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Berichte / Rapports

09 | 2026
Berichte | Rapports

Ellen Hoang

Die Seite des Instituts und der LES | La page de l’Institut et du LES

Développements récents en droit des marques (séminaire IPI-LES 2025)

Sommaire: La 22Ăšme Ă©dition du sĂ©minaire conjointement organisĂ© par l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) et l’association Licencing Executives Society Suisse (LES-CH) sur les DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques s’est tenue Ă  GenĂšve le 22 novembre 2025. Quatre prĂ©sentations ont rythmĂ© cet Ă©vĂ©nement, abordant des sujets variĂ©s: les allĂ©gations environnementales sous l’angle du droit des marques et du droit de la concurrence dĂ©loyale ainsi qu’un tour d’horizon de la jurisprudence du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral et de celle de l’Union europĂ©enne. Pour conclure, l’IPI a prĂ©sentĂ© les derniĂšres Ă©volutions de sa pratique. Ce compte-rendu synthĂ©tise les principaux points dĂ©veloppĂ©s lors des interventions.

Am 22. November 2025 fand in Genf die 22. Ausgabe des gemeinsam vom Eidgenössischen Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) und dem Verein Licensing Executives Society Schweiz (LES-CH) organisierten Seminars ĂŒber die jĂŒngsten Entwicklungen im Markenrecht statt. Vier VortrĂ€ge prĂ€gten diese Veranstaltung und behandelten vielfĂ€ltige Themen wie Umweltaussagen unter dem Gesichtspunkt des Marken- und des Wettbewerbsrechts sowie einen Überblick ĂŒber die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der EuropĂ€ischen Union. Zum Abschluss stellte das IGE die neuesten Entwicklungen in seiner Praxis vor. Der nachfolgende Bericht fasst die wichtigsten Punkte aus diesen VortrĂ€gen zusammen.

Ellen Hoang,

Mlaw, experte en marque à l’IPI, Berne.

I. Les allĂ©gations environnementales sous l’angle du droit des marques et du droit de la concurrence: quels risques de greenwashing?

Me Anne-Virginie La Spada, avocate chez BMG Avocats, et Me MichÚle Burnier, avocate chez Pestalozzi, ont ouvert ce séminaire avec un panorama des réglementations suisse et internationale sur les allégations environnementales, ainsi que sur les marques et labels à caractÚre environnemental.

Sur le plan suisse, hormis l’ordonnance sur l’agriculture biologique qui dĂ©finit un niveau minimal d’exigences pour l’emploi du mot «biologique» et ses dĂ©rivĂ©s, les oratrices soulignent l’absence de rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale sur les marques ou labels Ă  caractĂšre environnemental. Le Conseil fĂ©dĂ©ral a en effet renoncĂ© Ă  utiliser les compĂ©tences qui lui ont Ă©tĂ© accordĂ©es dans la loi fĂ©dĂ©rale sur la protection de l’environnement et la loi fĂ©dĂ©rale sur l’agriculture. Cela a pour consĂ©quence que toute personne peut librement dĂ©poser une marque individuelle ou collective contenant des allĂ©gations environnementales.

Une allĂ©gation environnementale dĂ©signe un ou plusieurs Ă©lĂ©ments verbaux ou graphiques faisant rĂ©fĂ©rence Ă  une qualitĂ© d’un produit ou d’un service sur le plan environnemental (comme «vert», «recyclable», «écologique», etc.). La loi fĂ©dĂ©rale sur la protection des marques et des indications de provenance prĂ©voit des motifs absolus d’exclusion d’un signe dĂ©posĂ©. Le risque de tromperie de l’art. 2 let. c LPM s’examine au regard des produits et services revendiquĂ©s, sans Ă©gard Ă  l’usage effectif sur le marchĂ©. Ce faisant, l’IPI ne peut pas refuser une marque au motif qu’elle pourrait ĂȘtre utilisĂ©e en lien avec des produits ou services non conformes Ă  l’allĂ©gation environnementale qu’elle contient. Ce n’est qu’au moment de l’usage de la marque que son caractĂšre Ă©ventuellement trompeur pourra ĂȘtre examinĂ©, notamment sous l’angle de la loi fĂ©dĂ©rale contre la concurrence dĂ©loyale.

Les marques de garantie et les marques collectives offrent une meilleure crĂ©dibilitĂ©, car l’art. 23 LPM exige de dĂ©poser un rĂšglement avec la demande d’enregistrement. À cela s’ajoute que le rĂšglement de la marque de garantie doit fixer les caractĂ©ristiques communes des produits ou des services que la marque doit garantir et prĂ©voir un contrĂŽle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adĂ©quates. MalgrĂ© cela, ces deux catĂ©gories de marque prĂ©sentent certaines limites. En effet, l’IPI n’est d’une part pas Ă  mĂȘme de vĂ©rifier au stade de l’enregistrement la vĂ©racitĂ© des caractĂ©ristiques environnementales garanties par la marque. D’autre part, le titulaire n’est pas tenu de réévaluer pĂ©riodiquement la pertinence de son rĂšglement pour tenir compte des avancĂ©es scientifiques et technologiques. Ainsi, une allĂ©gation environnementale qui est vraie maintenant ne le sera peut-ĂȘtre plus dans le futur.

Selon les oratrices, cette absence de contrĂŽle effectif des allĂ©gations environnementales risque d’entraĂźner une mĂ©fiance gĂ©nĂ©ralisĂ©e des consommateurs Ă  l’égard des marques contenant de telles allĂ©gations, y compris Ă  l’égard de labels destinĂ©s Ă  un usage collectif. Cela affecte aussi nĂ©gativement les entreprises qui souhaitent mettre en avant leurs efforts pour amĂ©liorer la qualitĂ© et l’impact environnemental de leurs produits. Dans une telle situation, les oratrices s’interrogent sur les moyens Ă  mettre en place pour susciter et conserver la confiance des consommateurs.

Une possibilitĂ© Ă©voquĂ©e serait pour les entreprises de se conformer volontairement aux normes «ISO» de l’Organisation internationale de normalisation. Les oratrices se sont penchĂ©es tout d’abord sur la norme ISO 14020 qui Ă©tablit des principes gĂ©nĂ©raux applicables Ă  toutes les dĂ©clarations environnementales. Une telle dĂ©claration doit en particulier ĂȘtre vĂ©ridique, exacte, impartiale et non trompeuse. Elle doit s’appuyer sur une mĂ©thodologie rationnelle et justifiable, ĂȘtre transparente pour le public cible (obligation de mise Ă  disposition d’informations complĂ©mentaires) et tenir compte de toutes les phases pertinentes du cycle de vie du produit (de l’acquisition de matiĂšres premiĂšres, Ă  la production, Ă  la distribution, Ă  l’utilisation et Ă  la fin de vie du produit).

La norme ISO 14024 prĂ©voit quant Ă  elle des exigences spĂ©cifiques relatives aux Ă©colabels, notamment une procĂ©dure de consultation ouverte aux parties intĂ©ressĂ©es, des critĂšres environnementaux fixĂ©s pour une pĂ©riode dĂ©finie, puis rĂ©visĂ©s Ă  une frĂ©quence prĂ©dĂ©finie pour tenir compte des nouvelles technologies et des nouveaux produits, une dĂ©finition des compĂ©tences des vĂ©rificateurs, et une obligation d’informer sur les sources de financement. À dĂ©faut de lĂ©gislation suisse et de contrĂŽle des allĂ©gations environnementales, les entreprises peuvent soumettre leurs produits et services Ă  l’examen d’un organisme indĂ©pendant de certification des normes ISO.

