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Berichte / Rapports

IPI – LES, le 4 novembre 2021 à Genùve

Le 4 novembre 2021 s’est tenu, Ă  GenĂšve, le 18Ăšme sĂ©minaire sur les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques» organisĂ© conjointement par l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) et la License Executive Society Switzerland (LES-CH). La matiĂšre Ă©tait particuliĂšrement riche pour cette Ă©dition du sĂ©minaire puisqu’il s’agissait de revenir sur les dĂ©veloppements des deux annĂ©es Ă©coulĂ©es, l’édition 2020 n’ayant pu se tenir en raison de la situation sanitaire.

Am 4. November 2021 fand in Genf das 18. Seminar zum Thema «Aktuelle Entwicklungen im Markenrecht» statt, das vom Eidgenössischen Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) und der License Executive Society Switzerland (LES-CH) gemeinsam organisiert wurde. Das Material fĂŒr diese Ausgabe des Seminars war besonders umfangreich, da es sich um einen RĂŒckblick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre handelte. Im Jahr 2020 konnte das Seminar aufgrund der gesundheitlichen Situation nicht durchgefĂŒhrt werden.

Ghislain Guigon-Sell, Ph. D. (Oxford-Genùve), Examinateur de marques à l’IPI, Berne.

I. La notion d’usage de la marque au sens de l’art. 13 LPM

Le sĂ©minaire s’est ouvert sur une prĂ©sentation par Me Alain Alberini, Ph. D. (Unil), avocat en l’étude sigma legal et chargĂ© d’enseignement en propriĂ©tĂ© intellectuelle (UniNe). Celui-ci a saisi l’occasion du rĂ©cent arrĂȘt «Nitro/Nitro Circus» du Tribunal de commerce de Berne du 17.2.2021 (sic! 2021) pour soulever la problĂ©matique de la protection contre l’usage de la marque par des tiers confĂ©rĂ©e par la Loi fĂ©dĂ©rale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11) et d’autres sources du droit, en particulier la Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1986 contre la concurrence dĂ©loyale (LCD, RS 241).

La premiĂšre partie de l’exposĂ© de Me Alain Alberini avait pour objectif de dĂ©finir avec prĂ©cision le champ des usages auxquels s’appliquent le droit absolu confĂ©rĂ© par l’art. 13 LPM, lequel prĂ©voit, explicitement ou implicitement, trois conditions: usage d’un signe dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM, usage dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM) et usage Ă  titre de signe distinctif (art. 13 al. 1 LPM). En partant de l’hypothĂšse, dĂ©veloppĂ©e plus loin dans son exposĂ©, selon laquelle la notion d’usage Ă  titre de signe distinctif est une notion plus fine, au champ d’application moins Ă©tendu, que celle d’usage dans les affaires, Me Alain Alberini a dĂ©fendu la thĂšse que le droit absolu confĂ©rĂ© par l’art. 13 LPM est limitĂ© aux usages de la marque d’autrui Ă  titre de signe distinctif; d’autres usages dans les affaires de la marque du titulaire par un tiers, notamment les usages Ă  titres informatif et dĂ©coratif Ă©chappent eux au droit absolu dĂ©coulant de l’art. 13 LPM. Au moyen d’une analyse tĂ©lĂ©ologique du droit des marques, le confĂ©rencier a soulignĂ© que la notion d’usage de la marque Ă  titre de signe distinctif Ă©tait Ă  comprendre comme s’appliquant aux usages de la marque par un tiers en tant que signe distinctif pour dĂ©signer ses propres prestations (FF 1991 I 1, 18). À l’appui de sa thĂšse, le confĂ©rencier est d’abord revenu sur l’ATF 113 III 77 «TĂȘtes de lecture», consid. 6.b.c.c., dans lequel le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que l’indication «remplacement pour Philips no  » ne constitue pas un emploi illicite de la marque «Philips» au motif qu’elle ne fait pas usage de ladite marque pour dĂ©signer les tĂȘtes de lecture ou aiguille du tiers (ATF publiĂ© dans RSPI 1987 p. 67, 75). L’arrĂȘt «WIR» est encore plus clair en ceci qu’il distingue entre (a) un usage de la marque «WIR», Ă  savoir «WIR-Börse», protĂ©gĂ© par l’art. 13 al. 2 let. c LPM au motif qu’il sera perçu comme dĂ©signant les prestations du tiers et (b) des usages de cette marque qui Ă©chappent Ă  la protection du droit absolu, Ă  savoir «WIR-Guthaben» et «WIR-Kauf», au motif que ceux-ci sont perçus comme renvoyant aux services du titulaire de la marque (ATF 126 III 322 consid. 3.b). Plus rĂ©cemment, les juges de Mon-Repos ont, dans l’arrĂȘt «VW/Audi», Ă©galement prĂ©cisĂ© que le droit du titulaire de la marque n’est pas violĂ© lorsqu’un tiers utilise cette marque dans des publicitĂ©s qui se rapportent clairement Ă  ses propres prestations (ATF 128 III 146; confirmĂ© dans l’arrĂȘt du TF 4A_95/2019 du 15.07.2019 consid. 2.2.1 «VW-Land Toggenburg»). Cet arrĂȘt souligne Ă©galement, comme l’a relevĂ© le confĂ©rencier, que l’usage Ă  titre de signe distinctif doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© Ă  la lumiĂšre de l’impression d’ensemble. Pour Me Alain Alberini, il y a donc bien, selon la jurisprudence, des usages dans les affaires qui Ă©chappent au droit absolu de l’art. 13 LPM, Ă  savoir des usages Ă  titres dĂ©coratif et informatif. Avant de dĂ©crire plus avant ces usages, le confĂ©rencier a effectuĂ© une comparaison avec le droit des marques de l’Union europĂ©enne qui, selon lui, offre une protection plus Ă©tendue et moins nuancĂ©e que le droit suisse contre l’usage d’une marque par des tiers dans les affaires. Il a dans ce contexte Ă©voquĂ© d’abord les art. 10 et 14 des Directives (UE) 2015/2436 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2015 rapprochant les lĂ©gislations des Etats membres puis la jurisprudence communautaire (notamment les arrĂȘts «Arsenal» (CJCE C-206/01), «O2» (CJCE C-533/06) et «L’OrĂ©al» (CJCE C-487/07)).

