2|2018
Rechtsprechung | Jurisprudence

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«Centre médical»
Cour de justice de Genève du 10 février 2017
Pas de débauchage déloyal de travailleurs ou de clients

7. Droit de la concurrence

7.1 Concurrence déloyale

3 I d LCD. La simple exploitation simultanée d’établissements concurrents dans un périmètre restreint ne suffit pas à créer un risque de confusion (consid. 3.2).

4a LCD. Le débauchage de travailleurs n’est pas déloyal en soi ; même la reprise systématique d’équipes de travail entières n’est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (consid. 4.1).

4c LCD. Le fait pour l’exploitant d’un nouveau centre médical d’informer le collaborateur d’un concurrent de places vacantes en son sein et de lui faire visiter ses locaux ne relève pas d’une incitation à rompre ou à violer un contrat (consid. 4.3).

7. Wettbewerbsrecht

7.1 Lauterkeitsrecht

3 I d UWG. Der blosse Umstand, dass in einem begrenzten Umkreis gleichzeitig sich konkurrierende Einrichtungen betrieben werden, reicht nicht zur Begründung einer Verwechslungsgefahr (E. 3.2).

4a UWG. Das Abwerben von Arbeitnehmern ist nicht per se rechtswidrig; Gleiches gilt für das Abwerben ganzer Teams, sofern diese ihre Arbeitsverhältnisse vertragskonform auflösen (E. 4.1).

4c UWG. Der Umstand, dass der Betreiber eines neuen medizinischen Zentrums einen Mitarbeiter eines Konkurrenten über offene Stellen informiert und ihn dazu veranlasst, seine Räumlichkeiten zu besuchen, stellt keine Verleitung dar, den Vertrag zu brechen oder zu verletzen (E. 4.3).

Chambre civile; rejet de la demande ; réf. C/10566/2015 ACJC/166/2017

La demanderesse est une permanence médicale fondée en 1983, dont les locaux sont situés à Genève. La défenderesse est une clinique créée en 2011, dont les locaux sont situés sur une commune du canton de Genève. En février 2015, un centre médical a ouvert ses portes en face des locaux de la demanderesse. L’administrateur président et l’administrateur vice-président de ce centre médical sont respectivement administrateur président et administrateur de la défenderesse.

Le 29 mai 2015, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse. La demande tendait notamment à faire constater le caractère illicite de l’ouverture du centre médical situé en face des locaux de la demanderesse et à faire cesser l’exploitation de ce centre par la défenderesse. La demanderesse réclamait par ailleurs le paiement d’une  indemnité pour tort moral de CHF 50 000.

Considérants:

3. La demanderesse soutient que l’ouverture par la défenderesse d’un centre médical à proximité de ses locaux fait naître une confusion quant aux prestations offertes par l’une et l’autre des sociétés.

3.1 Agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les services d’autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD).

L’acte qui fait naître une confusion avec les prestations d’autrui doit constituer un comportement trompeur ou contrevenir de toute autre manière aux règles de la bonne foi conformément à la condition générale de l’art. 2 LCD. Agit ainsi de façon déloyale celui qui égare le public en créant un risque de confusion avec un concurrent qui jouit d’une renommée. Il faut en juger selon la manière dont le public en général perçoit la prestation litigieuse, à moins qu’il ne faille prendre en compte la perception des cercles spécifiques de la branche en question (TF du 26 juillet 2000, 4C.109/2000, consid. 3a).

3.2 En l’espèce, le risque de confusion, au sens de l’art. 3 let. d LCD, n’est étayé par aucun élément concret du dossier, puisque la simple exploitation simultanée d’établissements concurrents dans un périmètre restreint ne suffit pas à créer un tel risque au sens de la jurisprudence précitée.

Il n’apparaît en outre pas que la défenderesse ait exploité de façon parasitaire la réputation déjà acquise par la demanderesse sur le marché helvétique et/ou que l’estime dont jouit la demanderesse auprès de ses patients ait été déloyalement mise à profit par la défenderesse pour ses propres services.

L’ouverture par la défenderesse de son centre médical ne constitue dès lors pas un acte de concurrence déloyale.

4. La demanderesse reproche également à la défenderesse d’avoir débauché l’un de ses collaborateurs, d’avoir incité des patients à la rejoindre | et d’avoir adressé des tous-ménages aux habitants du quartier, comportements tombant selon elle sous le coup de l’art. 4 let. a et c LCD.

4.1 Agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). L’incitation suppose une certaine intensité : la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91 ss, JT 1988 I 310). De vagues allusions ou l’indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (M. Frick, Basler Kommentar UWG, Bâle 2013, UWG 4 lit. a-c N 22). L’incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles : une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 ss consid. 6.5.6).

Le débauchage de travailleurs n’est pas déloyal en soi; même la reprise systématique d’équipes de travail entières n’est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (CJ Genève du 17 mars 2000, ACJC/334/2000, consid. 3; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, 2ème éd., Bâle 1996, 968).

4.2 Selon l’art. 4 let. c LCD, constitue un acte déloyal le fait d’inciter des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD). L’incitation à violer l’obligation contractuelle de garder le secret doit, à l’instar de l’incitation du client à rompre le contrat, présenter une certaine intensité pour tomber sous le coup de cette disposition : la prise de contact, la proposition de contracter ou la mention d’une possibilité de conclure un contrat de même nature ne suffit pas (Frick, UWG 4 lit. a-c N 21 et 51).

4.3 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la défenderesse aurait incité l’un des collaborateurs de la demanderesse à rompre ou violer le contrat qui le liait avec cette dernière, s’étant limitée à informer ce collaborateur des places vacantes en son sein et à lui faire visiter ses nouveaux locaux.

En outre, le simple fait que certains patients de ce collaborateur aient décidé de le suivre dans son nouveau lieu de travail ne signifie pas, à lui seul, qu’ils y auraient été incités, les patients étant libres de choisir leurs thérapeutes.

Quant aux tous-ménages adressés à tous les foyers du canton, il s’agit d’une simple publicité, qui ne saurait être considérée, en soi, comme propre à inciter des tiers à rompre les contrats déjà conclus avec les concurrents de la demanderesse.

La défenderesse n’a ainsi pas agi déloyalement.

5. [La demanderesse soutenait que la défenderesse aurait exploité des renseignements sur sa gestion par le biais de documents qui lui ont été communiqués à d’autres fins. Elle y voyait une violation de l’art. 5 lit. b LCD. La Cour de justice a estimé que la demanderesse avait échoué à prouver que les conditions en étaient réunies.]

6. Il résulte des considérations qui précèdent que la défenderesse n’a adopté aucun comportement déloyal ou malhonnête à l’encontre de la demanderesse, de sorte qu’elle ne saurait se voir interdire d’exploiter son activité, ni condamnée à verser à la demanderesse une réparation à titre de tort moral.

Sr