LâInstitut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle a partiellement rĂ©visĂ© ses directives en matiĂšre de marques. Dans cette nouvelle version sont intĂ©grĂ©s tous les changements de pratique intervenus depuis 2019 ainsi que la nouvelle pratique concernant la limitation gĂ©ographique de la liste des produits et services pour les marques avec une indication de provenance (voir Ă ce sujet les explications ci-dessous).
Les nouvelles directives sont entrĂ©es en vigueur le 1er mars 2022 et sâappliquent depuis cette date Ă toutes les procĂ©dures en cours. Elles sont disponibles sur le site internet de lâInstitut: âčhttps://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marquesâș.
RĂ©vision de la Partie 5 en raison de lâassouplissement de la pratique relative Ă la limitation gĂ©ographique de la liste des produits et services (LPS) des marques contenant une indication de provenance
La pratique de limitation a Ă©tĂ© introduite il y a plusieurs annĂ©es afin de mettre en Ćuvre lâinterdiction dâenregistrer des marques trompeuses dans le domaine des indications de provenance. Lorsque la liste des produits dâune marque contenant une indication de provenance nâest pas limitĂ©e Ă la provenance concernĂ©e, lâInstitut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) rejette la demande dâenregistrement sur la base des art. 2 let. c et 47 ss en relation avec lâart. 30 al. 2 let. c LPM. Il en va de mĂȘme pour les marques de services lorsque les critĂšres de provenance de lâart. 49 LPM ne sont pas remplis.
La limitation gĂ©ographique de la LPS lors de lâenregistrement de la marque sert Ă prĂ©venir un risque abstrait de tromperie. Le risque est abstrait dans la mesure oĂč lâusage concret de la marque ne peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ© par lâIPI lors de lâexamen de la demande dâenregistrement, dâautant plus quâune grande partie des marques ne sont pas encore utilisĂ©es au moment de lâenregistrement.
La simplification de la pratique repose sur lâapproche selon laquelle une marque nâest pas jugĂ©e trompeuse au moment de son enregistrement, aussi longtemps quâelle peut ĂȘtre utilisĂ©e correctement dans le commerce. En dâautres termes, le risque abstrait de tromperie gĂ©ographique nâest plus examinĂ©.
Une indication de provenance est seulement inexacte, et donc trompeuse au sens de lâart. 47 al. 3 LPM, si elle est effectivement utilisĂ©e en lien avec des produits ou des services qui ne proviennent pas du lieu indiquĂ©, et non pas si elle est inscrite au registre pour des produits ou services pouvant potentiellement provenir dâun autre lieu.
Un signe est cependant toujours refusĂ© Ă lâenregistrement en tant que marque sâil est manifestement trompeur (câest-Ă -dire lorsquâil nâest pas possible de lâutiliser correctement). Câest le cas lorsque la marque contient des indications de provenance contradictoires ou que la marque est revendiquĂ©e pour des produits et des services dâune provenance diffĂ©rente de celle indiquĂ©e par la marque. En pratique, ces cas sont extrĂȘmement rares. Sâagissant des marques de services, le lieu oĂč le dĂ©posant a son siĂšge au moment de lâenregistrement nâest pas dĂ©terminant. MĂȘme si le siĂšge ne se trouve pas dans le pays correspondant Ă lâindication, le signe nâest pas refusĂ©, car un usage de la marque conformĂ©ment aux exigences de lâart. 49 LPM nâest pas exclu.â1
Dans son rĂ©sultat, la nouvelle pratique est similaire Ă celle de lâEUIPO, qui nâexige une limitation que si la marque contient une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e sur le territoire de lâUE.â2
Selon la nouvelle pratique, les signes contenant, par exemple, le nom «Suisse», lâindication «Swiss made «, la croix suisseâ3 ou lâimage du Cervin ou encore une indication de provenance Ă©trangĂšre telle que «made in France «pourront ĂȘtre enregistrĂ©s sans limitation et indĂ©pendamment du lieu oĂč se trouve le siĂšge du dĂ©posant.â4
La nouvelle pratique nâa aucune rĂ©percussion sur le motif de refus relatif au domaine public (art. 2 let. a LPM). Cela signifie concrĂštement quâune indication de provenance ou une indication gĂ©ographique dĂ©posĂ©e seule (ou avec dâautres Ă©lĂ©ments non distinctifs) sera refusĂ©e Ă lâenregistrement comme marque pour appartenance au domaine public.â5
Une limitation de la liste des produits et services est exigĂ©e lorsque la loi ou un traitĂ© international le prĂ©voit de maniĂšre expresse ou dĂ©duite par interprĂ©tation. Câest le cas des dĂ©nominations suivantes:
a) Appellations dâorigine protĂ©gĂ©es (AOP) et indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es (IGP) agricoles ou non agricoles enregistrĂ©es dans le registre de lâOffice fĂ©dĂ©ral de lâagriculture (OFAG) ou dans celui de lâIPI (art. 50b al. 7 LPM).â6
b) Appellations dâorigine viticoles (AOC) rĂ©glementĂ©es par les lĂ©gislations cantonales et figurant dans le rĂ©pertoire des AOC viticoles publiĂ© par lâOFAG. Lâart. 63 al. 6 LAgr renvoie Ă la norme de protection et Ă celle rĂ©glant la coexistence applicables aux AOP/IGP agricoles. Ce renvoi aux rĂšgles rĂ©gissant les AOP/IGP agricoles doit aussi inclure lâobligation de limitation.
