Ellen Hoang


Sommaire: La 22Ăšme Ă©dition du sĂ©minaire conjointement organisĂ© par lâInstitut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) et lâassociation Licencing Executives Society Suisse (LES-CH) sur les DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques sâest tenue Ă GenĂšve le 22 novembre 2025. Quatre prĂ©sentations ont rythmĂ© cet Ă©vĂ©nement, abordant des sujets variĂ©s: les allĂ©gations environnementales sous lâangle du droit des marques et du droit de la concurrence dĂ©loyale ainsi quâun tour dâhorizon de la jurisprudence du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral et de celle de lâUnion europĂ©enne. Pour conclure, lâIPI a prĂ©sentĂ© les derniĂšres Ă©volutions de sa pratique. Ce compte-rendu synthĂ©tise les principaux points dĂ©veloppĂ©s lors des interventions.
Am 22. November 2025 fand in Genf die 22. Ausgabe des gemeinsam vom Eidgenössischen Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) und dem Verein Licensing Executives Society Schweiz (LES-CH) organisierten Seminars ĂŒber die jĂŒngsten Entwicklungen im Markenrecht statt. Vier VortrĂ€ge prĂ€gten diese Veranstaltung und behandelten vielfĂ€ltige Themen wie Umweltaussagen unter dem Gesichtspunkt des Marken- und des Wettbewerbsrechts sowie einen Ăberblick ĂŒber die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der EuropĂ€ischen Union. Zum Abschluss stellte das IGE die neuesten Entwicklungen in seiner Praxis vor. Der nachfolgende Bericht fasst die wichtigsten Punkte aus diesen VortrĂ€gen zusammen.
Ellen Hoang,
Mlaw, experte en marque Ă lâIPI, Berne.
Me Anne-Virginie La Spada, avocate chez BMG Avocats, et Me MichÚle Burnier, avocate chez Pestalozzi, ont ouvert ce séminaire avec un panorama des réglementations suisse et internationale sur les allégations environnementales, ainsi que sur les marques et labels à caractÚre environnemental.
Sur le plan suisse, hormis lâordonnance sur lâagriculture biologique qui dĂ©finit un niveau minimal dâexigences pour lâemploi du mot «biologique» et ses dĂ©rivĂ©s, les oratrices soulignent lâabsence de rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale sur les marques ou labels Ă caractĂšre environnemental. Le Conseil fĂ©dĂ©ral a en effet renoncĂ© Ă utiliser les compĂ©tences qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©es dans la loi fĂ©dĂ©rale sur la protection de lâenvironnement et la loi fĂ©dĂ©rale sur lâagriculture. Cela a pour consĂ©quence que toute personne peut librement dĂ©poser une marque individuelle ou collective contenant des allĂ©gations environnementales.
Une allĂ©gation environnementale dĂ©signe un ou plusieurs Ă©lĂ©ments verbaux ou graphiques faisant rĂ©fĂ©rence Ă une qualitĂ© dâun produit ou dâun service sur le plan environnemental (comme «vert», «recyclable», «écologique», etc.). La loi fĂ©dĂ©rale sur la protection des marques et des indications de provenance prĂ©voit des motifs absolus dâexclusion dâun signe dĂ©posĂ©. Le risque de tromperie de lâart. 2 let. c LPM sâexamine au regard des produits et services revendiquĂ©s, sans Ă©gard Ă lâusage effectif sur le marchĂ©. Ce faisant, lâIPI ne peut pas refuser une marque au motif quâelle pourrait ĂȘtre utilisĂ©e en lien avec des produits ou services non conformes Ă lâallĂ©gation environnementale quâelle contient. Ce nâest quâau moment de lâusage de la marque que son caractĂšre Ă©ventuellement trompeur pourra ĂȘtre examinĂ©, no|tamment sous lâangle de la loi fĂ©dĂ©rale contre la concurrence dĂ©loyale.
Les marques de garantie et les marques collectives offrent une meilleure crĂ©dibilitĂ©, car lâart. 23 LPM exige de dĂ©poser un rĂšglement avec la demande dâenregistrement. Ă cela sâajoute que le rĂšglement de la marque de garantie doit fixer les caractĂ©ristiques communes des produits ou des services que la marque doit garantir et prĂ©voir un contrĂŽle efficace de lâusage de la marque et des sanctions adĂ©quates. MalgrĂ© cela, ces deux catĂ©gories de marque prĂ©sentent certaines limites. En effet, lâIPI nâest dâune part pas Ă mĂȘme de vĂ©rifier au stade de lâenregistrement la vĂ©racitĂ© des caractĂ©ristiques environnementales garanties par la marque. Dâautre part, le titulaire nâest pas tenu de réévaluer pĂ©riodiquement la pertinence de son rĂšglement pour tenir compte des avancĂ©es scientifiques et technologiques. Ainsi, une allĂ©gation environnementale qui est vraie maintenant ne le sera peut-ĂȘtre plus dans le futur.
Selon les oratrices, cette absence de contrĂŽle effectif des allĂ©gations environnementales risque dâentraĂźner une mĂ©fiance gĂ©nĂ©ralisĂ©e des consommateurs Ă lâĂ©gard des marques contenant de telles allĂ©gations, y compris Ă lâĂ©gard de labels destinĂ©s Ă un usage collectif. Cela affecte aussi nĂ©gativement les entreprises qui souhaitent mettre en avant leurs efforts pour amĂ©liorer la qualitĂ© et lâimpact environnemental de leurs produits. Dans une telle situation, les oratrices sâinterrogent sur les moyens Ă mettre en place pour susciter et conserver la confiance des consommateurs.
Une possibilitĂ© Ă©voquĂ©e serait pour les entreprises de se conformer volontairement aux normes «ISO» de lâOrganisation internationale de normalisation. Les oratrices se sont penchĂ©es tout dâabord sur la norme ISO 14020 qui Ă©tablit des principes gĂ©nĂ©raux applicables Ă toutes les dĂ©clarations environnementales. Une telle dĂ©claration doit en particulier ĂȘtre vĂ©ridique, exacte, impartiale et non trompeuse. Elle doit sâappuyer sur une mĂ©thodologie rationnelle et justifiable, ĂȘtre transparente pour le public cible (obligation de mise Ă disposition dâinformations complĂ©mentaires) et tenir compte de toutes les phases pertinentes du cycle de vie du produit (de lâacquisition de matiĂšres premiĂšres, Ă la production, Ă la distribution, Ă lâutilisation et Ă la fin de vie du produit).
La norme ISO 14024 prĂ©voit quant Ă elle des exigences spĂ©cifiques relatives aux Ă©colabels, notamment une procĂ©dure de consultation ouverte aux parties intĂ©ressĂ©es, des critĂšres environnementaux fixĂ©s pour une pĂ©riode dĂ©finie, puis rĂ©visĂ©s Ă une frĂ©quence prĂ©dĂ©finie pour tenir compte des nouvelles technologies et des nouveaux produits, une dĂ©finition des compĂ©tences des vĂ©rificateurs, et une obligation dâinformer sur les sources de financement. Ă dĂ©faut de lĂ©gislation suisse et de contrĂŽle des allĂ©gations environnementales, les entreprises peuvent soumettre leurs produits et services Ă lâexamen dâun organisme indĂ©pendant de certification des normes ISO.
