7-8 | 2026
Rechtsprechung | Jurisprudence

 

7. Wettbewerbsrecht | Droit de la concurrence
7.1 Lauterkeitsrecht | Concurrence déloyale

«Suspension temporaire» Cour de justice de Genève du 23 septembre 2025

Communication de sanction disciplinaire par les médias et mesures provisionnelles

Chambre civile; demande rejetée; réf. ACJC/1279/2025

CPC 261, 262.

Dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre d’un média à caractère périodique, le requérant doit rendre vraisemblable, en étayant par des éléments concrets ou des indices accompagnés de pièces, que son intérêt à l’intégrité de sa personne est prépondérant vis-à-vis de l’intérêt public de la presse à diffuser des faits vrais, qui est en principe justifiée par la mission d’informer (consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 et 2.2.2)

LCD 2.

Sous l’angle de la LCD, le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement du cité, en l’espèce un journaliste, influe concrètement sur la concurrence. Il n’est en l’occurrence ni trompeur ni contraire à la bonne foi d’apprendre la suspension d’un médecin à ses patients, dans la mesure où cette information est essentielle pour leur permettre de décider librement de recourir à ses services (consid. 2.1.3 et 2.2.3).

LPD 30, 31.

Une sanction disciplinaire constitue une donnée personnelle dont la communication n’est pas illicite si elle répond à un intérêt public, ce qui est le cas en l’espèce, l’information en question résultant par ailleurs d’une base de données publique visant à informer les patients (consid. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4 et 2.2.5).

ZPO 261, 262.

Im Rahmen eines Antrags auf vorsorgliche Massnahmen gegen ein periodisch erscheinendes Medium muss die gesuchstellende Partei, gestützt auf konkrete Elemente oder Indizien mit Belegen, glaubhaft machen, dass ihr Interesse an der Unversehrtheit ihrer Person gegenüber dem öffentlichen Interesse der Presse an der Verbreitung von Tatsachen überwiegt, was grundsätzlich durch den Informationsauftrag begründet ist (E. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 und 2.2.2).

UWG 2.

Unter dem Gesichtspunkt des UWG muss die gesuchstellende Partei glaubhaft machen, dass das Verhalten des Genannten, in diesem Fall eines Journalisten, einen konkreten Einfluss auf den Wettbewerb hat. Im vorliegenden Fall ist es weder täuschend noch verstösst es gegen Treu und Glauben, Patientinnen und Patienten über die Suspendierung eines Arztes zu informieren, da diese Information für sie grundlegend ist, um frei darüber entscheiden zu können, ob sie seine Dienste in Anspruch nehmen möchten (E. 2.1.3 und 2.2.3).

DSG 30, 31.

Eine Disziplinarstrafe stellt keine personenbezogene Angabe dar, deren Kommunikation unzulässig ist, sofern sie einem öffentlichen Interesse dient, was im vorliegenden Fall zutrifft, da die Information aus einer öffentlichen Datenbank stammt, die der Patienteninformation dient (E. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4 und 2.2.5).

Le requérant est un médecin titulaire d’un diplôme FMH de chirurgie générale. Son autorisation de pratiquer à Genève a été temporairement suspendue à l’issue d’une procédure disciplinaire devant le Service du médecin cantonal. Ce retrait est mentionné dans le registre des professions médicales (MedReg). Le requérant a toutefois contesté cette décision et la procédure est en cours.

Le requérant a allégué qu’il avait appris de la part de deux de ses patients qu’ils avaient été contactés dans le courant du mois de mai 2025, par un journaliste au G. faisant partie d’une société vaudoise active dans l’édition de journaux en Suisse romande, afin d’avoir une conversation le concernant. Le journaliste s’était en outre rendu au domicile d’un troisième patient à qui il avait appris que le requérant était suspendu. Le journaliste avait également indiqué qu’il disposait d’une liste d’une cinquantaine de patients du requérant, qu’il en avait contacté cinq et qu’il contacterait les autres en vue de publier un article. Le requérant a également exposé que le 3 mai 2025, le quotidien «E.» – édité par la même société que «G.», avait publié sous la plume d’une autre journaliste un éditorial intitulé «______». Il en ressort que des médecins radiés dans un canton peuvent, le cas échéant, continuer à exercer dans un autre, faute de communication entre les cantons, alors que pourtant, il existe une base de données fédérale et publique.

