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Compte-rendu de la Conférence de la Ligue Internationale du droit de la Concurrence (LIDC)

Patrick L. Krauskopf/Delphine Rochat

Inhaltsverzeichnis

I.Introduction

II.La situation en Suisse

1. Politique de détection des infractions

2. SĂ©lection de cibles d’intervention

3. Ouverture d’une procĂ©dure d’infraction

4. Mode de rĂ©solution d’une procĂ©dure

III.La situation sur le plan international

1. Politique de détection des infractions

2. SĂ©lection de cibles d’intervention

3. Ouverture d’une procĂ©dure d’infraction

4. Mode de rĂ©solution d’une procĂ©dure

IV.Recommandations

1. Politique de détection des infractions

2. SĂ©lection de cibles d’intervention

3. Ouverture d’une procĂ©dure d’infraction

4. Mode de rĂ©solution d’une procĂ©dure

V.Conclusions

D’un point de vue politique, il est aujourd’hui reconnu que le pouvoir discrĂ©tionnaire d’une autoritĂ© de la concurrence (AC) est justifiĂ© par un certain nombre de raisons:

  • – D’abord, ce pouvoir lui assure une indĂ©pendance par rapport au gouvernement.
  • – Au-delĂ  de cette libertĂ© de pouvoir agir sans devoir tenir compte de pressions politiques ou Ă©tatiques, l’on explique ce pouvoir discrĂ©tionnaire Ă©galement par le manque de ressources financiĂšres de l’AC.
  • – Puis, il apparaĂźt que l’AC soit la mieux placĂ©e afin de reconnaĂźtre Ă  temps les marchĂ©s nĂ©cessitant une intervention afin d’y restaurer une concurrence efficace.

Mais, le pouvoir discrĂ©tionnaire de l’AC est-il illimitĂ©? La Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC) s’est penchĂ©e lors de l’édition 2009 de son congrĂšs Ă  Vienne sur une question qui – malgrĂ© son importante dimension Ă©conomique et politique – n’a jusqu’à ce jour pas Ă©tĂ© abordĂ©e de façon empirique et systĂ©matique: L’AC dispose-telle, et si oui, dans quelle mesure, d’un pouvoir discrĂ©tionnaire dans ses activitĂ©s?

Des rapporteurs de 16 diffĂ©rents pays, dont la Suisse, se sont efforcĂ©s de rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e et de mettre en lumiĂšre quelques spĂ©cificitĂ©s de leur droit national, le rapporteur international tentant pour sa part d’établir des lignes et tendances communes Ă  tous les pays consultĂ©s. L’ensemble de ces rapports peut ĂȘtre consultĂ© sur le site Internet de la LIDC Ă  l’adresse suivante: http://www.ligue.org/publication.php?txtt=21&docc=1.

Dans un premier temps, nous exposerons la situation telle qu’elle se prĂ©sente aujourd’hui en Suisse (II.), puis dans les autres pays ayant participĂ© Ă  l’enquĂȘte (III). Finalement, nous prĂ©senterons les recommandations du rapporteur international ainsi que les rĂ©solutions adoptĂ©es par la LIDC (IV).

Le premier domaine dans lequel les AC jouissent d’un pouvoir discrĂ©tionnaire est celui de la dĂ©tection des infractions.

  • – Les pratiques anticoncurrentielles des entreprises peuvent ĂȘtre dĂ©couvertes de deux maniĂšres: d’une part, l’AC peut se fier aux plaintes, aux dĂ©nonciations de tiers et aux participations au programme de clĂ©mence. C’est l’approche dite «rĂ©active» ou «ex post». D’autre part, l’AC peut Ă©galement surveiller le marchĂ© afin de dĂ©couvrir de son propre chef des comportements anticoncurrentiels (approche dite «pro-active» ou «ex ante»).
  • – Ces deux approches peuvent parfaitement coexister. Toutefois, au vu du succĂšs rencontrĂ© par les programmes de clĂ©mence, les AC risquent de concentrer leurs ressources sur les cas qui leur sont soumis (par le biais des programmes de clĂ©mence ou des dĂ©nonciations) et de nĂ©gliger ainsi leur activitĂ© de dĂ©tection sur le terrain.

En Suisse, la LCart connaĂźt les deux types de dĂ©tection des infractions: la Comco peut ainsi mener des enquĂȘtes prĂ©alables d’office («pro-active») ou Ă  la demande des entreprises concernĂ©es ainsi que sur dĂ©nonciation de tiers («rĂ©active»).

