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Forum – Zur Diskussion / A discuter

Colloque sur les «Développements récents en droit de la presse» organisé conjointement par le Forum Suisse pour le Droit de la Communication et Presse Suisse à Lausanne le 2 octobre 2008

Yaniv Benhamou

Les «Développements récents en droit de la presse» étaient la thématique de la conférence organisée conjointement par le Forum suisse pour le Droit de la Communication et Presse Suisse le 2 octobre 2008 à la Maison de la Communication à Lausanne. A cette occasion, quatre présentations ont apporté des éclairages sur certaines problématiques du droit de la presse.

Dans sa prĂ©sentation sur les «Publications de documents officiels secrets: quelles perspectives aprĂšs l’arrĂȘt Stoll contre Suisse», Denis Masmejan, docteur en droit et journaliste, prĂ©sente tout d’abord l’art. 293 CP rĂ©primant la publication de dĂ©bats officiels secrets et qui, malgrĂ© un projet de rĂ©vision, est toujours en vigueur. D’aprĂšs la jurisprudence, cette disposition consacre une conception formelle du secret (l’information est dĂ©clarĂ©e secrĂšte par la loi ou par une dĂ©cision de l’autoritĂ© indĂ©pendamment de son contenu) qui s’oppose Ă  une conception matĂ©rielle (l’information est secrĂšte en raison de son contenu et d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  protĂ©ger).

Masmejan prĂ©sente ensuite l’arrĂȘt de la CEDH «Stoll contre Suisse» du 10 dĂ©cembre 2007, dans lequel la Cour a confirmĂ© la condamnation d’un journaliste de la Sonntagszeitung pour la divulgation d’un rapport confidentiel relatif Ă  la crise des fonds en dĂ©shĂ©rence. Afin de dĂ©terminer si une restriction Ă  la libertĂ© d’expression Ă©tait justifiĂ©e, la Cour a procĂ©dĂ© Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts. Elle a conclu que, en dĂ©pit d’un intĂ©rĂȘt public Ă  la publication, le traitement journalistique des informations (ton, vocabulaire utilisĂ©, mise en page, titre, sous-titre) justifiait en l’occurrence une ingĂ©rence Ă  la libertĂ© d’expression. La CEDH a ainsi procĂ©dĂ© Ă  une analyse matĂ©rielle du secret, invitant Ă  abandonner la conception formelle de l’art. 293 CP. A la lumiĂšre de cette dĂ©cision, Masmejan estime qu’il sera difficile de continuer Ă  poursuivre et condamner des journalistes ayant divulguĂ© des co-rapports au Conseil fĂ©dĂ©ral. Ces informations ne paraissent pas avoir, dans la plupart des cas, une importance telle qu’elle puisse justifier, au regard de la jurisprudence europĂ©enne, une restriction Ă  la libertĂ© d’expression. Des considĂ©rations analogues devraient, selon lui, valoir Ă©galement pour les procĂšs-verbaux confidentiels des commissions parlementaires, le cas des commissions de contrĂŽle (commission de gestion et commission des finances) pouvant s’avĂ©rer toutefois plus dĂ©licat Ă  trancher.

Masmejan conclut qu’une rĂ©vision de l’art. 293 CP est souhaitable, son application Ă©tant difficilement conciliable avec l’interprĂ©tation de la CEDH, et propose d’opter soit pour une conception matĂ©rielle du secret, soit pour une dĂ©finition des secrets Ă  protĂ©ger (p.ex. ceux qui mettent en jeu les intĂ©rĂȘts et la sĂ©curitĂ© du pays). Il estime aussi que l’hypothĂšse d’une abrogation totale des dispositions du code pĂ©nal et du code pĂ©nal militaire rĂ©primant la divulgation d’informations officielles secrĂštes devrait Ă  nouveau ĂȘtre Ă©tudiĂ©e.

Dans le cadre du dĂ©bat suivant la prĂ©sentation, un participant remarque que cette problĂ©matique peut influencer le comportement des parlementaires en raison de la crainte de la divulgation. Masmejan rĂ©torque que les dĂ©bats parlementaires sont souvent publics et, lorsqu’ils ne le sont pas, il convient de dĂ©finir les conditions dans lesquelles ils peuvent ĂȘtre divulguĂ©s. Mais Ă  ses yeux, la question du statut d’une information officielle et des conditions auxquelles le public peut ĂȘtre autorisĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  en prendre connaissance ne se recoupe pas avec celle de savoir si le journaliste qui divulgue une information qui, en tout Ă©tat de cause, n’aurait jamais dĂ» sortir, doit ĂȘtre poursuivi et condamnĂ©.

