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Berichte / Rapports

Compte-rendu de la 15e journée romande du droit de la concurrence, Paudex, Lausanne

Compte-rendu de la 15e journĂ©e romande du droit de la concurrence coorganisĂ©e par l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS), le Centre patronal, et le Centre du droit de l’entreprise de l’UniversitĂ© de Lausanne (CEDIDAC), qui s’est tenue le 12 novembre 2024 au Centre Patronal Ă  Lausanne. Des intervenants issus du barreau, du monde scientifique et de la Commission de la concurrence (COMCO), ont discutĂ© avec plus de 60 participants des derniers dĂ©veloppements en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de droit de la concurrence en Suisse et dans l’UE, ainsi que de leurs consĂ©quences dans la pratique.

Dies ist ein Bericht ĂŒber die 15. Westschweizer Tagung ĂŒber Wettbewerbsrecht, die von der Schweizerischen Vereinigung fĂŒr Wettbewerbsrecht (ASAS), dem Centre Patronal und dem Zentrum fĂŒr Unternehmensrecht der UniversitĂ€t Lausanne (CEDIDAC) gemeinsam organisiert wurde und am 12. November 2024 im Centre Patronal in Lausanne stattfand. Referenten aus der Anwaltschaft, der Wissenschaft und der Wettbewerbskommission (WEKO) diskutierten mit ĂŒber 60 Teilnehmenden die neusten Entwicklungen im ImmaterialgĂŒter- und Wettbewerbsrecht in der Schweiz und der EU sowie deren Auswirkungen auf die Praxis.

Maud FragniĂšre,

Avocate, Lausanne.

Traditionnellement, la journĂ©e romande de droit de la concurrence, qui se dĂ©roule chaque annĂ©e Ă  Paudex, est l’occasion pour l’industrie et les juristes spĂ©cialisĂ©s d’échanger librement avec des avocats, professeurs d’universitĂ©s et membres de la COMCO. En gĂ©nĂ©ral, la journĂ©e se concentre sur les aspects de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale le matin, puis de droit des cartels l’aprĂšs-midi. Cette annĂ©e encore, les exposĂ©s des intervenant.e.s ont fait l’objet de discussions passionnantes avec les participant.e.s. La prochaine journĂ©e romande est agendĂ©e le 30 octobre 2025.

I. Développements récents en propriété intellectuelle et concurrence déloyale

L’autrice de ce compte-rendu, Maud FragniĂšre, a ouvert la journĂ©e avec quatre dĂ©cisions rendues rĂ©cemment en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale.

Plus particuliĂšrement, elle a tout d’abord prĂ©sentĂ© la rĂ©cente dĂ©cision du TF «Artisans de GenĂšve/ROLEX»​1 dĂ©finissant les limites lĂ©gales de la customisation de produits de marque. Selon cette dĂ©cision, la customisation n’est licite que si elle intervient pour le compte d’un.e propriĂ©taire d’objet (en l’espĂšce, une montre ROLEX), donc au titre de services. Ainsi, si des objets customisĂ©s sont offerts Ă  la vente, l’activitĂ© est illicite car viole le droit exclusif du titulaire de la marque. La soussignĂ©e a ensuite attirĂ© l’attention des entreprises sur le risque de se voir opposer la prescription dans les litiges en matiĂšre de droit d’auteur (cf. dĂ©cision «Feuerring II» du TF​2). C’est ainsi que l’entreprise ayant conçu les tout premiers grills en forme d’anneau, protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur, s’est vue – selon la soussignĂ©e Ă  tort – dĂ©boutĂ©e d’une partie de ses prĂ©tentions contre une concurrente ayant copiĂ© son grill, au motif de la prescription.

L’autrice de ce compte-rendu a encore Ă©voquĂ© deux rĂ©centes dĂ©cisions de la Commission Suisse pour la LoyautĂ© en matiĂšre de greenwashing et de swissness. En matiĂšre de greenwashing, elle a signalĂ© les RĂšgles ICC de rĂ©fĂ©rence en la matiĂšre, interdisant toute mention vague (telle que «Klima-positiv») si un impact positif pour le climat ne peut ĂȘtre prouvé​3; quant aux rĂšgles en matiĂšre de swissness, elle a rappelĂ© que pour se prĂ©valoir de mentions telles que «Swiss formula», il est exigĂ© que l’activitĂ© correspondante ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en Suisse. Il ne suffit pas que cette mention dĂ©signe une recette destinĂ©e au marchĂ© suisse​4.