  • – On peut estimer Ă  80% environ la part des investigations rĂ©actives de la Comco qui rĂ©sultent d’indications donnĂ©es par les entreprises concernĂ©es via le programme de clĂ©mence, ou par des tierces parties. (i) Dans les cas d’abus de position dominante, les dĂ©nonciations de tiers reprĂ©sentent plus de 70% des cas. (ii) En matiĂšre d’accords illicites, les participations au programme de clĂ©mence deviennent de plus en plus frĂ©quentes et reprĂ©sentent ainsi plus de la moitiĂ© des investigations.
  • – L’introduction du programme de clĂ©mence dans la LCart lors de sa rĂ©vision en 2004 a entraĂźnĂ© une diminution importante du nombre d’enquĂȘtes pro-actives menĂ©es d’office. Bien qu’il n’existe aucune donnĂ©e fiable mesurant l’impact de l’introduction du programme de clĂ©mence sur les investigations de la Comco, les auteurs estiment que les enquĂȘtes menĂ©es d’office ont diminuĂ© de plus de 60%. Aujourd’hui, moins de 20% des enquĂȘtes sont ouvertes par la Comco de sa propre initiative.
  • – Enfin, la Comco consacre enfin 5% de ses activitĂ©s Ă  des avis de droit rendus Ă  la demande de diverses autoritĂ©s qui ne sont pas actives dans le domaine de la concurrence, par exemple les agences actives en matiĂšre de marchĂ©s publics ou d’autres rĂ©gulateurs dans le secteur des tĂ©lĂ©communications ou des postes par exemple. 5% des cas sont transmis pour avis Ă  la Comco par les tribunaux civils lorsque la licĂ©itĂ© d’une restriction Ă  la concurrence est mise en cause au cours d’une procĂ©dure civile.

Dans la mesure oĂč les ressources financiĂšres, humaines et techniques des AC sont limitĂ©es, celles-ci ne peuvent enquĂȘter sur l’intĂ©gralitĂ© des cas qu’elles dĂ©couvrent ou qui leur sont soumis. Elles risqueraient en effet de ne plus pouvoir intervenir lĂ  oĂč leur prĂ©sence serait vĂ©ritablement opportune.

  • – Les AC jouissent donc d’un pouvoir d’apprĂ©ciation dans l’allocation de leurs ressources et le choix de leurs interventions.
  • – Le fait de sĂ©lectionner les cibles d’interventions soulĂšve toutefois de nombreuses critiques, parce qu’il entraĂźne un affaiblissement du principe d’égalitĂ© devant la loi.

Le droit suisse ne contient pas explicitement de dispositions particuliĂšres relatives aux enquĂȘtes portant sur un secteur particulier de l’économie. Lorsqu’elle ouvre une enquĂȘte, l’AC applique les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la LCart. La Comco annonce toutefois dans son rapport annuel ses prioritĂ©s pour l’annĂ©e Ă  venir. Elle a menĂ© deux enquĂȘtes sectorielles par le passĂ©:

  • – Dans le domaine des assurances incendie, l’enquĂȘte n’a pas permis de mettre en Ă©vidence des indices d’une restriction illicite Ă  la concurrence, bien que les primes des assureurs privĂ©s Ă©taient plus Ă©levĂ©es que celles des assureurs cantonaux au bĂ©nĂ©fice d’un monopole.
  • – Sur le marchĂ© du crĂ©dit Ă  la consommation, la Comco a constatĂ© que le taux d’intĂ©rĂȘt moyen pour le crĂ©dit Ă  la consommation avait baissĂ© les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, que l’entreprise leader avait perdu des parts de marchĂ© et que de nouveaux entrants avaient stimulĂ© la concurrence sur le marchĂ©. L’enquĂȘte n’a donc permis de mettre en Ă©vidence aucun indice d’une restriction Ă  la concurrence.

La Comco a la compĂ©tence d’arrĂȘter l’ordre dans lequel les enquĂȘtes qui ont Ă©tĂ© ouvertes doivent ĂȘtre traitĂ©es. Cette flexibilitĂ© permet Ă  la Comco d’adapter ses prioritĂ©s, par exemple lorsque la situation Ă©conomique se modifie.

Finalement, on notera que la Comco n’intervient en principe pas dans les domaines rĂ©gis par des rĂ©glementations spĂ©cifiques (par exemple l’énergie ou les tĂ©lĂ©communications). Elle laisse en effet cette tĂąche Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente dans le secteur en question.

Lorsque l’enquĂȘte prĂ©alable laisse apparaĂźtre des indices de commission d’une infraction, l’AC ouvre une enquĂȘte, quittant ainsi le relatif anonymat dans lequel elle agissait jusqu’alors. Elle peut ainsi ĂȘtre soumise Ă  diverses rĂšgles tendant notamment Ă  protĂ©ger les droits des parties Ă  la dĂ©fense, telles que des rĂšgles spĂ©cifiques d’adoption, des exigences d’information ou la fixation de dĂ©lais plus ou moins stricts.

