02 | 2015
Rechtsprechung | Jurisprudence

|4.6 Herkunftsangaben | Indications de provenance

«Absinthe»

Tribunal administratif fédéral du 8 août 2014

Caractère générique d’une dénomination au sens de l’art. 4 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP

PA 52. Les conclusions des recourantes tendant à l’enregistrement des dénominations «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue» en lien avec le complément «Val-de-Travers» sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été examinées par l’autorité inférieure (consid. 1.3.2).

Cst. 29 II. Le TAF disposant d’un pouvoir de cognition aussi étendu que l’autorité inférieure, la prétendue violation du droit d’être entendues des recourantes doit être considérée comme réparée sans préjudice pour celles-ci dès lors qu’elles ont eu accès au dossier complet de l’autorité inférieure durant la procédure de recours et qu’elles ont pu se prononcer à son sujet (consid. 3.1.4).

O AOP/IGP 6 I, II c. Le fardeau de la preuve du caractère non générique de la dénomination à enregistrer revient au groupement demandeur. Si l’étude démoscopique constitue un élément important en vue d’établir qu’une dénomination n’est pas générique, elle n’est que l’un des éléments à prendre en considération à côté d’autres moyens de preuve à la lumière desquels ses résultats doivent également être interprétés (consid. 5.2.1, 5.2.2, 5.4.5.3, 5.4.6.1).

LAgr 16 III; O AOP/IGP 4 I, II. Est décisif le caractère générique ou non générique de la dénomination en cause au moment du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse. Peu importe que le caractère générique ou non générique ait existé depuis toujours ou qu’il soit le résultat d’une évolution (consid. 5.3.1).

O AOP/IGP 4 III. Parmi l’ensemble des personnes interrogées, ce sont uniquement les personnes connaissant la dénomination en cause qui doivent servir de base à l’interprétation de l’étude démoscopique (consid. 5.4.2.1.2).

O AOP/IGP 4 III. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dénomination est dénuée de caractère générique, une importance particulière doit être donnée à la spontanéité des personnes interrogées. Les résultats assistés ne sauraient être mis sur le même plan que les résultats spontanés (consid. 5.4.2.1, 5.4.3.2).

O AOP/IGP 4 III. Le fait d’interroger la même personne successivement sur trois dénominations proches est propre à fausser les résultats. Dans une telle situation, il est nécessaire de procéder à trois études démoscopiques distinctes (consid. 5.4.2.1.2).

O AOP/IGP 4 III. Lorsque le caractère générique d’une dénomination est examiné, ce sont les attentes en ce qui concerne le lieu de fabrication ou la provenance du produit qui doivent être déterminées, et non le simple fait que les personnes interrogées associent cette dénomination à un lieu particulier (consid. 5.4.4.4).

O AOP/IGP 4 III. Un poids particulier ne saurait a priori être donné à l’opinion des producteurs et des consommateurs de la région où la dénomination a son origine. (consid. 5.4.5.3).

LAgr 16 III; O AOP/IGP 4 I, II; O DFI boissons alcooliques 85. Le fait que la dénomination «Absinthe» soit définie dans l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques constitue un indice fort du caractère générique de cette dénomination (consid. 5.5.1.4).

LAgr 16 III; O AOP/IGP 4 I, II. Une indication de provenance indirecte a plus facilement tendance à être perçue comme un nom générique qu’une indication de provenance directe. Plus l’aire géographique est restreinte, plus les exigences en matière de non-généricité se doivent d’être élevées (consid. 5.5.1.8).

LAgr 16 III; O AOP/IGP 4 I, II. Les dénominations «Absinthe», «Fée Verte» et «La Bleue» doivent être qualifiées de noms génériques. Elles ne peuvent par conséquent pas être enregistrée comme IGP (consid. 5.5.1.8, 5.5.2, 5.5.3).

VwVG 52. Die Anträge der Beschwerdeführerinnen, welche eine Registrierung der Bezeichnungen «Absinthe», «Fée verte» und «La Bleue» in Verbindung mit dem Zusatz «Val-de-Travers» anstreben, sind offensichtlich unzulässig, da sie von der Vorinstanz nicht geprüft wurden (E. 1.3.2).

BV 29 II. Das BVGer verfügt über die gleich weit gehende Kognition wie die Vorinstanz, weshalb die von den Beschwerdeführerinnen gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt zu erachten ist, soweit sie im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Zugang zum vollständigen Dossier der Vorinstanz hatten und sich dazu äussern konnten (E. 3.1.4).

|GUB/GGA-V 6 I, II c. Die Beweislast, dass es sich bei der einzutragenden Bezeichnung nicht um eine Gattungsbezeichnung handelt, trägt die gesuchstellende Gruppierung. Eine demoskopische Studie stellt zwar ein wichtiges Element dar für den Nachweis, dass eine Bezeichnung nicht generisch ist, sie ist jedoch nur eines der zu berücksichtigenden Beweismittel, in deren Licht die Resultate der Studie ebenfalls interpretiert werden müssen (E. 5.2.1, 5.2.2, 5.4.5.3, 5.4.6.1).

LwG 16 III; GUB/GGA-V 4 I, II. Entscheidend ist, ob die Bezeichnung im Zeitpunkt des umstrittenen Eintragungsgesuchs eine Gattungsbezeichnung ist oder nicht. Unmassgeblich ist, ob der generische oder nicht generische Charakter bereits seit jeher existiert hat oder das Ergebnis einer Entwicklung ist (E. 5.3.1).

GUB/GGA-V 4 III. Von den befragten Personen sind einzig diejenigen, welche die Bezeichnung kennen, als Basis für die Auslegung des demoskopischen Gutachtens zu berücksichtigen (E. 5.4.2.1.2).

GUB/GGA-V 4 III. Wenn es darum geht zu entscheiden, ob eine Bezeichnung zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist, muss der Unbefangenheit der befragten Personen besonders Rechnung getragen werden. Die gestützten Antworten dürfen nicht gleich gewichtet werden wie die spontanen Äusserungen (E. 5.4.2.1, 5.4.3.2).

GUB/GGA-V 4 III. Eine nacheinander erfolgende Befragung der gleichen Person zu drei sehr ähnlichen Bezeichnungen ist geeignet, die Ergebnisse zu verfälschen. In einem solchen Fall ist es erforderlich, drei separate demoskopische Umfragen durchzuführen (E. 5.4.2.1.2).

GUB/GGA-V 4 III. Wenn der generische Charakter einer Bezeichnung untersucht wird, müssen die Erwartungen an den Herstellungsort oder die Herkunft des Produkts bestimmt werden und nicht der blosse Umstand, dass die befragten Personen die betreffende Bezeichnung mit einem bestimmten Ort in Verbindung bringen (E. 5.4.4.4).

GUB/GGA-V 4 III. Der Meinung der Produzenten und Konsumenten aus der Region, aus der die Bezeichnung stammt, kommt grundsätzlich keine besondere Bedeutung zu (E. 5.4.5.3).

LwG 16 III; GUB/GGA-V 4 I, II; V EDI über alkoholische Getränke 85. Der Umstand, dass die Bezeichnung «Absinthe» in der V des EDI über alkoholische Getränke definiert ist, ist ein starkes Indiz, dass es sich dabei um eine Gattungsbezeichnung handelt (E. 5.5.1.4).

LwG 16 III; GUB/GGA-V 4 I, II. Eine indirekte Herkunftsangabe wird eher als Gattungsbezeichnung wahrgenommen als eine direkte Herkunftsangabe. Je stärker die geografische Gegend eingegrenzt ist, umso höhere Anforderungen müssen an den nichtgenerischen Charakter gestellt werden (E. 5.5.1.8).