Les oratrices se sont ensuite tournĂ©es vers la lĂ©gislation europĂ©enne. La directive (UE) 2024/825 du 28 fĂ©vrier 2024 vient complĂ©ter la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, une directive plus gĂ©nĂ©rale sur les pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises. Cette directive 2024/825 impose un encadrement renforcĂ© de la communication environnementale pour prĂ©venir l’écoblanchiment (greenwashing). Ainsi, faire des promesses sur les performances futures, sans transparence et engagement clair, ou donner des informations incomplĂštes sur les produits au niveau environnemental sera considĂ©rĂ© comme dĂ©loyal. Les États membres avaient jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer cette directive dans leur droit national.

Une proposition de directive est actuellement en discussion au sein de l’UE (Directive «green claims», 2023/0085/COD). Ce projet vise Ă  rĂ©duire le greenwashing en garantissant que les allĂ©gations environnementales faites par les entreprises sont fiables, vĂ©rifiables, comparables et fondĂ©es sur des preuves solides, et prĂ©voit des critĂšres spĂ©cifiques pour la crĂ©ation de labels environnementaux qui seraient reconnus dans l’ensemble de l’UE.

Les oratrices ont ensuite prĂ©sentĂ© les dispositions lĂ©gales applicables Ă  l’usage effectif d’allĂ©gations environnementales sur le marchĂ©. Elles se sont tout d’abord intĂ©ressĂ©es Ă  la LCD.

L’art. 3 al. 1 let. b LCD dispose qu’agit de façon dĂ©loyale notamment celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-mĂȘme, son entreprise, ses marchandises, ses prestations, ses mĂ©thodes de vente ou qui, par de telles allĂ©gations, avantage des tiers par rapport Ă  leurs concurrents. Constituerait une indication inexacte, par exemple, l’apposition de la mention «sans huile de palme» sur un chocolat qui en contient effectivement, tandis que relĂšverait d’une indication fallacieuse l’allĂ©gation selon laquelle un produit est «à base de pommes» alors que l’ingrĂ©dient principal est en rĂ©alitĂ© un autre fruit.

L’art. 3 al. 1 let. i LCD vise quant Ă  lui les comportements trompeurs en relation avec la qualitĂ©, les possibilitĂ©s d’utilisation ou les dangers des produits. Cette disposition concerne avant tout la dissimulation d’informations essentielles.

Les oratrices ont ensuite abordĂ© la question du fardeau de la preuve. ConformĂ©ment Ă  l’art. 13a LCD et Ă  la rĂšgle A.5 des rĂšgles relatives Ă  la loyautĂ© dans la communication commerciale (rĂšgles de la Commission suisse pour la loyautĂ© [CSL]), les annonceurs doivent ĂȘtre en mesure d’apporter Ă  tout moment la preuve matĂ©rielle de l’exactitude de leurs messages publicitaires. Dans le cas de la LCD, il y a un renversement du fardeau de la preuve: le juge peut exiger que l’annonceur apporte des preuves de ses allĂ©gations, tandis que les rĂšgles CSL prĂ©voient que l’annonceur doit fournir d’office les Ă©lĂ©ments probants.

En 2025, est entrĂ© en vigueur l’art. 3 al. 1 let. x LCD qui prĂ©voit un fardeau de la preuve renforcĂ© en matiĂšre d’allĂ©gations climatiques (p.ex. «neutre en carbone»). Il dispose que les affirmations sur l’impact climatique qui ne peuvent ĂȘtre prouvĂ©es sur des bases objectives et vĂ©rifiables sont dĂ©loyales. Son champ d’application ne s’étend pas Ă  toutes les allĂ©gations relatives Ă  l’environnement ou Ă  la biodiversitĂ©. Ainsi, des allĂ©gations telles que «biodĂ©gradable» tombent dans le champ de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, selon l’intervenante, et non dans celui de l’art. 3 al. 1 let. x LCD. Un mandat a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  l’Office fĂ©dĂ©ral de l’énergie (OFEN) pour dĂ©velopper les standards qui permettraient de mesurer l’impact climatique des entreprises et de leurs produits. Selon les oratrices, la proposition de l’OFEN manque cependant de prĂ©cision et sera difficilement transposable Ă  la pratique. Certaines questions devront donc probablement ĂȘtre tranchĂ©es et clarifiĂ©es par la jurisprudence. On notera que l’Office fĂ©dĂ©ral de l’environnement (OFEV) a publiĂ© en janvier 2026 une «Aide Ă  l’exĂ©cution relative Ă  l’évaluation des indications climatiques au titre de la LCD», qui pourra servir de guide aux autoritĂ©s et aux entreprises.

Les intervenantes ont ensuite prĂ©sentĂ© les exigences relatives aux allĂ©gations environnementales Ă©tablies par la Chambre de commerce internationale (CCI). Selon le Code CCI, une allĂ©gation environnementale renvoie Ă  toute dĂ©claration, symbole, son ou graphique indiquant ou impliquant un aspect environnemental d’un produit, d’un composant ou d’un ingrĂ©dient de celui-ci, d’un emballage ou d’un constituant de celui-ci ou d’une activitĂ©, d’une installation ou d’une opĂ©ration. Un parallĂšle est fait avec la Directive 2024/825, qui dĂ©finit de maniĂšre large l’allĂ©gation environnementale comme toute communication, sous quelque forme que ce soit (y compris une marque), suggĂ©rant un impact positif ou rĂ©duit sur l’environnement, ou une amĂ©lioration de cet impact au fil du temps.

Le Code CCI prĂ©voit qu’à partir du moment oĂč l’annonceur avance explicitement ou implicitement un aspect environnemental d’un produit, d’un composant, de l’emballage ou d’une activitĂ© ou opĂ©ration liĂ©e Ă  un produit ou Ă  un service, celui-ci doit ĂȘtre Ă©tayĂ© par des preuves scientifiques fiables. Ainsi, des affirmations positives telles que «durable», «respectueux de l’environnement» ou nĂ©gatives, comme «sans Ă©mission de carbone», ne peuvent pas ĂȘtre utilisĂ©es sans qu’un niveau de preuve trĂšs Ă©levĂ© soit mis Ă  disposition. Les dĂ©clarations qui expliquent de maniĂšre prĂ©cise et vĂ©ridique les limites de l’allĂ©gation (qualifications) doivent ĂȘtre claires, visibles et situĂ©es Ă  proximitĂ© de l’allĂ©gation principale. Dans certaines circonstances, il peut ĂȘtre judicieux de renvoyer le consommateur Ă  un code QR (ou Ă  un site web) oĂč il pourra obtenir des informations complĂ©mentaires prĂ©cises.

La directive Ă©dictĂ©e par la CSL reprend les principes du Code CCI et prĂ©cise que les allĂ©gations floues ou non spĂ©cifiques sur une qualitĂ© environnementale, qui peuvent donner lieu Ă  plusieurs interprĂ©tations doivent ĂȘtre Ă©vitĂ©es, Ă  moins que les allĂ©gations ne soient applicables sans explicitation Ă  toutes les circonstances raisonnablement prĂ©visibles. La directive de la CSL indique Ă©galement qu’aussi longtemps qu’il n’existe aucune mĂ©thode dĂ©finitive gĂ©nĂ©ralement acceptĂ©e pour mesurer la durabilitĂ© ou garantir sa mise en Ɠuvre, aucune allĂ©gation ne doit ĂȘtre formulĂ©e sur sa rĂ©alisation.

