Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2017
6. Droit de la technologie
6.1 Brevets d’invention
PCF 24 ; PA 4. Le tribunal peut procéder à une jonction de causes en tout temps, et à n’importe quel stade de la procédure, jouissant d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (consid. 2).
PA 24 II. S’agissant des délais en matière de brevet, les demandes de restitution de délai ne s’appliquent pas, le titulaire du brevet pouvant alors déposer une demande de réintégration en l’état antérieur (consid. 4.2).
LBI 47 II. Le délai de deux mois pour demander une réintégration en l’état antérieur court en principe dès la date de notification de radiation, mais des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de faire courir ce délai à partir d’une date ultérieure (consid. 5.2).
LBI 47. La notification de la décision de radiation du brevet au représentant équivaut à sa notification au titulaire du brevet (consid. 5.3).
LBI 47 II. Le délai de deux mois commence en principe à courir au plus tard lors de la notification de radiation du brevet, sauf si le titulaire peut de bonne foi établir qu’il était toujours empêché sans sa faute (consid. 5.2.2, 9).
LBI 46a, 47. Le titulaire du brevet ne saurait se prévaloir de décisions étrangères favorables pour obtenir la réintégration en l’état antérieur (consid. 14).
6. Technologierecht
6.1 Patente
Art. 24 BZP; Art. 4 VwVG. Das Gericht geniesst grosses Ermessen, um Verfahren jederzeit und in jedem Stadium zu vereinigen (E. 2).
Art. 24 II VwVG. Die Bestimmungen zur Wiederherstellung von Fristen sind im Patentbereich nicht anwendbar. Indessen kann der Patentinhaber einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den früheren Stand stellen (E. 4.2).
Art. 47 II PatG. Die zweimonatige Frist zur Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den früheren Stand beginnt grundsätzlich am Datum der Mitteilung der Löschung, jedoch können ausserordentliche Umstände einen späteren Fristbeginn rechtfertigen (E. 5.2).
Art. 47 PatG. Die Mitteilung der Löschung des Patents an den Vertreter kommt der Mitteilung an den Patentinhaber gleich (E. 5.3).
Art. 47 II PatG. Die zweimonatige Frist beginnt grundsätzlich spätestens mit der Mitteilung der Löschung des Patents. Dies gilt nicht, wenn der Inhaber nach Treu und Glauben darlegen kann, dass er nach der Mitteilung immer noch unverschuldet verhindert war (E. 5.2.2, 9).
Art. 46a, 47 PatG. Der Patentinhaber kann sich nicht auf günstige ausländische Entscheide berufen, um die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu erlangen (E. 14).
Cour II ; rejet du recours ; réf. B-1715/2015 et B-1720/2015
Le Brevet 1 est un brevet européen (EP) délivré en 2007 sur la base d’une demande datant de 2002, dont D. est inscrit comme titulaire, B. comme mandataire et A. comme bénéficiaire d’une licence exclusive sur Swissreg (<www.swissreg.ch>), l’organe de publication officiel de l’IPI. Le Brevet 2 est également un brevet européen (EP), délivré en 2004 sur la base d’une demande déposée en 1999, dont D. est inscrit comme titulaire, B. comme mandataire et A. comme bénéficiaire d’une licence exclusive sur Swissreg.
Par contrat d’apports, D. a transféré à la recourante A. la titularité du Brevet 1 et du Brevet 2, avec effet dans le courant de l’année 2011. Ce transfert de titularité n’a cependant jamais fait l’objet d’une inscription au registre des brevets, ni pour le Brevet 1, ni pour le Brevet 2.
Par facture adressée le 30 juin 2013 à B. (ci-après également désignée comme la mandataire suisse), l’IPI a demandé le paiement de la 12e annuité pour le Brevet 1 jusqu’au 30 novembre 2013. Faute de paiement reçu à cette date, l’IPI a adressé un rappel à B. le 31 décembre 2013, avec délai au 28 février 2014 pour effectuer le paiement de l’annuité ainsi que d’une surtaxe, et indiquant que faute de versement, le Brevet 1 serait radié. Par décision du 31 mars 2014 adressée à la recourante et à sa mandataire suisse, l’IPI a notifié la radiation du Brevet 1 faute de paiement de l’annuité, et indiqué qu’une requête de poursuite de la procédure permettrait d’annuler la radiation du Brevet 1.
