
Les â IPI, le 5 juin 2013 Ă GenĂšve
Le 5 juin 2013, sâest tenu Ă GenĂšve le sĂ©minaire annuel organisĂ© conjointement par le Licensing Executive Society et lâInstitut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, ayant pour thĂšme les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques».
La premiĂšre intervention, prĂ©sentĂ©e par Me MichĂšle Burnier, avocate Ă lâEtude Python & Peter, est consacrĂ©e Ă la dĂ©licate problĂ©matique des modalitĂ©s et des conditions de validitĂ© des contrats de coexistence, soulevĂ©e par lâarrĂȘt «Ice Watch» (ATF 138 III 304). Pour rappel, la sociĂ©tĂ© X. SA a engagĂ© une action Ă lâencontre de la sociĂ©tĂ© Swatch SA afin de faire constater que la rĂ©siliation par Swatch SA de lâaccord de coexistence conclu entre les parties Ă©tait sans effet, que lâaccord Ă©tait donc valable et que les oppositions formĂ©es par Swatch, y compris Ă lâĂ©tranger, soient retirĂ©es. Sur le fond, lâarrĂȘt pose la question de savoir ce que lâon doit entendre par «justes motifs» permettant la rĂ©siliation dâun tel accord, principe dĂ©jĂ reconnu par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 128 III 428 C). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral rappelle que lâexistence dâun juste motif sâapprĂ©cie sur la base dâune Ă©valuation globale et du nombre de violations du contrat, ainsi que sa durĂ©e, et que la violation dâobligations caractĂ©ristiques de lâaccord nâest pas en soi un juste motif. Par ailleurs, lâabsence de risque de confusion peut ĂȘtre prise en considĂ©ration. Il sâagit donc dâune question subjective laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation des juges du fonds. DĂšs lors, comment peut-on limiter la portĂ©e dâune rĂ©siliation pour justes motifs? Une solution pourrait ĂȘtre dâintroduire une clause de rĂ©siliation dans lâaccord de maniĂšre Ă :
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(i) Identifier expressément les violations que les parties considÚrent comme étant des «justes motifs» et ainsi les distinguer des violations moins graves;
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(ii) DĂ©finir la procĂ©dure Ă suivre par les parties pour rĂ©gler ce type de diffĂ©rend. PrĂ©voir une mise en demeure prĂ©alable impartissant un dĂ©lai pour faire cesser la violation a pour avantage de faciliter lâacceptation du «juste motif» par le juge puisque la rĂ©itĂ©ration de la violation grave serait alors perçue comme la volontĂ© de lâune des parties de ne plus respecter lâaccord. Eventuellement recourir Ă lâintervention dâun expert indĂ©pendant sur la question du juste motif une fois la violation notifiĂ©e au cocontractant, une telle solution pouvant toutefois sâavĂ©rer compliquĂ©e en pratique;
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(iii) PrĂ©voir que le contrat puisse Ă©voluer avec le temps. En effet, si la coexistence a perdurĂ© pendant plusieurs annĂ©es, la violation risque dâĂȘtre interprĂ©tĂ©e avec plus de souplesse.
La difficultĂ© dans la rĂ©daction de tels accords de coexistence est quâil nâest, par dĂ©finition, pas possible dâĂ©viter tout problĂšme dâinterprĂ©tation, inhĂ©rent aux contrats de durĂ©e. Par ailleurs, en dĂ©pit des clauses de rĂ©siliations prĂ©vues dans ces contrats, il existe toujours un droit formateur de rĂ©silier. Il est toutefois possible en faisant preuve dâimagination, de trouver des moyens sinon dâĂ©viter, Ă tout le moins de limiter lâincertitude inhĂ©rente Ă ces contrats.
