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Berichte / Rapports

Directives en matiĂšre de marques de l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle

Révision partielle au 1er mars 2022

L’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle a partiellement rĂ©visĂ© ses directives en matiĂšre de marques. Dans cette nouvelle version sont intĂ©grĂ©s tous les changements de pratique intervenus depuis 2019 ainsi que la nouvelle pratique concernant la limitation gĂ©ographique de la liste des produits et services pour les marques avec une indication de provenance (voir Ă  ce sujet les explications ci-dessous).

Les nouvelles directives sont entrĂ©es en vigueur le 1er mars 2022 et s’appliquent depuis cette date Ă  toutes les procĂ©dures en cours. Elles sont disponibles sur le site internet de l’Institut: â€čhttps://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marquesâ€ș.

RĂ©vision de la Partie 5 en raison de l’assouplissement de la pratique relative Ă  la limitation gĂ©ographique de la liste des produits et services (LPS) des marques contenant une indication de provenance

I. Contexte

La pratique de limitation a Ă©tĂ© introduite il y a plusieurs annĂ©es afin de mettre en Ɠuvre l’interdiction d’enregistrer des marques trompeuses dans le domaine des indications de provenance. Lorsque la liste des produits d’une marque contenant une indication de provenance n’est pas limitĂ©e Ă  la provenance concernĂ©e, l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) rejette la demande d’enregistrement sur la base des art. 2 let. c et 47 ss en relation avec l’art. 30 al. 2 let. c LPM. Il en va de mĂȘme pour les marques de services lorsque les critĂšres de provenance de l’art. 49 LPM ne sont pas remplis.

La limitation gĂ©ographique de la LPS lors de l’enregistrement de la marque sert Ă  prĂ©venir un risque abstrait de tromperie. Le risque est abstrait dans la mesure oĂč l’usage concret de la marque ne peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ© par l’IPI lors de l’examen de la demande d’enregistrement, d’autant plus qu’une grande partie des marques ne sont pas encore utilisĂ©es au moment de l’enregistrement.

II. Abandon de l’exigence de limitation en lien avec les indications de provenance simples

La simplification de la pratique repose sur l’approche selon laquelle une marque n’est pas jugĂ©e trompeuse au moment de son enregistrement, aussi longtemps qu’elle peut ĂȘtre utilisĂ©e correctement dans le commerce. En d’autres termes, le risque abstrait de tromperie gĂ©ographique n’est plus examinĂ©.

Une indication de provenance est seulement inexacte, et donc trompeuse au sens de l’art. 47 al. 3 LPM, si elle est effectivement utilisĂ©e en lien avec des produits ou des services qui ne proviennent pas du lieu indiquĂ©, et non pas si elle est inscrite au registre pour des produits ou services pouvant potentiellement provenir d’un autre lieu.

Un signe est cependant toujours refusĂ© Ă  l’enregistrement en tant que marque s’il est manifestement trompeur (c’est-Ă -dire lorsqu’il n’est pas possible de l’utiliser correctement). C’est le cas lorsque la marque contient des indications de provenance contradictoires ou que la marque est revendiquĂ©e pour des produits et des services d’une provenance diffĂ©rente de celle indiquĂ©e par la marque. En pratique, ces cas sont extrĂȘmement rares. S’agissant des marques de services, le lieu oĂč le dĂ©posant a son siĂšge au moment de l’enregistrement n’est pas dĂ©terminant. MĂȘme si le siĂšge ne se trouve pas dans le pays correspondant Ă  l’indication, le signe n’est pas refusĂ©, car un usage de la marque conformĂ©ment aux exigences de l’art. 49 LPM n’est pas exclu.​1

Dans son rĂ©sultat, la nouvelle pratique est similaire Ă  celle de l’EUIPO, qui n’exige une limitation que si la marque contient une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e sur le territoire de l’UE.​2

Selon la nouvelle pratique, les signes contenant, par exemple, le nom «Suisse», l’indication «Swiss made «, la croix suisse​3 ou l’image du Cervin ou encore une indication de provenance Ă©trangĂšre telle que «made in France «pourront ĂȘtre enregistrĂ©s sans limitation et indĂ©pendamment du lieu oĂč se trouve le siĂšge du dĂ©posant.​4

La nouvelle pratique n’a aucune rĂ©percussion sur le motif de refus relatif au domaine public (art. 2 let. a LPM). Cela signifie concrĂštement qu’une indication de provenance ou une indication gĂ©ographique dĂ©posĂ©e seule (ou avec d’autres Ă©lĂ©ments non distinctifs) sera refusĂ©e Ă  l’enregistrement comme marque pour appartenance au domaine public.​5

