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Jacques de Werra

Urheberrecht | Droit d’auteur

Perspective «Inside-Out»

Jacques de Werra

Le droit d’auteur est confrontĂ© Ă  de nombreux dĂ©fis dans le monde connectĂ© des rĂ©seaux numĂ©riques. Parmi ces dĂ©fis (qui ne peuvent pas faire l’objet d’une analyse systĂ©matique dans la prĂ©sente contribution) figure en particulier celui des modalitĂ©s de gestion des droits (individuelle ou collective), la gestion collective devant trouver le moyen de mettre en Ɠuvre des tarifs qui soient en adĂ©quation avec une rĂ©alitĂ© technologique et commerciale en mutation constante. Le rĂŽle des intermĂ©diaires constitue un autre dĂ©fi important, et ce non seulement sous l’angle de leur responsabilitĂ© Ă©ventuelle, mais Ă©galement dans la perspective d’une exploitation optimalisĂ©e de leurs spĂ©cificitĂ©s dans l’intĂ©rĂȘt des parties prenantes (en particulier des titulaires de droits). Le monde connectĂ© suppose aussi d’élaborer un rĂ©gime qui permette de gĂ©rer la circulation des biens numĂ©riques, soit la capacitĂ© des utilisateurs de transfĂ©rer Ă  des tiers les biens numĂ©riques qu’ils ont obtenu et dont ils souhaitent se dĂ©faire. Les rĂ©seaux numĂ©riques reflĂštent par ailleurs de façon exemplaire le phĂ©nomĂšne de l’innovation ouverte, qui repose sur des interactions Ă©troites et multiples entre les acteurs du marchĂ©, qui recherchent l’innovation chez autrui (inbound open innovation) et explorent des canaux externes pour diffuser leur propre crĂ©ativitĂ© (outbound open innovation). L’innovation ouverte crĂ©e toutefois des situations de dĂ©pendance auxquelles il faut ĂȘtre attentif, comme le montre la jurisprudence suisse et Ă©trangĂšre. Enfin, le monde connectĂ© repose sur une architecture informatique complexe, qui met en Ă©vidence l’importance fondamentale des logiciels dans cet environnement. Or, le traitement des logiciels par le droit d’auteur reste parfois incertain. En somme, les dĂ©fis actuels et futurs du droit d’auteur restent nombreux. Ils semblent en tout Ă©tat inviter Ă  revisiter le rĂŽle des autoritĂ©s, qui Ă©volue d’une fonction de dĂ©cideur Ă  celle d’observateur ou mĂȘme de mĂ©diateur et arbitre des intĂ©rĂȘts opposĂ©s des parties prenantes. Le droit d’auteur, qui protĂšge la crĂ©ativitĂ© et l’innovation, se doit d’ĂȘtre lui-mĂȘme innovateur pour faire face avec efficacitĂ© aux dĂ©fis du monde numĂ©rique.

Das Urheberrecht steht in einer ĂŒber digitale Netzwerke verbundenen Welt vor vielen Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen (die in diesem Beitrag nicht systematisch analysiert werden können) gehören insbesondere die ModalitĂ€ten der Rechteverwertung (individuell oder kollektiv). Die kollektive Verwertung muss Mittel finden, um Tarife aufzustellen, die im Einklang stehen mit der sich stĂ€ndig wandelnden technologischen und kommerziellen RealitĂ€t. Die Rolle der IntermediĂ€re ist eine weitere wichtige Herausforderung, nicht nur im Hinblick auf ihre mögliche Haftung, sondern auch aus der Perspektive einer optimierten Verwertung ihrer Besonderheiten im Interesse der Beteiligten (vor allem der Rechteinhaber). Die vernetzte Welt bedingt auch, ein System zu entwickeln, das die Zirkulation digitaler Daten erlaubt, nĂ€mlich die FĂ€higkeit der Nutzer, digitale Daten, die sie erhalten haben und von denen sie sich wieder trennen möchten, an Dritte zu transferieren. Digitale Netzwerke zeigen auch auf beispielhafte Weise das PhĂ€nomen offener Innovation, das auf engen und vielfĂ€ltigen Wechselwirkungen zwischen den Marktteilnehmern beruht, die bei anderen Innovation nachsuchen (Inbound Open Innovation) und externe KanĂ€le erkunden, um ihre eigene KreativitĂ€t zu verbreiten (Outbound Open Innovation). Offene Innovation schafft allerdings auch AbhĂ€ngigkeitssituationen, die im Auge zu behalten sind, wie in- und auslĂ€ndische Rechtsprechung zeigt. Schliesslich basiert die vernetzte Welt auf einer komplexen Informatik-Architektur, welche die grundlegende Bedeutung von Software in diesem Umfeld aufzeigt. Die Behandlung von Software durch das Urheberrecht bleibt indessen oft unklar. Zusammengefasst verbleiben zahlreiche aktuelle und kĂŒnftige Herausforderungen an das Urheberrecht. Sie scheinen in jedem Fall dazu einzuladen, die Rolle der Behörden zu ĂŒberdenken, die sich wandelt von der Funktion als EntscheidungstrĂ€ger |zu derjenigen eines Beobachters oder Mediators und Schiedsrichters der sich widersprechenden Interessen der Beteiligten. Das Urheberrecht, das KreativitĂ€t und Innovation schĂŒtzt, muss selbst zum Erneuerer werden, um sich den Herausforderungen der digitalen Welt wirkungsvoll zu stellen.

Inhaltsverzeichnis

I.Introduction

II.Gestion individuelle ou collective des droits

III.RÎle des intermédiaires

1. Introduction

2. Responsabilité des intermédiaires

3. RĂŽle des intermĂ©diaires dans la mise en Ɠuvre de la protection

IV.Cadre juridique permettant de gérer la circulation des biens numériques

V.Innovation ouverte

1. Gestion de l’interdĂ©pendance

2. Cadre juridique appropriĂ© pour les contrats de droit d’auteur

VI.Protection des logiciels

VII.Perspectives

Internet et les rĂ©seaux numĂ©riques font partie de la vie sociale et professionnelle d’une frange toujours plus importante de la population mondiale, Ă©volution qui n’épargne pas la Suisse. Internet a ainsi provoquĂ© une Ă©volution profonde et durable de la sociĂ©tĂ©, qui va naturellement bien au-delĂ  du seul domaine de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et, particuliĂšrement du droit d’auteur. Force est d’emblĂ©e de constater que les rĂ©seaux numĂ©riques ont incontestablement Ă©tĂ© des stimulateurs d’innovations juridiques. Ils ont en effet poussĂ© les autoritĂ©s (tant les tribunaux que les rĂ©gulateurs) Ă  adapter le cadre lĂ©gal Ă  l’environnement numĂ©rique afin de faire face aux menaces créées par l’univers en ligne et Ă  lancer des initiatives dans ce but. Qu’il s’agisse de droit d’auteur, ou d’autres droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle (particuliĂšrement le droit des marques), les autoritĂ©s publiques et privĂ©es, internationales, rĂ©gionales et nationales, n’ont pas tardĂ© Ă  rĂ©agir afin de rĂ©pondre Ă  ces nouveaux dĂ©fis, en adoptant des textes lĂ©gaux ou des lignes directrices (sans force contraignante). L’existence de ces normes n’a toutefois pas empĂȘchĂ© le recours frĂ©quent aux tribunaux qui ont ainsi Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  dĂ©finir les contours et les limites de la protection des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur les rĂ©seaux numĂ©riques, en dĂ©passant d’ailleurs parfois le domaine propre du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Preuve en est le rĂ©cent arrĂȘt rendu par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme qui a confirmĂ© (Ă  l’unanimitĂ©) dans l’affaire «Neil et Sunde Kolmisoppi c. SuĂšde» (requĂȘte no 40397/12) que la condamnation pĂ©nale des deux cofondateurs de «The Pirate Bay» (une plate-forme en ligne qui permet la mise Ă  disposition et l’échange de fichiers numĂ©riques) pour complicitĂ© de violation de droit d’auteur ne violait pas leur libertĂ© d’expression.