Le droit des marques a Ă©galement connu un dĂ©veloppement rĂ©cent suite Ă lâarrĂȘt «IP Translator» (C-307/10), dont les consĂ©quences pratiques ont Ă©tĂ© analysĂ©es par Me Guillaume Fournier, avocat Ă lâEtude Meyer Lustenberger Lachenal. LâarrĂȘt «IP Translator» a eu pour effet de modifier la Communication n° 4/03 du 16 juin 2003 du prĂ©sident de lâOHMI concernant lâexigence de «clartĂ© et de prĂ©cision» du libellĂ©, en faisant dĂ©sormais prĂ©valoir lâinterprĂ©tation littĂ©rale des termes employĂ©s pour dĂ©signer les produits et les services couverts par la marque. Cet arrĂȘt a donnĂ© lieu Ă la Communication du prĂ©sident de lâOHMI n° 2/12 du 20 juin 2012 qui remplace la prĂ©cĂ©dente. Ces communications ne sâappliquent toutefois quâaux marques communautaires et non aux marques nationales des Etats membres, soumises au droit local. Afin de pallier les divergences dâinterprĂ©tations entre les diffĂ©rentes lĂ©gislations, lâOHMI et les Offices nationaux de lâUnion europĂ©enne ont signĂ© le 2 mai 2013 la «Common Communication on the implementation of IP Translator», en vue dâharmoniser la liste des produits et des services acceptables dans tous ces pays. Ce changement a un impact considĂ©rable en pratique quand on sait quâenviron un tiers des marques revendiquent tout lâintitulĂ© dâune classe et ce problĂšme se pose dans environ 50% des oppositions communautaires. Il est donc nĂ©cessaire dâadapter nos stratĂ©gies de protection au cas par cas, et de dĂ©terminer sâil est rĂ©ellement opportun de viser lâintĂ©gralitĂ© des produits ou des services dâune classe pour sâassurer une protection optimale. Ne serait-il pas plus judicieux de dĂ©signer des produits et/ou des services bien spĂ©cifiques? Cela est le cas en prĂ©sence dâune activitĂ© spĂ©cifique ou technique tel que le secteur de la construction mĂ©tallique, pour reprendre lâexemple citĂ© par Me Fournier. Le libellĂ© doit Ă©galement ĂȘtre envisagĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, sous lâangle international en tenant compte du fait que certains pays europĂ©ens ou Ă©trangers refusent les termes larges comme aux Etats-Unis ou au Japon (ce dernier nâutilise dâailleurs pas la classification de Nice).
Concernant la Suisse, Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division des marques de lâInstitut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, a commencĂ© par rappeler les principes et la portĂ©e juridique de la classification de Nice. Il a ensuite prĂ©sentĂ© la plate-forme internet de lâOMPI «Nicepub», tout en indiquant que le systĂšme hiĂ©rarchique «taxonomie» ne faisait pas partie de la classification de Nice et ne revĂȘtait aucune signification juridique. Dans la deuxiĂšme partie de son exposĂ©, Eric Meier a prĂ©sentĂ© la pratique de lâInstitut relative Ă lâart. 11 al. 1 OPM. En exigeant une dĂ©signation prĂ©cise des produits et des services, cette norme vise Ă garantir la sĂ©curitĂ© juridique. La signification des termes doit ressortir du registre, les numĂ©ros des classes pouvant ĂȘtre pris en considĂ©ration. Comme lâOHMI, lâInstitut adopte lâinterprĂ©tation littĂ©rale des indications gĂ©nĂ©rales. Il accepte toutes indications gĂ©nĂ©rales des intitulĂ©s de classe de la classification de Nice avec une exception dans la classe 45. Seules sont admises les descriptions des produits qui se basent sur leurs propriĂ©tĂ©s objectives ou intrinsĂšques, des prĂ©cisions relevant de la stratĂ©gie marketing du dĂ©posant sont refusĂ©es. La troisiĂšme partie de lâexposĂ© a portĂ© sur les consĂ©quences de lâusage partiel de la marque de lâopposant dans la procĂ©dure dâopposition. Si lâopposant rend lâusage de la marque vraisemblable uniquement pour des produits spĂ©cifiques englobĂ©s sous un terme plus large, la pratique de lâInstitut est simple: les motifs relatifs dâexclusion sont examinĂ©s seulement sur la base de ces produits. Ainsi, lâInstitut a considĂ©rĂ© dans sa dĂ©cision dâopposition n° 12023 du 30 avril 2013 que bien que la marque opposante soit enregistrĂ©e entre autres pour des «mĂ©dicaments», lâexamen de la similaritĂ© des produits doit se faire sur la base des «antiĂ©pileptiques» uniquement (voir dans le mĂȘme sens la dĂ©cision dâopposition n° 12022). Le TAF apporte une nuance et considĂšre que lâusage pour un produit spĂ©cifique peut valoir usage pour la catĂ©gorie Ă laquelle il appartient lorsque ce produit est «typique» de lâindication gĂ©nĂ©rale. Ainsi, le TAF a considĂ©rĂ© dans son arrĂȘt «Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)/My Swiss Chocolate.ch (fig.)» que lâutilisation de la marque opposante pour du chocolat valait usage pour lâindication gĂ©nĂ©rale «SĂŒsswaren», mais pas pour le terme gĂ©nĂ©ral enregistrĂ© «confiserie» («Konditorwaren») (TAF B-1686/2012 du 9 avril 2013). Lors de la discussion, Eric Meier a rappelĂ©, au sujet du service vente au dĂ©tail (cl. 35), que lâInstitut accepte cette formulation sans quâil soit nĂ©cessaire de spĂ©cifier les produits objets de cette vente. De surcroĂźt, lâInstitut considĂšre que les «services de vente au dĂ©tail» ne sont en rĂšgle gĂ©nĂ©rale pas similaires par complĂ©mentaritĂ© aux produits objets de cette vente dans la mesure oĂč le destinataire de ces services nâest pas un particulier mais un professionnel (grossiste ou importateur).