III. Maintien de la limitation

Une limitation de la liste des produits et services est exigĂ©e lorsque la loi ou un traitĂ© international le prĂ©voit de maniĂšre expresse ou dĂ©duite par interprĂ©tation. C’est le cas des dĂ©nominations suivantes:

a) Appellations d’origine protĂ©gĂ©es (AOP) et indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es (IGP) agricoles ou non agricoles enregistrĂ©es dans le registre de l’Office fĂ©dĂ©ral de l’agriculture (OFAG) ou dans celui de l’IPI (art. 50b al. 7 LPM).​6

b) Appellations d’origine viticoles (AOC) rĂ©glementĂ©es par les lĂ©gislations cantonales et figurant dans le rĂ©pertoire des AOC viticoles publiĂ© par l’OFAG. L’art. 63 al. 6 LAgr renvoie Ă  la norme de protection et Ă  celle rĂ©glant la coexistence applicables aux AOP/IGP agricoles. Ce renvoi aux rĂšgles rĂ©gissant les AOP/IGP agricoles doit aussi inclure l’obligation de limitation.

c) Enregistrements internationaux selon l’Acte de GenĂšve de l’Arrangement de Lisbonne qui ne font pas l’objet d’un refus total Ă©mis par la Suisse (art. 50e al. 6 LPM).​7

d) Indications gĂ©ographiques Ă©trangĂšres protĂ©gĂ©es en Suisse par un accord international pour autant que celui-ci prĂ©voie une obligation de refuser d’office l’enregistrement, en tant que marque, d’une indication gĂ©ographique pour des produits ou des services provenant d’un autre lieu. Entrent dans cette catĂ©gorie:

– les indications Ă©numĂ©rĂ©es dans les annexes 7, 8 et 12 Ă  l’Accord sectoriel avec la CommunautĂ© europĂ©enne,

– les indications (Ă  l’exclusion des noms de pays et de rĂ©gions) Ă©numĂ©rĂ©es dans les accords bilatĂ©raux «nouvelle gĂ©nĂ©ration» (actuellement avec la Russie, la JamaĂŻque et la GĂ©orgie) et dans les accords de libre-Ă©change entre la Suisse et, actuellement, le Japon et le Mexique,

– les indications pour les vins et spiritueux (selon l’art. 23 ADPIC) enregistrĂ©es en tant qu’AOP/IGP ou protĂ©gĂ©es Ă  un autre titre dans le pays d’origine (le rĂ©pertoire mondial Ă©tabli et publiĂ© par l’Organisation for an International Geographical Indications Network – oriGIn – est dĂ©terminant).

En adoptant l’art. 50e al. 6 LPM,​8 le lĂ©gislateur suisse a voulu harmoniser la pratique de limitation applicable en lien avec les AOP/IGP/AOC Ă  leurs Ă©quivalentes Ă©trangĂšres. D’un point de vue tĂ©lĂ©ologique et systĂ©matique, il n’est pas soutenable d’exiger une limitation en lien avec des dĂ©nominations protĂ©gĂ©es en Suisse par le biais de l’Acte de GenĂšve, mais de ne pas le faire en lien avec ces mĂȘmes dĂ©nominations, dĂ©jĂ  protĂ©gĂ©es en Suisse au titre d’un autre accord comportant un degrĂ© de protection similaire.

Les traitĂ©s bilatĂ©raux dits d’ancienne gĂ©nĂ©ration, conclus dans les annĂ©es 60 et 70, ne contiennent pas de dispositions relativement Ă  l’enregistrement de marques. Ils ne portent que sur l’usage des dĂ©nominations protĂ©gĂ©es. Par consĂ©quent, aucune limitation ne sera exigĂ©e pour les dĂ©nominations figurant dans les traitĂ©s bilatĂ©raux d’ancienne gĂ©nĂ©ration.

e) Les indications gĂ©ographiques dont l’usage est rĂ©gi par une ordonnance de branche​9 au sens de l’art. 50 LPM et auxquelles le lĂ©gislateur suisse a donnĂ© un statut identique aux AOP/IGP en ce qui concerne leur enregistrement en tant que marque gĂ©ographique (art. 27a al. 1 let. c LPM) et en tant qu’enregistrement international (art. 50d al. 1 let. c LPM).​10 Par interprĂ©tation, il se justifie que ces indications soient traitĂ©es de la mĂȘme maniĂšre que les AOP/IGP/AOC en ce qui concerne l’exigence de limitation.​11

Les refus d’enregistrer les marques ne contenant pas la limitation requise sont ainsi fondĂ©s exclusivement sur l’art. 2 let. d LPM (contrariĂ©tĂ© au droit) en relation avec l’art. 30 al. 2 let. c LPM.

