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Berichte / Rapports

Colloque organisé conjointement par le Forum Suisse pour le Droit de la Communication et Presse Suisse à Lausanne le 4 novembre 2010

Yaniv Benhamou

Inhaltsverzeichnis

I.Revue de jurisprudence – tour d’horizon des dĂ©cisions rendues en droit des mĂ©dias en 2009 et 2010

1. Transparence

2. Radio-TV

3. Droit de la personnalité

II.Intervention de tiers dans les forums de discussion des entreprises de presse: quelle responsabilité pour les éditeurs, quelles précautions à prendre?

1. Le délit de presse 2.0

2. Situation Ă  l’étranger

3. Suisse

III.Droit pénal et nouvelle procédure pénale: des changements pour les médias?

1. Journaliste témoin

2. Journaliste prévenu

3. Journaliste

4. Journaliste citoyen

IV.RĂŽle du Conseil suisse de la presse: table ronde

1. Prises de position du CSP

2. Différence entre le droit et la déontologie

3. Le CSP et les procédures judiciaires: relations entre ces procédures posant problÚme

4. Internet, sphĂšre privĂ©e et utilisation d’informations tirĂ©es des blogs et des rĂ©seaux sociaux

Dans sa prĂ©sentation «Revue de jurisprudence – tour d’horizon des dĂ©cisions rendues en droit des mĂ©dias en 2009 et 2010», Nicolas Capt, avocat Ă  GenĂšve, prĂ©sente deux dĂ©cisions du TF concernant le principe de la transparence et rappelle que, conformĂ©ment Ă  la Loi sur la transparence (LTrans), il existe un droit d’accĂšs gĂ©nĂ©ral aux dĂ©cisions judiciaires mais que ce droit peut souffrir d’exceptions lorsqu’un intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©vaut.

Capt prĂ©sente ensuite cinq dĂ©cisions du TF concernant la radio-TV. Dans la dĂ©cision «Le juge, le psy et l’accusé», un expert psychiatre a reprochĂ© Ă  la SSR de diffuser une Ă©mission non conforme Ă  la Loi sur la radio et la tĂ©lĂ©vision (LRTV) en raison des faits exposĂ©s et de la maniĂšre dont ils l’ont Ă©tĂ©. Le TF a prĂ©cisĂ© que, pour dĂ©terminer si des faits prĂ©sentĂ©s dans une Ă©mission sont conformes Ă  la LRTV, il faut considĂ©rer l’émission dans son ensemble et non uniquement le volet concernĂ©. Dans une dĂ©cision relative Ă  la protection des sources, le TF a rappelĂ© que le secret rĂ©dactionnel peut souffrir d’exceptions lorsqu’il existe un intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant. Dans l’arrĂȘt «Tard pour Bar», l’humoriste français DieudonnĂ© s’est plaint d’une violation de la LRTV en raison des propos supposĂ©ment racistes tenus par le producteur Pascal Bernheim. Le TF a analysĂ© les propos du producteur sous l’angle de la satyre et a considĂ©rĂ© celleci comme un mode d’expression ambiguĂ« mais admissible, notamment lorsqu’elle a lieu dans un contexte humoristique et ironique. Selon Capt, cette dĂ©cision est critiquable, car la controverse que l’émission a soulevĂ©e dans le public et dans les mĂ©dias montre bien que les tĂ©lĂ©spectateurs ne considĂ©raient pas nĂ©cessairement l’intervention du producteur comme satyrique. Il est par ailleurs difficile de tracer la frontiĂšre entre le franc-parler et la satyre. Dans l’arrĂȘt «Verein gegen Tierfabriken», Publisuisse SA et la SSR refusaient de diffuser un spot publicitaire sur les animaux de rente. AprĂšs plusieurs dĂ©cisions de la CEDH et de sa Grande Chambre, le TF a finalement considĂ©rĂ© que la diffusion du spot n’était pas contraire Ă  la LRTV.