Enfin, Arnaud Folliard-Monguiral, juriste au dĂ©partement Annulation et Contentieux de lâOHMI, a analysĂ© les arrĂȘts essentiels rendus en 2012 et 2013 en matiĂšre de marques communautaires. En particulier, lâarrĂȘt Lindt de la CJUE (C-98/11 § 62 du 24.5.2012) en matiĂšre dâacquisition du caractĂšre distinctif par lâusage oĂč la Cour rappelle que le caractĂšre distinctif acquis par lâusage doit ĂȘtre prouvĂ© dans chacun des pays de lâUnion dans lesquels la marque ne disposait pas, au moment du dĂ©pĂŽt, de caractĂšre distinctif intrinsĂšque. Cela rend inapplicable cette disposition en pratique puisquâil est matĂ©riellement impossible de justifier dâacquisition du caractĂšre distinctif dans chaque pays compte tenu des coĂ»ts quâil faudrait dĂ©bourser. La Cour laisse toutefois une porte ouverte en indiquant quâ«il serait excessif dâexiger que la preuve dâune telle acquisition soit apportĂ©e pour chaque Etat membre pris individuellement». DĂšs lors, peut-ĂȘtre pouvons-nous en dĂ©duire que la preuve de lâacquisition du caractĂšre distinctif auprĂšs dâune partie prĂ©pondĂ©rante de la population de lâUnion europĂ©enne sans considĂ©ration de marchĂ©s nationaux serait suffisante pour satisfaire les exigences de lâarticle 7 § 3 du rĂšglement 207/2009 CE (le sondage produit par Lindt selon lequel la marque tridimensionnelle serait distinctive pour 75,4% de la population de lâUnion europĂ©enne nâest pas «quantitativement suffisant»). Une affaire KIT KAT pendante auprĂšs du TUE apportera des prĂ©cisions en matiĂšre dâapprĂ©ciation NestlĂ© avançant un sondage montrant que sa marque tridimensionnelle serait distinctive pour 85% de la population dans neuf Etats membres (T-112/13 (BoA R513/2011-2).
Un autre arrĂȘt important a Ă©tĂ© rendu par la CJUE dans lâaffaire ONEL du 19 dĂ©cembre 2012 â C-149/11), cette fois en matiĂšre dâ«usage sĂ©rieux» de la marque communautaire. La Cour a considĂ©rĂ© que lâusage dans la CommunautĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de lâensemble des faits et des circonstances pertinents tels que les caractĂ©ristiques du marchĂ© en cause, la nature des produits et des services protĂ©gĂ©s, lâĂ©tendue territoriale et quantitative de lâusage ainsi que sa frĂ©quence et sa rĂ©gularitĂ©. Concernant lâĂ©tendue territoriale, la Cour indique quâil doit ĂȘtre fait abstraction des frontiĂšres du territoire des Etats membres. Ce nâest toutefois quâexceptionnellement que lâusage dans un seul Etat membre vaut usage sĂ©rieux dans la CommunautĂ©, dans la mesure oĂč la portĂ©e de lâusage doit, en principe, ĂȘtre supĂ©rieure Ă celle de lâusage dâune marque nationale.