
SĂ©minaire organisĂ© par la Chambre vaudoise du commerce et de lâindustrie et LES-CH
Inhaltsverzeichnis
I.Les crĂ©ations dâemployĂ©s
II.DĂ©bauchage et autres actes de concurrence dĂ©loyale au prĂ©judice de lâemployeur
III.La protection des données dans les relations de travail
Le jeudi 6 novembre 2008 sâest tenu Ă Lausanne un sĂ©minaire issu de la collaboration entre la Chambre vaudoise du commerce et de lâindustrie et le LES Suisse. Celui-ci avait pour thĂšme «La propriĂ©tĂ© intellectuelle et la concurrence dĂ©loyale dans les rapports de travail» et rassemblait, en tant que confĂ©renciers, Ivan Cherpillod, docteur en droit, professeur Ă lâUniversitĂ© de Lausanne et avocat en cette mĂȘme ville, Ralph Schlosser, docteur en droit, avocat Ă©galement Ă Lausanne, ainsi que Jean-Philippe Dunand, docteur en droit, professeur Ă lâUniversitĂ© de NeuchĂątel, co-directeur du Centre dâĂ©tude des relations de travail (CERT) et avocat Ă GenĂšve.
Ivan Cherpillod a rappelĂ© que lâart. 321b al. 2 CO ne traitait que de la question de la propriĂ©tĂ© matĂ©rielle des rĂ©sultats produits par lâactivitĂ© du travailleur et non de celle des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il a passĂ© en revue les dispositions lĂ©gales pouvant entrer en compte sâagissant du sort des crĂ©ations de travailleurs, dĂ©montrant ainsi lâabsence dâhomogĂ©nĂ©itĂ© de la rĂšglementation dans ce domaine. A cet Ă©gard, il a rappelĂ© que lâart. 332 CO, qui rĂšgle le sort des inventions â brevetables ou non â ainsi que des designs, constitue un axe essentiel de la matiĂšre. Il a pour le surplus Ă©voquĂ© les art. 9 al. 1 LPOV, 17 LDA ainsi que lâart. 3 al. 1 de la LTo, de mĂȘme que certaines rĂšgles de droit fĂ©dĂ©ral ou cantonal spĂ©cifiques au secteur public.
Ivan Cherpillod a ensuite prĂ©sentĂ© de maniĂšre approfondie la systĂ©matique de lâart. 332 CO. Il a rappelĂ© que la loi distinguait trois types dâinventions, savoir les inventions de service, les inventions rĂ©servĂ©es ainsi que les inventions libres. Les premiĂšres, dites «de service» (art. 332 al. 1 CO), sont celles rĂ©alisĂ©es par le travailleur «dans lâexercice de son activitĂ© au service de lâemployeur» (dans le domaine des connaissances acquises par lâemployĂ© dans son activitĂ© au sein de lâentreprise, selon la jurisprudence) et «conformĂ©ment Ă ses obligations contractuelles» (soit les obligations, expresses ou tacites quâa lâemployĂ© de dĂ©velopper les produits ou procĂ©dĂ©s techniques de lâentreprise). Par principe, les inventions de service appartiennent Ă lâemployeur, ce sans quâaucune cession de droits ne soit nĂ©cessaire. Il nâest dĂ» aucune rĂ©munĂ©ration particuliĂšre Ă lâemployĂ©, le salaire constituant la contrepartie de lâactivitĂ© crĂ©atrice de ce dernier. Sur ce dernier point, le confĂ©rencier a mentionnĂ© lâavis dâune partie de la doctrine qui rĂ©serve lâhypothĂšse exceptionnelle dâune lacune du contrat lorsque lâon se trouve en prĂ©sence soit dâune invention dâune valeur Ă©conomique telle quâelle sortirait des prĂ©visions des parties au moment de la fixation du salaire, soit dâune invention rĂ©sultant dâefforts excĂ©dant complĂštement le cadre de ce qui peut ĂȘtre raisonnablement attendu de lâemployĂ©. La seconde catĂ©gorie dâinventions, soit celle des inventions dites «rĂ©servĂ©es» (art. 332 al. 2 Ă 4 CO), comprend les inventions faites par un employĂ© «dans lâexercice de son activitĂ© au service de lâemployeur» mais cette fois-ci sans que cet employĂ© ne soit liĂ© par une quelconque obligation contractuelle de dĂ©ployer une activitĂ© inventive. Ces inventions demeurent sur le principe la propriĂ©tĂ© de lâemployĂ© Ă moins dâun accord Ă©crit contraire par lequel lâemployeur se rĂ©serve la facultĂ© de les acquĂ©rir (al. 2). Si lâemployeur acquiert effectivement la propriĂ©tĂ© de lâinvention, il est en contrepartie et impĂ©rativement redevable dâune «rĂ©tribution spĂ©ciale Ă©quitable» (al. 4), soit indĂ©pendante du salaire et qui tienne compte de lâensemble des circonstances. Le Prof. Cherpillod a relevĂ© que ce concept juridiquement indĂ©terminĂ© nâa Ă ce jour fait lâobjet dâaucune jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Enfin, le troisiĂšme type dâinventions, soit celui des «inventions libres», englobe toutes les inventions qui ne tombent pas dans lâune ou lâautre des catĂ©gories prĂ©citĂ©es. Ces inventions appartiennent Ă lâemployĂ© et leur propriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă lâemployeur que moyennant un acte de cession. A ce propos, Ivan Cherpillod a soulevĂ© la question de savoir si lâon pouvait dĂ©duire du devoir de fidĂ©litĂ© de lâemployĂ© une obligation pour ce dernier de proposer en prioritĂ© Ă son employeur la cession des droits. Lâintervenant a rĂ©pondu Ă cette question par lâaffirmative, prĂ©cisant toutefois que cette prioritĂ© nâimpliquait pas encore dâobligation de conclure effectivement un accord de cession.