Capt prĂ©sente une dĂ©cision de la CEDH concernant les droits de la personnalitĂ©. Dans l’arrĂȘt «Ici Paris», les Ă©ditions Hachette Filipacchi AssociĂ©s ont reprochĂ© aux tribunaux français d’avoir retenu une atteinte Ă  la vie privĂ©e du chanteur français Johnny Hallyday pour des photographies qui le reprĂ©sentaient vantant des produits pour lesquels il avait autorisĂ© l’usage de son nom et de son image. Selon la CEDH, les clichĂ©s sont de nature publicitaire et donc utilisĂ©s conformĂ©ment Ă  leur nature. Les clichĂ©s n’avaient pas pour objet de nuire et comportaient une dose de provocation admissible. Enfin, il n’y a pas davantage d’atteinte Ă  la vie privĂ©e car |l’artiste bĂ©nĂ©ficiait d’un degrĂ© de protection affaibli en raison de la rĂ©vĂ©lation antĂ©rieure, par le chanteur lui-mĂȘme, de la façon dont il gĂ©rait et dĂ©pensait son argent.

Dans sa prĂ©sentation sur l’«Intervention de tiers dans les forums de discussion des entreprises de presse: quelle responsabilitĂ© pour les Ă©diteurs, quelles prĂ©cautions Ă  prendre?», Gilles Robert-Nicoud, avocat, chargĂ© de cours HEC, explique d’abord que les internautes peuvent, par le biais de commentaires en ligne («post»), porter diffĂ©rentes atteintes, notamment Ă  l’honneur (diffamation, calomnie, injure), Ă  la paix publique (provocation publique au crime ou Ă  la violence; art. 259 CP), Ă  la libertĂ© de croyance et des cultes (art. 261 CP), la discrimination raciale (art. 261bis CP), l’outrage Ă  des agents Ă©trangers (art. 296 CP) ou Ă  des institutions interĂ©tatiques (art. 297 CP) ou des actes de dĂ©nigrement (art. 3 let. a LCD).

Aux Etats-Unis, aprĂšs qu’un tribunal a admis la responsabilitĂ© d’un serveur pour des messages illicites postĂ©s en raison d’un logiciel de filtrage et de lignes directrices sur l’admissibilitĂ© de contenu des posts, le CongrĂšs amĂ©ricain a adoptĂ© une loi prĂ©cisant que l’exploitant d’un forum de discussions en ligne n’est pas considĂ©rĂ© comme un Ă©diteur et n’encourt aucune responsabilitĂ© pour les messages illicites postĂ©s (exceptĂ© les violations de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de droit pĂ©nal fĂ©dĂ©ral). En France, avant 2004, les exploitants de forum de discussion avaient un devoir gĂ©nĂ©ral de surveillance. Avec la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numĂ©rique, les exploitants d’un forum non modĂ©rĂ© ou modĂ©rĂ© a posteriori (absence de «fixation prĂ©alable») Ă©taient considĂ©rĂ©s comme de simples hĂ©bergeurs s’ils assuraient le stockage direct des messages diffusĂ©s sans porter de regard prĂ©alable sur ces derniers. Avec la loi HADOPI du 12 juin 2009, les exploitants de forum n’encourent de responsabilitĂ© que s’ils ont une connaissance effective du message avant sa mise en ligne ou, dĂšs le moment oĂč ils en ont connaissance, s’ils n’agissent pas promptement pour le retirer. En Allemagne, avant 2007, ils avaient un devoir gĂ©nĂ©ral de surveillance. Avec l’adoption de la Telemediengesetz du 26 fĂ©vrier 2007, ils n’encourent aucune responsabilitĂ© pour les informations de tiers s’ils n’en ont pas connaissance ou si, dĂšs le moment oĂč ils en ont connaissance, ils prennent rapidement des mesures pour supprimer les informations illicites.

Robert-Nicoud observe que, avant les lois spĂ©ciales prĂ©citĂ©es, la jurisprudence des trois pays Ă©voquĂ©s a tranchĂ© la question de la limite entre l’activitĂ© d’hĂ©bergement (simple stockage de l’information) et la fourniture de contenu (contrĂŽle Ă©ditorial) et que, paradoxalement pour Ă©viter d’engager sa responsabilitĂ©, l’exploitant devait Ă©viter d’exercer une quelconque surveillance.