Il en est allé de même s’agissant du Brevet 2, puisque le 31 août 2013, l’IPI | a adressé une facture à la mandataire suisse pour le paiement d’une facture correspondant à la 15e annuité du Brevet 2, payable jusqu’au 31 janvier 2014. Faute de paiement dans les délais, un rappel avec surtaxe a été envoyé avec délai de paiement au 30 avril 2014, avec indication que faute de versement, le Brevet 2 serait radié. Par décision du 31 mai 2014 adressée à la recourante et à sa mandataire suisse, l’IPI a notifié la radiation du Brevet 2 faute de paiement de l’annuité, et indiqué qu’une requête de poursuite de la procédure permettrait d’annuler la radiation du Brevet 2.
Par deux mémoires distincts datés du 20 décembre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire suisse, a déposé une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 12e annuité du Brevet 1, respectivement la 15e annuité du Brevet 2, exécutant simultanément les actes respectivement omis pour le Brevet 1 et le Brevet 2 et payant la taxe de réintégration pour le Brevet 1 et le Brevet 2.
Les demandes de réintégration respectives ont été déclarées irrecevables par l’IPI. La recourante a recouru au TAF contre ces deux décisions respectives d’irrecevabilité. Le reste des faits pertinents est repris dans les considérants de la décision.
Considérants :
[…]
2.1 Vu l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable en vertu de l’art. 4 PA, il se justifie de procéder à la jonction de causes qui concernent des faits de même nature et qui portent sur des questions juridiques communes (ATF 131 V 222 ss consid. 1; 128 V 124 ss consid. 1 ; A. Moser / M. Beusch / L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, N 3.17). Dans de telles circonstances, la jonction de causes favorise l’économie de procédure et est dans l’intérêt de toutes les parties (cf. ATF 122 II 367 ss consid. 1a ; TF du 26 mars 2013, 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012, consid. 1 ; TAF du 29 avril 2011, B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011, consid. 1.1, « IKB / ICB [fig.] », « ICB » et « ICB Banking Group » ; Moser / Beusch / Kneubühler, N 3.17 ; R. Rhinow / H. Koller / C. Kiss / D. Turnherr / D. Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, Grundlagen und Bundesrechtspflege, 3e éd., Bâle 2014, N 1034).
L’autorité jouit d’un grand pouvoir d’appréciation en la matière et peut d’ailleurs procéder à la jonction de causes à n’importe quel stade de la procédure (Moser / Beusch / Kneubühler, N 3.17).
2.2 La décision attaquée 1 (B-1715/2015) porte sur une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (WE [1]) ; la décision attaquée 2 (B-1720/2015) porte quant à elle sur une demande de réintégration en l’état antérieur concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (WE [2]). Ces deux demandes sont déposées par la même recourante, titulaire des brevets 1 et 2. La décision attaquée 1 et la décision attaquée 2 sont toutes deux rendues par l’autorité inférieure et datées du 17 février 2014 (recte : 2015). Leur motivation et leur dispositif sont largement similaires.
2.3 Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 et de ne rendre qu’un seul arrêt sous la référence B-1715/2015.
[…]
4.
4.1
4.1.1 L’art. 41 LBI prévoit que l’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes « prévues à cet effet par l’ordonnance ». Le brevet expire en particulier lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile (art. 15 al. 1 let. b LBI).
4.1.2
4.1.2.1 Selon l’art. 17a al. 1 OBI, les taxes suivantes doivent être payées pour obtenir ou maintenir un brevet : la taxe de dépôt (let. a), la taxe de revendication (let. b), la taxe d’examen (let. c) et les annuités (let. e).
Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 18 al. 1 OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l’ordonnance du 1er mai 2013 [RO 2013 1305]), en vigueur depuis le 1er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre des présentes procédures]). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet (art. 18 al. 2 OBI). Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance ; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance (art. 18 al. 3 OBI).
Un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre (art. 18b al. 1 in fine OBI). L’IPI radie le brevet avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée (art. 18b al. 2 in limine OBI). Le titulaire est avisé de la radiation (art. 18b al. 2 in fine OBI).
L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. À la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n’est expédié à l’étranger (art. 18d OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de | l’ordonnance du 2 décembre 2016 [RO 2016 4837]), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre des présentes procédures]).
4.1.2.2 Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI ; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 118a OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l’ordonnance du 1er mai 2013 [RO 2013 1305]), en vigueur depuis le 1er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n’a toutefois pas d’incidence dans le cadre des présentes procédures]).
4.2
4.2.1 Consacré à la restitution de délais, l’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’IPI (art. 24 al. 2 PA).
4.2.2
4.2.2.1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur (art. 47 al. 1 LBI). La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli ; en même temps, l’acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2 LBI). Selon l’art. 47 al. 3 LBI, la réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’art. 47 al. 2 LBI (délai pour demander la réintégration). Enfin, l’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile ; l’art. 48 LBI est réservé (art. 47 al. 4 LBI).
4.2.2.2 Selon l’art. 15 al. 1 OBI, la demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l’acte omis sera intégralement exécuté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable. L’art. 15 al. 2 prévoit que la taxe de réintégration doit être payée.
Si la taxe de réintégration n’a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement (art. 16 al. 1 OBI). Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé (art. 16 al. 2 OBI). Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie (art. 16 al. 3 OBI).
5.
5.1 Prévu à l’art. 47 al. 2 LBI, le délai de deux mois (au sujet de la supputation des délais, cf. TAF B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 2.3) dans lequel la demande de réintégration en l’état antérieur doit être présentée commence à courir avec la fin de l’empêchement, c’est-à-dire à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de bonne foi de son omission (TF du 6 juin 2008, 4A_149/2008, consid. 3.1; du 5 juillet 2007, 4A_158/2007, consid. 4 et du 22 janvier 2003, 4A.5/2002, consid. 3.1).
5.2
5.2.1 L’empêchement s’achève ainsi lorsque le titulaire du brevet prend connaissance de son omission. En règle générale, tel est au plus tard le cas au moment de la notification par l’IPI de la décision de radiation du brevet (TF du 6 juin 2008, 4A_149/2008, consid. 3.1, du 5 juillet 2007, 4A_158/2007, consid. 4, du 13 juin 2006, 4A.10/2006, consid. 2.2 et du 22 janvier 2003, 4A.5/2002 consid. 3.1 in fine ; TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016, consid. 3.5 et du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 4.2). La décision de radiation du brevet contient en effet toutes les informations qui doivent en principe permettre au titulaire du brevet de s’apercevoir de l’omission de l’acte et du fait que cette omission est peut-être due à une erreur (TF du 5 juillet 2007, 4A_158/2007, consid. 5.1 in limine ; TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 3.8 in limine et du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 4.2).
5.2.2 Il n’est pas exclu que ce ne soit qu’à partir d’un événement postérieur à la notification de la décision de radiation du brevet que le délai de deux mois prévu par l’art. 47 al. 2 LBI ne commence à courir. Il s’agit en effet de prendre en considération toutes les circonstances du cas d’espèce.
Ce délai de deux mois ne commence dès lors pas à courir au moment de la notification de la décision de radiation si le titulaire du brevet rend vraisemblable que, malgré cette notification, il demeure empêché sans sa faute (TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 3.8 in fine et 4.5). Le fait que le non-respect du délai de deux mois entraîne des conséquences graves pour le titulaire du brevet ne saurait toutefois lui permettre d’écarter sa faute (TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 4.6).
