Tribunal fédéral du 29 janvier 2019
6. Droit de la technologie
6.1 Brevets d’invention
LBI 26 I d. Lorsque la qualité et l’intérêt pour agir en constatation de la nullité d’un brevet repose sur l’hypothèse d’une commune et réelle intention des parties à un accord de transfert de droits sur une invention, la question de l’intention des parties relève des faits et le TF ne peut compléter ou rectifier les constatations de la juridiction précédente que si elles se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires (consid. 3).
LTF 42 II. Si l’examen de l’activité inventive est une question de droit que le TF examine librement, encore faut-il démontrer que l’autorité précédente a procédé à une analyse en violation du droit fédéral (consid. 4.2).
CPC 55 I. Lorsque la maxime des débats est applicable, il importe peu de savoir laquelle des parties a allégué les faits déterminants, puisqu’il suffit que ceux-ci fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (consid. 4.3.1-4.3.2).
6. Technologierecht
6.1 Patente
PatG 26 I d. Soweit das mutmassliche Klagerecht und Rechtsschutzinteresse, die Nichtigkeit eines Patents feststellen zu lassen, auf einem angeblich übereinstimmenden Willen zur Übertragung des Rechts auf das Patent beruht, so stehen Sachverhaltsfragen zur Debatte. Die diesbezüglichen Feststellungen der Vorinstanz können vom BGer dann berichtigt und ergänzt werden, wenn sie willkürlich getroffen wurden (E. 3).
BGG 42 II. Wenngleich die Frage der erfinderischen Tätigkeit eine vom BGer frei zu prüfende Rechtsfrage darstellt, muss dargelegt werden, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat (E. 4.2).
ZPO 55 I. Im Rahmen der Verhandlungsmaxime kann der Richter nur Behauptungen berücksichtigen, welche von den Parteien vorgetragen wurden. Irrelevant ist hingegen, welche Partei welche Behauptung vorgetragen hat (E. 4.3.11-4.3.2).
Ire Cour de droit civil ; jonction et rejet des recours ; réf. 4A_435/2018 et 4A_441/2018
X. SA (ci-après : « demanderesse ») est active dans la fabrication et la commercialisation de montres en tous genres. Elle est devenue titulaire d’un brevet européen validé en Suisse, après que B., inventeur d’un instrument d’écriture comprenant un mouvement d’horlogerie, lui a cédé ses droits sur la demande de brevet durant la procédure d’examen de ladite demande.
Avant le dépôt de la demande de brevet européen cédée à X. SA, B. avait eu des contacts avec Z. SA, une société active dans le domaine du décolletage (ci-après : « défenderesse »), et avait été employé de Z. SA durant une brève période. Z. SA a déposé une demande de brevet suisse portant également sur un instrument d’écriture comprenant un mouvement d’horlogerie, nommant comme inventeur une autre personne que B.
Le 21 décembre 2015, X. SA a saisi le TF des brevets (ci-après : « TFB ») d’une demande dirigée contre Z. SA, concluant à la constatation de la nullité du brevet suisse dont Z. SA est titulaire.
Par demande reconventionnelle, Z. SA a notamment conclu à ce que soit constaté son bon droit en tant que titulaire du brevet suisse, à ce que soit constaté que l’offre faite par la demanderesse sur le site internet de la marque V. en promotion du produit U. constitue une contrefaçon de certaines revendications du brevet suisse, et à ce qu’il soit interdit à la défenderesse de promouvoir, produire, vendre, mettre en circulation, entreposer et exporter ce produit ainsi que tout autre instrument d’écriture ayant certaines caractéristiques brevetées.
Par décision du 15 juin 2018, le TFB a rejeté tant la demande principale que la demande reconventionnelle.
Les deux parties ont recouru à l’encontre de la décision du TFB.
Le TF rejette les recours.
Considérants:
3. La demanderesse critique le jugement du TFB en ce qu’il lui dénie un intérêt digne de protection à faire valoir le motif de nullité de l’art. 26 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les brevets d’invention du 25 juin 1954 (LBI ; RS 232.14).
3.1 La demanderesse estime avoir la qualité et l’intérêt pour agir en constatation de la nullité [du brevet suisse]. Elle critique la « dichotomie artificielle » introduite par la juridiction précédente entre l’invention et la demande de brevet qui s’y rapporte du point de vue de leur cession à un tiers par l’inventeur. Selon elle, après que l’inventeur B. lui a cédé la demande de brevet se rapportant à l’invention, elle serait devenue titulaire à titre dérivé non seulement du droit à la délivrance du brevet, mais aussi du droit aux brevets en relation avec cette invention pour tous les États dans lesquels l’invention sera amenée à être protégée par la suite. La demande- | resse revendique ainsi une maîtrise complète sur l’invention litigieuse.