Le SecrĂ©tariat de la Comco mĂšne en rĂšgle gĂ©nĂ©rale des enquĂȘtes prĂ©alables afin d’établir la prĂ©sence d’indices suffisants avant d’ouvrir une enquĂȘte (art. 26 LCart). Cette procĂ©dure reste en gĂ©nĂ©ral secrĂšte et n’implique pas le droit de consulter les dossiers (art. 26 al. 3 LCart).

En prĂ©sence d’indices suffisants d’une infraction Ă  la LCart, le SecrĂ©tariat ouvre une enquĂȘte avec le consentement d’un des membres de la PrĂ©sidence de la Comco (art. 27 al. 1 LCart).

  • – Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas d’une dĂ©cision formelle au sens de la PA et il n’y a donc aucune voie de recours. Lorsque la Comco refuse en revanche d’ouvrir une enquĂȘte Ă  la demande d’un tiers, elle rend une dĂ©cision au sens de l’art. 5 al. 1 lit. b PA.
  • – La Comco jouit d’un important pouvoir discrĂ©tionnaire tant en relation avec l’ouverture d’une enquĂȘte prĂ©alable qu’avec l’ouverture d’une enquĂȘte. Le seul critĂšre posĂ© par la jurisprudence est celui de l’intĂ©rĂȘt public: la Comco devrait ouvrir une enquĂȘte lorsqu’il y a un intĂ©rĂȘt public Ă  la protection de la concurrence et renoncer Ă  le faire lorsque seuls des intĂ©rĂȘts privĂ©s sont en jeu. Au-delĂ , l’arbitraire constitue la seule limite au pouvoir discrĂ©tionnaire de la Comco.
  • – L’ouverture d’une enquĂȘte n’a pas Ă  ĂȘtre justifiĂ©e. Toutefois, la Comco est tenue de rendre publique l’ouverture d’une enquĂȘte et d’indiquer le but de celle-ci ainsi que les parties concernĂ©es.

Toutes les procédures ne se terminent pas par une décision constatant une restriction à la concurrence et imposant une amende.

  • – Ainsi, les lĂ©gislations suisse et Ă©trangĂšres peuvent autoriser les AC Ă  clore une procĂ©dure en Ă©change d’un engagement de l’entreprise concernĂ©e ou en passant un accord avec celle-ci.
  • – Les AC peuvent Ă©galement ĂȘtre amenĂ©es Ă  prendre des dĂ©cisions constatant l’inexistence de toute restriction Ă  la concurrence.

Les modes alternatifs de clĂŽture d’une procĂ©dure jouissent depuis quelques annĂ©es d’un intĂ©rĂȘt sans prĂ©cĂ©dent.

  • – Ils permettent notamment de rĂ©duire la durĂ©e de la procĂ©dure et, ainsi, de corriger au plus vite les distorsions de concurrence sur un marchĂ©. GrĂące Ă  leur flexibilitĂ©, ils sont Ă  mĂȘme de s’adapter Ă  des marchĂ©s en continuelle Ă©volution.
  • – Le pouvoir discrĂ©tionnaire des AC Ă  ce stade de la procĂ©dure ne va toutefois pas sans difficultĂ©: risque d’arbitraire, absence de punition pour le comportement anticoncurrentiel, etc.

En Suisse, la loi distingue les enquĂȘtes prĂ©liminaires (art. 26 LCart) des enquĂȘtes «formelles» (art. 27 LCart).

  • – Dans le premier cas, il n’y a pas de dĂ©cision formelle de clĂŽture puisqu’aucune procĂ©dure formelle n’a Ă©tĂ© ouverte. L’enquĂȘte est donc «close» par l’envoi d’un simple courrier.
  • – En revanche, lorsqu’une enquĂȘte formelle a Ă©tĂ© ouverte et qu’elle ne permet pas d’établir l’existence d’une restriction illicite Ă  la concurrence, la Comco est contrainte de clore la procĂ©dure par une dĂ©cision formelle.

Il n’existe aucun critĂšre formel gouvernant la clĂŽture de la procĂ©dure; la Comco jouit Ă  cet Ă©gard d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation.

  • – Selon la jurisprudence toutefois, elle clĂŽturera une enquĂȘte lorsque l’intĂ©rĂȘt public ou les preuves font dĂ©faut. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la Comco s’abstient d’ouvrir une enquĂȘte si seuls des intĂ©rĂȘts individuels sont en jeu.
  • – Les seules limites au pouvoir discrĂ©tionnaire de la Comco sont le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (art. 46a PA).