Robert-Nicoud examine d’abord les principes de responsabilitĂ© sous l’angle de la publication de courrier des lecteurs. D’un point de vue dĂ©ontologique, selon le Conseil Suisse de la Presse (CSP), la publication de courrier des lecteurs relĂšve de la responsabilitĂ© de la rĂ©daction et suppose l’application de rĂšgles de dĂ©ontologie professionnelle (droit de refuser la publication, signature nĂ©cessaire de leur auteur, etc.). La responsabilitĂ© civile de l’éditeur de courrier des lecteurs est rĂ©gie par les art. 28 et 28a CC qui permettent d’actionner en responsabilitĂ© l’auteur du courrier ainsi que toute autre personne ayant participĂ© au message dommageable, notamment l’organe de presse qui l’a diffusĂ©. La responsabilitĂ© pĂ©nale est rĂ©gie par les art. 28 et 322bis CP qui prĂ©voient, pour les «dĂ©lits de mĂ©dias», une responsabilitĂ© primaire et exclusive de l’auteur et une responsabilitĂ© subsidiaire du rĂ©dacteur ou, Ă  dĂ©faut, du responsable de publication, pour dĂ©faut d’opposition Ă  une publication si l’auteur ne peut ĂȘtre dĂ©couvert ou traduit en justice en Suisse.

Robert-Nicoud examine ensuite ces principes de responsabilitĂ© sous l’angle |des commentaires en ligne (»post»). Il constate que la pratique des Ă©diteurs varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment du caractĂšre ouvert ou restreint du forum, de l’utilisation de logiciels de filtrage, des ressources humaines (formation, moyens, instructions, etc.), d’une modĂ©ration a priori ou a posteriori, des thĂšmes discutĂ©s, des heures d’ouverture et du processus d’identification (informations requises, adresses e-mail, de domicile, vĂ©rification ou simple inscription, etc.).

S’agissant de la responsabilitĂ© civile, les art. 28 et 28a CC supposent de vĂ©rifier s’il existe des motifs justificatifs (consentement de la victime, intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant privĂ© ou public). Il semble toutefois difficile de faire valoir un intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant Ă  l’égard d’un «post». Par ailleurs, la tendance pourrait ĂȘtre de considĂ©rer les forums de discussion comme une activitĂ© Ă  risque qui suppose des mesures de prĂ©caution particuliĂšres. Dans une dĂ©cision relative Ă  un site islamiste radical, le TF a ainsi considĂ©rĂ© que l’exploitant a une obligation de surveillance et de suppression du contenu litigieux, s’il a effectivement connaissance de la prĂ©sence de contenu illĂ©gal sur son site ou lorsque le risque excĂšde ce qui est admissible.

S’agissant de la responsabilitĂ© pĂ©nale, les art. 28 et 322bis CP ne limitent pas les cas de responsabilitĂ© Ă  la connaissance prĂ©alable du contenu illĂ©gal ou l’absence de rĂ©action immĂ©diate dĂšs la connaissance du contenu illĂ©gal, contrairement Ă  la situation en France et en Allemagne. La responsabilitĂ© pĂ©nale de l’éditeur peut ĂȘtre engagĂ©e lorsque l’auteur du post illicite reste inconnu ou qu’il ne peut ĂȘtre traduit en justice en Suisse. Puisque l’identification est difficile en pratique, notamment lorsque l’auteur du post illicite se «cache» derriĂšre une adresse IP Ă  l’étranger, Robert-Nicoud suggĂšre aux Ă©diteurs certaines mesures: Ă©tablissement d’une charte Ă©thique (expliquer aux lecteurs qu’ils sont eux-mĂȘmes responsables), identification de l’internaute avec code d’accĂšs, limitation des heures d’ouverture et des sujets de discussion, formation du personnel, signalement des abus aux webmasters, collecte d’adresses IP avec le consentement exprĂšs de l’internaute.

Dans sa prĂ©sentation sur le «Droit pĂ©nal et nouvelle procĂ©dure pĂ©nale: des changements pour les mĂ©dias?», Gilles Monnier, avocat et professeur remplaçant Ă  l’UNIL, observe d’abord que le nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale (CPP) n’apporte pas de changement essentiel dans le droit des mĂ©dias mais introduit certaines nouveautĂ©s par rapport aux procĂ©dures cantonales.

