Le 4 novembre 2021 sâest tenu, Ă GenĂšve, le 18Ăšme sĂ©minaire sur les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques» organisĂ© conjointement par lâInstitut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) et la License Executive Society Switzerland (LES-CH). La matiĂšre Ă©tait particuliĂšrement riche pour cette Ă©dition du sĂ©minaire puisquâil sâagissait de revenir sur les dĂ©veloppements des deux annĂ©es Ă©coulĂ©es, lâĂ©dition 2020 nâayant pu se tenir en raison de la situation sanitaire.
Am 4. November 2021 fand in Genf das 18. Seminar zum Thema «Aktuelle Entwicklungen im Markenrecht» statt, das vom Eidgenössischen Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) und der License Executive Society Switzerland (LES-CH) gemeinsam organisiert wurde. Das Material fĂŒr diese Ausgabe des Seminars war besonders umfangreich, da es sich um einen RĂŒckblick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre handelte. Im Jahr 2020 konnte das Seminar aufgrund der gesundheitlichen Situation nicht durchgefĂŒhrt werden.
Ghislain Guigon-Sell, Ph. D. (Oxford-GenĂšve), Examinateur de marques Ă lâIPI, Berne.
Le sĂ©minaire sâest ouvert sur une prĂ©sentation par Me Alain Alberini, Ph. D. (Unil), avocat en lâĂ©tude sigma legal et chargĂ© dâenseignement en propriĂ©tĂ© intellectuelle (UniNe). Celui-ci a saisi lâoccasion du rĂ©cent arrĂȘt «Nitro/Nitro Circus» du Tribunal de commerce de Berne du 17.2.2021 (sic! 2021) pour soulever la problĂ©matique de la protection contre lâusage de la marque par des tiers confĂ©rĂ©e par la Loi fĂ©dĂ©rale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11) et dâautres sources du droit, en particulier la Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1986 contre la concurrence dĂ©loyale (LCD, RS 241).
La premiĂšre partie de lâexposĂ© de Me Alain Alberini avait pour objectif de dĂ©finir avec prĂ©cision le champ des usages auxquels sâappliquent le droit absolu confĂ©rĂ© par lâart. 13 LPM, lequel prĂ©voit, explicitement ou implicitement, trois conditions: usage dâun signe dont la protection est exclue en vertu de lâart. 3 al. 1 LPM, usage dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM) et usage Ă titre de signe distinctif (art. 13 al. 1 LPM). En partant de lâhypothĂšse, dĂ©veloppĂ©e plus loin dans son exposĂ©, selon laquelle la notion dâusage Ă titre de signe distinctif est une notion plus fine, au champ dâapplication moins Ă©tendu, que celle dâusage dans les affaires, Me Alain Alberini a dĂ©fendu la thĂšse que le droit absolu confĂ©rĂ© par lâart. 13 LPM est limitĂ© aux usages de la marque dâautrui Ă titre de signe distinctif; dâautres usages dans les affaires de la marque du titulaire par un tiers, notamment les usages Ă titres informatif et dĂ©coratif Ă©chappent eux au droit absolu dĂ©coulant de lâart. 13 LPM. Au moyen dâune analyse tĂ©lĂ©ologique du droit des marques, le confĂ©rencier a soulignĂ© que la notion dâusage de la marque Ă titre de signe distinctif Ă©tait Ă comprendre comme sâappliquant aux usages de la marque par un tiers en tant que signe distinctif pour dĂ©signer ses propres prestations (FF 1991 I 1, 18). Ă lâappui de sa thĂšse, le confĂ©rencier est dâabord revenu sur lâATF 113 III 77 «TĂȘtes de lecture», consid. 6.b.c.c., dans lequel le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que lâindication «remplacement pour Philips no âŠÂ» ne constitue pas un emploi illicite de la marque «Philips» au motif quâelle ne fait pas usage de ladite marque pour dĂ©signer les tĂȘtes de lecture ou aiguille du tiers (ATF publiĂ© dans RSPI 1987 p. 67, 75). LâarrĂȘt «WIR» est encore plus clair en ceci quâil distingue entre (a) un usage de la marque «WIR», Ă savoir «WIR-Börse», protĂ©gĂ© par lâart. 13 al. 2 let. c LPM au motif quâil sera perçu comme dĂ©signant les prestations du tiers et (b) des usages de cette marque qui Ă©chappent Ă la protection du droit absolu, Ă savoir «WIR-Guthaben» et «WIR-Kauf», au motif que ceux-ci sont perçus comme renvoyant aux services du titulaire de la marque (ATF 126 III 322 consid. 3.b). Plus rĂ©cemment, les juges de Mon-Repos ont, dans lâarrĂȘt «VW/Audi», Ă©galement prĂ©cisĂ© que le droit du titulaire de la marque nâest pas violĂ© lorsquâun tiers utilise cette marque dans des publicitĂ©s qui se rapportent clairement Ă ses propres prestations (ATF 128 III 146; confirmĂ© dans lâarrĂȘt du TF 4A_95/2019 du 15.07.2019 consid. 2.2.1 «VW-Land Toggenburg»). Cet arrĂȘt souligne Ă©galement, comme lâa relevĂ© le confĂ©rencier, que lâusage Ă titre de signe distinctif doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© Ă la lumiĂšre de lâimpression dâensemble. Pour Me Alain Alberini, il y a donc bien, selon la jurisprudence, des usages dans les affaires qui Ă©chappent au droit absolu de lâart. 13 LPM, Ă savoir des usages Ă titres dĂ©coratif et informatif. Avant de dĂ©crire plus avant ces usages, le confĂ©rencier a effectuĂ© une comparaison avec le droit des marques de lâUnion europĂ©enne qui, selon lui, offre une protection plus Ă©tendue et moins nuancĂ©e que le droit suisse contre lâusage dâune marque par des tiers dans les affaires. Il a dans ce contexte Ă©voquĂ© dâabord les art. 10 et 14 des Directives (UE) 2015/2436 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2015 rapprochant les lĂ©gislations des Etats membres puis la jurisprudence communautaire (notamment les arrĂȘts «Arsenal» (CJCE C-206/01), «O2» (CJCE C-533/06) et «LâOrĂ©al» (CJCE C-487/07)).