Peut-on dĂšs lors considĂ©rer aujourd’hui, compte tenu de (et grĂące Ă ) cette importante activitĂ© rĂ©glementaire et Ă  l’abondance de la jurisprudence rendue, que le droit d’auteur a atteint une phase de maturitĂ© et rĂ©pond ainsi efficacement aux dĂ©fis posĂ©s par les rĂ©seaux numĂ©riques? La modestie et l’honnĂȘtetĂ© forcent Ă  rĂ©pondre par la nĂ©gative.

|Il suffit ainsi de prĂȘter attention aux nombreuses questions soumises Ă  la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne par les tribunaux de diffĂ©rents Etats membres ou rĂ©cemment tranchĂ©es par cette derniĂšre et aux travaux de rĂ©vision du droit d’auteur en cours dans nombre de systĂšmes juridiques pour constater que des volets importants de la protection du droit d’auteur sur les rĂ©seaux restent encore incertains, voire nĂ©buleux. Il en va ainsi en particulier de la question de la lĂ©galitĂ© sous l’angle du droit d’auteur de la mise Ă  disposition d’une Ɠuvre par le moyen de liens hypertextes (soit la prestation de fournir un lien cliquable, linking) ou de cadrage (framing) au contenu protĂ©gĂ© d’un site tiers, de mĂȘme que celle de la facultĂ© de se prĂ©valoir d’une exception au droit d’auteur pour usage privĂ© en cas de tĂ©lĂ©chargement lorsque la mise Ă  disposition originelle de l’Ɠuvre Ă©tait illicite.

La prĂ©sente contribution ne pouvant prĂ©tendre faire un Ă©tat des lieux complet en droit suisse de l’application du droit d’auteur sur les rĂ©seaux numĂ©riques, elle se concentrera sur quelques dĂ©fis particuliers posĂ©s par les rĂ©seaux, soit la gestion individuelle ou collective des droits (II), le rĂŽle des intermĂ©diaires (III), la circulation des biens numĂ©riques (IV), l’innovation ouverte (V) et la protection des logiciels (VI).

Le monde connectĂ© qu’ouvre Internet est un monde dĂ©sintermĂ©diĂ©: il permet une communication globale et instantanĂ©e qui s’affranchit largement des intermĂ©diaires traditionnels de diffusion des Ɠuvres (qui ont ou avaient la fonction de distribuer les biens culturels au public – sous la forme de produits physiques) et des autres contenus protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur. Les moyens |technologiques permettent ainsi Ă  tout Ă  chacun de diffuser en ligne ses crĂ©ations Ă  sa guise aux conditions qu’il peut librement dĂ©finir (notamment sur le plan financier). Dans cette perspective, Internet permet une gestion individuelle de leurs Ɠuvres par les titulaires de droits. Internet ne fait toutefois pas disparaĂźtre la lĂ©gitimitĂ© et l’intĂ©rĂȘt de la gestion collective, la technologie numĂ©rique – qui s’affranchit naturellement des frontiĂšres – requĂ©rant toutefois certaines adaptations, exigĂ©es notamment par le droit de la concurrence. Telle est prĂ©cisĂ©ment l’évolution au sein de l’Union europĂ©enne, dans laquelle une directive sur la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences multi-territoriales de droits portant sur des Ɠuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marchĂ© intĂ©rieur vient d’ĂȘtre adoptĂ©e.

La gestion collective offre naturellement l’avantage de rĂ©duire, voire de faire disparaĂźtre les coĂ»ts de transaction grĂące Ă  la mise en Ɠuvre des tarifs. Les tarifs, rĂ©sultant primairement de nĂ©gociations conduites entre les parties intĂ©ressĂ©es sous le contrĂŽle des autoritĂ©s compĂ©tentes, matĂ©rialisent ainsi l’avantage de la gestion collective. Or, il faut relever que cet avantage ne se concrĂ©tise qu’une fois que les tarifs ont Ă©tĂ© adoptĂ©s et qu’ils sont entrĂ©s en vigueur. En effet, force est de constater que la mise en Ɠuvre des tarifs peut susciter certaines difficultĂ©s, compte tenu du temps qui peut s’écouler jusqu’à leur adoption dĂ©finitive, ceci rĂ©sultant des voies de droit et des moyens de procĂ©dure offerts aux parties. Le facteur temps pose ainsi des questions dans la mesure oĂč la technologie et les usages des consommateurs Ă©voluent rapidement, ce qui est susceptible de rendre dĂ©suet ou inadaptĂ© le tarif concernĂ©, ceci valant tout particuliĂšrement pour les rĂ©munĂ©rations perçues sur les supports de donnĂ©es (art. 20 al. 3 LDA). Il existe ainsi un risque de dĂ©calage entre la rĂ©alitĂ© technologique et commerciale et le tarif (finalement) en vigueur. En somme, si la gestion collective rĂ©duit manifestement les coĂ»ts de transaction entre utilisateurs et titulaires de droits, elle laisse nĂ©anmoins subsister le coĂ»t d’adoption des tarifs qui peut ĂȘtre assez Ă©levĂ© (mĂȘme s’il est difficilement estimable). On pourrait ainsi songer Ă  offrir une procĂ©dure de renvoi prĂ©judiciel directement au Tribunal fĂ©dĂ©ral en vue de l’interprĂ©tation de la portĂ©e de certaines normes lĂ©gales en matiĂšre de gestion collective, tout par|ticuliĂšrement lorsqu’il s’agit de dĂ©cider si un usage relĂšve ou non de la gestion collective et est ainsi susceptible de donner lieu au prĂ©lĂšvement d’une rĂ©munĂ©ration et de faire dĂšs lors l’objet d’un tarif.

Si les internautes sont en mesure de diffuser directement des Ɠuvres en ligne en faveur d’un public planĂ©taire, ce qui peut constituer une violation des droits d’auteur de tiers, la communication en ligne suppose nĂ©anmoins le recours Ă  diffĂ©rents intermĂ©diaires, dont les services facilitent sensiblement l’utilisation d’Internet, voire sont immanents aux rĂ©seaux numĂ©riques, qu’il s’agisse de moteurs de recherche, ou de fournisseurs d’autres types de services en ligne (notamment d’accĂšs et d’hĂ©bergement). Se pose ainsi la question de la responsabilitĂ© de ces intermĂ©diaires (ci-dessous III.2).

On doit en outre garder Ă  l’esprit que les intermĂ©diaires sont susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives qui peuvent ĂȘtre favorables tant aux titulaires de droit qu’aux utilisateurs (cidessous III.3), les intermĂ©diaires ne devant dĂšs lors pas ĂȘtre perçus seulement comme des entitĂ©s dont la responsabilitĂ© peut (ou doit) ĂȘtre recherchĂ©e.

MĂȘme si la question de la responsabilitĂ© des intermĂ©diaires offrant des services sur les rĂ©seaux numĂ©riques n’est assurĂ©ment pas nouvelle, ni en Suisse, ni Ă  l’étranger, force est de constater que la situation actuelle existant dans notre pays qui se caractĂ©rise par l’absence de rĂ©glementation spĂ©cifique n’est pas optimale en termes de sĂ©curitĂ© du droit. Le Conseil fĂ©dĂ©ral s’en est fait l’écho dans son rapport concernant le cadre juridique pour les mĂ©dias sociaux. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a d’ailleurs renvoyĂ© la balle au lĂ©gislateur dans un rĂ©cent arrĂȘt rendu en matiĂšre de droit de la personnalitĂ© dans lequel il a exposĂ© qu’ «[
] il n’appartient pas Ă  la justice, mais au lĂ©gislateur, de rĂ©parer les â€čgraves consĂ©quencesâ€ș pour internet et pour les hĂ©bergeurs de blogs auxquelles pourrait conduire l’application du droit actuel».