Par ailleurs, la Comco ne peut pas prendre de dĂ©cision formelle dĂ©clarant la LCart inapplicable, sauf dans le cas des marchĂ©s exclus du champ d’application de la LCart (art. 3 LCart). En pratique, l’inapplicabilitĂ© de la loi apparaĂźt lors de l’enquĂȘte prĂ©alable et une enquĂȘte formelle n’est ainsi pas ouverte.

Finalement, la LCart contient des dispositions sur le rĂšglement amiable des litiges. Ainsi, l’art. 29 LCart dispose que, si le secrĂ©tariat considĂšre qu’une restriction Ă  la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernĂ©es un accord amiable portant sur les modalitĂ©s de la suppression de la restriction (al. 1). L’accord requiert la forme Ă©crite et doit ĂȘtre approuvĂ© par la Comco (al. 2). Cette procĂ©dure est comparable aux «engagements» connus dans d’autres juridictions.

  • – La loi ne pose pas de limites Ă  la procĂ©dure de rĂšglement amiable. En pratique toutefois, le rĂšglement amiable des litiges dĂ©pend de la question de savoir si l’engagement pris par l’entreprise concernĂ©e permettra d’éviter de futures infractions Ă  la LCart. Par ailleurs, la Comco n’entame pas de nĂ©gociations pour un rĂšglement amiable si elle entend prononcer des sanctions.
  • – La dĂ©cision de nĂ©gocier la fin d’une procĂ©dure d’enquĂȘte n’est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pas rendue publique. Les rĂšgles «traditionnelles» sont applicables Ă  la motivation et la publication des dĂ©cisions comprenant un engagement ou un accord. La Comco doit par ailleurs Ă©galement examiner si l’engagement pris ou l’accord conclu sont de nature Ă  supprimer la restriction Ă  la concurrence.
  • – La conclusion d’un accord ou la prise d’un engagement par les entreprises visĂ©es par une enquĂȘte n’empĂȘche toutefois pas la Comco, sur proposition du secrĂ©tariat ou des intĂ©ressĂ©s, de rĂ©voquer ou modifier sa dĂ©cision si l’état de fait ou la situation juridique se sont modifiĂ©s de maniĂšre importante.
  • – Les dĂ©cisions de la Comco comprenant un engagement ou un accord peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral.

La Comco a appliquĂ© cette procĂ©dure de rĂšglement amiable des litiges pour la premiĂšre fois en 2006. On considĂšre qu’une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e reprĂ©sente un gain de temps d’environ 30% par rapport Ă  une procĂ©dure traditionnelle.

  • – Dans le domaine de l’industrie horlogĂšre, l’enquĂȘte menĂ©e par la Comco contre ETA, filiale de Swatch Group et fabricant d’ébauches, a mis en Ă©vidence un abus de position dominante. ETA s’est engagĂ©e dans un accord Ă  continuer Ă  livrer le mĂȘme volume d’ébauches puis pendant deux annĂ©es supplĂ©mentaires une quantitĂ© rĂ©duite, avant de stopper totalement sa production comme elle entendait le faire en premier lieu. Cet engagement a permis l’émergence d’autres producteurs qu’ETA.
  • – Sur le marchĂ© des cartes de crĂ©dit, la Comco a approuvĂ© un engagement valable 4 ans et rĂ©duisant de 0,2% les commissions d’interchange. La pression exercĂ©e sur les prix Ă  la suite de cet accord a augmentĂ© la concurrence dans le domaine des Ă©metteurs de cartes de crĂ©dit et a permis l’introduction de cinq cartes de crĂ©dit «low-cost».
  • – Dans le cadre d’une enquĂȘte contre l’opĂ©rateur de l’aĂ©roport de Zurich (Unique), la Comco a conclu que Unique avait abusĂ© de sa position dominante dans le domaine des parkings de l’aĂ©roport et a donc prononcĂ© une amende. Toutefois, comme Unique s’est montrĂ© coopĂ©ratif durant la fin de la procĂ©dure, qu’il a signĂ© un accord contractuel avec d’autres fournisseurs du service de valet parking et qu’il est parvenu Ă  un accord avec la Comco, celle-ci a dĂ©cidĂ© de ne pas imposer l’amende maximale.

Les AC jouissent d’un large pouvoir discrĂ©tionnaire dans l’organisation de leur politique de dĂ©tection des infractions. Tous les pays connaissent tant l’approche «pro-active» que l’approche «rĂ©active», et aucun ne fixe de rĂšgle dictant la primautĂ© de l’une sur l’autre.