5.3
5.3.1 Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires, qui répondent à leur tour des agissements des personnes de leur service administratif (TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 3.5, du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 4.3, du 7 mai 2008, B-6938/2007, consid. 5.2 et du 11 février 2008, B-6115/2007, consid. 5.2). Est un auxiliaire toute per- | sonne à laquelle le débiteur confie l’exécution d’une obligation. Peu importe la nature juridique du rapport liant la partie et l’auxiliaire et, notamment, l’existence d’un lien de subordination ou d’une possible surveillance (ATF 111 II 504 ss consid. 3b ; TAF du 7 mai 2008, B-6938/2007, consid. 5.2 et du 11 février 2008, B-6115/2007, consid. 5.2). Il s’agit toujours d’examiner si le titulaire du brevet pourrait se voir reprocher une violation de ses devoirs s’il avait lui-même adopté le comportement de son auxiliaire (ATF 111 II 504 ss consid. 3a, 108 II 156 ss consid. 1a ; TF du 5 juillet 2007, 4A_158/2007, consid. 4 in fine ; TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 3.5, du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 4.3, du 7 mai 2008, B-6938/2007, consid. 5.2, du 11 février 2008, B-6115/2007, consid. 5.2 et du 22 mars 2007, B-7477/2006, consid. 3.2.1). Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit être imputée au titulaire du brevet (TF du 5 juillet 2007, 4A_158/2007, consid. 4 in fine et du 13 juin 2006, 4A.10/2006, consid. 2.1 ; TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 3.5 et 3.7 du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 4.3, du 7 mai 2008, B-6938/2007, consid. 5.2 in fine et du 11 février 2008, B-6115/2007, consid. 5.2 in fine et 5.4). Il revient en effet au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire par ailleurs digne de confiance ne commette pas d’erreur (TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 3.5).
5.3.2 La notification de la décision de radiation du brevet au représentant compétent équivaut à sa notification au titulaire du brevet. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable du représentant, que la connaissance du représentant n’est pas imputée au titulaire du brevet (TF du 6 juin 2008, 4A_149/2008, consid. 3.1 in fine, du 5 juillet 2007, 4A_158/2007, consid. 4 et du 22 janvier 2003, 4A.5/2002, consid. 3.1 ; TAF du 18 juillet 2016, B-6390/2015, consid. 3.5 in fine).
6. Il s’agit désormais d’examiner, premièrement, la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] (B-1715/2015) concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (consid. 7-9) et, deuxièmement, la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (consid. 11-13).
7. L’autorité inférieure joint à sa réponse B-1715/2015 deux copies de la décision de radiation du brevet 1 qu’elle a rendue le 31 mars 2014. L’une porte l’adresse de la mandataire suisse, l’autre porte l’adresse de la recourante.
7.1 La recourante affirme certes que cette décision de radiation ne lui a jamais été transmise (recours B-1715/2015, 3 in limine). Elle semble pourtant se contredire lorsqu’elle indique qu’elle « a cru, malheureusement à tort, que l’envoi de la notification de [l’autorité inférieure] n’avait rien d’anormal mais était simplement sans objet dans le cas présent ». La question de savoir si la décision de radiation du brevet 1 a bel et bien été reçue par la recourante, directement de l’autorité inférieure, peut toutefois rester ouverte (cf. consid. 8.2.6.2).
7.2
7.2.1 La notification de la décision de radiation du brevet 1 à la mandataire suisse n’est en revanche pas contestée par la recourante.
7.2.2
7.2.2.1 Si un mandataire est inscrit au registre des brevets, c’est exclusivement à lui que l’IPI fait parvenir toute correspondance relative au brevet. Le titulaire du brevet doit en effet être tenu pour responsable des indications qu’il communique à l’IPI, qui doit quant à lui pouvoir s’y fier (TAF du 7 mai 2008, B-6938/2007, consid. 4.2.2 et du 23 mai 2007, B-7478/2006, consid. 6 ; cf. également : art. 8a al. 2 OBI [en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l’ordonnance du 2 décembre 2016, (RO 2016 4837)]) et art. 8 al. 1 aOBI [en vigueur du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2016 (cf. ch. I de l’ordonnance du 21 mai 2008 [RO 2008 2585)]).
