Colloque organisé conjointement par le Forum Suisse pour le Droit de la Communication et Presse Suisse à Lausanne le 4 novembre 2010
I.Revue de jurisprudence â tour dâhorizon des dĂ©cisions rendues en droit des mĂ©dias en 2009 et 2010
1. Transparence
2. Radio-TV
3. Droit de la personnalité
II.Intervention de tiers dans les forums de discussion des entreprises de presse: quelle responsabilité pour les éditeurs, quelles précautions à prendre?
1. Le délit de presse 2.0
2. Situation Ă lâĂ©tranger
3. Suisse
III.Droit pénal et nouvelle procédure pénale: des changements pour les médias?
1. Journaliste témoin
2. Journaliste prévenu
3. Journaliste
4. Journaliste citoyen
IV.RĂŽle du Conseil suisse de la presse: table ronde
1. Prises de position du CSP
2. Différence entre le droit et la déontologie
3. Le CSP et les procédures judiciaires: relations entre ces procédures posant problÚme
4. Internet, sphĂšre privĂ©e et utilisation dâinformations tirĂ©es des blogs et des rĂ©seaux sociaux
Dans sa prĂ©sentation «Revue de jurisprudence â tour dâhorizon des dĂ©cisions rendues en droit des mĂ©dias en 2009 et 2010», Nicolas Capt, avocat Ă GenĂšve, prĂ©sente deux dĂ©cisions du TF concernant le principe de la transparence et rappelle que, conformĂ©ment Ă la Loi sur la transparence (LTrans), il existe un droit dâaccĂšs gĂ©nĂ©ral aux dĂ©cisions judiciaires mais que ce droit peut souffrir dâexceptions lorsquâun intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©vaut.
Capt prĂ©sente ensuite cinq dĂ©cisions du TF concernant la radio-TV. Dans la dĂ©cision «Le juge, le psy et lâaccusé», un expert psychiatre a reprochĂ© Ă la SSR de diffuser une Ă©mission non conforme Ă la Loi sur la radio et la tĂ©lĂ©vision (LRTV) en raison des faits exposĂ©s et de la maniĂšre dont ils lâont Ă©tĂ©. Le TF a prĂ©cisĂ© que, pour dĂ©terminer si des faits prĂ©sentĂ©s dans une Ă©mission sont conformes Ă la LRTV, il faut considĂ©rer lâĂ©mission dans son ensemble et non uniquement le volet concernĂ©. Dans une dĂ©cision relative Ă la protection des sources, le TF a rappelĂ© que le secret rĂ©dactionnel peut souffrir dâexceptions lorsquâil existe un intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant. Dans lâarrĂȘt «Tard pour Bar», lâhumoriste français DieudonnĂ© sâest plaint dâune violation de la LRTV en raison des propos supposĂ©ment racistes tenus par le producteur Pascal Bernheim. Le TF a analysĂ© les propos du producteur sous lâangle de la satyre et a considĂ©rĂ© celleci comme un mode dâexpression ambiguĂ« mais admissible, notamment lorsquâelle a lieu dans un contexte humoristique et ironique. Selon Capt, cette dĂ©cision est critiquable, car la controverse que lâĂ©mission a soulevĂ©e dans le public et dans les mĂ©dias montre bien que les tĂ©lĂ©spectateurs ne considĂ©raient pas nĂ©cessairement lâintervention du producteur comme satyrique. Il est par ailleurs difficile de tracer la frontiĂšre entre le franc-parler et la satyre. Dans lâarrĂȘt «Verein gegen Tierfabriken», Publisuisse SA et la SSR refusaient de diffuser un spot publicitaire sur les animaux de rente. AprĂšs plusieurs dĂ©cisions de la CEDH et de sa Grande Chambre, le TF a finalement considĂ©rĂ© que la diffusion du spot nâĂ©tait pas contraire Ă la LRTV.