  • – Une grande majoritĂ© des AC se voient consultĂ©es par des tribunaux, des autoritĂ©s de surveillance dans certains secteurs spĂ©cifiques ou mĂȘme des organes exĂ©cutifs tels que le ministĂšre de l’économie, ce qui rĂ©duit encore leur capacitĂ© Ă  s’engager dans la dĂ©tection proactive des infractions, d’autant que certains Etats prĂ©voient l’obligation d’ouvrir une procĂ©dure d’enquĂȘte sur demande (notamment en Belgique et en Hongrie).
  • – Certains pays (SuĂšde et Europe de l’Est notamment) doivent, de par la loi, traiter toutes les plaintes qui leur sont soumises, tout en respectant des dĂ©lais parfois serrĂ©s. Cela entraĂźne une forte diminution du temps Ă  disposition pour une approche «pro-active» des enquĂȘtes.

Il existe peu de juridictions disposant d’une base lĂ©gale pour la fixation des prioritĂ©s. Ailleurs, la question de savoir si et comment les AC fixent leurs prioritĂ©s reste mystĂ©rieuse. La pratique consistant Ă  faire connaĂźtre dans leurs rapports annuels leurs prioritĂ©s pour l’annĂ©e Ă  venir existe quant Ă  elle ailleurs qu’en Suisse.

  • – La plupart des autres Etats n’ont pas de base lĂ©gale autorisant les AC Ă  fixer des prioritĂ©s et listant les critĂšres devant ĂȘtre observĂ©s Ă  cette fin. Toutefois, presque tous reconnaissent aux AC un large pouvoir discrĂ©tionnaire pour dĂ©cider de procĂ©der en prioritĂ© Ă  l’encontre d’un secteur, pour autant que cette dĂ©cision soit motivĂ©e et non arbitraire.
  • – Seules certaines AC suivent des procĂ©dures spĂ©cifiques Ă  cette fin. (i) En Grande-Bretagne, il existe ainsi des «Principes de hiĂ©rarchisation des prioritĂ©s», lesquels dĂ©finissent les tĂąches prioritaires, le critĂšre principal Ă©tant l’analyse des coĂ»ts par rapport au bĂ©nĂ©fice potentiel. (ii) L’AC belge quant Ă  elle attribue un degrĂ© de prioritĂ© Ă  chacune des affaires qu’elle traite en fonction de certains critĂšres prĂ©cis. (iii) Au Japon, les degrĂ©s de prioritĂ©s attribuĂ©s Ă  chacune des affaires sont constamment réévaluĂ©s, notamment en fonction du comportement de l’entreprise en cause durant l’enquĂȘte.

La plupart des juridictions distinguent les enquĂȘtes prĂ©liminaires des enquĂȘtes formelles. Par consĂ©quent, les instruments Ă  disposition des AC diffĂšrent en fonction du stade de l’enquĂȘte, les instruments plus intrusifs Ă©tant rĂ©servĂ©s Ă  la seconde partie de l’enquĂȘte. Plusieurs Etats en rĂ©fĂšrent Ă  un organe judiciaire ou «exĂ©cutif» avec une proposition de sanction.

  • – La dĂ©cision d’ouvrir une enquĂȘte est gĂ©nĂ©ralement prise par les individus figurant au sommet de la hiĂ©rarchie de l’AC. On rencontre Ă©galement la situation oĂč les unitĂ©s opĂ©rationnelles sont compĂ©tentes pour prendre une telle dĂ©cision, parfois sous rĂ©serve de l’approbation prĂ©alable de la hiĂ©rarchie.
  • – Dans la plupart des pays ayant participĂ© Ă  l’enquĂȘte, une dĂ©cision formelle est adressĂ©e Ă  l’entreprise visĂ©e. En revanche, seuls quelques pays obligent l’AC Ă  notifier cette information aux dĂ©nonciateurs tiers et aux autres parties intĂ©ressĂ©es. A cet Ă©gard, le Japon a une politique de renseignement Ă©tendue puisque son AC informe les parties, les dĂ©nonciateurs, les experts et les tĂ©moins Ă©ventuels.
  • – Alors que la publication de la dĂ©cision d’ouvrir une enquĂȘte est obligatoire en Suisse, elle est optionnelle dans la plupart des autres pays.
  • – S’agissant du contrĂŽle juridictionnel de la dĂ©cision de l’AC, les diffĂ©rents Etats connaissent des solutions diverses. Un certain nombre d’Etats ont exclu la possibilitĂ© d’attaquer les dĂ©cisions de l’AC relatives Ă  l’ouverture d’une enquĂȘte. Dans d’autres pays en revanche, cette mĂȘme dĂ©cision est soumise au contrĂŽle judiciaire. L’Italie est semble-t-il le pays qui, Ă  cet Ă©gard, va le plus loin puisqu’il prĂ©voit que les dĂ©cisions d’ouvrir une enquĂȘte peuvent ĂȘtre revues par l’autoritĂ© de recours sous l’angle technique et Ă©conomique.
  • – Des dĂ©lais ne sont que rarement impartis Ă  l’AC pour qu’elle rende sa dĂ©cision. Ils sont parfois si longs qu’ils perdent leur but et leur intĂ©rĂȘt. Si la majoritĂ© des pays prĂ©voient la possibilitĂ© d’agir pour dĂ©ni de justice ou en dommages-intĂ©rĂȘts, ces solutions n’ont presque aucun intĂ©rĂȘt pratique. Seuls trois Etats fixent des dĂ©lais – extensibles – variant de cinq Ă  six mois.

