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Compte-rendu de la 15e journĂ©e romande du droit de la concurrence coorganisĂ©e par lâAssociation suisse du droit de la concurrence (ASAS), le Centre patronal, et le Centre du droit de lâentreprise de lâUniversitĂ© de Lausanne (CEDIDAC), qui sâest tenue le 12 novembre 2024 au Centre Patronal Ă Lausanne. Des intervenants issus du barreau, du monde scientifique et de la Commission de la concurrence (COMCO), ont discutĂ© avec plus de 60 participants des derniers dĂ©veloppements en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de droit de la concurrence en Suisse et dans lâUE, ainsi que de leurs consĂ©quences dans la pratique.
Dies ist ein Bericht ĂŒber die 15. Westschweizer Tagung ĂŒber Wettbewerbsrecht, die von der Schweizerischen Vereinigung fĂŒr Wettbewerbsrecht (ASAS), dem Centre Patronal und dem Zentrum fĂŒr Unternehmensrecht der UniversitĂ€t Lausanne (CEDIDAC) gemeinsam organisiert wurde und am 12. November 2024 im Centre Patronal in Lausanne stattfand. Referenten aus der Anwaltschaft, der Wissenschaft und der Wettbewerbskommission (WEKO) diskutierten mit ĂŒber 60 Teilnehmenden die neusten Entwicklungen im ImmaterialgĂŒter- und Wettbewerbsrecht in der Schweiz und der EU sowie deren Auswirkungen auf die Praxis.
Maud FragniĂšre,
Avocate, Lausanne.
Traditionnellement, la journĂ©e romande de droit de la concurrence, qui se dĂ©roule chaque annĂ©e Ă Paudex, est lâoccasion pour lâindustrie et les juristes spĂ©cialisĂ©s dâĂ©changer librement avec des avocats, professeurs dâuniversitĂ©s et membres de la COMCO. En gĂ©nĂ©ral, la journĂ©e se concentre sur les aspects de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale le matin, puis de droit des cartels lâaprĂšs-midi. Cette annĂ©e encore, les exposĂ©s des intervenant.e.s ont fait lâobjet de discussions passionnantes avec les participant.e.s. La prochaine journĂ©e romande est agendĂ©e le 30 octobre 2025.
Lâautrice de ce compte-rendu, Maud FragniĂšre, a ouvert la journĂ©e avec quatre dĂ©cisions rendues rĂ©cemment en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale.
Plus particuliĂšrement, elle a tout dâabord prĂ©sentĂ© la rĂ©cente dĂ©cision du TF «Artisans de GenĂšve/ROLEX»â1 dĂ©finissant les limites lĂ©gales de la customisation de produits de marque. Selon cette dĂ©cision, la customisation nâest licite que si elle intervient pour le compte dâun.e propriĂ©taire dâobjet (en lâespĂšce, une montre ROLEX), donc au titre de services. Ainsi, si des objets customisĂ©s sont offerts Ă la vente, lâactivitĂ© est illicite car viole le droit exclusif du titulaire de la marque. La soussignĂ©e a ensuite attirĂ© lâattention des entreprises sur le risque de se voir opposer la prescription dans les litiges en matiĂšre de droit dâauteur (cf. dĂ©cision «Feuerring II» du TFâ2). Câest ainsi que lâentreprise ayant conçu les tout premiers grills en forme dâanneau, protĂ©gĂ©s par le droit dâauteur, sâest vue â selon la soussignĂ©e Ă tort â dĂ©boutĂ©e dâune partie de ses prĂ©tentions contre une concurrente ayant copiĂ© son grill, au motif de la prescription.
Lâautrice de ce compte-rendu a encore Ă©voquĂ© deux rĂ©centes dĂ©cisions de la Commission Suisse pour la LoyautĂ© en matiĂšre de greenwashing et de swissness. En matiĂšre de greenwashing, elle a signalĂ© les RĂšgles ICC de rĂ©fĂ©rence en la matiĂšre, interdisant toute mention vague (telle que «Klima-positiv») si un impact positif pour le climat ne peut ĂȘtre prouvĂ©â3; quant aux rĂšgles en matiĂšre de swissness, elle a rappelĂ© que pour se prĂ©valoir de mentions telles que «Swiss formula», il est exigĂ© que lâactivitĂ© correspondante ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en Suisse. Il ne suffit pas que cette mention dĂ©signe une recette destinĂ©e au marchĂ© suisseâ4.