Par acte déposé à la Cour de justice le 25 juin 2025, le requérant a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre notamment du journaliste et de la société anonyme éditant les titres E. et G. ainsi que sa société mère à Zurich, en concluant à ce qu’il soit fait interdiction aux cités de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les patients identifiés du requérant, notamment en personne, par téléphone, par écrit ou par voie électronique et de publier tout article à propos du requérant et à ce qu’il soit ordonné aux cités de cesser tout contact, de quelque manière que ce soit, avec les patients identifiés du requérant notamment en personne, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, le tout sous la me|nace de la peine prévue par l’art. 292 CP et avec suite de frais. Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête de mesures superprovisionnelles formée par le requérant le 25 juin 2025.

Dans leur réponse, les cités ont conclu, avec suite de frais, au rejet de celle-ci, subsidiairement à ce qu’il soit dit que l’exécution des mesures provisionnelles est subordonnée au dépôt préalable de sûretés d’un montant minimal de 35’000 fr.

Considérants:

2. Le requérant fonde sa requête de mesures provisionnelles sur la loi contre la concurrence déloyale et la loi sur la protection des données.

2.1

2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice et notamment ordonner la cessation d’un état de fait illicite (art. 262 let. d CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable tant l’existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l’urgence (L. Huber/M. Jutzeler, in: T. Sutter-Somm/C. Lötscher/C. Leuenberger/B. Seiler [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2025, ZPO 261 N 22). Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l’action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 ss consid. 2.3; TF du 15 septembre 2016, 5A_1016/2015, consid. 5.3; F. Bohnet, in: F. Bohnet/J. Haldy/N. Jeandin/P. Schweizer/D. Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, CPC 261 N 7). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d’éléments objectifs (Bohnet, CPC 261 N 10).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu’il pourrait subir s’il devait attendre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 ss consid. 5; ATF 116 Ia 446 ss consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF du 3 janvier 2012, 4A_611/2011, consid. 4.1).

Le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 ss consid. 6.3).

Rendre vraisemblable signifie qu’il n’est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l’exactitude de l’allégué présenté, mais qu’il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu’il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 ss consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 ss consid. 4c; ATF 104 Ia 408).

La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 ss consid. 4.3.2 et 4.4; TF du 18 février 2014, 5A_893/2013, consid. 3).

2.1.2 Selon l’art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l’atteinte est en cours ou imminente et cause ou peut causer un préjudice grave (let. a), si l’atteinte n’est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c).

L’art. 266 CPC soumet à des conditions particulièrement strictes l’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre d’un média à caractère périodique (Bohnet, CPC 266 N 2), afin d’éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure (FF 1982 II 690). Lorsqu’il est question d’information dans les médias, le juge doit opérer avec soin une pesée entre l’intérêt du lésé à l’intégrité de sa personne et celui de la presse à accomplir sa mission d’information et surtout son rôle de surveillance (Bohnet, CPC 266 N 18). La diffusion par la presse de faits vrais est en principe justifiée par la mission d’informer, à moins qu’elle ne porte atteinte à la sphère secrète ou privée de la personne visée ou ne la rabaisse par des propos dont la forme est inutilement blessante. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, dans la mesure où ils apparaissent fondés sur le vu des faits auxquels ils se réfèrent, à moins que leur forme ne dénigre inutilement la personne visée (Bohnet, CPC 266 N 19). Les conditions d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre des médias à caractère périodique doivent être appliquées avec une particulière réserve (TF du 23 février 2012, 5A_641/2011, consid. 7.1).

Un intérêt public à l’information a notamment été reconnu en ce qui concerne la manière dont respectivement un médecin-chef d’un établissement hospitalier public exerce sa profession (ATF 132 III 641 ss consid. 6.1) et les patients d’un home médicalisé sont pris en charge (TF du 15 mai 2002, 5C.31/2002, consid. 3b/cc).

|2.1.3 La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241) vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s’appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l’acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S’il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent, ni qu’il ait la volonté d’influencer l’activité économique, l’acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23 ss consid. 9.1; ATF 133 III 431 ss consid. 4.1, JdT 2007 I 194; ATF 131 III 364 ss consid. 3, JdT 2005 I 434).

