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Berichte / Rapports

Compte-rendu de la conférence du 7 novembre 2011

Tanja Schmidt

Inhaltsverzeichnis

I.Introduction

II.Réseaux sociaux et univers virtuels: un must pour les entreprises?

III.Quelles stratĂ©gies adopter? Perspectives de l’industrie horlogĂšre

IV.Protection de l’«e-rĂ©putation» et des donnĂ©es confidentielles

V.Protection des droits de propriété intellectuelle

VI.Table ronde sur le thÚme des meilleures pratiques en ligne («Online best practices»)

VII.Conclusions

Les réseaux sociaux et les univers virtuels sont en quelques années devenus incontournables pour les entreprises. Ces nouvelles formes de médias comportent toutefois des risques que les entreprises doivent évaluer et gérer.

La confĂ©rence organisĂ©e sur cette thĂ©matique par la FacultĂ© de droit de l’UniversitĂ© de GenĂšve, le Forum Suisse pour le Droit de la Communication et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de GenĂšve s’est ouverte sur quatre prĂ©sentations, retraçant successivement: les risques inhĂ©rents Ă  ces nouveaux mĂ©dias (II.), les stratĂ©gies pour y faire face (III.), les moyens juridiques Ă  disposition pour protĂ©ger l’«e-rĂ©putation» et les donnĂ©es confidentielles (IV.) comme les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle (V.). La confĂ©rence s’est conclue par une table ronde offrant entre autres les perspectives d’acteurs internationaux sur les mĂ©canismes de rĂ©solution des litiges (VI.).

StĂ©phane Koch, consultant dans le domaine de la sĂ©curitĂ© informatique et des rĂ©seaux sociaux, a relatĂ© l’importance de ces rĂ©seaux et dĂ©taillĂ© les risques liĂ©s aux informations qui y circulent. Se rĂ©vĂšlent particuliĂšrement dĂ©licats pour les entreprises l’usurpation de l’identitĂ© numĂ©rique, la difficultĂ© de remonter jusqu’à l’auteur d’une atteinte et la potentielle contre-productivitĂ© d’une action en justice sur l’image d’une marque.

Carole Aubert, responsable de la cellule Internet pour la FĂ©dĂ©ration HorlogĂšre et avocate, a exposĂ© que participer aux rĂ©seaux sociaux permet aux entreprises d’interagir avec des acheteurs potentiels, d’amĂ©liorer la visibilitĂ© de la marque en exploitant des nouvelles formes de marketing (tel le «marketing viral» faisant des consommateurs les principaux vecteurs de communication) et d’analyser concurentiellement le marchĂ©. Cela dit, les marques sont susceptibles d’ĂȘtre prĂ©sentes sur les rĂ©seaux sans mĂȘme l’avoir dĂ©cidĂ©, par l’entremise des consommateurs (p. ex. crĂ©ation de pages de fans).

Selon Aubert, la vraie question n’est dĂšs lors plus si – mais comment – intĂ©grer au mieux ces rĂ©seaux, d’oĂč la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper des stratĂ©gies sur la maniĂšre d’y intervenir. A l’interne, encadrer l’intervention des employĂ©s sur ces nouveaux mĂ©dias, par exemple dans une «Charte interne d’utilisation», permet de les responsabiliser et les encourager Ă  devenir des ambassadeurs de la marque. A l’externe, les stratĂ©gies Ă  dĂ©velopper portent non seulement sur la maniĂšre d’interagir avec les communautĂ©s, les thĂ©matiques et informations Ă  communiquer mais encore sur la prĂ©vention des abus. Ces abus concernent particuliĂšrement les noms de marques, repris par les utilisateurs voire utilisĂ©s aux fins de promouvoir des contrefaçons ou des produits concurrents. L’entreprise devrait prĂ©ventivement et dans les meilleurs dĂ©lais rĂ©server son nom d’utilisateur sur les rĂ©seaux sociaux, sachant que le rĂ©cupĂ©rer est juridiquement dĂ©licat. S’agissant des abus relatifs Ă  des commentaires nĂ©gatifs, l’entreprise devrait Ă©valuer l’opportunitĂ© d’y rĂ©pondre sans mĂ©connaĂźtre l’élĂ©ment humain, une absence de rĂ©action pouvant selon les circonstances ĂȘtre prĂ©fĂ©rable Ă  un excĂšs de zĂšle propre Ă  alimenter la polĂ©mique.