II. Les limites que la LCD impose aux influenceurs/euses

MichĂšle Burnier, avocate Ă  GenĂšve, a pris le relais en matiĂšre de concurrence dĂ©loyale, avec un exposĂ© qu’elle a intitulĂ©: «Le droit de la concurrence coupe-t-il les ailes des influenceurs?»

Elle a relevĂ© que les rĂ©seaux sociaux posent des conditions trĂšs peu claires aux interventions «sponsorisĂ©es», de sorte que les comportements sont trĂšs variables en pratique. De mĂȘme, l’évolution lĂ©gislative ne suffit pas. Pour MichĂšle Burnier, ce sont en rĂ©alitĂ© les dĂ©cisions judiciaires qui amĂšneront de la clartĂ© dans le cadre lĂ©gal de l’intervention des influenceurs/euses.

MichĂšle Burnier a mentionnĂ© que la France a essayĂ© de lĂ©gifĂ©rer en la matiĂšre, avec une loi visant Ă  encadrer l’influence commerciale et Ă  lutter contre les dĂ©rives des influenceurs sur les rĂ©seaux sociaux. Cette loi prĂ©voit diverses exceptions, notamment pour la publicitĂ© comparative (qui est admise) ou l’absence d’instructions dispensĂ©es par le partenaire. A retenir qu’en France un influenceur qui n’est domiciliĂ© ni en France ni dans l’Espace Economique EuropĂ©en, doit avoir un reprĂ©sentant local. L’Allemagne a Ă©galement adoptĂ© des rĂšgles en la matiĂšre.

ConcrĂštement, on peut retenir en vertu des rĂšgles de la LCD et de la CSL en matiĂšre de communication commerciale que toute communication commerciale doit ĂȘtre identifiable comme telle. La dĂ©limitation avec un post privĂ© peut parfois ĂȘtre un peu floue, notamment si l’influenceur se trouve devant un commerce, bien visible sur la photo. Les Ă©lĂ©ments additionnels (hashtags, texte d’accompagnement etc.) servent alors comme indices pour dĂ©limiter.

En conclusion, il n’y a Ă  ce stade pas de vĂ©ritables sanctions pour les influenceurs, MichĂšle Burnier étant d’avis que le vĂ©ritable contrĂŽle pourrait – devrait – provenir de la part des marques partenaires.

III. Le marchĂ© du travail Ă  l’épreuve du droit de la concurrence

Olivier Schaller, vice-directeur du SecrĂ©tariat de la COMCO, a introduit son sujet en expliquant qu’à l’automne 2022, une banque avait fait une demande de clĂ©mence auprĂšs de la COMCO, concernant les accords salariaux dans son secteur; il s’agissait alors d’une premiĂšre pour la COMCO dans ce secteur. Des recherches ont ensuite dĂ©montrĂ© qu’il y avait des prĂ©cĂ©dents aux Etats-Unis, dans le contexte desquels des enquĂȘtes avaient Ă©tĂ© menĂ©es et avaient abouti Ă  la conclusion que des accords en matiĂšre salariale pouvaient avoir des effets nĂ©gatifs indirects pour les consommateurs sous la forme d’augmentation des coĂ»ts. Cela s’explique notamment par une stagnation des structures du marchĂ©, un manque d’innovation, une rĂ©duction de la variĂ©tĂ© des produits et services offerts.

Aux Etats-Unis, on a relevĂ© que des accords entre entreprises sur le marchĂ© du travail sont des infractions per se (donc non justifiables) et que – en outre – se pose la question de savoir, dans le cadre des contrĂŽles de concentrations, si le groupe d’entreprises participant Ă  l’accord occupe une position dominante.

Dans l’UE, selon Olivier Schaller, les accords sur les salaires seraient qualifiĂ©s de restriction par objet selon l’article 101 al. 1 TFUE, ne seraient pas exemptĂ©s selon l’article 101 al. 3 TFUE et pas non plus considĂ©rĂ©s comme des restrictions accessoires.