La quasi-totalitĂ© des AC des pays jouissent de la possibilitĂ© de mettre un terme Ă  une procĂ©dure par le biais d’un engagement. Toutefois, dans un certain nombre d’entre eux, cette possibilitĂ© n’a Ă©tĂ© que rĂ©cemment introduite et la jurisprudence est donc peu nombreuse.

  • – Les similitudes entre les pays s’arrĂȘtent lĂ  puisqu’il existe un grand nombre de rĂ©gimes diffĂ©rents. (i) Certaines juridictions ont adoptĂ© une approche libĂ©rale oĂč tous les cas peuvent potentiellement faire l’objet d’un accord. (ii) D’autres Etats excluent en revanche certains cas de la procĂ©dure amiable, soit parce qu’ils pourraient donner lieu Ă  une amende, soit parce qu’ils impliquent une restriction de concurrence d’une certaine durĂ©e dans le temps.
  • – Peu d’AC sont en revanche autorisĂ©es Ă  rendre des dĂ©cisions positives, Ă  savoir des dĂ©cisions constatant l’inexistence d’une restriction ou l’inapplicabilitĂ© de la loi. A cet Ă©gard, les AC jouissent donc d’un pouvoir discrĂ©tionnaire limitĂ©.

Le large pouvoir discrĂ©tionnaire dont jouissent les AC en relation avec la dĂ©tection des infractions devrait ĂȘtre rĂ©duit.

  • – Il ressort de la prĂ©sente enquĂȘte que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale (et y compris en Suisse), les AC ont tendance Ă  se focaliser sur le traitement des dĂ©nonciations et des plaintes ainsi que sur les annonces relatives aux programmes de clĂ©mence, au dĂ©triment de la recherche active d’infractions.
  • – Cette situation menace l’efficacitĂ© des diffĂ©rentes lois nationales sur les cartels. (i) En effet, en nĂ©gligeant la recherche proactive d’infractions, les AC donnent un signal nĂ©gatif aux entreprises qui contreviennent Ă  la concurrence, lesquelles savent que les risques d’ĂȘtre dĂ©couvertes et poursuivies sont faibles. (ii) De mĂȘme, les entreprises participant Ă  une entente cartellaire ne sont pas incitĂ©es Ă  participer au programme de clĂ©mence.

Les rĂ©formes ci-dessous devraient ĂȘtre plus importantes dans les pays qui donnent la prioritĂ© aux enquĂȘtes fondĂ©es sur les plaintes.

  • – Les AC devraient mĂ©nager une partie de leurs ressources Ă  la recherche pro-active d’infractions.
  • – Des clauses spĂ©cifiques relatives aux enquĂȘtes sectorielles devraient ĂȘtre adoptĂ©es.
  • – Une augmentation du budget des AC s’impose. A cet Ă©gard, le rapporteur international relĂšve que les AC courent le risque de perdre leur indĂ©pendance et de se trouver confrontĂ©es Ă  des influences politiques indĂ©sirables. Quoi qu’il en soit, cette solution paraĂźt pour l’instant compromise au vu des difficultĂ©s financiĂšres auxquelles sont confrontĂ©s la majoritĂ© des gouvernements.
  • – Par contre, la solution adoptĂ©e par la Commission europĂ©enne, laquelle a durci les conditions d’admissibilitĂ© des plaintes, ce qui a conduit Ă  une diminution des dĂ©cisions prises de ce chef, n’est pas une mesure appropriĂ©e.

Les AC sont appelées adopter une politique de détection pro-active, les AC devant si nécessaire se voir attribuer des ressources supplémentaires à cet effet.

Les AC sont confrontĂ©es Ă  des contraintes financiĂšres qui les obligent Ă  sĂ©lectionner leurs cibles d’intervention.

