10|2018
Rechtsprechung | Jurisprudence
« FATCA »
Tribunal fédéral du 10 avril 2018
Motifs justificatifs à la communication transfrontière de données personnelles, intérêt public, absence de preuve du caractère indispensable de la transmission

3. Protection de la personnalité et protection des données

LPD 6 II. Malgré l’absence de législation assurant un niveau de protection adéquat, la communication à l’étranger de données personnelles est possible si la communication est, en l’espèce, indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant (consid. 2.1).

LPD 6 II. En matière de transmission de données personnelles aux États-Unis par une banque en Suisse, il existe un intérêt public si la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financière suisse est en jeu (consid. 2.1).

CC 4 ; LPD 6 II d. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier à la date du jugement (consid. 2.1).

LPD 6 II d. La communication des données est indispensable si elle est absolument nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt public prépondérant (consid. 2.1).

CC 8, LPD 6 II d. Il appartient à la banque de prouver le caractère indispensable de la communication des données personnelles de l’intimée pour la sauvegarde de l’intérêt public prépondérant, l’intérêt propre de la banque à sa survie qui constitue un intérêt privé n’étant pas suffisant et la banque ne pouvant pas non plus plaider l’absence d’intérêt de la personne concernée à la transmission de ses données personnelles (consid. 2.1, 2.3).

3. Persönlichkeits- und Datenschutzrecht

DSG 6 II. Trotz Fehlen einer Gesetzgebung, welche einen angemessenen Schutz gewährleistet, können Personendaten ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dies im Einzelfall zur Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interesses unerlässlich ist (E. 2.1).

DSG 6 II. Die Übermittlung von Personendaten an die USA durch eine schweizerische Bank liegt im öffentlichen Interesse, wenn die Erhaltung der rechtlichen und wirtschaftlichen Stabilität des schweizerischen Finanzplatzes auf dem Spiel steht (E. 2.1).

ZGB 4; DSG II d. Der Richter muss die involvierten Interessen abwägen und dabei sämtlichen Umständen des Einzelfalls im Moment des Urteils Rechnung tragen.

DSG 6 II d. Die Bekanntgabe von Personendaten ist unerlässlich, wenn dies zur Wahrung des überwiegenden Interesses absolut notwendig ist (E. 2.1).

ZGB 8, DSG 6 II d. Es obliegt der Bank, zu beweisen, dass die Bekanntgabe der Personendaten des Beschwerdegegners unerlässlich ist zur Wahrung des überwiegenden öffentlichen Interesses. Das eigene Interesse der Bank an ihrem Fortbestehen stellt ein privates Interesse dar und genügt nicht. Die Bank kann sich auch nicht auf das Fehlen von Interessen der betroffenen Person bezüglich der Übermittlung ihrer Personendaten berufen (E. 2.1, 2.3).

Ire Cour de droit civil ; Rejet des recours ; réf. 4A_514/2017, 4A_516/2017 et 4A_522/2017

Le 14 février 2013, les autorités suisses et américaines ont signé un accord visant à faciliter la mise en œuvre par les établissements financiers suisses de la | loi fiscale américaine (Foreign Account Tax Compliance Act [FATCA]).

Le 29 août 2013, le Conseil fédéral et le Ministère de la justice des États-Unis (ci-après : DoJ) ont trouvé un accord visant à mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les États-Unis. Trois documents servent à concrétiser cet accord: la déclaration commune (Joint Statement) du Conseil fédéral (Département fédéral des finances) et du DoJ, le programme volontaire américain (Program for Swiss banks), ainsi que l’autorisation modèle du Conseil fédéral du 3 juillet 2013.

En vertu du Joint Statement, le DoJ entend fournir aux banques suisses non impliquées dans une procédure pénale (autorisée par le DoJ) un moyen adapté pour clarifier leur situation (status) en lien avec l’ensemble des enquêtes menées par le DoJ. Pour sa part, le Conseil fédéral (dans le texte: « Switzerland ») manifeste son intention d’attirer l’attention des banques suisses sur les dispositions du programme américain et de les encourager à envisager une participation. Il relève que le droit suisse en vigueur permettra aux banques suisses une participation effective selon les termes fixés dans le programme.

Selon le programme volontaire américain, les banques qui estiment avoir violé le droit fiscal américain doivent communiquer au DoJ le nom et la fonction des personnes ayant «structuré, géré ou supervisé les actions transfrontalières de la banque en lien avec les États-Unis» et le nom et la fonction de «toute personne, dont le gestionnaire de la relation client, le conseiller à la clientèle et gestionnaire d’actifs, ayant été en relation avec un Closed US Related Account».

X. SA (ci-après: X. ou la banque), établissement bancaire dont le siège est à Genève, s’est annoncée auprès du DoJ le 19 décembre 2013 afin de participer au programme volontaire. Dans ce cadre, elle a informé certains de ses gérants et relations d’affaires qu’elle envisageait de communiquer aux autorités américaines une liste comportant leur nom et leur fonction en lien avec des comptes qui remplissait, selon elle, les conditions d’un Closed US Related Account.