Bertil Cottier, professeur Ă  la FacultĂ© des sciences de la communication (UniversitĂ  della Svizzera Italiana), a prĂ©sentĂ© les instruments juridiques protĂ©geant actuellement l’«e-rĂ©putation» et les donnĂ©es confidentielles. Les normes topiques existantes en matiĂšre de protection de la personnalitĂ© (art. 28 ss CC), de concurrence dĂ©loyale (art. 3 let. a et 23 LCD) ou d’atteintes Ă  l’honneur (art. 173 ss CP) sont «technologiquement neutres» et dĂšs lors applicables aux rĂ©seaux sociaux (intermĂ©diaires techniques, exploitants de services en ligne). Ces normes ne tiennent toutefois pas compte de certains intĂ©rĂȘts particuliers et ne permettent pas de rĂ©primer efficacement l’auteur d’une atteinte.

A titre d’exemples, Cottier a citĂ© la non-punissabilitĂ© de l’usurpation d’identitĂ© en droit suisse et le secret rĂ©dactionnel dont bĂ©nĂ©ficient les blogs de mĂ©dias pĂ©riodiques (ATF 136 IV 145). En outre, il a retenu de la jurisprudence Ă©parse rendue en matiĂšre de rĂ©seaux sociaux (notamment: TF du 4 mai 2011, 5A_790/2010; du 7 fĂ©vrier 2011, 6B_757/2010; du 1er novembre 2010, 6B_361/2010; du 2 mai 2008, 6B_645/2007) que les litiges portĂ©s en justice concernaient des cas simples, se situant dans un contexte de communication unidirectionnelle oĂč l’émetteur est identifiable. Ceci alors que les rĂ©seaux sociaux gĂ©nĂšrent des cas souvent complexes, les Ă©metteurs Ă©tant potentiellement hors de portĂ©e, les rĂŽles des diffĂ©rents intervenants confus et la propagation des donnĂ©es instantanĂ©e. Cottier a ajoutĂ© que le droit actuel, s’il permet encore d’agir contre les auteurs d’une atteinte lorsque la communication est unidirectionnelle, n’est plus d’aucune utilitĂ© lorsque la communication est, telle celle des rĂ©seaux sociaux, multidirectionnelle et «virale».

Sevan Antreasyan, assistant et doctorant (UniversitĂ© de GenĂšve), s’est attachĂ© Ă  dĂ©crire la protection accordĂ©e spĂ©cifiquement aux titulaires de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, focalisant son exposĂ© sur l’autorĂ©gulation et l’illustrant des mĂ©canismes instaurĂ©s par deux rĂ©seaux sociaux. Outre l’instauration de formulaires en ligne permettant de notifier les violations de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, Facebook a donnĂ© l’occasion aux titulaires de marques d’enregistrer en prioritĂ© leur «Uniform Resource Locator» (URL) personnalisĂ©e pendant une pĂ©riode donnĂ©e. Pour sa part, Twitter a Ă©galement Ă©laborĂ© des mĂ©canismes de protection, prĂ©sentant en matiĂšre de marques la particularitĂ© de dĂ©finir contractuellement ce qui est tenu pour une violation. Twitter a par ailleurs créé des procĂ©dures propres au «namesquatting» comme Ă  l’usurpation d’identitĂ© et mis en place un systĂšme pour attester de l’authenticitĂ© des comptes de marques connues.

Antreasyan a relevĂ© qu’en pratique les titulaires de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ne font pas systĂ©matiquement usage de ces mĂ©canismes en cas de violation, leur prĂ©fĂ©rant un mode de rĂ©solution des litiges plus adaptĂ© au contexte. En termes de stratĂ©gie, les entreprises doivent ainsi examiner: l’opportunitĂ© d’un contact voire d’une coopĂ©ration avec les auteurs de l’atteinte, un contact direct avec l’opĂ©rateur, l’usage des mĂ©canismes de rĂ©solution des diffĂ©rends mis en place par l’opĂ©rateur et, en dernier recours, la voie judiciaire. Selon Antreasyan, la rĂ©ticence Ă  s’engager dans cette derniĂšre voie traduit les contraintes liĂ©es Ă  l’introduction d’une action contre un utilisateur, sans nĂ©cessairement attester de la rĂ©ussite des mĂ©canismes d’autorĂ©gulation. En tout Ă©tat, le faible nombre de dĂ©cisions judiciaires et le caractĂšre confidentiel des rĂšglements amiables renforcent l’insĂ©curitĂ© juridique et rendent dĂ©licats les conseils d’intervention aux entreprises.