L’art. 2 LCD prévoit qu’est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Selon l’art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (let. c).

2.1.4 La loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l’objet d’un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1 LPD).

On entend par données personnelles, notamment, toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD) ainsi que les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 5 al. 1 let. c ch. 5 LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (art. 5 let. d LPD) et par communication, le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (art. 5 let. e LPD).

Tout traitement de données personnelles doit être licite et il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 6 al. 1 et 2 LPD).

Selon l’art. 30 LPD, celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1); constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de communiquer à des tiers des données sensibles. (al. 2 let. c).

Tandis que l’art. 30 al. 2 LPD donne des exemples d’atteintes à la personnalité, l’art. 31 LPD a trait aux motifs justificatifs. Il pose le principe de l’illicéité d’une atteinte à la personnalité à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi (al. 1); cette norme reprend ainsi la règle définie à l’art. 28 al. 2 CC. L’intérêt est public dans l’hypothèse où l’atteinte est destinée à procurer un avantage à la collectivité, ou au moins à un certain nombre de personnes (J. Boillat/S. Werly, in: P. de Meier/S. Métille [éd.], Commentaire romand, Loi sur la Protection des Données, Bâle 2023, LPD 31 N 26).

Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique ou, si la publication n’a pas lieu, servent exclusivement d’instrument de travail personnel (art. 31 al. 2 let. d LPD).

Tous les types de traitements sont visés par cette disposition, y compris la communication des données si elle est nécessaire au but visé, comme c’est par exemple le cas de la soumission d’un article par un journaliste à un éditeur (FF 1988 II 469).

A teneur du texte clair de la loi («en vue»), le traitement doit être effectué dans la phase précédant la publication. Sitôt que les données ont été publiées, les art. 28 ss CC sont applicables en lieu et place de la LPD (Boillat/Werly, LPD 31 N 54; T. Genecand, in: Y. Benhamou/B. Cottier [éd.], Petit Commentaire, Loi fédérale sur la protection des données, Bâle 2023, LPD 31 N 73).

A teneur de l’art. 32 LPD, les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites (al. 2). Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l’on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (al. 3). Le demandeur peut demander que la rectification, l’effacement ou la destruction des données, l’interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés (al. 4).

2.1.5 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre un registre des professions médicales (art, 2 de de l’or|donnance du 5 avril 2017 concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd; RS 811.117.3).

L’art. 7 al. 1 let. m. de l’ordonnance concernant le registre LPMéd prévoit que les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2.2

2.2.1 En l’espèce, il convient, en premier lieu de relever que les conditions particulières pour le prononcé de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique, prévues à l’art. 266 CPC, sont particulièrement strictes et que la diffusion par la presse de faits vrais est en principe justifiée par la mission d’informer. Il n’est pas allégué que les cités seraient susceptibles de publier des faits faux et l’objet vraisemblable de l’article qui serait publié, à savoir le fait qu’un ou plusieurs médecins qui ne disposent pas ou plus d’une autorisation de pratiquer continuent à exercer, présente un intérêt public indéniable. Enfin, il est douteux que les informations figurant dans le registre public MedReg fassent parties de la sphère secrète ou privée du requérant.

2.2.2 Quant aux conditions générales pour le prononcé de mesures provisionnelles, en particulier la vraisemblance des prétentions, il est certes vraisemblable qu’à terme, un article sera publié par les cités sur la question de l’exercice de leur profession par des médecins qui se sont vus retirer leur autorisation de pratiquer, contrairement à ce qu’ils semblent soutenir. Il n’est cependant pas rendu vraisemblable que cet article traiterait du cas particulier du requérant, ni même que son nom sera cité, ce qui exclut vraisemblablement qu’il puisse subir une atteinte à sa personnalité du fait de la publication d’un article.

Si le cas du requérant est anonymement mentionné à titre d’exemple, il ne peut certes être exclu que certains lecteurs recherchent au moyen du registre public le nom du requérant en utilisant les données figurant dans l’article, mais il s’agira vraisemblablement d’une minorité d’entre eux et parmi ceux-ci, les personnes qui seraient susceptibles d’être patient du requérant constitueront là encore, vraisemblablement, une minorité de cette minorité.

