01 | 2015
Rechtsprechung | Jurisprudence

|6. Technologierecht | Droit de la technologie

6.1 Patente | Brevets d’invention

«Couronne dentée II»

Tribunal fédéral du 2 octobre 2014

Exigences quant à l’allégation de l’homme du métier et de ses connaissances

CPC 125, 133 e; Cst. 29. Il n’est pas nécessaire de limiter préalablement ou formellement la procédure avant de rendre une décision partielle au sens de l’art. 125 CPC; de même, il n’est pas impératif d’annoncer l’intention du tribunal de rendre une décision partielle dans la citation à comparaître (consid. 2).

LTFB 37 III. L’obligation de consigner par écrit au procès-verbal les connaissances techniques spécialisées d’un juge vise les cas dans lesquels le tribunal aurait renoncé à commettre un expert externe précisément en raison de ces aptitudes particulières de l’un de ses membres et où le juge en question aurait fait part à ses collègues d’un avis spécialisé, fondé sur des connaissances particulières dans le domaine concerné (consid. 4).

CPC 55; LBI 26 I. A supposer que des connaissances particulières et inhabituelles soient nécessaires pour apprécier la validité et la portée du brevet dont la nullité est invoquée, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver la nécessité de ces connaissance particulières (consid. 5).

LBI 26 I c; CBE 123 II. La simple divergence d’opinions entre experts quant au caractère insignifiant ou non de la substitution ou suppression d’une caractéristique dans une revendication du point de vue de l’objet du brevet n’est pas déterminante pour l’appréciation par le tribunal de l’admissibilité de ces modifications (consid. 8).

ZPO 125, 133 e; BV 29. Vor dem Erlass eines Teilentscheides im Sinne von Art. 125 ZPO ist es nicht erforderlich, das Verfahren vorgängig oder förmlich zu beschränken. Es ist auch nicht zwingend, die Absicht des Gerichts, einen Teilentscheid zu fällen, in der Vorladung anzukündigen (E. 2).

PatGG 37 III. Die Verpflichtung, die besonderen technischen Kenntnisse eines Richters schriftlich zu protokollieren, betrifft Fälle, in denen das Gericht gerade aufgrund dieser besonderen Sachkunde eines seiner Mitglieder darauf verzichtete, einen externen Experten zu beauftragen, und in denen der betreffende Richter seinen Kollegen ein Fachrichtervotum eröffnete, das sich auf besondere Kenntnisse im betreffenden Bereich abstützt (E. 4).

ZPO 55; PatG 26 I. Wenn besondere und aussergewöhnliche Kenntnisse erforderlich sind, um die Gültigkeit und den Geltungsbereich eines Patents zu beurteilen, dessen Nichtigkeit geltend gemacht wird, müssen die Parteien die Notwendigkeit dieser besonderen Kenntnisse behaupten und beweisen (E. 5).

PatG 26 I c; EPÜ 123 II. Eine einfache Meinungsverschiedenheit zwischen Experten, ob der Austausch oder die Weglassung eines Merkmals in einem Patentanspruch wesentlich ist oder nicht, ist nicht entscheidend für die Beurteilung der Zulässigkeit dieser Änderungen durch das Gericht (E. 8).

Ire Cour de droit civil; rejet du recours; réf. 4A_142/2014

Le 24 septembre 2001, la société Manufacture Jæger-Le Coultre SA a déposé une demande de brevet suisse pour un «mécanisme d’affichage d’un nombre avec deux chiffres» destiné, parmi d’autres applications, à des montres mécaniques avec indication du quantième. Richemont International SA est devenue titulaire de cette demande dès le 1er avril 2002; le brevet n° CH 695 712 A5 lui a été délivré le 31 juillet 2006. Il comporte une revendication indépendante n° 1 et cinq revendications dépendantes nos 2 à 6.

X. SA produit et commercialise notamment des montres mécaniques avec indication du quantième. Richemont International SA tient cette activité pour contraire au droit d’utilisation exclusif qui lui est conféré par le brevet n° CH 695 712 A5.

