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Forum – Zur Diskussion / A discuter

SĂ©minaire organisĂ© par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie et LES-CH

Daniel Cuérel

Inhaltsverzeichnis

I.Les crĂ©ations d’employĂ©s

II.DĂ©bauchage et autres actes de concurrence dĂ©loyale au prĂ©judice de l’employeur

III.La protection des données dans les relations de travail

Le jeudi 6 novembre 2008 s’est tenu Ă  Lausanne un sĂ©minaire issu de la collaboration entre la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie et le LES Suisse. Celui-ci avait pour thĂšme «La propriĂ©tĂ© intellectuelle et la concurrence dĂ©loyale dans les rapports de travail» et rassemblait, en tant que confĂ©renciers, Ivan Cherpillod, docteur en droit, professeur Ă  l’UniversitĂ© de Lausanne et avocat en cette mĂȘme ville, Ralph Schlosser, docteur en droit, avocat Ă©galement Ă  Lausanne, ainsi que Jean-Philippe Dunand, docteur en droit, professeur Ă  l’UniversitĂ© de NeuchĂątel, co-directeur du Centre d’étude des relations de travail (CERT) et avocat Ă  GenĂšve.

Ivan Cherpillod a rappelĂ© que l’art. 321b al. 2 CO ne traitait que de la question de la propriĂ©tĂ© matĂ©rielle des rĂ©sultats produits par l’activitĂ© du travailleur et non de celle des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il a passĂ© en revue les dispositions lĂ©gales pouvant entrer en compte s’agissant du sort des crĂ©ations de travailleurs, dĂ©montrant ainsi l’absence d’homogĂ©nĂ©itĂ© de la rĂšglementation dans ce domaine. A cet Ă©gard, il a rappelĂ© que l’art. 332 CO, qui rĂšgle le sort des inventions – brevetables ou non – ainsi que des designs, constitue un axe essentiel de la matiĂšre. Il a pour le surplus Ă©voquĂ© les art. 9 al. 1 LPOV, 17 LDA ainsi que l’art. 3 al. 1 de la LTo, de mĂȘme que certaines rĂšgles de droit fĂ©dĂ©ral ou cantonal spĂ©cifiques au secteur public.

Ivan Cherpillod a ensuite prĂ©sentĂ© de maniĂšre approfondie la systĂ©matique de l’art. 332 CO. Il a rappelĂ© que la loi distinguait trois types d’inventions, savoir les inventions de service, les inventions rĂ©servĂ©es ainsi que les inventions libres. Les premiĂšres, dites «de service» (art. 332 al. 1 CO), sont celles rĂ©alisĂ©es par le travailleur «dans l’exercice de son activitĂ© au service de l’employeur» (dans le domaine des connaissances acquises par l’employĂ© dans son activitĂ© au sein de l’entreprise, selon la jurisprudence) et «conformĂ©ment Ă  ses obligations contractuelles» (soit les obligations, expresses ou tacites qu’a l’employĂ© de dĂ©velopper les produits ou procĂ©dĂ©s techniques de l’entreprise). Par principe, les inventions de service appartiennent Ă  l’employeur, ce sans qu’aucune cession de droits ne soit nĂ©cessaire. Il n’est dĂ» aucune rĂ©munĂ©ration particuliĂšre Ă  l’employĂ©, le salaire constituant la contrepartie de l’activitĂ© crĂ©atrice de ce dernier. Sur ce dernier point, le confĂ©rencier a mentionnĂ© l’avis d’une partie de la doctrine qui rĂ©serve l’hypothĂšse exceptionnelle d’une lacune du contrat lorsque l’on se trouve en prĂ©sence soit d’une invention d’une valeur Ă©conomique telle qu’elle sortirait des prĂ©visions des parties au moment de la fixation du salaire, soit d’une invention rĂ©sultant d’efforts excĂ©dant complĂštement le cadre de ce qui peut ĂȘtre raisonnablement attendu de l’employĂ©. La seconde catĂ©gorie d’inventions, soit celle des inventions dites «rĂ©servĂ©es» (art. 332 al. 2 Ă  4 CO), comprend les inventions faites par un employĂ© «dans l’exercice de son activitĂ© au service de l’employeur» mais cette fois-ci sans que cet employĂ© ne soit liĂ© par une quelconque obligation contractuelle de dĂ©ployer une activitĂ© inventive. Ces inventions demeurent sur le principe la propriĂ©tĂ© de l’employĂ© Ă  moins d’un accord Ă©crit contraire par lequel l’employeur se rĂ©serve la facultĂ© de les acquĂ©rir (al. 2). Si l’employeur acquiert effectivement la propriĂ©tĂ© de l’invention, il est en contrepartie et impĂ©rativement redevable d’une «rĂ©tribution spĂ©ciale Ă©quitable» (al. 4), soit indĂ©pendante du salaire et qui tienne compte de l’ensemble des circonstances. Le Prof. Cherpillod a relevĂ© que ce concept juridiquement indĂ©terminĂ© n’a Ă  ce jour fait l’objet d’aucune jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Enfin, le troisiĂšme type d’inventions, soit celui des «inventions libres», englobe toutes les inventions qui ne tombent pas dans l’une ou l’autre des catĂ©gories prĂ©citĂ©es. Ces inventions appartiennent Ă  l’employĂ© et leur propriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  l’employeur que moyennant un acte de cession. A ce propos, Ivan Cherpillod a soulevĂ© la question de savoir si l’on pouvait dĂ©duire du devoir de fidĂ©litĂ© de l’employĂ© une obligation pour ce dernier de proposer en prioritĂ© Ă  son employeur la cession des droits. L’intervenant a rĂ©pondu Ă  cette question par l’affirmative, prĂ©cisant toutefois que cette prioritĂ© n’impliquait pas encore d’obligation de conclure effectivement un accord de cession.