7.2.2.2 En l’espèce, l’autorité inférieure adresse la décision de radiation du brevet 1 à la mandataire suisse, qui est alors inscrite au registre des brevets. La décision de radiation est ainsi valablement notifiée au titulaire du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.2.1), c’est-à-dire à la recourante, puisque D. n’est plus titulaire du brevet 1 à ce moment-là. A noter d’ailleurs que la mandataire suisse agit expressément en tant que représentante de la recourante à partir du dépôt de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 et, en particulier, dans le cadre de la présente procédure de recours B-1715/2015.
7.2.3 Il convient dès lors de retenir que, vu sa notification à la mandataire suisse, la décision de radiation du brevet 1 est valablement notifiée à la recourante (cf. consid. 5.3.2 in limine).
8. Reste encore à déterminer si des circonstances exceptionnelles permettent de ne pas imputer à la recourante la connaissance de la mandataire suisse (cf. consid. 5.3.2 in fine), c’est-à-dire la radiation du brevet 1.
8.1
8.1.1 La recourante expose qu’elle a été acquise par E. en […] 2011. Elle indique que ses brevets sont gérés par E., qui se fait assister dans cette tâche, notamment – en ce qui concerne le paiement des annuités – par F. Elle estime qu’il est parfaitement raisonnable d’accorder sa confiance à une telle structure, qui regroupe un grand nombre de personnes qualifiées et est constituée de différents niveaux de sécurité.
8.1.2 La recourante précise qu’elle « a bien demandé à E. que la 12e annuité [du brevet 1] soit payée dans un nombre de pays, y compris la Suisse » et que E. « a bien confirmé à la titulaire du brevet | que cette annuité allait être payée par F. ». Elle ajoute que, suite à un dysfonctionnement au sein [de] E., l’ordre de payer la 12e annuité pour la Suisse n’a pas été transmis à F. Elle poursuit en expliquant que E. l’a malgré tout informée que la 12e annuité avait bien été payée, mais sans lui indiquer que ce paiement n’était que partiel. Elle estime dès lors avoir été induite en erreur puisqu’elle croyait que ses instructions avaient été correctement exécutées. Elle indique en particulier qu’elle n’avait strictement aucune raison de mettre en question l’exactitude des informations transmises par E. et qu’il s’agit là de circonstances exceptionnelles justifiant une réintégration en l’état antérieur.
8.1.3 La recourante affirme en effet que la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 ne lui a jamais été transmise (cf. consid. 7.1), qu’elle n’a pas reçu d’informations relatives à un problème quelconque en ce qui concerne le brevet 1 et qu’elle n’avait dès lors pas de raison de douter du bon fonctionnement du système établi entre elle, E. et F. Elle soutient enfin que ce n’est que le 20 octobre 2014 qu’elle s’est aperçue du défaut de paiement de la 12e annuité du brevet 1.
8.2
8.2.1 Force est tout d’abord de constater que la recourante n’explique guère pourquoi la mandataire suisse ne lui a pas transmis la décision de radiation du brevet 1, qui lui avait pourtant été notifiée (cf. consid. 7.2.1). Pour cette simple raison, le TAF pourrait déjà être amené à retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas se voir imputer la connaissance de la radiation du brevet 1.
8.2.2 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que, si elle n’a pas fait parvenir la décision de radiation du brevet 1 à la recourante (cf. consid. 8.2.1), la mandataire suisse l’a bien transmise au mandataire français de la recourante.