c) Enregistrements internationaux selon lâActe de GenĂšve de lâArrangement de Lisbonne qui ne font pas lâobjet dâun refus total Ă©mis par la Suisse (art. 50e al. 6 LPM).â7
d) Indications gĂ©ographiques Ă©trangĂšres protĂ©gĂ©es en Suisse par un accord international pour autant que celui-ci prĂ©voie une obligation de refuser dâoffice lâenregistrement, en tant que marque, dâune indication gĂ©ographique pour des produits ou des services provenant dâun autre lieu. Entrent dans cette catĂ©gorie:
â les indications Ă©numĂ©rĂ©es dans les annexes 7, 8 et 12 Ă lâAccord sectoriel avec la CommunautĂ© europĂ©enne,
â les indications (Ă lâexclusion des noms de pays et de rĂ©gions) Ă©numĂ©rĂ©es dans les accords bilatĂ©raux «nouvelle gĂ©nĂ©ration» (actuellement avec la Russie, la JamaĂŻque et la GĂ©orgie) et dans les accords de libre-Ă©change entre la Suisse et, actuellement, le Japon et le Mexique,
â les indications pour les vins et spiritueux (selon lâart. 23 ADPIC) enregistrĂ©es en tant quâAOP/IGP ou protĂ©gĂ©es Ă un autre titre dans le pays dâorigine (le rĂ©pertoire mondial Ă©tabli et publiĂ© par lâOrganisation for an International Geographical Indications Network â oriGIn â est dĂ©terminant).
e) Les indications gĂ©ographiques dont lâusage est rĂ©gi par une ordonnance de brancheâ9 au sens de lâart. 50 LPM et auxquelles le lĂ©gislateur suisse a donnĂ© un statut identique aux AOP/IGP en ce qui concerne leur enregistrement en tant que marque gĂ©ographique (art. 27a al. 1 let. c LPM) et en tant quâenregistrement international (art. 50d al. 1 let. c LPM).â10 Par interprĂ©tation, il se justifie que ces indications soient traitĂ©es de la mĂȘme maniĂšre que les AOP/IGP/AOC en ce qui concerne lâexigence de limitation.â11
Les refus dâenregistrer les marques ne contenant pas la limitation requise sont ainsi fondĂ©s exclusivement sur lâart. 2 let. d LPM (contrariĂ©tĂ© au droit) en relation avec lâart. 30 al. 2 let. c LPM.
La limitation de la LPS Ă une provenance gĂ©ographique spĂ©cifique doit ĂȘtre distinguĂ©e des rĂšgles matĂ©rielles relatives aux indications de provenance selon les art. 47 ss LPM. Lâassouplissement de la pratique porte exclusivement sur la question de savoir comment mettre en Ćuvre lâinterdiction dâenregistrer des marques trompeuses. Ces deux aspects, la limitation pour prĂ©venir le risque de tromperie et la qualification dâune dĂ©signation en tant quâindication de provenance, sont nĂ©anmoins Ă©troitement liĂ©s dans la mesure oĂč lâexigence dâune limitation prĂ©suppose Ă©videmment quâune indication de provenance existe effectivement.