Les allĂ©gations «absolues», sans aucune nuance, sont aussi Ă  proscrire si elles ne peuvent pas ĂȘtre Ă©tayĂ©es. Par exemple, il ne faut pas affirmer ou laisser entendre que l’ensemble d’un produit, d’une installation ou d’une opĂ©ration est «durable» sans rĂ©serve, simplement parce qu’il prĂ©sente certains avantages environnementaux, ou affirmer qu’un produit est 100% recyclable, alors que seul l’emballage peut ĂȘtre recyclĂ© et seulement dans certains centres de recyclage.

Les intervenantes ont ensuite conclu leur prĂ©sentation avec diverses dĂ©cisions rendues par la CSL. Dans une affaire opposant divers plaignants Ă  la FIFA (CSL Nr. 188/22), la CSL a jugĂ© que des allĂ©gations selon lesquelles la Coupe du monde 2022 au Qatar Ă©tait «neutre en carbone», et que la FIFA compenserait intĂ©gralement les Ă©missions dudit Ă©vĂ©nement, Ă©taient dĂ©loyales au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. Les dĂ©clarations Ă©taient formulĂ©es de maniĂšre absolue, crĂ©ant ainsi l’impression fausse et trompeuse que la Coupe du monde Ă©tait dĂ©jĂ  devenue climatiquement neutre avant et pendant le tournoi. Or, comme il n’existe pas de mĂ©thode gĂ©nĂ©ralement acceptĂ©e pour calculer les Ă©missions de CO2, la FIFA n’était pas en mesure de fournir une mĂ©thode de calcul Ă©prouvĂ©e. Elle n’était pas non plus capable de dĂ©montrer qu’il y avait une compensation intĂ©grale des Ă©missions de carbone puisque la promesse faite portait sur un Ă©vĂ©nement qui n’avait pas encore eu lieu.

La CSL a estimĂ© dans la dĂ©cision Nr. 169/23 que des messages publicitaires tels que «Unsere GlĂ€schen sind Klimapositiv» sont dĂ©loyaux si les affirmations sont basĂ©es sur des projets de protection de l’environnement propres ou externes censĂ©s «surcompenser» les Ă©missions de CO2. Dans le cas d’espĂšce, l’entreprise ne fournissait aucune information concrĂšte sur le volume total des Ă©missions de CO2 ou sur le volume des Ă©missions compensĂ©s par ses projets. Il n’était pas non plus clair qui rĂ©alisait ces projets, ni comment ils Ă©taient mis en Ɠuvre. Comme il n’était pas possible de vĂ©rifier la vĂ©racitĂ© de la dĂ©claration, celle-ci a par consĂ©quent Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme fausse et donc dĂ©loyale.

Des mentions absolues telles que «chiffons compostables*» et «compostabilitĂ© certifiĂ©e*» sont Ă©galement Ă  Ă©viter. De telles affirmations amĂšnent le destinataire Ă  croire que le produit peut normalement ĂȘtre ajoutĂ© Ă  sa propre collecte de compost ou de dĂ©chets verts dans le cadre d’une utilisation ordinaire (CSL Nr. 162/25). Or, la compostabilitĂ© varie fortement en fonction des communes, mais surtout de l’utilisation faite du chiffon. Un astĂ©risque renvoyant Ă  une section d’information en trĂšs petits caractĂšres prĂ©cisant que des disparitĂ©s existent en Suisse au sujet du «certifiĂ© compostable», est considĂ©rĂ© comme insuffisant dans ce contexte. Selon la CSL, une rĂ©fĂ©rence au moyen d’un astĂ©risque est autorisĂ©e afin d’expliquer ou de prĂ©ciser plus en dĂ©tail une dĂ©claration dĂ©jĂ  claire. Toutefois, si une fausse impression est dĂ©jĂ  créée dans le titre, il n’est pas possible d’y remĂ©dier par une rĂ©fĂ©rence via un astĂ©risque.

II. Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral 2024/2025

La parole fut ensuite donnĂ©e Ă  Yann Grandjean, greffier au TAF, pour la prĂ©sentation des principaux arrĂȘts rendus au cours des douze derniers mois. Ses remarques n’engagent pas le TAF.

1. Procédure

Dans l’arrĂȘt B-2532/2024 du 26 juin 2025 s’est posĂ©e la question d’une intelligence artificielle (IA) en tant qu’inventeur d’un brevet. L’art. 5 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale sur les brevets d’invention prĂ©voit que le requĂ©rant d’une demande de dĂ©livrance de brevet dĂ©signe l’inventeur. Le TAF a confirmĂ© le rejet de la demande d’un ressortissant amĂ©ricain visant Ă  inscrire au registre des brevets un systĂšme d’IA en tant qu’inventeur (consid. 6.2). La doctrine dominante dĂ©fend une dĂ©finition de l’inventeur limitĂ©e aux personnes physiques, au motif que le dĂ©veloppement d’une invention nĂ©cessite une activitĂ© intellectuelle (activitĂ© dite intuitive associative). L’inventeur peut ĂȘtre celui qui participe de maniĂšre substantielle au processus d’IA et qui reconnaĂźt l’existence de l’invention (consid. 4.7). Ainsi, le TAF a admis partiellement le recours et renvoyĂ© l’affaire Ă  l’IPI pour reprendre l’examen du brevet en considĂ©rant le recourant comme inventeur.

Il fut ensuite question de la rĂ©partition des rĂŽles entre le dĂ©posant de la marque et l’IPI dans le cadre d’une demande d’enregistrement de marque dans l’arrĂȘt B-4751/2023 du 25 janvier 2025, «APPENZELLER». Si la maxime inquisitoire (art. 12 de la loi fĂ©dĂ©rale sur la procĂ©dure administrative) s’applique Ă  l’établissement des faits, elle est relativisĂ©e par l’obligation de collaborer des parties (art. 13 PA). En l’espĂšce, le TAF a considĂ©rĂ© que, compte tenu de l’obligation de collaboration qui incombe Ă  la dĂ©posante, il n’y a pas violation des rĂšgles de procĂ©dure lorsque l’IPI se limite Ă  examiner les arguments et les preuves prĂ©sentĂ©es par la requĂ©rante. L’IPI n’a pas la charge de la preuve pour les objections et les exceptions soulevĂ©es par le dĂ©posant de la marque. La recourante avait suffisamment eu l’occasion d’apporter les preuves de l’imposition du signe dans le commerce dans la procĂ©dure devant l’IPI, sans que celui-ci doive fixer un dĂ©lai spĂ©cifiquement Ă  cet effet. Le grief selon lequel l’instance prĂ©cĂ©dente aurait Ă©tabli les faits de maniĂšre incomplĂšte Ă©tait donc sans fondement (consid. 4.3). Sous l’aspect matĂ©riel, le TAF a estimĂ© que le signe manquait de caractĂšre distinctif. Le cercle des destinataires reconnaĂźt dans le signe une rĂ©fĂ©rence au thĂšme et Ă  provenance des produits et services revendiquĂ©s (consid. 7.6 et 7.7).