MichĂšle Burnier, avocate Ă GenĂšve, a pris le relais en matiĂšre de concurrence dĂ©loyale, avec un exposĂ© quâelle a intitulĂ©: «Le droit de la concurrence coupe-t-il les ailes des influenceurs?»
Elle a relevĂ© que les rĂ©seaux sociaux posent des conditions trĂšs peu claires aux interventions «sponsorisĂ©es», de sorte que les comportements sont trĂšs variables en pratique. De mĂȘme, lâĂ©volution lĂ©gislative ne suffit pas. Pour MichĂšle Burnier, ce sont en rĂ©alitĂ© les dĂ©cisions judiciaires qui amĂšneront de la clartĂ© dans le cadre lĂ©gal de lâintervention des influenceurs/euses.
MichĂšle Burnier a mentionnĂ© que la France a essayĂ© de lĂ©gifĂ©rer en la matiĂšre, avec une loi visant Ă encadrer lâinfluence commerciale et Ă lutter contre les dĂ©rives des influenceurs sur les rĂ©seaux sociaux. Cette loi prĂ©voit diverses exceptions, notamment pour la publicitĂ© comparative (qui est admise) ou lâabsence dâinstructions dispensĂ©es par le partenaire. A retenir quâen France un influenceur qui nâest domiciliĂ© ni en France ni dans lâEspace Economique EuropĂ©en, doit avoir un reprĂ©sentant local. LâAllemagne a Ă©galement adoptĂ© des rĂšgles en la matiĂšre.
ConcrĂštement, on peut retenir en vertu des rĂšgles de la LCD et de la CSL en matiĂšre de communication commerciale que toute communication commerciale doit ĂȘtre identifiable comme telle. La dĂ©limitation avec un post privĂ© peut parfois ĂȘtre un peu floue, notamment si lâinfluenceur se trouve devant un commerce, bien visible sur la photo. Les Ă©lĂ©ments additionnels (hashtags, texte dâaccompagnement etc.) servent alors comme indices pour dĂ©limiter.
En conclusion, il nây a Ă ce stade pas de vĂ©ritables sanctions pour les influenceurs, MichĂšle Burnier étant dâavis que le vĂ©ritable contrĂŽle pourrait â devrait â provenir de la part des marques partenaires.
Olivier Schaller, vice-directeur du SecrĂ©tariat de la COMCO, a introduit son sujet en expliquant quâĂ lâautomne 2022, une banque avait fait une demande de clĂ©mence auprĂšs de la COMCO, concernant les accords salariaux dans son secteur; il sâagissait alors dâune premiĂšre pour la COMCO dans ce secteur. Des recherches ont ensuite dĂ©montrĂ© quâil y avait des prĂ©cĂ©dents aux Etats-Unis, dans le contexte desquels des enquĂȘtes avaient Ă©tĂ© menĂ©es et avaient abouti Ă la conclusion que des accords en matiĂšre salariale pouvaient avoir des effets nĂ©gatifs indirects pour les consommateurs sous la forme dâaugmentation des coĂ»ts. Cela sâexplique notamment par une stagnation des structures du marchĂ©, un manque dâinnovation, une rĂ©duction de la variĂ©tĂ© des produits et services offerts.
Aux Etats-Unis, on a relevĂ© que des accords entre entreprises sur le marchĂ© du travail sont des infractions per se (donc non justifiables) et que â en outre â se pose la question de savoir, dans le cadre des contrĂŽles de concentrations, si le groupe dâentreprises participant Ă lâaccord occupe une position dominante.
Dans lâUE, selon Olivier Schaller, les accords sur les salaires seraient qualifiĂ©s de restriction par objet selon lâarticle 101 al. 1 TFUE, ne seraient pas exemptĂ©s selon lâarticle 101 al. 3 TFUE et pas non plus considĂ©rĂ©s comme des restrictions accessoires.