Le principe de la limitation pour exclure le risque abstrait de tromperie a Ă©tĂ© confirmĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă plusieurs reprises.â12 En outre, les critĂšres servant Ă qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique dâindication de provenance ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s par la jurisprudence.â13 Pourtant, au cours de ces derniĂšres annĂ©es, ces mĂȘmes tribunaux nâont pas toujours soutenu la pratique appliquĂ©e par lâIPI en matiĂšre de qualification dâune dĂ©signation gĂ©ographique en tant quâindication de provenance. Certaines considĂ©rations de ces arrĂȘts se sont rĂ©vĂ©lĂ©es difficiles Ă intĂ©grer de maniĂšre cohĂ©rente et logique dans cette pratique. ll en rĂ©sultait une incertitude juridique aussi bien pour les dĂ©posants que pour lâIPI. Lâassouplissement de la pratique ne remet pas en question les critĂšres servant Ă qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique dâindication de provenance. Ces critĂšres conservent leur validitĂ©, mais ils perdent une grande partie de leur signification pratique lors de lâexamen de marques en raison de lâabandon de la limitation.
Depuis les annĂ©es soixante, la Suisse a dĂ©fendu la nĂ©cessitĂ© dâaccroĂźtre le niveau de protection international des indications de provenance, notamment par le biais dâaccords bilatĂ©raux, dâaccords de libre-Ă©change et, plus tard, au sein de lâOrganisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI). Ces efforts justifiaient une pratique nationale sĂ©vĂšre en matiĂšre dâenregistrement de signes comportant une indication de provenance aussi bien par les tribunauxâ14 que par lâIPI. Or les espoirs entretenus un temps par la Suisse de voir la portĂ©e de lâart. 23 ADPIC ĂȘtre Ă©tendue Ă dâautres produits, une protection des noms de pays ĂȘtre inscrite dans la Convention de Paris ou la pratique suisse de limitation ĂȘtre adoptĂ©e par un nombre significatif de pays ne se sont pas concrĂ©tisĂ©s. En comparaison internationale, la Suisse est trĂšs isolĂ©e par rapport Ă cette pratique, ce qui est particuliĂšrement apparent lors de lâextension de la protection par le biais du SystĂšme de Madrid. La situation sur le plan international ayant motivĂ© la sĂ©vĂ©ritĂ© de la pratique suisse a considĂ©rablement Ă©voluĂ© au fil du temps. Ces dĂ©veloppements permettent de mettre fin au «cas particulier» suisse, ce qui est positif pour toutes les parties concernĂ©es.
Le seul effet juridique concret de la limitation rĂ©side dans le fait que lâemploi de la marque en relation avec des produits ou des services ne provenant pas du lieu dĂ©signĂ© par la limitation ne constitue pas un usage propre Ă assurer le maintien du droit Ă la marque au sens de lâart. 11 LPM. La marque peut alors faire lâobjet dâune radiation pour dĂ©faut dâusage. Toutefois, depuis 50 ans que la pratique de limitation est appliquĂ©e, aucun cas de radiation (que ce soit pour dĂ©faut dâusage ou pour caractĂšre trompeur) dans une procĂ©dure civile en Suisse ou Ă lâĂ©tranger nâa Ă©tĂ© recensĂ©. Le dĂ©faut dâusage fondĂ© sur une limitation gĂ©ographique a Ă©tĂ© invoquĂ© deux fois dans la procĂ©dure dâopposition et deux fois dans la procĂ©dure de radiation pour dĂ©faut dâusage. Dans ces quatre affaires, la motivation de celui qui invoquait le dĂ©faut dâusage Ă©tait dâobtenir pour lui-mĂȘme un droit sur le signe. Il ne sâagissait pas dâune action en lien avec la tromperie gĂ©ographique. En raison du dĂ©lai de carence de cinq ans, la radiation pour dĂ©faut dâusage se rĂ©vĂšle ĂȘtre un outil inadaptĂ© pour lutter contre lâusage dâindications de provenance inexactes. Dans cette mesure, lâhypothĂšse selon laquelle la pratique de limitation sert Ă protĂ©ger les indications de provenance, dâune part, et Ă protĂ©ger les consommateurs contre la tromperie, dâautre part, apparaĂźt avant tout comme thĂ©orique. Il revient en dĂ©finitive aux tribunaux civils et pĂ©naux dâexaminer si la marque est utilisĂ©e conformĂ©ment aux attentes quâelle crĂ©e.â15
DĂšs lors que la dĂ©cision dâenregistrement de lâIPI ne lie pas les tribunaux civils ou pĂ©naux, ces instances ne sont pas liĂ©es non plus par la limitation ou la qualification par lâIPI dâune dĂ©signation gĂ©ographique en tant quâindication de provenance. Ainsi, dans lâaffaire «LozĂ€rner Bier» du 25 juin 2018,â16 le Tribunal fĂ©dĂ©ral a estimĂ© que lâindication «LozĂ€rner « utilisĂ©e sur des biĂšres provenant de Suisse (mais pas de Lucerne) Ă©tait trompeuse, alors que lâIPI avait enregistrĂ© des marques «LozĂ€rner Bier» pour des biĂšres avec une limitation Ă la provenance suisse.â17 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral nâa ainsi attachĂ© aucune importance Ă la limitation de la marque.