2. Motifs absolus et relatifs d’exclusion

Yann Grandjean a ensuite exposĂ© l’arrĂȘt B-4008/2022 du 2 avril 2025, «Rynkeby (fig.)», dans lequel il Ă©tait question d’une marque combinĂ©e, dĂ©posĂ©e pour des boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es (cl. 32 et 33), et qui reprĂ©sentait la forme d’une bouteille. L’IPI avait examinĂ© la demande d’enregistrement en appliquant par analogie les critĂšres d’examens pour les marques tridimensionnelles et estimĂ© que l’élĂ©ment verbal bidimensionnel n’était pas lisible sur la publication dans la Gazette des marques internationales de l’OMPI. Selon le TAF toutefois, outre la publication dans la Gazette de l’OMPI, il est possible de se rĂ©fĂ©rer Ă  l’inscription au registre des marques de la marque de base d’un enregistrement international. Cela se justifie notamment lorsque l’objet de la protection tel qu’il ressort de la publication dans la Gazette manque de clartĂ© (consid. 5.4.3.2). Dans le cas d’espĂšce, la reprĂ©sentation de la marque telle que publiĂ©e dans la Gazette ne permettait pas de lire l’élĂ©ment verbal figurant sur la bouteille, de sorte qu’il fallait tenir compte de la reprĂ©sentation de la marque de base. Or, cette reprĂ©sentation permet, pour le TAF, de prĂ©ciser l’objet de la protection, l’élĂ©ment «Rynkeby» Ă©tant alors bien visible et lisible.

S’agissant des motifs relatifs d’exclusion, Yann Grandjean a prĂ©sentĂ© l’arrĂȘt B-2236/2022 du 13 septembre 2024, «KLARNA/Klarpay (fig.)». Dans cette affaire, le TAF a Ă©valuĂ© le risque de confusion lors de la reprise par la marque attaquĂ©e d’un Ă©lĂ©ment faible de la marque opposante. Dans le cas d’espĂšce, l’élĂ©ment repris «Klar» peut notamment ĂȘtre compris dans le sens de «clair», «évident», «net», «prĂ©cis» en allemand. Selon le TAF, le terme «KLAR» vĂ©hicule une connotation laudative en lien avec les services revendiquĂ©s en classe 36, faisant rĂ©fĂ©rence Ă  des notions de transparence, de prĂ©cision, associĂ©es aux transactions financiĂšres (consid. 6.3). Le risque de confusion a Ă©tĂ© admis, car les Ă©lĂ©ments additionnels (l’élĂ©ment verbal descriptif «pay» et la croix suisse) ne sont pas distinctifs (consid. 7.3.3). Le TAF a ainsi confirmĂ© que c’est Ă  bon droit que l’IPI a admis l’opposition et rĂ©voquĂ© l’enregistrement de la marque attaquĂ©e.

Yann Grandjean a ensuite traitĂ© la question des similaritĂ©s des produits basĂ©e sur la destination et le savoir-faire. Dans l’arrĂȘt B-2490/2025 du 9 juillet 2025, «VISIONCOAT/VISIONPACK», le TAF a rejetĂ© le recours, estimant que la destination des produits revendiquĂ©s (en cl. 7) Ă©tait diffĂ©rente, Ă  savoir que les machines de la marque opposante servent Ă  fabriquer des emballages et des Ă©tiquettes, alors que celles de la marque attaquĂ©e sont utilisĂ©es pour emballer des produits alimentaires dans des emballages dĂ©jĂ  prĂȘts. Les machines des marques en conflit peuvent se succĂ©der dans la chaĂźne de crĂ©ation de valeur, ce qui dĂ©montre prĂ©cisĂ©ment la diffĂ©rence de nature et de destination des produits et non leur similitude (consid. 5.4.2).

Dans l’arrĂȘt du 18 fĂ©vrier 2025, B-141/2024, «DAOSIN/DAOgest (fig.)», les produits contestĂ©s en classe 1 consistaient en des matiĂšres premiĂšres ou des produits semi-finis utilisĂ©s notamment dans la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques ou diĂ©tĂ©tiques, tandis que la marque opposante Ă©tait revendiquĂ©e pour des produits finis de la classe 5, Ă  savoir notamment des prĂ©paration diĂ©tĂ©tiques ou pharmaceutiques. MĂȘme si les produits de la classe 1 peuvent ĂȘtre contenus dans les produits de la classe 5, ces simples recoupements ne suffisent pas Ă  Ă©tablir une similaritĂ© des produits au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et c LPM. Des produits dits complĂ©mentaires ne sont pas toujours similaires, notamment lorsqu’ils reposent sur des Ă©tapes Ă©conomiques diffĂ©rentes ou visent des points de vente ou des consommateurs diffĂ©rents (consid. 5.1).

Yann Grandjean aborde ensuite l’arrĂȘt du 24 avril 2025, B-2958/2023, «NIVACHRON/OW NAVICHRON». Le TAF a confirmĂ© la dĂ©cision de l’IPI de rĂ©voquer l’enregistrement de la marque du recourant en retenant la similaritĂ© visuelle et phonĂ©tiques des signes, ainsi que des produits. La marque attaquĂ©e Ă©tait notamment revendiquĂ©e pour des mĂ©taux prĂ©cieux et de l’horlogerie (cl. 14), tandis que la marque opposante Ă©tait revendiquĂ©e pour des mĂ©taux communs (cl. 6) et des composants horlogers (cl. 14). Le TAF applique le droit d’office, sans ĂȘtre liĂ© par les motifs invoquĂ©s (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique dĂ©veloppĂ©e dans la dĂ©cision contestĂ©e. Le TAF rappelle toutefois qu’il se limite «en principe aux griefs soulevĂ©s et n’examine les questions de droit non invoquĂ©es que dans la mesure oĂč les arguments des parties ou le dossier l’y incitent» (consid. 4.3). Dans la procĂ©dure de recours en question, le recourant n’a pas contestĂ© les conclusions de l’IPI quant Ă  la similaritĂ© des produits. Le recourant reconnaĂźt donc implicitement que les produits en cause sont similaires. Dans une telle constellation, le TAF en est restĂ© aux constatations dĂ©taillĂ©es dans la dĂ©cision de l’IPI et a retenu la similaritĂ© des produits prĂ©citĂ©s (consid. 4.3).

Pour illustrer une problĂ©matique relative au champ de protection des marques connues, Yann Grandjean est revenu sur l’arrĂȘt du 9 mai 2025 du TAF, B-4947/2023, opposant les marques «SEAT LEON» et «Sea Lion (fig.)». Par le passĂ©, la jurisprudence fĂ©dĂ©rale a reconnu qu’il est notoire que la marque «LAND ROVER» est connue en relation avec des vĂ©hicules terrestres du fait de l’intensitĂ© de son usage en Suisse (TAF B-4829/2012 «LAND ROVER/LAND GLIDER»). Le TAF a estimĂ© que ce mĂȘme raisonnement Ă©tait applicable Ă  la marque «SEAT». A l’origine, l’élĂ©ment «SEAT» a un champ de protection faible, car il s’agit d’un terme descriptif d’un composant des produits, Ă  savoir, le siĂšge. Cependant, avec le temps et sa prĂ©sence sur le marchĂ©, la marque «SEAT» a renforcĂ© son champ de protection, passant d’un champ de protection faible Ă  normal (consid. 5.3.3.1). Le TAF a aussi estimĂ© que l’élĂ©ment «LEON» bĂ©nĂ©ficiait d’un champ de protection normal (consid. 5.3.3.2). Pris dans son ensemble, la marque «SEAT LEON» doit se voir reconnaĂźtre un champ de protection normal (consid. 5.3.3.3). Si le TAF a reconnu une similaritĂ© graphique et sonore entre les marques en conflit, il a en revanche estimĂ© que les diffĂ©rences conceptuelles et sĂ©mantiques permettaient d’écarter le risque de confusion: les mots «SEA LION» Ă©tant compris comme une rĂ©fĂ©rence Ă  un lion de mer (otarie), tandis que «SEAT LEON» renvoie Ă  la marque automobile connue SEAT, «LEON» faisant rĂ©fĂ©rence Ă  un modĂšle de cette marque (consid. 6.3.4 et 7.3.3).