LwG 16 III; GUB/GGA-V 4 I, II. Die Bezeichnungen «Absinthe», «Fée Verte» und «La Bleue» sind als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren. Sie können dementsprechend nicht als GGA eingetragen werden (E. 5.5.1.8, 5.5.2, 5.5.3).

Cour II; admission des recours; réf. B-4820/2012

Le 12 mai 2006, l’Association interprofessionnelle de l’Absinthe (AIA; ciaprès: intimée) a déposé une demande auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG; ci-après: autorité inférieure) concernant l’enregistrement des dénominations «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue» en tant qu’appellations d’origine contrôlées (AOC); par la suite, cette demande a été transformée en demande d’enregistrement en tant qu’indications géographiques protégées (ci-après: IGP).

Le 25 mars 2010, l’autorité inférieure a admis la demande d’enregistrement.

La décision de l’autorité inférieure a fait l’objet de 42 oppositions, dont celles de Bernard Louis Auguste Guignon (ci-après: recourante 1), de Louis Morand & Cie S.A. (ci-après: recourante 2), de Combier (ci-après: recourante 3), de Studer & Co AG (ci-après: recourante 4), de Distillerie Pierre Guy (ci-après: recourante 5), de PERNOD RICARD SWISS SA (ci-après: recourante 6), de Pernod (ci-après: recourante 7), de Abtshof Magdeburg GmbH (ci-après: recourante 8), de Distillerie de Miscault-Devoille (ci-après: recourante 9), de Matter-Luginbühl AG et de Oliver Matter AG (ci-après: recourantes 10 et 11) et de Liquoristerie de Provence (ciaprès: recourante 12).

Le 14 août 2012, l’autorité inférieure a déclaré irrecevables 14 oppositions et a rejeté les 28 autres oppositions, dont les oppositions des recourantes.

Selon les recourantes, le terme «absinthe» n’a aucun contenu géographique propre et désigne simplement une liqueur ainsi qu’une plante. Elle constituerait donc un terme générique qui ne pourrait être enregistré. Le Valde-Travers ne serait ni historiquement ni actuellement la région de production unique du produit en cause, ni la région prioritaire ou dominante pour la réputation du produit ou des désignations en question. Les conditions d’enregistrement d’une IGP ne seraient dès lors pas réunies.

A titre subsidiaire, les recourantes indiquent que pourrait être admise la demande d’enregistrement en qualité d’indication géographique protégée des dénominations «Absinthe du Val-de-Travers», «Fée Verte du Val-de-Travers» et «La Bleue du Val-de-Travers».

|Certaines recourantes se plaignent encore d’une violation de leur droit d’être entendues, l’autorité inférieure et l’intimée n’ayant pas fait droit à leur demande de consultation des résultats détaillés de l’étude démoscopique.

Par mémoires du 25 janvier 2013, l’autorité inférieure a transmis le dossier complet de la cause au TAF et a conclu, dans la mesure de leur recevabilité, au rejet de tous les recours.

Indiquant s’être fondée sur les résultats de l’étude démoscopique, le dossier historique et les prises de position de l’IPI et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’autorité inférieure soutient que les dénominations «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue» n’ont pas un caractère générique. En ce qui concerne l’étude démoscopique, l’autorité inférieure relève que, dans son arrêt «Damassine», le TF n’a pas exigé une majorité importante du public dans le cadre de l’examen de la généricité d’une dénomination.

L’autorité inférieure insiste sur le fait que l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP prescrit de tenir compte notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine. L’autorité inférieure considère enfin que le caractère générique de la dénomination «Absinthe» ne peut résulter uniquement de sa définition actuelle dans l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques et des prises de position de l’OFSP.

Par mémoires du 26 ou du 27 février 2013, l’intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour l’essentiel, ses arguments rejoignent ceux de l’autorité inférieure.

Considérants:

1. Recevabilité des recours

[…]

1.3.2 En l’espèce, les recourantes 1 et 2, après avoir conclu à l’annulation de la décision attaquée, indiquent, à titre subsidiaire, que «pourrait être admise la demande d’enregistrement en qualité d’indication géographique protégée des dénominations «Absinthe du Val-de-Travers», «Fée Verte du Val-de-Travers» et «La Bleue du Val-de-Travers». Les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 demandent quant à elles au TAF d’«annuler la décision de l’OFAG quant à la Fée verte et La Bleue» et d’«annuler la décision de l’OFAG quant à l’Absinthe et la modifier en remplaçant l’enregistrement de la dénomination Absinthe par Absinthe Val-de-Travers».

Il s’avère que la décision attaquée a clairement pour objet l’enregistrement en tant qu’IGP des dénominations «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue», sans aucun complément. La question de savoir si ces dénominations peuvent être enregistrées en lien avec un complément n’a en revanche pas été examinée par l’autorité inférieure et dépasse par conséquent l’objet du litige, ce d’autant que, de son côté, l’intimée n’a pas formulé de conclusion allant dans ce sens.

Les conclusions des recourantes tendant à l’enregistrement des dénominations «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue» en lien avec le complément «Valde-Travers» sont dès lors manifestement irrecevables.

[…]

1.5 Les recours sont ainsi recevables, excepté dans la mesure où ils demandent l’enregistrement des dénominations «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue» en lien avec le complément «Val-de-Travers».

2. Jonction des procédures

[…]

3. Droit d’être entendu

3.1 Droit d’accès au dossier

3.1.1

[…] Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 ss consid. 5.1; 127 V 431 ss consid. 3d/aa; 126 V 130 ss consid. 2b; 125 I 113 ss consid. 3; 122 II 464 ss consid. 4a; 120 Ib 379 ss consid. 3b). Une telle violation peut cependant, à titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 ss consid. 2), être considérée comme guérie lorsque la cognition de l’instance de recours n’est pas limitée par rapport à celle de l’instance inférieure et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 137 I 195 ss consid. 2.3.2; 135 I 279 ss consid. 2.6.1; 33 I 201 ss consid. 2.2; 127 V 431 ss consid. 3d/aa; 126 V 130 ss consid. 2b; 124 II 132 ss consid. 2d; ATAF 2010/35 ss consid. 4.3.1, 2009/61 ss consid. 4.1.3).

[…]

3.1.4 Le TAF dispose d’un pouvoir de cognition aussi étendu que l’autorité inférieure (TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 3.1.4 in fine, «Damassine»; Commission de recours DFE du 27 juin 2006, 6I/2003–30, consid. 2.2, «AOC Raclette»). Par ailleurs, devant le TAF, les recourantes ont eu accès à l’ensemble des documents qu’elles souhaitaient consulter et ont pu se prononcer à leur sujet. Dès lors, à supposer même qu’une violation du droit d’être entendues des recourantes doive être retenue, il convient de constater que ce vice a été réparé en procédure de recours devant le Tribunal administratif, sans préjudice pour les recourantes (Commission de recours DFE du 27 juin 2006, 6I/2003–30, consid. 2–2.3, «AOC Raclette»).

3.2 Droit à une décision motivée

[Certaines recourantes soutenaient que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée en ce qui concerne les dénominations «Fée verte» et «La Bleue». Elles n’ont pas été suivies sur ce point par le TAF].

4. Les IGP et leur procédure d’enregistrement

[…]

5. Nom générique

5.1 L’art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et l’art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP

|[…]

5.2 La preuve

5.2.1 Le fardeau de la preuve

L’art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que la demande d’enregistrement doit prouver que les conditions fixées par l’Ordonnance sur les AOP et les IGP pour l’obtention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies. Selon l’art. 6 al. 2 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP, la demande d’enregistrement doit en particulier contenir les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique. Le fardeau de la preuve du caractère non générique de la dénomination à enregistrer revient donc au groupement demandeur (TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 3.1.4, «Damassine»; S. Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geographische Angaben (GGA) landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Berne 2005, 265 et 267; A. E. Flury, Grundprobleme des Rechts der geografischen Herkunftsbezeichnungen, Berne 2003, 233, 358; L. Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Berne 2003, 130 s.).