8.2.3
8.2.3.1 La recourante expose en outre que, malgré le système bien établi qu’elle a mis sur pied (cf. consid. 8.1.1), elle a demandé à son mandataire français de continuer à l’informer des délais pour le paiement des annuités. Elle indique que, en l’absence de certitude absolue au sujet du fait qu’un paiement a été effectué par E. et/ou F., elle demandait à son mandataire français d’y procéder à titre de précaution. Elle ajoute que, dans le doute, elle a ainsi chargé son mandataire français de payer directement la 11e annuité pour le brevet 1 dans plusieurs pays européens, mais qu’il s’est avéré qu’elle avait déjà été payée par E. Elle explique que E. lui a alors « confirmé […] que ce [brevet 1] était sous son contrôle […] » et qu’elle avait dès lors toutes les raisons de croire que les prochaines annuités pour ce brevet seraient prises en charge par E. Elle affirme encore que « la surveillance des prochaines échéances d’annuités n’a été maintenue qu’à titre informatif ».
8.2.3.2 Le mandataire français était ainsi conscient du fait qu’une certaine incertitude avait entouré le paiement de la 11e annuité du brevet 1, c’est-à-dire l’annuité qui précède immédiatement celle dont le non-paiement est à l’origine de la présente demande de réintégration en l’état antérieur WE [1]. Le mandataire français était au surplus toujours tenu de surveiller le brevet 1. Dans de telles circonstances, rien ne permet de justifier le fait que le mandataire français n’ait pas transmis à son tour à la recourante la décision de radiation du brevet 1 qu’il avait reçue de la mandataire suisse (TF du 22 janvier 2003, 4A.5/2002, consid. 3.4).
8.2.4 Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014, la recourante admet d’ailleurs des manquements de la part de son mandataire français :
« […] [la recourante] a informé [son mandataire français] que la surveillance du [brevet 1] était gérée par E. et lui a demandé de l’informer des prochaines échéances d’annuités ‹ seulement à titre informatif ›.
Le 13 juin 2013, [le mandataire français] a envoyé son rappel de taxe à [la recourante] relatif au délai pour le paiement de la 12e annuité qui venait à échéance le 31 août 2013, gardant à l’esprit qu’il n’aura pas à la payer.
Comme aucune instruction n’était attendue concernant le paiement de cette annuité dans aucun pays, [le mandataire français] n’a envoyé aucun rappel à [la recourante], contrairement à la pratique habituelle et normale.
De même, [le mandataire français] a également informé ses correspondants locaux dans chaque pays dans lequel le [brevet 1] a été validé, que l’annuité pour l’année 2013 allait être payée par un tiers et leur a demandé de ne pas engager de coûts dans la surveillance des délais. »
8.2.5
8.2.5.1 La recourante donne enfin les informations suivantes :
En date du 31 mars 2014, [l’autorité inférieure] a émis la décision de déchéance pour la partie suisse du [brevet 1]. Cette décision a été transmise par [la mandataire suisse] au [mandataire français]. Au vu de la communication antérieure et les instructions reçues de la part de [la recourante], [le mandataire français] n’a pas considéré que cette décision était pertinente et ne l’a pas transmise à [la recourante].
Cependant, fin septembre 2014, [le mandataire français] a transmis à [la recourante] une communication similaire reçue directement de la part de l’Institut national de la propriété intellectuelle français pour le brevet européen no […], qui est un autre brevet dont la surveillance était totalement sous gestion [de] E. et de F. Cette communication concernait le non-paiement de la dernière annuité pour le brevet européen no […] en France dans la période prescrite. En effet, [le mandataire français] trouvait intrigant que cette annuité n’était pas payée, tout en sachant que [la recourante] était intéressée à maintenir ce brevet en vigueur .
8.2.5.2 Or, comme dans le cas de cet autre brevet, le brevet 1 était censé être | géré par E. et le mandataire français n’avait aucune raison de penser qu’il ne devait pas être maintenu (cf. consid. 8.2.4). Rien ne permet dès lors de justifier pourquoi le mandataire français n’a pas, comme il l’a fait dans le cas de cet autre brevet, transmis à la recourante la décision de radiation du brevet 1, ce d’autant que la recourante lui avait demandé de la tenir informée (cf. consid. 8.2.3.1 et 8.2.4).