Dans la deuxiĂšme partie de son exposĂ©, Me Alain Alberini sâest appuyĂ© sur la jurisprudence afin de prĂ©ciser dans quelle mesure les usages Ă titres informatif et dĂ©coratif de la marque dâautrui Ă©chappent Ă la protection confĂ©rĂ©e par lâart. 13 LPM. Concernant lâusage Ă titre informatif, il a dâabord rappelĂ© lâarrĂȘt «Chanel IV» du TF (4C.354/1999), selon lequel lâusage promotionnel par un revendeur de la marque du titulaire est licite pourvu que cet usage soit limitĂ© aux produits proposĂ©s Ă la vente. Il est Ă©galement revenu sur le critĂšre de nĂ©cessitĂ© exprimĂ© dans lâATF 126 III 322 («WIR»), selon lequel, sâil est impossible pour un tiers de dĂ©crire ses services sans utiliser la marque du titulaire, alors ce dernier doit tolĂ©rer cet usage de sa marque. LâATF 128 III 146 («VW/Audi Spezialist») est aussi intĂ©ressant en ceci quâil distingue les usages Ă titre informatif dans la publicitĂ© en fonction de lâobjet direct de la publicitĂ©. En effet, selon cet arrĂȘt, si le titulaire conserve un droit exclusif Ă lâusage de sa marque dans des publicitĂ©s ayant pour objet direct dâentretenir lâestime du public et la rĂ©putation de la marque, le tiers conserve le droit dâutiliser la marque dans des publicitĂ©s pour autant que celles-ci se rapportent clairement Ă ses propres prestations. Il sâagit dans cet arrĂȘt, comme dans les arrĂȘts du TF 4A_95/2019 du 15.7.2019 («VW-Land Toggenburg») et de la Cour dâappel du Tessin du 8.9.2006, sic! 2008 («Polo by Ralph Lauren»), dâinterdire aux tiers de faire usage de la marque dans la publicitĂ© dâune maniĂšre qui donnerait au public lâimpression erronĂ©e dâune relation spĂ©ciale avec le titulaire de la marque, tout en permettant au tiers dâutiliser la marque lorsquâil ne peut faire la promotion de ses propres prestations autrement et pourvu que lâusage de la marque soit clairement et uniquement Ă titre dâinformation pour promouvoir ses propres prestations. Concernant lâusage Ă titre dĂ©coratif, le confĂ©rencier a rappelĂ© lâordonnance «Montres CF II» qui Ă©tablit quâun usage de la marque comme dĂ©coration fortuite est autorisĂ© (Cour dâappel de la Cour suprĂȘme de Berne; consid. 4.d.bb; sic! 1998, p. 59). Mais le rĂ©cent arrĂȘt «Nitro/Nitro Circus» du Tribunal de commerce de Berne du 17.2.2021 (sic! 2021), sur lequel le confĂ©rencier est alors revenu, est intĂ©ressant en ceci quâil souligne lâimportance de lâimpression dâensemble dans lâexamen du caractĂšre «à titre dĂ©coratif» ou «à titre distinctif» de lâusage de la marque. LâarrĂȘt prĂ©cise que, pour apprĂ©cier si lâusage est Ă titre dĂ©coratif, il faut se fonder sur les caractĂ©ristiques objectives de lâusage et sur la perception du public. Or la question de savoir si le public perçoit lâusage dâune marque comme purement dĂ©coratif dĂ©pend notamment du positionnement, de la taille de la marque telle que lâutilise le tiers, ainsi que de la maniĂšre dont elle est combinĂ©e Ă dâautres Ă©lĂ©ments. Sâagissant en particulier de lâusage sur des vĂȘtements, les juges du Tribunal de commerce bernois ont rappelĂ© quâil est commun de reprĂ©senter des marques, dans une grande variĂ©tĂ© de maniĂšres, sur des vĂȘtements, sans que cela soit associĂ© Ă un usage purement dĂ©coratif de la marque. Ce fut lâoccasion pour le confĂ©rencier dâouvrir la discussion sur dâautres usages Ă titre dĂ©coratif de marques notamment dans les productions artistiques.
Me Alain Alberini sâest alors, dans la troisiĂšme et derniĂšre partie de son exposĂ©, penchĂ© sur les autres sources du droit suisse pouvant offrir aux titulaires de marques une protection contre les usages qui Ă©chappent Ă lâart. 13 LPM, Ă savoir contre les usages dans les affaires, qui ne sont pas Ă titre distinctif, mais Ă titre informatif ou dĂ©coratif. Câest dans ce cadre que le confĂ©rencier a attirĂ© lâattention des participants sur la protection supplĂ©mentaire confĂ©rĂ©e par la LCD et en particulier par lâart. 3 al. 1 let. e LCD relatif Ă la publicitĂ© comparative dĂ©loyale. Il a rappelĂ© que, selon la jurisprudence et en particulier selon lâarrĂȘt du Tribunal civil de BĂąle-Ville du 16 septembre 2004 consid. 3.a., sic! 2005 p. 768, 769, la protection confĂ©rĂ©e par lâart. 3 al. 1 let. e LCD ne se limite pas Ă la publicitĂ© comparative proprement dite, mais aussi Ă la publicitĂ© superlative, Ă lâ«Alleinstellungswerbung» et «au rapprochement des signes distinctifs dâautrui pour transmettre implicitement un message selon lequel les prestations sont Ă©quivalentes Ă celles du titulaire dudit signe distinctif» (TF 4A_467/2007 et 4_469/2007 du 8 fĂ©vrier 2008 consid. 4.3, «IWC/WMC»). Il a Ă©galement rappelĂ© que, selon la jurisprudence, la comparaison est «parasitaire» et «dĂ©loyale», dĂšs lors que la rĂ©fĂ©rence Ă autrui (ou Ă lâun de ses signes distinctifs) exploite sa rĂ©putation, conduit Ă un transfert dâimage, et nâest pas justifiĂ©e du point de vue du bon fonctionnement de la concurrence, notamment du point de vue du besoin dâinformation du consommateur (cf. notamment ATF 135 III 446 consid. 7.1 «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II», et FF 1983 II p. 1037 ss, 1098). Donc, lorsque lâon prĂȘte attention Ă lâĂ©tendue du champ dâapplication de lâart. 3 al. 1 let. e LCD, a conclu Me Alain Alberini à lâissue de sa dĂ©monstration, il apparaĂźt que cette disposition peut ĂȘtre invoquĂ©e en prĂ©sence dâune variĂ©tĂ© dâusages dâune marque par des tiers Ă titre informatif qui Ă©chappent au droit absolu confĂ©rĂ© par lâart. 13 LPM. Il reste, toutefois Ă apprĂ©cier lâutilitĂ© de la rĂ©fĂ©rence Ă la marque dâautrui, notamment au regard des diffĂ©rents critĂšres exposĂ©s par le confĂ©rencier.
Ă la fin de sa prĂ©sentation, Me Alain Alberini a encore ouvert la discussion sur lâusage parodique des marques dont on peut se demander dans quelles conditions il sâagit dâun type dâusage entrant ou Ă©chappant au droit absolu de lâart. 13 LPM et/ou Ă lâart. 3 al. 1 let. e LCD.
La deuxiĂšme confĂ©rence, par Yann Grandjean, greffier au TAF, portait sur les principaux arrĂȘts rendus en 2020 et 2021 dans le domaine des marques. Il sâagissait ainsi dâoffrir aux participants un suivi de lâĂ©volution de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et de leur permettre de mieux apprĂ©hender les dĂ©cisions des juges.