Les oratrices se sont ensuite tournĂ©es vers la lĂ©gislation europĂ©enne. La directive (UE) 2024/825 du 28 fĂ©vrier 2024 vient complĂ©ter la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, une directive plus gĂ©nĂ©rale sur les pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises. Cette directive 2024/825 impose un encadrement renforcĂ© de la communication environnementale pour prĂ©venir lâĂ©coblanchiment (greenwashing). Ainsi, faire des promesses sur les performances futures, sans transparence et engagement clair, ou donner des informations incomplĂštes sur les produits au niveau environnemental sera considĂ©rĂ© comme dĂ©loyal. Les Ătats membres avaient jusquâau 27 mars 2026 pour transposer cette directive dans leur droit national.
Une proposition de directive est actuellement en discussion au sein de lâUE (Directive «green claims», 2023/0085/COD). Ce projet vise Ă rĂ©duire le greenwashing en garantissant que les allĂ©gations environnementales faites par les entreprises sont fiables, vĂ©rifiables, comparables et fondĂ©es sur des preuves solides, et prĂ©voit des critĂšres spĂ©cifiques pour la crĂ©ation de labels environnementaux qui seraient reconnus dans lâensemble de lâUE.
Les oratrices ont ensuite prĂ©sentĂ© les dispositions lĂ©gales applicables Ă lâusage effectif dâallĂ©gations environnementales sur le marchĂ©. Elles se sont tout dâabord intĂ©ressĂ©es Ă la LCD.
Lâart. 3 al. 1 let. b LCD dispose quâagit de façon dĂ©loyale notamment celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-mĂȘme, son entreprise, ses marchandises, ses prestations, ses mĂ©thodes de vente ou qui, par de telles allĂ©gations, avantage des tiers par rapport Ă leurs concurrents. Constituerait une indication inexacte, par exemple, lâapposition de la mention «sans huile de palme» sur un chocolat qui en contient effectivement, tandis que relĂšverait dâune indication fallacieuse lâallĂ©gation selon laquelle un produit est «à base de pommes» alors que lâingrĂ©dient principal est en rĂ©alitĂ© un autre fruit.
Lâart. 3 al. 1 let. i LCD vise quant Ă lui les comportements trompeurs en relation avec la qualitĂ©, les possibilitĂ©s dâutilisation ou les dangers des produits. Cette disposition concerne avant tout la dissimulation dâinformations essentielles.
Les oratrices ont ensuite abordĂ© la question du fardeau de la preuve. ConformĂ©ment Ă lâart. 13a LCD et Ă la rĂšgle A.5 des rĂšgles relatives Ă la loyautĂ© dans la communication commerciale (rĂšgles de la Commission suisse pour la loyautĂ© [CSL]), les annonceurs doivent ĂȘtre en mesure dâapporter Ă tout moment la preuve matĂ©rielle de lâexactitude de leurs messages publicitaires. Dans le cas de la LCD, il y a un renversement du fardeau de la preuve: le juge peut exiger que lâannonceur apporte des preuves de ses allĂ©gations, tandis que les rĂšgles CSL prĂ©voient que lâannonceur doit fournir dâoffice les Ă©lĂ©ments probants.
En 2025, est entrĂ© en vigueur lâart. 3 al. 1 let. x LCD qui prĂ©voit un fardeau de la preuve renforcĂ© en matiĂšre dâallĂ©gations climatiques (p.ex. «neutre en carbone»). Il dispose que les affirmations sur lâimpact climatique qui ne peuvent ĂȘtre prouvĂ©es sur des bases objectives et vĂ©rifiables sont dĂ©|loyales. Son champ dâapplication ne sâĂ©tend pas Ă toutes les allĂ©gations relatives Ă lâenvironnement ou Ă la biodiversitĂ©. Ainsi, des allĂ©gations telles que «biodĂ©gradable» tombent dans le champ de lâart. 3 al. 1 let. b LCD, selon lâintervenante, et non dans celui de lâart. 3 al. 1 let. x LCD. Un mandat a Ă©tĂ© confiĂ© Ă lâOffice fĂ©dĂ©ral de lâĂ©nergie (OFEN) pour dĂ©velopper les standards qui permettraient de mesurer lâimpact climatique des entreprises et de leurs produits. Selon les oratrices, la proposition de lâOFEN manque cependant de prĂ©cision et sera difficilement transposable Ă la pratique. Certaines questions devront donc probablement ĂȘtre tranchĂ©es et clarifiĂ©es par la jurisprudence. On notera que lâOffice fĂ©dĂ©ral de lâenvironnement (OFEV) a publiĂ© en janvier 2026 une «Aide Ă lâexĂ©cution relative Ă lâĂ©valuation des indications climatiques au titre de la LCD», qui pourra servir de guide aux autoritĂ©s et aux entreprises.
Les intervenantes ont ensuite prĂ©sentĂ© les exigences relatives aux allĂ©gations environnementales Ă©tablies par la Chambre de commerce internationale (CCI). Selon le Code CCI, une allĂ©gation environnementale renvoie Ă toute dĂ©claration, symbole, son ou graphique indiquant ou impliquant un aspect environnemental dâun produit, dâun composant ou dâun ingrĂ©dient de celui-ci, dâun emballage ou dâun constituant de celui-ci ou dâune activitĂ©, dâune installation ou dâune opĂ©ration. Un parallĂšle est fait avec la Directive 2024/825, qui dĂ©finit de maniĂšre large lâallĂ©gation environnementale comme toute communication, sous quelque forme que ce soit (y compris une marque), suggĂ©rant un impact positif ou rĂ©duit sur lâenvironnement, ou une amĂ©lioration de cet impact au fil du temps.
Le Code CCI prĂ©voit quâĂ partir du moment oĂč lâannonceur avance explicitement ou implicitement un aspect environnemental dâun produit, dâun composant, de lâemballage ou dâune activitĂ© ou opĂ©ration liĂ©e Ă un produit ou Ă un service, celui-ci doit ĂȘtre Ă©tayĂ© par des preuves scientifiques fiables. Ainsi, des affirmations positives telles que «durable», «respectueux de lâenvironnement» ou nĂ©gatives, comme «sans Ă©mission de carbone», ne peuvent pas ĂȘtre utilisĂ©es sans quâun niveau de preuve trĂšs Ă©levĂ© soit mis Ă disposition. Les dĂ©clarations qui expliquent de maniĂšre prĂ©cise et vĂ©ridique les limites de lâallĂ©gation (qualifications) doivent ĂȘtre claires, visibles et situĂ©es Ă proximitĂ© de lâallĂ©gation principale. Dans certaines circonstances, il peut ĂȘtre judicieux de renvoyer le consommateur Ă un code QR (ou Ă un site web) oĂč il pourra obtenir des informations complĂ©mentaires prĂ©cises.
La directive Ă©dictĂ©e par la CSL reprend les principes du Code CCI et prĂ©cise que les allĂ©gations floues ou non spĂ©cifiques sur une qualitĂ© environnementale, qui peuvent donner lieu Ă plusieurs interprĂ©tations doivent ĂȘtre Ă©vitĂ©es, Ă moins que les allĂ©gations ne soient applicables sans explicitation Ă toutes les circonstances raisonnablement prĂ©visibles. La directive de la CSL indique Ă©galement quâaussi longtemps quâil nâexiste aucune mĂ©thode dĂ©finitive gĂ©nĂ©ralement acceptĂ©e pour mesurer la durabilitĂ© ou garantir sa mise en Ćuvre, aucune allĂ©gation ne doit ĂȘtre formulĂ©e sur sa rĂ©alisation.
Les allĂ©gations «absolues», sans aucune nuance, sont aussi Ă proscrire si elles ne peuvent pas ĂȘtre Ă©tayĂ©es. Par exemple, il ne faut pas affirmer ou laisser entendre que lâensemble dâun produit, dâune installation ou dâune opĂ©ration est «durable» sans rĂ©serve, simplement parce quâil prĂ©sente certains avantages environnementaux, ou affirmer quâun produit est 100% recyclable, alors que seul lâemballage peut ĂȘtre recyclĂ© et seulement dans certains centres de recyclage.