S’agissant du journaliste tĂ©moin, la rĂšgle principale est celle de la protection des sources et prĂ©voit que le journaliste tĂ©moin est Ă  l’abri de mesures de rĂ©torsion s’il refuse de tĂ©moigner sur l’identitĂ© de l’auteur ou sur le contenu et les sources de ses informations, Ă  l’exception des cas restrictivement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi (art. 28a CP; art. 172 CPP). Dans cette derniĂšre hypothĂšse, les tribunaux doivent donc procĂ©der Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts. Monnier cite plusieurs arrĂȘts de la Cour EDH concernant cette pesĂ©e des intĂ©rĂȘts et observe que la Cour accorde une nette prĂ©valence Ă  la protection des sources. Il cite Ă©galement plusieurs arrĂȘts concernant les intĂ©rĂȘts adverses (droit de l’individu Ă  briser les secrets qui lui portent atteinte), ainsi que l’arrĂȘt «Sanoma Uitgevers B.V.», qui rappelle l’arrĂȘt «Goodwin» et le principe de la protection des sources, mais ouvre l’accĂšs aux «matĂ©riaux journalistiques» (notes, enregistrements, photographies), lors mĂȘme que ceux-ci prĂ©sentent le risque de permettre l’identification de la source. Monnier souligne Ă  cet Ă©gard l’opinion dissidente de la Juge Ann Power: «Je considĂšre que l’arrĂȘt rendu par la Cour va quasiment supprimer toute possibilitĂ© pour les journalistes de se fier entiĂšrement au principe gĂ©nĂ©ral en vertu duquel leurs sources confidentielles et les Ă©lĂ©ments obtenus grĂące Ă  elles sont protĂ©gĂ©s par la loi.»

S’agissant du journaliste prĂ©venu, Monnier examine la question plus particuliĂšrement sous l’angle de la preuve de la bonne foi ou de la vĂ©ritĂ©, objet de l’art. 173 ch. 2 CP. Il aborde plusieurs arrĂȘts de la CEDH et du TF qui mettent en balance les intĂ©rĂȘts en jeu, ainsi que la Recommandation R (2000) 7 du ComitĂ© des Ministres du Conseil de l’Europe sur le droit des journalistes de ne pas rĂ©vĂ©ler leurs sources d’information et l’ExposĂ© des motifs y affĂ©rent. Il Ă©voque ensuite plusieurs dispositions topiques du CPP. L’art. 247 CPP prĂ©voit l’idĂ©e du tri prĂ©alable, en permettant de sĂ©parer les documents dont le contenu |est protĂ©gĂ© des autres afin d’éviter qu’apparaissent des documents secrets. L’art. 149 CPP prĂ©voit la prise de mesures appropriĂ©es, notamment en assurant l’anonymat de la personne Ă  protĂ©ger, lorsque le tĂ©moin ou le prĂ©venu est exposĂ© Ă  un inconvĂ©nient grave. L’art. 102 CPP prĂ©voit la mise en place de mesures pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes au maintien du secret en cas de demande de consultation des dossiers. Monnier rappelle enfin, en lien avec ces dispositions et les jurisprudences prĂ©citĂ©es, le principe de l’interprĂ©tation conforme Ă  la Constitution.

Le CPP rappelle les grands principes, soit notamment celui de la prĂ©somption d’innocence et de l’apprĂ©ciation des preuves (art. 10 CPP). Il consacre par ailleurs le principe de publicitĂ© de l’audience et des dĂ©bats (art. 69 CPP). Ce principe peut ĂȘtre restreint mais la presse peut ĂȘtre autorisĂ©e Ă  assister Ă  des dĂ©bats Ă  huis clos en cas d’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime (art. 70 al. 3 CPP). Il existe Ă©galement une rĂšgle sur l’admission des chroniqueurs (art. 72 CPP) mais elle concerne essentiellement les directives sur les locaux et les accrĂ©ditations.

S’agissant du journaliste citoyen, Monnier considĂšre qu’à certaines conditions, restrictives, le principe de protection des sources lui est applicable (art. 28a CP). La condition d’activitĂ© «professionnelle» peut ĂȘtre contestĂ©e. Reste que, compte tenu des critĂšres retenus en la matiĂšre par le TF, en termes de qualitatif et de quantitatif, il faut admettre que le journaliste citoyen peut remplir la condition de l’activitĂ© professionnelle.

Ces prĂ©sentations ont Ă©tĂ© suivies par une table ronde au sujet du animĂ©e par Yves Burnand, avocat, et composĂ©e de deux journalistes et anciens membres du CSP, Sylvie Arsever et Daniel Cornu, et de deux avocats, Mes Charles Poncet et Matthias Schwaibold. Afin d’introduire le dĂ©bat, Burnand observe que les sĂ©minaires abordent souvent des questions de droit mais rarement celles de dĂ©ontologie et de recommandations du CSP, alors que celles-ci influencent le travail du journaliste. Il estime par ailleurs important de tracer la frontiĂšre entre le droit et la dĂ©ontologie. Il introduit ensuite les sujets suivants.