3. Radiation pour dĂ©faut d’usage

Yann Grandjean s’est ensuite intĂ©ressĂ© Ă  la vraisemblance du dĂ©faut d’usage en procĂ©dure de radiation. Pour ce faire, il a introduit l’arrĂȘt B-6389/2023 du 20 mai 2025, «S SKINS (fig.)». Un rapport de recherche d’usage Ă©tabli par un tiers est considĂ©rĂ© comme un moyen de preuve appropriĂ© pour rendre vraisemblable le dĂ©faut d’usage d’une marque (consid. 3.5.2). Sur la base de cet unique Ă©lĂ©ment de preuve, le TAF est arrivĂ© Ă  la conclusion que l’usage (et non le non-usage) de la marque attaquĂ©e avait Ă©tĂ© rendu vraisemblable pour divers produits. Ce n’est pas parce que la marque est utilisĂ©e en relation avec un produit ou service spĂ©cifique qu’il faut en dĂ©duire qu’elle n’est pas utilisĂ©e en lien avec tous les autres produits ou services enregistrĂ©s (consid. 5.4.1). De plus, le rapport visant Ă  prouver le non-usage Ă©tait lacunaire: outre le manque de recherches nĂ©gatives, le rapport ne comprenait pas de rĂ©fĂ©rences Ă  des bases de donnĂ©es commerciales, ni de prises de contact avec des spĂ©cialistes du marchĂ© en question, des associations faĂźtiĂšres, ou avec l’intimĂ©e (consid. 5.5 et ss).

Finalement, dans l’arrĂȘt B-3030/2022 du 27 octobre 2025, «MONDO», le TAF a considĂ©rĂ© qu’un rapport d’expertise effectuĂ© par un tiers dans le cadre de son activitĂ© professionnelle est considĂ©rĂ© comme un moyen appropriĂ© et suffisant pour Ă©tablir avec un certain degrĂ© de force probante la non-utilisation d’une marque. C’est d’autant plus le cas lorsque les conclusions de la recherche sont confirmĂ©es par d’autres indices issus de sources d’une autre nature (consid. 2.6.3). La preuve de non-usage ne peut ĂȘtre rejetĂ©e au motif qu’elle s’est appuyĂ©e uniquement sur des contenus en ligne, car le TAF considĂšre les recherches sur internet comme une source importante de preuve d’usage (consid. 4.3). L’IPI a donc Ă  juste titre reconnu le dĂ©faut d’usage de la marque.

La partie qui a obtenu gain de cause peut se voir attribuer, d’office ou sur demande, une indemnitĂ© pour les frais nĂ©cessaires qu’elle a engagĂ©s, Ă  la charge de la partie qui succombe (art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 FITAF). La partie requĂ©rante (intimĂ©e Ă  la procĂ©dure de recours) a demandĂ© le remboursement des frais engagĂ©s pour la recherche d’usage, ce qui a Ă©tĂ© refusĂ© par le TAF, la partie en question n’ayant d’une part pas recouru contre la dĂ©cision de l’IPI. D’autre part, l’intimĂ©e s’est limitĂ©e devant l’IPI Ă  demander l’octroi de l’indemnitĂ© forfaitaire, sans requĂ©rir l’octroi d’une compensation des frais engagĂ©s pour l’établissement du rapport d’enquĂȘte d’usage.

III. Tour d’horizon de la jurisprudence communautaire

Le sĂ©minaire s’est poursuivi par un tour d’horizon de la jurisprudence communautaire rĂ©cente prĂ©sentĂ© par Me Dominik Hanf, chef du service du contentieux auprĂšs des Chambres de recours de l’EUIPO. L’exposĂ© a portĂ© sur les arrĂȘts importants rendus entre 2020 et 2025 relatifs aux motifs absolus et relatifs d’exclusion, la preuve de l’usage sĂ©rieux, et les contrefaçons, dont voici quelques extraits choisis.

1. Motifs absolus d’exclusion

Me Dominik Hanf a commencĂ© avec l’arrĂȘt T-10/22 du 5 juillet 2023 sur l’application prioritaire de certains motifs absolus de refus. La recourante a prĂ©sentĂ© une demande d’enregistrement de marque de l’Union europĂ©enne (MUE) pour un signe tridimensionnel reprĂ©sentant une forme de bouteille. Le signe a Ă©tĂ© refusĂ© dans un premier temps par l’EUIPO pour dĂ©faut de caractĂšre distinctif (art. 7 ch. 1 let. b RMUE), refus confirmĂ© par la premiĂšre chambre de recours mais annulĂ© ensuite par le Tribunal de l’Union EuropĂ©enne (TUE). Dans un deuxiĂšme temps, la deuxiĂšme chambre de recours a Ă  nouveau confirmĂ© le refus de la marque, mais pour un autre motif (art. 7 ch. 1 let. e RMUE). Dans l’arrĂȘt susmentionnĂ©, le TUE rappelle que les motifs de refus au titre de l’art. 7 ch. 1 let. e) RMUE (signes constituĂ©s exclusivement de la forme) ne doivent pas nĂ©cessairement ĂȘtre examinĂ©s avant les motifs de refus au titre de l’art. 7 ch. 1 let. b RMUE (manque de caractĂšre distinctif). La prĂ©cĂ©dente instance n’a donc commis aucune erreur de droit en procĂ©dant Ă  l’examen du signe et en statuant sur la base d’un nouveau motif absolus de refus. L’indĂ©pendance des diffĂ©rents motifs de refus a ensuite Ă©tĂ© confirmĂ© dans deux arrĂȘts ultĂ©rieurs de la Cour de justice de l’UE (C-93/23P et C-17/24).

Me Dominik Hanf a poursuivi avec l’arrĂȘt T-82/24 du 13 novembre 2024 relatif Ă  une marque figurative constituĂ©e du slogan «RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF» en anglais et russe. L’EUIPO a jugĂ© le signe contraire Ă  l’ordre public (art. 7 ch. 1 let. f RMUE), tandis que la chambre de recours de l’EUIPO a rejetĂ© la demande, mais au motif que le signe Ă©tait dĂ©pourvu de caractĂšre distinctif au sens de l’art. 7 ch. 1 let. b RMUE. Le TUE a confirmĂ© les conclusions de la prĂ©cĂ©dente instance, prĂ©cisant que les principes dĂ©veloppĂ©s pour les slogans publicitaires s’appliquent par analogie aux signes qui vĂ©hiculent principalement un message politique. Ces signes sont dĂ©pourvus de caractĂšre distinctif si le public concernĂ© les perçoit exclusivement comme un message politique et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services dĂ©signĂ©s. En l’espĂšce, le slogan avait Ă©tĂ© largement utilisĂ©e afin de promouvoir un soutien Ă  l’Ukraine et Ă©tait ainsi devenu trĂšs rapidement un symbole de la lutte ukrainienne contre l’occupation russe. Ainsi, cette phrase a Ă©tĂ© utilisĂ©e dans un contexte politique, de façon rĂ©pĂ©tĂ©e et dans l’objectif d’exprimer un soutien Ă  l’Ukraine. L’instance prĂ©cĂ©dente avait donc Ă  juste titre qualifiĂ©e le signe revendiquĂ© de «slogan politique».