Vu que – en vertu de l’art. 12 PA – l’autorité constate les faits d’office, d’éventuelles contre-preuves apportées par les parties (c’est-à-dire des éléments tendant à établir que la dénomination en cause est générique) doivent être prises en compte (Holzer, 266). Il n’en demeure pas moins que c’est le groupement demandeur qui supporte les conséquences de l’insuffisance de moyens de preuve du caractère non générique de la dénomination.

En l’espèce, il revient donc à l’intimée d’apporter la preuve que les dénominations en cause ne sont pas génériques.

5.2.2 Les moyens de preuve

En se limitant à prévoir que la demande d’enregistrement doit contenir les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique, l’art. 6 al. 2 let. c Ordonnance sur les AOP et les IGP ne prescrit ni n’exclut un moyen de preuve particulier. Si l’étude démoscopique constitue un élément important en vue d’établir qu’une dénomination n’est pas générique (Flury, 258), elle n’est que l’un des éléments à prendre en considération. A côté de l’étude démoscopique, d’autres moyens de preuve sont ainsi appelés à jouer un rôle, notamment les dictionnaires, les articles de presse ou d’autres publications (TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 3.1.4 et 4.3.5, «Damassine»; TF du 26 février 2010, 2C_816/2008, consid. 6.4.6, «Damassine II»; Flury, 248 ss; Holzer, 267; Hirt, 131 in limine). Selon le guide publié par l’autorité inférieure, «les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique peuvent être des définitions du produit (dictionnaires, manuels techniques etc.), des jugements de tribunaux, des accords internationaux relatifs à la protection des indications de provenance, des enquêtes auprès des consommateurs, le volume des imitations, les références utilisées sur l’étiquetage et dans la publicité ou tout autre élément pertinent» (Office fédéral de l’agriculture OFAG, Protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, Guide pour le dépôt d’une demande d’enregistrement ou d’une demande de modification de cahier des charges (décembre 2010), www.blw.admin.ch/​themen/​00013/​00085/​00094/​index.html?lang=fr, consulté le 19.06.2014, 11).

En l’espèce, l’autorité inférieure – qui a à plusieurs reprises indiqué que la preuve de la non-généricité d’une dénomination ne devait plus automatiquement être apportée par le biais d’une étude démoscopique – a expressément demandé à l’intimée de prouver le caractère non générique des dénominations en cause au moyen d’une étude démoscopique.

5.3 La portée de l’art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP

5.3.1 [Le TAF reprend ici les arguments des recourantes, à savoir que la dénomination «Absinthe» est originairement générique, puis ceux de l’autorité inférieure, selon laquelle la généricité est toujours un processus évolutif et que ce processus n’a pas eu lieu pour le terme «Absinthe» dont elle considère qu’il est originairement distinctif].

5.3.1.1 Sur la base de la jurisprudence et de la doctrine, le TAF indique dans son arrêt «Damassine» que «[e]ine Gattungsbezeichnung ist dann anzunehmen, wenn sich der Aussagegehalt der zu schützenden Ursprungsbezeichnung – vom Herkunftshinweis vollständig befreit – auf die Eigenschaft oder Qualität des Erzeugnisses, das heisst auf eine Beschaffenheitsangabe, reduziert hat […]. Eine Gattungsbezeichnung entsteht meistens dadurch, dass eine geografische Herkunftsbezeichnung über längere Zeit ohne Einschreiten der Ortsansässigen für Waren anderer Herkunft benutzt wird und der geografische Bezug dadurch mehr und mehr in den Hintergrund tritt, bis er schliesslich gar nicht mehr wahrgenommen wird […]» (TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 4.3.1, «Damassine»; Hirt, 28 s.; Holzer, 17–20). Se référant à l’art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, le TAF ajoute qu’un nom générique est le résultat d’une évolution (TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 4.3.1, «Damassine»).

L’art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit certes que, «[p] ar nom générique, on entend la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne» (cf. Hirt, 28 s.).

Or, force est de constater que l’art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP ne définit pas l’ensemble des cas de noms génériques. Il suffit en effet de penser aux dénominations «saucisson», «fromage» ou «pain», qui constituent |sans aucun doute des noms génériques […] au sens de l’art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l’art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, mais qui n’entrent pourtant pas dans le cadre de la définition de l’art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Il convient de considérer que l’art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP ne décrit pas l’ensemble des cas de noms génériques et qu’il peut par conséquent exister des noms génériques qui ne répondent pas à cette définition, par exemple des noms qui, dès l’origine, ont un caractère générique (J. D. Meisser/D. Aschmann, SIWR III/2, Bâle 2005, 300; dans le même sens: ATF 133 II 429 ss consid. 9 in limine, «Raclette II»).

Ce qui est dès lors décisif est le caractère générique ou non générique de la dénomination en cause au moment du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse (ATF 133 II 429 ss consid. 8.2.3 in fine et 9 in limine «Raclette II»). Peu importe notamment que le caractère générique ou non générique ait existé depuis toujours ou qu’il soit le résultat d’une évolution. La disposition essentielle en la matière reste en effet l’art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr (repris à l’art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP; […]), qui traite à l’évidence d’autres cas de noms génériques que ceux qui entrent dans la définition de l’art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

En l’espèce, la question de savoir si les dénominations en cause – en particulier la dénomination «Absinthe» – étaient à l’origine génériques peut rester ouverte. La seule question à trancher est en effet celle de savoir si, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse, ces dénominations avaient ou non un caractère générique. Dans une telle perspective, ce sont avant tout les pièces susceptibles de refléter la situation prévalant à ce moment-là qui sont déterminantes, telles qu’une étude démoscopique, les définitions de dictionnaires contemporains et l’état de la législation en vigueur, les éléments purement historiques ayant une importance moindre (Flury, 256).

5.4 L’étude démoscopique

L’intimée fonde le caractère non générique des dénominations en cause essentiellement sur les résultats d’une étude démoscopique, sur laquelle il convient dès lors de se pencher.

5.4.1 Présentation

Dans le cadre de l’examen du caractère générique des dénominations en cause, à la demande de l’autorité inférieure (cf. consid. 5.2.2), l’intimée a chargé IHA-GfK AG de mener une étude démoscopique.

[…]

5.4.1.2

[…]

5.4.1.2.2 [Le TAF confirme qu’avec un échantillon de 1904 personnes interrogées, l’étude démoscopique conduite par l’intimée remplit l’exigence recommandée d’une base de 1000 personnes au minimum].

5.4.2 Les questions

L’étude démoscopique commençait par la question suivante:

«Q1: Connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, l’Absinthe/La Fée Verte/La Bleue?»

[…]

Pour chacune des dénominations en relation avec lesquelles la personne interrogée avait répondu «oui» à la question Q1, les questions suivantes étaient ensuite posées:

«Q1b: Pour vous, qu’est-ce qu’est l’Absinthe/La Fée Verte/La Bleue?»

«Q2: Associez-vous l’Absinthe [respectivement la Fée Verte et/ou La Bleue] à une origine géographique particulière, et si oui pouvez-vous me dire laquelle?»

Enfin, pour chacune des dénominations en relation avec lesquelles la réponse «Val-de-Travers» n’avait pas été donnée à la question Q2, la question suivante était encore posée:

«Q3: Je vais vous lire maintenant des régions, veuillez m’indiquer, selon vous, de quelle région spécifique est originaire l’Absinthe [respectivement la Fée Verte et/ou La Bleue]?»