Le 15 juillet 2008, Richemont International SA a ouvert action contre X. SA devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant préalablement à la production par X. SA de tout document, en particulier tout document comptable, propre à établir le nombre total des montres, mouvements ou modules d’horlogerie qu’elle avait fabriqués ou mis dans le commerce et qui contenaient le mécanisme d’affichage protégé selon la revendication n° 1 du brevet, et principalement, sous menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP, à la condamnation de X. SA à cesser la production ou la commercialisation de montres, mouvements ou modules d’horlogerie contenant le mécanisme ainsi protégé et à payer des dommagesintérêts chiffrés à CHF 1656000, avec intérêts au taux de 5% par an dès la notification de la demande. Enfin, la demanderesse requérait la publication du jugement dans divers périodiques.

|X. SA a conclu au rejet de l’action et elle a pris des conclusions reconventionnelles en constatation de nullité et en radiation du brevet n° CH 695 712 A5, en constatation de comportement déloyal de la demanderesse pour invocation de ce brevet et en condamnation au paiement de dommages-intérêts chiffrés à CHF 1000000, avec intérêts au taux de 5% par an dès la notification de la réponse. Enfin, le jugement devait être publié dans divers périodiques. Trois experts ont alors été mandatés, deux d’entre eux, René Besson et Ronald Noll, ont déposé un rapport commun; le troisième, René Addor, est parvenu à des conclusions différentes et il a déposé un rapport distinct, suivi d’un rapport complémentaire.

Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de justice s’est dessaisie en faveur du TF des brevets qui était installé depuis le 1er du même mois.

Le TF des brevets a rendu un jugement le 30 janvier 2014. Sur l’action principale, il a accueilli les conclusions préalables en production de documents et les conclusions principales en cessation d’une activité; la défenderesse est ainsi condamnée selon ces conclusions et elle est tenue de produire les documents dans un délai de soixante jours dès l’entrée en force du prononcé. Le tribunal a entièrement rejeté l’action reconventionnelle. Le règlement des frais et dépens est explicitement renvoyé à une décision finale ultérieure, ainsi que le jugement sur les conclusions principales de l’action principale en dommage-intérêts, le tribunal retenant que la demanderesse exerce une action échelonnée portant préalablement sur les renseignements nécessaires à l’évaluation du dommage.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le TF d’annuler le jugement du 30 janvier 2014 et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision. Selon des conclusions subsidiaires, le TF est requis de rejeter entièrement l’action de la demanderesse, de constater la nullité du brevet n° CH 695 712 A5 et d’ordonner la radiation de ce brevet. La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérants:

2. La défenderesse fait grief au TF des brevets de n’avoir pas rendu un jugement final sur toutes les prétentions en cause; elle se dit surprise par ce procédé que le tribunal n’a annoncé ni par une décision ou ordonnance d’instruction qu’il eût dû fonder sur l’art. 125 CPC, ni dans la citation aux débats principaux, ni, semble-t-il, lors de l’audience consacrée à ces débats. La défenderesse se plaint de violation de cette disposition et de l’art. 133 let. e CPC, selon lequel une citation indique l’acte de procédure pour lequel le destinataire doit comparaître.

L’art. 125 let. a CPC habilite le tribunal ou le juge instructeur à limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, cela notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l’art. 237 CPC (N. Frei, Commentaire bernois, Berne 2013, CPC 125 N 3; J. Gschwend/R. Bornatico, Commentaire bâlois, 2me éd., Bâle 2013, CPC 125 N 7 et 8). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l’en requièrent et sous réserve d’un abus de son pouvoir d’appréciation, il n’en a aucunement l’obligation. En particulier, l’art. 125 CPC n’exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n’a pas été préalablement ni formellement limitée. L’art. 133 let. e CPC n’impose pas non plus d’annoncer l’éventualité d’une décision partielle ou incidente dans la citation aux débats.