En dernier lieu, Ivan Cherpillod a examinĂ© le sort des autres Ćuvres créées par des travailleurs, soit en particulier celles qui ne tombent sous le coup ni de lâart. 332 CO, ni de lâart. 17 LDA. Il a rappelĂ© que la question de la titularitĂ© des droits sur de telles Ćuvres Ă©tait rĂ©glĂ©e, Ă dĂ©faut de disposition lĂ©gale, par la thĂ©orie jurisprudentielle dite «de la finalité» («ZweckĂŒbertragungstheorie»), en vertu de laquelle une cession des droits Ă lâemployeur nâintervient que si et dans la mesure oĂč le but du contrat lâexige.
Tout au long de sa prĂ©sentation, le confĂ©rencier a proposĂ© Ă son auditoire bon nombre dâexemples de clauses contractuelles dont lâintroduction dans le contrat individuel de travail, rendue possible du fait de la nature dispositive de la plupart des rĂšgles topiques, apparaĂźt plus que souhaitable dans un domaine oĂč la lĂ©gislation sâavĂšre pour le moins laconique.
Ralph Schlosser a tout dâabord relevĂ© quâil convenait, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de distinguer le comportement de lâemployĂ© avant la fin des relations de travail de celui qui intervient une fois que les relations contractuelles ont pris fin. Les consĂ©quences de tels comportements sur le plan juridique varient en effet suivant le moment envisagĂ©. Cela Ă©tant prĂ©cisĂ©, Ralph Schlosser a dĂ©butĂ© lâanalyse des diffĂ©rentes conduites Ă problĂšme en abordant en premier lieu la question de lâactivitĂ© concurrente. Il a rappelĂ© que, par principe, toute activitĂ© concurrente exercĂ©e pendant la durĂ©e du travail sans lâaccord de lâemployeur contrevenait au devoir de fidĂ©litĂ© quâimpose lâart. 321a CO et quâun tel comportement constituait en rĂšgle gĂ©nĂ©rale un juste motif de rĂ©siliation immĂ©diate. A contrario, une activitĂ© concurrente doit en principe ĂȘtre admise une fois les rapports de travail terminĂ©s, le devoir de fidĂ©litĂ© sâĂ©teignant Ă ce moment-lĂ . Seule subsiste alors lâobligation de confidentialitĂ© (art. 321a al. 4). Me Schlosser a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© pour lâemployeur qui souhaite se prĂ©munir contre une activitĂ© concurrente post-contractuelle dâintroduire une clause spĂ©cifique dans le contrat individuel de travail. Le confĂ©rencier a ensuite traitĂ© de la question de la prĂ©paration dâune activitĂ© concurrente ultĂ©rieure avant la fin des relations de travail. Sur ce point, il a indiquĂ© que le Tribunal fĂ©dĂ©ral admettait un tel comportement Ă moins que les prĂ©paratifs de lâactivitĂ© future ne contreviennent Ă la bonne foi. Me Schlosser a prĂ©cisĂ© quâavaient en particulier Ă©tĂ© jugĂ©s inadmissibles les cas dans lesquels le travailleur dĂ©butait son activitĂ© alors quâil Ă©tait encore au service de lâemployeur, nĂ©gligeait son travail, dĂ©bauchait des clients ou employĂ©s de son employeur ou encore violait par son comportement une obligation contractuelle.