Capt prĂ©sente une dĂ©cision de la CEDH concernant les droits de la personnalitĂ©. Dans lâarrĂȘt «Ici Paris», les Ă©ditions Hachette Filipacchi AssociĂ©s ont reprochĂ© aux tribunaux français dâavoir retenu une atteinte Ă la vie privĂ©e du chanteur français Johnny Hallyday pour des photographies qui le reprĂ©sentaient vantant des produits pour lesquels il avait autorisĂ© lâusage de son nom et de son image. Selon la CEDH, les clichĂ©s sont de nature publicitaire et donc utilisĂ©s conformĂ©ment Ă leur nature. Les clichĂ©s nâavaient pas pour objet de nuire et comportaient une dose de provocation admissible. Enfin, il nây a pas davantage dâatteinte Ă la vie privĂ©e car |lâartiste bĂ©nĂ©ficiait dâun degrĂ© de protection affaibli en raison de la rĂ©vĂ©lation antĂ©rieure, par le chanteur lui-mĂȘme, de la façon dont il gĂ©rait et dĂ©pensait son argent.
Dans sa prĂ©sentation sur lâ«Intervention de tiers dans les forums de discussion des entreprises de presse: quelle responsabilitĂ© pour les Ă©diteurs, quelles prĂ©cautions Ă prendre?», Gilles Robert-Nicoud, avocat, chargĂ© de cours HEC, explique dâabord que les internautes peuvent, par le biais de commentaires en ligne («post»), porter diffĂ©rentes atteintes, notamment Ă lâhonneur (diffamation, calomnie, injure), Ă la paix publique (provocation publique au crime ou Ă la violence; art. 259 CP), Ă la libertĂ© de croyance et des cultes (art. 261 CP), la discrimination raciale (art. 261bis CP), lâoutrage Ă des agents Ă©trangers (art. 296 CP) ou Ă des institutions interĂ©tatiques (art. 297 CP) ou des actes de dĂ©nigrement (art. 3 let. a LCD).
Aux Etats-Unis, aprĂšs quâun tribunal a admis la responsabilitĂ© dâun serveur pour des messages illicites postĂ©s en raison dâun logiciel de filtrage et de lignes directrices sur lâadmissibilitĂ© de contenu des posts, le CongrĂšs amĂ©ricain a adoptĂ© une loi prĂ©cisant que lâexploitant dâun forum de discussions en ligne nâest pas considĂ©rĂ© comme un Ă©diteur et nâencourt aucune responsabilitĂ© pour les messages illicites postĂ©s (exceptĂ© les violations de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de droit pĂ©nal fĂ©dĂ©ral). En France, avant 2004, les exploitants de forum de discussion avaient un devoir gĂ©nĂ©ral de surveillance. Avec la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique, les exploitants dâun forum non modĂ©rĂ© ou modĂ©rĂ© a posteriori (absence de «fixation prĂ©alable») Ă©taient considĂ©rĂ©s comme de simples hĂ©bergeurs sâils assuraient le stockage direct des messages diffusĂ©s sans porter de regard prĂ©alable sur ces derniers. Avec la loi HADOPI du 12 juin 2009, les exploitants de forum nâencourent de responsabilitĂ© que sâils ont une connaissance effective du message avant sa mise en ligne ou, dĂšs le moment oĂč ils en ont connaissance, sâils nâagissent pas promptement pour le retirer. En Allemagne, avant 2007, ils avaient un devoir gĂ©nĂ©ral de surveillance. Avec lâadoption de la Telemediengesetz du 26 fĂ©vrier 2007, ils nâencourent aucune responsabilitĂ© pour les informations de tiers sâils nâen ont pas connaissance ou si, dĂšs le moment oĂč ils en ont connaissance, ils prennent rapidement des mesures pour supprimer les informations illicites.
Robert-Nicoud observe que, avant les lois spĂ©ciales prĂ©citĂ©es, la jurisprudence des trois pays Ă©voquĂ©s a tranchĂ© la question de la limite entre lâactivitĂ© dâhĂ©bergement (simple stockage de lâinformation) et la fourniture de contenu (contrĂŽle Ă©ditorial) et que, paradoxalement pour Ă©viter dâengager sa responsabilitĂ©, lâexploitant devait Ă©viter dâexercer une quelconque surveillance.