L’orateur a ensuite prĂ©sentĂ© dans l’arrĂȘt T-288/24 du 10 septembre 2025, une marque sonore consistant en une mĂ©lodie. Le TUE considĂšre qu’un son doit avoir «une certaine rĂ©sonance» pour que les consommateurs visĂ©s puissent le considĂ©rer comme une marque. Cette rĂ©sonance fait dĂ©faut lorsque les consommateurs perçoivent le son comme un Ă©lĂ©ment fonctionnel des produits ou des services ou, par exemple, en raison de son exceptionnelle simplicitĂ© ou de son caractĂšre quotidien, comme un indicateur sans caractĂ©ristiques intrinsĂšques. En l’espĂšce, contrairement au constat fait par les deux instances de l’EUIPO, la marque a Ă©tĂ© jugĂ©e par le Tribunal de l’UE comme distinctive en lien avec des services de la cl. 39 en raison de la durĂ©e et de la prĂ©gnance du son, ainsi que des coutumes dans le secteur des transports pour attirer l’attention du public concernĂ© avec un jingle, et de l’absence de lien technique ou fonctionnel entre le son et les services de transport. Le signe revendiquĂ© n’est pas une simple reproduction d’un bruit qui se produit habituellement lors de l’utilisation de services de transport, tel que, par exemple, un bruit de passage de train, ou un bruit de dĂ©collage d’avion. Le son revendiquĂ© Ă©tait ainsi apte Ă  identifier l’original commerciale des services.

En 2021, la sociĂ©tĂ© Escobar Inc dĂ©pose une demande d’enregistrement de MUE pour le signe verbal «Pablo Escobar» pour divers produits et services. L’EUIPO rejette la demande pour contrariĂ©tĂ© Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs (art. 7 ch. 1 let. f RMUE), dĂ©cision confirmĂ©e Ă  deux reprises par la suite (arrĂȘt T-255/23 du 17 avril 2024). Dans son recours, Escobar Inc reprochait notamment Ă  l’EUIPO de violer la prĂ©somption d’innocence de Pablo Escobar. Pour le TUE, le public pertinent n’est pas limitĂ© Ă  celui directement visĂ© par les produits et services dĂ©signĂ©s, mais inclut aussi les autres personnes qui sont amenĂ©es Ă  se confronter au signe dans leur vie quotidienne. Dans le cas d’espĂšce, l’instance prĂ©cĂ©dente a choisi d’apprĂ©cier le signe d’aprĂšs la perception du public espagnol au motif que c’était celui qui connaissait le mieux Pablo Escobar en raison des liens privilĂ©giĂ©s, en particulier historiques, existant entre l’Espagne et la Colombie. Bien que Pablo Escobar n’ait jamais Ă©tĂ© pĂ©nalement condamnĂ© et bĂ©nĂ©ficie, Ă  ce titre, de la prĂ©somption d’innocence, il Ă©tait nĂ©anmoins perçu, par une partie non nĂ©gligeable du public pertinent, comme le chef d’une organisation criminelle et «comme un symbole offensant d’une criminalitĂ© organisĂ©e Ă  l’origine de nombreuses souffrances» (point 36). Partant, le rejet d’un signe pour atteinte Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs sur la base de la perception par le public concernĂ© est motivĂ© et ne viole pas la prĂ©somption d’innocence prĂ©vue Ă  l’art 48 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

En 2016, un citoyen polonais saisit l’EUIPO d’une demande en nullitĂ© d’une MUE dĂ©posĂ©e par Louis Vuitton pour un motif en damier. L’office europĂ©en fait droit Ă  sa demande en annulant la marque. Dans son recours, la maison de luxe n’a pas pu faire valoir le caractĂšre distinctif acquis par l’usage, car il faut gĂ©nĂ©ralement le dĂ©montrer pour les destinataires dans tous les États membres, et pas seulement dans une partie substantielle ou la majoritĂ© du territoire de l’Union. Dans cet arrĂȘt T-275/21 du 19 octobre 2022, le tribunal a soulignĂ© que les principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union et l’art. 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE interdisent d’imposer au titulaire de la marque une charge de la preuve dĂ©raisonnable pour dĂ©montrer que la marque a acquis un caractĂšre distinctif acquis par l’usage. MalgrĂ© cela, le TUE a considĂ©rĂ© que les piĂšces fournies par Louis Vuitton Malletier ne dĂ©montraient pas que son motif en damier avait acquis un caractĂšre distinctif par l’usage dans plusieurs États membres et a donc rejetĂ© le recours.

2. Motifs relatifs d’exclusion

Me Dominik Hanf observe une tendance depuis l’arrĂȘt T-602/19 du 5 octobre 2020, «NATURANOVE/NATURALIUM», selon laquelle le TUE semble accorder moins d’importance aux Ă©lĂ©ments faiblement distinctif lors de l’examen du risque de confusion, sans pour autant les ignorer complĂštement, mĂȘme s’il existe quelques arrĂȘts qui vont dans le sens contraire. Par exemple, dans l’affaire T-1154/23, «TAXMARC/TAXMAN (fig.)» du 14 mai 2025, le TUE rappelle que l’apprĂ©ciation du risque de confusion doit ĂȘtre fondĂ©e sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. Cette apprĂ©ciation ne peut se limiter Ă  prendre en considĂ©ration uniquement un composant d’une marque complexe et Ă  le comparer avec une autre marque. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont nĂ©gligeables que l’apprĂ©ciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élĂ©ment distinctif et dominant.

3. Usage à l’exportation

Dans l’arrĂȘt T-50/23 du 17 juillet 2024, le TUE a jugĂ© que la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durĂ©e, l’importance et la nature de l’usage qui a Ă©tĂ© fait de la marque et se limite Ă  la production de piĂšces justificatives. S’agissant du lieu, l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’UE en vue de leur exportation conformĂ©ment Ă  l’art. 18 let b RMUE constitue une preuve suffisante de l’usage de la marque. Il n’est pas nĂ©cessaire de prouver la commercialisation dans le pays de destination (hors UE).

4. La contrefaçon

Dans l’arrĂȘt C-148/21 du 22 dĂ©cembre 2022 opposant Christian Louboutin Ă  Amazon, la Cour rappelle que, lorsque l’exploitant d’une plateforme offre un espace de vente en ligne aux commerçants, l’opĂ©rateur de cette plateforme n’utilise pas lui-mĂȘme la marque. En revanche, l’usage de la marque dans une annonce d’offre de vente de produits contrefaisants Ă©manant d’un vendeur tiers est imputable Ă  l’exploitant de la place de marchĂ© en ligne lorsque l’exploitant de ladite plateforme «recourt Ă  un mode de prĂ©sentation uniforme des offres publiĂ©es sur son site Internet, affichant en mĂȘme temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaĂźtre son propre logo de distributeur» (point 23). Il peut donner Ă  l’utilisateur l’impression que c’est l’exploitant de la plateforme qui commercialise en son nom et pour son propre compte, les produits mis en rĂ©alitĂ© en vente par des tiers. Dans ce cas, il est susceptible d’ĂȘtre considĂ©rĂ© comme faisant lui-mĂȘme usage d’un signe identique Ă  une MUE d’autrui pour des produits identiques Ă  ceux pour lesquels cette marque est enregistrĂ©e.