Olivier Schaller a finalement expliquĂ© quâaprĂšs la clĂŽture de son enquĂȘte prĂ©alable suite Ă la dĂ©nonciation de la banque, et plutĂŽt que dâouvrir de vastes enquĂȘtes sur le marchĂ© du travail, la COMCO envisage dâĂ©dicter un Code de conduite rĂ©gissant le secteur.
BenoĂźt Merkt, avocat Ă GenĂšve, a ensuite Ă©voquĂ© la jurisprudence de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e en matiĂšre de droit des cartels et commencĂ© par souligner la richesse de ladite jurisprudence, avec notamment deux dĂ©cisions dâinterdiction de concentrations et des premiĂšres dĂ©cisions en matiĂšre dâabus de pouvoir de marchĂ© relatif.
En matiĂšre de coopĂ©ration de lâentreprise faisant lâobjet dâune enquĂȘte de la COMCO, BenoĂźt Merkt a relevĂ© un durcissement de la jurisprudence, rĂ©vĂ©lĂ© dans la dĂ©cision Engadine VIâ5, impliquant quâune suppression totale de la sanction est exclue lorsque lâentreprise concernĂ©e Ă©met des objections de fait ou de droit au cours de la procĂ©dure.
Valentin Muller â qui a co-prĂ©sentĂ© cette jurisprudence aux cĂŽtĂ©s de BenoĂźt Merkt â a notamment Ă©voquĂ© les dĂ©cisions contre Swisscom en matiĂšre dâabus de position dominante. Parmi celles-ci, on mentionnera la dĂ©cision WAN Anbindung Iâ6 qui a retenu une position dominante de Swisscom sur le marchĂ© de gros et sur le marchĂ© de dĂ©tail, mais non un abus de position dominante. En effet, pour le TF (qui a cassĂ© la dĂ©cision du TAF), le comportement de Swisscom nâa engendrĂ© aucune entrave concrĂšte Ă la concurrence. Pour Valentin Muller, contrairement Ă lâancienne dĂ©cision SIX, on constate ainsi que le seul risque dâune entrave ne suffit plus Ă retenir un abus de position dominante, mais cette entrave doit bel et bien exister. Il a en outre trouvĂ© intĂ©ressant de relever que, selon le TF, «un prix nâest inĂ©quitable quâen prĂ©sence de marges excessivement Ă©levĂ©es» (!). Le TF refuse de «protĂ©ger une entreprise qui, par sa propre faute, nâa pas pu sâimposer face Ă la concurrence». Sunrise Ă©tait donc simplement moins efficace que Swisscom, ce qui explique quâelle a perdu lâappel dâoffres, et non un abus de position dominante de la part de Swisscom.
Valentin Muller a ensuite Ă©voquĂ© la premiĂšre dĂ©cision de la COMCO en matiĂšre dâabus de position dominante relative (en lâoccurrence une dĂ©cision de classement) dans le cadre de lâenquĂȘte ouverte contre Fresenius Kabi sur dĂ©nonciation de Galexisâ7. Cette enquĂȘte a conduit la COMCO Ă Ă©tablir les trois questions pour retenir un abus de pouvoir de marchĂ© relatif, soit (1) existe-t-il une dĂ©pendance?, (2) lâentreprise dĂ©pendante dispose-t-elle un Ă©ventuel contre-pouvoir? et (3) cette situation de dĂ©pendance dĂ©coule-t-elle dâune faute de lâentreprise dĂ©pendante? Dans le cas dâespĂšce, câĂ©tait lâabsence de dĂ©pendante concrĂšte, grĂące Ă la soliditĂ© du groupe Galenica auquel appartient la sociĂ©tĂ© Galexis, qui a justifiĂ© pour la COMCO le classement de cette affaire, le premier critĂšre nâĂ©tant pas rempli.
Concernant le contrĂŽle des concentrations, Valentin Muller a notamment Ă©voquĂ©, en lien avec la dĂ©cision Post/Quickmailâ8, la question de la failing company defence permettant de justifier une concentration par un besoin de reprise dâassainissement dâune sociĂ©tĂ© en difficultĂ© financiĂšre. Il a relevĂ© que la COMCO a en lâespĂšce rejetĂ© ce moyen, indiquant que mĂȘme si Quickmail faisait faillite et disparaissait du marchĂ©, une grande partie de la clientĂšle passerait de toute façon Ă la Poste, de sorte quâil existait une alternative plus favorable Ă la concurrence que la concentration envisagĂ©e.