Dan Hunter, directeur de l’«Institute for Information Law & Policy» (New York Law School), a exposĂ© que les dĂ©tenteurs de plate-formes ne devraient pas abuser de leurs pouvoirs tout comme les titulaires de droits devraient abandonner une partie du contrĂŽle exercĂ© en vue de la protection de leurs droits. Par ailleurs, il a prĂŽnĂ© le dĂ©veloppement d’un systĂšme de rĂ©solution des litiges pour les rĂ©seaux sociaux et univers virtuels similaire Ă  l’«Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy» (UDRP).

Marcus Höpperger, directeur de la Division du droit des marques et des dessins et modĂšles industriels auprĂšs de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI), a Ă©voquĂ© les contraintes du droit Ă©tatique et les difficultĂ©s liĂ©es Ă  l’élaboration d’une rĂ©glementation internationale. D’une part, le droit local s’avĂšre d’application problĂ©matique en raison de sa territorialitĂ©, l’utilisation des marques sur l’Internet n’étant prĂ©cisĂ©ment pas limitĂ©e Ă  un territoire donnĂ©. D’autre part, il requiert de connaĂźtre l’auteur de la violation pour pouvoir agir Ă  son encontre, alors que l’Internet implique un agissement global et souvent anonyme. En dĂ©pit de cet Ă©tat de fait, Höpperger a Ă©voquĂ© la difficultĂ© Ă  lĂ©gifĂ©rer sur la responsabilitĂ© des intermĂ©diaires de l’Internet sur le plan international.

Eun-Joo Min, cheffe de la Section du dĂ©veloppement du droit au Centre d’arbitrage et de mĂ©diation auprĂšs de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI), a fait une prĂ©sentation de quatre diffĂ©rents mĂ©canismes de protection des droits et des pratiques de rĂ©solution des litiges dans les environnements en ligne. Le premier mĂ©canisme, l’option forte et onĂ©reuse, est la saisine de tribunaux. La jurisprudence fournit Ă  ce propos des exemples d’actions intentĂ©es directement contre les intermĂ©diaires pour les espaces qu’ils contrĂŽlent. Le deuxiĂšme mĂ©canisme consiste en la mise en Ɠuvre d’un systĂšme de nature contractuelle attribuant la compĂ©tence dĂ©cisionnelle Ă  une entitĂ© tierce (sans qu’il ne s’agisse d’un arbitrage), sur le modĂšle de l’UDRP. Le troisiĂšme mĂ©canisme repose sur la mise en Ɠuvre de systĂšmes privĂ©s Ă©laborĂ©s par les intermĂ©diaires dans leurs conditions gĂ©nĂ©rales. Selon Min, cette option n’est toutefois pas sans dĂ©fauts, en raison notamment du caractĂšre indĂ©terminĂ© des droits protĂ©gĂ©s, de l’absence de transparence et de prĂ©visibilitĂ© du systĂšme et des doutes quant Ă  l’intermĂ©diaire Ă  approcher. Enfin, le quatriĂšme mĂ©canisme consiste en la mise en place de systĂšmes privĂ©s automatisĂ©s, tels des filtres.

Revenant particuliĂšrement sur les mĂ©canismes privĂ©s de rĂ©solution des litiges, les diffĂ©rents intervenants ont relevĂ© leurs limites en termes de transparence, d’indĂ©pendance, d’égalitĂ© de traitement et de conditions gĂ©nĂ©rales potentiellement abusives. De plus, compte tenu des risques de publicitĂ© nĂ©gative dĂ©coulant de l’initiation d’une procĂ©dure contentieuse, ils ont soulignĂ© qu’il peut s’avĂ©rer prĂ©fĂ©rable de privilĂ©gier une stratĂ©gie relevant plus des relations publiques et du marketing que du domaine juridique.

La confĂ©rence a clairement montrĂ© la nĂ©cessitĂ© d’une prise de conscience des rĂ©seaux sociaux dans les stratĂ©gies des sociĂ©tĂ©s. Elle a Ă©galement traduit un certain scepticisme quant aux possibilitĂ©s pour les entreprises de se protĂ©ger efficacement contre les risques inhĂ©rents Ă  ces nouveaux mĂ©dias. D’une part, les procĂ©dures judiciaires, en l’absence d’instruments juridiques adĂ©quats pour agir efficacement contre les auteurs d’atteintes, ne sont guĂšre attractives, voire sont contre-productives. D’autre part, les mĂ©canismes de rĂ©gulation privĂ©e, s’ils tiennent compte de la spĂ©cificitĂ© des nouveaux mĂ©dias, n’offrent pas nĂ©cessairement toutes les garanties souhaitables.