Pour toutes ces raisons, et tenant compte des diffĂ©rentes circonstances factuelles et juridiques, notamment les divers intĂ©rĂȘts en jeu, la limitation apparaĂźt comme une mesure inadaptĂ©e et disproportionnĂ©e et elle doit ĂȘtre abandonnĂ©e.
Lâinscription dâune limitation au registre peut certes dissuader les dĂ©posants de faire enregistrer des marques contenant une indication de provenance quâils nâont pas lâintention dâutiliser correctement. Il est toutefois impossible de dĂ©terminer dans quelle mesure cet effet dissuasif joue rĂ©ellement un rĂŽle. Avec lâabandon de la limitation, cet effet dissuasif est perdu. Il nâen reste pas moins quâune indication de provenance, quâelle soit contenue dans une marque ou non, doit ĂȘtre utilisĂ©e correctement, indĂ©pendamment dâune limitation de la liste des produits et services (art. 47 al. 3 LPM). Depuis le 1er janvier 2017, lâIPI lutte activement contre les utilisations abusives dâindications de provenance helvĂ©tiques en Suisse et Ă lâĂ©tranger et accorde une grande importance Ă sa tĂąche de mise en Ćuvre de la lĂ©gislation «Swissness».â18 Dans ce contexte, il collabore Ă©troitement avec les associations professionnelles et les secteurs Ă©conomiques concernĂ©s, notamment au travers de lâassociation Swissness Enforcement fondĂ©e au printemps 2021.â19
Sur la base de ce qui prĂ©cĂšde, la Partie 5 des Directives en matiĂšre de marques a Ă©tĂ© modifiĂ©e essentiellement dans deux domaines: dâune part, partout oĂč la tromperie sur la provenance gĂ©ographique Ă©tait traitĂ©e diffĂ©remment du risque manifeste de tromperie basĂ© sur dâautres indications; dâautre part, partout oĂč Ă©tait dĂ©crite la pratique en ce qui concerne les indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es par des dispositions spĂ©ciales ou par le droit international. Lâexigence de limitation de la LPS nâest dĂ©sormais mentionnĂ©e que dans le cadre de la violation du droit en vigueur.
De maniÚre détaillée, les paragraphes ci-aprÚs sont concernés:
Ch. 5.2 Risque manifeste de tromperie
Les indications de provenance trompeuses sont désormais insérées dans cette section.
Ch. 7.1 Remarques générales
Ch. 7.5 Interdiction dâutiliser certaines indications
Ces deux paragraphes prĂ©cisent dĂ©sormais que le refus pour contrariĂ©tĂ© au droit en vigueur nâintervient que si lâenregistrement de la marque est interdit par des dispositions du droit national ou des traitĂ©s ou si lâenregistrement en tant que marque est soumis Ă une obligation de limitation..
Ch. 8 Indications de provenance et indications géographiques
Ch. 8.1.1 Introduction
Ch. 8.1.2 Distinction entre indications de provenance et indications géographiques (IG)
Les (nouveaux) titres et textes distinguent plus clairement les indications de provenance et les indications géographiques.
Ch. 8.2.1 Indications de provenance directes et indirectes
Ce chapitre a Ă©tĂ© entiĂšrement dĂ©placĂ©, et une partie des explications sur les indications de provenance indirectes â qui perdent beaucoup de leur pertinence pratique â se trouvent dĂ©sormais uniquement dans les notes de bas de page.