Dans la deuxiĂšme partie de son exposĂ©, Me Alain Alberini s’est appuyĂ© sur la jurisprudence afin de prĂ©ciser dans quelle mesure les usages Ă  titres informatif et dĂ©coratif de la marque d’autrui Ă©chappent Ă  la protection confĂ©rĂ©e par l’art. 13 LPM. Concernant l’usage Ă  titre informatif, il a d’abord rappelĂ© l’arrĂȘt «Chanel IV» du TF (4C.354/1999), selon lequel l’usage promotionnel par un revendeur de la marque du titulaire est licite pourvu que cet usage soit limitĂ© aux produits proposĂ©s Ă  la vente. Il est Ă©galement revenu sur le critĂšre de nĂ©cessitĂ© exprimĂ© dans l’ATF 126 III 322 («WIR»), selon lequel, s’il est impossible pour un tiers de dĂ©crire ses services sans utiliser la marque du titulaire, alors ce dernier doit tolĂ©rer cet usage de sa marque. L’ATF 128 III 146 («VW/Audi Spezialist») est aussi intĂ©ressant en ceci qu’il distingue les usages Ă  titre informatif dans la publicitĂ© en fonction de l’objet direct de la publicitĂ©. En effet, selon cet arrĂȘt, si le titulaire conserve un droit exclusif Ă  l’usage de sa marque dans des publicitĂ©s ayant pour objet direct d’entretenir l’estime du public et la rĂ©putation de la marque, le tiers conserve le droit d’utiliser la marque dans des publicitĂ©s pour autant que celles-ci se rapportent clairement Ă  ses propres prestations. Il s’agit dans cet arrĂȘt, comme dans les arrĂȘts du TF 4A_95/2019 du 15.7.2019 («VW-Land Toggenburg») et de la Cour d’appel du Tessin du 8.9.2006, sic! 2008 («Polo by Ralph Lauren»), d’interdire aux tiers de faire usage de la marque dans la publicitĂ© d’une maniĂšre qui donnerait au public l’impression erronĂ©e d’une relation spĂ©ciale avec le titulaire de la marque, tout en permettant au tiers d’utiliser la marque lorsqu’il ne peut faire la promotion de ses propres prestations autrement et pourvu que l’usage de la marque soit clairement et uniquement Ă  titre d’information pour promouvoir ses propres prestations. Concernant l’usage Ă  titre dĂ©coratif, le confĂ©rencier a rappelĂ© l’ordonnance «Montres CF II» qui Ă©tablit qu’un usage de la marque comme dĂ©coration fortuite est autorisĂ© (Cour d’appel de la Cour suprĂȘme de Berne; consid. 4.d.bb; sic! 1998, p. 59). Mais le rĂ©cent arrĂȘt «Nitro/Nitro Circus» du Tribunal de commerce de Berne du 17.2.2021 (sic! 2021), sur lequel le confĂ©rencier est alors revenu, est intĂ©ressant en ceci qu’il souligne l’importance de l’impression d’ensemble dans l’examen du caractĂšre «à titre dĂ©coratif» ou «à titre distinctif» de l’usage de la marque. L’arrĂȘt prĂ©cise que, pour apprĂ©cier si l’usage est Ă  titre dĂ©coratif, il faut se fonder sur les caractĂ©ristiques objectives de l’usage et sur la perception du public. Or la question de savoir si le public perçoit l’usage d’une marque comme purement dĂ©coratif dĂ©pend notamment du positionnement, de la taille de la marque telle que l’utilise le tiers, ainsi que de la maniĂšre dont elle est combinĂ©e Ă  d’autres Ă©lĂ©ments. S’agissant en particulier de l’usage sur des vĂȘtements, les juges du Tribunal de commerce bernois ont rappelĂ© qu’il est commun de reprĂ©senter des marques, dans une grande variĂ©tĂ© de maniĂšres, sur des vĂȘtements, sans que cela soit associĂ© Ă  un usage purement dĂ©coratif de la marque. Ce fut l’occasion pour le confĂ©rencier d’ouvrir la discussion sur d’autres usages Ă  titre dĂ©coratif de marques notamment dans les productions artistiques.

Me Alain Alberini s’est alors, dans la troisiĂšme et derniĂšre partie de son exposĂ©, penchĂ© sur les autres sources du droit suisse pouvant offrir aux titulaires de marques une protection contre les usages qui Ă©chappent Ă  l’art. 13 LPM, Ă  savoir contre les usages dans les affaires, qui ne sont pas Ă  titre distinctif, mais Ă  titre informatif ou dĂ©coratif. C’est dans ce cadre que le confĂ©rencier a attirĂ© l’attention des participants sur la protection supplĂ©mentaire confĂ©rĂ©e par la LCD et en particulier par l’art. 3 al. 1 let. e LCD relatif Ă  la publicitĂ© comparative dĂ©loyale. Il a rappelĂ© que, selon la jurisprudence et en particulier selon l’arrĂȘt du Tribunal civil de BĂąle-Ville du 16 septembre 2004 consid. 3.a., sic! 2005 p. 768, 769, la protection confĂ©rĂ©e par l’art. 3 al. 1 let. e LCD ne se limite pas Ă  la publicitĂ© comparative proprement dite, mais aussi Ă  la publicitĂ© superlative, Ă  l’«Alleinstellungswerbung» et «au rapprochement des signes distinctifs d’autrui pour transmettre implicitement un message selon lequel les prestations sont Ă©quivalentes Ă  celles du titulaire dudit signe distinctif» (TF 4A_467/2007 et 4_469/2007 du 8 fĂ©vrier 2008 consid. 4.3, «IWC/WMC»). Il a Ă©galement rappelĂ© que, selon la jurisprudence, la comparaison est «parasitaire» et «dĂ©loyale», dĂšs lors que la rĂ©fĂ©rence Ă  autrui (ou Ă  l’un de ses signes distinctifs) exploite sa rĂ©putation, conduit Ă  un transfert d’image, et n’est pas justifiĂ©e du point de vue du bon fonctionnement de la concurrence, notamment du point de vue du besoin d’information du consommateur (cf. notamment ATF 135 III 446 consid. 7.1 «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II», et FF 1983 II p. 1037 ss, 1098). Donc, lorsque l’on prĂȘte attention Ă  l’étendue du champ d’application de l’art. 3 al. 1 let. e LCD, a conclu Me Alain Alberini à l’issue de sa dĂ©monstration, il apparaĂźt que cette disposition peut ĂȘtre invoquĂ©e en prĂ©sence d’une variĂ©tĂ© d’usages d’une marque par des tiers Ă  titre informatif qui Ă©chappent au droit absolu confĂ©rĂ© par l’art. 13 LPM. Il reste, toutefois Ă  apprĂ©cier l’utilitĂ© de la rĂ©fĂ©rence Ă  la marque d’autrui, notamment au regard des diffĂ©rents critĂšres exposĂ©s par le confĂ©rencier.

À la fin de sa prĂ©sentation, Me Alain Alberini a encore ouvert la discussion sur l’usage parodique des marques dont on peut se demander dans quelles conditions il s’agit d’un type d’usage entrant ou Ă©chappant au droit absolu de l’art. 13 LPM et/ou Ă  l’art. 3 al. 1 let. e LCD.

II. Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral

La deuxiĂšme confĂ©rence, par Yann Grandjean, greffier au TAF, portait sur les principaux arrĂȘts rendus en 2020 et 2021 dans le domaine des marques. Il s’agissait ainsi d’offrir aux participants un suivi de l’évolution de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et de leur permettre de mieux apprĂ©hender les dĂ©cisions des juges.