Dans une affaire encore pendante (C-298/23), il est question de savoir si IKEA peut empĂȘcher un tiers d’utiliser sa marque dans le cadre d’une campagne d’un parti politique ou s’il doit tolĂ©rer cet usage en vertu de la libertĂ© d’expression. Les droits exclusifs confĂ©rĂ©s par une marque ne peuvent en principe ĂȘtre invoquĂ©s qu’à l’encontre d’une utilisation commerciale de la marque et dans le cadre de la vie des affaires. L’avocat gĂ©nĂ©ral estime que l’usage fait par une association Ă  but non lucratif en vue d’identifier ou de promouvoir ses produits ou ses services auprĂšs du public constitue une exploitation commerciale. Les partis politiques reçoivent une dotation en fonction de leur succĂšs Ă©lectoral. Le lien indirect mais identifiable entre les efforts consacrĂ©s aux campagnes politiques et les fonds mis Ă  disposition d’un parti politique est un contexte assimilable Ă  celui de la vie des affaires. Cependant la marque n’était pas utilisĂ©e en relation avec des produits ou des services proposĂ©s par IKEA. L’avocat gĂ©nĂ©ral arrive Ă  la conclusion que le titulaire ne peut ĂȘtre contraint de tolĂ©rer l’utilisation de son signe lorsque cet usage doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme une «tentative de se placer dans le sillage d’une marque renommĂ©e afin de diffuser et de promouvoir un programme politique» (point 132) et que la contribution potentielle Ă  un dĂ©bat d’intĂ©rĂȘt public ne l’emporte pas sur le prĂ©judice causĂ© Ă  la marque.

IV. NouveautĂ©s de l’IPI

Pour clĂŽturer ce sĂ©minaire, Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, ainsi qu’Olivier Veluz, chef de l’unitĂ© DĂ©veloppement de la pratique au sein de la Division Marques & Designs, ont prĂ©sentĂ© les derniers dĂ©veloppements Ă  l’IPI.

1. DerniÚres évolutions

Eric Meier a d’abord exposĂ© quelques chiffres du premier trimestre 2025/2026. Les participants ont pu constater une forte augmentation des dĂ©pĂŽts de marques suisses (dĂ©jĂ  5150 demandes de juillet Ă  septembre, ce qui Ă©quivaudrait Ă  21'000 demandes en extrapolant sur une annĂ©e). Le nombre d’enregistrements internationaux est quant Ă  lui restĂ© stable. L’IPI assure avoir pris des mesures pour continuer Ă  garantir les dĂ©lais de traitement trĂšs courts, soit 2 mois pour le premier examen des marques suisses et 3 mois pour l’examen subsĂ©quent. Concernant la procĂ©dure d’opposition, les demandes sont reparties Ă  la hausse avec plus de 50 nouvelles oppositions par mois depuis le dĂ©but 2025. LĂ  aussi, les mesures ont Ă©tĂ© prises pour maintenir des dĂ©lais de traitement trĂšs courts. L’IPI a assistĂ© Ă  une baisse des demandes d’enregistrements de designs nationaux au cours de l’exercice financier 2024/25, alors que les enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse ont lĂ©gĂšrement augmentĂ© pendant la mĂȘme pĂ©riode.

Depuis le 1er juillet 2025, l’IPI est responsable pour les procĂ©dures administratives consĂ©cutives Ă  la rĂ©tention par les douanes de petits envois contenant des contrefaçons: la procĂ©dure ordinaire qui Ă©tait gĂ©rĂ©e par l’Office fĂ©dĂ©ral de la douane et de la sĂ©curitĂ© des frontiĂšres (OFDF) et la nouvelle procĂ©dure simplifiĂ©e. Le but de ce transfert de compĂ©tence Ă©tait de dĂ©charger l’OFDF afin que celui-ci dispose de davantage de ressources pour ses tĂąches de contrĂŽle. Mi-novembre, l’IPI avait traitĂ© prĂšs de 5 000 procĂ©dures, soit 82% de procĂ©dures ordinaires et 16% de procĂ©dures simplifiĂ©es. L’IPI traite en moyenne 250 cas par semaine, donc env. 13 000 par an, ce qui est davantage que ce qui Ă©tait escomptĂ© sur la base des chiffres des douanes en 2023. Si cette tendance se confirme, cela montrerait que ce transfert de compĂ©tence Ă  l’IPI a atteint son but, en permettant Ă  l’OFDF de saisir un plus grand nombre de contrefaçons. L’IPI a pu gĂ©rer ce nombre inattendu de procĂ©dures notamment grĂące Ă  la digitalisation des processus qui a entraĂźnĂ© une rĂ©duction massive des tĂąches manuelles et Ă  l’excellente collaboration avec l’entreprise logistique mandatĂ©e pour le stockage, la saisie des donnĂ©es et la destruction des petits colis. De plus, l’IPI a dĂ©veloppĂ© ses services en ligne permettant de communiquer par voie Ă©lectronique avec les titulaires des droits et les destinataires. Enfin, l’IPI traite de nombreuses demandes de renseignements de la part des personnes ayant commandĂ© les colis saisis (entre 50 Ă  70 appels tĂ©lĂ©phoniques et courriels par jour). Toutes les informations pertinentes pour les deux procĂ©dures sont disponibles sur le site de l’IPI sous â€čwww.ige.ch/fr/propriete-intellectuelle/contrefacon-et-piraterie/petits-envois-retenusâ€ș.

2. Jurisprudence récente
a) Les motifs

Eric Meier a ensuite prĂ©sentĂ© un arrĂȘt important du Tribunal fĂ©dĂ©ral (4A_588/2024).

L’IPI a rejetĂ© la demande d’enregistrement de marque figurative ci-dessus pour une partie des produits concernĂ©s en cl. 9, 14, 16, 18 et 25. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le TAF puis le TF le 27 mars 25. Dans cet arrĂȘt, le TF relĂšve que les marques figuratives ne doivent pas ĂȘtre clairement dĂ©limitĂ©es, ni fermĂ©es sur elles-mĂȘmes. Elles peuvent consister en des signes qui se rĂ©pĂštent. Le TF parle de «motifs de surface/FlĂ€chenmuster» lorsqu’un Ă©lĂ©ment particulier est utilisĂ© de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et forme ce faisant l’apparence extĂ©rieure du produit (sa surface). Ces motifs peuvent ĂȘtre constituĂ©s de diffĂ©rents genres de signes, comme des formes gĂ©omĂ©triques, des reprĂ©sentations concrĂštes ou des Ă©lĂ©ments purement fantaisistes. Le TF applique «aux motifs de surface» les critĂšres d’examen dĂ©veloppĂ©s pour les marques tridimensionnelles au sens Ă©troit. La raison est que le motif de surface et la marque de forme sont tous les deux perçus par le destinataire comme un renvoi Ă  l’aspect extĂ©rieur des produits. Par consĂ©quent, pour ĂȘtre inscrit au registre le motif doit s’écarter clairement des motifs usuels dans le segment de produits concernĂ©s, ce qui n’est le cas du signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement, qui est considĂ©rĂ© comme dĂ©coratif.

Selon la recourante le fait qu’un Ă©lĂ©ment figuratif isolĂ© du signe litigieux, en l’espĂšce la fleur, soit enregistrĂ© comme marque, implique nĂ©cessairement que la combinaison de plusieurs de ces Ă©lĂ©ments, doivent Ă©galement ĂȘtre protĂ©gĂ©s. Le TF n’a pas suivi cette approche, et confirme qu’on ne peut tirer aucun avantage de la protection en tant que marque d’un seul Ă©lĂ©ment constituant un motif (consid. 5.4). La perception du consommateur est diffĂ©rente entre un signe isolĂ© (compris comme une marque distinctive) et un motif qui se rĂ©pĂšte (renvoyant Ă  l’aspect extĂ©rieur du produit).

b) Les marques tridimensionnelles avec des éléments bidimensionnels

Olivier Veluz s’est ensuite penchĂ© sur l’impact de l’arrĂȘt B-4008/2022 – Rynkeby (fig.) sur la pratique relative aux marques tridimensionnelles combinĂ©es avec un Ă©lĂ©ment bidimensionnel distinctif.

