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Berichte / Rapports

Les – IPI, le 5 juin 2013 à Genùve

Isabelle Bruder | MichĂšle Burnier

Le 5 juin 2013, s’est tenu Ă  GenĂšve le sĂ©minaire annuel organisĂ© conjointement par le Licensing Executive Society et l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, ayant pour thĂšme les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques».

La premiĂšre intervention, prĂ©sentĂ©e par Me MichĂšle Burnier, avocate Ă  l’Etude Python & Peter, est consacrĂ©e Ă  la dĂ©licate problĂ©matique des modalitĂ©s et des conditions de validitĂ© des contrats de coexistence, soulevĂ©e par l’arrĂȘt «Ice Watch» (ATF 138 III 304). Pour rappel, la sociĂ©tĂ© X. SA a engagĂ© une action Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© Swatch SA afin de faire constater que la rĂ©siliation par Swatch SA de l’accord de coexistence conclu entre les parties Ă©tait sans effet, que l’accord Ă©tait donc valable et que les oppositions formĂ©es par Swatch, y compris Ă  l’étranger, soient retirĂ©es. Sur le fond, l’arrĂȘt pose la question de savoir ce que l’on doit entendre par «justes motifs» permettant la rĂ©siliation d’un tel accord, principe dĂ©jĂ  reconnu par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 128 III 428 C). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral rappelle que l’existence d’un juste motif s’apprĂ©cie sur la base d’une Ă©valuation globale et du nombre de violations du contrat, ainsi que sa durĂ©e, et que la violation d’obligations caractĂ©ristiques de l’accord n’est pas en soi un juste motif. Par ailleurs, l’absence de risque de confusion peut ĂȘtre prise en considĂ©ration. Il s’agit donc d’une question subjective laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des juges du fonds. DĂšs lors, comment peut-on limiter la portĂ©e d’une rĂ©siliation pour justes motifs? Une solution pourrait ĂȘtre d’introduire une clause de rĂ©siliation dans l’accord de maniĂšre Ă :

  • (i) Identifier expressĂ©ment les violations que les parties considĂšrent comme Ă©tant des «justes motifs» et ainsi les distinguer des violations moins graves;
  • (ii) DĂ©finir la procĂ©dure Ă  suivre par les parties pour rĂ©gler ce type de diffĂ©rend. PrĂ©voir une mise en demeure prĂ©alable impartissant un dĂ©lai pour faire cesser la violation a pour avantage de faciliter l’acceptation du «juste motif» par le juge puisque la rĂ©itĂ©ration de la violation grave serait alors perçue comme la volontĂ© de l’une des parties de ne plus respecter l’accord. Eventuellement recourir Ă  l’intervention d’un expert indĂ©pendant sur la question du juste motif une fois la violation notifiĂ©e au cocontractant, une telle solution pouvant toutefois s’avĂ©rer compliquĂ©e en pratique;
  • (iii) PrĂ©voir que le contrat puisse Ă©voluer avec le temps. En effet, si la coexistence a perdurĂ© pendant plusieurs annĂ©es, la violation risque d’ĂȘtre interprĂ©tĂ©e avec plus de souplesse.

La difficultĂ© dans la rĂ©daction de tels accords de coexistence est qu’il n’est, par dĂ©finition, pas possible d’éviter tout problĂšme d’interprĂ©tation, inhĂ©rent aux contrats de durĂ©e. Par ailleurs, en dĂ©pit des clauses de rĂ©siliations prĂ©vues dans ces contrats, il existe toujours un droit formateur de rĂ©silier. Il est toutefois possible en faisant preuve d’imagination, de trouver des moyens sinon d’éviter, Ă  tout le moins de limiter l’incertitude inhĂ©rente Ă  ces contrats.