Les personnes visées se sont opposées à la communication de leur nom au DoJ et ont ouvert actions devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à X. de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d’États tiers, notamment du DoJ, des données les concernant ou toute autre information pouvant amener un tiers à les identifier.

En cours de procédure, X. a conclu un accord de non-poursuite (NPA) avec le DoJ reprenant les obligations du programme américain, dans lequel elle s’engage en outre à continuer à collaborer et à fournir des données aux autorités américaines pendant une période de quatre ans, à compter de l’exécution complète de l’accord. Le DoJ se réserve le droit d’engager des poursuites pénales contre la banque en cas de violation des termes de l’accord. Si une telle violation est constatée, le DoJ s’engage toutefois à le communiquer à X. par une notification écrite, avant d’entamer une quelconque procédure. La banque peut alors, dans le délai de trente jours, expliquer par écrit la nature et les circonstances de la violation, ainsi que les actions prises pour y remédier. Ces explications doivent être prises en considération par le DoJ pour déterminer l’opportunité d’engager une procédure contre X.

Par jugements du 21 décembre 2016, 5 janvier et 7 février 2017, le Tribunal de première instance a fait interdiction à X. de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance du DoJ des données concernant les personnes visées ou toute autre information pouvant amener à les identifier, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.

Statuant sur appel de la banque, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé les jugements entrepris.

X. a interjeté un recours en matière civile.

Considérants:

2.1 Selon l’art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle (cf. art. 3 LPD) ne peut être communiquée à l’étranger si la personnalité des personnes concernées devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’une législation assurant un niveau de protection adéquat.

La recourante ne conteste plus que, dans le cas présent, les États-Unis n’offrent pas une protection adéquate au sens de cette disposition.

L’art. 6 al. 2 LPD contient une liste exhaustive de motifs (alternatifs) permettant la communication à l’étranger des données, malgré l’absence de législation assurant un niveau de protection adéquat (TF du 22 septembre 2016, 4A_83/2016, consid. 3.4.3 et les références ; du 23 novembre 2017, 4A_390/2017, consid. 4.1).

En l’occurrence, le seul motif entrant en ligne de compte est celui prévu à l’art. 6 al. 2 let. d première partie LPD, aux termes duquel des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger uniquement si la communication est, en l’espèce, indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant. Cette disposition pose trois conditions : (1) un intérêt public, (2) un intérêt public qui soit prépondérant et (3) une communication qui soit indispensable à la sauvegarde de celui-ci.

Le TF a déjà eu l’occasion de préciser ces notions dans le cadre de litiges opposant des personnes privées et des banques suisses participant au programme américain, notamment la banque recourante (entre autres : arrêt précité du 23 novembre 2017).

Premièrement, il existe un intérêt public si la préservation de la stabilité | juridique et économique de la place financière suisse est en jeu. L’intérêt de la banque à sa survie ne suffit pas en soi, dès lors qu’il s’agit d’un intérêt privé, et non d’un intérêt public (arrêts précités du 22 septembre 2016 consid. 3.4.3 et du 23 novembre 2017 consid. 4.2).

Deuxièmement, l’intérêt public doit être prépondérant par rapport à l’intérêt privé du tiers à ce que ses données personnelles ne soient pas communiquées aux autorités américaines. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts (art. 4 CC) in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier à la date du jugement (cf. arrêts précités du 22 septembre 2016 consid. 3.5.1 et du 23 novembre 2017 consid. 4.2.2 et la référence).

Troisièmement, la communication des données doit être indispensable à la sauvegarde de l’intérêt public prépondérant. Elle est indispensable (unerlässlich) si elle est absolument nécessaire (unbedingt notwendig) en ce sens que, sans la livraison de ces données, le litige fiscal avec les États-Unis s’intensifierait à nouveau, que la place financière suisse dans son ensemble en serait affectée et que cela porterait préjudice à la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (ârrêts précités du 22 septembre 2016 consid. 3.3 et du 23 novembre 2017 consid. 4.2.3; TF du 26 juillet 2017, 4A_73/2017, consid. 3.1).

En signant le Joint Statement, le Conseil fédéral a garanti au DoJ que le droit suisse en vigueur permet la participation effective des banques au programme américain. Autrement dit, vu le Joint Statement conclu par le Conseil fédéral, il doit être admis que, matériellement, le droit suisse autorise la participation effective des banques suisses et donc la communication des données de tiers (employés, gestionnaires) conformément aux conditions posées par le programme américain.

Il ne s’agit toutefois pas d’admettre de manière abstraite que toutes les banques doivent communiquer les données concernant des tiers, même en l’absence de toute menace d’une atteinte à l’intérêt public de la Suisse. Il faut bien plutôt examiner si la modification de la situation de fait doit être prise en considération sous l’angle matériel et si elle conduit à admettre ou nier le caractère indispensable de la communication des données. La LPD vise en effet à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données. Au centre de ses préoccupations figure donc la protection de la personnalité de l’intéressé (employé, gestionnaire). Ne pas tenir compte par principe des modifications de la situation et admettre systématiquement la communication des données aurait pour conséquence de laisser la personnalité sans protection, alors même que dans le cas particulier, la communication n’est plus indispensable à la sauvegarde de l’intérêt public (arrêts précités du 22 septembre 2016 consid. 3.3.4 et du 23 novembre 2017 consid. 4.2.3).