Les intervenantes ont ensuite conclu leur prĂ©sentation avec diverses dĂ©cisions rendues par la CSL. Dans une affaire opposant divers plaignants Ă la FIFA (CSL Nr. 188/22), la CSL a jugĂ© que des allĂ©gations selon lesquelles la Coupe du monde 2022 au Qatar Ă©tait «neutre en carbone», et que la FIFA compenserait intĂ©gralement les Ă©missions dudit Ă©vĂ©nement, Ă©taient dĂ©loyales au sens de lâart. 3 al. 1 let. b LCD. Les dĂ©clarations Ă©taient formulĂ©es de maniĂšre absolue, crĂ©ant ainsi lâimpression fausse et trompeuse que la Coupe du monde Ă©tait dĂ©jĂ devenue climatiquement neutre avant et pendant le tournoi. Or, comme il nâexiste pas de mĂ©thode gĂ©nĂ©ralement acceptĂ©e pour calculer les Ă©missions de CO2, la FIFA nâĂ©tait pas en mesure de fournir une mĂ©thode de calcul Ă©prouvĂ©e. Elle nâĂ©tait pas non plus capable de dĂ©montrer quâil y avait une compensation intĂ©grale des Ă©missions de carbone puisque la promesse faite portait sur un Ă©vĂ©nement qui nâavait pas encore eu lieu.
La CSL a estimĂ© dans la dĂ©cision Nr. 169/23 que des messages publicitaires tels que «Unsere GlĂ€schen sind Klimapositiv» sont dĂ©loyaux si les affirmations sont basĂ©es sur des projets de protection de lâenvironnement propres ou externes censĂ©s «surcompenser» les Ă©missions de CO2. Dans le cas dâespĂšce, lâentreprise ne fournissait aucune information concrĂšte sur le volume total des Ă©missions de CO2 ou sur le volume des Ă©missions compensĂ©s par ses projets. Il nâĂ©tait pas non plus clair qui rĂ©alisait ces projets, ni comment ils Ă©taient mis en Ćuvre. Comme il nâĂ©tait pas possible de vĂ©rifier la vĂ©racitĂ© de la dĂ©claration, celle-ci a par consĂ©quent Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme fausse et donc dĂ©loyale.
Des mentions absolues telles que «chiffons compostables*» et «compostabilitĂ© certifiĂ©e*» sont Ă©galement Ă Ă©viter. De telles affirmations amĂšnent le destinataire Ă croire que le produit peut normalement ĂȘtre ajoutĂ© Ă sa propre collecte de compost ou de dĂ©chets verts dans le cadre dâune utilisation ordinaire (CSL Nr. 162/25). Or, la compostabilitĂ© varie fortement en fonction des communes, mais surtout de lâutilisation faite du chiffon. Un astĂ©risque renvoyant Ă une section dâinformation en trĂšs petits caractĂšres prĂ©cisant que des disparitĂ©s existent en Suisse au sujet du «certifiĂ© compostable», est considĂ©rĂ© comme insuffisant dans ce contexte. |Selon la CSL, une rĂ©fĂ©rence au moyen dâun astĂ©risque est autorisĂ©e afin dâexpliquer ou de prĂ©ciser plus en dĂ©tail une dĂ©claration dĂ©jĂ claire. Toutefois, si une fausse impression est dĂ©jĂ créée dans le titre, il nâest pas possible dây remĂ©dier par une rĂ©fĂ©rence via un astĂ©risque.
La parole fut ensuite donnĂ©e Ă Yann Grandjean, greffier au TAF, pour la prĂ©sentation des principaux arrĂȘts rendus au cours des douze derniers mois. Ses remarques nâengagent pas le TAF.
Dans lâarrĂȘt B-2532/2024 du 26 juin 2025 sâest posĂ©e la question dâune intelligence artificielle (IA) en tant quâinventeur dâun brevet. Lâart. 5 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale sur les brevets dâinvention prĂ©voit que le requĂ©rant dâune demande de dĂ©livrance de brevet dĂ©signe lâinventeur. Le TAF a confirmĂ© le rejet de la demande dâun ressortissant amĂ©ricain visant Ă inscrire au registre des brevets un systĂšme dâIA en tant quâinventeur (consid. 6.2). La doctrine dominante dĂ©fend une dĂ©finition de lâinventeur limitĂ©e aux personnes physiques, au motif que le dĂ©veloppement dâune invention nĂ©cessite une activitĂ© intellectuelle (activitĂ© dite intuitive associative). Lâinventeur peut ĂȘtre celui qui participe de maniĂšre substantielle au processus dâIA et qui reconnaĂźt lâexistence de lâinvention (consid. 4.7). Ainsi, le TAF a admis partiellement le recours et renvoyĂ© lâaffaire Ă lâIPI pour reprendre lâexamen du brevet en considĂ©rant le recourant comme inventeur.
Il fut ensuite question de la rĂ©partition des rĂŽles entre le dĂ©posant de la marque et lâIPI dans le cadre dâune demande dâenregistrement de marque dans lâarrĂȘt B-4751/2023 du 25 janvier 2025, «APPENZELLER». Si la maxime inquisitoire (art. 12 de la loi fĂ©dĂ©rale sur la procĂ©dure administrative) sâapplique Ă lâĂ©tablissement des faits, elle est relativisĂ©e par lâobligation de collaborer des parties (art. 13 PA). En lâespĂšce, le TAF a considĂ©rĂ© que, compte tenu de lâobligation de collaboration qui incombe Ă la dĂ©posante, il nây a pas violation des rĂšgles de procĂ©dure lorsque lâIPI se limite Ă examiner les arguments et les preuves prĂ©sentĂ©es par la requĂ©rante. LâIPI nâa pas la charge de la preuve pour les objections et les exceptions soulevĂ©es par le dĂ©posant de la marque. La recourante avait suffisamment eu lâoccasion dâapporter les preuves de lâimposition du signe dans le commerce dans la procĂ©dure devant lâIPI, sans que celui-ci doive fixer un dĂ©lai spĂ©cifiquement Ă cet effet. Le grief selon lequel lâinstance prĂ©cĂ©dente aurait Ă©tabli les faits de maniĂšre incomplĂšte Ă©tait donc sans fondement (consid. 4.3). Sous lâaspect matĂ©riel, le TAF a estimĂ© que le signe manquait de caractĂšre distinctif. Le cercle des destinataires reconnaĂźt dans le signe une rĂ©fĂ©rence au thĂšme et Ă provenance des produits et services revendiquĂ©s (consid. 7.6 et 7.7).
Yann Grandjean a ensuite exposĂ© lâarrĂȘt B-4008/2022 du 2 avril 2025, «Rynkeby (fig.)», dans lequel il Ă©tait question dâune marque combinĂ©e, dĂ©posĂ©e pour des boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es (cl. 32 et 33), et qui reprĂ©sentait la forme dâune bouteille. LâIPI avait examinĂ© la demande dâenregistrement en appliquant par analogie les critĂšres dâexamens pour les marques tridimensionnelles et estimĂ© que lâĂ©lĂ©ment verbal bidimensionnel nâĂ©tait pas lisible sur la publication dans la Gazette des marques internationales de lâOMPI. Selon le TAF toutefois, outre la publication dans la Gazette de lâOMPI, il est possible de se rĂ©fĂ©rer Ă lâinscription au registre des marques de la marque de base dâun enregistrement international. Cela se justifie notamment lorsque lâobjet de la protection tel quâil ressort de la publication dans la Gazette manque de clartĂ© (consid. 5.4.3.2). Dans le cas dâespĂšce, la reprĂ©sentation de la marque telle que publiĂ©e dans la Gazette ne permettait pas de lire lâĂ©lĂ©ment verbal figurant sur la bouteille, de sorte quâil fallait tenir compte de la reprĂ©sentation de la marque de base. Or, cette reprĂ©sentation permet, pour le TAF, de prĂ©ciser lâobjet de la protection, lâĂ©lĂ©ment «Rynkeby» Ă©tant alors bien visible et lisible.