5.4.2.1 La question Q1

5.4.2.1.1 […]

Cette question Q1 met en évidence le fait que la dénomination «Absinthe» est connue de près de deux tiers de la population suisse (65% [1233 personnes sur 1904]). La dénomination «Fée verte» est moins connue (45% [858 personnes sur 1904]). Quant à la dénomination «La Bleue», elle est beaucoup moins connue (18% [334 personnes sur 1904]).

5.4.2.1.2 Selon la jurisprudence, ce sont, parmi l’ensemble des personnes interrogées, uniquement les personnes connaissant la dénomination en cause qui doivent servir de base à l’interprétation de l’étude démoscopique (TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 4.3.5, «Damassine»; voir également: TF du 26 février 2010, 2C_816/2008, consid. 6.4.6, «Damassine II»; Flury, 372 in fine, 376). […].

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, c’est dès lors, comme l’affirme d’ailleurs l’autorité inférieure, pour chaque dénomination en cause, en fonction du nombre de personnes qui connaît la dénomination (et non pas en fonction de l’ensemble des personnes interrogées) que doit notamment être calculée la proportion de personnes qui lui associe telle ou telle origine particulière (question Q2 [cf. consid. 5.4.2.3]).

En outre, au regard de la jurisprudence précitée, la base de 334 personnes connaissant la dénomination «La Bleue» sur les 1904 personnes interrogées (c’est-à-dire une proportion de 18%) doit être qualifiée de suffisante. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne les bases des dénominations plus connues «Fée verte» (858 sur 1904 personnes [45%]) et «Absinthe» (1233 sur 1904 personnes [65%]).

5.4.2.2 La question Q1b

De manière logique, la question Q1b n’a été posée qu’aux personnes ayant répondu «oui» à la question Q1, c’est-à-dire à 1233 personnes au total |en ce qui concerne la dénomination «Absinthe», 858 personnes au total en ce qui concerne la dénomination «Fée verte» et 334 personnes au total en ce qui concerne la dénomination «La Bleue».

[…]

Il ressort des réponses («non suggérées») à la question Q1b qu’une grande majorité des personnes qui connaissent les dénominations en cause les rattachent à une boisson alcoolisée (88% pour la dénomination «Absinthe», 86% pour la dénomination «Fée verte» et 75% pour la dénomination «La Bleue»).

5.4.2.3 La question Q2

La question Q2 a été posée pour chacune des dénominations en relation avec lesquelles la personne avait répondu «oui» à la question Q1, c’est-àdire à 1233 personnes au total en ce qui concerne la dénomination «Absinthe», 858 personnes au total en ce qui concerne la dénomination «Fée verte» et 334 personnes au total en ce qui concerne la dénomination «La Bleue».

5.4.2.3.1 […]

Au total, sur le plan suisse, une proportion de 21% des personnes connaissant la dénomination «Absinthe» l’associe spontanément au Valde-Travers.

[…]

A souligner encore que 16% des personnes connaissant la dénomination «Absinthe» ne l’associe spontanément à aucune origine géographique particulière.

[…]

5.4.2.3.2 […]

Au total, sur le plan suisse, un tiers (33%) des personnes connaissant la dénomination «Fée verte» l’associe spontanément au Val-de-Travers.

[…]

Il convient en outre de relever que, par rapport aux autres réponses données, la réponse «Le canton du JU» est donnée par un nombre non négligeable de personnes (21%) et que 21% des personnes connaissant la dénomination «Fée verte» ne l’associe spontanément à aucune origine géographique particulière.

[…]

5.4.2.3.3 [Résultats pour la dénomination «La Bleue»]

Au total, sur le plan suisse, à peine plus d’un tiers (35%) des personnes connaissant la dénomination «La Bleue» l’associe spontanément au Val-de-Travers.

[…]

Il convient en outre de relever que, par rapport aux autres réponses données, la réponse «Le canton du JU» est donnée par un nombre non négligeable de personnes (17%) et que 26% des personnes connaissant la dénomination «La Bleue» ne l’associe spontanément à aucune origine géographique particulière.

[…]

5.4.2.4 La question Q3

Enfin, la question Q3 a été posée pour chacune des dénominations en relation avec lesquelles la réponse «Valde-Travers» n’avait pas été donnée à la question Q2.

5.4.2.4.1

5.4.2.4.1.1 […]

Au total, sur le plan suisse, 36% des personnes connaissant la dénomination «Absinthe», mais ne l’ayant pas spontanément associée au Val-de-Travers, désigne cette origine parmi plusieurs possibilités.

5.4.2.4.1.2 […]

Au total, sur le plan suisse, 36% des personnes connaissant la dénomination «Fée verte», mais ne l’ayant pas spontanément associée au Val-de-Travers, désigne cette origine parmi plusieurs possibilités.

5.4.2.4.1.3 […]

Au total, sur le plan suisse, 24% des personnes connaissant la dénomination «La Bleue», mais ne l’ayant pas spontanément associée au Val-de-Travers, désigne cette origine parmi plusieurs possibilités.

5.4.2.4.2

5.4.2.4.2.1 Les résultats assistés de la question Q3 proviennent de personnes qui n’avaient pas répondu spontanément «Val-de-Travers» à la question Q2. Or, lorsqu’il s’agit de déterminer si une dénomination est dénuée de caractère générique, une importance particulière doit être donnée à la spontanéité des personnes interrogées. Il est en effet évident que, plus la personne interrogée est amenée à réfléchir à la provenance d’un produit, plus elle aura tendance à lui en trouver une, ce d’autant plus lorsque des propositions concrètes lui sont faites […] (Flury, 346). Le risque existe donc que la succession des questions de l’étude démoscopique pousse les personnes interrogées à trouver une origine au produit, en particulier une origine au Valde-Travers. En effet, comme le relèvent les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, la question Q3 suggère aux personnes n’ayant pas répondu «Val-de-Travers» à la question Q2 qu’elles n’ont pas donné la bonne réponse.

5.4.2.4.2.2 La question Q3 est en outre critiquable au niveau de sa formulation. Bien qu’elle comprenne l’expression «selon vous» (Flury, 343 s.), elle peut donner l’impression qu’une réponse correcte est recherchée et que, en d’autres termes, il s’agit pour la personne interrogée moins de donner son sentiment que d’indiquer (voire deviner) la réelle région d’origine de la dénomination en cause. L’utilisation des termes «de quelle région spécifique est originaire» et le fait de lire ensuite une liste de régions ne font que renforcer cette impression.

5.4.2.4.2.3 Dans le résumé de l’étude démoscopique, les réponses à la question Q3 sont – plus ou moins rigoureusement – présentées dans l’ordre décroissant des pourcentages obtenus alors que, dans la version complète de l’étude démoscopique, les réponses à la question Q3 apparaissent dans l’ordre suivant:

|Le Val-de-Travers

Le canton de NE

Le canton du JU

Le canton de VD

Les montagnes du Jura

La Suisse romande

La Suisse

La France

Ne sait pas

Aucun élément de l’étude démoscopique ne permet toutefois de déterminer dans quel ordre les régions étaient lues aux personnes interrogées, ni si l’ordre était le même pour toutes les personnes interrogées, ni si toutes les régions qui ressortent des résultats (ou seulement une sélection d’entre elles) étaient lues.

De telles lacunes dans la présentation de l’étude démoscopique sont de nature à affaiblir considérablement la force probante des résultats de la question Q3. Il s’avère en effet que, si la réponse «Val-de-Travers» est (systématiquement) lue en premier (comme peut notamment le laisser entendre la version complète de l’étude démoscopique), elle est clairement privilégiée, les personnes interrogées ayant tendance à accorder plus d’attention à la première des réponses proposées plutôt qu’à la dernière.

