1|2018
Rechtsprechung | Jurisprudence
« Octo »
Cour de justice de Genève du 17 novembre 2016
Risque de confusion

4. Droit des signes distinctifs

4.3 Raisons de commerce

CO 951. Lorsque les raisons de ­commerce ne s’adressent qu’à un cercle particulier de personnes disposant, dans un domaine particulier, de connaissances spécifiques qui leur permettent de mieux distinguer les raisons de commerce litigieuses, alors les exigences en matière de distinction peuvent être moins importantes (consid. 4.1.4).

CO 951. La gestion de patrimoine ou le conseil en matière financière ­implique un lien de confiance entre le mandant et le mandataire de sorte que l’attention du cercle de ­personnes concernées est accrue (consid. 4.2).

4. Kennzeichenrecht

4.3 Firmenrecht

OR 951. Richtet sich eine Firma an einen bestimmten Personenkreis mit spezifischen Kenntnissen in einem spezifischen Bereich und er­lauben diese Kenntnisse eine bessere Unterscheidung der strittigen Firmen, sind die Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 951 OR weniger hoch (E. 4.1.4).

OR 951. Das Vertrauensverhältnis ­zwischen Auftraggeber und Agenten im Bereich Vermögensverwaltung und Finanzberatung führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der betreffenden Personenkreise (E. 4.2).

Chambre civile ; demande rejetée ; réf. ACJC/1516/2016

Octogone Gestion SA et «Octogone ­Family Office SA» (les demanderesses) sont inscrites au registre du commerce du canton de Genève depuis avril 1994. La première poursuit le but social d’exploiter un bureau de gestion. Quant à la deuxième, son but social englobe les opérations financières et comptables, la création et l’administration de sociétés, trusts et autres structures légales, la fourniture de services et conseils en matière commerciale, financière, juridique ou autre.

Octogone Gestion SA est titulaire de la marque verbale «Octogone» qui a été déposée le 10 septembre 2013, puis enregistrée le 18 septembre 2013, en classes 35 (publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau) et 36 (assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières). Les demanderesses utilisent cette marque depuis lors, notamment en Suisse.

OctoFinance Sàrl (la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 4 novembre 2015. Son but social englobe, en Suisse et à l’étranger, toutes activités pouvant entrer dans le champ d’un office familial (Family Office), notamment la planification patrimoniale, la fiscalité, le courtage en assurances, le conseil en matières immobilière et financière ; exercice de toutes activités dans le domaine immobilier ; exploitation d’une fiduciaire ; acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés, à l’exception des opérations prohibées par la LFAIE. B. est l’associé gérant unique d’OctoFinance Sàrl.

Par lettre recommandée du 10 novembre 2015, les demanderesses ont mis la défenderesse en demeure de ­requérir la modification de sa raison sociale en supprimant l’élément «Octo» et de cesser d’utiliser cet élément dans les affaires.

Suite au refus de la défenderesse, les demanderesses ont agi devant la Cour de justice pour violation de leurs raisons de commerce, violation de la marque «Octogone» et acte de concurrence déloyale.

[Le 7 juin 2016, l’IPI a enregistré, également en classes 35 et 36, la marque combinée Octo Finance, déposée le 15 octobre 2015 par B. L’action étant entreprise uniquement contre OctoFinance Sàrl (qui ne dispose pas d’une licence lui permettant d’utiliser cette marque), cette décision n’examine pas le potentiel risque de confusion avec la marque «Octogone». Il est cependant intéressant de constater que l’IPI a été | saisi d’une opposition d’Octogone Gestion SA contre cette marque combinée, fondée sur la marque «Octogone», et que l’IPI a admis un risque de confusion et radié la marque combinée de B. suite à sa décision n° 15084/2016 du 16 mai 2017.]

Considérants :

4.

4.1.1 L’inscription au registre du commerce de la raison de commerce d’une société commerciale confère à l’ayant droit l’usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une ­raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin (art. 956 al. 2 CO).

4.1.2 Est prohibé non seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable, qui ne se dif­férencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 ss consid. 3).

Selon la jurisprudence, la notion de risque de confusion est identique dans l’ensemble du droit des biens ­immatériels. Le risque de confusion ­signifie qu’un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de ­commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d’individualisation de personnes ou d’objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l’usage d’un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe ­protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu’il y a des liens juridiques ou économiques entre l’utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 ss consid. 3).

Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se ­détermine sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d’une force distinctive importante, à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. En ­effet, du moment que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l’activité de l’entreprise et qu’il ne leur attribue donc qu’une importance limitée en tant qu’élément distinctif, il accorde plus d’attention aux autres composants de la raison sociale (ATF 131 III 572 ss consid. 3).

4.1.3 En application de l’art. 951 CO, la raison de commerce de la société à responsabilité limitée doit se distinguer nettement de toute autre raison d’une société anonyme.

Lorsque tel n’est pas le cas, l’ayant droit de la raison plus ancienne peut actionner l’ayant droit de la raison plus récente en cessation de trouble. S’agissant de sociétés anonymes ou à res­ponsabilité limitée, les exigences en matière de distinction sont plus strictes parce que ces sociétés peuvent choisir librement leur raison sociale. Ces exigences augmentent encore lorsque, en vertu de leurs buts sociaux respectifs, les sociétés concernées peuvent se faire concurrence et/ou lorsqu’elles sont ­géographiquement proches (TF, sic! 2012, 816 ss consid. 3.2.2, « Keytrade AG / Keytrade Bank SA » ; TF, sic! 2012, 563 ss consid. 2.1, « Cash Back VAT Reclaim AG; United Cash Back AG / Cashback Management GmbH; Cashback Promotion GmbH »; TF, sic! 2012, 564 ss consid. 2.2, « Mediconsult AG / Medical Consult AG »).