Dans cet objectif, Yann Grandjean a d’abord prĂ©sentĂ© cinq arrĂȘts portant sur des questions procĂ©durales. Dans l’arrĂȘt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 «PROSEGUR (fig.)/PROSEGUR (fig.)», le TAF a jugĂ© que la procĂ©dure (d’opposition), suspendue en 2017, pouvait ĂȘtre reprise contre l’avis des parties en raison de l’équilibre poursuivi entre les principes d’économie et de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure. Dans l’arrĂȘt B-2198/2021 du 27 juillet 2021 «STYLELINE», le Tribunal a jugĂ© que les frais bancaires, dont le montant avait Ă©tĂ© soustrait aux frais de procĂ©dures dus par la partie recourante dans son versement, sont Ă  la charge de cette derniĂšre et que, selon la loi, une prolongation de dĂ©lai de paiement ne se justifiait pas. Dans l’arrĂȘt B-4552/2020 du 7 juillet 2021 «E*trade (fig.)/e trader (fig.)», le Tribunal a dĂ©clarĂ© irrecevable un recours aprĂšs rĂ©gularisation au motif que celle-ci ne sert pas Ă  «prolonger» le dĂ©lai de recours, mais Ă  combler des omissions. En l’occurrence, la motivation, omise dans l’acte de recours, a Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans la rĂ©gularisation mais sans ĂȘtre accompagnĂ©e d’une justification de son omission au moment du dĂ©pĂŽt du recours. Yann Grandjean est ensuite revenu sur l’arrĂȘt B-148/2020 du 10 dĂ©cembre 2020 «DM (fig.)/dm» dans lequel le statut juridique des Directives de l’IPI en matiĂšre de marques a notamment fait l’objet du dĂ©bat. Dans cette affaire, l’IPI avait fait une exception Ă  ses Directives en matiĂšre de rĂ©partition de la taxe d’opposition. ConsidĂ©rant que cette exception Ă©tait insuffisamment justifiĂ©e, le Tribunal a annulĂ© cette dĂ©cision de l’IPI en invoquant le principe selon lequel les Directives de l’IPI sont des ordonnances administratives dont l’application est soumise au contrĂŽle du juge. Enfin, concernant l’arrĂȘt ATAF 2020 IV/4 SPARKS/sparkchief (B-1426/2018 du 28 avril 2020), le confĂ©rencier est revenu sur la question de la cession de marque en cours de procĂ©dure. Dans cette affaire, l’IPI avait considĂ©rĂ© que la substitution de partie n’est pas «conditionnĂ©e au consentement de la partie adverse». S’appuyant sur une analogie avec le droit privĂ©, le TAF a, au contraire, estimĂ© qu’il est justifiĂ© d’appliquer le principe selon lequel le consentement de la partie adverse est nĂ©cessaire pour une cession de marque en cours de procĂ©dure.

La deuxiĂšme partie de l’exposĂ© de Yann Grandjean portait sur cinq arrĂȘts du TAF concernant l’enregistrement de marques. Dans l’arrĂȘt B-2608/2019 «Hispano Suiza» du 25 aoĂ»t 2021 (Ă  5 juges), il s’agissait de dĂ©terminer si un tiers ne disposant pas d’une marque antĂ©rieure a qualitĂ© pour faire recours contre l’enregistrement d’une marque. Le Tribunal a considĂ©rĂ© que l’art. 48 PA sur la qualitĂ© pour recourir s’applique aussi dans le cadre de la procĂ©dure d’enregistrement. Selon l’art. 48 PA, un tiers a qualitĂ© pour recourir s’il est dans un rapport de concurrence avec le titulaire de la marque et s’il fait usage de la marque, ce que le TAF a en l’occurrence niĂ©. Dans l’arrĂȘt B-2262/2018 du 14 octobre 2020 «QR-CODE», le TAF a considĂ©rĂ© qu’un QR-Code peut en principe ĂȘtre une marque figurative, mais qu’une marque figurative consistant uniquement dans un tel signe est dĂ©pourvue de caractĂšre distinctif. L’ajout d’élĂ©ments distinctifs est donc nĂ©cessaire Ă  son enregistrement. Dans l’arrĂȘt B-1658/2018 du 03 juin 2020 «Pain de sucre», le TAF a rĂ©itĂ©rĂ© que l’impression d’ensemble doit ĂȘtre prise en compte en cas de polysĂ©mie d’un signe dont l’une des acceptions a un caractĂšre gĂ©ographique. Dans l’arrĂȘt B-151/2018 «BVLGARI» du 4 fĂ©vrier 2020, le TAF a estimĂ© que l’élĂ©ment «BVLGARI» a acquis une seconde signification Ă  ce point prĂ©dominante qu’il exclut un risque de tromperie quant Ă  la provenance gĂ©ographique des produits et services concernĂ©s. Enfin, dans l’arrĂȘt B-6953/2018 «Karomuster» du 7 juillet 2020, le TAF a rappelĂ© que, pour qu’une marque de position soit distinctive, il faut que l’élĂ©ment reproduit ou son positionnement soit distinctif. Lorsque l’élĂ©ment reproduit est dĂ©pourvu de caractĂšre distinctif et que son positionnement est banal, le signe relĂšve du domaine public.

Dans une troisiĂšme partie d’exposĂ© consacrĂ©e Ă  la procĂ©dure d’opposition, Yann Grandjean est d’abord revenu sur l’arrĂȘt B-6813/2019 «APTIS/APTIV» du 25 mai 2021 dans lequel le tribunal a appliquĂ© les critĂšres dĂ©finis dans la Recommandation commune concernant la protection des marques sur Internet de l’OMPI de 2001 (comme dans l’ATF 146 III 225). Selon ces critĂšres, un lien entre une offre des produits sur Internet et le pays concernĂ© (licĂ©itĂ©, monnaie locale) est nĂ©cessaire pour Ă©tablir l’usage d’une marque sur internet dans un pays donnĂ©; la seule accessibilitĂ© Ă  un site web dans ce pays ne suffit pas. Dans l’arrĂȘt B-6253/2016 «PROSEGUR (fig.)/PROSEGUR (fig.)», le TAF a prĂ©cisĂ© les conditions pour invoquer la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection rĂ©ciproque des brevets, dessins, modĂšles et marques du 13 avril 1892 comme exception au principe selon lequel l’usage conservatoire doit avoir lieu sur le territoire suisse. En particulier, le Tribunal a prĂ©cisĂ© qu’un enregistrement Ă  titre de marque de l’Union europĂ©enne suffit pour que soit rĂ©alisĂ©e la condition d’enregistrement en Allemagne. Dans l’arrĂȘt B-2256/2020, «carl software (fig)/TC CARL (fig.)» du 10 aoĂ»t 2020, le TAF a considĂ©rĂ© que l’élĂ©ment dominant de la marque attaquĂ©e ne se limitait pas au seul Ă©lĂ©ment verbal repris de la marque opposante, mais intĂ©grait aussi des Ă©lĂ©ments figuratifs distinctifs. Ici encore, l’impression d’ensemble est dĂ©terminante pour le Tribunal. Le confĂ©rencier est encore revenu sur l’examen du caractĂšre notoirement connu en Suisse d’une marque et plus particuliĂšrement sur la dĂ©cision B-622/2018 «Sunday/Kolid Sunday» du 8 juin 2020, selon laquelle on ne saurait Ă©tablir si une marque destinĂ©e Ă  des produits typiques d’une rĂ©gion du monde est notoirement connue en Suisse en se basant uniquement sur la connaissance des personnes originaires de cette rĂ©gion. Enfin, dans l’affaire opposant la marque «Helsana. Engagiert fĂŒr das Leben» contre la marque «HELSINN Investment Fund (fig.)», le TAF a jugĂ© qu’une similitude Ă©troite, niĂ©e en l’espĂšce, est requise pour que la force distinctive accrue, notoire pour des services d’assurance, s’étende Ă  tous les produits et services similaires, notamment aux services financiers (B-2583/2018 du 23 mai 2020).