Sâagissant des motifs relatifs dâexclusion, Yann Grandjean a prĂ©sentĂ© lâarrĂȘt B-2236/2022 du 13 septembre 2024, «KLARNA/Klarpay (fig.)». Dans cette affaire, le TAF a Ă©valuĂ© le risque de confusion lors de la reprise par la marque attaquĂ©e dâun Ă©lĂ©ment faible de la marque opposante. Dans le cas dâespĂšce, lâĂ©lĂ©ment repris «Klar» peut notamment ĂȘtre compris dans le sens de «clair», «évident», «net», «prĂ©cis» en allemand. Selon le TAF, le terme «KLAR» vĂ©hicule une connotation laudative en lien avec les services revendiquĂ©s en classe 36, faisant rĂ©fĂ©rence Ă des notions de transparence, de prĂ©cision, associĂ©es aux transactions financiĂšres (consid. 6.3). Le risque de confusion a Ă©tĂ© admis, car les Ă©lĂ©ments additionnels (lâĂ©lĂ©ment verbal descriptif «pay» et la croix suisse) ne sont pas distinctifs (consid. 7.3.3). Le TAF a ainsi confirmĂ© que câest Ă bon droit que lâIPI a admis lâopposition et rĂ©voquĂ© lâenregistrement de la marque attaquĂ©e.
Yann Grandjean a ensuite traitĂ© la question des similaritĂ©s des produits basĂ©e sur la destination et le savoir-faire. Dans lâarrĂȘt B-2490/2025 du 9 juillet 2025, «VISIONCOAT/VISIONPACK», le TAF a rejetĂ© le recours, estimant que la destination des produits revendiquĂ©s (en cl. 7) Ă©tait diffĂ©rente, Ă savoir que les machines de la marque opposante servent Ă fabriquer des emballages et des Ă©tiquettes, alors que celles de la marque attaquĂ©e sont utilisĂ©es pour emballer des produits alimentaires dans des emballages dĂ©jĂ prĂȘts. Les machines des marques en conflit peuvent se succĂ©der dans la chaĂźne de crĂ©ation de valeur, ce qui dĂ©montre prĂ©ci|sĂ©ment la diffĂ©rence de nature et de destination des produits et non leur similitude (consid. 5.4.2).
Dans lâarrĂȘt du 18 fĂ©vrier 2025, B-141/2024, «DAOSIN/DAOgest (fig.)», les produits contestĂ©s en classe 1 consistaient en des matiĂšres premiĂšres ou des produits semi-finis utilisĂ©s notamment dans la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques ou diĂ©tĂ©tiques, tandis que la marque opposante Ă©tait revendiquĂ©e pour des produits finis de la classe 5, Ă savoir notamment des prĂ©paration diĂ©tĂ©tiques ou pharmaceutiques. MĂȘme si les produits de la classe 1 peuvent ĂȘtre contenus dans les produits de la classe 5, ces simples recoupements ne suffisent pas Ă Ă©tablir une similaritĂ© des produits au sens de lâart. 3 al. 1 let. b et c LPM. Des produits dits complĂ©mentaires ne sont pas toujours similaires, notamment lorsquâils reposent sur des Ă©tapes Ă©conomiques diffĂ©rentes ou visent des points de vente ou des consommateurs diffĂ©rents (consid. 5.1).
Yann Grandjean aborde ensuite lâarrĂȘt du 24 avril 2025, B-2958/2023, «NIVACHRON/OW NAVICHRON». Le TAF a confirmĂ© la dĂ©cision de lâIPI de rĂ©voquer lâenregistrement de la marque du recourant en retenant la similaritĂ© visuelle et phonĂ©tiques des signes, ainsi que des produits. La marque attaquĂ©e Ă©tait notamment revendiquĂ©e pour des mĂ©taux prĂ©cieux et de lâhorlogerie (cl. 14), tandis que la marque opposante Ă©tait revendiquĂ©e pour des mĂ©taux communs (cl. 6) et des composants horlogers (cl. 14). Le TAF applique le droit dâoffice, sans ĂȘtre liĂ© par les motifs invoquĂ©s (art. 62 al. 4 PA), ni par lâargumentation juridique dĂ©veloppĂ©e dans la dĂ©cision contestĂ©e. Le TAF rappelle toutefois quâil se limite «en principe aux griefs soulevĂ©s et nâexamine les questions de droit non invoquĂ©es que dans la mesure oĂč les arguments des parties ou le dossier lây incitent» (consid. 4.3). Dans la procĂ©dure de recours en question, le recourant nâa pas contestĂ© les conclusions de lâIPI quant Ă la similaritĂ© des produits. Le recourant reconnaĂźt donc implicitement que les produits en cause sont similaires. Dans une telle constellation, le TAF en est restĂ© aux constatations dĂ©taillĂ©es dans la dĂ©cision de lâIPI et a retenu la similaritĂ© des produits prĂ©citĂ©s (consid. 4.3).
Pour illustrer une problĂ©matique relative au champ de protection des marques connues, Yann Grandjean est revenu sur lâarrĂȘt du 9 mai 2025 du TAF, B-4947/2023, opposant les marques «SEAT LEON» et «Sea Lion (fig.)». Par le passĂ©, la jurisprudence fĂ©dĂ©rale a reconnu quâil est notoire que la marque «LAND ROVER» est connue en relation avec des vĂ©hicules terrestres du fait de lâintensitĂ© de son usage en Suisse (TAF B-4829/2012 «LAND ROVER/LAND GLIDER»). Le TAF a estimĂ© que ce mĂȘme raisonnement Ă©tait applicable Ă la marque «SEAT». A lâorigine, lâĂ©lĂ©ment «SEAT» a un champ de protection faible, car il sâagit dâun terme descriptif dâun composant des produits, Ă savoir, le siĂšge. Cependant, avec le temps et sa prĂ©sence sur le marchĂ©, la marque «SEAT» a renforcĂ© son champ de protection, passant dâun champ de protection faible Ă normal (consid. 5.3.3.1). Le TAF a aussi estimĂ© que lâĂ©lĂ©ment «LEON» bĂ©nĂ©ficiait dâun champ de protection normal (consid. 5.3.3.2). Pris dans son ensemble, la marque «SEAT LEON» doit se voir reconnaĂźtre un champ de protection normal (consid. 5.3.3.3). Si le TAF a reconnu une similaritĂ© graphique et sonore entre les marques en conflit, il a en revanche estimĂ© que les diffĂ©rences conceptuelles et sĂ©mantiques permettaient dâĂ©carter le risque de confusion: les mots «SEA LION» Ă©tant compris comme une rĂ©fĂ©rence Ă un lion de mer (otarie), tandis que «SEAT LEON» renvoie Ă la marque automobile connue SEAT, «LEON» faisant rĂ©fĂ©rence Ă un modĂšle de cette marque (consid. 6.3.4 et 7.3.3).