Dans sa prĂ©sentation intitulĂ©e «Protection de la personnalitĂ© contre les atteintes par voie de presse: dĂ©cisions rĂ©centes», Laurent Rieben, docteur en droit et assistant juridique auprĂšs de la Cour de justice de GenĂšve, donne un aperçu des principes applicables aux atteintes Ă  la personnalitĂ© Ă  la lumiĂšre des rĂ©centes dĂ©cisions du TF et de la CEDH. AprĂšs un rappel des dispositions lĂ©gales applicables en la matiĂšre (art. 8, 10 CEDH; 16, 17 Cst.; 28 ss CC; 3 LCD; 173 ss CP), il se concentre sur l’art. 28 CC (atteinte Ă  la personnalitĂ©) et sur l’art. 3 lit. a LCD (dĂ©nigrement). Pour dĂ©terminer s’il y a atteinte Ă  la personnalitĂ©, respectivement dĂ©nigrement, il convient de se baser sur un lecteur moyen et de tenir compte, notamment, des circonstances concrĂštes du cas, telles que le contexte et la maniĂšre dont les faits ont Ă©tĂ© formulĂ©s (voir p. ex. l’arrĂȘt de la CEDH dans lequel la Cour a considĂ©rĂ© comme licites les propos de M. MamĂšre compte tenu du caractĂšre provocateur de l’émission dans laquelle ils ont Ă©tĂ© tenus).

Rieben expose ensuite les motifs susceptibles de justifier une atteinte Ă  la personnalitĂ©. PremiĂšrement, celle-ci peut ĂȘtre justifiĂ©e par un intĂ©rĂȘt public si l’information est pertinente et si l’intĂ©rĂȘt du public Ă  ĂȘtre informĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  l’intĂ©rĂȘt privĂ©. DeuxiĂšmement, elle peut ĂȘtre justifiĂ©e uniquement si les faits sont vĂ©ridiques, ce qui peut ĂȘtre problĂ©matique lorsqu’il s’agit de jugements de valeurs. TroisiĂšmement, on admet une plus grande libertĂ© de ton Ă  l’égard des hommes politiques, des affaires judiciaires et de la vie privĂ©e des personnages publics qu’à l’égard de simples particuliers.

Dans sa prĂ©sentation sur le «Contenu illicite sur les mĂ©dias online: les prĂ©cautions Ă  prendre face aux contributions externes», Manuel Bianchi della Porta, avocat et chargĂ© de cours Ă  l’UniversitĂ© de GenĂšve, prĂ©sente tout d’abord le rĂ©gime spĂ©cial de responsabilitĂ© (dite en cascade) des art. 28 et 322bis CP, dispositions qui prĂ©voient une responsabilitĂ© subsidiaire des mĂ©dias en cas d’infraction commise et consommĂ©e sous forme de publication. Les mĂ©dias en ligne, tels que les sites Internet et les blogs (lesquels sont considĂ©rĂ©s comme des «fournisseurs de contenus internet», Ă  diffĂ©rencier des fournisseurs d’accĂšs et des fournisseurs d’hĂ©bergement) peuvent bĂ©nĂ©ficier de cette responsabilitĂ© dans la mesure oĂč les mĂ©dias sont dĂ©finis comme toute personne qui diffuse l’information Ă  un nombre indĂ©terminĂ© de personnes, indĂ©pendamment du format (audio, vidĂ©o, word) et du moyen de diffusion (radio, tv, Internet). Le rĂ©gime spĂ©cial est applicable pour les dĂ©lits de presse, qui sont intĂ©gralement consommĂ©s par la publication dans un mĂ©dia (diffamation, calomnie), tandis que la partie gĂ©nĂ©rale du Code pĂ©nal est applicable pour les autres dĂ©lits (p. ex. pornographie). Selon le rĂ©gime spĂ©cial, l’éditeur est punissable en vertu de l’art. 322bis CP, lorsque l’auteur de l’infraction ne peut ĂȘtre dĂ©couvert ou qu’il ne peut ĂȘtre traduit en Suisse devant un tribunal (art. 28 al. 1 CP) et qu’il ne s’est pas opposĂ© Ă  une publication illicite en prenant les mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l’infraction (art. 322bis CP).

En cas de publication en ligne, l’éditeur court le risque d’ĂȘtre tenu pour responsable, primaire lorsqu’il peut ĂȘtre assimilĂ© Ă  l’auteur, par exemple lorsqu’il s’attribue la paternitĂ© de l’article ou y apporte des modifications. Afin d’éviter une telle assimilation, Bianchi della Porta recommande aux Ă©diteurs de prĂ©voir un disclaimer, prĂ©cisant que l’avis exprimĂ© dans la publication n’engage que l’auteur. Par ailleurs, mĂȘme avec un tel disclaimer, l’éditeur court encore le risque d’ĂȘtre tenu pour responsable subsidiaire, car l’auteur de l’infraction est souvent introuvable (le formulaire d’information est faux, l’adresse IP provient d’un serveur central).