Dans la quatriĂšme et derniĂšre partie de son exposĂ©, Yann Grandjean a attirĂ© l’attention des participants sur deux arrĂȘts relatifs Ă  des procĂ©dures de radiation pour dĂ©faut d’usage. Tout d’abord, dans l’arrĂȘt B-2627/2019 du 23 mars 2021, le TAF a prĂ©cisĂ© que l’art. 35a al. 1 LPM, selon lequel «Toute personne peut dĂ©poser auprĂšs de l’IPI une demande de radiation de la marque pour dĂ©faut d’usage» n’était pas conditionnĂ© Ă  un intĂ©rĂȘt Ă  agir de la part du dĂ©posant. Le TAF rappelle que l’objet du litige Ă©tant limitĂ© en procĂ©dure de radiation, celle-ci laisse peu de place pour l’invocation d’un abus de droit (au sens de l’art. 2 al. 2 du Code Civil suisse; RS 210). Enfin, le confĂ©rencier a saisi l’occasion de l’arrĂȘt B-2597/2020 «Universal GenĂšve» du 26 aoĂ»t 2021, attaquĂ©e devant le TF, pour ouvrir une discussion avec les participants sur la question de la charge de la preuve concernant la vraisemblance du dĂ©faut d’usage et de l’usage. Dans cette affaire, le titulaire de la marque a, devant le TAF, contestĂ© la vraisemblance du dĂ©faut d’usage et tentĂ© de rendre vraisemblable l’usage de sa marque. Comme Yann Grandjean l’a suggĂ©rĂ©, on peut s’interroger sur la nĂ©cessitĂ© de combiner ces deux rĂ©ponses. Puisqu’une demande de radiation n’est admise que si le dĂ©faut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire peut donc critiquer la vraisemblance du dĂ©faut d’usage ou rendre vraisemblable son usage (le Tribunal peut toutefois n’examiner que cette derniĂšre question). Dans ce dernier cas de figure, le confĂ©rencier s’est demandĂ© dans quelle mesure la charge de la preuve Ă  rendre vraisemblable l’usage de sa marque incombe au titulaire de la marque. Pour illustrer cette problĂ©matique, il a considĂ©rĂ© une situation oĂč le requĂ©rant aurait rendu vraisemblable le dĂ©faut d’usage pour un produit. Selon l’art. 35b al. 2 LPM, si le requĂ©rant rend vraisemblable le dĂ©faut d’usage pour une partie des produits et services, l’IPI accepte la demande pour cette partie uniquement. Selon Yann Grandjean, la question reste ouverte de savoir si le titulaire de la marque doit rendre vraisemblable prĂ©cisĂ©ment l’usage de la marque en relation avec le produit en question pour que la demande soit rejetĂ©e, ou s’il lui suffit de rendre vraisemblable l’usage en relation avec des produits semblables ou bien avec la catĂ©gorie de produits.

III. Jurisprudence du droit de l’Union europĂ©enne 2021

Le sĂ©minaire s’est poursuivi avec un tour d’horizon de la jurisprudence communautaire rĂ©cente prĂ©sentĂ© par Arnaud Folliard-Monguiral, juriste auprĂšs de l’Office de l’Union europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle (EUIPO).

S’agissant d’abord des motifs absolus de refus d’enregistrement, Arnaud Folliard-Monguiral est revenu dans un premier temps sur l’arrĂȘt «Stihl» (TUE du 24 mars 2021, T-193/18) Ă©voquĂ© dans la prĂ©cĂ©dente Ă©dition du sĂ©minaire IPI – LES et qui Ă©tait alors pendant (cf. sic! 6|2020, 387). L’arrĂȘt portait sur la protection Ă  titre de marque de la juxtaposition de couleurs suivante:

[La moitiĂ© infĂ©rieure de la marque, apparaissant ici en gris foncĂ© pour les besoins de l’édition, est de couleur orange dans le dĂ©pĂŽt.]

accompagnĂ©e de la description: «La partie supĂ©rieure du boĂźtier de la tronçonneuse est orange et la partie infĂ©rieure du boĂźtier de la tronçonneuse est grise» (dĂ©posĂ© pour des tronçonneuses). Dans cet arrĂȘt, qui annule une dĂ©cision de la Chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle l’agencement des couleurs n’était pas clair, le Tribunal de l’Union europĂ©enne a rappelĂ© l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique Ă  l’égard des tiers concernant l’interprĂ©tation de la notion «d’arrangement systĂ©matique». Il a jugĂ© qu’une flexibilitĂ© d’interprĂ©tation de cette notion est requise par la notion mĂȘme de marque de couleurs. En effet, la vocation d’une telle marque Ă©tant d’ĂȘtre appliquĂ©e Ă  des produits dont la forme varie, la configuration des couleurs est nĂ©cessairement soumise Ă  des variables d’ajustement. En l’espĂšce, le Tribunal a estimĂ© que la juxtaposition de deux couleurs, de maniĂšre abstraite et sans contours, n’équivaut pas Ă  une revendication de protection «sous toutes les formes imaginables», dĂšs lors que la description rend explicite l’arrangement systĂ©matique de ces couleurs sur des parties identifiĂ©es du produit. La description faisant partie intĂ©grante de la dĂ©finition de la marque, au mĂȘme titre que la reprĂ©sentation graphique, l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique envers les tiers est assurĂ©.

Toujours en relation avec une demande de marque non conventionnelle, Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite Ă©voquĂ© l’arrĂȘt «Guerlain» (TUE du 14 juillet 2021, T-488/20) concernant la marque tridimensionnelle suivante:

L’arrĂȘt ne remet pas en cause la pratique de l’EUIPO exigeant que la forme s’écarte de ce qui est attendu sur le marchĂ©. Le Tribunal a toutefois considĂ©rĂ©, contrairement Ă  l’EUIPO, qu’en l’espĂšce cette exigence est satisfaite. Pour le segment de produits pertinent, Ă  savoir des rouges Ă  lĂšvres, le public s’attend Ă  une forme de cylindre sur son socle; forme que l’on ne retrouve pas en l’espĂšce. L’arrĂȘt sanctionne donc l’absence de preuve de l’existence de formes apparentĂ©es sur le marchĂ© des rouges Ă  lĂšvres, ou sur le marchĂ© plus large des cosmĂ©tiques.