Yann Grandjean sâest ensuite intĂ©ressĂ© Ă la vraisemblance du dĂ©faut dâusage en procĂ©dure de radiation. Pour ce faire, il a introduit lâarrĂȘt B-6389/2023 du 20 mai 2025, «S SKINS (fig.)». Un rapport de recherche dâusage Ă©tabli par un tiers est considĂ©rĂ© comme un moyen de preuve appropriĂ© pour rendre vraisemblable le dĂ©faut dâusage dâune marque (consid. 3.5.2). Sur la base de cet unique Ă©lĂ©ment de preuve, le TAF est arrivĂ© Ă la conclusion que lâusage (et non le non-usage) de la marque attaquĂ©e avait Ă©tĂ© rendu vraisemblable pour divers produits. Ce nâest pas parce que la marque est utilisĂ©e en relation avec un produit ou service spĂ©cifique quâil faut en dĂ©duire quâelle nâest pas utilisĂ©e en lien avec tous les autres produits ou services enregistrĂ©s (consid. 5.4.1). De plus, le rapport visant Ă prouver le non-usage Ă©tait lacunaire: outre le manque de recherches nĂ©gatives, le rapport ne comprenait pas de rĂ©fĂ©rences Ă des bases de donnĂ©es commerciales, ni de prises de contact avec des spĂ©cialistes du marchĂ© en question, des associations faĂźtiĂšres, ou avec lâintimĂ©e (consid. 5.5 et ss).
Finalement, dans lâarrĂȘt B-3030/2022 du 27 octobre 2025, «MONDO», le TAF a considĂ©rĂ© quâun rapport dâexpertise effectuĂ© par un tiers dans le cadre de son activitĂ© professionnelle est considĂ©rĂ© comme un moyen appropriĂ© et suffisant pour Ă©tablir avec un certain degrĂ© de force probante la non-utilisation dâune marque. Câest dâautant plus le cas lorsque les conclusions de la recherche sont confirmĂ©es par dâautres indices issus de sources dâune autre nature (consid. 2.6.3). La preuve de non-usage ne peut ĂȘtre rejetĂ©e au motif quâelle sâest appuyĂ©e uniquement sur des contenus en ligne, car le TAF considĂšre les recherches sur internet comme une source importante de preuve dâusage (consid. 4.3). LâIPI a donc Ă juste titre reconnu le dĂ©faut dâusage de la marque.
La partie qui a obtenu gain de cause peut se voir attribuer, dâoffice ou sur demande, une indemnitĂ© pour les frais nĂ©cessaires quâelle a engagĂ©s, Ă la charge de la partie qui succombe (art. 64 al. 1 PA en lien avec lâart. 7 FITAF). La partie requĂ©rante (intimĂ©e Ă la procĂ©dure de recours) a demandĂ© le remboursement des frais engagĂ©s pour la recherche dâusage, ce qui a Ă©tĂ© refusĂ© par le TAF, la partie en question nâayant dâune part pas recouru contre la dĂ©cision de lâIPI. Dâautre part, lâintimĂ©e sâest limitĂ©e devant lâIPI Ă demander lâoctroi de lâindemnitĂ© forfaitaire, sans requĂ©rir lâoctroi dâune compensation des frais engagĂ©s pour lâĂ©tablissement du rapport dâenquĂȘte dâusage.
Le sĂ©minaire sâest poursuivi par un tour dâhorizon de la jurisprudence communautaire rĂ©cente prĂ©sentĂ© par Me Dominik Hanf, chef du service du contentieux auprĂšs des Chambres de recours de lâEUIPO. LâexposĂ© a portĂ© sur les arrĂȘts importants rendus entre 2020 et 2025 relatifs aux motifs absolus et relatifs dâexclusion, la preuve de lâusage sĂ©rieux, et les contrefaçons, dont voici quelques extraits choisis.
Me Dominik Hanf a commencĂ© avec lâarrĂȘt T-10/22 du 5 juillet 2023 sur lâapplication prioritaire de certains motifs absolus de refus. La recourante a prĂ©sentĂ© une demande dâenregistrement de marque de lâUnion europĂ©enne (MUE) pour un signe tridimensionnel reprĂ©sentant une forme de bouteille. Le signe a Ă©tĂ© refusĂ© dans un premier temps par lâEUIPO pour dĂ©faut de caractĂšre distinctif (art. 7 ch. 1 let. b RMUE), refus confirmĂ© par la premiĂšre chambre de recours mais annulĂ© ensuite par le Tribunal de lâUnion EuropĂ©enne (TUE). Dans un deuxiĂšme temps, la deuxiĂšme chambre de recours a Ă nouveau confirmĂ© le refus de la marque, mais pour un autre motif (art. 7 ch. 1 let. e RMUE). Dans lâarrĂȘt susmentionnĂ©, le TUE rappelle que les motifs de refus au titre de lâart. 7 ch. 1 let. e) RMUE (signes constituĂ©s exclusivement de la forme) ne doivent pas nĂ©cessairement ĂȘtre examinĂ©s avant les motifs de refus au titre de lâart. 7 ch. 1 let. b RMUE (manque de caractĂšre distinctif). La prĂ©cĂ©dente instance nâa donc commis aucune erreur de droit en procĂ©dant Ă lâexamen du signe et en statuant sur la base dâun nouveau motif absolus de refus. LâindĂ©pendance des diffĂ©rents motifs de refus a ensuite Ă©tĂ© confirmĂ© dans deux arrĂȘts ultĂ©rieurs de la Cour de justice de lâUE (C-93/23P et C-17/24).
Me Dominik Hanf a poursuivi avec lâarrĂȘt T-82/24 du 13 novembre 2024 relatif Ă une marque figurative constituĂ©e du slogan «RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF» en anglais et russe. LâEUIPO a jugĂ© le signe contraire Ă lâordre public (art. 7 ch. 1 let. f RMUE), tandis que la chambre de recours de lâEUIPO a rejetĂ© la demande, mais au motif que le signe Ă©tait dĂ©pourvu de caractĂšre distinctif au sens de lâart. 7 ch. 1 let. b RMUE. Le TUE a confirmĂ© les conclusions de la prĂ©cĂ©dente instance, prĂ©cisant que les principes dĂ©veloppĂ©s pour les slogans publicitaires sâappliquent par analogie aux signes qui vĂ©hiculent principalement un message politique. Ces signes sont dĂ©pourvus de caractĂšre distinctif si le public concernĂ© les perçoit exclusivement comme un message politique et non comme une indication de lâorigine commerciale des produits et services dĂ©signĂ©s. En lâespĂšce, le slogan avait Ă©tĂ© largement utilisĂ©e afin de promouvoir un soutien Ă lâUkraine et Ă©tait ainsi devenu trĂšs rapidement un symbole de la lutte ukrainienne contre lâoccupation russe. Ainsi, cette phrase a Ă©tĂ© utilisĂ©e dans un contexte politique, de façon rĂ©pĂ©tĂ©e et dans lâobjectif dâexprimer un soutien Ă lâUkraine. Lâinstance prĂ©cĂ©dente avait donc Ă juste titre qualifiĂ©e le signe revendiquĂ© de «slogan politique».