LâaprĂšs-midi a Ă©tĂ© suivie dâune discussion fort intĂ©ressante sur lâĂ©change dâinformations en droit de la concurrence, en soulignant les risques et les opportunitĂ©s pour les entreprises. Pour prĂ©senter ce vaste sujet dĂ©licat, trois avocats ont partagĂ© leurs expĂ©riences avec lâauditoire, chacun se concentrant sur un aspect particulier du sujet. La discussion a ensuite pris la forme dâun panel, au cours duquel lâauditoire a pu poser des questions.
Intervenant le premier, Christophe Rapin a abordĂ© lâĂ©change dâinformations entre concurrents. Il a expliquĂ© que certains paramĂštres justificatifs invoquĂ©s par les entreprises concernĂ©es pouvaient ĂȘtre ambivalents, Ă lâinstar du benchmarking, des plateformes B2B, de la promotion dâune transparence sur le marchĂ©, la rĂ©duction des coĂ»ts ou lâamĂ©lioration des produits. Ainsi, Christophe Rapin voit une zone grise en matiĂšre dâĂ©changes dâinformations.
Il a ensuite indiquĂ© que les Ă©changes dâinformations sur les prix ou les quantitĂ©s visent gĂ©nĂ©ralement une restriction Ă la concurrence, et sont donc en principe considĂ©rĂ©s illicites par les autoritĂ©s de la concurrence, sans pour autant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des accords sur les prix au sens de 5 III LCart (cf. cas «ASCOPA»â9, «Komponenten fĂŒr Heiz-, KĂŒhl- und SanitĂ€ranlagen»â10 et «Strassen- und Tiefbau Kanton Aargau»â11). Christophe Rapin a finalement Ă©voquĂ© les critĂšres appliquĂ©s en Europe pour dĂ©terminer lâexistence dâun effet sensible sur la concurrence ou non: par exemple, lâĂ©change dâinformations relatives Ă des secrets dâaffaires est considĂ©rĂ© problĂ©matique, alors que lâagrĂ©gation de donnĂ©es ou la fourniture de donnĂ©es historiques (vs. actuelles) sont jugĂ©es admissibles.
A sa suite, Blaise Carron a prĂ©sentĂ© une rĂ©trospective des questions de concurrence dans le secteur de la construction en Suisse, ainsi que les particularitĂ©s de ce secteur (grosse pression concurrentielle, adjudicateurs de marchĂ©s avec un pouvoir important â essentiellement lâEtat â, des sanctions sĂ©vĂšres avec jusquâĂ 5 ans dâexclusion). AprĂšs avoir prĂ©sentĂ© quelques exemples de cartels de soumissions ayant fait lâobjet de sanctions, il a relevĂ© la limite au caractĂšre sanctionnable dâun comportement, qui nâa pas dâeffet sur la concurrence (pas dâaffectation notable) si lâĂ©change dâinformations porte exclusivement sur lâintĂ©rĂȘt des parties Ă soumissionner, sans quâil nây ait dâattribution de marchĂ© ou de prix. Il a ensuite abordĂ© lâexemple de lâancien schĂ©ma de calculation (complexe) de la SIA, permettant de calculer les honoraires en fonction du prix de lâouvrage notamment. Or le SecrĂ©tariat de la COMCO a considĂ©rĂ© que son fondement statistique Ă©tait insuffisant, certains paramĂštres Ă©tant opaques, ce qui a amenĂ© la SIA Ă renoncer Ă son schĂ©ma de calculation pour le remplacer par un outil beaucoup plus neutreâ12.