Concernant les motifs absolus de refus d’enregistrement de slogans, Arnaud Folliard-Monguiral s’est tournĂ© vers l’arrĂȘt «it’s like milk but made for humans» (TUE du 20 janvier 2021, T 253/20) dans lequel le Tribunal de l’Union europĂ©enne a jugĂ© qu’en prenant le contrepied de l’acception commune selon laquelle le lait serait essentiel pour l’alimentation humaine, la demande d’enregistrement Ă©chappe au statut de slogan promotionnel pour se transformer en slogan dotĂ© d’une portĂ©e Ă©thique propre Ă  nourrir la rĂ©flexion. DĂšs lors, le «processus cognitif» est en marche. Selon le Tribunal, le ressort de la distinctivitĂ© de la marque tient donc au caractĂšre inattendu de l’opposition entre les qualitĂ©s traditionnellement associĂ©es au lait et la suggestion que celui-ci n’aurait pas ces qualitĂ©s.

Dans l’arrĂȘt «Bavaria Weed» (TUE du 12 mai 2021, T 178/20) qu’a ensuite prĂ©senté Arnaud Folliard-Monguiral, le Tribunal de l’Union europĂ©enne a jugĂ© qu’il suffit qu’une demande d’enregistrement banalise la consommation de marijuana en tant que substance interdite pour ĂȘtre contraire Ă  l’ordre public europĂ©en; l’encouragement ou la promotion expresse d’une telle consommation n’est donc pas nĂ©cessaire pour refuser l’enregistrement. Le tribunal a justifiĂ© cette position en invoquant l’objectif de santĂ© publique et la lutte contre le trafic de drogues.

Enfin, dans l’arrĂȘt «Monopoly» (TUE du 21 avril 2021, T 663/19) relevĂ© par Arnaud Folliard-Monguiral, le Tribunal de l’Union europĂ©enne a jugĂ© qu’un nouveau dĂ©pĂŽt procĂ©dant d’enregistrements successifs d’un mĂȘme signe pour des produits ou services identiques peut ĂȘtre annulĂ© pour «mauvaise foi» si l’unique intention poursuivie par ce dĂ©pĂŽt Ă©tait de s’exempter de la preuve d’usage dans le cadre de procĂ©dures d’opposition.

S’agissant des motifs relatifs de refus ou de nullitĂ©, Arnaud Folliard-Monguiral est d’abord revenu sur l’arrĂȘt «Vroom», dans lequel le Tribunal de l’Union europĂ©enne ne prend pas position sur la question de savoir si l’indication «logiciels», couverte par la marque antĂ©rieure, rĂ©pond aux exigences de clartĂ© et de prĂ©cision (TUE du 24 fĂ©vrier 2020 T 56/20). Le Tribunal a jugĂ© qu’en toute hypothĂšse, la validitĂ© de la marque antĂ©rieure Ă©tant prĂ©sumĂ©e, l’imprĂ©cision du libellĂ© «logiciels» ne saurait «empĂȘcher, dans une procĂ©dure d’opposition, qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  la comparaison de ces produits et des produits dĂ©signĂ©s par la marque demandĂ©e aux fins de l’apprĂ©ciation du risque de confusion» (§ 31).

Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite offert une comparaison des arrĂȘts «RENV» (TUE du 20 janvier 2021, T 328/17) et «Halloumi Vermion» (TUE du 16 juin 2021, Affaires jointes T 281/19, T 351/19). La premiĂšre procĂ©dure opposait une marque individuelle verbale/figurative comprenant l’élĂ©ment verbal «BBQLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec des produits et services des classes 29, 30 et 43) Ă  la marque collective verbale antĂ©rieure «HALLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec des «fromages» en classe 29). La seconde procĂ©dure opposait une marque individuelle verbale/figurative comprenant l’élĂ©ment verbal «Halloumi» (dĂ©posĂ©e en relation avec des produits et services des classes 29, 30 et 43) Ă  la marque de certification verbale antĂ©rieure «HALLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec du «fromage de forme repliĂ©e connu sous le nom de halloumi affiné» en classe 29). La diffĂ©rence de fonction des marques collectives et de certification est cruciale pour apprĂ©cier les jugements du Tribunal de l’Union europĂ©enne dans ces affaires. En effet, le Tribunal a jugĂ© que le test de la distinctivitĂ© et les critĂšres d’apprĂ©ciation du risque de confusion sont identiques pour une marque collective et une marque individuelle, ce qui justifie de nier le risque de confusion dans la premiĂšre affaire. La fonction principale d’une marque de certification est par contre de garantir que les produits certifiĂ©s respectent des exigences de qualitĂ©. Le risque de confusion avec une telle marque doit donc ĂȘtre reconnu dĂšs lors que la similitude entre les signes prĂȘte indument Ă  des produits et services des qualitĂ©s auxquelles ils ne sont pas tenus.

Les attentes en matiĂšre de qualitĂ© des produits furent Ă©galement dĂ©cisives dans l’arrĂȘt «Portwo Gin c/Porto» (AOP) prĂ©sentĂ© par le confĂ©rencier (TUE du 6 octobre 2021, T 417/20). Dans cet arrĂȘt, le Tribunal a considĂ©rĂ© que l’AOP Porto possĂšde une image particuliĂšre et des qualitĂ©s distinctives pour les vins, lesquelles sont transfĂ©rables aux spiritueux de la marque opposĂ©e, dĂšs lors que celle-ci utilise l’AOP sous une forme prĂ©sentant des liens tellement Ă©troits que la marque en est Ă  l’évidence indissociable.

Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite rendu les participants attentifs Ă  la question du maintien des droits en prĂ©sentant l’arrĂȘt «JUVEDERM» (TUE du 6 octobre 2021, T 397/20 et T 372/20). Dans cette affaire, le Tribunal a jugĂ© qu’une erreur dans la classification (en l’espĂšce, un produit de la classe 5 classĂ© par erreur en classe 10) est sans consĂ©quence sur le maintien des droits Ă  l’égard des produits incorrectement classĂ©s. Toutefois, s’agissant d’indications pouvant ĂȘtre rattachĂ©es Ă  plusieurs classes distinctes (les «implants dermiques», en l’occurrence), c’est Ă  la lumiĂšre de la classe choisie par le titulaire que l’identification du produit dĂ©signĂ© et les preuves d’usage doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es.