Olivier Schaller a finalement expliquĂ© qu’aprĂšs la clĂŽture de son enquĂȘte prĂ©alable suite Ă  la dĂ©nonciation de la banque, et plutĂŽt que d’ouvrir de vastes enquĂȘtes sur le marchĂ© du travail, la COMCO envisage d’édicter un Code de conduite rĂ©gissant le secteur.

IV. Pratique récente des autorités et des tribunaux en matiÚre de droit des cartels

BenoĂźt Merkt, avocat Ă  GenĂšve, a ensuite Ă©voquĂ© la jurisprudence de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e en matiĂšre de droit des cartels et commencĂ© par souligner la richesse de ladite jurisprudence, avec notamment deux dĂ©cisions d’interdiction de concentrations et des premiĂšres dĂ©cisions en matiĂšre d’abus de pouvoir de marchĂ© relatif.

En matiĂšre de coopĂ©ration de l’entreprise faisant l’objet d’une enquĂȘte de la COMCO, BenoĂźt Merkt a relevĂ© un durcissement de la jurisprudence, rĂ©vĂ©lĂ© dans la dĂ©cision Engadine VI​5, impliquant qu’une suppression totale de la sanction est exclue lorsque l’entreprise concernĂ©e Ă©met des objections de fait ou de droit au cours de la procĂ©dure.

Valentin Muller – qui a co-prĂ©sentĂ© cette jurisprudence aux cĂŽtĂ©s de BenoĂźt Merkt – a notamment Ă©voquĂ© les dĂ©cisions contre Swisscom en matiĂšre d’abus de position dominante. Parmi celles-ci, on mentionnera la dĂ©cision WAN Anbindung I​6 qui a retenu une position dominante de Swisscom sur le marchĂ© de gros et sur le marchĂ© de dĂ©tail, mais non un abus de position dominante. En effet, pour le TF (qui a cassĂ© la dĂ©cision du TAF), le comportement de Swisscom n’a engendrĂ© aucune entrave concrĂšte Ă  la concurrence. Pour Valentin Muller, contrairement Ă  l’ancienne dĂ©cision SIX, on constate ainsi que le seul risque d’une entrave ne suffit plus Ă  retenir un abus de position dominante, mais cette entrave doit bel et bien exister. Il a en outre trouvĂ© intĂ©ressant de relever que, selon le TF, «un prix n’est inĂ©quitable qu’en prĂ©sence de marges excessivement Ă©levĂ©es» (!). Le TF refuse de «protĂ©ger une entreprise qui, par sa propre faute, n’a pas pu s’imposer face Ă  la concurrence». Sunrise Ă©tait donc simplement moins efficace que Swisscom, ce qui explique qu’elle a perdu l’appel d’offres, et non un abus de position dominante de la part de Swisscom.

Valentin Muller a ensuite Ă©voquĂ© la premiĂšre dĂ©cision de la COMCO en matiĂšre d’abus de position dominante relative (en l’occurrence une dĂ©cision de classement) dans le cadre de l’enquĂȘte ouverte contre Fresenius Kabi sur dĂ©nonciation de Galexis​7. Cette enquĂȘte a conduit la COMCO Ă  Ă©tablir les trois questions pour retenir un abus de pouvoir de marchĂ© relatif, soit (1) existe-t-il une dĂ©pendance?, (2) l’entreprise dĂ©pendante dispose-t-elle un Ă©ventuel contre-pouvoir? et (3) cette situation de dĂ©pendance dĂ©coule-t-elle d’une faute de l’entreprise dĂ©pendante? Dans le cas d’espĂšce, c’était l’absence de dĂ©pendante concrĂšte, grĂące Ă  la soliditĂ© du groupe Galenica auquel appartient la sociĂ©tĂ© Galexis, qui a justifiĂ© pour la COMCO le classement de cette affaire, le premier critĂšre n’étant pas rempli.

Concernant le contrĂŽle des concentrations, Valentin Muller a notamment Ă©voquĂ©, en lien avec la dĂ©cision Post/Quickmail​8, la question de la failing company defence permettant de justifier une concentration par un besoin de reprise d’assainissement d’une sociĂ©tĂ© en difficultĂ© financiĂšre. Il a relevĂ© que la COMCO a en l’espĂšce rejetĂ© ce moyen, indiquant que mĂȘme si Quickmail faisait faillite et disparaissait du marchĂ©, une grande partie de la clientĂšle passerait de toute façon Ă  la Poste, de sorte qu’il existait une alternative plus favorable Ă  la concurrence que la concentration envisagĂ©e.