IV. Raison de l’assouplissement de la pratique

La limitation de la LPS Ă  une provenance gĂ©ographique spĂ©cifique doit ĂȘtre distinguĂ©e des rĂšgles matĂ©rielles relatives aux indications de provenance selon les art. 47 ss LPM. L’assouplissement de la pratique porte exclusivement sur la question de savoir comment mettre en Ɠuvre l’interdiction d’enregistrer des marques trompeuses. Ces deux aspects, la limitation pour prĂ©venir le risque de tromperie et la qualification d’une dĂ©signation en tant qu’indication de provenance, sont nĂ©anmoins Ă©troitement liĂ©s dans la mesure oĂč l’exigence d’une limitation prĂ©suppose Ă©videmment qu’une indication de provenance existe effectivement.

Le principe de la limitation pour exclure le risque abstrait de tromperie a Ă©tĂ© confirmĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă  plusieurs reprises.​12 En outre, les critĂšres servant Ă  qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique d’indication de provenance ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s par la jurisprudence.​13 Pourtant, au cours de ces derniĂšres annĂ©es, ces mĂȘmes tribunaux n’ont pas toujours soutenu la pratique appliquĂ©e par l’IPI en matiĂšre de qualification d’une dĂ©signation gĂ©ographique en tant qu’indication de provenance. Certaines considĂ©rations de ces arrĂȘts se sont rĂ©vĂ©lĂ©es difficiles Ă  intĂ©grer de maniĂšre cohĂ©rente et logique dans cette pratique. ll en rĂ©sultait une incertitude juridique aussi bien pour les dĂ©posants que pour l’IPI. L’assouplissement de la pratique ne remet pas en question les critĂšres servant Ă  qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique d’indication de provenance. Ces critĂšres conservent leur validitĂ©, mais ils perdent une grande partie de leur signification pratique lors de l’examen de marques en raison de l’abandon de la limitation.

Depuis les annĂ©es soixante, la Suisse a dĂ©fendu la nĂ©cessitĂ© d’accroĂźtre le niveau de protection international des indications de provenance, notamment par le biais d’accords bilatĂ©raux, d’accords de libre-Ă©change et, plus tard, au sein de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI). Ces efforts justifiaient une pratique nationale sĂ©vĂšre en matiĂšre d’enregistrement de signes comportant une indication de provenance aussi bien par les tribunaux​14 que par l’IPI. Or les espoirs entretenus un temps par la Suisse de voir la portĂ©e de l’art. 23 ADPIC ĂȘtre Ă©tendue Ă  d’autres produits, une protection des noms de pays ĂȘtre inscrite dans la Convention de Paris ou la pratique suisse de limitation ĂȘtre adoptĂ©e par un nombre significatif de pays ne se sont pas concrĂ©tisĂ©s. En comparaison internationale, la Suisse est trĂšs isolĂ©e par rapport Ă  cette pratique, ce qui est particuliĂšrement apparent lors de l’extension de la protection par le biais du SystĂšme de Madrid. La situation sur le plan international ayant motivĂ© la sĂ©vĂ©ritĂ© de la pratique suisse a considĂ©rablement Ă©voluĂ© au fil du temps. Ces dĂ©veloppements permettent de mettre fin au «cas particulier» suisse, ce qui est positif pour toutes les parties concernĂ©es.