Puis, lâintervenant a abordĂ© la problĂ©matique du dĂ©bauchage, distinguant une fois encore selon que le comportement incriminĂ© intervient en amont ou en aval de la fin des rapports de travail. Me Schlosser a expliquĂ© que le principe Ă©tait Ă la proscription du dĂ©bauchage tant que lâemployĂ© Ă©tait au service de lâemployeur, ceci mĂȘme si le congĂ© avait Ă©tĂ© signifiĂ©. LâemployĂ© a en revanche, sous certaines conditions, le droit dâinformer la clientĂšle du fait que son engagement prend fin ainsi que de lâendroit oĂč il travaillera Ă lâavenir. Quant Ă la question de lâactivitĂ© de dĂ©bauchage intervenant ensuite de la fin des rapports de travail, le confĂ©rencier lâa examinĂ©e sous deux Ă©clairages, savoir dâabord celui de lâobligation de confidentialitĂ©, puis celui de la concurrence dĂ©loyale. Ralph Schlosser a ainsi rappelĂ© quâaprĂšs la fin des relations de travail, lâemployĂ© demeurait tenu de respecter une obligation de confidentialitĂ©, et ceci tant que lâexigeait la sauvegarde des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de lâemployeur (art. 321a al. 4 CO). Me Schlosser a Ă cet Ă©gard citĂ© la doctrine dominante selon laquelle cette obligation entraine uniquement une interdiction de divulgation des secrets mais non pas une interdiction dâexploitation de ceux-ci. Il faut ainsi en dĂ©duire que le devoir de confidentialitĂ© ne sâoppose pas au dĂ©bauchage post-contractuel, lequel peut par exemple intervenir par lâutilisation de la liste de clients de lâancien employeur.
Ralph Schlosser a abordĂ© ensuite de maniĂšre approfondie la question du dĂ©bauchage post-contractuel sous lâangle de la concurrence dĂ©loyale. AprĂšs avoir posĂ© le principe de la licĂ©itĂ© dâun tel comportement, il a dĂ©taillĂ© les circonstances particuliĂšres qui pouvaient le rendre dĂ©loyal, Ă savoir:
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â la distorsion de la volontĂ© du client ou du collaborateur dĂ©bauchĂ© (tromperie, dĂ©clarations fallacieuses, contrainte, mĂ©thodes de vente agressives, remise dâune lettre de dĂ©mission, promesse dâun «prix dâentrĂ©e» exorbitant);
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â lâentrave dĂ©loyale du concurrent (volontĂ© de nuire, dĂ©nigrement, publicitĂ© comparative, perturbation de la paix du travail);
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â lâexploitation de secrets du concurrent (exploitation indue du «rĂ©sultat du travail qui lui a Ă©tĂ© confié» ou du «rĂ©sultat du travail dâun tiers», exploitation ou divulgation de secrets obtenus de maniĂšre indue);
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â le dĂ©bauchage systĂ©matique.
Puis, Me Schlosser a Ă©voquĂ© les diffĂ©rents critĂšres permettant dâapprĂ©cier le caractĂšre licite dâun comportement au regard de la concurrence dĂ©loyale (position de lâemployĂ© dĂ©baucheur dans lâentreprise, circonstances du dĂ©part du ou des employĂ©s, moment du dĂ©bauchage, potentiel dommageable, exploitation de la relation contractuelle, degrĂ© dâintensitĂ© du dĂ©marchage). Il a insistĂ© sur les difficultĂ©s pratiques qui pouvaient parfois se prĂ©senter, notamment quant Ă la preuve dâun comportement dĂ©loyal, et rappelĂ© lâimportance cruciale, en matiĂšre de protection de secrets dâaffaires, dâexprimer clairement le caractĂšre confidentiel des documents Ă protĂ©ger. Me Schlosser a Ă©galement prĂ©sentĂ© diverses clauses pouvant ĂȘtre introduites dans le contrat individuel de travail: prohibition de concurrence, prohibition du dĂ©bauchage, obligation dâinformation quant Ă dâĂ©ventuels conflits dâintĂ©rĂȘts, clause rĂ©glant la question de la communication Ă la clientĂšle concernant le dĂ©part de lâemployĂ©.
En conclusion de son propos, Ralph Schlosser a insistĂ© sur le fait quâil convenait, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de rechercher un juste Ă©quilibre entre lâintĂ©rĂȘt de lâemployeur Ă la sauvegarde de ses acquis et celui du travailleur Ă pouvoir librement changer de place de travail, objectif qui pouvait parfois sâavĂ©rer ardu Ă atteindre, mais dont on pouvait faciliter la rĂ©alisation par lâintroduction de certaines clauses dans le contrat de travail.
Jean-Philippe Dunand a rappelĂ© les diffĂ©rentes sources de droit fĂ©dĂ©ral rĂ©gissant le domaine en question, savoir la LPD, son ordonnance de mĂȘme que lâart. 328b CO, cette derniĂšre disposition constituant une lex specialis en la matiĂšre. Puis, le Prof. Dunand a prĂ©sentĂ© la systĂ©matique des art. 3 Ă 5 LPD. Il est en particulier revenu sur des questions de terminologie, rappelant que la loi opĂ©rait une classification des donnĂ©es personnelles en distinguant les donnĂ©es dites «sensibles» (soit celles qui portent sur les opinions, les activitĂ©s religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santĂ©, la sphĂšre intime ou lâappartenance Ă une race, des mesures dâaide sociale, des poursuites ou sanctions pĂ©nales et administratives â art. 3 lit. c LPD) des autres donnĂ©es.