Il semble en tout Ă©tat que l’existence Ă©ventuelle et l’étendue de la responsabilitĂ© des intermĂ©diaires ne pourront pas ĂȘtre dĂ©finies dans l’abstrait. L’analyse Ă  conduire supposera une comprĂ©hension correcte de la nature exacte et de l’ampleur des activitĂ©s et services fournis par l’intermĂ©diaire concernĂ© sur les plans technique et juridique, ce qui n’est pas nĂ©cessairement aisĂ©. L’on devrait ainsi envisager une responsabilitĂ© diffĂ©renciĂ©e selon le type d’intermĂ©diaire en cause. MĂȘme si une catĂ©gorisation nette des diffĂ©rents types de prestations des intermĂ©diaires aurait assurĂ©ment l’avantage de la simplicitĂ©, une telle approche suppose une comprĂ©hension prĂ©cise de la nature et de la portĂ©e des prestations et activitĂ©s |concernĂ©es. Ainsi peut-on douter qu’il soit appropriĂ© d’imposer par principe une responsabilitĂ© renforcĂ©e Ă  la charge des exploitants de rĂ©seaux sociaux par rapport aux hĂ©bergeurs au motif qu’ils joueraient un «rĂŽle plus actif» et qu’ils «rĂ©glementent la mise en forme, l’étendue et la teneur des contenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les utilisateurs» et sont dĂšs lors «souvent en mesure d’exercer une fonction de surveillance et d’intervenir si nĂ©cessaire». En effet, on ne devrait pas admettre avec lĂ©gĂšretĂ© une responsabilitĂ© Ă©tendue des opĂ©rateurs de platesformes de rĂ©seaux sociaux, dĂ©jĂ  au vu du nombre (parfois) phĂ©nomĂ©nal des utilisateurs qu’ils rassemblent qui fait qu’ils ne peuvent lĂ©gitimement pas ĂȘtre tenus de surveiller pro-activement la lĂ©galitĂ© des informations et documents constamment mis en ligne par leurs utilisateurs.

Le principe d’une responsabilitĂ© adaptĂ©e des intermĂ©diaires ne doit au demeurant pas ĂȘtre limitĂ© au seul droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (et encore moins au droit d’auteur), mais devrait Ă©galement s’appliquer dans d’autres domaines, de sorte qu’une approche horizontale serait indiquĂ©e. On en voit ainsi la trace dans un rĂ©cent arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme ayant tranchĂ© qu’il n’y avait pas d’atteinte Ă  la libertĂ© d’expression en cas de sanction d’une plate-forme en ligne (absence de violation de l’art. 10 CEDH). Cette affaire portait sur la mise en cause de la responsabilitĂ© d’une sociĂ©tĂ© propriĂ©taire d’un portail Internet d’informations Ă  raison des messages insultants publiĂ©s par certains des lecteurs de ce site sous l’un des articles de presse qui y figurait. Selon la sociĂ©tĂ© concernĂ©e, la mise en cause de sa responsabilitĂ© Ă  raison des messages de ses lecteurs portait atteinte Ă  sa libertĂ© d’expression. La Cour a estimĂ© que la reconnaissance, par les juridictions estoniennes, de la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante s’analyse en une restriction justifiĂ©e et proportionnĂ©e Ă  la libertĂ© d’expression de celle-ci, compte tenu notamment du caractĂšre extrĂȘmement insultant des messages incriminĂ©s, du manquement de la sociĂ©tĂ© propriĂ©taire du portail Ă  empĂȘcher leur divulgation, du profit tirĂ© par cette sociĂ©tĂ© des messages en question, de la garantie d’anonymat qu’elle offrait aux auteurs des messages et du caractĂšre raisonnable de la condamnation infligĂ©e par les tribunaux estoniens. On relĂšve ainsi que la Cour a constatĂ© que la responsabilitĂ© de la requĂ©rante dĂ©pendait notamment des possibilitĂ©s techniques et organisationnelles d’intervention en amont ainsi que du gain Ă©conomique tirĂ© de l’activitĂ© litigieuse. Ces critĂšres tirĂ©s de la proportionnalitĂ© et du profit Ă©conomique semblent applicables dans le contexte du droit civil Ă©galement, et ainsi ĂȘtre utilisables afin d’apprĂ©cier la portĂ©e de la responsabilitĂ© d’un intermĂ©diaire de services sur Internet.

On doit au demeurant garder Ă  l’esprit que le rĂ©gime de responsabilitĂ© des intermĂ©diaires tend Ă  reflĂ©ter Ă©galement la place du droit constitutionnel et de la libertĂ© d’expression dans l’architecture des rĂ©seaux numĂ©riques: plus un Etat impose une responsabilitĂ© stricte aux intermĂ©diaires, plus cet Etat sera susceptible de museler la libertĂ© d’expression en ligne. Il convient dĂšs lors de se montrer prudent dans la dĂ©finition de la portĂ©e de la responsabilitĂ© des intermĂ©diaires afin de prĂ©server leur contribution essentielle au fonctionnement et Ă  l’utilitĂ© des rĂ©seaux numĂ©riques.

Comme y invite la rĂ©glementation europĂ©enne correspondante et conformĂ©ment Ă  la propension classique du marchĂ© Ă  s’auto-rĂ©guler (aussi afin d’éviter une intervention Ă©tatique), les opĂ©rateurs de l’industrie des services Internet sont en mesure d’adopter certaines rĂ©glementations privĂ©es qui dĂ©finissent des standards de comportement et visent ainsi Ă  esquisser les contours |de leur responsabilitĂ© sous la forme de bonnes (ou mĂȘme de meilleures) pratiques (best practices). Ainsi, Simsa (Swiss Internet Industry Association) a-t-elle rĂ©cemment adoptĂ© (fĂ©vrier 2013) un «Code de conduite hĂ©bergement (CCH)». Il est dĂšs lors important de mesurer la portĂ©e et l’intĂ©rĂȘt de telles rĂ©glementations privĂ©es. Sur le plan du principe, il faut saluer ces efforts entrepris par des entitĂ©s privĂ©es et des groupes qui les reprĂ©sentent qui visent Ă  encadrer leurs activitĂ©s en l’absence de rĂ©glementation Ă©tatique spĂ©cifique applicable. Ces rĂ©glementations constituent ainsi un apport bienvenu, et leurs objectifs sont louables. On notera en outre, sur le plan de la responsabilitĂ© de droit civil (contractuelle et extra-contractuelle), que ces normes peuvent avoir une certaine portĂ©e et ainsi dĂ©finir juridiquement le standard de diligence attendu des opĂ©rateurs concernĂ©s, mĂȘme s’il ne s’agit pas d’une source du droit objectif, comme le Tribunal fĂ©dĂ©ral l’a reconnu dans d’autres contextes.

On ne doit toutefois pas se mĂ©prendre sur les limites de telles normes privĂ©es et sur leur caractĂšre protecteur. Ainsi, comme le reconnaĂźt sagement et adĂ©quatement le CCH, le respect des rĂšgles de comportement qui y sont dĂ©finies ne permettent pas d’exclure toute poursuite pĂ©nale ou civile. Dans cette perspective, il paraĂźt important que les entitĂ©s publiques concernĂ©es soient en mesure de participer au processus de dĂ©finition des standards privĂ©s de responsabilitĂ©, afin de contribuer Ă  leur lĂ©gitimitĂ© et ainsi Ă  leur pertinence juridique.