Robert-Nicoud examine dâabord les principes de responsabilitĂ© sous lâangle de la publication de courrier des lecteurs. Dâun point de vue dĂ©ontologique, selon le Conseil Suisse de la Presse (CSP), la publication de courrier des lecteurs relĂšve de la responsabilitĂ© de la rĂ©daction et suppose lâapplication de rĂšgles de dĂ©ontologie professionnelle (droit de refuser la publication, signature nĂ©cessaire de leur auteur, etc.). La responsabilitĂ© civile de lâĂ©diteur de courrier des lecteurs est rĂ©gie par les art. 28 et 28a CC qui permettent dâactionner en responsabilitĂ© lâauteur du courrier ainsi que toute autre personne ayant participĂ© au message dommageable, notamment lâorgane de presse qui lâa diffusĂ©. La responsabilitĂ© pĂ©nale est rĂ©gie par les art. 28 et 322bis CP qui prĂ©voient, pour les «dĂ©lits de mĂ©dias», une responsabilitĂ© primaire et exclusive de lâauteur et une responsabilitĂ© subsidiaire du rĂ©dacteur ou, Ă dĂ©faut, du responsable de publication, pour dĂ©faut dâopposition Ă une publication si lâauteur ne peut ĂȘtre dĂ©couvert ou traduit en justice en Suisse.
Robert-Nicoud examine ensuite ces principes de responsabilitĂ© sous lâangle |des commentaires en ligne (»post»). Il constate que la pratique des Ă©diteurs varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment du caractĂšre ouvert ou restreint du forum, de lâutilisation de logiciels de filtrage, des ressources humaines (formation, moyens, instructions, etc.), dâune modĂ©ration a priori ou a posteriori, des thĂšmes discutĂ©s, des heures dâouverture et du processus dâidentification (informations requises, adresses e-mail, de domicile, vĂ©rification ou simple inscription, etc.).
Sâagissant de la responsabilitĂ© civile, les art. 28 et 28a CC supposent de vĂ©rifier sâil existe des motifs justificatifs (consentement de la victime, intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant privĂ© ou public). Il semble toutefois difficile de faire valoir un intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant Ă lâĂ©gard dâun «post». Par ailleurs, la tendance pourrait ĂȘtre de considĂ©rer les forums de discussion comme une activitĂ© Ă risque qui suppose des mesures de prĂ©caution particuliĂšres. Dans une dĂ©cision relative Ă un site islamiste radical, le TF a ainsi considĂ©rĂ© que lâexploitant a une obligation de surveillance et de suppression du contenu litigieux, sâil a effectivement connaissance de la prĂ©sence de contenu illĂ©gal sur son site ou lorsque le risque excĂšde ce qui est admissible.
Sâagissant de la responsabilitĂ© pĂ©nale, les art. 28 et 322bis CP ne limitent pas les cas de responsabilitĂ© Ă la connaissance prĂ©alable du contenu illĂ©gal ou lâabsence de rĂ©action immĂ©diate dĂšs la connaissance du contenu illĂ©gal, contrairement Ă la situation en France et en Allemagne. La responsabilitĂ© pĂ©nale de lâĂ©diteur peut ĂȘtre engagĂ©e lorsque lâauteur du post illicite reste inconnu ou quâil ne peut ĂȘtre traduit en justice en Suisse. Puisque lâidentification est difficile en pratique, notamment lorsque lâauteur du post illicite se «cache» derriĂšre une adresse IP Ă lâĂ©tranger, Robert-Nicoud suggĂšre aux Ă©diteurs certaines mesures: Ă©tablissement dâune charte Ă©thique (expliquer aux lecteurs quâils sont eux-mĂȘmes responsables), identification de lâinternaute avec code dâaccĂšs, limitation des heures dâouverture et des sujets de discussion, formation du personnel, signalement des abus aux webmasters, collecte dâadresses IP avec le consentement exprĂšs de lâinternaute.
Dans sa prĂ©sentation sur le «Droit pĂ©nal et nouvelle procĂ©dure pĂ©nale: des changements pour les mĂ©dias?», Gilles Monnier, avocat et professeur remplaçant Ă lâUNIL, observe dâabord que le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale (CPP) nâapporte pas de changement essentiel dans le droit des mĂ©dias mais introduit certaines nouveautĂ©s par rapport aux procĂ©dures cantonales.