5.4.2.4.2.4 Enfin, la question Q3 pose problème dans la mesure où, parmi les régions qui ressortent des résultats […], la réponse «Le Val-de-Travers» est la seule qui désigne une région aussi précise. Les autres réponses sont soit plus générales («Le canton de NE», «Le canton du JU», «Le canton de VD»), voire très générales («La Suisse romande», «La Suisse», «La France»), soit plus vagues («Les montagnes du Jura»).

[…]

5.4.2.4.2.5 Vu ce qui précède, les résultats assistés de la question Q3 ne sauraient être purement et simplement écartés, mais ils doivent être traités avec une grande prudence.

5.4.3 Le cumul des réponses données aux questions Q2 et Q3

Le résumé de l’étude démoscopique s’achève par un tableau intitulé «Attribution totale au terroir du Val-de-Travers» dans lequel sont cumulées les réponses «Le Val-de-Travers» données tant à la question Q2 (de manière spontanée) qu’à la question Q3 (de manière assistée).

[…]

5.4.3.1 […]

5.4.3.2 Il est fortement critiquable d’additionner des réponses données de manière spontanée à des réponses données de manière assistée. Les résultats assistés ne sauraient en effet être mis sur le même plan que les résultats spontanés, principalement en raison du fait que la force probante des résultats assistés ne peut pas être aussi élevée que celle des résultats spontanés (Flury, p. 368 s.). Sans compter le fait que les résultats de la question Q3 doivent être pris en considération avec une grande prudence (cf. consid. 5.4.2.4.2.5).

En conclusion, le TAF ne tiendra pas compte des résultats cumulés des questions Q2 et Q3 dans le cadre de son analyse du caractère générique des dénominations en cause.

5.4.4 Autres critiques au sujet de l’étude démoscopique

Il convient encore de formuler un certain nombre de critiques à l’égard de l’étude démoscopique déposée dans le présent dossier.

5.4.4.1 Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence qu’une étude démoscopique doit notamment contenir des explications au sujet de la méthode utilisée et de la formulation des questions (Flury, 370, 376; D. Rüetschi, SHK MSchG, Beweisrecht N 34).

Or, en l’espèce, l’étude démoscopique présente des lacunes à ce niveau (cf. notamment consid. 5.4.2.4.2.3 et 5.4.4.3).

Par ailleurs, même la version complète de l’étude démoscopique ne contient pas l’ensemble des résultats.

5.4.4.2 […]

En l’espèce, de la description de la structure de l’échantillon de 1904 personnes, il ressort en particulier que 1451 personnes (76%) proviennent de Suisse alémanique et 453 personnes (24%) de Suisse romande […].

L’échantillon ne comprend ainsi aucune personne provenant de Suisse italienne. Cette situation est critiquable au regard de la doctrine. Or, vu les nombreuses lacunes de l’étude démoscopique, qui la rendent difficilement utilisable, le TAF peut laisser ouverte la question de savoir si l’échantillon doit comprendre également des personnes provenant de Suisse italienne.

5.4.4.3 L’étude démoscopique a été menée selon la méthode suivante: «Interviews téléphoniques par le biais de questionnaires entièrement structurés, réalisées dans le cadre du programme multithèmes représentatif TELEBUS» (cf. consid. 5.4.1.2.1). Or, selon la doctrine, une telle méthode est critiquable, surtout lorsque le nombre de thèmes abordés est important (Flury, 338 s.). En l’espèce, le nombre de thèmes n’est pas connu.

Il apparaît par ailleurs que chacune des personnes ayant participé à l’étude démoscopique a été interrogée à propos de chacune des trois dénominations en cause. Il ressort par exemple des résultats de la question Q1 que ce sont 1904 personnes qui ont été interrogées à propos de chacune des trois dénominations en cause. […]

Or, force est de constater que le fait d’interroger la même personne successivement sur trois dénominations proches telles que «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue» est propre à fausser les résultats (Flury, 343). Par exemple, une personne ne connaissant que vaguement ces trois dénominations peut être amenée à, tout d’abord, faire le rapprochement entre elles – notamment en se voyant proposer la même liste de réponses à la question Q3 – et, ensuite, à donner la même réponse pour |chacune des trois dénominations ou à donner aux questions des réponses différentes de celles qu’elle aurait données si elle avait été interrogée uniquement au sujet de l’une des trois dénominations. Vu que la réponse «Le Val-de-Travers» proposées à la question Q3 a tendance à être mise en évidence (cf. consid. 5.4.2.4.2.3–5.4.2.4.2.4), il existe en particulier le risque que cette réponse obtienne un résultat surfait lorsque la personne interrogée fait le lien entre les trois dénominations.

En outre, le résumé de l’étude démoscopique ne permet pas de déterminer si toutes les questions ont été posées à propos d’une seule dénomination avant de passer à une autre dénomination ou – comme le préconise la doctrine, pour éviter que les résultats ne soient faussés (Flury, 375 s.) – si une question a été posée successivement à propos de chacune des trois dénominations avant de passer à la question suivante. Enfin, l’ordre dans lequel les dénominations ont été traitées n’est pas connu, de même qu’il n’est pas possible de savoir si cet ordre était le même pour chacune des personnes interrogées.

Il aurait en l’espèce été nécessaire de procéder à trois études démoscopiques distinctes et d’interroger, pour chacune des trois dénominations, un groupe de personnes séparé. A noter que, au regard des exigences de la jurisprudence (cf. consid. 5.4.1.2.2), l’échantillon de 1904 personnes de la présente étude démoscopique n’aurait pas été suffisant puisqu’il aurait fallu recourir à un échantillon de 1000 personnes au minimum par dénomination, c’est-à-dire, au total, au moins 3000 personnes.

5.4.4.4 L’étude démoscopique est clairement destinée à établir que les dénominations en cause ne sont pas des termes génériques.

Or, la question Q2 («Associez-vous l’Absinthe [respectivement la Fée Verte et/ou La Bleue] à une origine géographique particulière, et si oui pouvezvous me dire laquelle?») ne reflète pas de manière très claire l’idée selon laquelle le caractère non générique d’une dénomination implique que le produit soit perçu comme provenant d’une région précise et pas d’une autre.

En effet, si une telle question était posée dans le cadre d’une étude démoscopique au sujet de la dénomination «pizza», il est fort probable qu’une grande proportion des personnes interrogées réponde qu’elle associe la pizza à l’Italie (ou à l’une de ses régions ou de ses villes). Il ne fait néanmoins aucun doute que la dénomination «pizza» doit être qualifiée de nom générique. Il s’avère donc que, lorsque le caractère générique d’une dénomination est examiné, ce sont clairement les attentes en ce qui concerne le lieu de fabrication ou la provenance du produit qui doivent être déterminées. Le caractère générique de la dénomination «pizza» s’explique dès lors par le fait qu’il est peu probable qu’un nombre important de personnes affirme attendre d’une pizza qu’elle soit cuisinée en Italie.

En l’espèce, telle qu’elle est formulée, la question Q2 ne permet pas de faire clairement la distinction entre, d’une part, les personnes qui donnent la réponse «Val-de-Travers» parce qu’elles s’attendent effectivement à ce que le produit soit fabriqué dans cette région et, d’autre part, les personnes qui donnent cette même réponse «Val-de-Travers», mais pour d’autres raisons, par exemple parce qu’elles ont en tête le lien historique entre la boisson et cette région. Cela est notamment dû au fait que les termes «origine géographique particulière» (tout comme d’ailleurs la formule «de quelle région spécifique est originaire» de la question Q3) ne fournissent pas d’indication temporelle. Ils peuvent être compris en lien tant avec la situation actuelle qu’avec la situation prévalant dans un passé plus ou moins lointain. Or, comme le TAF l’a mis en évidence (cf. consid. 5.3.2), il s’agit ici de déterminer si la dénomination «Absinthe» a ou non un caractère générique au moment du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse.