Le seul effet juridique concret de la limitation rĂ©side dans le fait que l’emploi de la marque en relation avec des produits ou des services ne provenant pas du lieu dĂ©signĂ© par la limitation ne constitue pas un usage propre Ă  assurer le maintien du droit Ă  la marque au sens de l’art. 11 LPM. La marque peut alors faire l’objet d’une radiation pour dĂ©faut d’usage. Toutefois, depuis 50 ans que la pratique de limitation est appliquĂ©e, aucun cas de radiation (que ce soit pour dĂ©faut d’usage ou pour caractĂšre trompeur) dans une procĂ©dure civile en Suisse ou Ă  l’étranger n’a Ă©tĂ© recensĂ©. Le dĂ©faut d’usage fondĂ© sur une limitation gĂ©ographique a Ă©tĂ© invoquĂ© deux fois dans la procĂ©dure d’opposition et deux fois dans la procĂ©dure de radiation pour dĂ©faut d’usage. Dans ces quatre affaires, la motivation de celui qui invoquait le dĂ©faut d’usage Ă©tait d’obtenir pour lui-mĂȘme un droit sur le signe. Il ne s’agissait pas d’une action en lien avec la tromperie gĂ©ographique. En raison du dĂ©lai de carence de cinq ans, la radiation pour dĂ©faut d’usage se rĂ©vĂšle ĂȘtre un outil inadaptĂ© pour lutter contre l’usage d’indications de provenance inexactes. Dans cette mesure, l’hypothĂšse selon laquelle la pratique de limitation sert Ă  protĂ©ger les indications de provenance, d’une part, et Ă  protĂ©ger les consommateurs contre la tromperie, d’autre part, apparaĂźt avant tout comme thĂ©orique. Il revient en dĂ©finitive aux tribunaux civils et pĂ©naux d’examiner si la marque est utilisĂ©e conformĂ©ment aux attentes qu’elle crĂ©e.​15

DĂšs lors que la dĂ©cision d’enregistrement de l’IPI ne lie pas les tribunaux civils ou pĂ©naux, ces instances ne sont pas liĂ©es non plus par la limitation ou la qualification par l’IPI d’une dĂ©signation gĂ©ographique en tant qu’indication de provenance. Ainsi, dans l’affaire «LozĂ€rner Bier» du 25 juin 2018,​16 le Tribunal fĂ©dĂ©ral a estimĂ© que l’indication «LozĂ€rner « utilisĂ©e sur des biĂšres provenant de Suisse (mais pas de Lucerne) Ă©tait trompeuse, alors que l’IPI avait enregistrĂ© des marques «LozĂ€rner Bier» pour des biĂšres avec une limitation Ă  la provenance suisse.​17 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’a ainsi attachĂ© aucune importance Ă  la limitation de la marque.

Pour toutes ces raisons, et tenant compte des diffĂ©rentes circonstances factuelles et juridiques, notamment les divers intĂ©rĂȘts en jeu, la limitation apparaĂźt comme une mesure inadaptĂ©e et disproportionnĂ©e et elle doit ĂȘtre abandonnĂ©e.

L’inscription d’une limitation au registre peut certes dissuader les dĂ©posants de faire enregistrer des marques contenant une indication de provenance qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser correctement. Il est toutefois impossible de dĂ©terminer dans quelle mesure cet effet dissuasif joue rĂ©ellement un rĂŽle. Avec l’abandon de la limitation, cet effet dissuasif est perdu. Il n’en reste pas moins qu’une indication de provenance, qu’elle soit contenue dans une marque ou non, doit ĂȘtre utilisĂ©e correctement, indĂ©pendamment d’une limitation de la liste des produits et services (art. 47 al. 3 LPM). Depuis le 1er janvier 2017, l’IPI lutte activement contre les utilisations abusives d’indications de provenance helvĂ©tiques en Suisse et Ă  l’étranger et accorde une grande importance Ă  sa tĂąche de mise en Ɠuvre de la lĂ©gislation «Swissness».​18 Dans ce contexte, il collabore Ă©troitement avec les associations professionnelles et les secteurs Ă©conomiques concernĂ©s, notamment au travers de l’association Swissness Enforcement fondĂ©e au printemps 2021.​19

V. Modifications des directives

Sur la base de ce qui prĂ©cĂšde, la Partie 5 des Directives en matiĂšre de marques a Ă©tĂ© modifiĂ©e essentiellement dans deux domaines: d’une part, partout oĂč la tromperie sur la provenance gĂ©ographique Ă©tait traitĂ©e diffĂ©remment du risque manifeste de tromperie basĂ© sur d’autres indications; d’autre part, partout oĂč Ă©tait dĂ©crite la pratique en ce qui concerne les indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es par des dispositions spĂ©ciales ou par le droit international. L’exigence de limitation de la LPS n’est dĂ©sormais mentionnĂ©e que dans le cadre de la violation du droit en vigueur.

De maniÚre détaillée, les paragraphes ci-aprÚs sont concernés:

Ch. 5.2 Risque manifeste de tromperie

Les indications de provenance trompeuses sont désormais insérées dans cette section.