En dernier lieu, Ivan Cherpillod a examinĂ© le sort des autres Ɠuvres créées par des travailleurs, soit en particulier celles qui ne tombent sous le coup ni de l’art. 332 CO, ni de l’art. 17 LDA. Il a rappelĂ© que la question de la titularitĂ© des droits sur de telles Ɠuvres Ă©tait rĂ©glĂ©e, Ă  dĂ©faut de disposition lĂ©gale, par la thĂ©orie jurisprudentielle dite «de la finalité» («ZweckĂŒbertragungstheorie»), en vertu de laquelle une cession des droits Ă  l’employeur n’intervient que si et dans la mesure oĂč le but du contrat l’exige.

Tout au long de sa prĂ©sentation, le confĂ©rencier a proposĂ© Ă  son auditoire bon nombre d’exemples de clauses contractuelles dont l’introduction dans le contrat individuel de travail, rendue possible du fait de la nature dispositive de la plupart des rĂšgles topiques, apparaĂźt plus que souhaitable dans un domaine oĂč la lĂ©gislation s’avĂšre pour le moins laconique.

Ralph Schlosser a tout d’abord relevĂ© qu’il convenait, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de distinguer le comportement de l’employĂ© avant la fin des relations de travail de celui qui intervient une fois que les relations contractuelles ont pris fin. Les consĂ©quences de tels comportements sur le plan juridique varient en effet suivant le moment envisagĂ©. Cela Ă©tant prĂ©cisĂ©, Ralph Schlosser a dĂ©butĂ© l’analyse des diffĂ©rentes conduites Ă  problĂšme en abordant en premier lieu la question de l’activitĂ© concurrente. Il a rappelĂ© que, par principe, toute activitĂ© concurrente exercĂ©e pendant la durĂ©e du travail sans l’accord de l’employeur contrevenait au devoir de fidĂ©litĂ© qu’impose l’art. 321a CO et qu’un tel comportement constituait en rĂšgle gĂ©nĂ©rale un juste motif de rĂ©siliation immĂ©diate. A contrario, une activitĂ© concurrente doit en principe ĂȘtre admise une fois les rapports de travail terminĂ©s, le devoir de fidĂ©litĂ© s’éteignant Ă  ce moment-lĂ . Seule subsiste alors l’obligation de confidentialitĂ© (art. 321a al. 4). Me Schlosser a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© pour l’employeur qui souhaite se prĂ©munir contre une activitĂ© concurrente post-contractuelle d’introduire une clause spĂ©cifique dans le contrat individuel de travail. Le confĂ©rencier a ensuite traitĂ© de la question de la prĂ©paration d’une activitĂ© concurrente ultĂ©rieure avant la fin des relations de travail. Sur ce point, il a indiquĂ© que le Tribunal fĂ©dĂ©ral admettait un tel comportement Ă  moins que les prĂ©paratifs de l’activitĂ© future ne contreviennent Ă  la bonne foi. Me Schlosser a prĂ©cisĂ© qu’avaient en particulier Ă©tĂ© jugĂ©s inadmissibles les cas dans lesquels le travailleur dĂ©butait son activitĂ© alors qu’il Ă©tait encore au service de l’employeur, nĂ©gligeait son travail, dĂ©bauchait des clients ou employĂ©s de son employeur ou encore violait par son comportement une obligation contractuelle.