Dans cet objectif, Yann Grandjean a dâabord prĂ©sentĂ© cinq arrĂȘts portant sur des questions procĂ©durales. Dans lâarrĂȘt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 «PROSEGUR (fig.)/PROSEGUR (fig.)», le TAF a jugĂ© que la procĂ©dure (dâopposition), suspendue en 2017, pouvait ĂȘtre reprise contre lâavis des parties en raison de lâĂ©quilibre poursuivi entre les principes dâĂ©conomie et de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure. Dans lâarrĂȘt B-2198/2021 du 27 juillet 2021 «STYLELINE», le Tribunal a jugĂ© que les frais bancaires, dont le montant avait Ă©tĂ© soustrait aux frais de procĂ©dures dus par la partie recourante dans son versement, sont Ă la charge de cette derniĂšre et que, selon la loi, une prolongation de dĂ©lai de paiement ne se justifiait pas. Dans lâarrĂȘt B-4552/2020 du 7 juillet 2021 «E*trade (fig.)/e trader (fig.)», le Tribunal a dĂ©clarĂ© irrecevable un recours aprĂšs rĂ©gularisation au motif que celle-ci ne sert pas à «prolonger» le dĂ©lai de recours, mais Ă combler des omissions. En lâoccurrence, la motivation, omise dans lâacte de recours, a Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans la rĂ©gularisation mais sans ĂȘtre accompagnĂ©e dâune justification de son omission au moment du dĂ©pĂŽt du recours. Yann Grandjean est ensuite revenu sur lâarrĂȘt B-148/2020 du 10 dĂ©cembre 2020 «DM (fig.)/dm» dans lequel le statut juridique des Directives de lâIPI en matiĂšre de marques a notamment fait lâobjet du dĂ©bat. Dans cette affaire, lâIPI avait fait une exception Ă ses Directives en matiĂšre de rĂ©partition de la taxe dâopposition. ConsidĂ©rant que cette exception Ă©tait insuffisamment justifiĂ©e, le Tribunal a annulĂ© cette dĂ©cision de lâIPI en invoquant le principe selon lequel les Directives de lâIPI sont des ordonnances administratives dont lâapplication est soumise au contrĂŽle du juge. Enfin, concernant lâarrĂȘt ATAF 2020 IV/4 SPARKS/sparkchief (B-1426/2018 du 28 avril 2020), le confĂ©rencier est revenu sur la question de la cession de marque en cours de procĂ©dure. Dans cette affaire, lâIPI avait considĂ©rĂ© que la substitution de partie nâest pas «conditionnĂ©e au consentement de la partie adverse». Sâappuyant sur une analogie avec le droit privĂ©, le TAF a, au contraire, estimĂ© quâil est justifiĂ© dâappliquer le principe selon lequel le consentement de la partie adverse est nĂ©cessaire pour une cession de marque en cours de procĂ©dure.
La deuxiĂšme partie de lâexposĂ© de Yann Grandjean portait sur cinq arrĂȘts du TAF concernant lâenregistrement de marques. Dans lâarrĂȘt B-2608/2019 «Hispano Suiza» du 25 aoĂ»t 2021 (Ă 5 juges), il sâagissait de dĂ©terminer si un tiers ne disposant pas dâune marque antĂ©rieure a qualitĂ© pour faire recours contre lâenregistrement dâune marque. Le Tribunal a considĂ©rĂ© que lâart. 48 PA sur la qualitĂ© pour recourir sâapplique aussi dans le cadre de la procĂ©dure dâenregistrement. Selon lâart. 48 PA, un tiers a qualitĂ© pour recourir sâil est dans un rapport de concurrence avec le titulaire de la marque et sâil fait usage de la marque, ce que le TAF a en lâoccurrence niĂ©. Dans lâarrĂȘt B-2262/2018 du 14 octobre 2020 «QR-CODE», le TAF a considĂ©rĂ© quâun QR-Code peut en principe ĂȘtre une marque figurative, mais quâune marque figurative consistant uniquement dans un tel signe est dĂ©pourvue de caractĂšre distinctif. Lâajout dâĂ©lĂ©ments distinctifs est donc nĂ©cessaire Ă son enregistrement. Dans lâarrĂȘt B-1658/2018 du 03 juin 2020 «Pain de sucre», le TAF a rĂ©itĂ©rĂ© que lâimpression dâensemble doit ĂȘtre prise en compte en cas de polysĂ©mie dâun signe dont lâune des acceptions a un caractĂšre gĂ©ographique. Dans lâarrĂȘt B-151/2018 «BVLGARI» du 4 fĂ©vrier 2020, le TAF a estimĂ© que lâĂ©lĂ©ment «BVLGARI» a acquis une seconde signification Ă ce point prĂ©dominante quâil exclut un risque de tromperie quant Ă la provenance gĂ©ographique des produits et services concernĂ©s. Enfin, dans lâarrĂȘt B-6953/2018 «Karomuster» du 7 juillet 2020, le TAF a rappelĂ© que, pour quâune marque de position soit distinctive, il faut que lâĂ©lĂ©ment reproduit ou son positionnement soit distinctif. Lorsque lâĂ©lĂ©ment reproduit est dĂ©pourvu de caractĂšre distinctif et que son positionnement est banal, le signe relĂšve du domaine public.
Dans une troisiĂšme partie dâexposĂ© consacrĂ©e Ă la procĂ©dure dâopposition, Yann Grandjean est dâabord revenu sur lâarrĂȘt B-6813/2019 «APTIS/APTIV» du 25 mai 2021 dans lequel le tribunal a appliquĂ© les critĂšres dĂ©finis dans la Recommandation commune concernant la protection des marques sur Internet de lâOMPI de 2001 (comme dans lâATF 146 III 225). Selon ces critĂšres, un lien entre une offre des produits sur Internet et le pays concernĂ© (licĂ©itĂ©, monnaie locale) est nĂ©cessaire pour Ă©tablir lâusage dâune marque sur internet dans un pays donnĂ©; la seule accessibilitĂ© Ă un site web dans ce pays ne suffit pas. Dans lâarrĂȘt B-6253/2016 «PROSEGUR (fig.)/PROSEGUR (fig.)», le TAF a prĂ©cisĂ© les conditions pour invoquer la convention entre la Suisse et lâAllemagne concernant la protection rĂ©ciproque des brevets, dessins, modĂšles et marques du 13 avril 1892 comme exception au principe selon lequel lâusage conservatoire doit avoir lieu sur le territoire suisse. En particulier, le Tribunal a prĂ©cisĂ© quâun enregistrement Ă titre de marque de lâUnion europĂ©enne suffit pour que soit rĂ©alisĂ©e la condition dâenregistrement en Allemagne. Dans lâarrĂȘt B-2256/2020, «carl software (fig)/TC CARL (fig.)» du 10 aoĂ»t 2020, le TAF a considĂ©rĂ© que lâĂ©lĂ©ment dominant de la marque attaquĂ©e ne se limitait pas au seul Ă©lĂ©ment verbal repris de la marque opposante, mais intĂ©grait aussi des Ă©lĂ©ments figuratifs distinctifs. Ici encore, lâimpression dâensemble est dĂ©terminante pour le Tribunal. Le confĂ©rencier est encore revenu sur lâexamen du caractĂšre notoirement connu en Suisse dâune marque et plus particuliĂšrement sur la dĂ©cision B-622/2018 «Sunday/Kolid Sunday» du 8 juin 2020, selon laquelle on ne saurait Ă©tablir si une marque destinĂ©e Ă des produits typiques dâune rĂ©gion du monde est notoirement connue en Suisse en se basant uniquement sur la connaissance des personnes originaires de cette rĂ©gion. Enfin, dans lâaffaire opposant la marque «Helsana. Engagiert fĂŒr das Leben» contre la marque «HELSINN Investment Fund (fig.)», le TAF a jugĂ© quâune similitude Ă©troite, niĂ©e en lâespĂšce, est requise pour que la force distinctive accrue, notoire pour des services dâassurance, sâĂ©tende Ă tous les produits et services similaires, notamment aux services financiers (B-2583/2018 du 23 mai 2020).