La question (supplémentaire) suivante aurait donc permis d’obtenir des résultats beaucoup plus fiables:

Vous attendez-vous à ce que l’«Absinthe» [respectivement la «Fée Verte» et/ou «La Bleue»] soit produite dans une région déterminée? Si oui, laquelle?

Des questions de ce type sont d’ailleurs préconisées par la doctrine (Flury, 382) et avaient par exemple été intégrées dans le sondage réalisé en 2002–2003 au sujet de la dénomination «Raclette» (ATF 133 II 429 ss consid. 9 in fine, «Raclette II») et le sondage effectué en 2004 au sujet de la dénomination «Damassine» (TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 4.3.2 et 4.3.5, «Damassine»).

Vu ce qui précède, il convient de relativiser les résultats de la question Q2.

5.4.4.5 En conclusion, l’étude démoscopique présente de nombreuses faiblesses qui obligeront le TAF à en traiter les résultats avec précaution au moment de trancher la question de savoir si les dénominations en cause ont ou non un caractère générique (cf. consid. 5.5.1.8, 5.5.2.3 et 5.5.3.3).

5.4.5 La portée de l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP

[…].

5.4.5.1 Soutenant que les dénominations en cause ont un caractère générique qui empêche leur enregistrement, les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 critiquent le privilège, prévu par l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, des producteurs et des consommateurs de la région d’où le nom a son origine. Cette règle, qui n’est d’ailleurs pas prévue par le droit européen, serait contraire à la Constitution et à l’art. 16 LAgr. Les producteurs et les consommateurs provenant de l’aire géographique ne devraient pas être pris en compte d’une manière particulière.

|Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure indique notamment qu’«il est tenu compte également particulièrement des producteurs et des consommateurs dans la région où le nom a son origine, sans s’en référer toutefois de manière exclusive». Au cours de la procédure devant le TAF, l’autorité inférieure insiste sur le fait que l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP prescrit de tenir compte notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine. En réponse au grief des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, elle ajoute que la Suisse n’a aucune obligation d’appliquer les critères du droit européen.

L’intimée estime quant à elle que la notion de nom générique qui ressort de l’art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP est parfaitement claire et qu’il convient donc de s’y tenir.

5.4.5.2

5.4.5.2.1 […]

L’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP a été modifié le 14 novembre 2007 (RO 2007, 6109). Toujours en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la nouvelle version de la disposition (ci-après: art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP [2007]) est la suivante:

«Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.»

En vertu de l’art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, «[l]es demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit». Pendante le 1er janvier 2008, la présente demande d’enregistrement des dénominations «Absinthe», «Fée verte» et «La Bleue» est dès lors soumise à l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) (TF du 26 février 2010, 2C_816/2008, consid. 5.2, «Damassine II»; TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 2 in limine, «Damassine»).

5.4.5.2.2 [Le TAF présente ici les avis de la doctrine au sujet des conditions d’admission du caractère générique d’une dénomination. Les auteurs cités sont les suivants: Hirt, 29 s., 131 s.; Flury, 243 ss, 363; Holzer, 260 ss; S. Boisseau/D. Barjolle, La bataille des A.O.C. en Suisse, Les appellations d’origine contrôlée et les nouveaux terroirs, Lausanne 2004, 35].

5.4.5.3 L’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) commence par indiquer que, «[p]our déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte» (Holzer, 264 s.). Il est dès lors clair que cette disposition invite à prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents et qu’elle ne saurait être interprétée comme donnant un poids particulier à l’un d’entre eux, en particulier à une étude démoscopique par rapport à d’autres moyens de preuve.

N’y change rien le fait que l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) prévoie qu’il convient de tenir compte «notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs», car cette mention a valeur exemplative et ne remet pas en cause l’affirmation principale de la disposition selon laquelle il s’agit de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Il n’y a d’ailleurs rien de plus logique que, afin de déterminer si une dénomination a un caractère générique, il faille entre autres se référer à l’opinion des producteurs et des consommateurs du produit.

L’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) indique enfin qu’il convient de tenir compte de l’opinion des producteurs et des consommateurs «particulièrement dans la région où le nom a son origine». Une fois encore, vu que l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) demande de tenir compte de tous les facteurs pertinents, un poids particulier ne saurait a priori être donné à l’opinion des producteurs et des consommateurs de la région où la dénomination a son origine. Cette opinion doit en effet être confrontée à l’ensemble des circonstances et ne saurait être décisive à elle seule.

Il est évident que, si les producteurs et les consommateurs de la région où la dénomination a son origine considèrent la dénomination comme un nom commun, il existe un indice très élevé de son caractère générique. En effet, si (même) dans la région en question, la dénomination est perçue comme un nom commun, les chances sont fortes qu’elle soit considérée partout ailleurs comme un nom générique. Il ne fait dès lors aucun doute que, dans un tel cas, l’opinion des producteurs et des consommateurs de la région où la dénomination a son origine est décisive. En revanche, dans les autres cas, il ne saurait être considéré que l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) accorde une importance spéciale à ce critère.

Cette interprétation de l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) est conforme à l’avis de la majorité des auteurs qui se sont exprimés à ce sujet (cf. consid. 5.4.5.2.2). […]

Enfin, vu que les effets de l’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP touchent le territoire de la Suisse dans son ensemble, il n’y a pas de raison d’accorder un quelconque privilège à l’opinion des producteurs et des consommateurs de l’aire géographique concernée. Il s’agit au contraire de s’assurer que, dans toute la Suisse, la dénomination en cause n’a pas un caractère générique. L’art. 16 LAgr ne donne d’ailleurs aucune indication qui permettrait de donner un poids particulier à une région.

5.4.5.4 Il n’est pas contesté que le produit en cause entretient des liens privilégiés avec le Val-de-Travers. S’il existe |des indices forts de l’origine du produit et de sa dénomination «Absinthe» dans le Val-de-Travers, il est loin d’être certain que l’origine des dénominations «Fée verte» (qui serait plutôt parisienne) et «La Bleue» se situe dans cette région. Peut toutefois rester ouverte la question de savoir si le Val-de-Travers constitue «la région où le nom a son origine» au sens de l’art. 4 al. 3 in fine Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007). En effet, vu que l’art. 4 al. 3 in limine Ordonnance sur les AOP et les IGP (2007) invite à «[tenir] compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte», il se justifie de s’arrêter – entre autres – sur les réponses données dans le cadre de l’étude démoscopique par les personnes provenant du Canton de Neuchâtel, c’est-à-dire de la principale région de Suisse concernée par le produit en cause. D’après les statistiques de la Régie fédérale des alcools (ci-après: RFA), le Canton de Neuchâtel est en effet clairement le plus grand producteur suisse du produit en cause.

[…]

Selon l’étude démoscopique, il s’avère que 67% (27 sur 40 personnes) des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et connaissant la dénomination «Absinthe» l’associent spontanément au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.1), 92% (34 sur 37 personnes) des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et connaissant la dénomination «Fée verte» l’associent spontanément au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.2) et 79% (26 sur 33 personnes) des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et connaissant la dénomination «La Bleue» l’associent spontanément au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.3).