Cornu rappelle les origines historiques de la dĂ©ontologie journalistique, qui remontent Ă  la fin du 19Ăšme siĂšcle. A l’époque, l’industrialisation de la presse et la professionnalisation du journalisme ont conduit Ă  l’élaboration de rĂšgles pratiques et Ă  l’édiction de normes dans l’accomplissement du mĂ©tier. Le but Ă©tait aussi d’anticiper des actions en justice contre des journaux ou des journalistes. Cette dĂ©ontologie s’exprime aujourd’hui Ă  travers des textes comme la DĂ©claration dite «de Munich» (1971) et, en Suisse, la DĂ©claration des devoirs et des droits du/de la journaliste (1972, rĂ©visĂ©e et complĂ©tĂ©e par des Directives en 1999/2000).

Cornu dĂ©finit ensuite le rĂŽle du Conseil suisse de la presse. Le CSP a Ă©tĂ© créé en 1977 comme instance chargĂ©e de la surveillance de l’application des normes dĂ©ontologiques. Il est composĂ© de trois chambres qui interviennent sur plainte ou d’office (sur des sujets gĂ©nĂ©raux, par ex. sur les photographies «choc», aprĂšs l’accident de Lady Di).

Burnand demande comment traiter le plaignant en cas de contestation sur les faits. Cornu explique que le CSP peut revenir vers les parties et leur demander des prĂ©cisions, et Arsever prĂ©cise que le CSP n’admet pas de plainte sur la base de faits contestĂ©s (le cas Ă©chĂ©ant, il peut ne prendre position que sur les faits Ă©tablis, l’écarter lĂ  oĂč les accusations du plaignant sont contestĂ©es, ou laisser la question ouverte). En outre, Cornu et Arsever soulignent que ces cas sont rares puisque le plus souvent, on discute d’un Ă©lĂ©ment non contestĂ© ni contestable: la prĂ©sentation journalistique, article ou Ă©mission, mise en cause.

Burnand observe que l’on fait souvent une diffĂ©rence entre le droit et la dĂ©ontologie, alors que ceux-ci se confondent dans certains domaines. Le journaliste est souvent concernĂ© par des questions de droit (p.ex. secret professionnel et vie privĂ©e).

Selon Cornu, le droit et la dĂ©ontologie poursuivent le mĂȘme but; ils visent Ă  Ă©tablir des rĂšgles inspirĂ©es de la morale reconnue Ă  une certaine Ă©poque par une sociĂ©tĂ© donnĂ©e. Leur statut est cependant diffĂ©rent; le droit est contraignant, tandis que la dĂ©ontologie ne l’est pas et suppose une adhĂ©sion spontanĂ©e. Le CSP conserve pourtant un statut non nĂ©gligeable. En raison de cette adhĂ©sion personnelle des journalistes, il mĂ©nage un espace de rĂ©flexion Ă©thique plus important que les tribunaux ordinaires. Il «prend position» sans rendre de dĂ©cision contraignante, mais il a une certaine autoritĂ© morale. Cornu observe qu’il a rencontrĂ© dans son mĂ©tier plus de journalistes affectĂ©s par une prise de position dĂ©favorable du CSP que par une dĂ©cision d’un tribunal. Selon Arsever, il existe une forte proximitĂ© entre la dĂ©ontologie et le droit, mais la pondĂ©ration des intĂ©rĂȘts est diffĂ©rente (notamment s’agissant de l’anonymat et de la protection de la |personnalitĂ©). Par ailleurs, le droit suppose d’adopter une solution ou une autre, tandis que la dĂ©ontologie permet une approche plus nuancĂ©e. Selon Schwaibold, les prises de position du CSP sont en thĂ©orie non contraignantes, mais risquent d’influencer les tribunaux ordinaires de maniĂšre telle qu’elles en deviennent contraignantes dans les faits; il faut Ă  son avis Ă©viter que le CSP ait le rĂŽle d’un tribunal ordinaire avec autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Selon Poncet, la diffĂ©rence entre la dĂ©ontologie et le droit est purement artificielle. A titre d’exemple, dans un procĂšs ordinaire, une atteinte Ă  la personnalitĂ© est prĂ©sumĂ©e illicite, sauf s’il existe des motifs justificatifs. Or, dĂšs qu’il existe un avis du CSP retenant une violation des rĂšgles Ă©thiques, le motif justificatif lĂ©gal, civil ou pĂ©nal ne sera jamais reconnu, l’un excluant forcĂ©ment l’autre.