Lâorateur a ensuite prĂ©sentĂ© dans lâarrĂȘt T-288/24 du 10 septembre 2025, une marque sonore consistant en une mĂ©lodie. Le TUE considĂšre quâun son doit avoir «une certaine rĂ©sonance» pour que les consommateurs visĂ©s puissent le considĂ©rer comme une marque. Cette rĂ©sonance fait dĂ©faut lorsque les consommateurs perçoivent le son comme un Ă©lĂ©ment fonctionnel des produits ou des services ou, par exemple, en raison de son exceptionnelle simplicitĂ© ou de son caractĂšre quotidien, comme un indicateur sans caractĂ©ristiques intrinsĂšques. En lâespĂšce, contrairement au constat fait par les deux instances de lâEUIPO, la marque a Ă©tĂ© jugĂ©e par le Tribunal de lâUE comme distinctive en lien avec des services de la cl. 39 en raison de la durĂ©e et de la prĂ©gnance du son, ainsi que des coutumes dans le secteur des transports pour attirer lâattention du public concernĂ© avec un jingle, et de lâabsence de lien technique ou fonctionnel entre le son et les services de transport. Le signe revendiquĂ© nâest pas une simple reproduction dâun bruit qui se produit habituellement lors de lâutilisation de services de transport, tel que, par exemple, un bruit de passage de train, ou un bruit de dĂ©collage dâavion. Le son revendiquĂ© Ă©tait ainsi apte Ă identifier lâoriginal commerciale des services.
En 2021, la sociĂ©tĂ© Escobar Inc dĂ©pose une demande dâenregistrement de MUE pour le signe verbal «Pablo Escobar» pour divers produits et services. LâEUIPO rejette la demande pour contrariĂ©tĂ© Ă lâordre public et aux bonnes mĆurs (art. 7 ch. 1 let. f RMUE), dĂ©cision confirmĂ©e Ă deux reprises par la suite (arrĂȘt T-255/23 du 17 avril 2024). Dans son recours, Escobar Inc reprochait notamment Ă lâEUIPO de violer la prĂ©somption dâinnocence de Pablo Escobar. Pour le TUE, le public pertinent nâest pas limitĂ© Ă celui directement visĂ© par les produits et services dĂ©signĂ©s, mais inclut aussi les autres personnes qui sont amenĂ©es Ă se confronter au signe dans leur vie quotidienne. Dans le cas dâespĂšce, lâinstance prĂ©cĂ©dente a choisi dâapprĂ©cier le signe dâaprĂšs la perception du public espagnol au motif que câĂ©tait celui qui connaissait le mieux Pablo Escobar en raison des liens privilĂ©giĂ©s, en particulier historiques, existant entre lâEspagne et la Colombie. Bien que Pablo Escobar nâait jamais Ă©tĂ© pĂ©nalement condamnĂ© et bĂ©nĂ©ficie, Ă ce titre, de la prĂ©somption dâinnocence, il Ă©tait nĂ©anmoins perçu, par une partie non nĂ©gligeable du public pertinent, comme le chef dâune organisation criminelle et «comme un symbole offensant dâune criminalitĂ© organisĂ©e Ă lâorigine de nombreuses souffrances» (point 36). Partant, le rejet dâun signe pour atteinte Ă lâordre public et aux bonnes mĆurs sur la base de la perception par le public concernĂ© est motivĂ© et ne viole pas la prĂ©somption dâinnocence prĂ©vue Ă lâart 48 de la charte des droits fondamentaux de lâUE.
En 2016, un citoyen polonais saisit lâEUIPO dâune demande en nullitĂ© dâune MUE dĂ©posĂ©e par Louis Vuitton pour un motif en damier. Lâoffice europĂ©en fait droit Ă sa demande en annulant la marque. Dans son recours, la maison de luxe nâa pas pu faire valoir le caractĂšre distinctif acquis par lâusage, car il faut gĂ©nĂ©ralement le dĂ©montrer pour les destinataires dans tous les Ătats membres, et pas seulement dans une partie substantielle ou la majoritĂ© du territoire de |lâUnion. Dans cet arrĂȘt T-275/21 du 19 octobre 2022, le tribunal a soulignĂ© que les principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion et lâart. 31 de la Charte des droits fondamentaux de lâUE interdisent dâimposer au titulaire de la marque une charge de la preuve dĂ©raisonnable pour dĂ©montrer que la marque a acquis un caractĂšre distinctif acquis par lâusage. MalgrĂ© cela, le TUE a considĂ©rĂ© que les piĂšces fournies par Louis Vuitton Malletier ne dĂ©montraient pas que son motif en damier avait acquis un caractĂšre distinctif par lâusage dans plusieurs Ătats membres et a donc rejetĂ© le recours.
Me Dominik Hanf observe une tendance depuis lâarrĂȘt T-602/19 du 5 octobre 2020, «NATURANOVE/NATURALIUM», selon laquelle le TUE semble accorder moins dâimportance aux Ă©lĂ©ments faiblement distinctif lors de lâexamen du risque de confusion, sans pour autant les ignorer complĂštement, mĂȘme sâil existe quelques arrĂȘts qui vont dans le sens contraire. Par exemple, dans lâaffaire T-1154/23, «TAXMARC/TAXMAN (fig.)» du 14 mai 2025, le TUE rappelle que lâapprĂ©ciation du risque de confusion doit ĂȘtre fondĂ©e sur lâimpression dâensemble produite par les marques en conflit. Cette apprĂ©ciation ne peut se limiter Ă prendre en considĂ©ration uniquement un composant dâune marque complexe et Ă le comparer avec une autre marque. Ce nâest que si tous les autres composants de la marque sont nĂ©gligeables que lâapprĂ©ciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de lâĂ©lĂ©ment distinctif et dominant.
Dans lâarrĂȘt T-50/23 du 17 juillet 2024, le TUE a jugĂ© que la preuve de lâusage dâune marque doit porter sur le lieu, la durĂ©e, lâimportance et la nature de lâusage qui a Ă©tĂ© fait de la marque et se limite Ă la production de piĂšces justificatives. Sâagissant du lieu, lâapposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans lâUE en vue de leur exportation conformĂ©ment Ă lâart. 18 let b RMUE constitue une preuve suffisante de lâusage de la marque. Il nâest pas nĂ©cessaire de prouver la commercialisation dans le pays de destination (hors UE).
Dans lâarrĂȘt C-148/21 du 22 dĂ©cembre 2022 opposant Christian Louboutin Ă Amazon, la Cour rappelle que, lorsque lâexploitant dâune plateforme offre un espace de vente en ligne aux commerçants, lâopĂ©rateur de cette plateforme nâutilise pas lui-mĂȘme la marque. En revanche, lâusage de la marque dans une annonce dâoffre de vente de produits contrefaisants Ă©manant dâun vendeur tiers est imputable Ă lâexploitant de la place de marchĂ© en ligne lorsque lâexploitant de ladite plateforme «recourt Ă un mode de prĂ©sentation uniforme des offres publiĂ©es sur son site Internet, affichant en mĂȘme temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaĂźtre son propre logo de distributeur» (point 23). Il peut donner Ă lâutilisateur lâimpression que câest lâexploitant de la plateforme qui commercialise en son nom et pour son propre compte, les produits mis en rĂ©alitĂ© en vente par des tiers. Dans ce cas, il est susceptible dâĂȘtre considĂ©rĂ© comme faisant lui-mĂȘme usage dâun signe identique Ă une MUE dâautrui pour des produits identiques Ă ceux pour lesquels cette marque est enregistrĂ©e.