Ch. 8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et par la législation spéciale
Les explications (lĂ©gĂšrement adaptĂ©es et en particulier complĂ©tĂ©es par rapport aux ordonnances de branche et Ă lâActe de GenĂšve de lâArrangement de Lisbonne) figurant aux chiffres 8.7.1 et suivants sont nouvelles. Les informations de lâancien chiffre 8.3 ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es au chiffre 8.7.
Ch. 8.4.1 Désignations ayant une double signification
Les explications ont été raccourcies, car elles ont perdu leur signification pratique.
Ch. 8.4.7 Indications de provenance qui se sont imposées comme marques dans le commerce et/ou qui ont acquis un «secondary meaning»
Le titre a Ă©tĂ© modifiĂ© afin quâil soit plus prĂ©cis; le texte ne contient aucune modification matĂ©rielle.
Ch. 8.4.8 Autres exceptions dĂ©duites de lâimpression dâensemble
Sous ce titre sont dĂ©sormais rassemblĂ©es les explications relatives aux cas dans lesquels un nom gĂ©ographique ne constitue pas une indication de provenance en raison dâautres Ă©lĂ©ments du signe. Les explications Ă ce sujet, qui se trouvaient auparavant aux chiffres 8.4.7.1 Ă 8.4.7.6 ont Ă©tĂ© fortement raccourcies, car leur pertinence sur le plan pratique est dĂ©sormais trĂšs faible.
Ch. 8.6 Tromperie sur la provenance géographique
Ch. 8.6.1 Principe
Comme seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront rejetées, une grande partie des explications qui figuraient dans ce chapitre a été supprimée.
Ch. 8.6.3 Correctifs
Ch. 8.6.4 Adjonctions «délocalisantes»
Ătant donnĂ© que seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront dĂ©sormais rejetĂ©es, cette section a Ă©tĂ© purement et simplement supprimĂ©e.
Ch. 8.6.5 Pratique en matiĂšre de limitation
Ch. 8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services
Les commentaires sur les indications de provenance ont été supprimés; ceux concernant les indications géographiques ont été adaptés et déplacés au chiffre 8.7 (Violation du droit en vigueur).
Ch. 8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matiÚres premiÚres ou à une étape de fabrication
Ce chiffre a Ă©tĂ© supprimĂ© dans son intĂ©gralitĂ©. Lâabandon de la limitation comprend Ă©galement celle relative Ă une Ă©tape de fabrication et celle relative aux composants dâun produit.
Nouveau ch. 8.6.3 Dénominations contradictoires (entre elles ou par rapport aux produits et/ou services concernés)
Le titre est nouveau. Les explications figuraient déjà , en partie, aux chiffres 8.6.4 et 8.6.6 et ont été complétées en ce qui concerne la contradiction entre le signe et la LPS.
Ch. 8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)
Ch. 8.7.1 Généralités
Les explications précédentes sur les lois/accords internationaux, qui figuraient aux chiffres 8.7.1 à 8.7.6, ont été partiellement déplacées: les principes généraux sur les fondements légaux de droit interne et de droit international figurent au chiffre 8.3 et les explications relatives au domaine public au chiffre 8.5.
Ch. 8.7.2 Limitation des produits ou des services
Le texte de lâancien chiffre 8.6.5 (Pratique en matiĂšre de limitation) a Ă©tĂ© reportĂ© ici. Les rĂ©fĂ©rences ont Ă©tĂ© adaptĂ©es notamment dans la mesure oĂč les accords bilatĂ©raux «ancienne gĂ©nĂ©ration» ne sont plus pris en compte dans ce contexte et oĂč les noms des pays et rĂ©gions sont ignorĂ©s en ce qui concerne les autres accords.
Ch. 9. Signes et emblĂšmes publics
Dans ce chapitre, des ajustements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s chaque fois que la tromperie sur la provenance gĂ©ographique Ă©tait mentionnĂ©e, car celle-ci nâest plus pertinente dans le contexte de lâexamen.