Le requérant soutient qu’il serait reconnaissable, comme l’était le médecin cité dans les deux articles produits par les cités qu’il soutient avoir identifié au moyen des informations qui y figuraient (profession, spécialité, sexe, nationalité, canton d’octroi). Il n’a cependant pas reproduit l’exercice avec les mêmes données le concernant et n’a ainsi pas rendu vraisemblable que, comme dans le cas précité, qui concernait un autre canton et une autre spécialité médicale, il pourrait être facilement identifié.

2.2.3 Sous l’angle de la LCD, le requérant soutient que la relation entre un médecin et son patient est fondée sur un rapport de confiance, lequel est rompu lorsqu’un patient apprend qu’un journaliste a connaissance de l’existence de sa relation thérapeutique avec un médecin. Le journaliste l’«exposerait» gravement en le désignant nommément dès la première prise de contact avec ses patients et ne prendrait aucune précaution afin de préserver ses activités professionnelles, de sorte que ses actes seraient déloyaux.

Le requérant n’invoque pas de comportement spécifique, mais la clause générale de l’art. 2 LCD. Il n’explique cependant pas en quoi le comportement du journaliste serait trompeur ou contreviendrait de toute autre manière aux règles de la bonne foi. Il apparaît au contraire que le journaliste mentionne sa qualité dès la première prise de contact et les explications du requérant ne permettent pas de comprendre en quoi le travail d’enquête du journaliste serait contraire à la bonne foi.

De plus, le comportement des cités pourrait, le cas échéant, avoir une influence sur la concurrence si les patients du requérant qui ont été contactés par le journaliste ignoraient sa suspension provisoire d’exercer. Or, il n’a pas été rendu vraisemblable que tel serait le cas, étant par ailleurs relevé qu’en fonction des motifs de la suspension, il ne peut être d’emblée exclu que ses patients décident de continuer à recourir à ses services malgré sa suspension, une fois que celle-ci aura pris fin. En tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir de l’ignorance de ses patients auxquels il aurait tu sa suspension – soit une information essentielle pour leur permettre de décider librement de recourir à ses services – pour se prévaloir du fait qu’ils l’ignorent et qu’il est déloyal qu’un journaliste la leur apprenne. Il ne ressort pas davantage des explications du requérant que les patients qui lui ont signalé qu’un journaliste les avaient contactés lui avaient fait part de leur volonté de ne plus être soignés par lui. Enfin, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable que des personnes qui auraient éventuellement pu vouloir devenir patient du requérant pourraient lire l’article, seraient en mesure de l’identifier et renonceraient effectivement à recourir à ses services, une telle hypothèse étant purement théorique. Une telle influence résulterait, en tout état de cause, d’un comportement des cités qui n’est ni trompeur ni contraire à la bonne foi.

Il apparaît dès lors que le comportement des cités n’est vraisemblablement pas déloyal.

2.2.4 Le requérant soutient que les intimés ont violé la loi sur la protection des données en informant ses patients du fait qu’il avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire, ce qui constituait une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 30 al. 2 let. c LPD.

La sanction disciplinaire dont a fait l’objet le requérant constitue vraisemblablement une donnée personnelle et le fait d’en informer ses patients constitue vraisemblablement une communication au sens de l’art. 5 let. e LPD, dans la mesure où lesdits patients n’en avaient pas préalablement connaissance, ce qui est ignoré.

Cela étant, quand bien même les agissements des intimés constitueraient une atteinte à la personnalité du requérant, une telle atteinte n’est pas nécessairement illicite, no|tamment si elle répond à un intérêt public. Or, la communication litigieuse répond vraisemblablement à un tel intérêt. La base de données publique MedReg vise d’ailleurs à informer les patients et il est dès lors vraisemblable que le fait d’informer un patient du contenu de cette base de données, en vue de préparer un article, répond à un intérêt public.

2.2.5 Il résulte, en définitive, de ce qui précède, que les conditions de l’art. 261 CPC, respectivement 266 CPC, ne sont pas remplies, de sorte que la requête n’est pas fondée. Elle sera dès lors rejetée.

[…]

Fu