Ensuite, Blaise Carron a abordĂ© le cas particulier des consortiums, qui rassemblent plusieurs entreprises soumissionnant ensemble dans la perspective de lâobtention et/ou de lâexĂ©cution dâun projet de construction. Il a exposĂ© le test Ă©laborĂ© par le SecrĂ©tariat de la COMCO pour Ă©valuer leur licĂ©itĂ©, consistant Ă analyser lâeffet du consortium sur le nombre dâoffres dĂ©posĂ©es: sâil y a plus dâoffres, le consortium est licite, de mĂȘme que sâil y a autant dâoffres mais que les offres sont meilleures; en revanche sâil y a autant dâoffres mais que ces derniĂšres sont moins bonnes, ou sâil y a moins dâoffres, qui ne sont pas manifestement meilleures, alors câest potentiellement illicite. Vient alors lâanalyse usuelle (accord sur les prix, renversement de la prĂ©somption, Ă©ventuels motifs dâefficacitĂ© Ă©conomique).
Enfin, avant la table ronde usuelle, Hubert Orso GilliĂ©ron a traitĂ© de lâĂ©change dâinformations au sein des chaĂźnes de distribution. En introduction, il a prĂ©sentĂ© les principes applicables, notamment le fait que recevoir une information sans y objecter emporte la prĂ©somption dâun acquiescement. Il a prĂ©sentĂ© un panorama des informations Ă©changĂ©es, entre Ă©change licite et Ă©change illicite selon la sensibilitĂ© des informations Ă©changĂ©es. A titre dâexemple, lâĂ©change sur les coĂ»ts, le volume des ventes, les prix, les rabais etc. est illicite alors que lâĂ©change de donnĂ©es agrĂ©gĂ©es qui ne rĂ©vĂšlent pas le comportement concurrentiel dâune entreprise spĂ©cifique est licite. Il a rappelĂ© que lâĂ©change dâinformations peut se justifier par des motifs tels que lâamĂ©lioration de la chaĂźne logistique, lâefficience du modĂšle de distribution ou la comprĂ©hension de la demande. Toutefois, seuls sont admis les Ă©changes dâinformations directement liĂ©es Ă la mise en Ćuvre de lâaccord ou nĂ©cessaires pour amĂ©liorer la production ou la distribution des biens ou services concernĂ©s.
Hubert Orso GilliĂ©ron a en outre signalĂ© que le partage dâinformations au sein dâune chaĂźne de distribution peut avoir des effets horizontaux indirects entre concurrents et quâil convient donc dâĂȘtre particuliĂšrement prudent, par exemple en lien avec des bases de donnĂ©es communes ou logiciels partagĂ©s.
Dans tous les cas, Hubert Orso GilliĂ©ron a attirĂ© lâattention des participant.e.s sur le fait que les informations rĂ©coltĂ©es ne doivent jamais ĂȘtre utilisĂ©es pour faire respecter des accords visant Ă fixer les prix de revente ou de rĂ©paration de clientĂšle, Ă dĂ©faut de quoi un accord illicite en matiĂšre de concurrence sera retenu. Il a en outre mentionnĂ© que lâUE avait dans ses Lignes directrices des exemples dâĂ©changes admis vs. non-admis.
Fussnoten:
1 |
TF du 19 janvier 2024, 4A_171/2023, «Artisans de GenÚve/ROLEX». |
2 |
TF du 11 septembre 2024, 4A_145/2024, «Feurring II». |
3 |
Commission suisse pour la loyauté du 30 avril 2024, no 108/24, «Klima-positiv». |
4 |
Commission suisse pour la loyauté du 30 avril 2024, no 112/24, «Swiss formula». |
5 |
TAF du 7 décembre 2023, B-648/2018, «Engadin VI». |
6 |
TF du 5 mars 2024, 2C_698/2021, «WAN Anbindung I». |
7 |
COMCO du 24 juin 2024, «Galexis/Fresenius Kabi». |
8 |
COMCO du 15 janvier 2024, «Post/Quickmail». |
9 |
COMCO du 31 octobre 2011, «ASCOPA». |
10 |
COMCO du 10 mai 2010, «Komponenten fĂŒr Heiz-, KĂŒhl- und SanitĂ€ranlagen». |
11 |
COMCO du 16 décembre 2011, «Strassenbau Aargau». |
12 |
Secrétariat de la COMCO du 30 octobre 2018, «SIA-Honorarordnungen». |
Maud FragniĂšre | sic! 2025 Ausgabe 4