Fussnoten:
1 |
Le principe stipulant que seuls les signes manifestement trompeurs sont refusĂ©s est appliquĂ© de maniĂšre absolue, peu importe le degrĂ© de probabilitĂ© avec laquelle un signe donnĂ© pourra effectivement ĂȘtre utilisĂ© correctement. |
2 |
Les ordonnances de branche suisses ne sont pas un fondement pour qualifier une dĂ©nomination dâindication gĂ©ographique sur le territoire de lâUE au sens de lâart. 7 1. j) du rĂšglement (UE) 2017/1001 sur la marque de lâUnion europĂ©enne. |
3 |
La notion de tromperie gĂ©ographique selon la LPAP est interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment Ă la nouvelle pratique. Les interdictions Ă lâenregistrement dĂ©coulant de la LPAP (p.ex. relatives aux armoiries de la ConfĂ©dĂ©ration suisse) ne sont toutefois pas touchĂ©es par la nouvelle pratique. |
4 |
Sont réservés les cas dans lesquels ces désignations sont protégées à un titre spécial (cf. ch. III). |
5 |
Lâart 27a LPM est rĂ©servĂ©. |
6 |
FF 2009, 7711, 7780 et 7793. |
7 |
Cf. FF 2021, 675 ss; cette disposition est entrĂ©e en vigueur le 1er dĂ©cembre 2021 (cf. âčhttps://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-84736.htmlâș). |
8 |
Ibidem. |
9 |
A ce jour lâordonnance rĂ©glant lâutilisation du nom «Suisse» pour les montres et lâordonnance sur lâutilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmĂ©tiques. |
10 |
Voir nbp 7. |
11 |
En application de lâordonnance rĂ©glant lâutilisation du nom «Suisse» pour les montres, lâIPI retient les indications rĂ©gionales suivantes: GenĂšve, Schaffhausen, VallĂ©e de Joux, NeuchĂątel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Fleurier. |
12 |
Entre autres: TF, FBDM 71/84, «Tour de Suisse»; ATF 128 III 454 ss consid. 2.2, «Yukon»; ATF 132 III 770 ss consid. 2.1, «Colorado (fig.)»; TF du 4 dĂ©cembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.2, «Indian motorcycle»; ATF 147 III 326 ss consid. 5, «SWISS RE â WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT». |
13 |
Selon lâexpĂ©rience dĂ©gagĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (voir ATF 135 III 416 ss consid. 2, «Calvi» [fig.], avec dâautres rĂ©fĂ©rences), une dĂ©signation gĂ©ographique utilisĂ©e pour identifier des produits/services est gĂ©nĂ©ralement comprise comme une indication de provenance. La jurisprudence a dĂ©veloppĂ© de nombreuses exceptions Ă cette rĂšgle. |
14 |
En 1980, la justification de cette ligne stricte ressort de lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral: «Zu bedenken ist ferner, dass durch bilaterale VertrĂ€ge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Mass versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schĂŒtzen, weil in vielen LĂ€ndern ein wachsendes Interesse an der Wahrheitspflicht der Fabrikanten festzustellen ist [âŠ]. Solche VertrĂ€ge hat die Schweiz seit etwa zehn Jahren denn auch bereits mit mehreren europĂ€ischen Staaten abgeschlossen [âŠ]. Diese anhaltenden Tendenzen dĂŒrfen bei der Beurteilung der TĂ€uschungsgefahr ebenfalls berĂŒcksichtigt werden» (TF, FBDM 85/52, consid. 3b in fine, «Lima Models»). |
15 |
Contrairement Ă lâIPI, les tribunaux tiennent compte non seulement de la marque en tant que telle, mais aussi de toutes les circonstances de lâusage dans le cas particulier pour dĂ©terminer sâil existe une tromperie quant Ă la provenance gĂ©ographique; cf. notamment ATF 144 II 386 ss, «LozĂ€rner Bier» et TF du 20 aoĂ»t 2021, 2C_322/2021 «Saas das Bier»; voir Ă©galement ATF 147 III 326 ss consid. 7.2.1 in fine, «SWISS RE â WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT». |
16 |
ATF 144 II 386Â ss. |
17 |
Cf. aussi TFdu 20 aoĂ»t 2021, 2C_322/2021, «Saas das Bier». LâIPI a enregistrĂ© une marque contenant lâindication «Saas das Bier» (CH 744978) avec une limitation aux biĂšres de provenance suisse. |
18 | |
19 |