S’ils sont certes importants, ces pourcentages doivent tout d’abord être relativisés vu que l’étude démoscopique figurant au dossier prête le flanc à la critique. Le fait que chaque personne soit interrogée sur les trois dénominations en cause (cf. consid. 5.4.4.3) et la formulation de la question Q2 (cf. consid. 5.4.4.4) sont notamment propres à fausser les résultats. En outre, comme le relève l’étude démoscopique elle-même, ces pourcentages sont calculés sur une «petite base» (entre 33 et 40 personnes). Enfin, vu ce qui précède (cf. consid. 5.4.5.2–5.4.5.3), un poids particulier ne saurait a priori être donné à l’opinion des producteurs et des consommateurs de la région où la dénomination a son origine. Cet avis n’est qu’un des facteurs à prendre en considération et son influence doit être mise en relation avec les autres éléments qui ressortent du dossier. Il convient d’ailleurs de relever que, à part le Canton de Neuchâtel, aucune autre région n’attribue les dénominations en cause à plus de 50% au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.1–5.4.2.3.3), ce qui oblige à considérer ces résultats partiels comme le reflet d’une situation très particulière en Suisse.

5.4.6 Conclusion

5.4.6.1 La jurisprudence n’établit pas de pourcentage fixe de personnes interrogées au-delà duquel le caractère non générique d’une dénomination serait considéré comme établi. Une telle limite n’est d’ailleurs pas souhaitable (Flury, 245 ss; Holzer, 20 s.).

Vu l’art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, il est en effet nécessaire de prendre en considération «tous les facteurs entrant en ligne de compte» (cf. consid. 5.4.5.3). Les résultats d’une étude démoscopique doivent par conséquent être interprétés, notamment à la lumière des autres éléments de preuve (Holzer, 20 ss). A relever au surplus que, comme en l’espèce d’ailleurs, les études démoscopiques font souvent l’objet de critiques de la part des tribunaux, qui sont amenés à relativiser la portée de certains résultats (voir, par exemple: ATF 133 II 429 ss consid. 9 in fine, «Raclette II»; TAF du 1er octobre 2008, B-6251/2007, consid. 4.3.4 in fine, «Damassine»).

5.4.6.2 Les résultats cumulés des questions Q2 et Q3 de l’étude démoscopique doivent être écartés (cf. consid. 5.4.3.2). Par ailleurs, les résultats assistés de la question Q3 doivent être traités avec une grande prudence (cf. consid. 5.4.2.4.2.5).

Dès lors, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si les dénominations en cause ont ou non un caractère générique, il ne peut guère être tiré de l’étude démoscopique plus que les résultats de la question Q2, c’est-à-dire essentiellement le fait que, au total, sur le plan suisse, 21% des personnes connaissant la dénomination «Absinthe» l’associent spontanément au Val-de-Travers, 33% des personnes connaissant la dénomination «Fée verte» l’associent spontanément au Valde-Travers et 35% des personnes connaissant la dénomination «La Bleue» l’associent spontanément au Val-de-Travers (cf. consid. 5.4.2.3.1–5.4.2.3.3). Ces pourcentages – en particulier la proportion de 21% en ce qui concerne la dénomination «Absinthe» – doivent être qualifiés de relativement faibles […]. Par ailleurs, ces résultats doivent être traités avec précaution, vu notamment que chaque personne ayant participé à l’étude démoscopique a été interrogée au sujet des trois dénominations en cause (cf. consid. 5.4.4.3) et que la formulation de la question Q2 pose problème (cf. consid. 5.4.4.4).

Enfin, comme il a été relevé plus haut (cf. consid. 5.4.5.4), il convient de relativiser la portée des réponses fournies par les personnes provenant du Canton de Neuchâtel et connaissant les dénominations en cause.

5.5 Appréciation finale

Suite à l’analyse de l’étude démoscopique, il s’agit, avant de trancher la question de savoir si les dénominations en cause sont ou non génériques, d’examiner les autres éléments pertinents qui ressortent du dossier.

[…]

5.5.1 La dénomination «Absinthe»

5.5.1.1 [Le TAF cite diverses sources lexicographiques produites par les parties, en particulier des dictionnaires].

|Ces diverses sources mettent clairement en évidence une définition géographiquement neutre du terme «absinthe». Aucune n’indique que ce terme désigne une boisson alcoolisée provenant d’une région déterminée […].

Bien qu’il s’agisse ici de déterminer si, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse, la dénomination «Absinthe» avait ou non un caractère générique (cf. consid. 5.3.2 in fine), il est intéressant de relever que les sources très anciennes ne rattachent pas non plus la dénomination «Absinthe» à une origine géographique particulière […].

La dénomination «Absinthe» (ainsi que la dénomination «Fée verte») est en outre utilisée comme un nom générique dans la documentation relative à la «Route de l’Absinthe»: […]

Enfin, l’intimée elle-même utilise clairement la dénomination «Absinthe» comme un nom générique lorsqu’elle indique que son objectif premier est de «protéger la production d’absinthe en Suisse dans l’aire géographique du Val de Travers et d’éviter l’importation d’absinthes étrangères dénuées de toute tradition».

5.5.1.2 […]

5.5.1.3 […]

5.5.1.4

5.5.1.4.1 [Le TAF reprend in extenso les prises de position de l’OFSP, desquelles il ressort que ce dernier, en se fondant sur l’art. 80 de l’Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques (OBA) qui définissait la boisson spiritueuse «absinthe», considérait celle-ci comme une dénomination générique].

5.5.1.4.2 […] l’art. 80 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques a […] été remplacé par une disposition similaire qui figure désormais à l’art. 85 de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques (RS 817.022.110), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et qui a la teneur suivante:

«Art. 85 Absinthe

L’absinthe est une boisson spiritueuse élaborée à partir d’alcool éthylique d’origine agricole ou de distillat d’origine agricole et présentant les caractéristiques suivantes:

  • a.
    elle est aromatisée avec de l’absinthe (Artemisia absinthium L.) ou avec ses extraits naturels, combinés avec d’autres plantes, telles que l’anis, le fenouil ou d’autres plantes similaires, ou leurs extraits naturels;
  • b.
    elle est obtenue par macération et distillation;
  • c.
    elle a un goût amer et présente l’odeur de l’anis ou du fenouil;
  • d.
    elle louchit lorsqu’on l’additionne d’eau.»

Force est de constater […] [qu’] une telle définition de la dénomination «Absinthe» lui donne un statut de générique. Cette définition ne fait en aucun cas référence à une provenance géographique quelconque et englobe donc n’importe quel produit qui présente les caractéristiques énumérées, quel que soit le lieu dans lequel il est fabriqué.

[…].

Il convient dès lors de retenir que le fait que la dénomination «Absinthe» soit définie dans l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques depuis 2005 et que cette définition ait été reprise dans la nouvelle version de ce texte entrée en vigueur le 1er janvier 2014 constitue un indice fort du caractère générique de la dénomination «Absinthe». […].

Bien qu’il s’agisse ici de déterminer si, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse, la dénomination «Absinthe» a ou non un caractère générique (cf. consid. 5.3.2 in fine), il est intéressant d’ajouter que l’art. 32ter de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RS 1 3), qui a été accepté en votation populaire le 5 juillet 1908 et qui interdisait «[l]a fabrication, l’importation, le transport, la vente, la détention pour la vente de la liqueur dite absinthe […] dans toute l’étendue de la Confédération […]», ne contenait aucun élément selon lequel la dénomination «Absinthe» désignerait une boisson ayant une provenance géographique particulière. Au contraire, cette disposition visait clairement à interdire un type de boisson, désigné par la dénomination «Absinthe».