Dans une affaire encore pendante (C-298/23), il est question de savoir si IKEA peut empĂȘcher un tiers dâutiliser sa marque dans le cadre dâune campagne dâun parti politique ou sâil doit tolĂ©rer cet usage en vertu de la libertĂ© dâexpression. Les droits exclusifs confĂ©rĂ©s par une marque ne peuvent en principe ĂȘtre invoquĂ©s quâĂ lâencontre dâune utilisation commerciale de la marque et dans le cadre de la vie des affaires. Lâavocat gĂ©nĂ©ral estime que lâusage fait par une association Ă but non lucratif en vue dâidentifier ou de promouvoir ses produits ou ses services auprĂšs du public constitue une exploitation commerciale. Les partis politiques reçoivent une dotation en fonction de leur succĂšs Ă©lectoral. Le lien indirect mais identifiable entre les efforts consacrĂ©s aux campagnes politiques et les fonds mis Ă disposition dâun parti politique est un contexte assimilable Ă celui de la vie des affaires. Cependant la marque nâĂ©tait pas utilisĂ©e en relation avec des produits ou des services proposĂ©s par IKEA. Lâavocat gĂ©nĂ©ral arrive Ă la conclusion que le titulaire ne peut ĂȘtre contraint de tolĂ©rer lâutilisation de son signe lorsque cet usage doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme une «tentative de se placer dans le sillage dâune marque renommĂ©e afin de diffuser et de promouvoir un programme politique» (point 132) et que la contribution potentielle Ă un dĂ©bat dâintĂ©rĂȘt public ne lâemporte pas sur le prĂ©judice causĂ© Ă la marque.
Pour clĂŽturer ce sĂ©minaire, Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de lâIPI, ainsi quâOlivier Veluz, chef de lâunitĂ© DĂ©veloppement de la pratique au sein de la Division Marques & Designs, ont prĂ©sentĂ© les derniers dĂ©veloppements Ă lâIPI.
Eric Meier a dâabord exposĂ© quelques chiffres du premier trimestre 2025/2026. Les participants ont pu constater une forte augmentation des dĂ©pĂŽts de marques suisses (dĂ©jĂ 5150 demandes de juillet Ă septembre, ce qui Ă©quivaudrait Ă 21’000 demandes en extrapolant sur une annĂ©e). Le nombre dâenregistrements internationaux est quant Ă lui restĂ© stable. LâIPI assure avoir pris des mesures pour continuer Ă garantir les dĂ©lais de traitement trĂšs courts, soit 2 mois pour le premier examen des marques suisses et 3 mois pour lâexamen subsĂ©quent. Concernant la procĂ©dure dâopposition, les demandes sont reparties Ă la hausse avec plus de 50 nouvelles oppositions par mois depuis le dĂ©but 2025. LĂ aussi, les mesures ont Ă©tĂ© prises pour maintenir des dĂ©lais de traitement trĂšs courts. LâIPI a assistĂ© Ă une baisse des de|mandes dâenregistrements de designs nationaux au cours de lâexercice financier 2024/25, alors que les enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse ont lĂ©gĂšrement augmentĂ© pendant la mĂȘme pĂ©riode.
Depuis le 1er juillet 2025, lâIPI est responsable pour les procĂ©dures administratives consĂ©cutives Ă la rĂ©tention par les douanes de petits envois contenant des contrefaçons: la procĂ©dure ordinaire qui Ă©tait gĂ©rĂ©e par lâOffice fĂ©dĂ©ral de la douane et de la sĂ©curitĂ© des frontiĂšres (OFDF) et la nouvelle procĂ©dure simplifiĂ©e. Le but de ce transfert de compĂ©tence Ă©tait de dĂ©charger lâOFDF afin que celui-ci dispose de davantage de ressources pour ses tĂąches de contrĂŽle. Mi-novembre, lâIPI avait traitĂ© prĂšs de 5 000 procĂ©dures, soit 82% de procĂ©dures ordinaires et 16% de procĂ©dures simplifiĂ©es. LâIPI traite en moyenne 250 cas par semaine, donc env. 13 000 par an, ce qui est davantage que ce qui Ă©tait escomptĂ© sur la base des chiffres des douanes en 2023. Si cette tendance se confirme, cela montrerait que ce transfert de compĂ©tence Ă lâIPI a atteint son but, en permettant Ă lâOFDF de saisir un plus grand nombre de contrefaçons. LâIPI a pu gĂ©rer ce nombre inattendu de procĂ©dures notamment grĂące Ă la digitalisation des processus qui a entraĂźnĂ© une rĂ©duction massive des tĂąches manuelles et Ă lâexcellente collaboration avec lâentreprise logistique mandatĂ©e pour le stockage, la saisie des donnĂ©es et la destruction des petits colis. De plus, lâIPI a dĂ©veloppĂ© ses services en ligne permettant de communiquer par voie Ă©lectronique avec les titulaires des droits et les destinataires. Enfin, lâIPI traite de nombreuses demandes de renseignements de la part des personnes ayant commandĂ© les colis saisis (entre 50 Ă 70 appels tĂ©lĂ©phoniques et courriels par jour). Toutes les informations pertinentes pour les deux procĂ©dures sont disponibles sur le site de lâIPI sous âčwww.ige.ch/fr/propriete-intellectuelle/contrefacon-et-piraterie/petits-envois-retenusâș.
Eric Meier a ensuite prĂ©sentĂ© un arrĂȘt important du Tribunal fĂ©dĂ©ral (4A_588/2024).

LâIPI a rejetĂ© la demande dâenregistrement de marque figurative ci-dessus pour une partie des produits concernĂ©s en cl. 9, 14, 16, 18 et 25. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le TAF puis le TF le 27 mars 25. Dans cet arrĂȘt, le TF relĂšve que les marques figuratives ne doivent pas ĂȘtre clairement dĂ©limitĂ©es, ni fermĂ©es sur elles-mĂȘmes. Elles peuvent consister en des signes qui se rĂ©pĂštent. Le TF parle de «motifs de surface/FlĂ€chenmuster» lorsquâun Ă©lĂ©ment particulier est utilisĂ© de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et forme ce faisant lâapparence extĂ©rieure du produit (sa surface). Ces motifs peuvent ĂȘtre constituĂ©s de diffĂ©rents genres de signes, comme des formes gĂ©omĂ©triques, des reprĂ©sentations concrĂštes ou des Ă©lĂ©ments purement fantaisistes. Le TF applique «aux motifs de surface» les critĂšres dâexamen dĂ©veloppĂ©s pour les marques tridimensionnelles au sens Ă©troit. La raison est que le motif de surface et la marque de forme sont tous les deux perçus par le destinataire comme un renvoi Ă lâaspect extĂ©rieur des produits. Par consĂ©quent, pour ĂȘtre inscrit au registre le motif doit sâĂ©carter clairement des motifs usuels dans le segment de produits concernĂ©s, ce qui nâest le cas du signe faisant lâobjet de la demande dâenregistrement, qui est considĂ©rĂ© comme dĂ©coratif.
Selon la recourante le fait quâun Ă©lĂ©ment figuratif isolĂ© du signe litigieux, en lâespĂšce la fleur, soit enregistrĂ© comme marque, implique nĂ©cessairement que la combinaison de plusieurs de ces Ă©lĂ©ments, doivent Ă©galement ĂȘtre protĂ©gĂ©s. Le TF nâa pas suivi cette approche, et confirme quâon ne peut tirer aucun avantage de la protection en tant que marque dâun seul Ă©lĂ©ment constituant un motif (consid. 5.4). La perception du consommateur est diffĂ©rente entre un signe isolĂ© (compris comme une marque distinctive) et un motif qui se rĂ©pĂšte (renvoyant Ă lâaspect extĂ©rieur du produit).
Olivier Veluz sâest ensuite penchĂ© sur lâimpact de lâarrĂȘt B-4008/2022 â Rynkeby (fig.) sur la pratique relative aux marques tridimensionnelles combinĂ©es avec un Ă©lĂ©ment bidimensionnel distinctif.
Il note tout dâabord que lâarrĂȘt Rynkeby prĂ©citĂ© sâinscrit dans une libĂ©ralisation progressive du TAF en matiĂšre dâapprĂ©ciation du caractĂšre distinctif des signes 3D/2D.