Il serait erronĂ© de concevoir de maniĂšre Ă©troite le rĂŽle des intermĂ©diaires et de limiter la rĂ©flexion Ă  la seule question de leur Ă©ventuelle responsabilitĂ© civile et/ou pĂ©nale pour des agissements de leurs utilisateurs/clients, et Ă  leur Ă©ventuel rĂŽle rĂ©actif et dĂ©fensif dans des procĂ©dures judiciaires, mĂȘme si ceci ne doit pas ĂȘtre sous-estimĂ© (notamment sous l’angle des injonctions de blocage). Il est ainsi acquis que les intermĂ©diaires jouent un rĂŽle central dans la mise en Ɠuvre judiciaire de la protection des droits sur Internet. Mais, il faut aussi rĂ©aliser que les actions judiciaires (moyen ordinaire de mise en Ɠuvre de la protection juridique) ne constituent pas la seule maniĂšre de bĂ©nĂ©ficier d’une protection dans l’environnement numĂ©rique. En effet, nombre de fournisseurs de services en ligne (qui servent d’intermĂ©diaires dans la communication et la diffusion d’informations entre Internautes) offrent des mĂ©canismes de plainte Ă  leurs utilisateurs. On notera Ă  cet Ă©gard que ces mĂ©canismes ne sont pas nĂ©cessairement |prĂ©vus dans les conditions gĂ©nĂ©rales qui lient les plates-formes concernĂ©es (p. ex. un opĂ©rateur de rĂ©seau social) Ă  leurs clients, mais qu’ils sont au contraire offerts Ă  tout internaute qui souhaite se plaindre d’un comportement donnĂ© commis sur la plate-forme concernĂ©e (notamment d’une violation de ses droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle). En tout Ă©tat, mĂȘme si ces procĂ©dures extra-judiciaires ne sont pas contractuellement imposĂ©es, elles constituent en pratique la voie la plus accessible pour les victimes en raison des difficultĂ©s et du coĂ»t des procĂ©dures judiciaires. Dans cette mesure, on doit bien admettre que les opĂ©rateurs dĂ©finissent eux-mĂȘmes les droits des Internautes et rĂ©gulent ainsi le marchĂ© en dehors des rĂ©glementations Ă©tatiques, ce qui donne assurĂ©ment Ă  rĂ©flĂ©chir. Il reste que les autoritĂ©s, et tout particuliĂšrement les tribunaux, gardent le pouvoir de dĂ©finir quels moyens de protection (extra-judiciaires) devraient ĂȘtre mis Ă  disposition des personnes lĂ©sĂ©es par les plates-formes.

Contrairement Ă  ce qu’on pourrait estimer de prime abord, la reconnaissance du rĂŽle central des intermĂ©diaires ne constitue pas nĂ©cessairement une mauvaise nouvelle pour les internautes et pour les titulaires de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle en particulier. En effet, les opĂ©rateurs de plates-formes en ligne sont Ă©galement susceptibles d’offrir des solutions technologiques et commerciales que ne donne pas nĂ©cessairement le droit positif. Aussi les intermĂ©diaires peuvent-ils utilement contribuer Ă  la mise en Ɠuvre de la protection des droits des titulaires, en permettant Ă  leurs utilisateurs de tirer profit de leurs spĂ©cificitĂ©s. A titre d’exemple, une cĂ©lĂšbre plate-forme de diffusion de vidĂ©os en ligne offre aux titulaires de droits d’auteur, qui sont confrontĂ©s Ă  une exploitation sans autorisation de leur Ɠuvre sur la plate-forme concernĂ©e, la possibilitĂ© de choisir de tirer Ă©conomiquement profit de la diffusion de leur Ɠuvre par un tiers (qui n’avait pas Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  le faire) par des revenus publicitaires, la diffusion de l’Ɠuvre en cause Ă©tant alors prĂ©cĂ©dĂ©e d’un spot publicitaire. Dans cette mesure, la plate-forme offre aux titulaires de droits d’auteur une possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de la visibilitĂ© en ligne de leur Ɠuvre qui est susceptible de les intĂ©resser car elle est financiĂšrement plus attractive que la seule possibilitĂ© (que leur donne le droit matĂ©riel) de faire retirer leur Ɠuvre de la plate-forme concernĂ©e, les plates-formes permettant en outre d’obtenir des informations (assurĂ©ment prĂ©cieuses) sur les statistiques d’usage et de consultation des contenus offerts sur celles-ci.

Les intermĂ©diaires proposent ainsi leurs propres mĂ©canismes de mise en |Ɠuvre de la protection qui, s’ils n’offrent assurĂ©ment pas les garanties lĂ©gitimement attendues d’une procĂ©dure judiciaire, peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre utiles aux parties concernĂ©es, et particuliĂšrement aux titulaires de droits: ils leurs donnent un moyen de prĂ©server la visibilitĂ© de leur crĂ©ation et ainsi d’atteindre leur public, tout en leur permettant d’en profiter. Les intermĂ©diaires jouent ainsi un rĂŽle qui peut ĂȘtre utile.

L’intervention des intermĂ©diaires est parfois non seulement utile, mais proprement indispensable. En effet, la mise en Ɠuvre judiciaire de la protection des droits sur les rĂ©seaux numĂ©riques, et particuliĂšrement celle du droit d’auteur, peut dans certaines circonstances totalement dĂ©pendre d’une intervention active des intermĂ©diaires concernĂ©s. La nĂ©cessitĂ© de l’intervention des titulaires s’explique par le fait que souvent seuls ces derniers (avec leurs experts) sont technologiquement capables de donner plein effet aux mesures ordonnĂ©es par une instance judiciaire, voire mĂȘme de dĂ©terminer quelles mesures peuvent (ou doivent) ĂȘtre ordonnĂ©es afin d’atteindre l’objectif juridique recherchĂ©. Pour illustrer ce phĂ©nomĂšne, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  une rĂ©cente affaire irlandaise concernant une atteinte au droit de la personnalitĂ© en ligne. La procĂ©dure judiciaire intentĂ©e par le lĂ©sĂ© contre diffĂ©rentes platesformes en ligne (en particulier Facebook, Google, Youtube et Yahoo) visait Ă  faire supprimer les informations portant atteinte Ă  sa personnalitĂ©. Dans son arrĂȘt du 16 mai 2013, la High Court of Ireland a soulignĂ© la nĂ©cessaire crĂ©ativitĂ© attendue des tribunaux afin de permettre une rĂ©paration adĂ©quate du prĂ©judice, l’objectif Ă©tant d’enlever des rĂ©seaux numĂ©riques tout propos diffamatoire Ă  l’encontre de la victime de maniĂšre permanente et globale. Sur cette base, le tribunal saisi a invitĂ© les experts mandatĂ©s par les parties Ă  se rĂ©unir afin de proposer les mesures techniques devant ĂȘtre adoptĂ©es pour donner effet Ă  l’injonction requise ou Ă  tout le moins pour identifier les mesures possibles permettant d’atteindre au mieux cet objectif. Cet arrĂȘt dĂ©montre ainsi que les tribunaux Ă©tatiques saisis de litiges relatifs aux rĂ©seaux numĂ©riques ont intĂ©rĂȘt Ă  solliciter largement l’expertise des parties dans la dĂ©termination des moyens de mettre efficacement en Ɠuvre la protection requise, ceci valant non seulement pour les questions de droit matĂ©riel, mais Ă©galement pour celles relatives Ă  la mise en Ɠuvre de la protection. Les autoritĂ©s Ă©tatiques, et particuliĂšrement les tribunaux, peuvent ainsi largement dĂ©pendre de l’expertise des intermĂ©diaires et doivent dĂšs lors ĂȘtre en mesure de tirer profit de celle-ci. La tĂąche des tribunaux reste toutefois dĂ©licate, malgrĂ© l’assistance des parties concernĂ©es, dĂšs lors que le standard de comportement qui serait attendu des intermĂ©diaires par les tribunaux devrait idĂ©alement ĂȘtre adaptĂ© aux dĂ©veloppements technologiques Ă  venir, ce qui implique que les dĂ©cisions des autoritĂ©s soient conçues dans une telle perspective Ă©volutive.