Il note tout d’abord que l’arrĂȘt Rynkeby prĂ©citĂ© s’inscrit dans une libĂ©ralisation progressive du TAF en matiĂšre d’apprĂ©ciation du caractĂšre distinctif des signes 3D/2D.

Dans cette affaire, le TAF maintient que l’élĂ©ment 2D doit influencer de maniĂšre essentielle l’impression d’ensemble du signe 3D, mais il prĂ©cise que c’est le cas si l’élĂ©ment 2D est suffisamment reconnaissable et distinctif. Dans le cas du signe Rynkeby, le TAF a estimĂ© que les contrastes et couleurs ainsi que la position de l’étiquette, rendent l’élĂ©ment verbal distinctif suffisamment reconnaissable, de telle maniĂšre Ă  ce que, dans l’ensemble, le signe dispose d’un caractĂšre distinctif suffisant en relation avec les produits dĂ©signĂ©s des classes 32 et 33. Suite Ă  cet arrĂȘt, l’IPI considĂšre que la proportion entre l’élĂ©ment distinctif et la forme ne jouent plus un rĂŽle central. AprĂšs consultation des milieux intĂ©ressĂ©s, l’IPI a indiquĂ© qu’une nouvelle pratique pour les signes 3D/2D entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Les nouveaux critĂšres d’examen se prĂ©sentent comme ceci: L’élĂ©ment 2D distinctif doit toujours influencer de maniĂšre essentielle l’impression d’ensemble (de la forme). C’est dorĂ©navant le cas lors lorsque cet Ă©lĂ©ment est bien reconnaissable en tant que tel, compte tenu de sa taille (l’élĂ©ment distinctif doit ĂȘtre suffisamment grand pour ĂȘtre perçu sans effort particulier), des couleurs et/ou des contrastes utilisĂ©s par rapport au fond sur lequel l’élĂ©ment distinctif est apposĂ©, de la position effective de cet Ă©lĂ©ment, et de la combinaison de ces diffĂ©rents facteurs. Olivier Veluz prĂ©cise toutefois que l’élĂ©ment 2D ne rend pas la forme distinctive, celle-ci continue de relever du domaine public (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3.4).

S’agissant de la reprĂ©sentation de la marque dĂ©terminante, Olivier Veluz fait une distinction entre les marques suisses et les enregistrements internationaux (IR). Pour les premiĂšres, le certificat de dĂ©pĂŽt, c’est-Ă -dire, le document PDF au format A4 fait foi (cf. TAF B-4112/2022, consid. 4.3.1 – Hennessy), tandis que, pour les seconds, il s’agit de la reprĂ©sentation publiĂ©e dans la Gazette de l’OMPI. Suite Ă  l’arrĂȘt prĂ©citĂ©, il faut dĂ©sormais se rĂ©fĂ©rer Ă  l’enregistrement de base lorsque la reprĂ©sentation dans la Gazette ne permet pas de dĂ©finir de maniĂšre suffisamment claire l’objet de la protection. Cette jurisprudence soulĂšve cependant des questions, notamment concernant l’accessibilitĂ© du registre de l’enregistrement de base (non-gratuitĂ© de certains registres), l’égalitĂ© de traitement entre marques suisses et IR, la sĂ©curitĂ© juridique et les intĂ©rĂȘts des tiers, par exemple.

Dans de telles situations, l’IPI suggĂšre aux titulaires concernĂ©s de faire rectifier le registre international afin de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des tiers. L’IPI tiendra compte de la reproduction de la marque telle qu’elle ressort d’un extrait au format A4 du registre de l’enregistrement de base afin d’assurer une forme d’égalitĂ© de traitement avec l’examen des marques suisses.

3. Développement de la pratique

Olivier Veluz a ensuite prĂ©sentĂ© l’état des lieux des projets de dĂ©veloppement de la pratique en matiĂšre de marques. Depuis le dernier sĂ©minaire IPI-LES, l’IPI a mis en Ɠuvre la nouvelle pratique relative au motif de refus «contenu thĂ©matique» et publiĂ© les critĂšres d’examen de la similaritĂ© de produits/services offerts dans un environnement virtuel (Newsletter 2024/10). L’IPI a aussi mis en consultations les projets relatifs Ă  la pratique relative aux marques 3D/2D (impacts de l’arrĂȘt Rynkeby (fig.)), la pratique commune (PC) du RĂ©seau europĂ©en de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (EUIPN) sur les signes contraires Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs (PC14) et les critĂšres d’examen de la similaritĂ© (PC15), ainsi que sur le dĂ©veloppement de la classification de Nice (Newsletter 2025/07). En 2026, seront publiĂ©s les nouvelles Directives en matiĂšre de marques avec notamment des mises Ă  jour de la jurisprudence et l’intĂ©gration des changements de pratiques qui ont eu lieu depuis 2024. L’IPI va Ă©galement procĂ©der Ă  la consultation des milieux intĂ©ressĂ©s courant 2026 sur la question de la compatibilitĂ© avec la situation juridique suisse de futures PC, Ă  savoir en particulier celles concernant le contenu thĂ©matique, les slogans, et le caractĂšre descriptif des marques constituant des dĂ©signations gĂ©ographiques (PC 16 Ă  18).

4. Bilan de la pratique relative au contenu thématique

Olivier Veluz a conclu sa prĂ©sentation avec un retour sur les douze mois Ă©coulĂ©s suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle pratique de l’IPI relative aux signes susceptibles de renvoyer au contenu thĂ©matique de produits ou services.

Rappelons que, pour qu’un signe figuratif soit considĂ©rĂ© comme un renvoi descriptif Ă  un contenu thĂ©matique, il faut que l’objet qui se dĂ©gage du signe soit typique en relation avec les produits ou services concernĂ©s. Il faut Ă  cet Ă©gard Ă©tablir un large usage de signes comparables par de nombreux et diffĂ©rents fournisseurs en tant que renvoi au mĂȘme contenu.

Pour les marques verbales, un signe ne sera compris par le public pertinent comme une indication descriptive, sans effort particulier de rĂ©flexion ou d’imagination, que s’il existe un rapport concret suffisamment Ă©troit entre le signe et les produits ou services. C’est notamment le cas des dĂ©nominations dĂ©signant des thĂšmes ou des activitĂ©s courants ou souvent traitĂ©s, ou lorsque le signe mentionne un thĂšme Ă©vident (dont la perception en tant que thĂšme tombe sous le sens), ce qui n’est pas le cas pour des termes trop abstraits ou indĂ©terminĂ©s. En principe, le fait que le signe corresponde Ă  un thĂšme (trop) Ă©troit plaide en faveur de l’admission; il convient toutefois de tenir compte du fait que, dans certains domaines (comme la technique, la mĂ©decine, etc.), les publications ou les services traitant de thĂšmes spĂ©cifiques sont courants. Si le signe lui-mĂȘme mentionne par exemple un mĂ©dia (comme ’journal’ ou ’chaĂźne’) ou un Ă©vĂ©nement (comme ’confĂ©rence’ ou ’congrĂšs’), il ne sera refusĂ© que si l’objet concernĂ© apparait effectivement comme Ă©tant Ă©vident en tant que thĂšme. L’IPI tient aussi compte des habitudes linguistiques dans la formation de titres dans son examen des demandes.

En ce qui concerne les marques figuratives, l’IPI n’a pas encore rĂ©ussi Ă  trouver un signe qui devrait ĂȘtre refusĂ© Ă  la lumiĂšre des critĂšres ci-dessus. S’agissant en revanche des signes verbaux, l’IPI constate une diminution sensible du nombre de refus Ă©mis par rapport Ă  la situation antĂ©rieure.

Ellen Hoang | sic! 2026 Ausgabe 9