Puis, l’intervenant a abordĂ© la problĂ©matique du dĂ©bauchage, distinguant une fois encore selon que le comportement incriminĂ© intervient en amont ou en aval de la fin des rapports de travail. Me Schlosser a expliquĂ© que le principe Ă©tait Ă  la proscription du dĂ©bauchage tant que l’employĂ© Ă©tait au service de l’employeur, ceci mĂȘme si le congĂ© avait Ă©tĂ© signifiĂ©. L’employĂ© a en revanche, sous certaines conditions, le droit d’informer la clientĂšle du fait que son engagement prend fin ainsi que de l’endroit oĂč il travaillera Ă  l’avenir. Quant Ă  la question de l’activitĂ© de dĂ©bauchage intervenant ensuite de la fin des rapports de travail, le confĂ©rencier l’a examinĂ©e sous deux Ă©clairages, savoir d’abord celui de l’obligation de confidentialitĂ©, puis celui de la concurrence dĂ©loyale. Ralph Schlosser a ainsi rappelĂ© qu’aprĂšs la fin des relations de travail, l’employĂ© demeurait tenu de respecter une obligation de confidentialitĂ©, et ceci tant que l’exigeait la sauvegarde des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l’employeur (art. 321a al. 4 CO). Me Schlosser a Ă  cet Ă©gard citĂ© la doctrine dominante selon laquelle cette obligation entraine uniquement une interdiction de divulgation des secrets mais non pas une interdiction d’exploitation de ceux-ci. Il faut ainsi en dĂ©duire que le devoir de confidentialitĂ© ne s’oppose pas au dĂ©bauchage post-contractuel, lequel peut par exemple intervenir par l’utilisation de la liste de clients de l’ancien employeur.

Ralph Schlosser a abordĂ© ensuite de maniĂšre approfondie la question du dĂ©bauchage post-contractuel sous l’angle de la concurrence dĂ©loyale. AprĂšs avoir posĂ© le principe de la licĂ©itĂ© d’un tel comportement, il a dĂ©taillĂ© les circonstances particuliĂšres qui pouvaient le rendre dĂ©loyal, Ă  savoir:

  • – la distorsion de la volontĂ© du client ou du collaborateur dĂ©bauchĂ© (tromperie, dĂ©clarations fallacieuses, contrainte, mĂ©thodes de vente agressives, remise d’une lettre de dĂ©mission, promesse d’un «prix d’entrĂ©e» exorbitant);
  • – l’entrave dĂ©loyale du concurrent (volontĂ© de nuire, dĂ©nigrement, publicitĂ© comparative, perturbation de la paix du travail);
  • – l’exploitation de secrets du concurrent (exploitation indue du «rĂ©sultat du travail qui lui a Ă©tĂ© confié» ou du «rĂ©sultat du travail d’un tiers», exploitation ou divulgation de secrets obtenus de maniĂšre indue);
  • – le dĂ©bauchage systĂ©matique.

Puis, Me Schlosser a Ă©voquĂ© les diffĂ©rents critĂšres permettant d’apprĂ©cier le caractĂšre licite d’un comportement au regard de la concurrence dĂ©loyale (position de l’employĂ© dĂ©baucheur dans l’entreprise, circonstances du dĂ©part du ou des employĂ©s, moment du dĂ©bauchage, potentiel dommageable, exploitation de la relation contractuelle, degrĂ© d’intensitĂ© du dĂ©marchage). Il a insistĂ© sur les difficultĂ©s pratiques qui pouvaient parfois se prĂ©senter, notamment quant Ă  la preuve d’un comportement dĂ©loyal, et rappelĂ© l’importance cruciale, en matiĂšre de protection de secrets d’affaires, d’exprimer clairement le caractĂšre confidentiel des documents Ă  protĂ©ger. Me Schlosser a Ă©galement prĂ©sentĂ© diverses clauses pouvant ĂȘtre introduites dans le contrat individuel de travail: prohibition de concurrence, prohibition du dĂ©bauchage, obligation d’information quant Ă  d’éventuels conflits d’intĂ©rĂȘts, clause rĂ©glant la question de la communication Ă  la clientĂšle concernant le dĂ©part de l’employĂ©.

En conclusion de son propos, Ralph Schlosser a insistĂ© sur le fait qu’il convenait, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de rechercher un juste Ă©quilibre entre l’intĂ©rĂȘt de l’employeur Ă  la sauvegarde de ses acquis et celui du travailleur Ă  pouvoir librement changer de place de travail, objectif qui pouvait parfois s’avĂ©rer ardu Ă  atteindre, mais dont on pouvait faciliter la rĂ©alisation par l’introduction de certaines clauses dans le contrat de travail.

Jean-Philippe Dunand a rappelĂ© les diffĂ©rentes sources de droit fĂ©dĂ©ral rĂ©gissant le domaine en question, savoir la LPD, son ordonnance de mĂȘme que l’art. 328b CO, cette derniĂšre disposition constituant une lex specialis en la matiĂšre. Puis, le Prof. Dunand a prĂ©sentĂ© la systĂ©matique des art. 3 Ă  5 LPD. Il est en particulier revenu sur des questions de terminologie, rappelant que la loi opĂ©rait une classification des donnĂ©es personnelles en distinguant les donnĂ©es dites «sensibles» (soit celles qui portent sur les opinions, les activitĂ©s religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santĂ©, la sphĂšre intime ou l’appartenance Ă  une race, des mesures d’aide sociale, des poursuites ou sanctions pĂ©nales et administratives – art. 3 lit. c LPD) des autres donnĂ©es.