Ch. 7.1 Remarques générales

Ch. 7.5 Interdiction d’utiliser certaines indications

Ces deux paragraphes prĂ©cisent dĂ©sormais que le refus pour contrariĂ©tĂ© au droit en vigueur n’intervient que si l’enregistrement de la marque est interdit par des dispositions du droit national ou des traitĂ©s ou si l’enregistrement en tant que marque est soumis Ă  une obligation de limitation..

Ch. 8 Indications de provenance et indications géographiques

Ch. 8.1.1 Introduction

Ch. 8.1.2 Distinction entre indications de provenance et indications géographiques (IG)

Les (nouveaux) titres et textes distinguent plus clairement les indications de provenance et les indications géographiques.

Ch. 8.2.1 Indications de provenance directes et indirectes

Ce chapitre a Ă©tĂ© entiĂšrement dĂ©placĂ©, et une partie des explications sur les indications de provenance indirectes – qui perdent beaucoup de leur pertinence pratique – se trouvent dĂ©sormais uniquement dans les notes de bas de page.

Ch. 8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et par la législation spéciale

Les explications (lĂ©gĂšrement adaptĂ©es et en particulier complĂ©tĂ©es par rapport aux ordonnances de branche et Ă  l’Acte de GenĂšve de l’Arrangement de Lisbonne) figurant aux chiffres 8.7.1 et suivants sont nouvelles. Les informations de l’ancien chiffre 8.3 ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es au chiffre 8.7.

Ch. 8.4.1 Désignations ayant une double signification

Les explications ont été raccourcies, car elles ont perdu leur signification pratique.

Ch. 8.4.7 Indications de provenance qui se sont imposées comme marques dans le commerce et/ou qui ont acquis un «secondary meaning»

Le titre a Ă©tĂ© modifiĂ© afin qu’il soit plus prĂ©cis; le texte ne contient aucune modification matĂ©rielle.

Ch. 8.4.8 Autres exceptions dĂ©duites de l’impression d’ensemble

Sous ce titre sont dĂ©sormais rassemblĂ©es les explications relatives aux cas dans lesquels un nom gĂ©ographique ne constitue pas une indication de provenance en raison d’autres Ă©lĂ©ments du signe. Les explications Ă  ce sujet, qui se trouvaient auparavant aux chiffres 8.4.7.1 Ă  8.4.7.6 ont Ă©tĂ© fortement raccourcies, car leur pertinence sur le plan pratique est dĂ©sormais trĂšs faible.

Ch. 8.6 Tromperie sur la provenance géographique

Ch. 8.6.1 Principe

Comme seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront rejetées, une grande partie des explications qui figuraient dans ce chapitre a été supprimée.

Ch. 8.6.3 Correctifs

Ch. 8.6.4 Adjonctions «délocalisantes»

Étant donnĂ© que seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront dĂ©sormais rejetĂ©es, cette section a Ă©tĂ© purement et simplement supprimĂ©e.

Ch. 8.6.5 Pratique en matiĂšre de limitation

Ch. 8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services

Les commentaires sur les indications de provenance ont été supprimés; ceux concernant les indications géographiques ont été adaptés et déplacés au chiffre 8.7 (Violation du droit en vigueur).

Ch. 8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matiÚres premiÚres ou à une étape de fabrication

Ce chiffre a Ă©tĂ© supprimĂ© dans son intĂ©gralitĂ©. L’abandon de la limitation comprend Ă©galement celle relative Ă  une Ă©tape de fabrication et celle relative aux composants d’un produit.

Nouveau ch. 8.6.3 Dénominations contradictoires (entre elles ou par rapport aux produits et/ou services concernés)

Le titre est nouveau. Les explications figuraient déjà, en partie, aux chiffres 8.6.4 et 8.6.6 et ont été complétées en ce qui concerne la contradiction entre le signe et la LPS.

Ch. 8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)

Ch. 8.7.1 Généralités

Les explications précédentes sur les lois/accords internationaux, qui figuraient aux chiffres 8.7.1 à 8.7.6, ont été partiellement déplacées: les principes généraux sur les fondements légaux de droit interne et de droit international figurent au chiffre 8.3 et les explications relatives au domaine public au chiffre 8.5.

Ch. 8.7.2 Limitation des produits ou des services

Le texte de l’ancien chiffre 8.6.5 (Pratique en matiĂšre de limitation) a Ă©tĂ© reportĂ© ici. Les rĂ©fĂ©rences ont Ă©tĂ© adaptĂ©es notamment dans la mesure oĂč les accords bilatĂ©raux «ancienne gĂ©nĂ©ration» ne sont plus pris en compte dans ce contexte et oĂč les noms des pays et rĂ©gions sont ignorĂ©s en ce qui concerne les autres accords.