Quoi qu’il en soit, les parties et leurs avocats, mais Ă©galement les tribunaux, seraient bien inspirĂ©s d’exploiter pleinement le potentiel des platesformes en ligne. Aussi peut-on souhaiter que les victimes de violations (notamment – mais pas seulement – de droits d’auteur) puissent utiliser au mieux la visibilitĂ© des plates-formes en ligne. On pourrait en particulier songer Ă  une utilisation plus frĂ©quente de conclusions en publication du jugement (art. 66 LDA), ce indĂ©pendamment des Ă©ventuelles prĂ©tentions pĂ©cuniaires de la |victime d’une violation du droit d’auteur. Dans l’univers connectĂ©, une communication efficace sur des mĂ©dias Ă©lectroniques visibles vaudra en effet probablement bien plus pour la victime que la (faible) rĂ©paration de son prĂ©judice financier (qui reste au demeurant fort difficile Ă  estimer). Il conviendra alors de spĂ©cifier avec prĂ©cision les modalitĂ©s de la publication attendue, qui devront tenir compte des caractĂ©ristiques et spĂ©cificitĂ©s du mĂ©dium concernĂ©. Il s’agira lĂ  encore de conduire une rĂ©flexion transversale, sachant que ce moyen existe Ă©galement en dehors du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (art. 28a al. 2 CC). On peut ainsi saluer l’injonction rendue par le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans une affaire concernant une atteinte au droit de la personnalitĂ© par voie de presse, par laquelle notre Haute Court a ordonnĂ© que «[l]a publication figurera en premiĂšre page de la Tribune de GenĂšve en support papier, format 10 cm x 15 cm au moins, [
]» et que «dans le mĂȘme dĂ©lai et sans commentaires, la mĂȘme publication, [
], figurera sur le site internet du journal («www.tdg.ch»), dans lequel ladite publication durera six mois». On notera toutefois, pour ce qui concerne la publication en ligne, que les modalitĂ©s de celle-ci auraient pu ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans l’intĂ©rĂȘt de la victime, sachant que la plate-forme en ligne sera, faute de prĂ©cision dans l’injonction du Tribunal fĂ©dĂ©ral, en mesure de relĂ©guer la publication judiciaire concernĂ©e Ă  un endroit peu ou pas visible de sa page Internet pour l’y garder pendant les six mois imposĂ©s. En somme, les spĂ©cificitĂ©s des intermĂ©diaires doivent ĂȘtre mises Ă  profit pour assurer une mise en Ɠuvre efficace des droits sur les rĂ©seaux numĂ©riques.

Il apparaĂźt ainsi que les intermĂ©diaires, au-delĂ  de la seule question de leur responsabilitĂ© (qui reste assurĂ©ment importante), jouent Ă©galement un rĂŽle essentiel dans la mise en Ɠuvre du droit sur les rĂ©seaux numĂ©riques, parce qu’ils peuvent mettre Ă  disposition des moyens innovateurs en faveur des parties prenantes, ce qui confirme qu’ils constituent un pilier central dans l’architecture des rĂ©seaux numĂ©riques sur lequel l’on doit pouvoir s’appuyer.

La prise d’importance croissante des rĂ©seaux numĂ©riques dans la distribution et la consommation d’informations et d’Ɠuvres protĂ©gĂ©es par les internautes pose la question de la libre circulation des biens numĂ©riques et des limites posĂ©es Ă  celle-ci. Dans le monde connectĂ©, les services remplacent progressivement les produits et les clients tendent Ă  ne plus bĂ©nĂ©ficier d’un droit de propriĂ©tĂ© sur les biens qu’ils consomment (p. ex. un livre), dĂšs lors qu’ils n’ont que des droits d’usage qui sont dĂ©finis dans les conditions gĂ©nĂ©rales proposĂ©es (en rĂ©alitĂ© imposĂ©es) par les fournisseurs des services en ligne concernĂ©s.

Aussi la question se pose-t-elle: un bien numĂ©rique dont un client dispose (qui est sauvĂ© sur un support dont il a le contrĂŽle) est-il susceptible d’ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  un tiers aux mĂȘmes conditions juridiques que peut l’ĂȘtre un bien physique (p. ex. un livre) Ă  la lumiĂšre du principe de l’épuisement? Cette question est dĂ©battue en Suisse comme Ă  l’étranger. Elle est d’importance car elle porte en substance sur la |lĂ©gitimitĂ© du marchĂ© des biens numĂ©riques «recyclĂ©s», soit des biens numĂ©riques que l’utilisateur initial n’a plus d’intĂ©rĂȘt Ă  conserver et dont il souhaite ainsi se dĂ©faire au profit d’un tiers. Pour des raisons essentiellement Ă©conomiques, certains tribunaux ont ainsi pu considĂ©rer que la libre circulation des biens numĂ©riques recyclĂ©s (en l’occurrence des logiciels) devait prĂ©valoir, pour autant que le titulaire des droits ait dĂ©jĂ  tirĂ© profit de la premiĂšre commercialisation de ces biens.

Ceci pose aussi la question de la neutralitĂ© technologique du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et particuliĂšrement du droit d’auteur: le droit est-il technologiquement neutre? Peut-on appliquer les mĂȘmes normes et principes juridiques aux opĂ©rations dĂ©matĂ©rialisĂ©es effectuĂ©es dans un environnement en ligne par rapport Ă  ceux qui sont applicables hors ligne (soit dans le cadre de transactions portant sur des objets physiques)? Il s’agit ici de dĂ©finir dans quelle mesure on peut considĂ©rer que l’application de la loi (et tout particuliĂšrement le droit d’auteur) ne dĂ©pend pas du mĂ©dium technologique utilisĂ©. Si l’on en croit certains dĂ©veloppements judiciaires rĂ©cents survenus de part et d’autre de l’Atlantique, le respect d’une certaine neutralitĂ© technologique semble avoir obtenu les faveurs des tribunaux. Ainsi, la Cour suprĂȘme du Canada s’est-elle rĂ©fĂ©rĂ©e Ă  ce principe en constatant l’absence de diffĂ©rence entre l’acquisition d’un exemplaire physique d’une Ɠuvre (un livre) et le tĂ©lĂ©chargement d’une Ɠuvre sur Internet.

Sur cette base, elle a considĂ©rĂ© que la vente sur Internet d’un jeu vidĂ©o contenant une Ɠuvre musicale dont les redevances avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© nĂ©gociĂ©es avec le titulaire du droit d’auteur n’emporte pas l’exigibilitĂ© d’une nouvelle redevance, faute d’usage tombant dans le champ du droit exclusif de l’auteur, qui seul pourrait justifier le paiement d’une nouvelle redevance.

Une approche comparable soustend Ă©galement l’arrĂȘt rendu par la CJUE dans l’affaire «Usedsoft c. Oracle» en juillet 2012. GuidĂ©e par le souci d’assurer un traitement juridique identique Ă  des situations perçues comme Ă©tant identiques, la CJUE a, dans cet arrĂȘt phare, confirmĂ© la licĂ©itĂ© du marchĂ© des logiciels d’occasion, en consacrant l’application du principe de l’épuisement du droit de distribution dans l’environnement numĂ©rique en matiĂšre de logiciels. Parmi les arguments dĂ©veloppĂ©s par la CJUE Ă  l’appui de sa dĂ©cision, on relĂšvera que la CJUE a adoptĂ© des rĂ©flexions faisant Ă©cho au principe de la neutralitĂ© technologique (sans qu’elle y fasse toutefois expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence, au contraire de la Cour suprĂȘme du Canada). Elle a en effet retenu (dans une rĂ©flexion Ă©conomique) que «la vente d’un programme d’ordinateur sur CD-ROM ou DVD et la vente d’un programme d’ordinateur par tĂ©lĂ©chargement au moyen d’Internet sont similaires» et que la transmission en ligne d’un logiciel constitue l’«équivalent fonctionnel de la remise d’un support matĂ©riel», balayant au passage la rĂ©flexion exprimĂ©e au considĂ©rant 29 de la Directive 2001/29 en vertu de laquelle «[l]a question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne. Cette considĂ©ration vaut Ă©galement pour la copie physique d’une Ɠuvre ou d’un autre objet rĂ©alisĂ©e par l’utilisateur d’un tel service avec le consentement du titulaire du droit».