Au regard des conclusions préalables et principales articulées par la demanderesse, la solution procédurale adoptée par les premiers juges était éminemment prévisible, de sorte que, de bonne foi, la défenderesse ne peut guère se prétendre surprise. Elle n’indique d’ailleurs pas en quoi elle aurait pu mieux sauvegarder ses intérêts, dans le procès, si l’éventualité d’une décision partielle ou incidente lui avait été annoncée par le tribunal. Dans ces conditions, le procédé qu’elle critique n’apparaît contraire ni aux dispositions qu’elle invoque, ni à la garantie d’un procès équitable conférée par l’art. 29 al. 1 Cst. […]

4. Selon l’art. 37 al. 1 à 3 de la loi fédérale sur le TF des brevets (LTFB; RS 173.41), toute expertise est rendue par écrit (al. 1) et les parties ont l’occasion de se prononcer par écrit sur l’expertise (al. 2); il est aussi prévu que si un juge ayant une formation technique dispose de connaissances spécialisées sur le fond, ses avis sont consignés au procès-verbal; les parties ont alors l’occasion de prendre position sur ce document (al. 3).

Il est constant que l’art. 37 al. 1 et 2 LTFB a été observé dans la présente affaire; la défenderesse se plaint de violation de l’art. 37 al. 3 LTFB.

Les connaissances spécialisées d’un juge sont surtout déterminantes dans les affaires où le tribunal peut renoncer à commettre un expert externe précisément en raison de ces aptitudes particulières de l’un de ses membres; les avis de ce juge doivent alors être consignés conformément à cette dernière disposition (A. Hess-Blumer, in: T. Calame et al. (éd.), Patentgerichtsgesetz, Bâle 2013, 577). En l’occurrence, le dossier comprend des rapports d’expertise externes. La défenderesse ne prétend pas qu’au cours de la procédure, l’un des juges doté d’une formation technique ait soumis à ses collègues un avis spécialisé, fondé sur des connaissances particulières dans le |domaine des mouvements d’horlogerie et destiné à renseigner le tribunal de la même manière qu’un rapport d’expertise externe; elle reproche donc vainement au tribunal de n’avoir pas observé la procédure prévue par l’art. 37 al. 3 LTFB.

5. En matière de brevets d’invention, la législation et la jurisprudence font référence aux connaissances et aptitudes de «l’homme du métier» sur plusieurs points déterminants dans la présente contestation. Les revendications du brevet doivent être interprétées ainsi que l’homme du métier les comprend (consid. 9 ci-dessous). Les connaissances et le discernement de l’homme du métier sont déterminants pour apprécier si l’enseignement technique revendiqué par le brevet a déjà été rendu accessible au public par des publications antérieures telles que d’autres brevets (consid. 6); ils sont également déterminants pour apprécier si cet enseignement résulte d’une activité inventive ou s’il découle au contraire d’une manière évidente de l’état de la technique (consid. 7); ils sont encore déterminants pour apprécier, s’il y a lieu, l’incidence de modifications apportées aux revendications pendant la procédure d’octroi du brevet (consid. 8).

L’homme du métier n’est pas un individu réel mais une fiction juridique. Il a reçu une formation classique dans le domaine technique en cause et il est doté de compétences et de connaissances moyennes dans ce même domaine. Il n’est pas exempt des idées habituellement préconçues dans ledit domaine. L’homme du métier est typiquement le professionnel appelé à réaliser l’objet décrit dans le brevet, ou chargé de résoudre le problème correspondant (C. Bertschinger, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bâle 2002, 130; F. Blumer, ibidem, 666; ATF 123 III 485 ss consid. 2b; 120 II 71 ss consid. 2).

Le TF des brevets retient que la défenderesse n’a pas allégué de manière suffisamment complète et détaillée, dans le procès, les connaissances à attendre de l’homme du métier; pour ce motif, il rejette deux des moyens de nullité que cette partie oppose au brevet n° CH 695712 A5. Le tribunal ajoute que «sous réserve de conclusions différentes auxquelles aurait pu conduire une détermination adéquate de l’homme du métier et de ses connaissances», ces moyens lui «semblent» privés de fondement, ceci pour les motifs qu’il expose ensuite.

Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. La défenderesse reproche au TF des brevets d’avoir omis en violation de cette règle de l’inviter à compléter son argumentation au sujet des connaissances de l’homme du métier. Elle soutient en outre que la notion de l’homme du métier relève du droit plutôt que du fait, et que le tribunal doit donc l’élucider d’office conformément à l’art. 57 CPC. Elle se plaint enfin d’une décision insuffisamment motivée, donc contraire au droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., en tant que le tribunal ne prend position que de manière ambiguë sur la portée des règles juridiques en cause.