Le droit des marques a Ă©galement connu un dĂ©veloppement rĂ©cent suite Ă  l’arrĂȘt «IP Translator» (C-307/10), dont les consĂ©quences pratiques ont Ă©tĂ© analysĂ©es par Me Guillaume Fournier, avocat Ă  l’Etude Meyer Lustenberger Lachenal. L’arrĂȘt «IP Translator» a eu pour effet de modifier la Communication n° 4/03 du 16 juin 2003 du prĂ©sident de l’OHMI concernant l’exigence de «clartĂ© et de prĂ©cision» du libellĂ©, en faisant dĂ©sormais prĂ©valoir l’interprĂ©tation littĂ©rale des termes employĂ©s pour dĂ©signer les produits et les services couverts par la marque. Cet arrĂȘt a donnĂ© lieu Ă  la Communication du prĂ©sident de l’OHMI n° 2/12 du 20 juin 2012 qui remplace la prĂ©cĂ©dente. Ces communications ne s’appliquent toutefois qu’aux marques communautaires et non aux marques nationales des Etats membres, soumises au droit local. Afin de pallier les divergences d’interprĂ©tations entre les diffĂ©rentes lĂ©gislations, l’OHMI et les Offices nationaux de l’Union europĂ©enne ont signĂ© le 2 mai 2013 la «Common Communication on the implementation of IP Translator», en vue d’harmoniser la liste des produits et des services acceptables dans tous ces pays. Ce changement a un impact considĂ©rable en pratique quand on sait qu’environ un tiers des marques revendiquent tout l’intitulĂ© d’une classe et ce problĂšme se pose dans environ 50% des oppositions communautaires. Il est donc nĂ©cessaire d’adapter nos stratĂ©gies de protection au cas par cas, et de dĂ©terminer s’il est rĂ©ellement opportun de viser l’intĂ©gralitĂ© des produits ou des services d’une classe pour s’assurer une protection optimale. Ne serait-il pas plus judicieux de dĂ©signer des produits et/ou des services bien spĂ©cifiques? Cela est le cas en prĂ©sence d’une activitĂ© spĂ©cifique ou technique tel que le secteur de la construction mĂ©tallique, pour reprendre l’exemple citĂ© par Me Fournier. Le libellĂ© doit Ă©galement ĂȘtre envisagĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, sous l’angle international en tenant compte du fait que certains pays europĂ©ens ou Ă©trangers refusent les termes larges comme aux Etats-Unis ou au Japon (ce dernier n’utilise d’ailleurs pas la classification de Nice).

Concernant la Suisse, Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division des marques de l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, a commencĂ© par rappeler les principes et la portĂ©e juridique de la classification de Nice. Il a ensuite prĂ©sentĂ© la plate-forme internet de l’OMPI «Nicepub», tout en indiquant que le systĂšme hiĂ©rarchique «taxonomie» ne faisait pas partie de la classification de Nice et ne revĂȘtait aucune signification juridique. Dans la deuxiĂšme partie de son exposĂ©, Eric Meier a prĂ©sentĂ© la pratique de l’Institut relative Ă  l’art. 11 al. 1 OPM. En exigeant une dĂ©signation prĂ©cise des produits et des services, cette norme vise Ă  garantir la sĂ©curitĂ© juridique. La signification des termes doit ressortir du registre, les numĂ©ros des classes pouvant ĂȘtre pris en considĂ©ration. Comme l’OHMI, l’Institut adopte l’interprĂ©tation littĂ©rale des indications gĂ©nĂ©rales. Il accepte toutes indications gĂ©nĂ©rales des intitulĂ©s de classe de la classification de Nice avec une exception dans la classe 45. Seules sont admises les descriptions des produits qui se basent sur leurs propriĂ©tĂ©s objectives ou intrinsĂšques, des prĂ©cisions relevant de la stratĂ©gie marketing du dĂ©posant sont refusĂ©es. La troisiĂšme partie de l’exposĂ© a portĂ© sur les consĂ©quences de l’usage partiel de la marque de l’opposant dans la procĂ©dure d’opposition. Si l’opposant rend l’usage de la marque vraisemblable uniquement pour des produits spĂ©cifiques englobĂ©s sous un terme plus large, la pratique de l’Institut est simple: les motifs relatifs d’exclusion sont examinĂ©s seulement sur la base de ces produits. Ainsi, l’Institut a considĂ©rĂ© dans sa dĂ©cision d’opposition n° 12023 du 30 avril 2013 que bien que la marque opposante soit enregistrĂ©e entre autres pour des «mĂ©dicaments», l’examen de la similaritĂ© des produits doit se faire sur la base des «antiĂ©pileptiques» uniquement (voir dans le mĂȘme sens la dĂ©cision d’opposition n° 12022). Le TAF apporte une nuance et considĂšre que l’usage pour un produit spĂ©cifique peut valoir usage pour la catĂ©gorie Ă  laquelle il appartient lorsque ce produit est «typique» de l’indication gĂ©nĂ©rale. Ainsi, le TAF a considĂ©rĂ© dans son arrĂȘt «Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)/My Swiss Chocolate.ch (fig.)» que l’utilisation de la marque opposante pour du chocolat valait usage pour l’indication gĂ©nĂ©rale «SĂŒsswaren», mais pas pour le terme gĂ©nĂ©ral enregistrĂ© «confiserie» («Konditorwaren») (TAF B-1686/2012 du 9 avril 2013). Lors de la discussion, Eric Meier a rappelĂ©, au sujet du service vente au dĂ©tail (cl. 35), que l’Institut accepte cette formulation sans qu’il soit nĂ©cessaire de spĂ©cifier les produits objets de cette vente. De surcroĂźt, l’Institut considĂšre que les «services de vente au dĂ©tail» ne sont en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pas similaires par complĂ©mentaritĂ© aux produits objets de cette vente dans la mesure oĂč le destinataire de ces services n’est pas un particulier mais un professionnel (grossiste ou importateur).