Dans la quatriĂšme et derniĂšre partie de son exposĂ©, Yann Grandjean a attirĂ© lâattention des participants sur deux arrĂȘts relatifs Ă des procĂ©dures de radiation pour dĂ©faut dâusage. Tout dâabord, dans lâarrĂȘt B-2627/2019 du 23 mars 2021, le TAF a prĂ©cisĂ© que lâart. 35a al. 1 LPM, selon lequel «Toute personne peut dĂ©poser auprĂšs de lâIPI une demande de radiation de la marque pour dĂ©faut dâusage» nâĂ©tait pas conditionnĂ© Ă un intĂ©rĂȘt Ă agir de la part du dĂ©posant. Le TAF rappelle que lâobjet du litige Ă©tant limitĂ© en procĂ©dure de radiation, celle-ci laisse peu de place pour lâinvocation dâun abus de droit (au sens de lâart. 2 al. 2 du Code Civil suisse; RS 210). Enfin, le confĂ©rencier a saisi lâoccasion de lâarrĂȘt B-2597/2020 «Universal GenĂšve» du 26 aoĂ»t 2021, attaquĂ©e devant le TF, pour ouvrir une discussion avec les participants sur la question de la charge de la preuve concernant la vraisemblance du dĂ©faut dâusage et de lâusage. Dans cette affaire, le titulaire de la marque a, devant le TAF, contestĂ© la vraisemblance du dĂ©faut dâusage et tentĂ© de rendre vraisemblable lâusage de sa marque. Comme Yann Grandjean lâa suggĂ©rĂ©, on peut sâinterroger sur la nĂ©cessitĂ© de combiner ces deux rĂ©ponses. Puisquâune demande de radiation nâest admise que si le dĂ©faut dâusage est rendu vraisemblable, le titulaire peut donc critiquer la vraisemblance du dĂ©faut dâusage ou rendre vraisemblable son usage (le Tribunal peut toutefois nâexaminer que cette derniĂšre question). Dans ce dernier cas de figure, le confĂ©rencier sâest demandĂ© dans quelle mesure la charge de la preuve Ă rendre vraisemblable lâusage de sa marque incombe au titulaire de la marque. Pour illustrer cette problĂ©matique, il a considĂ©rĂ© une situation oĂč le requĂ©rant aurait rendu vraisemblable le dĂ©faut dâusage pour un produit. Selon lâart. 35b al. 2 LPM, si le requĂ©rant rend vraisemblable le dĂ©faut dâusage pour une partie des produits et services, lâIPI accepte la demande pour cette partie uniquement. Selon Yann Grandjean, la question reste ouverte de savoir si le titulaire de la marque doit rendre vraisemblable prĂ©cisĂ©ment lâusage de la marque en relation avec le produit en question pour que la demande soit rejetĂ©e, ou sâil lui suffit de rendre vraisemblable lâusage en relation avec des produits semblables ou bien avec la catĂ©gorie de produits.
Le sĂ©minaire sâest poursuivi avec un tour dâhorizon de la jurisprudence communautaire rĂ©cente prĂ©sentĂ© par Arnaud Folliard-Monguiral, juriste auprĂšs de lâOffice de lâUnion europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle (EUIPO).
Sâagissant dâabord des motifs absolus de refus dâenregistrement, Arnaud Folliard-Monguiral est revenu dans un premier temps sur lâarrĂȘt «Stihl» (TUE du 24 mars 2021, T-193/18) Ă©voquĂ© dans la prĂ©cĂ©dente Ă©dition du sĂ©minaire IPI â LES et qui Ă©tait alors pendant (cf. sic! 6|2020, 387). LâarrĂȘt portait sur la protection Ă titre de marque de la juxtaposition de couleurs suivante:
[La moitiĂ© infĂ©rieure de la marque, apparaissant ici en gris foncĂ© pour les besoins de lâĂ©dition, est de couleur orange dans le dĂ©pĂŽt.]
accompagnĂ©e de la description: «La partie supĂ©rieure du boĂźtier de la tronçonneuse est orange et la partie infĂ©rieure du boĂźtier de la tronçonneuse est grise» (dĂ©posĂ© pour des tronçonneuses). Dans cet arrĂȘt, qui annule une dĂ©cision de la Chambre de recours de lâEUIPO selon laquelle lâagencement des couleurs nâĂ©tait pas clair, le Tribunal de lâUnion europĂ©enne a rappelĂ© lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique Ă lâĂ©gard des tiers concernant lâinterprĂ©tation de la notion «dâarrangement systĂ©matique». Il a jugĂ© quâune flexibilitĂ© dâinterprĂ©tation de cette notion est requise par la notion mĂȘme de marque de couleurs. En effet, la vocation dâune telle marque Ă©tant dâĂȘtre appliquĂ©e Ă des produits dont la forme varie, la configuration des couleurs est nĂ©cessairement soumise Ă des variables dâajustement. En lâespĂšce, le Tribunal a estimĂ© que la juxtaposition de deux couleurs, de maniĂšre abstraite et sans contours, nâĂ©quivaut pas Ă une revendication de protection «sous toutes les formes imaginables», dĂšs lors que la description rend explicite lâarrangement systĂ©matique de ces couleurs sur des parties identifiĂ©es du produit. La description faisant partie intĂ©grante de la dĂ©finition de la marque, au mĂȘme titre que la reprĂ©sentation graphique, lâobjectif de sĂ©curitĂ© juridique envers les tiers est assurĂ©.
Toujours en relation avec une demande de marque non conventionnelle, Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite Ă©voquĂ© lâarrĂȘt «Guerlain» (TUE du 14 juillet 2021, T-488/20) concernant la marque tridimensionnelle suivante:
LâarrĂȘt ne remet pas en cause la pratique de lâEUIPO exigeant que la forme sâĂ©carte de ce qui est attendu sur le marchĂ©. Le Tribunal a toutefois considĂ©rĂ©, contrairement Ă lâEUIPO, quâen lâespĂšce cette exigence est satisfaite. Pour le segment de produits pertinent, Ă savoir des rouges Ă lĂšvres, le public sâattend Ă une forme de cylindre sur son socle; forme que lâon ne retrouve pas en lâespĂšce. LâarrĂȘt sanctionne donc lâabsence de preuve de lâexistence de formes apparentĂ©es sur le marchĂ© des rouges Ă lĂšvres, ou sur le marchĂ© plus large des cosmĂ©tiques.