Ch. 9. Signes et emblĂšmes publics

Dans ce chapitre, des ajustements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s chaque fois que la tromperie sur la provenance gĂ©ographique Ă©tait mentionnĂ©e, car celle-ci n’est plus pertinente dans le contexte de l’examen.

Fussnoten:

1

Le principe stipulant que seuls les signes manifestement trompeurs sont refusĂ©s est appliquĂ© de maniĂšre absolue, peu importe le degrĂ© de probabilitĂ© avec laquelle un signe donnĂ© pourra effectivement ĂȘtre utilisĂ© correctement.

2

Les ordonnances de branche suisses ne sont pas un fondement pour qualifier une dĂ©nomination d’indication gĂ©ographique sur le territoire de l’UE au sens de l’art. 7 1. j) du rĂšglement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union europĂ©enne.

3

La notion de tromperie gĂ©ographique selon la LPAP est interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment Ă  la nouvelle pratique. Les interdictions Ă  l’enregistrement dĂ©coulant de la LPAP (p.ex. relatives aux armoiries de la ConfĂ©dĂ©ration suisse) ne sont toutefois pas touchĂ©es par la nouvelle pratique.

4

Sont réservés les cas dans lesquels ces désignations sont protégées à un titre spécial (cf. ch. III).

5

L’art 27a LPM est rĂ©servĂ©.

6

FF 2009, 7711, 7780 et 7793.

7

Cf. FF 2021, 675 ss; cette disposition est entrĂ©e en vigueur le 1er dĂ©cembre 2021 (cf. â€čhttps://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-84736.htmlâ€ș).

8

Ibidem.

9

A ce jour l’ordonnance rĂ©glant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres et l’ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmĂ©tiques.

10

Voir nbp 7.

11

En application de l’ordonnance rĂ©glant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, l’IPI retient les indications rĂ©gionales suivantes: GenĂšve, Schaffhausen, VallĂ©e de Joux, NeuchĂątel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Fleurier.

12

Entre autres: TF, FBDM 71/84, «Tour de Suisse»; ATF 128 III 454 ss consid. 2.2, «Yukon»; ATF 132 III 770 ss consid. 2.1, «Colorado (fig.)»; TF du 4 dĂ©cembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.2, «Indian motorcycle»; ATF 147 III 326 ss consid. 5, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».

13

Selon l’expĂ©rience dĂ©gagĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (voir ATF 135 III 416 ss consid. 2, «Calvi» [fig.], avec d’autres rĂ©fĂ©rences), une dĂ©signation gĂ©ographique utilisĂ©e pour identifier des produits/services est gĂ©nĂ©ralement comprise comme une indication de provenance. La jurisprudence a dĂ©veloppĂ© de nombreuses exceptions Ă  cette rĂšgle.

14

En 1980, la justification de cette ligne stricte ressort de l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral: «Zu bedenken ist ferner, dass durch bilaterale VertrĂ€ge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Mass versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schĂŒtzen, weil in vielen LĂ€ndern ein wachsendes Interesse an der Wahrheitspflicht der Fabrikanten festzustellen ist [
]. Solche VertrĂ€ge hat die Schweiz seit etwa zehn Jahren denn auch bereits mit mehreren europĂ€ischen Staaten abgeschlossen [
]. Diese anhaltenden Tendenzen dĂŒrfen bei der Beurteilung der TĂ€uschungsgefahr ebenfalls berĂŒcksichtigt werden» (TF, FBDM 85/52, consid. 3b in fine, «Lima Models»).

15

Contrairement Ă  l’IPI, les tribunaux tiennent compte non seulement de la marque en tant que telle, mais aussi de toutes les circonstances de l’usage dans le cas particulier pour dĂ©terminer s’il existe une tromperie quant Ă  la provenance gĂ©ographique; cf. notamment ATF 144 II 386 ss, «LozĂ€rner Bier» et TF du 20 aoĂ»t 2021, 2C_322/2021 «Saas das Bier»; voir Ă©galement ATF 147 III 326 ss consid. 7.2.1 in fine, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».

16

17

Cf. aussi TFdu 20 aoĂ»t 2021, 2C_322/2021, «Saas das Bier». L’IPI a enregistrĂ© une marque contenant l’indication «Saas das Bier» (CH 744978) avec une limitation aux biĂšres de provenance suisse.

18

19