Arnaud Folliard-Monguiral a conclu son exposĂ© par une prĂ©sentation de la jurisprudence en matiĂšre de dessins et modĂšles. On notera dans ce domaine que le Tribunal de l’Union europĂ©enne a accordĂ© une valeur de preuve courante, pour corroborer un usage, Ă  des rĂ©sultats de recherche sur des sites internet comme la machine Wayback. Il suffit que l’on puisse reconnaĂźtre un certain degrĂ© de fiabilitĂ© Ă  ces recherches quant Ă  la corroboration de preuves (TUE du 20 octobre 2021, T 823/19, «élastique pour cheveux en spirale»). On notera Ă©galement que la Chambre de recours de l’EUIPO a rejetĂ© un recours contre la protection d’un modĂšle de sac d’aspirateur (Chambres de recours de l’EUIPO, R 299/2021–3). Le recours invoquait l’art. 4 du RĂšglement (CE) No 6/2002 du 12 dĂ©cembre 2001 sur les dessins ou modĂšles communautaires qui impose un critĂšre de «visibilitĂ© en cours d’usage» aux modĂšles consistant en des «piĂšces de produit complexe». Ici, la Chambre de recours n’a pas niĂ© qu’un aspirateur soit un produit complexe et elle a Ă©galement admis qu’un sac d’aspirateur n’est pas visible en cours d’usage. Mais elle a considĂ©rĂ© qu’un sac d’aspirateur n’est pas une partie ou «piĂšce» d’aspirateur, en ce sens qu’il est vendu sĂ©parĂ©ment, a sa propre vie Ă©conomique et fonctionnelle et ne sert ni Ă  l’entretien ni Ă  la rĂ©paration de l’aspirateur. Il s’agit davantage d’un «accessoire» dont le modĂšle peut faire l’objet d’une protection en vertu du droit communautaire sur les modĂšles.

IV. NouveautĂ©s de l’IPI

Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, et Olivier Veluz, chef de la section procĂ©dures d’opposition et de radiation de ladite Division, ont conclu le sĂ©minaire par la prĂ©sentation des nouveautĂ©s de l’Institut.

Eric Meier a commencĂ© par donner quelques chiffres concernant les demandes d’enregistrement de marques, ainsi que les procĂ©dures d’opposition et de radiation pour dĂ©faut d’usage. Il a d’abord constatĂ© l’augmentation record des demandes d’enregistrement de marques suisses durant la pĂ©riode de pandĂ©mie de l’exercice financier 20/21 (20 018 demandes reçues entre juillet 2020 et juin 2021, soit +16% par rapport Ă  l’exercice financier prĂ©cĂ©dent). Il a soulignĂ© que les mesures mises en place par l’IPI ont conduit Ă  une hausse, constante depuis quelques annĂ©es, des enregistrements suisses, mais que l’augmentation inattendue des dĂ©pĂŽts de marques suisses a pondĂ©rĂ© les effets de ces mesures sur les dĂ©lais de traitement des demandes. Si la tendance Ă  la rĂ©duction du nombre de dĂ©pĂŽts observĂ©e depuis juillet 2021 se confirme, nous devrions prochainement pouvoir observer un effet positif sur la durĂ©e de traitement des dossiers. Le nombre des nouvelles oppositions a en revanche baissĂ© durant la mĂȘme pĂ©riode, mais la situation semble se stabiliser. Le nombre de demandes de radiation est quant Ă  lui stable. Eric Meier a rappelĂ© que les dĂ©lais de traitement de ces deux procĂ©dures restent bas.

L’exposĂ© d’Eric Meier s’est poursuivi par la prĂ©sentation des nouveautĂ©s concernant la pratique relative aux motifs absolus d’exclusion et, en particulier, du projet d’assouplissement de la pratique en matiĂšre de limitation Ă  la provenance gĂ©ographique des listes de produits ou services annoncĂ© dans la Newsletter IPI du 21 septembre 2021. Il a d’abord rappelĂ© les raisons ayant conduit Ă  ce projet d’assouplissement Ă©laborĂ© en Ă©troite collaboration avec la Division Droit & Affaires internationales de l’IPI qui se trouvent dans le Commentaire du projet de rĂ©vision des Directives en matiĂšre de marques (Partie 5) disponible sur le site de l’IPI (â€čhttps://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marquesâ€ș): les circonstances internationales qui ont changĂ© et ne justifient plus une pratique sĂ©vĂšre, la Suisse faisant cavalier seul avec sa pratique en matiĂšre de limitation, ce qui est particuliĂšrement problĂ©matique pour les entreprises suisses lors de l’utilisation du systĂšme de Madrid; l’absence de vĂ©ritable portĂ©e pratique de l’effet de la limitation sur l’usage conservatoire du droit (art. 11 LPM); enfin, le fait que les dĂ©cisions de l’IPI ne lient pas les tribunaux civils. Eric Meier a soulignĂ© que le changement de pratique envisagĂ© ne concerne que l’exigence de limitation comme mesure pour Ă©carter l’application de l’art. 2 let. c LPM, Ă  savoir le risque de tromperie. Les critĂšres servant Ă  qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique comme indication de provenance ne sont pas remis en cause. Avec l’assouplissement de la pratique planifiĂ©, ils perdent toutefois une grande partie de leur champ d’application lors de l’examen de marques, ce qui amĂ©liorera la sĂ©curitĂ© juridique, ces critĂšres Ă©tant devenus de plus en plus complexes et difficiles Ă  appliquer. Selon l’assouplissement envisagĂ©, la limitation de la liste des produits ou des services ne sera nĂ©cessaire que lorsque la loi ou un traitĂ© international prĂ©voit cette limitation de maniĂšre expresse ou qu’elle peut en ĂȘtre dĂ©duite par interprĂ©tation. Dans ce cadre, Eric Meier a soulignĂ© que le refus d’une marque sur la base de l’art. 23 ADPIC pour les vins et les spiritueux se ferait dorĂ©navant sur la base des indications gĂ©ographiques figurant dans le rĂ©pertoire créé par oriGIn (l’Alliance Mondiale des Indications GĂ©ographiques; disponible sous (â€čhttps://www.origin-gi.com/fr/â€ș), ce qui garantira une plus grande prĂ©visibilitĂ© des dĂ©cisions. L’entrĂ©e en vigueur des nouvelles Directives relatives Ă  l’examen des marques contenant une indication de provenance est planifiĂ© pour janvier 2022, sous rĂ©serve des rĂ©sultats de la consultation des milieux intĂ©ressĂ©s.