Il ressort en outre de la proposition du Département fédéral de l’intérieur au Conseil fédéral concernant la mise en vigueur des modifications de la législation «relative[s] à la levée de l’interdiction de l’absinthe» que, lors d’un hearing, les milieux «qui ont déposé une demande d’appellation d’origine contrôlée pour ‹l’absinthe›» ont «été rendu[s] attentif[s] au fait que plusieurs dizaines de boissons spiritueuses dénommées ‹absinthe›, mais aux compositions très diverses, se trouvent déjà sur le marché européen et qu’il sera très difficile de réserver l’utilisation du terme ‹absinthe› uniquement aux boissons spiritueuses produites au Val-de-Travers». […]

A noter encore que le ch. 4 […] de l’annexe de Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC, RS 817.021.23) utilise également la dénomination «Absinthe» comme un nom générique.

Enfin, en parlant notamment de «certaines Absinthes suisses», la lettre adressée par le SECO à la Commission européenne le 22 novembre 2012 au sujet de la «définition de l’Absinthe» confirme le caractère générique de la dénomination «Absinthe».

5.5.1.5 […]

5.5.1.6 [Le TAF n’a pas suivi l’opinion de l’IPI – qui considérait que «Absinthe» ne devait pas être qualifiée de générique – car celle-ci se fondait sur un ancien arrêt du Tribunal fédéral qui ne correspond plus à la ligne suivie par la jurisprudence depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP].

5.5.1.7 [Le TAF n’a pas pris en considération les prises de position du dé|partement de l’économie du Canton de Neuchâtel qui ne fondait son soutien à la demande d’enregistrement des dénominations en cause sur aucune argumentation juridique.]

5.5.1.8 Au final, il peut essentiellement être retenu de l’étude démoscopique le fait que, au total, sur le plan suisse, 21% des personnes connaissant la dénomination «Absinthe» l’associent spontanément au Val-de-Travers. Sans compter le fait qu’il doit être traité avec précaution, ce pourcentage doit être qualifié de relativement faible (cf. consid. 5.4.6.2).

A l’inverse, les définitions de dictionnaires (cf. consid. 5.5.1.1) ainsi que la définition de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques (cf. consid. 5.5.1.4–5.5.1.4.2) mettent clairement en évidence le caractère générique de la dénomination «Absinthe».

Vu en outre les autres éléments présentés ci-dessus, le TAF ne saurait être amené à nier le caractère générique de la dénomination «Absinthe» en raison du fait que 67% (27 sur 40 personnes) des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et la connaissant l’associent spontanément au Val-de-Travers, ce d’autant que ce pourcentage doit être relativisé (cf. consid. 5.4.5.4).

Il convient d’ajouter qu’une indication de provenance indirecte a plus facilement tendance à être perçue comme un nom générique qu’une indication de provenance directe (Flury, 296). Par ailleurs, plus l’aire géographique est restreinte, plus les exigences en matière de non-généricité se doivent d’être élevées. En effet, si une dénomination est réservée à une région très limitée et qu’il est par conséquent interdit aux producteurs des autres régions (c’est-à-dire aux producteurs de pratiquement toute la Suisse) de l’utiliser, il doit être d’autant plus évident que cette dénomination constitue une référence à cette région très limitée. En l’espèce, vu l’aire géographique restreinte que constitue le Val-de-Travers, il se justifie d’être particulièrement strict.

En conclusion, la dénomination «Absinthe» doit être qualifiée de nom générique au sens de l’art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l’art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle ne peut par conséquent pas être enregistrée comme IGP.

5.5.2 La dénomination «Fée verte»

5.5.2.1 [Le TAF cite les définitions des dictionnaires].

5.5.2.2 [Le TAF cite le dossier historique].

5.5.2.3 […].

Au final, il peut essentiellement être retenu de l’étude démoscopique le fait que, au total, sur le plan suisse, 33% des personnes connaissant la dénomination «Fée verte» l’associent spontanément au Val-de-Travers. Sans compter le fait qu’il doit être traité avec précaution, ce pourcentage doit être qualifié de relativement faible (cf. consid. 5.4.6.2).

Quant à eux, les définitions de dictionnaires (cf. consid. 5.5.2.1) ainsi que le dossier historique (cf. consid. 5.5.2.2) mettent clairement en évidence le fait que la dénomination «Fée verte» est un synonyme de la dénomination «Absinthe» et le fait qu’elle a un caractère universel.

[…]

Dans ces conditions, le TAF ne saurait être amené à nier le caractère générique de la dénomination «Fée verte» en raison du fait que 92% […] des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et la connaissant l’associent spontanément au Val-de-Travers. Bien qu’il soit très important, ce pourcentage doit en effet être relativisé (cf. consid. 5.4.5.4). Par ailleurs, vu notamment l’absence totale d’indice allant dans ce sens dans les dictionnaires, il ne saurait être qualifié de suffisant pour nier le caractère générique de la dénomination «Fée verte», ce d’autant que cette dénomination constitue une indication de provenance indirecte liée à une aire géographique restreinte (cf. consid. 5.5.1.8 in fine).

En conclusion, la dénomination «Fée verte» doit être qualifiée de nom générique au sens de l’art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l’art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle ne peut par conséquent pas être enregistrée comme IGP.

5.5.3 La dénomination «La Bleue»

5.5.3.1 [Le TAF cite les définitions des dictionnaires].

5.5.3.2 […].

Au final, il peut essentiellement être retenu de l’étude démoscopique le fait que, au total, sur le plan suisse, 35% des personnes connaissant la dénomination «La Bleue» l’associent spontanément au Val-de-Travers. Sans compter le fait qu’il doit être traité avec précaution, ce pourcentage doit être qualifié de relativement faible (cf. consid. 5.4.6.2).

De leur côté, les définitions de dictionnaires (cf. consid. 5.5.3.1) mettent clairement en évidence le fait que la dénomination «La Bleue» est un synonyme de la dénomination «Absinthe». […]

Dans ces conditions, le TAF ne saurait être amené à nier le caractère générique de la dénomination «La Bleue» en raison du fait que 79% (26 sur 33 personnes) des personnes provenant du Canton de Neuchâtel et la connaissant l’associent spontanément au Val-de-Travers. Bien qu’il soit important, ce pourcentage doit en effet être relativisé (cf. consid. 5.4.5.4). Par ailleurs, vu notamment l’absence totale d’indice allant dans ce sens dans les dictionnaires, il ne saurait être qualifié de suffisant pour nier le caractère générique de la dénomination «La Bleue», ce d’autant que cette dénomination constitue une indication de provenance indirecte liée à une aire géographique restreinte (cf. consid. 5.5.1.8 in fine).

En conclusion, la dénomination «La Bleue» doit être qualifiée de nom générique au sens de l’art. 16 al. 3 phrase 2 |LAgr et de l’art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle ne peut par conséquent pas être enregistrée comme IGP.

5.6 [Le TAF compare ses conclusions avec les éléments qui ont conduit les tribunaux suisses à enregistrer la dénomination «Damassine» (TAF, sic! 2008, 739 ss; TF, sic! 2010, 534 ss) et la CJUE à enregistrer la dénomination «Feta» (Affaires jointes C-465/02 et C-466/02).

5.7 […].

6.–8. […]

9. [Admission des recours]

Ma

Resumé

Remarque:

A l’issue de cette décision, l’Association interprofessionnelle de l’absinthe a pris la décision de modifier les demandes en cours en ajoutant le localisant «Val-de-Travers». Elle a également décidé de laisser libre d’utilisation l’appellation «La Bleue», par respect pour les distillateurs clandestins ayant fait œuvre de résistance de 1910 à 2005 en perpétuant la tradition grâce à des recettes ne pouvant pas incorporer les plantes indigènes (voir Communiqué de presse du 10 novembre 2014).

Claudia Maradan, dr en droit, avocate, Vevey