8.2.6
8.2.6.1 En conclusion, il est certes possible d’admettre qu’il ne peut pas être reproché à la mandataire suisse de ne pas avoir transmis la décision de radiation du brevet 1 à la recourante (cf. consid. 8.2.1). Il doit toutefois être retenu que, en ne transmettant pas cette décision de radiation à la recourante, le mandataire français adopte un comportement qui ne peut être qualifié d’excusable (TF du 5 juillet 2007, 4A_158/2007, consid. 5.2). La recourante doit dès lors se voir imputer la connaissance de son mandataire français (et d’ailleurs de sa mandataire suisse), c’est-à-dire la connaissance de la radiation du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2).
8.2.6.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la recourante a en outre reçu la décision de radiation du brevet 1 directement de l’autorité inférieure (cf. consid. 7.1 in fine).
9. Le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI commence en principe à courir au plus tard au moment où le titulaire du brevet prend connaissance de la radiation du brevet (cf. consid. 5.2.1). Il n’est toutefois pas exclu que ce délai ne commence à courir qu’ultérieurement (cf. consid. 5.2.2). Reste dès lors à déterminer en l’espèce si la recourante parvient à rendre vraisemblable que – de bonne foi, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 1 et en dépit du fait qu’elle doit savoir que le brevet 1 a été radié (cf. consid. 8.2.6.1) – elle ne peut pas être consciente du fait que la 12e annuité n’a pas été payée.
9.1 Malgré le système qu’elle a mis sur pied pour la gestion de ses brevets (cf. consid. 8.1.1), la recourante conserve la compétence de décider si un brevet doit être maintenu et il est clair qu’elle a l’intention de maintenir le brevet 1 en vigueur. En outre, comme son mandataire français (cf. consid. 8.2.3.2), la recourante est consciente du fait qu’une certaine incertitude a entouré le paiement de la 11e annuité du brevet 1 (cf. consid. 8.2.3.1). Elle demande d’ailleurs expressément à E. que la 12e annuité du brevet 1 soit payée (cf. consid. 8.1.2 in limine). Vu l’e-mail qu’elle adresse à E. le 3 juillet 2013, elle a en effet manifestement un doute à ce sujet précis.
9.2 Dans de telles circonstances, la recourante doit se rendre compte du non-paiement de la 12e annuité du brevet 1 au plus tard au moment de la notification de la décision de radiation du brevet, qui aurait dû lui être transmise, au moins par son mandataire français (cf. consid. 8.2.6.1).
9.2.1
9.2.1.1 Apprenant la radiation du brevet 1, la recourante aurait en effet dû réagir immédiatement et demander des clarifications, notamment à E.
9.2.1.2 La recourante ne pouvait se contenter des « informations rassurantes » (cf. réplique B-1715/2015, 2-3) qu’elle recevait de la part de E., notamment de la confirmation que la 12e annuité allait être payée par F. (cf. consid. 8.1.2 in limine). Elle ne saurait ainsi, pour justifier son inaction, se retrancher derrière le caractère trompeur des informations reçues de la part [de] E. tout au long de la procédure (cf. consid. 8.1.2 et 8.2.3.1). Elle aurait en effet dû être interpellée non seulement par la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014, mais également, deux mois plus tard, par la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014 (cf. consid. 12.2.6.1 et 13.2.1.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne fait pas preuve de toute la diligence requise en partant, comme le suggère l’autorité inférieure, en définitive du principe que c’est par erreur que la décision de radiation du brevet 1 a été rendue (cf. consid. 7.1).
9.2.1.3 Ne saurait en particulier y changer quoi que ce soit le fait que la recourante (et sans doute également son mandataire français) a pu constater, en juin-juillet 2014, que E. était bien vigilante sur la gestion de son portefeuille de brevets. Comme le relève d’ailleurs la recourante elle-même, ce constat s’appuie en effet sur un échange d’e-mails « concernant une autre famille de brevets » et donc pas le brevet 1.