Il serait cependant trompeur de considĂ©rer que l’existence et la portĂ©e de l’application du principe de l’épuisement sont les seules questions (ou mĂȘme les questions essentielles) auxquelles sont confrontĂ©s les utilisateurs de produits et services numĂ©riques. Certes, il est important de dĂ©terminer Ă  quelles conditions un contenu numĂ©|rique peut ĂȘtre volontairement transfĂ©rĂ© Ă  un tiers, mais il est Ă©galement nĂ©cessaire de dĂ©terminer le sort des biens numĂ©riques dans d’autres circonstances, notamment en cas de cessation d’activitĂ© du fournisseur de service ou du client concernĂ© (p. ex. faillite). Il faut Ă©galement dĂ©finir dans quelle mesure ces actifs numĂ©riques peuvent ĂȘtre transmis Ă  des tiers en cas de dĂ©cĂšs de leur bĂ©nĂ©ficiaire. Si ces questions dĂ©passent le droit d’auteur et la propriĂ©tĂ© intellectuelle par certains aspects, elles n’en sont nĂ©anmoins pas totalement dĂ©connectĂ©es. Il faut ainsi s’assurer que les solutions soient juridiquement cohĂ©rentes entre les diffĂ©rents domaines du droit qui sont concernĂ©s. A titre d’illustration, il faut assurer que le rĂ©gime juridique qui serait adoptĂ© en matiĂšre de droit de rĂ©vocation dans le cadre du commerce Ă©lectronique permette d’assurer une protection Ă©quitable des titulaires de droits. Il ne serait ainsi pas adĂ©quat qu’un consommateur puisse rĂ©voquer un contrat de commerce Ă©lectronique sur le fondement des normes protectrices du droit des obligations, alors que le bien numĂ©rique ainsi obtenu (avant rĂ©vocation) pourrait ensuite librement circuler et ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  un tiers en vertu d’une application extensive du principe de l’épuisement. Il convient ainsi de prendre en compte la portĂ©e interdisciplinaire de ces questions et d’en mesurer dĂ»ment les consĂ©quences (en particulier dans le contexte de projets rĂ©glementaires). Aussi faut-il prĂȘter attention au projet en cours de modification du Code des obligations (art. 40a ss) concernant le droit de rĂ©vocation qui a fait l’objet du Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats datĂ© du 14 novembre 2013.

La question du transfert des actifs numĂ©riques se pose Ă©galement sous l’angle de leur portabilitĂ©, soit la possibilitĂ© pour un utilisateur d’une plateforme en ligne de changer de plateforme et de transfĂ©rer ainsi ses donnĂ©es numĂ©riques, parmi lesquelles peuvent aussi figurer des donnĂ©es protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur. Il s’agira ici de gĂ©rer la dĂ©pendance de l’utilisateur de ces plates-formes. Ce risque est ainsi Ă©voquĂ© dans le Rapport du Conseil fĂ©dĂ©ral relatif au cadre juridique pour les mĂ©dias sociaux qui expose la dĂ©pendance de l’utilisateur envers le fournisseur de services en ligne et discute d’un «droit au transfert des donnĂ©es» numĂ©riques d’un utilisateur d’une plateforme en ligne Ă  une autre.

En somme, le droit doit viser Ă  arbitrer Ă©quitablement les intĂ©rĂȘts des fournisseurs de contenus et ceux des utilisateurs et consommateurs afin de permettre une rĂ©munĂ©ration adĂ©quate des services offerts tout en donnant aux consommateurs la flexibilitĂ© de disposer de leurs actifs numĂ©riques.

Dans un monde connectĂ©, les individus et les entreprises sont en mesure d’avoir plus facilement accĂšs Ă  la crĂ©ativitĂ© d’autrui et Ă©galement de trouver de nouveaux canaux de diffusion et de communication de leurs propres crĂ©ations. Le monde connectĂ© est poreux: il permet d’intensifier les Ă©changes et les interactions entre les intervenants Ă  l’échelle planĂ©taire. Il offre ainsi un terreau propice au dĂ©veloppement de l’innovation ouverte, soit la possibilitĂ© pour tout opĂ©rateur du marchĂ© de bĂ©nĂ©ficier des connaissances externes pour enrichir son innovation interne (inbound open innovation), et celle de trouver de nouveaux marchĂ©s pour un usage externe de sa propre innovation (outbound open innovation). Dans un |monde d’innovation ouverte, l’innovation n’est plus le rĂ©sultat d’efforts individuels et internes d’une entreprise, mais provient au contraire du rĂ©seau. Le monde connectĂ© exprime ainsi le potentiel de l’innovation ouverte.

Un tel environnement est dĂšs lors propre Ă  crĂ©er une multiplication des relations contractuelles, par lesquelles les individus et sociĂ©tĂ©s intĂšgrent dans leurs produits la crĂ©ativitĂ© (et ainsi les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle) d’autrui et/ou mettent Ă  disposition d’autrui leur savoir-faire et expertise selon des formes et modalitĂ©s qui leur conviennent, qu’il s’agisse de licences (unilatĂ©rales ou croisĂ©es) ou que l’interaction avec les tiers se matĂ©rialise dans une coopĂ©ration plus Ă©troite visant des projets de recherches et dĂ©veloppements communs. Si l’innovation ouverte constitue assurĂ©ment un modĂšle attractif (et Ă  la mode), elle crĂ©e Ă©galement un risque d’interdĂ©pendance entre les personnes et institutions concernĂ©es. En recherchant l’innovation des tiers et/ou en mettant Ă  disposition d’autrui le fruit de ses propres innovations, les risques de pertes de contrĂŽle sur les actifs intellectuels des participants aux rĂ©seaux d’innovation ouverte ainsi créés augmentent sensiblement. Il faut dĂšs lors gĂ©rer les risques de cette interdĂ©pendance.

Dans la perspective des contrats de licence, il est gĂ©nĂ©ralement acquis que le preneur de licence se trouve dans une situation fragile. Il ne bĂ©nĂ©ficie en effet pas d’un droit exclusif opposable Ă  tous, mais seulement d’un droit d’usage du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle d’autrui (gĂ©nĂ©ralement le donneur de licence) qui lui a Ă©tĂ© concĂ©dĂ© par le contrat de licence. Le preneur reste donc dĂ©pendant du contrat de licence qui peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par le donneur, ce qui est problĂ©matique si le preneur dĂ©pend totalement de l’usage des biens intellectuels d’autrui pour dĂ©velopper avec succĂšs ses propres activitĂ©s. Cette dĂ©pendance n’est assurĂ©ment pas nouvelle. Ce qui l’est cependant c’est que les tribunaux, en Suisse et Ă  l’étranger, semblent dĂ©sormais enclins Ă  protĂ©ger les preneurs de licences (et sous-preneurs) et les utilisateurs des biens intellectuels d’autrui, reconnaissant ainsi leur dĂ©pendance envers leurs donneurs/titulaires des droits concernĂ©s.

Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a en effet considĂ©rĂ© qu’un contrat-cadre conclu entre des illustrateurs et une agence de publicitĂ© ne pouvait pas ĂȘtre rĂ©siliĂ© (pour justes motifs) par les premiers nommĂ©s, compte tenu du fait qu’un tiers (soit le client de l’agence de publicitĂ© qui s’était fait cĂ©der par cette derniĂšre les droits sur des graphiques reprĂ©sentant des animaux créés par les illustrateurs) avait un besoin Ă©tabli de pouvoir continuer Ă  utiliser les biens intellectuels concernĂ©s. Ainsi le Tribunal fĂ©dĂ©ral a-t-il dĂ©cidĂ© qu’il Ă©tait en l’occurrence parfaitement lĂ©gitime et mĂȘme nĂ©cessaire de prendre en compte les intĂ©rĂȘts d’un tiers au contrat (soit le client de l’agence de publicitĂ©) dans l’apprĂ©ciation de l’existence de justes motifs de rĂ©siliation du contrat-cadre conclu entre les illustrateurs et l’agence de publicitĂ©. On retrouve Ă©galement ce souci de protĂ©ger les utilisateurs de biens intellectuels d’autrui dans deux arrĂȘts importants rendus par le Bundesgerichtshof allemand en 2012 dans lesquels, consolidant une jurisprudence antĂ©rieure dont ces arrĂȘts gĂ©nĂ©ralisent l’application, un sous-preneur s’est vu reconnaĂźtre le droit de continuer Ă  utiliser les biens intellectuels qui faisaient l’objet de la sous-licence (des logiciels et des Ɠuvres musicales) en dĂ©pit de la rĂ©siliation du |contrat de licence principale liant le donneur de licence principale et le preneur de licence (et donneur de souslicence). MĂȘme si ces arrĂȘts soulĂšvent un certain nombre de questions et qu’ils ne sont pas nĂ©cessairement transposables dans d’autres ordres juridiques, leur portĂ©e ne doit pas ĂȘtre sous-estimĂ©e.