Le traitement de chaque cas et de chaque plainte n’est pas nĂ©cessairement souhaitable. Ainsi, en matiĂšre pĂ©nale, on renonce parfois Ă  poursuivre les dĂ©linquants dits «primaires», c’est-Ă -dire qui ne possĂšdent pas de casier judiciaire, qui ont agi pour une raison jugĂ©e lĂ©gitime ou qui ont commis des actes qui ne sont que peu dommageables.

  • – Les AC doivent bĂ©nĂ©ficier d’un certain pouvoir discrĂ©tionnaire lorsqu’il s’agit de sĂ©lectionner des cibles et de fixer des prioritĂ©s. Les AC seraient incapables de traiter de maniĂšre efficace l’intĂ©gralitĂ© des plaintes, des marchĂ©s et des pratiques anticoncurrentielles existantes.
  • – Le pouvoir discrĂ©tionnaire des AC devrait ĂȘtre inscrit dans la loi puisqu’il entraĂźne notamment un affaiblissement des principes d’égalitĂ© devant la loi ou de non-discrimination. Il recommande donc l’adoption d’une base lĂ©gale neutre, objective et prĂ©cise afin d’éliminer tout risque de discrimination arbitraire. L’AC devrait ensuite informer les parties intĂ©ressĂ©es du degrĂ© de prioritĂ© attribuĂ© Ă  leur cas et leur donner la possibilitĂ© de se dĂ©terminer Ă  ce sujet.
  • – Enfin, les AC devraient pĂ©riodiquement clarifier publiquement leurs prioritĂ©s.

Les AC devraient avoir la possibilitĂ© de dĂ©finir effectivement leurs prioritĂ©s de mise en Ɠuvre des rĂšgles de concurrence sur la base de critĂšres clairs, publics et prĂ©cis.

Les questions soulevĂ©es lors de l’ouverture d’une procĂ©dure sont nombreuses:

  • – Par rapport aux personnes compĂ©tentes pour dĂ©cider d’ouvrir une procĂ©dure d’infraction, la situation est la suivante: (i) La dĂ©cision peut ĂȘtre prise par une seule personne ou un petit groupe de personnes. Ceci entraĂźne davantage de risques que la dĂ©cision soit prise sur le seul critĂšre d’opportunitĂ©. Il est Ă©galement plus facile pour la sociĂ©tĂ© visĂ©e et/ou le plaignant d’influencer la personne en charge de la dĂ©cision. (ii) L’implication d’un plus grand nombre de personnes dans la procĂ©dure ne prĂ©sente toutefois pas que des avantages: cela pourrait mener Ă  une politisation de la dĂ©cision, cela augmente les possibilitĂ©s d’influence par des tiers et cela implique l’utilisation d’un plus grand nombre de ressources.
  • – L’information du plaignant de l’ouverture d’une procĂ©dure et de son avancement permet de le rendre attentif aux Ă©ventuels droits qui lui sont confĂ©rĂ©s par la lĂ©gislation nationale (accĂšs au dossier, participation aux auditions, etc.). Les AC peuvent Ă©galement tirer avantage de la connaissance du marchĂ© que possĂšdent les plaignants.
  • – Un recours contre la dĂ©cision d’ouvrir une procĂ©dure peut avoir pour consĂ©quence de submerger les cours d’appel avec des recours intermĂ©diaires et ainsi de freiner l’activitĂ© dĂ©cisionnelle des AC. Par ailleurs et dans la mesure oĂč la dĂ©cision finale de l’AC, quelle qu’elle soit, est gĂ©nĂ©ralement soumise au contrĂŽle judiciaire, les Ă©ventuelles irrĂ©gularitĂ©s sont corrigĂ©es et sanctionnĂ©es Ă  ce stade.
  • – S’agissant du respect de dĂ©lais, les entreprises subissant une enquĂȘte sont souvent confrontĂ©es Ă  des dommages financiers et opĂ©rationnels. Ainsi, elles ont donc intĂ©rĂȘt Ă  ce que ladite enquĂȘte soit rapidement terminĂ©e. Les AC peuvent ĂȘtre tentĂ©es de ralentir volontairement la procĂ©dure afin d’amener les entreprises visĂ©es Ă  proposer une tentative de rĂšglement Ă  l’amiable.
  • – Une rapiditĂ© accrue des procĂ©dures prĂ©sente des avantages, mais Ă©galement une sĂ©rie d’inconvĂ©nients, au nombre desquels la pĂ©joration du travail des AC par manque de temps et le dĂ©faut de prise en compte des particularitĂ©s de chaque cas, de leur degrĂ© de sophistication, du nombre de parties impliquĂ©es, de la quantitĂ© de piĂšces fournies etc.