Concernant les motifs absolus de refus dâenregistrement de slogans, Arnaud Folliard-Monguiral sâest tournĂ© vers lâarrĂȘt «itâs like milk but made for humans» (TUE du 20 janvier 2021, T 253/20) dans lequel le Tribunal de lâUnion europĂ©enne a jugĂ© quâen prenant le contrepied de lâacception commune selon laquelle le lait serait essentiel pour lâalimentation humaine, la demande dâenregistrement Ă©chappe au statut de slogan promotionnel pour se transformer en slogan dotĂ© dâune portĂ©e Ă©thique propre Ă nourrir la rĂ©flexion. DĂšs lors, le «processus cognitif» est en marche. Selon le Tribunal, le ressort de la distinctivitĂ© de la marque tient donc au caractĂšre inattendu de lâopposition entre les qualitĂ©s traditionnellement associĂ©es au lait et la suggestion que celui-ci nâaurait pas ces qualitĂ©s.
Dans lâarrĂȘt «Bavaria Weed» (TUE du 12 mai 2021, T 178/20) quâa ensuite prĂ©senté Arnaud Folliard-Monguiral, le Tribunal de lâUnion europĂ©enne a jugĂ© quâil suffit quâune demande dâenregistrement banalise la consommation de marijuana en tant que substance interdite pour ĂȘtre contraire Ă lâordre public europĂ©en; lâencouragement ou la promotion expresse dâune telle consommation nâest donc pas nĂ©cessaire pour refuser lâenregistrement. Le tribunal a justifiĂ© cette position en invoquant lâobjectif de santĂ© publique et la lutte contre le trafic de drogues.
Enfin, dans lâarrĂȘt «Monopoly» (TUE du 21 avril 2021, T 663/19) relevĂ© par Arnaud Folliard-Monguiral, le Tribunal de lâUnion europĂ©enne a jugĂ© quâun nouveau dĂ©pĂŽt procĂ©dant dâenregistrements successifs dâun mĂȘme signe pour des produits ou services identiques peut ĂȘtre annulĂ© pour «mauvaise foi» si lâunique intention poursuivie par ce dĂ©pĂŽt Ă©tait de sâexempter de la preuve dâusage dans le cadre de procĂ©dures dâopposition.
Sâagissant des motifs relatifs de refus ou de nullitĂ©, Arnaud Folliard-Monguiral est dâabord revenu sur lâarrĂȘt «Vroom», dans lequel le Tribunal de lâUnion europĂ©enne ne prend pas position sur la question de savoir si lâindication «logiciels», couverte par la marque antĂ©rieure, rĂ©pond aux exigences de clartĂ© et de prĂ©cision (TUE du 24 fĂ©vrier 2020 T 56/20). Le Tribunal a jugĂ© quâen toute hypothĂšse, la validitĂ© de la marque antĂ©rieure Ă©tant prĂ©sumĂ©e, lâimprĂ©cision du libellĂ© «logiciels» ne saurait «empĂȘcher, dans une procĂ©dure dâopposition, quâil soit procĂ©dĂ© Ă la comparaison de ces produits et des produits dĂ©signĂ©s par la marque demandĂ©e aux fins de lâapprĂ©ciation du risque de confusion» (§ 31).
Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite offert une comparaison des arrĂȘts «RENV» (TUE du 20 janvier 2021, T 328/17) et «Halloumi Vermion» (TUE du 16 juin 2021, Affaires jointes T 281/19, T 351/19). La premiĂšre procĂ©dure opposait une marque individuelle verbale/figurative comprenant lâĂ©lĂ©ment verbal «BBQLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec des produits et services des classes 29, 30 et 43) Ă la marque collective verbale antĂ©rieure «HALLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec des «fromages» en classe 29). La seconde procĂ©dure opposait une marque individuelle verbale/figurative comprenant lâĂ©lĂ©ment verbal «Halloumi» (dĂ©posĂ©e en relation avec des produits et services des classes 29, 30 et 43) Ă la marque de certification verbale antĂ©rieure «HALLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec du «fromage de forme repliĂ©e connu sous le nom de halloumi affiné» en classe 29). La diffĂ©rence de fonction des marques collectives et de certification est cruciale pour apprĂ©cier les jugements du Tribunal de lâUnion europĂ©enne dans ces affaires. En effet, le Tribunal a jugĂ© que le test de la distinctivitĂ© et les critĂšres dâapprĂ©ciation du risque de confusion sont identiques pour une marque collective et une marque individuelle, ce qui justifie de nier le risque de confusion dans la premiĂšre affaire. La fonction principale dâune marque de certification est par contre de garantir que les produits certifiĂ©s respectent des exigences de qualitĂ©. Le risque de confusion avec une telle marque doit donc ĂȘtre reconnu dĂšs lors que la similitude entre les signes prĂȘte indument Ă des produits et services des qualitĂ©s auxquelles ils ne sont pas tenus.
Les attentes en matiĂšre de qualitĂ© des produits furent Ă©galement dĂ©cisives dans lâarrĂȘt «Portwo Gin c/Porto» (AOP) prĂ©sentĂ© par le confĂ©rencier (TUE du 6 octobre 2021, T 417/20). Dans cet arrĂȘt, le Tribunal a considĂ©rĂ© que lâAOP Porto possĂšde une image particuliĂšre et des qualitĂ©s distinctives pour les vins, lesquelles sont transfĂ©rables aux spiritueux de la marque opposĂ©e, dĂšs lors que celle-ci utilise lâAOP sous une forme prĂ©sentant des liens tellement Ă©troits que la marque en est Ă lâĂ©vidence indissociable.
Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite rendu les participants attentifs Ă la question du maintien des droits en prĂ©sentant lâarrĂȘt «JUVEDERM» (TUE du 6 octobre 2021, T 397/20 et T 372/20). Dans cette affaire, le Tribunal a jugĂ© quâune erreur dans la classification (en lâespĂšce, un produit de la classe 5 classĂ© par erreur en classe 10) est sans consĂ©quence sur le maintien des droits Ă lâĂ©gard des produits incorrectement classĂ©s. Toutefois, sâagissant dâindications pouvant ĂȘtre rattachĂ©es Ă plusieurs classes distinctes (les «implants dermiques», en lâoccurrence), câest Ă la lumiĂšre de la classe choisie par le titulaire que lâidentification du produit dĂ©signĂ© et les preuves dâusage doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es.