Sâagissant du journaliste tĂ©moin, la rĂšgle principale est celle de la protection des sources et prĂ©voit que le journaliste tĂ©moin est Ă lâabri de mesures de rĂ©torsion sâil refuse de tĂ©moigner sur lâidentitĂ© de lâauteur ou sur le contenu et les sources de ses informations, Ă lâexception des cas restrictivement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi (art. 28a CP; art. 172 CPP). Dans cette derniĂšre hypothĂšse, les tribunaux doivent donc procĂ©der Ă une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts. Monnier cite plusieurs arrĂȘts de la Cour EDH concernant cette pesĂ©e des intĂ©rĂȘts et observe que la Cour accorde une nette prĂ©valence Ă la protection des sources. Il cite Ă©galement plusieurs arrĂȘts concernant les intĂ©rĂȘts adverses (droit de lâindividu Ă briser les secrets qui lui portent atteinte), ainsi que lâarrĂȘt «Sanoma Uitgevers B.V.», qui rappelle lâarrĂȘt «Goodwin» et le principe de la protection des sources, mais ouvre lâaccĂšs aux «matĂ©riaux journalistiques» (notes, enregistrements, photographies), lors mĂȘme que ceux-ci prĂ©sentent le risque de permettre lâidentification de la source. Monnier souligne Ă cet Ă©gard lâopinion dissidente de la Juge Ann Power: «Je considĂšre que lâarrĂȘt rendu par la Cour va quasiment supprimer toute possibilitĂ© pour les journalistes de se fier entiĂšrement au principe gĂ©nĂ©ral en vertu duquel leurs sources confidentielles et les Ă©lĂ©ments obtenus grĂące Ă elles sont protĂ©gĂ©s par la loi.»
Sâagissant du journaliste prĂ©venu, Monnier examine la question plus particuliĂšrement sous lâangle de la preuve de la bonne foi ou de la vĂ©ritĂ©, objet de lâart. 173 ch. 2 CP. Il aborde plusieurs arrĂȘts de la CEDH et du TF qui mettent en balance les intĂ©rĂȘts en jeu, ainsi que la Recommandation R (2000) 7 du ComitĂ© des Ministres du Conseil de lâEurope sur le droit des journalistes de ne pas rĂ©vĂ©ler leurs sources dâinformation et lâExposĂ© des motifs y affĂ©rent. Il Ă©voque ensuite plusieurs dispositions topiques du CPP. Lâart. 247 CPP prĂ©voit lâidĂ©e du tri prĂ©alable, en permettant de sĂ©parer les documents dont le contenu |est protĂ©gĂ© des autres afin dâĂ©viter quâapparaissent des documents secrets. Lâart. 149 CPP prĂ©voit la prise de mesures appropriĂ©es, notamment en assurant lâanonymat de la personne Ă protĂ©ger, lorsque le tĂ©moin ou le prĂ©venu est exposĂ© Ă un inconvĂ©nient grave. Lâart. 102 CPP prĂ©voit la mise en place de mesures pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes au maintien du secret en cas de demande de consultation des dossiers. Monnier rappelle enfin, en lien avec ces dispositions et les jurisprudences prĂ©citĂ©es, le principe de lâinterprĂ©tation conforme Ă la Constitution.
Le CPP rappelle les grands principes, soit notamment celui de la prĂ©somption dâinnocence et de lâapprĂ©ciation des preuves (art. 10 CPP). Il consacre par ailleurs le principe de publicitĂ© de lâaudience et des dĂ©bats (art. 69 CPP). Ce principe peut ĂȘtre restreint mais la presse peut ĂȘtre autorisĂ©e Ă assister Ă des dĂ©bats Ă huis clos en cas dâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime (art. 70 al. 3 CPP). Il existe Ă©galement une rĂšgle sur lâadmission des chroniqueurs (art. 72 CPP) mais elle concerne essentiellement les directives sur les locaux et les accrĂ©ditations.
Sâagissant du journaliste citoyen, Monnier considĂšre quâĂ certaines conditions, restrictives, le principe de protection des sources lui est applicable (art. 28a CP). La condition dâactivitĂ© «professionnelle» peut ĂȘtre contestĂ©e. Reste que, compte tenu des critĂšres retenus en la matiĂšre par le TF, en termes de qualitatif et de quantitatif, il faut admettre que le journaliste citoyen peut remplir la condition de lâactivitĂ© professionnelle.
Ces prĂ©sentations ont Ă©tĂ© suivies par une table ronde au sujet du animĂ©e par Yves Burnand, avocat, et composĂ©e de deux journalistes et anciens membres du CSP, Sylvie Arsever et Daniel Cornu, et de deux avocats, Mes Charles Poncet et Matthias Schwaibold. Afin dâintroduire le dĂ©bat, Burnand observe que les sĂ©minaires abordent souvent des questions de droit mais rarement celles de dĂ©ontologie et de recommandations du CSP, alors que celles-ci influencent le travail du journaliste. Il estime par ailleurs important de tracer la frontiĂšre entre le droit et la dĂ©ontologie. Il introduit ensuite les sujets suivants.