Lâintervenant a ensuite passĂ© en revue les principes gĂ©nĂ©raux rĂ©gissant le domaine de la protection des donnĂ©es (art. 4 et 5 LPD). Il est notamment revenu sur les principes de licĂ©itĂ© (qui sâapplique de maniĂšre particuliĂšrement critique au moment de lâobtention des donnĂ©es), de la bonne foi (qui veut en particulier que la personne soit informĂ©e de la collecte de donnĂ©es), de proportionnalitĂ© (qui limite les atteintes Ă ce qui est nĂ©cessaire), de finalitĂ© (les donnĂ©es doivent en particulier ĂȘtre traitĂ©es conformĂ©ment au but annoncĂ©), de qualitĂ© (les informations traitĂ©es doivent ĂȘtre exactes, dâactualitĂ©; celles qui ne le sont plus doivent ĂȘtre rectifiĂ©es ou supprimĂ©es) et enfin de sĂ©curitĂ© (qui veut que des mesures soient prises afin dâĂ©viter toute prise de connaissance de donnĂ©es par des personnes non autorisĂ©es).
Jean-Philippe Dunand sâest ensuite penchĂ© de maniĂšre plus dĂ©taillĂ©e sur la protection des donnĂ©es dans le domaine spĂ©cifique des rapports de travail. Il a rappelĂ© que la matiĂšre Ă©tait avant tout rĂ©glĂ©e par lâart. 328b CO. Cette disposition stipule que «lâemployeur ne peut traiter des donnĂ©es concernant le travailleur que dans la mesure oĂč ces donnĂ©es portent sur les aptitudes du travailleur Ă remplir son emploi ou sont nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution du contrat de travail». Pour illustrer cette liste exhaustive, le Prof. Dunand a citĂ©, Ă titre dâexemples de donnĂ©es concernant les aptitudes du travailleur Ă remplir son emploi, celles attestant lâexpĂ©rience professionnelle, telles lâobtention dâĂ©ventuels diplĂŽmes ou encore celles ressortant dâun curriculum vitae qui dĂ©taillerait notamment le parcours professionnel. Et le confĂ©rencier de relever que les choses pouvaient devenir particuliĂšrement dĂ©licates sâagissant de donnĂ©es se rattachant aux aptitudes de lâemployĂ© Ă accomplir son travail, mais portant sur des Ă©lĂ©ments de nature plus subjective (par exemple, de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale, sur la vision du monde quâa le travailleur). Quant aux donnĂ©es nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution du contrat de travail, il a citĂ© entre autres exemples le numĂ©ro AVS, lâĂ©tat civil, dâĂ©ventuelles allergies Ă certains produits, etc.
Jean-Philippe Dunand a ensuite rappelĂ© que si lâart. 328b CO apportait dâimportantes prĂ©cisions quant au type de donnĂ©es susceptibles dâĂȘtre collectĂ©es par lâemployeur, il Ă©tait fait renvoi Ă la LPD sâagissant des autres principes gĂ©nĂ©raux concernant le traitement des donnĂ©es.
Pour clore le volet thĂ©orique de son exposĂ©, le Prof. Dunand a encore Ă©voquĂ© les art. 15 LPD et 28 ss CC, qui permettent dâassurer la mise en Ćuvre des principes thĂ©oriques susmentionnĂ©s.
Le confĂ©rencier a poursuivi sa prĂ©sentation en illustrant de maniĂšre tout Ă fait pratique la problĂ©matique de la protection des donnĂ©es durant les diffĂ©rentes phases des relations de travail, soit lors des pourparlers prĂ©contractuels (entretien dâembauche), durant les rapports de travail et aprĂšs la fin des relations contractuelles, offrant ainsi quelques pistes quant aux trĂšs nombreux problĂšmes auxquels le praticien peut ĂȘtre confrontĂ© au quotidien.
Cette derniĂšre intervention a Ă©tĂ© suivie dâune sĂ©ance de questions qui a mis en lumiĂšre les nombreuses difficultĂ©s pratiques qui peuvent se poser au sein des relations de travail, que ce soit dans la gestion des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou des donnĂ©es personnelles, ou encore lorsquâil sâagit dâanalyser des comportements au regard des rĂšgles rĂ©gissant la concurrence dĂ©loyale; elle a en tous les cas dĂ©montrĂ© le vif intĂ©rĂȘt que suscitent les thĂ©matiques abordĂ©es.