Arnaud Folliard-Monguiral a conclu son exposĂ© par une prĂ©sentation de la jurisprudence en matiĂšre de dessins et modĂšles. On notera dans ce domaine que le Tribunal de lâUnion europĂ©enne a accordĂ© une valeur de preuve courante, pour corroborer un usage, Ă des rĂ©sultats de recherche sur des sites internet comme la machine Wayback. Il suffit que lâon puisse reconnaĂźtre un certain degrĂ© de fiabilitĂ© Ă ces recherches quant Ă la corroboration de preuves (TUE du 20 octobre 2021, T 823/19, «élastique pour cheveux en spirale»). On notera Ă©galement que la Chambre de recours de lâEUIPO a rejetĂ© un recours contre la protection dâun modĂšle de sac dâaspirateur (Chambres de recours de lâEUIPO, R 299/2021â3). Le recours invoquait lâart. 4 du RĂšglement (CE) No 6/2002 du 12 dĂ©cembre 2001 sur les dessins ou modĂšles communautaires qui impose un critĂšre de «visibilitĂ© en cours dâusage» aux modĂšles consistant en des «piĂšces de produit complexe». Ici, la Chambre de recours nâa pas niĂ© quâun aspirateur soit un produit complexe et elle a Ă©galement admis quâun sac dâaspirateur nâest pas visible en cours dâusage. Mais elle a considĂ©rĂ© quâun sac dâaspirateur nâest pas une partie ou «piĂšce» dâaspirateur, en ce sens quâil est vendu sĂ©parĂ©ment, a sa propre vie Ă©conomique et fonctionnelle et ne sert ni Ă lâentretien ni Ă la rĂ©paration de lâaspirateur. Il sâagit davantage dâun «accessoire» dont le modĂšle peut faire lâobjet dâune protection en vertu du droit communautaire sur les modĂšles.
Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de lâIPI, et Olivier Veluz, chef de la section procĂ©dures dâopposition et de radiation de ladite Division, ont conclu le sĂ©minaire par la prĂ©sentation des nouveautĂ©s de lâInstitut.
Eric Meier a commencĂ© par donner quelques chiffres concernant les demandes dâenregistrement de marques, ainsi que les procĂ©dures dâopposition et de radiation pour dĂ©faut dâusage. Il a dâabord constatĂ© lâaugmentation record des demandes dâenregistrement de marques suisses durant la pĂ©riode de pandĂ©mie de lâexercice financier 20/21 (20 018 demandes reçues entre juillet 2020 et juin 2021, soit +16% par rapport Ă lâexercice financier prĂ©cĂ©dent). Il a soulignĂ© que les mesures mises en place par lâIPI ont conduit Ă une hausse, constante depuis quelques annĂ©es, des enregistrements suisses, mais que lâaugmentation inattendue des dĂ©pĂŽts de marques suisses a pondĂ©rĂ© les effets de ces mesures sur les dĂ©lais de traitement des demandes. Si la tendance Ă la rĂ©duction du nombre de dĂ©pĂŽts observĂ©e depuis juillet 2021 se confirme, nous devrions prochainement pouvoir observer un effet positif sur la durĂ©e de traitement des dossiers. Le nombre des nouvelles oppositions a en revanche baissĂ© durant la mĂȘme pĂ©riode, mais la situation semble se stabiliser. Le nombre de demandes de radiation est quant Ă lui stable. Eric Meier a rappelĂ© que les dĂ©lais de traitement de ces deux procĂ©dures restent bas.
LâexposĂ© dâEric Meier sâest poursuivi par la prĂ©sentation des nouveautĂ©s concernant la pratique relative aux motifs absolus dâexclusion et, en particulier, du projet dâassouplissement de la pratique en matiĂšre de limitation Ă la provenance gĂ©ographique des listes de produits ou services annoncĂ© dans la Newsletter IPI du 21 septembre 2021. Il a dâabord rappelĂ© les raisons ayant conduit Ă ce projet dâassouplissement Ă©laborĂ© en Ă©troite collaboration avec la Division Droit & Affaires internationales de lâIPI qui se trouvent dans le Commentaire du projet de rĂ©vision des Directives en matiĂšre de marques (Partie 5) disponible sur le site de lâIPI (âčhttps://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marquesâș): les circonstances internationales qui ont changĂ© et ne justifient plus une pratique sĂ©vĂšre, la Suisse faisant cavalier seul avec sa pratique en matiĂšre de limitation, ce qui est particuliĂšrement problĂ©matique pour les entreprises suisses lors de lâutilisation du systĂšme de Madrid; lâabsence de vĂ©ritable portĂ©e pratique de lâeffet de la limitation sur lâusage conservatoire du droit (art. 11 LPM); enfin, le fait que les dĂ©cisions de lâIPI ne lient pas les tribunaux civils. Eric Meier a soulignĂ© que le changement de pratique envisagĂ© ne concerne que lâexigence de limitation comme mesure pour Ă©carter lâapplication de lâart. 2 let. c LPM, Ă savoir le risque de tromperie. Les critĂšres servant Ă qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique comme indication de provenance ne sont pas remis en cause. Avec lâassouplissement de la pratique planifiĂ©, ils perdent toutefois une grande partie de leur champ dâapplication lors de lâexamen de marques, ce qui amĂ©liorera la sĂ©curitĂ© juridique, ces critĂšres Ă©tant devenus de plus en plus complexes et difficiles Ă appliquer. Selon lâassouplissement envisagĂ©, la limitation de la liste des produits ou des services ne sera nĂ©cessaire que lorsque la loi ou un traitĂ© international prĂ©voit cette limitation de maniĂšre expresse ou quâelle peut en ĂȘtre dĂ©duite par interprĂ©tation. Dans ce cadre, Eric Meier a soulignĂ© que le refus dâune marque sur la base de lâart. 23 ADPIC pour les vins et les spiritueux se ferait dorĂ©navant sur la base des indications gĂ©ographiques figurant dans le rĂ©pertoire créé par oriGIn (lâAlliance Mondiale des Indications GĂ©ographiques; disponible sous (âčhttps://www.origin-gi.com/fr/âș), ce qui garantira une plus grande prĂ©visibilitĂ© des dĂ©cisions. LâentrĂ©e en vigueur des nouvelles Directives relatives Ă lâexamen des marques contenant une indication de provenance est planifiĂ© pour janvier 2022, sous rĂ©serve des rĂ©sultats de la consultation des milieux intĂ©ressĂ©s.