Certes, on peut estimer que les consĂ©quences de ces dĂ©veloppements jurisprudentiels – et les dĂ©sagrĂ©ments qui en rĂ©sultent pour le donneur de licence qui se trouve tenu de tolĂ©rer la continuation d’une sous-licence alors qu’il a valablement rĂ©siliĂ© le contrat de licence principale – pourraient ĂȘtre Ă©vitĂ©s par une rĂ©glementation contractuelle adĂ©quate. Ces arrĂȘts dĂ©montrent nĂ©anmoins la tendance des tribunaux Ă  intervenir de maniĂšre assez incisive dans les relations des parties, dans le but de rĂ©duire le risque de dĂ©pendance des (sous-)preneurs de licence et autres utilisateurs des biens intellectuels d’autrui. On perçoit Ă©galement cette mĂȘme volontĂ©, s’agissant de la protection de preneurs de licence confrontĂ©s Ă  la faillite du donneur, manifestation typique et extrĂȘme du risque de dĂ©pendance des preneurs de licence.

Quoi qu’il en soit, l’on constate, Ă  la lumiĂšre de ces arrĂȘts suisses et Ă©trangers, que le balancier, aprĂšs avoir peutĂȘtre trop gĂ©nĂ©reusement penchĂ© en faveur des titulaires et donneurs de licence, semble dĂ©sormais donner plus de poids aux preneurs de licence. Il faudra en fin de compte veiller Ă  adopter un rĂ©gime Ă©quilibrĂ© entre donneurs et preneurs de licence et entre titulaires de droits et utilisateurs, Ă©quilibre qui s’impose d’autant plus que les rĂŽles sont (et seront trĂšs probablement toujours davantage Ă  l’avenir) Ă©changeables, un titulaire de droits utilisĂ©s par des tiers (particuliĂšrement un auteur) Ă©tant simultanĂ©ment utilisateur des Ɠuvres d’autrui (comme preneur de licence).

Le processus d’innovation ouverte et d’intensification des Ă©changes crĂ©atifs entre les opĂ©rateurs du marchĂ© confirme le rĂŽle fondamental des contrats rĂ©gissant ces interactions, permettant l’exploitation de diffĂ©rents droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle en gĂ©nĂ©ral (notamment sur la base de licences de brevet et de savoir-faire), et particuliĂšrement de droits d’auteur.

A cet Ă©gard, le droit d’auteur suisse, en harmonie avec le principe fondateur de la libertĂ© contractuelle du Code des obligations, reste fortement empreint de libĂ©ralisme sur le plan tant matĂ©riel que formel. Cette absence de formalisme prĂ©sente naturellement l’avantage de la flexibilitĂ© (ce qui paraĂźt en soi adĂ©quat si l’on considĂšre que le monde de l’art et de la crĂ©ation n’est pas nĂ©cessairement rĂ©ceptif aux formalismes quels qu’ils soient), mais prĂ©sente aussi l’inconvĂ©nient d’une certaine insĂ©curitĂ© juridique. Qu’il suffise de mentionner ici la jurisprudence (encore trop) abondante qui dĂ©montre Ă  l’envi les difficultĂ©s (particuliĂšrement de preuve) qui peuvent surgir en cas de litige sur l’existence ou la portĂ©e d’une cession de droits d’auteur. A dĂ©faut de volontĂ© d’intervention lĂ©gislative, il faut en tout Ă©tat attendre de la jurisprudence qu’elle contribue Ă  crĂ©er un envi|ronnement propice Ă  la sĂ©curitĂ© des transactions portant sur le droit d’auteur.

C’est une Ă©vidence de constater que les rĂ©seaux numĂ©riques reposent sur de multiples innovations technologiques: les rĂ©seaux n’existeraient pas sans un Ă©ventail d’outils qui permettent le stockage, la transmission et la diffusion des donnĂ©es numĂ©riques Ă  l’échelle planĂ©taire. Au-delĂ  des ressources physiques (soit le hardware, en particulier les serveurs, routeurs, cĂąbles Ă  haut dĂ©bit, etc.) qui constituent le squelette des rĂ©seaux, il faut reconnaĂźtre la fonction centrale des logiciels (software) dans l’architecture des rĂ©seaux numĂ©riques: les logiciels constituent la chair des rĂ©seaux qui leur donnent vie et permettent ainsi aux Internautes et aux entreprises de profiter pleinement du village global numĂ©rique. Les logiciels reprĂ©sentent ainsi assurĂ©ment un Ă©lĂ©ment essentiel de l’écosystĂšme des rĂ©seaux numĂ©riques. Ils ne sont d’ailleurs pas seulement essentiels pour les entreprises actives sur les rĂ©seaux numĂ©riques, dĂšs lors qu’ils sont proprement indispensables Ă  toute sociĂ©tĂ© commerciale (et Ă  toute entitĂ© Ă©tatique) quelle que soit le secteur d’activitĂ© concernĂ©.

C’est ce qu’a brillamment exposĂ© Marc Andreeseen dans un article (trĂšs remarquĂ©) publiĂ© dans le Wall Street Journal sous le titre provocateur «Why Software Is Eating The World»: toute offre de produits ou de services repose dĂ©sormais sur des solutions informatiques. Il est dĂšs lors Ă©vident que les conditions et l’étendue de la protection lĂ©gale des logiciels sont critiques pour toute entreprise, ce qui vaut particuliĂšrement pour celles qui opĂšrent sur les rĂ©seaux numĂ©riques.

Il n’est dĂšs lors pas surprenant que les tribunaux ont Ă©tĂ©, sont et seront certainement encore Ă  l’avenir, invitĂ©s Ă  dĂ©finir les contours de la protection juridique des logiciels. En l’espace de quelques mois, la CJUE a ainsi Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  trancher plusieurs questions importantes concernant la protection des logiciels par le droit d’auteur, alors que cette thĂ©matique n’avait jusqu’alors pas vĂ©ritablement occupĂ© les tribunaux depuis la crĂ©ation du cadre juridique harmonisĂ© par la directive sur la protection des programmes d’ordinateur il y a plus de 20 ans (cette directive datant de 1991 ayant Ă©tĂ© la premiĂšre directive adoptĂ©e en matiĂšre de droit d’auteur).

|Pour ce qui concerne la Suisse, on doit constater que la jurisprudence ne reflĂšte pas toujours la clartĂ© qui serait souhaitĂ©e pour un objet de protection aussi fondamental que les logiciels. Ainsi, un arrĂȘt rĂ©cent de l’Obergericht de Zurich a Ă©laborĂ©, de maniĂšre quelque peu audacieuse, une rĂšgle de prĂ©somption de protection par le droit d’auteur, qui n’existe pas pour les autres Ɠuvres et qui n’a pas de justification, posant d’ailleurs ici la question de la capacitĂ© de juridictions non spĂ©cialisĂ©es de trancher efficacement de tels litiges.

Au-delĂ  de nos frontiĂšres, l’affaire SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd tranchĂ©e par un arrĂȘt de la CJUE du 2 mai 2012 (C-406/10) est, elle aussi, rĂ©vĂ©latrice des difficultĂ©s auxquelles les tribunaux sont susceptibles d’ĂȘtre confrontĂ©s lorsqu’ils sont amenĂ©s Ă  dĂ©terminer l’objet de la protection du droit d’auteur en matiĂšre de logiciels. Dans ce litige, la CJUE a tranchĂ© que les fonctionnalitĂ©s d’un logiciel et le langage de programmation ne sont pas protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur, laissant toutefois un certain nombre de questions ouvertes.