La défenderesse fait valoir avec raison que le raisonnement «sous réserve de conclusions différentes auxquelles aurait pu conduire une détermination adéquate de l’homme du métier et de ses connaissances» est inadmissible. Il incombe au tribunal d’élucider la situation juridique sur la base des faits régulièrement établis dans le procès. Le tribunal doit statuer selon les règles de répartition du fardeau de la preuve lorsque des faits importants n’ont pas été régulièrement allégués puis prouvés. Il n’est pas autorisé à se prononcer sur la conséquence juridique de faits autres que ceux dûment établis et il doit s’abstenir de spéculer sur l’issue de la cause dans l’hypothèse où les parties auraient procédé différemment. Il ne peut rendre aucun jugement grevé de réserves ou fondé sur des conjectures.

Il apparaît toutefois qu’en se référant au rapport des experts Besson et Noll, l’autorité précédente a assimilé la notion de l’homme du métier sur laquelle cette étude repose de manière au moins implicite. En raison des connaissances et aptitudes personnelles de ces experts, celui-là ingénieur horloger SIA, celui-ci ingénieur-conseil en brevets, il y a lieu de présumer qu’ils se sont référés aux connaissances et aptitudes typiques d’un professionnel appelé à réaliser l’objet décrit dans le brevet ou chargé de résoudre le problème correspondant. Selon l’art. 55 al. 1 CPC, le procès civil est en principe soumis à la maxime des débats et aucune dérogation n’est prévue en matière de brevets d’invention; par conséquent, à supposer que des connaissances particulières et inhabituelles fussent nécessaires pour apprécier la validité et la portée du brevet concerné, il eût incombé aux parties de l’alléguer et de le prouver.

La défenderesse est donc fondée à critiquer la motivation du jugement qu’elle attaque; cette motivation n’en a toutefois pas influencé le résultat car l’autorité, comme on le verra, s’est en définitive dûment prononcée sur les questions de fait et de droit qui lui étaient soumises.

[…]

8. Selon l’art. 26 al. 1 let. c LBI (art. 26 al. 1 ch. 3bis aLBI avant le 1er juillet 2008), le juge peut être requis de constater la nullité du brevet lorsque son objet va au delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt. Ce cas de nullité correspond à l’art. 123 al. 2 de la Convention sur le brevet européen révisée en 2000 (CBE 2000; RS |0.232.142.2), repris sans changement de la convention initiale de 1973 (RO 1977, 1711, 1755). La défenderesse s’en prévaut à l’encontre du brevet n° CH 695 712 A5.

L’art. 26 al. 1 let. c LBI se rattache à l’art. 58 al. 2 LBI. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2008, cette disposition interdit de modifier les pièces techniques, pendant la procédure d’examen de la demande de brevet, de manière que l’objet de la demande modifiée aille au delà de leur contenu. Auparavant, selon l’art. 58 al. 2 aLBI, la date de dépôt de la demande de brevet était reportée à celle du dépôt des pièces modifiées qui, le cas échéant, en étendaient l’objet (RO 1977, 1997, 2007). Ce report devait toutefois s’accomplir formellement au cours de la procédure d’examen; à défaut, le brevet délivré était nul selon l’art. 26 al. 1 ch. 3bis aLBI (TF du 21 juillet 2011, 4A_109/2011, consid. 4.1.3, sic! 2011, 731 ss).