Conformément à l’art. 8 CC, la banque doit prouver que la communication est, dans le cas particulier, indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant; il lui appartient donc de démontrer que, à la date du jugement, la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les États-Unis et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financière suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arrêts précités du 22 septembre 2016 consid. 3.3.4 in fine et du 23 novembre 2017 consid. 4.2.3; cf. également arrêt précité du 26 juillet 2017 consid. 3.2, faisant explicitement référence à l’ampleur des éventuelles répercussions d’une poursuite pénale qui serait menée contre la banque).

2.2 Selon l’arrêt attaqué, il existe, de manière générale, un intérêt public à ce que les banques suisses assurent la stabilité juridique et économique de la place financière suisse en participant au programme volontaire de règlement fiscal mis en place par les autorités américaines. Par ailleurs, l’intimé conserve un intérêt important à ce que les données le concernant ne soient pas transmises aux autorités américaines, car il est reconnu que les individus dont les données personnelles figurent sur les documents remis dans ce cadre courent le risque d’être retenus pour être interrogés, voire inculpés, au cas où ils se rendraient aux États-Unis.

La cour cantonale constate ensuite que la recourante est parvenue à signer un accord de non-poursuite en janvier 2016 sans transmettre les données litigieuses et que, même si les autorités américaines se sont réservées le droit de revenir sur cet accord, notamment au cas où les informations fournies s’avéreraient incomplètes, rien ne permet de retenir que lesdites autorités considèrent que ce soit le cas en l’occurrence, la banque n’alléguant d’ailleurs aucune pression ni relance de la part des autorités américaines afin qu’elle transmette tout ou partie de la documentation comprenant des données relatives à l’intimé. La Cour de justice en déduit qu’il est peu probable que la non-communication des données litigieuses puisse avoir pour conséquence une remise en cause du NPA. Au demeurant, il n’est pas établi qu’une annulation de cet accord aurait des répercussions sur l’ensemble de la place financière suisse ou raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines ; la cour cantonale relève à cet égard que la recourante n’est pas une banque d’importance systémique, vu la nature de ses activités et le nombre restreint de ses succursales.

Les juges genevois arrivent à la conclusion que la banque n’a pas démontré que l’intérêt public imposerait en l’espèce la transmission des données, et ce de manière prépondérante par rap- | port à l’intérêt de l’intimé à s’opposer à une telle communication.

2.3 En définitive, la cour cantonale a interdit la transmission des données litigieuses parce que la banque n’a pas prouvé qu’une telle communication était indispensable, au moment du jugement, à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant (troisième condition posée à l’application de l’art. 6 al. 2 let. d première partie LPD).

La recourante axe l’essentiel de son argumentation sur une prétendue absence d’intérêt de l’intimé à s’opposer à la transmission ; elle aurait prouvé en effet que les données litigieuses sont déjà en mains américaines alors que l’intéressé – qui n’a pas requis de mesures provisionnelles, ni entrepris des démarches au Liechtenstein – n’aurait pas démontré son intérêt privé.

Ce faisant, la recourante méconnaît qu’il lui appartenait, à elle, de prouver le caractère indispensable de la communication des données personnelles de l’intimé pour la sauvegarde de l’intérêt public prépondérant. Or, sur ce point, elle se contente d’alléguer que le non-respect des conditions du programme américain aurait pour conséquence une requalification de la banque en catégorie 1 et, partant, l’ouverture d’une enquête pénale par le DoJ. Cette seule affirmation générale ne suffit manifestement pas pour admettre que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en retenant qu’aucun élément du dossier n’indique que, dans le cas particulier, la non-communication des données personnelles de l’intimé entraînerait une remise en cause du NPA par le DoJ et, in fine, l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la banque.

Mais surtout, la recourante n’explique d’aucune manière en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant que la transmission des données litigieuses n’était pas indispensable pour sauvegarder l’intérêt public prépondérant, dès lors qu’il n’était de toute manière pas établi qu’une éventuelle remise en cause du NPA conclu en janvier 2016 entraînerait une réactivation du litige fiscal avec les États-Unis au point de menacer la place financière suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable.

C’est le lieu de souligner que l’argument de la recourante, fondé sur une transmission des données litigieuses déjà intervenue dans un autre cadre, ne conforte pas sa thèse, mais confirme bien plutôt l’absence de nécessité de la communication desdites informations aux autorités américaines (cf. arrêt précité du 23 novembre 2017 consid. 4.4 et 4.5).

En conclusion, c’est à bon droit que la cour cantonale a jugé qu’en l’état actuel, la livraison des données relatives à l’intimé par la banque dans le cadre du programme américain ne peut être considérée comme indispensable au sens de l’art. 6 al. 2 let. d LPD. En tant qu’il est recevable, le grief tiré de la violation de l’art. 6 LPD en lien avec l’art. 8 CC est mal fondé.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Fu