4.1.4 Lorsque les raisons de commerce ne s’adressent qu’à un cercle particulier de personnes disposant, dans un domaine particulier, de connaissances spécifiques qui leur permettent de mieux distinguer les raisons de commerce litigieuses, alors les exigences en matière de distinction peuvent être moins importantes (cf., en matière de marques semblables, ATF 127 III 33 ss consid. 3c aa).

4.1.5 Constitue un usage à titre de ­raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en re­lation immédiate avec l’activité commerciale, comme par exemple l’emploi d’une enseigne reproduisant le signe en cause, l’inscription de celui-ci sur des papiers d’affaires à l’instar des ­catalogues, des listes de prix, des ­prospectus et des cartes de recommandation et l’utilisation du signe dans des répertoires d’adresses ou des annuaires téléphoniques (ATF 131 III 572 ss consid. 3).

4.1.6 Le terme « finance » désigne tant l’argent comptant que l’ensemble des personnes qui font de grandes affaires d’argent, tandis que le terme « gestion » désigne l’action de gérer ses affaires ou celles d’autrui.

Le terme anglais « family office » désigne, ou désignait à l’origine, une équipe de spécialistes dédiés à un éventail de tâches pouvant aller de la gestion d’une fortune familiale, l’allocation d’actifs, la supervision d’établissements bancaires, le reporting consolidé, l’attri- | bution de performances à l’optimisation juridique et fiscale du patrimoine familial, sa dévolution successorale, la prise en charge de services de conciergerie, la politique de philanthropie ou encore la gestion du parc immobilier de la famille (<fr.wikipedia.org/wiki/Family_office> ; <affo.fr/le-FO.html>). Toutefois, à part pour les « family offices » qui ont aussi une activité de gestion de fonds qui, elle, est réglementée, il n’y a actuellement en Suisse aucun cadre légal, ni aucune « appellation contrôlée » du terme «family office» (<www.bilan.ch/oscar-bartolomei/modele-suisse-​family-office-vers-un-nouveau-stand​ard-​2016>).

Le terme « octo » est un élément tiré du latin octo, lui-même du grec (oktô), qui signifie «huit», lequel entre dans la construction de nombreux termes dans différents domaines où il indique une relation avec le chiffre huit.

Le terme « octogone » désigne, en géométrie, un polygone à huit angles.

4.2 En l’espèce, les demanderesses et la défenderesse exercent leurs activités à Genève et sont actives dans la gestion de fortune et/ou la structuration de patrimoines, soit dans des domaines d’activité très proches, voire au moins en partie identiques.

Il y a toutefois lieu de considérer le fait que c’est le terme « Octogone », représentant une figure géométrique, qui confère son caractère original et distinctif à la raison de commerce des deux demanderesses, ledit terme ayant été associé pour l’une d’entre elles au mot « Gestion », peu distinctif car appartenant au domaine public et pour l’autre aux mots « Family Office », lesdites combinaisons servant à désigner deux société actives dans le domaine financier.

En ce qui concerne la défenderesse, c’est en revanche le seul préfixe « Octo », associé au terme générique « Finance » auquel il est accolé, qui lui confère son caractère original et distinctif.

C’est par conséquent à tort que les demanderesses considèrent que l’élément distinctif de leurs raisons de commerce et de celle de la défenderesse est le terme « Octo », alors qu’il s’agit en réalité de «Octogone» pour les unes et de « Octo » pour l’autre.

Or, le substantif «Octogone» a une signification propre dans le domaine de la géométrie, ce qui n’est pas le cas du terme « Octogone » qui entre dans la construction de nombreux mots sans aucun lien avec une forme géométrique, tel le substantif « Octo x. » par exemple, qui désigne le huitième x.

Au vu de ce qui précède, il n’existe dès lors pas de risque de confusion pour le public entre les sociétés Octogone Gestion SA et « Octogone Family Office SA » d’une part, et OctoFinance Sàrl d’autre part.

Ceci est d’autant plus vrai que compte tenu du domaine d’activité des parties, les clients qui choisissent de s’adresser à l’une d’elles le font en toute connaissance de cause, après avoir pris tous renseignements utiles, la gestion de patrimoine ou le conseil en matière financière impliquant un lien de confiance entre le mandant et le mandataire, ce qui réduit encore le risque de confusion.

Par ailleurs, si les termes « Octogone », respectivement « Octofinance » ne sont pas uniquement destinés à être utilisés comme marque, il n’en demeure pas moins que l’élément figuratif supplémentaire inclus dans la marque (plus récente) appartenant à l’associé gérant de la défenderesse se distingue des éléments graphiques utilisés par les parties demanderesses sur leur site internet commun, ce qui contribue encore à écarter tout risque de confusion possible.

Dans ces conditions, malgré l’antériorité des raisons de commerce Octogone Gestion SA et « Octogone Family Office SA » des demanderesses, la ­défenderesse, qui peut choisir librement sa raison de commerce, n’est pas tenue de la distinguer davantage de celles des demanderesses.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion des demanderesses tendant à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de modifier sa raison de commerce de manière à supprimer la séquence « Octo ».

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la conclusion des demanderesses tendant à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de cesser tout usage de la séquence « Octo », notamment dans une raison de commerce, marque, enseigne, publicité ou dans ses papiers d’affaires, ainsi qu’à la conclusion des demanderesses tendant à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de détruire tous ses documents et/ou produits comportant ladite séquence.

Enfin, il n’y a pas non plus lieu de constater le caractère indu de l’utilisation de la dénomination « Octofinance » par la défenderesse, comme raison de commerce ou comme marque.

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