Dans cette affaire, le TAF maintient que lâĂ©lĂ©ment 2D doit influencer de maniĂšre essentielle lâimpression dâensemble du signe 3D, mais il prĂ©cise que câest le cas si lâĂ©lĂ©ment 2D est suffisamment reconnaissable et distinctif. Dans le cas du signe Rynkeby, le TAF a estimĂ© que les contrastes et couleurs ainsi que la position de lâĂ©tiquette, rendent lâĂ©lĂ©ment verbal distinctif suffisamment reconnaissable, de telle maniĂšre Ă ce que, dans lâensemble, le signe dispose dâun caractĂšre distinctif suffisant en relation avec les produits dĂ©signĂ©s des classes 32 et 33. Suite Ă cet arrĂȘt, lâIPI considĂšre que la proportion entre lâĂ©lĂ©ment distinctif et la forme ne jouent plus un rĂŽle central. AprĂšs consultation des milieux intĂ©ressĂ©s, lâIPI a indiquĂ© quâune nouvelle pratique pour les signes 3D/2D entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Les nouveaux critĂšres dâexamen se prĂ©sentent comme ceci: LâĂ©lĂ©ment 2D distinctif doit toujours influencer de ma|niĂšre essentielle lâimpression dâensemble (de la forme). Câest dorĂ©navant le cas lors lorsque cet Ă©lĂ©ment est bien reconnaissable en tant que tel, compte tenu de sa taille (lâĂ©lĂ©ment distinctif doit ĂȘtre suffisamment grand pour ĂȘtre perçu sans effort particulier), des couleurs et/ou des contrastes utilisĂ©s par rapport au fond sur lequel lâĂ©lĂ©ment distinctif est apposĂ©, de la position effective de cet Ă©lĂ©ment, et de la combinaison de ces diffĂ©rents facteurs. Olivier Veluz prĂ©cise toutefois que lâĂ©lĂ©ment 2D ne rend pas la forme distinctive, celle-ci continue de relever du domaine public (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3.4).
Sâagissant de la reprĂ©sentation de la marque dĂ©terminante, Olivier Veluz fait une distinction entre les marques suisses et les enregistrements internationaux (IR). Pour les premiĂšres, le certificat de dĂ©pĂŽt, câest-Ă -dire, le document PDF au format A4 fait foi (cf. TAF B-4112/2022, consid. 4.3.1 â Hennessy), tandis que, pour les seconds, il sâagit de la reprĂ©sentation publiĂ©e dans la Gazette de lâOMPI. Suite Ă lâarrĂȘt prĂ©citĂ©, il faut dĂ©sormais se rĂ©fĂ©rer Ă lâenregistrement de base lorsque la reprĂ©sentation dans la Gazette ne permet pas de dĂ©finir de maniĂšre suffisamment claire lâobjet de la protection. Cette jurisprudence soulĂšve cependant des questions, notamment concernant lâaccessibilitĂ© du registre de lâenregistrement de base (non-gratuitĂ© de certains registres), lâĂ©galitĂ© de traitement entre marques suisses et IR, la sĂ©curitĂ© juridique et les intĂ©rĂȘts des tiers, par exemple.
Dans de telles situations, lâIPI suggĂšre aux titulaires concernĂ©s de faire rectifier le registre international afin de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des tiers. LâIPI tiendra compte de la reproduction de la marque telle quâelle ressort dâun extrait au format A4 du registre de lâenregistrement de base afin dâassurer une forme dâĂ©galitĂ© de traitement avec lâexamen des marques suisses.
Olivier Veluz a ensuite prĂ©sentĂ© lâĂ©tat des lieux des projets de dĂ©veloppement de la pratique en matiĂšre de marques. Depuis le dernier sĂ©minaire IPI-LES, lâIPI a mis en Ćuvre la nouvelle pratique relative au motif de refus «contenu thĂ©matique» et publiĂ© les critĂšres dâexamen de la similaritĂ© de produits/services offerts dans un environnement virtuel (Newsletter 2024/10). LâIPI a aussi mis en consultations les projets relatifs Ă la pratique relative aux marques 3D/2D (impacts de lâarrĂȘt Rynkeby (fig.)), la pratique commune (PC) du RĂ©seau europĂ©en de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (EUIPN) sur les signes contraires Ă lâordre public et aux bonnes mĆurs (PC14) et les critĂšres dâexamen de la similaritĂ© (PC15), ainsi que sur le dĂ©veloppement de la classification de Nice (Newsletter 2025/07). En 2026, seront publiĂ©s les nouvelles Directives en matiĂšre de marques avec notamment des mises Ă jour de la jurisprudence et lâintĂ©gration des changements de pratiques qui ont eu lieu depuis 2024. LâIPI va Ă©galement procĂ©der Ă la consultation des milieux intĂ©ressĂ©s courant 2026 sur la question de la compatibilitĂ© avec la situation juridique suisse de futures PC, Ă savoir en particulier celles concernant le contenu thĂ©matique, les slogans, et le caractĂšre descriptif des marques constituant des dĂ©signations gĂ©ographiques (PC 16 Ă 18).
Olivier Veluz a conclu sa prĂ©sentation avec un retour sur les douze mois Ă©coulĂ©s suite Ă lâentrĂ©e en vigueur de la nouvelle pratique de lâIPI relative aux signes susceptibles de renvoyer au contenu thĂ©matique de produits ou services.
Rappelons que, pour quâun signe figuratif soit considĂ©rĂ© comme un renvoi descriptif Ă un contenu thĂ©matique, il faut que lâobjet qui se dĂ©gage du signe soit typique en relation avec les produits ou services concernĂ©s. Il faut Ă cet Ă©gard Ă©tablir un large usage de signes comparables par de nombreux et diffĂ©rents fournisseurs en tant que renvoi au mĂȘme contenu.
Pour les marques verbales, un signe ne sera compris par le public pertinent comme une indication descriptive, sans effort particulier de rĂ©flexion ou dâimagination, que sâil existe un rapport concret suffisamment Ă©troit entre le signe et les produits ou services. Câest notamment le cas des dĂ©nominations dĂ©signant des thĂšmes ou des activitĂ©s courants ou souvent traitĂ©s, ou lorsque le signe mentionne un thĂšme Ă©vident (dont la perception en tant que thĂšme tombe sous le sens), ce qui nâest pas le cas pour des termes trop abstraits ou indĂ©terminĂ©s. En principe, le fait que le signe corresponde Ă un thĂšme (trop) Ă©troit plaide en faveur de lâadmission; il convient toutefois de tenir compte du fait que, dans certains domaines (comme la technique, la mĂ©decine, etc.), les publications ou les services traitant de thĂšmes spĂ©cifiques sont courants. Si le signe lui-mĂȘme mentionne par exemple un mĂ©dia (comme âjournalâ ou âchaĂźneâ) ou un Ă©vĂ©nement (comme âconfĂ©renceâ ou âcongrĂšsâ), il ne sera refusĂ© que si lâobjet concernĂ© apparait effectivement comme Ă©tant Ă©vident en tant que thĂšme. LâIPI tient aussi compte des habitudes linguistiques dans la formation de titres dans son examen des demandes.
En ce qui concerne les marques figuratives, lâIPI nâa pas encore rĂ©ussi Ă trouver un signe qui devrait ĂȘtre refusĂ© Ă la lumiĂšre des critĂšres ci-dessus. Sâagissant en revanche des signes verbaux, lâIPI constate une diminution sensible du nombre de refus Ă©mis par rapport Ă la situation antĂ©rieure.