Les pièces techniques comprennent notamment la description de l’invention et les dessins. Les dispositions précitées excluent que le requérant puisse obtenir une protection juridique pour un objet qui n’a pas été rendu accessible au public dans la demande de brevet initiale. Le requérant n’est pas autorisé à introduire des modifications ou compléments de l’invention pendant la procédure d’examen de sa demande, avec ce résultat qu’il obtiendrait une appréciation de leur nouveauté et de l’activité inventive sur la base d’un état de la technique par hypothèse dépassé, délimité à l’époque du dépôt de la demande de brevet. L’extension ainsi interdite, au delà de ce qui a été rendu accessible au public, peut consister aussi bien dans l’adjonction que dans la suppression d’informations. La modification est en revanche admise si elle a pour seul effet de préciser l’invention ou d’éliminer une contradiction. La substitution ou la suppression d’une caractéristique, dans une revendication, est admissible s’il apparaît directement et sans ambiguïté à l’homme du métier que cette caractéristique n’est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l’invention, qu’elle n’est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l’invention, eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et que sa suppression ou sa substitution n’impose pas de vraiment modifier en conséquence d’autres caractéristiques. Si une caractéristique est remplacée par une autre, il est indispensable que celleci soit couverte par les pièces techniques initiales (TF du 21 juillet 2011, 4A_109/2011, consid. 4.1.3, avec références à la doctrine et à la jurisprudence de l’Office européen des brevets relative à l’art. 123 al. 2 CBE).

L’autorité précédente compare les libellés de la revendication n° 1 du brevet dans la demande initialement déposée le 24 septembre 2001, d’une part, et dans le brevet finalement obtenu le 31 juillet 2006 d’autre part. Elle met en évidence huit différences qu’elle analyse une à une sur la base du rapport des experts Besson et Noll; elle parvient à la conclusion que l’objet du brevet n’a pas été étendu par rapport à celui de la demande, quoique les différences soient jugées importantes, et elle rejette l’opinion divergente de l’expert Addor.

La défenderesse conteste cette appréciation en discutant le mot «denture» présent dans les deux versions; elle ne prétend cependant pas que la signification de ce mot se trouve modifiée par les changements apportés au texte.

Les experts Besson et Noll ont critiqué une modification apportée à la revendication dépendante n° 3 qui se lit comme suit dans sa version finale:

«Mécanisme selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la denture périphérique interne de la couronne comporte plus de dents que la denture périphérique externe de la couronne.»

Les experts ont expliqué que les caractéristiques de cette revendication sont nécessaires à la réalisation du mécanisme d’affichage visé par la revendication indépendante n° 1, et qu’elles auraient donc dû être intégrées à cette revendication indépendante; la revendication n° 3 n’est à leur avis pas conforme aux principes de la clarté et de la concision des revendications. Cette discussion n’est pas mentionnée dans la décision attaquée. La défenderesse s’en prévaut à l’appui du recours en matière civile mais elle n’expose pas en quoi l’autorité précédente a pu violer le droit en jugeant que ladite discussion n’est pas pertinente par rapport à une éventuelle extension inadmissible de l’objet du brevet. Ici également, le recours n’est pas motivé conformément à l’art. 42 al. 2 LTF.

La défenderesse souligne que selon les termes de la jurisprudence pertinente, il doit apparaître «directement et sans ambiguïté», à l’homme du métier, que la substitution ou la suppression d’une caractéristique est insignifiante du point de vue de l’objet du brevet. A son avis, la divergence d’opinions entre les experts Besson et Noll, d’une part, et l’expert Addor d’autre part suffit à révéler que la situation est ambiguë et que les modifications apportées sont donc incompatibles avec l’art. 26 al. 1 let. c LBI. On remarque d’emblée que le raisonnement ainsi développé aurait pour effet qu’un avis d’expert même déraisonnable ou non pertinent suffirait à déterminer l’issue de la contestation. Cela ne peut guère correspondre au vrai sens de cette disposition légale. Les experts Besson et Noll ont exposé que pour l’homme du métier, les caractéristiques présentes dans le libellé final de la revendication étaient aisément reconnaissables dans les pièces techniques initiales. A la différence de l’expert Addor, ils ont motivé leurs conclusions de manière parfaitement intelligible, ce qui justifie d’accorder la préférence à leur opinion.

La défenderesse ne parvient donc pas à mettre en évidence une applica|tion incorrecte de l’art. 26 al. 1 let. c LBI. L’autorité précédente a dûment rejeté l’action reconventionnelle de cette partie car ses trois moyens de nullité se révèlent privés de fondement.

[Le tribunal prononce le rejet du recours.]

Aj