V. Echanges d’informations en droit de la concurrence: risques et opportunitĂ©s pour les entreprises

L’aprĂšs-midi a Ă©tĂ© suivie d’une discussion fort intĂ©ressante sur l’échange d’informations en droit de la concurrence, en soulignant les risques et les opportunitĂ©s pour les entreprises. Pour prĂ©senter ce vaste sujet dĂ©licat, trois avocats ont partagĂ© leurs expĂ©riences avec l’auditoire, chacun se concentrant sur un aspect particulier du sujet. La discussion a ensuite pris la forme d’un panel, au cours duquel l’auditoire a pu poser des questions.

1. Les Ă©changes d’informations entre concurrents

Intervenant le premier, Christophe Rapin a abordĂ© l’échange d’informations entre concurrents. Il a expliquĂ© que certains paramĂštres justificatifs invoquĂ©s par les entreprises concernĂ©es pouvaient ĂȘtre ambivalents, Ă  l’instar du benchmarking, des plateformes B2B, de la promotion d’une transparence sur le marchĂ©, la rĂ©duction des coĂ»ts ou l’amĂ©lioration des produits. Ainsi, Christophe Rapin voit une zone grise en matiĂšre d’échanges d’informations.

Il a ensuite indiquĂ© que les Ă©changes d’informations sur les prix ou les quantitĂ©s visent gĂ©nĂ©ralement une restriction Ă  la concurrence, et sont donc en principe considĂ©rĂ©s illicites par les autoritĂ©s de la concurrence, sans pour autant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des accords sur les prix au sens de 5 III LCart (cf. cas «ASCOPA»​9, «Komponenten fĂŒr Heiz-, KĂŒhl- und SanitĂ€ranlagen»​10 et «Strassen- und Tiefbau Kanton Aargau»​11). Christophe Rapin a finalement Ă©voquĂ© les critĂšres appliquĂ©s en Europe pour dĂ©terminer l’existence d’un effet sensible sur la concurrence ou non: par exemple, l’échange d’informations relatives Ă  des secrets d’affaires est considĂ©rĂ© problĂ©matique, alors que l’agrĂ©gation de donnĂ©es ou la fourniture de donnĂ©es historiques (vs. actuelles) sont jugĂ©es admissibles.

2. Les Ă©changes d’informations dans le domaine de la construction

A sa suite, Blaise Carron a prĂ©sentĂ© une rĂ©trospective des questions de concurrence dans le secteur de la construction en Suisse, ainsi que les particularitĂ©s de ce secteur (grosse pression concurrentielle, adjudicateurs de marchĂ©s avec un pouvoir important – essentiellement l’Etat –, des sanctions sĂ©vĂšres avec jusqu’à 5 ans d’exclusion). AprĂšs avoir prĂ©sentĂ© quelques exemples de cartels de soumissions ayant fait l’objet de sanctions, il a relevĂ© la limite au caractĂšre sanctionnable d’un comportement, qui n’a pas d’effet sur la concurrence (pas d’affectation notable) si l’échange d’informations porte exclusivement sur l’intĂ©rĂȘt des parties Ă  soumissionner, sans qu’il n’y ait d’attribution de marchĂ© ou de prix. Il a ensuite abordĂ© l’exemple de l’ancien schĂ©ma de calculation (complexe) de la SIA, permettant de calculer les honoraires en fonction du prix de l’ouvrage notamment. Or le SecrĂ©tariat de la COMCO a considĂ©rĂ© que son fondement statistique Ă©tait insuffisant, certains paramĂštres Ă©tant opaques, ce qui a amenĂ© la SIA Ă  renoncer Ă  son schĂ©ma de calculation pour le remplacer par un outil beaucoup plus neutre​12.