En outre, dans un monde interconnectĂ©, la question de la compatibilitĂ© ou de l’interopĂ©rabilitĂ© des services est fondamentale. Or, celle-ci dĂ©pend largement de la portĂ©e de la protection des logiciels sous l’angle de leur interopĂ©rabilitĂ©. Ainsi, il est essentiel de dĂ©terminer si et dans quelle mesure les «Application Programming Interfaces» (API) sont susceptibles d’ĂȘtre protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur, ce qui est au cƓur du litige opposant les gĂ©ants Oracle et Google devant les tribunaux californiens. Par arrĂȘt du 31 mai 2012, le Juge Alsup (du US District Court for the Northern District of California) a considĂ©rĂ© que tel n’était pas le cas en l’espĂšce s’agissant de la reprise par Google de certaines API de Java, mais l’affaire est encore en cours (un appel ayant Ă©tĂ© formĂ© par Oracle devant la Cour d’Appel du 9Ăšme Circuit le 11 fĂ©vrier 2013).

Dans ces circonstances, un important dĂ©fi auquel le droit d’auteur doit faire face sur les rĂ©seaux numĂ©riques est de dĂ©finir de maniĂšre adĂ©quate les contours de la protection des logiciels. On relĂšvera d’ailleurs, ce qui ne constitue toutefois pas vĂ©ritablement une consolation, que l’apprĂ©hension juridique du logiciel pose Ă©galement des difficultĂ©s en dehors du droit d’auteur.

Quel sera le visage du droit d’auteur demain? MĂȘme s’il n’est pas possible d’en esquisser les traits avec certitude, quelques rĂ©flexions prospectives peuvent ĂȘtre tentĂ©es, tenant en premier lieu au rĂŽle des autoritĂ©s dans ce contexte.

On peut tout d’abord observer une certaine Ă©volution du rĂŽle des autoritĂ©s, qui glisse d’une fonction de rĂ©gulateur Ă  celle d’observateur, dĂ©montrant ainsi la nĂ©cessitĂ© pour les autoritĂ©s de suivre avec attention et de maniĂšre continuelle l’évolution des pratiques et technologies qui ont un impact sur l’application du droit d’auteur, voire de s’assurer de l’adaptation aux dĂ©veloppements technologiques d’une injonction donnĂ©e Ă  un opĂ©rateur. On voit en particulier cette fonction d’observation dans l’arsenal lĂ©gislatif adoptĂ© en Suisse en vue de lutter contre le contournement des mesures techniques de protection dans le cadre duquel un «observatoire des mesures techniques» a Ă©tĂ© instituĂ© (art. 39b LDA), et, dans l’Union europĂ©enne, dans la crĂ©ation de l’Observatoire europĂ©en des atteintes aux |droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle (OHMI).

En rĂ©alitĂ©, il ne doit pas s’agir seulement d’observer les atteintes aux droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle dans une approche dĂ©fensive et rĂ©active (et dans une perspective Ă©troite focalisĂ©e sur la lutte contre la contrefaçon), mais plus gĂ©nĂ©ralement d’apprĂ©cier l’efficacitĂ© du rĂ©gime de protection dans une rĂ©flexion positive et prospective, soit en examinant aussi dans quelle mesure les mĂ©canismes d’exploitation autorisĂ©s des Ɠuvres (gestion collective ou gestion individuelle sur le fondement de mĂ©canismes contractuels) sont adaptĂ©s Ă  un environnement technologique Ă©volutif.

En somme, le rĂ©gime de protection du droit d’auteur doit Ă©galement adopter une approche fondĂ©e sur l’innovation ouverte, soit un rĂ©gime fondĂ© sur le partage d’informations et d’expĂ©riences, phĂ©nomĂšne qui, comme Ă©voquĂ©, vise Ă  faciliter les interactions entre les opĂ©rateurs du marchĂ©.

Le rĂŽle des autoritĂ©s Ă©volue aussi dans le sens oĂč ces derniĂšres ne sont plus nĂ©cessairement supposĂ©es prendre des dĂ©cisions formelles, mais se posent au contraire en intermĂ©diaires, afin de faciliter, voire d’arbitrer les intĂ©rĂȘts opposĂ©s des acteurs concernĂ©s. On peut, lĂ  encore, se rĂ©fĂ©rer Ă  ce que prĂ©voit l’art. 39b LDA, qui confie Ă  l’observatoire des mesures techniques la mission d’encourager «la recherche de solutions communes», et aussi de s’efforcer «en tant que mĂ©diateur [
], de parvenir Ă  un rĂšglement amiable avec les parties concernĂ©es», ce qui confirme les perspectives prometteuse de dĂ©veloppement des modes alternatifs de rĂ©solution des litiges en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle.

On le sait, le droit d’auteur a pour tĂąche de rĂ©compenser la crĂ©ativitĂ© et l’innovation. Cette invitation Ă  l’innovation lancĂ©e par le droit d’auteur devrait en rĂ©alitĂ© aussi s’appliquer Ă  la rĂ©glementation-mĂȘme de cette branche du droit. Le droit d’auteur se doit aussi d’ĂȘtre crĂ©atif et innovant: il doit ĂȘtre le fruit d’une crĂ©ativitĂ© collective, qui s’enrichit des interactions et Ă©changes entre institutions publiques et privĂ©es, des projets de soft law et d’autres sources pertinentes, et incarne ainsi une crĂ©ativitĂ© dĂ©cloisonnĂ©e, interdisciplinaire, Ă©volutive et globale.

La globalitĂ©, l’interactivitĂ© et le caractĂšre Ă©volutif des rĂ©seaux numĂ©riques doivent en somme conduire Ă  adopter une approche dĂ©cloisonnĂ©e dans la recherche et l’élaboration de principes juridiques que l’on vise Ă  leur appliquer: les rĂ©seaux sont des platesformes d’interactions et les rĂšgles juridiques amenĂ©es Ă  les rĂ©gir doivent aussi reflĂ©ter de telles interactions. Le dĂ©cloisonnement doit Ă©videmment et en premier lieu ĂȘtre gĂ©ographique, les solutions juridiques proposĂ©es devant idĂ©alement tendre Ă  l’universalitĂ©. Le dĂ©cloisonnement doit toutefois aussi ĂȘtre normatif: les solutions ne rĂ©sulteront pas d’une rĂ©flexion limitĂ©e au droit d’auteur, ni mĂȘme au droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, mais devront Ă©galement apprĂ©hender les autres domaines du droit qui sont affectĂ©s par les rĂ©seaux numĂ©riques, en particulier les droits fondamentaux (et spĂ©cifiquement la protection de la sphĂšre privĂ©e) et le droit des contrats (sachant que les relations qui se tissent sur les rĂ©seaux numĂ©riques sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©gies par des contrats – de droit privĂ© –, dont la validitĂ© et la mise en Ɠuvre posent parfois problĂšme). Elles devront en outre prĂ©voir une mise en Ɠuvre efficace de la protection, potentiellement par des mĂ©canismes de rĂ©solution alternatifs des conflits, qui jouent un rĂŽle particulier dans l’environnement en ligne. Le dĂ©cloisonnement signifie Ă©galement que les autoritĂ©s Ă©tatiques |nationales, rĂ©gionales et internationales sont invitĂ©es Ă  s’inspirer de normes et de principes dĂ©veloppĂ©s dans le secteur privĂ©, le dĂ©cloisonnement visant ainsi Ă  favoriser les interactions et la fertilisation croisĂ©e entre normes Ă©tatiques et normes privĂ©es (soft law), ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© pratiquĂ© avec succĂšs pour certaines questions juridiques relatives aux rĂ©seaux numĂ©riques.

En somme, il s’agit de crĂ©er et de prĂ©server un Ă©cosystĂšme Ă©quilibrĂ© et Ă©volutif de la propriĂ©tĂ© intellectuelle sur les rĂ©seaux numĂ©riques. C’est assurĂ©ment une tĂąche ambitieuse, mais elle n’est pas insurmontable, l’application du droit d’auteur sur les rĂ©seaux ne posant (heureusement) pas toujours des questions insolubles, comme le confirme, parfois, la jurisprudence.

Jacques de Werra | 2014 Ausgabe 4