La troisiĂšme partie de la prĂ©sentation dâEric Meier était consacrĂ©e Ă lâadhĂ©sion de la Suisse Ă lâActe de GenĂšve de lâArrangement de Lisbonne sur les appellations dâorigine et les indications gĂ©ographiques entrĂ© en vigueur en Suisse le 1er dĂ©cembre 2021. LâActe de GenĂšve, qui compte actuellement dix membres, fait partie du systĂšme de Lisbonne (tout comme lâArrangement de Lisbonne auquel la Suisse nâa pas adhĂ©rĂ©). Ce systĂšme, administrĂ© par lâOMPI, est le pendant pour les indications gĂ©ographiques du systĂšme de Madrid pour les marques. GrĂące Ă une demande unique, il accorde aux dĂ©nominations enregistrĂ©es un niveau Ă©levĂ© de protection dans plusieurs pays, lâActe de GenĂšve contenant aussi des normes matĂ©rielles de protection (Ă la diffĂ©rence du systĂšme de Madrid). Les demandes dâenregistrement dâappellations dâorigine et dâindications gĂ©ographiques suisses dans le registre international de lâOMPI doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es auprĂšs de lâIPI. AprĂšs vĂ©rification de sa conformitĂ©, lâIPI transmet la demande Ă lâOMPI, qui prĂ©lĂšve une taxe unique dâenregistrement. AprĂšs un examen formel, lâOMPI enregistre lâappellation dâorigine ou lâindication gĂ©ographique au registre international et notifie lâenregistrement Ă toutes les parties contractantes (sauf en cas de renonciation expresse Ă la protection dans un pays membre par le dĂ©posant), qui peuvent Ă©mettre un refus dans le cadre dâune procĂ©dure nationale. LâIPI est aussi lâautoritĂ© responsable pour lâexamen des enregistrements internationaux dont la protection est demandĂ©e sur le territoire suisse. Il refuse dâoffice les effets dâun enregistrement international pour les motifs prĂ©vus Ă lâart. 50e al. 1 let. a et b LPM: autrement dit, si la dĂ©nomination ou lâindication ne correspond pas aux dĂ©finitions de lâart. 2 de lâActe de GenĂšve ou si la protection rĂ©sultant de lâenregistrement international est contraire au droit, Ă lâordre public ou aux bonnes mĆurs. Un tiers peut aussi invoquer ces motifs auprĂšs de lâIPI, tout comme (dans un dĂ©lai de trois mois) le motif prĂ©vu Ă lâart. 50e al. 1 let. c LPM, autrement dit lâatteinte Ă une marque antĂ©rieure enregistrĂ©e de bonne foi pour un produit identique ou comparable.
La derniĂšre partie de lâexposĂ© dâEric Meier était consacrĂ©e aux projets de digitalisation et de cyberadministration en cours Ă lâIPI. Il a rappelĂ© que, depuis le 1er juillet 2021, les procĂ©dures de dĂ©pĂŽts et la tenue du registre pour les brevets, les marques et les designs ont Ă©tĂ© centralisĂ©es dans une seule unitĂ© «DĂ©pĂŽts & registres» rattachĂ©e Ă la nouvelle Division «Marques & Designs». Cette centralisation, qui sâest imposĂ©e en raison de lâharmonisation et de lâautomatisation des processus, permet de garantir un traitement uniforme des demandes, indĂ©pendamment du titre de protection concernĂ©. Eric Meier a dâabord prĂ©sentĂ© les amĂ©liorations apportĂ©es Ă la base de donnĂ©es lancĂ©e en Ă©tĂ© 2020, notamment lâintĂ©gration des donnĂ©es relatives aux enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse en plus de celles relatives aux marques suisses. Il a ensuite prĂ©sentĂ© le nouveau service digital de requĂȘtes Ă©lectroniques visant Ă terme Ă remplacer le systĂšme dâadresses «ekomm» pour les demandes et communications. Le nouveau systĂšme de requĂȘtes Ă©lectroniques permet de prĂ©senter des requĂȘtes en ligne de modifications du registre sans disposer dâun compte utilisateur. Il permet Ă©galement aux utilisateurs disposant dâun tel compte de requĂ©rir des modifications de registre pour une grande quantitĂ© de titres simultanĂ©ment (jusquâĂ 4000), ce qui correspond Ă une demande des dĂ©posants. Eric Meier a conclu son exposĂ© en prĂ©sentant les prochaines Ă©tapes du dĂ©veloppement de la cyberadministration de lâIPI, notamment le remplacement du systĂšme de demande dâenregistrement international en ligne (IR-Online) ainsi que lâextension de la base de donnĂ©es et du systĂšme de communication Ă©lectronique des Ă©crits de lâIPI aux autres titres de protection (brevets, designs et certificats complĂ©mentaires de protection).
LâexposĂ© des nouveautĂ©s de lâIPI sâest poursuivi avec la prĂ©sentation, par Olivier Veluz, de dĂ©cisions rĂ©centes de lâInstitut en matiĂšre de procĂ©dures dâopposition et de radiation.
Olivier Veluz a dans un premier temps abordĂ© la thĂ©matique de la vraisemblance du dĂ©faut dâusage et de lâusage en revenant sur quatre dĂ©cisions de lâIPI. Dans la procĂ©dure de radiation no 100390, le requĂ©rant a fourni un rapport dâenquĂȘte dâusage contre la marque attaquĂ©e, Ă savoir la marque CH 621175 «vivo» (fig.), enregistrĂ©e pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 41, Ă©tablissant que ladite marque nâest pas utilisĂ©e en Suisse pour des produits ou services de tĂ©lĂ©phonie. Le rapport ne couvre ainsi quâune partie des produits et services pour lesquels la marque attaquĂ©e a Ă©tĂ© enregistrĂ©e. LâIPI a nĂ©anmoins admis que le dĂ©faut dâusage avait Ă©tĂ© rendu vraisemblable puisque le rapport illustre suffisamment que le titulaire de la marque attaquĂ©e est un opĂ©rateur de tĂ©lĂ©phonie qui nâest pas actif en Suisse et que les principaux fournisseurs en Suisse des produits et services enregistrĂ©s nâoffrent pas de produits ou services sous la marque attaquĂ©e. Sâil est vrai que le rapport dâenquĂȘte dâusage met en Ă©vidence des produits «vivo» Ă©manant de tiers, lâIPI a retenu que la partie requĂ©rante nâa pas Ă rendre vraisemblable que la marque est utilisĂ©e par un tiers sans le consentement du titulaire. Dans la procĂ©dure de radiation no 101492, la marque attaquĂ©e, «RITALIN», avait Ă©tĂ© enregistrĂ©e pour des «mĂ©dicaments, mĂ©dicaments et prĂ©parations pharmaceutiques». La partie dĂ©fenderesse a rendu vraisemblable lâusage de la marque pour un «mĂ©dicament stimulant le systĂšme nerveux central contenant le principe actif mĂ©thylphĂ©nidate utilisĂ© dans le traitement de trouble dĂ©ficitaire de lâattention avec hyperactivitĂ© (TDAH) et la narcolepsie». Dans sa dĂ©cision du 18.05.2021, lâInstitut a appliquĂ© la solution minimale Ă©tendue et, en prenant en considĂ©ration les critĂšres du but et de la destination des produits ou des services, a considĂ©rĂ© que lâusage de la marque «RITALIN» validait le droit Ă la marque pour des «mĂ©dicaments, Ă savoir psychostimulants». Dans la procĂ©dure dâopposition no 100359, opposant la marque CH 534345 â PEPITA (enregistrĂ©e pour des produits en classe 32 et des services en classe 43) Ă la marque CH 720046 â peptiba (fig.) (enregistrĂ©e pour des «Medizinische GetrĂ€nke» en classe 5 et des boissons de la classe 32), lâIPI a considĂ©rĂ© que lâusage du nom «PEPITA» en relation avec des limonades au goĂ»t de pamplemousse est un fait notoirement connu. En lâoccurrence, les produits de la partie opposante sont des boissons commercialisĂ©es dans des bouteilles combinant lâĂ©lĂ©ment verbal «PEPITA» avec des Ă©lĂ©ments graphiques distinctifs, notamment une reprĂ©sentation dâun perroquet. LâIPI a dĂ©cidĂ© que les Ă©lĂ©ments ajoutĂ©s au terme «PEPITA» ne modifient pas de maniĂšre essentielle lâimpression dâensemble de sorte que cet usage a Ă©tĂ© assimilĂ© Ă lâusage de la marque verbale enregistrĂ©e.