Me Bianchi rappelle que la Suisse a abandonnĂ© un avant-projet de loi consacrĂ© spĂ©cifiquement Ă  la problĂ©matique de la cybercriminalitĂ© et que, contrairement aux Etats-Unis et Ă  l’Union EuropĂ©enne, la Suisse n’a actuellement aucune loi en la matiĂšre (exceptĂ© la loi sur la signature Ă©lectronique et les mesures de la LCD contre les spams). Cela conduit Ă  une certaine insĂ©curitĂ© juridique mais permet Ă©galement une certaine souplesse, car le droit suisse est Ă  mĂȘme s’adapter aux Ă©volutions technologiques. Pour conclure, l’orateur propose diffĂ©rentes solutions, telles que le retrait des contenus illicites dĂšs qu’ils sont identifiĂ©s, une meilleure information des acteurs (p.ex. sur les possibles infractions) et une meilleure Ă©laboration des formulaires d’identification (p. ex. avec des conditions gĂ©nĂ©rales, disclaimer).

Dans sa prĂ©sentation consacrĂ©e aux «Images de presse et violence: oĂč s’arrĂȘte la libertĂ© d’information?», Nicolas Capt, avocat-stagiaire, explique tout d’abord que la violence justifie une restriction Ă  la libertĂ© d’information mais ne fait l’objet d’aucune dĂ©finition unique. En effet, elle peut ĂȘtre non seulement montrĂ©e mais Ă©galement suggĂ©rĂ©e, non seulement saisie sur l’instant mais Ă©galement mise en scĂšne (p. ex. la photo de Paris Match mettant en scĂšne des talibans armĂ©s). Par ailleurs, elle est subjective car elle est liĂ©e Ă  l’éthique, Ă  la psychologie de chacun, et peut donc ĂȘtre ressentie diffĂ©remment d’un individu Ă  l’autre, voire d’une sociĂ©tĂ© Ă  l’autre.

Afin de prĂ©senter les limites lĂ©gales Ă  la libertĂ© de prĂ©senter la violence, Capt rappelle les dispositions lĂ©gales pertinentes (8 CEDH; 7 Convention europĂ©enne sur la tĂ©lĂ©vision transfrontaliĂšre; 135, 259, 261bis CP; 4 LRTV; 28 CC) ainsi que les normes professionnelles et Ă©thiques (DĂ©claration des devoirs et des droits du journaliste et directives y relatives, codes de bonne conduite). Puis, dans une dĂ©marche casuistique, il prĂ©sente plusieurs cas oĂč la libertĂ© de prĂ©senter des images violentes a Ă©tĂ© remise en question. On mentionnera l’affaire d’UdaĂŻ et KusaĂŻ Hussein, dans laquelle l’AIEP a estimĂ© que l’image de leur dĂ©pouille Ă©tait suffisamment contextualisĂ©e. On Ă©voquera Ă©galement l’affaire du PrĂ©fet Erignac, dans laquelle la CEDH a estimĂ© que l’intĂ©rĂȘt public s’effaçait dans une certaine mesure devant l’intĂ©rĂȘt privĂ© de la famille Ă  interdire une photo montrant le PrĂ©fet gisant mort sur la rue, ce dans le prolongement de l’affaire Caroline de Monaco oĂč la CEDH avait Ă©galement fait prĂ©valoir l’intĂ©rĂȘt privĂ©, mais pour d’autres raisons. Enfin, on mentionnera l’extrait de l’exĂ©cution de Saddam Hussein dont la diffusion Ă©tait justifiĂ©e par l’intĂ©rĂȘt public mais qui pouvait Ă©galement ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme de la violence gratuite (art. 135 CP). Capt conclut que l’autorĂ©gulation (selon les rĂšgles de bonne conduite) semble ĂȘtre la bonne solution pour dĂ©terminer oĂč se situe la limite Ă  prĂ©senter des images violentes et que la rĂ©ponse dĂ©pend des circonstances concrĂštes du cas.

Suite Ă  la prĂ©sentation, un participant critique l’individualisation des dĂ©cisions et le fait que les familles, Ă  travers leurs plaintes, sont souvent les juges de la censure. Un autre participant rappelle qu’il est toujours question d’apprĂ©ciation et que celle-ci varie en fonction du type de violence, des pĂ©riodes et des sociĂ©tĂ©s. Selon un troisiĂšme participant, les Ă©diteurs dĂ©cident eux-mĂȘmes oĂč se situe la limite Ă  la censure en fonction de leur sensibilisation personnelle. Il fait Ă©galement remarquer que la limite dĂ©pend du type de lectorat et que celui-ci diffĂšre en fonction du type de mĂ©dia (p. ex. Blick, 20 minutes, NZZ).