Cornu rappelle les origines historiques de la dĂ©ontologie journalistique, qui remontent Ă la fin du 19Ăšme siĂšcle. A lâĂ©poque, lâindustrialisation de la presse et la professionnalisation du journalisme ont conduit Ă lâĂ©laboration de rĂšgles pratiques et Ă lâĂ©diction de normes dans lâaccomplissement du mĂ©tier. Le but Ă©tait aussi dâanticiper des actions en justice contre des journaux ou des journalistes. Cette dĂ©ontologie sâexprime aujourdâhui Ă travers des textes comme la DĂ©claration dite «de Munich» (1971) et, en Suisse, la DĂ©claration des devoirs et des droits du/de la journaliste (1972, rĂ©visĂ©e et complĂ©tĂ©e par des Directives en 1999/2000).
Cornu dĂ©finit ensuite le rĂŽle du Conseil suisse de la presse. Le CSP a Ă©tĂ© créé en 1977 comme instance chargĂ©e de la surveillance de lâapplication des normes dĂ©ontologiques. Il est composĂ© de trois chambres qui interviennent sur plainte ou dâoffice (sur des sujets gĂ©nĂ©raux, par ex. sur les photographies «choc», aprĂšs lâaccident de Lady Di).
Burnand demande comment traiter le plaignant en cas de contestation sur les faits. Cornu explique que le CSP peut revenir vers les parties et leur demander des prĂ©cisions, et Arsever prĂ©cise que le CSP nâadmet pas de plainte sur la base de faits contestĂ©s (le cas Ă©chĂ©ant, il peut ne prendre position que sur les faits Ă©tablis, lâĂ©carter lĂ oĂč les accusations du plaignant sont contestĂ©es, ou laisser la question ouverte). En outre, Cornu et Arsever soulignent que ces cas sont rares puisque le plus souvent, on discute dâun Ă©lĂ©ment non contestĂ© ni contestable: la prĂ©sentation journalistique, article ou Ă©mission, mise en cause.
Burnand observe que lâon fait souvent une diffĂ©rence entre le droit et la dĂ©ontologie, alors que ceux-ci se confondent dans certains domaines. Le journaliste est souvent concernĂ© par des questions de droit (p.ex. secret professionnel et vie privĂ©e).
Selon Cornu, le droit et la dĂ©ontologie poursuivent le mĂȘme but; ils visent Ă Ă©tablir des rĂšgles inspirĂ©es de la morale reconnue Ă une certaine Ă©poque par une sociĂ©tĂ© donnĂ©e. Leur statut est cependant diffĂ©rent; le droit est contraignant, tandis que la dĂ©ontologie ne lâest pas et suppose une adhĂ©sion spontanĂ©e. Le CSP conserve pourtant un statut non nĂ©gligeable. En raison de cette adhĂ©sion personnelle des journalistes, il mĂ©nage un espace de rĂ©flexion Ă©thique plus important que les tribunaux ordinaires. Il «prend position» sans rendre de dĂ©cision contraignante, mais il a une certaine autoritĂ© morale. Cornu observe quâil a rencontrĂ© dans son mĂ©tier plus de journalistes affectĂ©s par une prise de position dĂ©favorable du CSP que par une dĂ©cision dâun tribunal. Selon Arsever, il existe une forte proximitĂ© entre la dĂ©ontologie et le droit, mais la pondĂ©ration des intĂ©rĂȘts est diffĂ©rente (notamment sâagissant de lâanonymat et de la protection de la |personnalitĂ©). Par ailleurs, le droit suppose dâadopter une solution ou une autre, tandis que la dĂ©ontologie permet une approche plus nuancĂ©e. Selon Schwaibold, les prises de position du CSP sont en thĂ©orie non contraignantes, mais risquent dâinfluencer les tribunaux ordinaires de maniĂšre telle quâelles en deviennent contraignantes dans les faits; il faut Ă son avis Ă©viter que le CSP ait le rĂŽle dâun tribunal ordinaire avec autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Selon Poncet, la diffĂ©rence entre la dĂ©ontologie et le droit est purement artificielle. A titre dâexemple, dans un procĂšs ordinaire, une atteinte Ă la personnalitĂ© est prĂ©sumĂ©e illicite, sauf sâil existe des motifs justificatifs. Or, dĂšs quâil existe un avis du CSP retenant une violation des rĂšgles Ă©thiques, le motif justificatif lĂ©gal, civil ou pĂ©nal ne sera jamais reconnu, lâun excluant forcĂ©ment lâautre.