Enfin, Arnaud Folliard-Monguiral, juriste au dĂ©partement Annulation et Contentieux de l’OHMI, a analysĂ© les arrĂȘts essentiels rendus en 2012 et 2013 en matiĂšre de marques communautaires. En particulier, l’arrĂȘt Lindt de la CJUE (C-98/11 § 62 du 24.5.2012) en matiĂšre d’acquisition du caractĂšre distinctif par l’usage oĂč la Cour rappelle que le caractĂšre distinctif acquis par l’usage doit ĂȘtre prouvĂ© dans chacun des pays de l’Union dans lesquels la marque ne disposait pas, au moment du dĂ©pĂŽt, de caractĂšre distinctif intrinsĂšque. Cela rend inapplicable cette disposition en pratique puisqu’il est matĂ©riellement impossible de justifier d’acquisition du caractĂšre distinctif dans chaque pays compte tenu des coĂ»ts qu’il faudrait dĂ©bourser. La Cour laisse toutefois une porte ouverte en indiquant qu’«il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportĂ©e pour chaque Etat membre pris individuellement». DĂšs lors, peut-ĂȘtre pouvons-nous en dĂ©duire que la preuve de l’acquisition du caractĂšre distinctif auprĂšs d’une partie prĂ©pondĂ©rante de la population de l’Union europĂ©enne sans considĂ©ration de marchĂ©s nationaux serait suffisante pour satisfaire les exigences de l’article 7 § 3 du rĂšglement 207/2009 CE (le sondage produit par Lindt selon lequel la marque tridimensionnelle serait distinctive pour 75,4% de la population de l’Union europĂ©enne n’est pas «quantitativement suffisant»). Une affaire KIT KAT pendante auprĂšs du TUE apportera des prĂ©cisions en matiĂšre d’apprĂ©ciation NestlĂ© avançant un sondage montrant que sa marque tridimensionnelle serait distinctive pour 85% de la population dans neuf Etats membres (T-112/13 (BoA R513/2011-2).

Un autre arrĂȘt important a Ă©tĂ© rendu par la CJUE dans l’affaire ONEL du 19 dĂ©cembre 2012 – C-149/11), cette fois en matiĂšre d’«usage sĂ©rieux» de la marque communautaire. La Cour a considĂ©rĂ© que l’usage dans la CommunautĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que les caractĂ©ristiques du marchĂ© en cause, la nature des produits et des services protĂ©gĂ©s, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que sa frĂ©quence et sa rĂ©gularitĂ©. Concernant l’étendue territoriale, la Cour indique qu’il doit ĂȘtre fait abstraction des frontiĂšres du territoire des Etats membres. Ce n’est toutefois qu’exceptionnellement que l’usage dans un seul Etat membre vaut usage sĂ©rieux dans la CommunautĂ©, dans la mesure oĂč la portĂ©e de l’usage doit, en principe, ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle de l’usage d’une marque nationale.