Ensuite, Blaise Carron a abordĂ© le cas particulier des consortiums, qui rassemblent plusieurs entreprises soumissionnant ensemble dans la perspective de l’obtention et/ou de l’exĂ©cution d’un projet de construction. Il a exposĂ© le test Ă©laborĂ© par le SecrĂ©tariat de la COMCO pour Ă©valuer leur licĂ©itĂ©, consistant Ă  analyser l’effet du consortium sur le nombre d’offres dĂ©posĂ©es: s’il y a plus d’offres, le consortium est licite, de mĂȘme que s’il y a autant d’offres mais que les offres sont meilleures; en revanche s’il y a autant d’offres mais que ces derniĂšres sont moins bonnes, ou s’il y a moins d’offres, qui ne sont pas manifestement meilleures, alors c’est potentiellement illicite. Vient alors l’analyse usuelle (accord sur les prix, renversement de la prĂ©somption, Ă©ventuels motifs d’efficacitĂ© Ă©conomique).

3. Les Ă©changes d’informations au sein d’une chaĂźne de distribution

Enfin, avant la table ronde usuelle, Hubert Orso GilliĂ©ron a traitĂ© de l’échange d’informations au sein des chaĂźnes de distribution. En introduction, il a prĂ©sentĂ© les principes applicables, notamment le fait que recevoir une information sans y objecter emporte la prĂ©somption d’un acquiescement. Il a prĂ©sentĂ© un panorama des informations Ă©changĂ©es, entre Ă©change licite et Ă©change illicite selon la sensibilitĂ© des informations Ă©changĂ©es. A titre d’exemple, l’échange sur les coĂ»ts, le volume des ventes, les prix, les rabais etc. est illicite alors que l’échange de donnĂ©es agrĂ©gĂ©es qui ne rĂ©vĂšlent pas le comportement concurrentiel d’une entreprise spĂ©cifique est licite. Il a rappelĂ© que l’échange d’informations peut se justifier par des motifs tels que l’amĂ©lioration de la chaĂźne logistique, l’efficience du modĂšle de distribution ou la comprĂ©hension de la demande. Toutefois, seuls sont admis les Ă©changes d’informations directement liĂ©es Ă  la mise en Ɠuvre de l’accord ou nĂ©cessaires pour amĂ©liorer la production ou la distribution des biens ou services concernĂ©s.

Hubert Orso GilliĂ©ron a en outre signalĂ© que le partage d’informations au sein d’une chaĂźne de distribution peut avoir des effets horizontaux indirects entre concurrents et qu’il convient donc d’ĂȘtre particuliĂšrement prudent, par exemple en lien avec des bases de donnĂ©es communes ou logiciels partagĂ©s.

Dans tous les cas, Hubert Orso GilliĂ©ron a attirĂ© l’attention des participant.e.s sur le fait que les informations rĂ©coltĂ©es ne doivent jamais ĂȘtre utilisĂ©es pour faire respecter des accords visant Ă  fixer les prix de revente ou de rĂ©paration de clientĂšle, Ă  dĂ©faut de quoi un accord illicite en matiĂšre de concurrence sera retenu. Il a en outre mentionnĂ© que l’UE avait dans ses Lignes directrices des exemples d’échanges admis vs. non-admis.

Fussnoten:

1

TF du 19 janvier 2024, 4A_171/2023, «Artisans de GenÚve/ROLEX».

2

TF du 11 septembre 2024, 4A_145/2024, «Feurring II».

3

Commission suisse pour la loyauté du 30 avril 2024, no 108/24, «Klima-positiv».

4

Commission suisse pour la loyauté du 30 avril 2024, no 112/24, «Swiss formula».

5

TAF du 7 décembre 2023, B-648/2018, «Engadin VI».

6

TF du 5 mars 2024, 2C_698/2021, «WAN Anbindung I».

7

COMCO du 24 juin 2024, «Galexis/Fresenius Kabi».

8

COMCO du 15 janvier 2024, «Post/Quickmail».

9

COMCO du 31 octobre 2011, «ASCOPA».

10

COMCO du 10 mai 2010, «Komponenten fĂŒr Heiz-, KĂŒhl- und SanitĂ€ranlagen».

11

COMCO du 16 décembre 2011, «Strassenbau Aargau».

12

Secrétariat de la COMCO du 30 octobre 2018, «SIA-Honorarordnungen».

Maud FragniĂšre | sic! 2025 Ausgabe 4