L’intervenant a ensuite passĂ© en revue les principes gĂ©nĂ©raux rĂ©gissant le domaine de la protection des donnĂ©es (art. 4 et 5 LPD). Il est notamment revenu sur les principes de licĂ©itĂ© (qui s’applique de maniĂšre particuliĂšrement critique au moment de l’obtention des donnĂ©es), de la bonne foi (qui veut en particulier que la personne soit informĂ©e de la collecte de donnĂ©es), de proportionnalitĂ© (qui limite les atteintes Ă  ce qui est nĂ©cessaire), de finalitĂ© (les donnĂ©es doivent en particulier ĂȘtre traitĂ©es conformĂ©ment au but annoncĂ©), de qualitĂ© (les informations traitĂ©es doivent ĂȘtre exactes, d’actualitĂ©; celles qui ne le sont plus doivent ĂȘtre rectifiĂ©es ou supprimĂ©es) et enfin de sĂ©curitĂ© (qui veut que des mesures soient prises afin d’éviter toute prise de connaissance de donnĂ©es par des personnes non autorisĂ©es).

Jean-Philippe Dunand s’est ensuite penchĂ© de maniĂšre plus dĂ©taillĂ©e sur la protection des donnĂ©es dans le domaine spĂ©cifique des rapports de travail. Il a rappelĂ© que la matiĂšre Ă©tait avant tout rĂ©glĂ©e par l’art. 328b CO. Cette disposition stipule que «l’employeur ne peut traiter des donnĂ©es concernant le travailleur que dans la mesure oĂč ces donnĂ©es portent sur les aptitudes du travailleur Ă  remplir son emploi ou sont nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution du contrat de travail». Pour illustrer cette liste exhaustive, le Prof. Dunand a citĂ©, Ă  titre d’exemples de donnĂ©es concernant les aptitudes du travailleur Ă  remplir son emploi, celles attestant l’expĂ©rience professionnelle, telles l’obtention d’éventuels diplĂŽmes ou encore celles ressortant d’un curriculum vitae qui dĂ©taillerait notamment le parcours professionnel. Et le confĂ©rencier de relever que les choses pouvaient devenir particuliĂšrement dĂ©licates s’agissant de donnĂ©es se rattachant aux aptitudes de l’employĂ© Ă  accomplir son travail, mais portant sur des Ă©lĂ©ments de nature plus subjective (par exemple, de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale, sur la vision du monde qu’a le travailleur). Quant aux donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution du contrat de travail, il a citĂ© entre autres exemples le numĂ©ro AVS, l’état civil, d’éventuelles allergies Ă  certains produits, etc.

Jean-Philippe Dunand a ensuite rappelĂ© que si l’art. 328b CO apportait d’importantes prĂ©cisions quant au type de donnĂ©es susceptibles d’ĂȘtre collectĂ©es par l’employeur, il Ă©tait fait renvoi Ă  la LPD s’agissant des autres principes gĂ©nĂ©raux concernant le traitement des donnĂ©es.

Pour clore le volet thĂ©orique de son exposĂ©, le Prof. Dunand a encore Ă©voquĂ© les art. 15 LPD et 28 ss CC, qui permettent d’assurer la mise en Ɠuvre des principes thĂ©oriques susmentionnĂ©s.

Le confĂ©rencier a poursuivi sa prĂ©sentation en illustrant de maniĂšre tout Ă  fait pratique la problĂ©matique de la protection des donnĂ©es durant les diffĂ©rentes phases des relations de travail, soit lors des pourparlers prĂ©contractuels (entretien d’embauche), durant les rapports de travail et aprĂšs la fin des relations contractuelles, offrant ainsi quelques pistes quant aux trĂšs nombreux problĂšmes auxquels le praticien peut ĂȘtre confrontĂ© au quotidien.

Cette derniĂšre intervention a Ă©tĂ© suivie d’une sĂ©ance de questions qui a mis en lumiĂšre les nombreuses difficultĂ©s pratiques qui peuvent se poser au sein des relations de travail, que ce soit dans la gestion des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou des donnĂ©es personnelles, ou encore lorsqu’il s’agit d’analyser des comportements au regard des rĂšgles rĂ©gissant la concurrence dĂ©loyale; elle a en tous les cas dĂ©montrĂ© le vif intĂ©rĂȘt que suscitent les thĂ©matiques abordĂ©es.