9.2.2 Peu importe au surplus que le non-paiement de la 12e annuité du brevet 1 soit dû à une erreur isolée et que la recourante ait mis sur pied un système de surveillance qui s’est par ailleurs avéré très fiable. Même la faute unique d’un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet (cf. consid. 5.3.1).
9.2.3 En s’appuyant sur la jurisprudence, la recourante invoque enfin des circonstances exceptionnelles. Or, en l’espèce, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d’une confusion entre les numéros de deux brevets (cf. décision de l’ancien Office fédéral de la propriété intellectuelle [OFPI] WE 672 du 28 octobre 1985) ou d’une erreur similaire.
9.3
9.3.1 En conclusion, la recourante – qui doit savoir que le brevet 1 a été radié (cf. consid. 8.2.6.1) – ne parvient pas à rendre vraisemblable que, sans sa faute, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014, elle ne peut pas être consciente du fait que la 12e annuité du brevet 1 n’a pas été payée.
9.3.2 Le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI n’est dès lors clairement pas respecté par le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur le 20 décembre 2014 seulement. C’est en effet bien avant le 20 octobre | 2014 que ce délai a commencé à courir. A noter que, lorsque l’empêchement n’existe manifestement plus deux mois avant le dépôt de la demande de réintégration en l’état antérieur, il n’est pas nécessaire de fixer avec précision le jour de la fin de l’empêchement pour déterminer si le délai de deux mois prévu à l’art. 47 al. 2 LBI est respecté (TAF du 7 mai 2008, B-6938/2007, consid. 4.1 in fine).
9.3.3 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si, au sens de l’art. 47 al. 1 LBI, il est vraisemblable que c’est sans sa faute que la recourante a été empêchée d’observer le délai de paiement de la 12e annuité du brevet 1 (TF du 6 juin 2008, 4A_149/2008, consid. 3.3 in fine et 4).
10. Suite à l’examen de la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] (B-1715/2015) concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (consid. 7-9), il convient de traiter encore la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (consid. 11-13).
[…]
[La Cour applique à la demande de réintégration en l’état antérieur du Brevet 2 le même raisonnement que celui retenu pour le Brevet 1.]
14.
14.1 La recourante indique encore que la Suisse n’est pas le seul État dans lequel la 12e annuité du brevet 1 et la 15e annuité du brevet 2 n’ont pas été payées dans les délais impartis. Elle expose en effet que les demandes de réintégration en l’état antérieur qu’elle a déposées au Royaume-Uni (brevets 1 et 2), en Irlande (brevets 1 et 2) et en France (brevet 2) ont été couronnées de succès. Tout en reconnaissant que ces décisions étrangères « n’ont pas une incidence directe » en Suisse, elle relève que la demande a été acceptée « en France […] grâce à l’existence d’une excuse légitime et en Irlande grâce à la constatation que le non-paiement était non-intentionnel ».
14.2 Or, les autorités suisses ne sont en principe pas liées par les décisions d’autorités étrangères. Ce d’autant moins que, même pour des brevets européens, c’est exclusivement le droit suisse qui est applicable aux requêtes de poursuite de la procédure (art. 46a LBI) et aux demandes de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI). D’ailleurs, les exigences posées par l’art. 47 LBI en matière de réintégration en l’état antérieur sont particulièrement élevées en ce qui concerne l’absence de faute (TAF du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 4.6.2).
14.3 La recourante ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit des décisions étrangères qu’elle dépose.
[…]
16. Il ressort de ce qui précède que, vu notamment l’art. 47 al. 2 LBI et l’art. 15 al. 1 OBI, tant la demande de réintégration en l’état antérieur WE [1] concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (B-1715/2015) que la demande de réintégration en l’état antérieur WE [2] concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (B-1720/2015) doivent être déclarées irrecevables. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a rendu les décisions attaquées 1 et 2.
Partant, mal fondés, les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont rejetés.
[…]
Aj