Burnand observe que, dans les procÚs civils, il arrive que le demandeur invoque une décision du CSP et influence fortement le juge.
Poncet Ă©voque le concours entre la procĂ©dure ordinaire et la procĂ©dure du CSP. Il explique que le mĂ©tier de journaliste est comparable aux autres professions libĂ©rales (p.ex. architectes, avocats ou mĂ©decins) et quâil est lĂ©gitime quâun organisme privĂ© sâexprime sur la dĂ©ontologie. Or, la dĂ©cision du CSP, sans avoir Ă©videmment autoritĂ© de chose jugĂ©e, influence fortement, voire dĂ©termine, celle du juge civil ou pĂ©nal, en tout cas lorsquâelle constate une violation des rĂšgles Ă©thiques. Il est pratiquement exclu quâil y ait fait justificatif civil ou preuve de la vĂ©ritĂ©, ou encore reconnaissance de la bonne foi au pĂ©nal, si la partie adverse peut se prĂ©valoir dâun avis nĂ©gatif du CSP. Poncet suggĂšre soit de subordonner la saisine du CSP Ă un engagement du demandeur de ne pas saisir les tribunaux ordinaires, soit de prĂ©voir une procĂ©dure dâarbitrage devant le CSP Ă la place de la procĂ©dure judiciaire. A dĂ©faut, le CSP devrait refuser de se saisir, ses «avis» nâĂ©tant ensuite dâaucune utilitĂ© sâils sont favorables au journaliste, mais dangereux dans la procĂ©dure judiciaire sâils lui sont dĂ©favorables. Un participant observe que le rĂŽle du CSP sâĂ©tend au-delĂ des cas dans lesquels leur avis est utilisĂ© en procĂ©dure judiciaire et Ă©voque lâaffaire «Keystone» dans laquelle le CSP sâest prononcĂ© sur le principe de publicitĂ© ainsi que lâexemple des droits et des devoirs du journaliste qui a dĂ©bouchĂ© sur une charte de rĂ©daction.
Burnand rappelle la prise de position no 43/2010 du CSP du 1er septembre 2010, dans laquelle le CSP sâest prononcĂ© au sujet de lâinternet et de la sphĂšre privĂ©e et a considĂ©rĂ© que les documents accessibles Ă chacun (rĂ©seau social comme Facebook, blogs personnels, forum, etc.) relĂšvent de lâespace public mais peuvent conserver un caractĂšre privĂ© suivant leur contenu. DĂšs lors, leur publication dans un autre mĂ©dia suppose une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts (droit du public Ă ĂȘtre informĂ©, protection de la vie privĂ©e) et une prise en compte du contexte de la mise en ligne (nature du site, identitĂ© de lâauteur, intention de lâauteur).
Schwaibold et Poncet considĂšrent que cette prise de position est contradictoire, car elle prĂ©voit de «crĂ©er un espace privĂ© dans lâespace public»: dans un premier temps, elle dit que tout ce qui est sur lâinternet relĂšve de lâespace public et, dans un deuxiĂšme temps, quâil peut nĂ©anmoins y avoir quelque chose de privĂ©. Cornu observe que lâĂ©volution de lâinternet rend nĂ©cessaire la recherche de nouvelles solutions et Ă©voque la formulation dâune juriste française qui Ă©voque une conception de lâinternet comme «espace privĂ© ouvert au public». Il souhaiterait par ailleurs que la jurisprudence et la doctrine donnent une dĂ©finition plus ferme des conditions des activitĂ©s journalistiques sur Internet. Arsever observe que cette prise de position et le dĂ©bat de ce jour illustrent le fait quâil existe bien une frontiĂšre entre le droit et la dĂ©ontologie et que la dĂ©ontologie est plus soucieuse de protĂ©ger les interlocuteurs des mĂ©dias contre eux-mĂȘmes. Par ailleurs, la vocation premiĂšre du CSP nâest pas de fonctionner comme un organe judiciaire, mais de se prononcer sur des questions dĂ©ontologiques.
Yaniv Benhamou | 2011 Ausgabe 3