La troisiĂšme partie de la prĂ©sentation d’Eric Meier était consacrĂ©e Ă  l’adhĂ©sion de la Suisse Ă  l’Acte de GenĂšve de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications gĂ©ographiques entrĂ© en vigueur en Suisse le 1er dĂ©cembre 2021. L’Acte de GenĂšve, qui compte actuellement dix membres, fait partie du systĂšme de Lisbonne (tout comme l’Arrangement de Lisbonne auquel la Suisse n’a pas adhĂ©rĂ©). Ce systĂšme, administrĂ© par l’OMPI, est le pendant pour les indications gĂ©ographiques du systĂšme de Madrid pour les marques. GrĂące Ă  une demande unique, il accorde aux dĂ©nominations enregistrĂ©es un niveau Ă©levĂ© de protection dans plusieurs pays, l’Acte de GenĂšve contenant aussi des normes matĂ©rielles de protection (Ă  la diffĂ©rence du systĂšme de Madrid). Les demandes d’enregistrement d’appellations d’origine et d’indications gĂ©ographiques suisses dans le registre international de l’OMPI doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es auprĂšs de l’IPI. AprĂšs vĂ©rification de sa conformitĂ©, l’IPI transmet la demande Ă  l’OMPI, qui prĂ©lĂšve une taxe unique d’enregistrement. AprĂšs un examen formel, l’OMPI enregistre l’appellation d’origine ou l’indication gĂ©ographique au registre international et notifie l’enregistrement Ă  toutes les parties contractantes (sauf en cas de renonciation expresse Ă  la protection dans un pays membre par le dĂ©posant), qui peuvent Ă©mettre un refus dans le cadre d’une procĂ©dure nationale. L’IPI est aussi l’autoritĂ© responsable pour l’examen des enregistrements internationaux dont la protection est demandĂ©e sur le territoire suisse. Il refuse d’office les effets d’un enregistrement international pour les motifs prĂ©vus Ă  l’art. 50e al. 1 let. a et b LPM: autrement dit, si la dĂ©nomination ou l’indication ne correspond pas aux dĂ©finitions de l’art. 2 de l’Acte de GenĂšve ou si la protection rĂ©sultant de l’enregistrement international est contraire au droit, Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs. Un tiers peut aussi invoquer ces motifs auprĂšs de l’IPI, tout comme (dans un dĂ©lai de trois mois) le motif prĂ©vu Ă  l’art. 50e al. 1 let. c LPM, autrement dit l’atteinte Ă  une marque antĂ©rieure enregistrĂ©e de bonne foi pour un produit identique ou comparable.

La derniĂšre partie de l’exposĂ© d’Eric Meier était consacrĂ©e aux projets de digitalisation et de cyberadministration en cours Ă  l’IPI. Il a rappelĂ© que, depuis le 1er juillet 2021, les procĂ©dures de dĂ©pĂŽts et la tenue du registre pour les brevets, les marques et les designs ont Ă©tĂ© centralisĂ©es dans une seule unitĂ© «DĂ©pĂŽts & registres» rattachĂ©e Ă  la nouvelle Division «Marques & Designs». Cette centralisation, qui s’est imposĂ©e en raison de l’harmonisation et de l’automatisation des processus, permet de garantir un traitement uniforme des demandes, indĂ©pendamment du titre de protection concernĂ©. Eric Meier a d’abord prĂ©sentĂ© les amĂ©liorations apportĂ©es Ă  la base de donnĂ©es lancĂ©e en Ă©tĂ© 2020, notamment l’intĂ©gration des donnĂ©es relatives aux enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse en plus de celles relatives aux marques suisses. Il a ensuite prĂ©sentĂ© le nouveau service digital de requĂȘtes Ă©lectroniques visant Ă  terme Ă  remplacer le systĂšme d’adresses «ekomm» pour les demandes et communications. Le nouveau systĂšme de requĂȘtes Ă©lectroniques permet de prĂ©senter des requĂȘtes en ligne de modifications du registre sans disposer d’un compte utilisateur. Il permet Ă©galement aux utilisateurs disposant d’un tel compte de requĂ©rir des modifications de registre pour une grande quantitĂ© de titres simultanĂ©ment (jusqu’à 4000), ce qui correspond Ă  une demande des dĂ©posants. Eric Meier a conclu son exposĂ© en prĂ©sentant les prochaines Ă©tapes du dĂ©veloppement de la cyberadministration de l’IPI, notamment le remplacement du systĂšme de demande d’enregistrement international en ligne (IR-Online) ainsi que l’extension de la base de donnĂ©es et du systĂšme de communication Ă©lectronique des Ă©crits de l’IPI aux autres titres de protection (brevets, designs et certificats complĂ©mentaires de protection).

L’exposĂ© des nouveautĂ©s de l’IPI s’est poursuivi avec la prĂ©sentation, par Olivier Veluz, de dĂ©cisions rĂ©centes de l’Institut en matiĂšre de procĂ©dures d’opposition et de radiation.

Olivier Veluz a dans un premier temps abordĂ© la thĂ©matique de la vraisemblance du dĂ©faut d’usage et de l’usage en revenant sur quatre dĂ©cisions de l’IPI. Dans la procĂ©dure de radiation no 100390, le requĂ©rant a fourni un rapport d’enquĂȘte d’usage contre la marque attaquĂ©e, Ă  savoir la marque CH 621175 «vivo» (fig.), enregistrĂ©e pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 41, Ă©tablissant que ladite marque n’est pas utilisĂ©e en Suisse pour des produits ou services de tĂ©lĂ©phonie. Le rapport ne couvre ainsi qu’une partie des produits et services pour lesquels la marque attaquĂ©e a Ă©tĂ© enregistrĂ©e. L’IPI a nĂ©anmoins admis que le dĂ©faut d’usage avait Ă©tĂ© rendu vraisemblable puisque le rapport illustre suffisamment que le titulaire de la marque attaquĂ©e est un opĂ©rateur de tĂ©lĂ©phonie qui n’est pas actif en Suisse et que les principaux fournisseurs en Suisse des produits et services enregistrĂ©s n’offrent pas de produits ou services sous la marque attaquĂ©e. S’il est vrai que le rapport d’enquĂȘte d’usage met en Ă©vidence des produits «vivo» Ă©manant de tiers, l’IPI a retenu que la partie requĂ©rante n’a pas Ă  rendre vraisemblable que la marque est utilisĂ©e par un tiers sans le consentement du titulaire. Dans la procĂ©dure de radiation no 101492, la marque attaquĂ©e, «RITALIN», avait Ă©tĂ© enregistrĂ©e pour des «mĂ©dicaments, mĂ©dicaments et prĂ©parations pharmaceutiques». La partie dĂ©fenderesse a rendu vraisemblable l’usage de la marque pour un «mĂ©dicament stimulant le systĂšme nerveux central contenant le principe actif mĂ©thylphĂ©nidate utilisĂ© dans le traitement de trouble dĂ©ficitaire de l’attention avec hyperactivitĂ© (TDAH) et la narcolepsie». Dans sa dĂ©cision du 18.05.2021, l’Institut a appliquĂ© la solution minimale Ă©tendue et, en prenant en considĂ©ration les critĂšres du but et de la destination des produits ou des services, a considĂ©rĂ© que l’usage de la marque «RITALIN» validait le droit Ă  la marque pour des «mĂ©dicaments, Ă  savoir psychostimulants». Dans la procĂ©dure d’opposition no 100359, opposant la marque CH 534345 – PEPITA (enregistrĂ©e pour des produits en classe 32 et des services en classe 43) Ă  la marque CH 720046 – peptiba (fig.) (enregistrĂ©e pour des «Medizinische GetrĂ€nke» en classe 5 et des boissons de la classe 32), l’IPI a considĂ©rĂ© que l’usage du nom «PEPITA» en relation avec des limonades au goĂ»t de pamplemousse est un fait notoirement connu. En l’occurrence, les produits de la partie opposante sont des boissons commercialisĂ©es dans des bouteilles combinant l’élĂ©ment verbal «PEPITA» avec des Ă©lĂ©ments graphiques distinctifs, notamment une reprĂ©sentation d’un perroquet. L’IPI a dĂ©cidĂ© que les Ă©lĂ©ments ajoutĂ©s au terme «PEPITA» ne modifient pas de maniĂšre essentielle l’impression d’ensemble de sorte que cet usage a Ă©tĂ© assimilĂ© Ă  l’usage de la marque verbale enregistrĂ©e.