Burnand observe que, dans les procÚs civils, il arrive que le demandeur invoque une décision du CSP et influence fortement le juge.

Poncet Ă©voque le concours entre la procĂ©dure ordinaire et la procĂ©dure du CSP. Il explique que le mĂ©tier de journaliste est comparable aux autres professions libĂ©rales (p.ex. architectes, avocats ou mĂ©decins) et qu’il est lĂ©gitime qu’un organisme privĂ© s’exprime sur la dĂ©ontologie. Or, la dĂ©cision du CSP, sans avoir Ă©videmment autoritĂ© de chose jugĂ©e, influence fortement, voire dĂ©termine, celle du juge civil ou pĂ©nal, en tout cas lorsqu’elle constate une violation des rĂšgles Ă©thiques. Il est pratiquement exclu qu’il y ait fait justificatif civil ou preuve de la vĂ©ritĂ©, ou encore reconnaissance de la bonne foi au pĂ©nal, si la partie adverse peut se prĂ©valoir d’un avis nĂ©gatif du CSP. Poncet suggĂšre soit de subordonner la saisine du CSP Ă  un engagement du demandeur de ne pas saisir les tribunaux ordinaires, soit de prĂ©voir une procĂ©dure d’arbitrage devant le CSP Ă  la place de la procĂ©dure judiciaire. A dĂ©faut, le CSP devrait refuser de se saisir, ses «avis» n’étant ensuite d’aucune utilitĂ© s’ils sont favorables au journaliste, mais dangereux dans la procĂ©dure judiciaire s’ils lui sont dĂ©favorables. Un participant observe que le rĂŽle du CSP s’étend au-delĂ  des cas dans lesquels leur avis est utilisĂ© en procĂ©dure judiciaire et Ă©voque l’affaire «Keystone» dans laquelle le CSP s’est prononcĂ© sur le principe de publicitĂ© ainsi que l’exemple des droits et des devoirs du journaliste qui a dĂ©bouchĂ© sur une charte de rĂ©daction.

Burnand rappelle la prise de position no 43/2010 du CSP du 1er septembre 2010, dans laquelle le CSP s’est prononcĂ© au sujet de l’internet et de la sphĂšre privĂ©e et a considĂ©rĂ© que les documents accessibles Ă  chacun (rĂ©seau social comme Facebook, blogs personnels, forum, etc.) relĂšvent de l’espace public mais peuvent conserver un caractĂšre privĂ© suivant leur contenu. DĂšs lors, leur publication dans un autre mĂ©dia suppose une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts (droit du public Ă  ĂȘtre informĂ©, protection de la vie privĂ©e) et une prise en compte du contexte de la mise en ligne (nature du site, identitĂ© de l’auteur, intention de l’auteur).

Schwaibold et Poncet considĂšrent que cette prise de position est contradictoire, car elle prĂ©voit de «crĂ©er un espace privĂ© dans l’espace public»: dans un premier temps, elle dit que tout ce qui est sur l’internet relĂšve de l’espace public et, dans un deuxiĂšme temps, qu’il peut nĂ©anmoins y avoir quelque chose de privĂ©. Cornu observe que l’évolution de l’internet rend nĂ©cessaire la recherche de nouvelles solutions et Ă©voque la formulation d’une juriste française qui Ă©voque une conception de l’internet comme «espace privĂ© ouvert au public». Il souhaiterait par ailleurs que la jurisprudence et la doctrine donnent une dĂ©finition plus ferme des conditions des activitĂ©s journalistiques sur Internet. Arsever observe que cette prise de position et le dĂ©bat de ce jour illustrent le fait qu’il existe bien une frontiĂšre entre le droit et la dĂ©ontologie et que la dĂ©ontologie est plus soucieuse de protĂ©ger les interlocuteurs des mĂ©dias contre eux-mĂȘmes. Par ailleurs, la vocation premiĂšre du CSP n’est pas de fonctionner comme un organe judiciaire, mais de se prononcer sur des questions dĂ©ontologiques.

Yaniv Benhamou | 2011 Ausgabe 3