4|2018
Rechtsprechung | Jurisprudence

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Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren |
Autres arrêts en matière d’enregistrement ou d’opposition à des enregistrements de marques

Zusammengestellt von | Rédigé par Michel Mühlstein

Datum – Nummer | Date – Numéro

Thema | Thème

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

TAF du 4 octobre 2017

(B-7230/2015)

« Cosmoparis »

Motifs absolus d’exclusion :

Signe compris comme la référence à une ville et à la provenance des produits

Le signe « Cosmoparis » n’a pas de signification propre; les consommateurs en Suisse peuvent y voir un radical, « Paris », précédé d’un préfixe, « Cosmo ». Quand bien même « Paris » est un nom commun, un nom de famille, un personnage de la mythologie grecque, etc., l’acception première est la capitale de la France. Les consommateurs y voient donc une référence à la ville de Paris et à la provenance des produits ainsi désignés. La présence du préfixe « Cosmo » ne suffit pas à reléguer au second plan l’indication de provenance.

Cela vaut d’autant plus que la ville de Paris et sa région sont connues comme des lieux de conception, de fabrication et de vente des produits concernés (sacs à main, portefeuilles et chaussures).

Signe ne pouvant être protégé (Rejet du recours)

TAF du 18 octobre 2017

(B-3328/2015)

« Stingray | Roamer Stingray »

Opposition:

Termes anglais inconnus du consommateur suisse ; reprise de la marque antérieure dans celle attaquée

« Roamer » signifie « vagabond » et « stingray » « pastenague » (raie à longue queue); aucun de ces termes anglais n’appartient au vocabulaire de base de cette langue, que le consommateur suisse est censé connaître. Ces deux mots doivent donc être considérés comme des signes de fantaisie.

Le fait – inconnu du grand public – que le galuchat soit tiré de la peau des pastenagues ne rend de toute façon pas le terme « stingray » descriptif pour des cadrans et des mouvements de montres.

La marque attaquée reprend la marque antérieure, sans combiner celle-ci à d’autres éléments de façon à la rendre méconnaissable; il y a dès lors risque de confusion.

Risque de confusion
(Rejet du recours)

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Datum – Nummer | Date – Numéro

Thema | Thème

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

TAF du 1er novembre 2017

(B-266/2016)

« Trainscanner »

Opposition :

Signe renvoyant aux produits et services revendiqués

Les produits et services concernés (systèmes d’analyse et de diagnostic de l’état des équipements de l’infrastructure et de véhicules ferroviaires, services d’installation et de maintenance de tels systèmes et logiciels de gestion pour l’analyse et le traitement des données) s’adressent exclusivement à des milieux spécialisés. Ceux-ci accordent beaucoup d’attention à l’acquisition de tels produits et services.

Quand bien même « Trainscanner » constitue un néologisme, les milieux concernés y voient à l’évidence la combinaison de « train » et « scanner », termes qu’ils comprennent.

Ces milieux en déduisent l’usage auquel les produits et services ainsi désignés sont destinés. Le signe « Trainscanner » est ainsi descriptif.

Signe ne pouvant être protégé
(Rejet du recours)