La deuxiĂšme partie de lâexposĂ© dâOlivier Veluz portait sur le thĂšme de la similaritĂ© entre produits et services. Dans la procĂ©dure dâopposition no 101974, il sâagissait notamment de dĂ©terminer si une similaritĂ© pouvait ĂȘtre admise entre les «cartes de paiements» (cl. 9), pour lesquelles la marque attaquĂ©e est enregistrĂ©e, et les «transactions financiĂšres» (cl. 36), pour lesquelles est enregistrĂ©e la marque opposante. Certes, ce nâest pas la banque qui «fabrique» les cartes de paiement, elle nâen est que lâĂ©mettrice. Mais lâIPI a favorisĂ© une approche tĂ©lĂ©ologique sâattachant au fait que la fonction constitutive dâune carte de paiement est la rĂ©alisation de transactions financiĂšres. En outre, le public ne fait pas attention Ă qui fabrique sa carte de paiement, mais Ă qui lâa Ă©mise. Ainsi, selon lâIPI, le lien entre cartes de paiement et services financiers est Ă ce point Ă©troit quâils sont complĂ©mentaires et quâune similaritĂ© doit ĂȘtre admise. Dans la procĂ©dure dâopposition no 101587, lâIPI a pris le contrepied de la position de lâancienne Commission fĂ©dĂ©rale de recours en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle (CREPI) dans lâaffaire «Leponex/Felonex» (sic! 2005, 655) en dĂ©cidant quâil y a similaritĂ© entre les prĂ©parations pharmaceutiques (destinĂ©es aux humains) et les prĂ©parations vĂ©tĂ©rinaires (toutes deux en classe 5). LâIPI a dâabord estimĂ© que les produits pharmaceutiques et vĂ©tĂ©rinaires relevaient de la mĂȘme lĂ©gislation, quâils sont tous autorisĂ©s par Swissmedic et quâils font appels au mĂȘme savoir-faire. Par ailleurs, contrairement Ă ce qui semblait ĂȘtre le cas lors de la dĂ©cision de la CREPI, ces produits sont dorĂ©navant parfois offerts sur les mĂȘmes points de vente (les produits vĂ©tĂ©rinaires pouvant ĂȘtre vendus en pharmacie) et, enfin, peuvent ĂȘtre substituables, certains dâentre eux Ă©tant utilisĂ©s aussi bien pour soigner des humains que des animaux.
La troisiĂšme partie de lâintervention dâOlivier Veluz était consacrĂ©e Ă la force distinctive de la marque opposante. Dans la procĂ©dure dâopposition no 15534, lâIPI a admis la force distinctive normale de la marque verbale opposante «Mont Blanc», car le caractĂšre usuel des reprĂ©sentations du Mont-Blanc en relation avec les produits revendiquĂ©s pour renvoyer Ă leur provenance gĂ©ographique nâa pu ĂȘtre Ă©tabli. Dans la procĂ©dure dâopposition no 101354, lâIPI, en application de la jurisprudence MONTESSORI (ATF 130 III 119, consid. 3), a dĂ©cidĂ© que la marque opposante CROSSFIT nâest pas un signe libre, car certains cercles de destinataires, spĂ©cialisĂ©s, perçoivent toujours le signe comme un renvoi Ă une entreprise. Dans la procĂ©dure no 100134, lâIPI a estimĂ© que, quand bien mĂȘme la force distinctive originaire de la marque opposante CRAFT Ă©tait faible, elle a acquis une force distinctive accrue en raison de son usage en relation avec des produits des classes 25 et 28. Dans cette affaire, lâInstitut a estimĂ© que, bien que nâĂ©tant pas en possession de chiffres de vente de produits, le chiffre dâaffaires non nĂ©gligeable et surtout la prĂ©sence mĂ©diatique importante de la marque opposante en tant que soutien financier de compĂ©titions sportives populaires permettaient de considĂ©rer quâelle Ă©tait vraisemblablement connue du public. Un raisonnement analogue a enfin prĂ©valu dans la procĂ©dure no 101476, oĂč lâIPI a soulignĂ© la force distinctive accrue de la marque opposante «FOUR SEASONS», qui est connue en Suisse en relation avec les services dâhĂ©bergement et de restauration, en raison de lâhistoire de cette chaĂźne hĂŽteliĂšre, de sa prĂ©sence dans le monde et en Suisse, de sa mention dans des guides et des classements touristiques, dans des catalogues de voyagistes ainsi que dans la presse nationale et spĂ©cialisĂ©e.
Olivier Veluz a conclu son exposĂ© et ce sĂ©minaire avec la thĂ©matique de lâapprĂ©ciation du risque de confusion, dâabord en relation avec des motifs abstraits ou marques figuratives, ensuite en relation avec les marques non conventionnelles. Sur ce thĂšme, le confĂ©rencier est revenu dans un premier temps sur les procĂ©dures dâopposition no 101872, no 100820 et no 100578, dans lesquelles un risque de confusion entre des motifs abstraits a Ă©tĂ© admis, puis sur la procĂ©dure no 101672, dans laquelle le risque de confusion a Ă©tĂ© niĂ©. Cette derniĂšre procĂ©dure opposait une marque figurative consistant en une reprĂ©sentation naturelle dâun taureau Ă une marque consistant pour moitiĂ© en une reprĂ©sentation dâun taureau et pour moitiĂ© en Ă©lĂ©ments abstraits. Dans ces quatre affaires, lâIPI part du principe quâun risque de confusion est admis dĂšs lors que la marque attaquĂ©e consiste en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. Toutefois, les critĂšres permettant dâapprĂ©cier si une forme est ou non une simple variation dâune autre ne sont pas mĂ©caniques et varient selon les circonstances, ce quâillustre la comparaison entre ces procĂ©dures par Olivier Veluz. Finalement, dans la procĂ©dure dâopposition no 100998, lâIPI a niĂ© lâexistence dâun risque de confusion entre une marque de couleur (marque opposante; «bleu Nivea») et une marque combinĂ©e (marque attaquĂ©e) dont la couleur du fond est dâune teinte bleue. LâIPI a, dans cette affaire, considĂ©rĂ© quâun risque de confusion ne peut ĂȘtre admis dans une telle configuration que si, dans la marque attaquĂ©e, la couleur bĂ©nĂ©ficie dâune position distinctive indĂ©pendante. Ceci nâest pas le cas en lâespĂšce. Olivier Veluz a soulignĂ© lâabsence de jurisprudence portant sur une configuration de cette nature et il a prĂ©cisĂ© Ă cette occasion que le champ de protection dâune marque imposĂ©e est, en principe, normal.