Une approche diffĂ©renciĂ©e s’impose par rapport Ă  l’ouverture d’une procĂ©dure:

  • – La publicitĂ© de la dĂ©cision d’ouvrir une enquĂȘte doit tenir compte de la prĂ©somption d’innocence dont bĂ©nĂ©ficie la sociĂ©tĂ© sous enquĂȘte, l’image de celle-ci pouvant souffrir de la publicitĂ© nĂ©gative apportĂ©e par une enquĂȘte.
  • – Au vu des enjeux financiers, Ă©conomiques et lĂ©gaux qu’elle entraĂźne pour la sociĂ©tĂ© concernĂ©e, la dĂ©cision d’ouvrir une procĂ©dure d’enquĂȘte doit ĂȘtre motivĂ©e afin que les parties puissent savoir ce qui leur est reprochĂ© et afin qu’un contrĂŽle judiciaire ultĂ©rieur puisse avoir lieu.
  • – InspirĂ©e de la lĂ©gislation italienne, il serait souhaitable que les AC elles-mĂȘmes fixent au dĂ©but de chaque procĂ©dure un dĂ©lai pour agir, tenant compte notamment de la complexitĂ© de l’affaire et des ressources Ă  disposition.

  • – Il serait judicieux d’informer les tierces parties intĂ©ressĂ©es respectivement les plaignants de l’ouverture d’une procĂ©dure ou au contraire de la dĂ©cision de ne pas donner suite Ă  leur plainte.
  • – Il faudrait aussi envisager de fixer des dĂ©lais raisonnables pour l’examen de chaque cas, lesquels devraient ĂȘtre Ă©tablis au cas par cas et seraient susceptibles d’ĂȘtre Ă©tendus par dĂ©cision motivĂ©e.

Les engagements ne sont pas de nature Ă  punir, ni Ă  corriger les effets d’une restriction illicite Ă  la concurrence, ce qui risque de freiner les futures dĂ©nonciations, de frustrer les victimes de tels agissements et de compliquer la tĂąche des tribunaux chargĂ©s d’allouer d’éventuels dommages-intĂ©rĂȘts.

Le mode de rĂ©solution d’une procĂ©dure dĂ©pend en large mesure de la gravitĂ© de l’infraction:

  • – Certains comportements entraĂźnant une restriction de concurrence particuliĂšrement grave doivent ĂȘtre exclus du champ d’application des rĂšglements Ă  l’amiable. Partant, le pouvoir discrĂ©tionnaire relatif aux procĂ©dures de nĂ©gociation devrait ĂȘtre rĂ©duit.
  • – S’agissant de l’exĂ©cution positive, les AC devraient clore chaque cas par une dĂ©cision formelle, reconnaissant le cas Ă©chĂ©ant la conformitĂ© avec la loi ou l’inapplicabilitĂ© de celle-ci. De telles dĂ©cisions pourraient amĂ©liorer la conformitĂ© des entreprises avec la loi, dans la mĂȘme mesure que des lignes directrices ou des communications, mais avec l’avantage d’évoluer avec le marchĂ©, et de proposer une approche moins thĂ©orique et gĂ©nĂ©raliste.
  • – A cet Ă©gard, la marge discrĂ©tionnaire devrait permettre aux AC d’adopter, d’une part, des dĂ©cisions positives et, d’autre part, d’émettre des directives largement publiĂ©es et personnalisĂ©es sur certains secteurs ou pratiques, Ă  la demande des acteurs ou de leur propre initiative.
  • – Il sied d’éviter de nĂ©gocier des engagements dans les cas impliquant des restrictions flagrantes de concurrence.
  • – Les lĂ©gislations nationales devraient permettre aux AC d’adopter des dĂ©cisions publiĂ©es et motivĂ©es de constatation d’absence d’infraction et de fournir des orientations individuelles aux entreprises.

Les Ă©changes de vue ainsi que les rapports prĂ©sentĂ©s permettent d’en dĂ©duire certaines gĂ©nĂ©ralitĂ©s:

  • – De nombreux points de convergence existent entre les diffĂ©rents pays. NĂ©anmoins, il n’en demeure pas moins que de multiples diffĂ©rences subsistent.
  • – Tous les pays reconnaissent l’importance d’attribuer aux AC un certain degrĂ© discrĂ©tionnaire dans l’exercice de leurs pouvoirs d’investigation, avant tout en raison de leurs connaissances spĂ©cialisĂ©es dans le domaine de la concurrence. Toutefois, la mise en Ɠuvre de ce pouvoir discrĂ©tionnaire suppose Ă©galement un certain nombre de contrĂŽles et de garde-fous, soit par le biais de la loi, qui peut imposer des obligations ou des critĂšres de dĂ©cisions, soit par le biais d’un examen judiciaire du bien-fondĂ© des dĂ©cisions de l’AC.