La deuxiĂšme partie de l’exposĂ© d’Olivier Veluz portait sur le thĂšme de la similaritĂ© entre produits et services. Dans la procĂ©dure d’opposition no 101974, il s’agissait notamment de dĂ©terminer si une similaritĂ© pouvait ĂȘtre admise entre les «cartes de paiements» (cl. 9), pour lesquelles la marque attaquĂ©e est enregistrĂ©e, et les «transactions financiĂšres» (cl. 36), pour lesquelles est enregistrĂ©e la marque opposante. Certes, ce n’est pas la banque qui «fabrique» les cartes de paiement, elle n’en est que l’émettrice. Mais l’IPI a favorisĂ© une approche tĂ©lĂ©ologique s’attachant au fait que la fonction constitutive d’une carte de paiement est la rĂ©alisation de transactions financiĂšres. En outre, le public ne fait pas attention Ă  qui fabrique sa carte de paiement, mais Ă  qui l’a Ă©mise. Ainsi, selon l’IPI, le lien entre cartes de paiement et services financiers est Ă  ce point Ă©troit qu’ils sont complĂ©mentaires et qu’une similaritĂ© doit ĂȘtre admise. Dans la procĂ©dure d’opposition no 101587, l’IPI a pris le contrepied de la position de l’ancienne Commission fĂ©dĂ©rale de recours en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle (CREPI) dans l’affaire «Leponex/Felonex» (sic! 2005, 655) en dĂ©cidant qu’il y a similaritĂ© entre les prĂ©parations pharmaceutiques (destinĂ©es aux humains) et les prĂ©parations vĂ©tĂ©rinaires (toutes deux en classe 5). L’IPI a d’abord estimĂ© que les produits pharmaceutiques et vĂ©tĂ©rinaires relevaient de la mĂȘme lĂ©gislation, qu’ils sont tous autorisĂ©s par Swissmedic et qu’ils font appels au mĂȘme savoir-faire. Par ailleurs, contrairement Ă  ce qui semblait ĂȘtre le cas lors de la dĂ©cision de la CREPI, ces produits sont dorĂ©navant parfois offerts sur les mĂȘmes points de vente (les produits vĂ©tĂ©rinaires pouvant ĂȘtre vendus en pharmacie) et, enfin, peuvent ĂȘtre substituables, certains d’entre eux Ă©tant utilisĂ©s aussi bien pour soigner des humains que des animaux.

La troisiĂšme partie de l’intervention d’Olivier Veluz était consacrĂ©e Ă  la force distinctive de la marque opposante. Dans la procĂ©dure d’opposition no 15534, l’IPI a admis la force distinctive normale de la marque verbale opposante «Mont Blanc», car le caractĂšre usuel des reprĂ©sentations du Mont-Blanc en relation avec les produits revendiquĂ©s pour renvoyer Ă  leur provenance gĂ©ographique n’a pu ĂȘtre Ă©tabli. Dans la procĂ©dure d’opposition no 101354, l’IPI, en application de la jurisprudence MONTESSORI (ATF 130 III 119, consid. 3), a dĂ©cidĂ© que la marque opposante CROSSFIT n’est pas un signe libre, car certains cercles de destinataires, spĂ©cialisĂ©s, perçoivent toujours le signe comme un renvoi Ă  une entreprise. Dans la procĂ©dure no 100134, l’IPI a estimĂ© que, quand bien mĂȘme la force distinctive originaire de la marque opposante CRAFT Ă©tait faible, elle a acquis une force distinctive accrue en raison de son usage en relation avec des produits des classes 25 et 28. Dans cette affaire, l’Institut a estimĂ© que, bien que n’étant pas en possession de chiffres de vente de produits, le chiffre d’affaires non nĂ©gligeable et surtout la prĂ©sence mĂ©diatique importante de la marque opposante en tant que soutien financier de compĂ©titions sportives populaires permettaient de considĂ©rer qu’elle Ă©tait vraisemblablement connue du public. Un raisonnement analogue a enfin prĂ©valu dans la procĂ©dure no 101476, oĂč l’IPI a soulignĂ© la force distinctive accrue de la marque opposante «FOUR SEASONS», qui est connue en Suisse en relation avec les services d’hĂ©bergement et de restauration, en raison de l’histoire de cette chaĂźne hĂŽteliĂšre, de sa prĂ©sence dans le monde et en Suisse, de sa mention dans des guides et des classements touristiques, dans des catalogues de voyagistes ainsi que dans la presse nationale et spĂ©cialisĂ©e.

Olivier Veluz a conclu son exposĂ© et ce sĂ©minaire avec la thĂ©matique de l’apprĂ©ciation du risque de confusion, d’abord en relation avec des motifs abstraits ou marques figuratives, ensuite en relation avec les marques non conventionnelles. Sur ce thĂšme, le confĂ©rencier est revenu dans un premier temps sur les procĂ©dures d’opposition no 101872, no 100820 et no 100578, dans lesquelles un risque de confusion entre des motifs abstraits a Ă©tĂ© admis, puis sur la procĂ©dure no 101672, dans laquelle le risque de confusion a Ă©tĂ© niĂ©. Cette derniĂšre procĂ©dure opposait une marque figurative consistant en une reprĂ©sentation naturelle d’un taureau Ă  une marque consistant pour moitiĂ© en une reprĂ©sentation d’un taureau et pour moitiĂ© en Ă©lĂ©ments abstraits. Dans ces quatre affaires, l’IPI part du principe qu’un risque de confusion est admis dĂšs lors que la marque attaquĂ©e consiste en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. Toutefois, les critĂšres permettant d’apprĂ©cier si une forme est ou non une simple variation d’une autre ne sont pas mĂ©caniques et varient selon les circonstances, ce qu’illustre la comparaison entre ces procĂ©dures par Olivier Veluz. Finalement, dans la procĂ©dure d’opposition no 100998, l’IPI a niĂ© l’existence d’un risque de confusion entre une marque de couleur (marque opposante; «bleu Nivea») et une marque combinĂ©e (marque attaquĂ©e) dont la couleur du fond est d’une teinte bleue. L’IPI a, dans cette affaire, considĂ©rĂ© qu’un risque de confusion ne peut ĂȘtre admis dans une telle configuration que si, dans la marque attaquĂ©e, la couleur bĂ©nĂ©ficie d’une position distinctive indĂ©pendante. Ceci n’est pas le cas en l’espĂšce. Olivier Veluz a soulignĂ© l’absence de jurisprudence portant sur une configuration de cette nature et il a prĂ©cisĂ© Ă  cette occasion que le champ de protection d’une marque imposĂ©e est, en principe, normal.