3.2 L’argumentation de la demanderesse repose dans son ensemble sur l’hypothèse d’une commune et réelle intention des parties à l’accord de transfert du 3 avril 2013 portant sur tous les droits en lien avec l’invention litigieuse. Une telle intention concordante relève non pas du domaine du droit, mais de celui des faits (ATF 144 III 43 ss consid. 3 ; 142 III 239 ss consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
La juridiction précédente n’a en rien constaté que la réelle et commune intention de B. et de la demanderesse était, comme le prétend la demanderesse, de céder tous les droits de propriété intellectuelle sur l’invention ainsi que le droit à l’obtention de tous les brevets s’y rapportant, y compris le brevet suisse. Bien au contraire, selon le TFB, l’accord en question « ne se réfère clairement qu’à la demande de brevet européen et au brevet européen qui en résulte, et non pas à l’invention en tant que telle ». Cette constatation lie le TF qui ne peut que compléter ou rectifier les constatations de fait si elles se révèlent manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires. Si la demanderesse fait bien valoir que cette constatation est « arbitraire », son argumentation ne satisfait en aucun cas à l’exigence de motivation accrue prévalant pour la violation des droits constitutionnels. […] Le grief de la demanderesse reposant sur des faits s’écartant de ceux constatés par la juridiction précédente, il doit être déclaré irrecevable.
4. La demanderesse critique l’arrêt attaqué en ce qu’il y est constaté une activité inventive suffisante du [brevet suisse] par rapport à l’état de la technique le plus proche.
[…]
4.2 […]
Si l’examen de l’activité inventive est une question de droit que le TF examine librement, encore faut-il démontrer que l’autorité précédente a procédé à une analyse en violation du droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF). La demanderesse ne le fait pas, se contentant de présenter dans son recours, pour l’essentiel, une interprétation du brevet ayant été explicitement rejetée par l’autorité précédente en reproduisant des arguments déjà présentés devant celle-ci et sans indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d’une erreur indiscutable. En procédant de la sorte, elle méconnaît la nature de la procédure devant le TF. Son argumentation, tendant à substituer une appréciation différente de celle de l’autorité précédente, n’est pas recevable.
4.3
4.3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (TF du 8 octobre 2018, 4A_11/2018, consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 ss consid. 3a ; TF du 18 mars 2016, 4A_555/2015, consid. 2.3). Il importe peu de savoir laquelle des parties a allégué les faits déterminants, puisqu’il suffit que ceux-ci fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (TF du 8 octobre 2018, 4A_11/2018, consid. 6.1, destiné à la publication ; ATF 143 III 1 ss consid. 4.1, et les arrêts cités).
4.3.2 Il n’est pas contesté en l’espèce que tous les éléments de fait nécessaires à l’analyse de l’activité inventive déployée par l’inventeur ont été rassemblés par les parties. La demanderesse […] ne prétend pas que le TFB ait eu à suppléer ou suggérer des faits non allégués par les parties et une telle constatation ne ressort au demeurant pas de l’arrêt attaqué. La juridiction précédente était ainsi en mesure de procéder à l’analyse de l’activité inventive, une question de droit (cf. supra consid. 4.2), ce qu’elle a fait en se fondant sur l’approche problème-solution consacrée par la jurisprudence (ATF 144 III ss 337 consid. 3.1.2 ; 138 III ss 111 consid. 2.2 ; TF du 4 octobre 2018, 4A_282/2018). Il est sans importance à cet égard que la présence ou l’absence de caractéristiques litigieuses dans la présentation et/ou le brevet aient été alléguées par la défenderesse ou la demanderesse. En se fondant sur les faits rassemblés par les parties afin d’examiner une question de droit, la juridiction précédente n’a pas violé la maxime des débats.
[…]
6. […]
6.1 Dans un premier grief, la défenderesse critique la décision d’irrecevabilité de sa conclusion en constatation de la violation du brevet.
6.1.1 Le TFB a estimé qu’il n’existe pas en l’espèce d’intérêt à une action en constatation de droit, précisant qu’une telle action est subsidiaire à une action condamnatoire. La défenderesse pouvant intenter une action condamnatoire, elle n’avait pas d’intérêt digne de protection à ce qu’il soit constaté que la publication sur le site internet de V. viole le brevet en question. La défenderesse admet la subsidiarité d’une action en constatation, mais estime néanmoins se trouver en présence d’une exception à ce principe. Tant le dépôt de l’action que la modification subséquente des conclusions étant intervenus avant que la demanderesse ne réalise de ventes de l’objet litigieux et tout laissant penser que l’action en divulgation d’informations intentée restera inopérante dans le cadre de la présente procédure, la défenderesse estime qu’une action en dommages et intérêts sera impossible pendant une durée prolongée. La défenderesse est d’avis qu’elle dispose, dès lors, d’un intérêt digne de protection à la constatation de la violation du brevet.
6.1.2 C’est à juste titre que l’autorité précédente a rappelé que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l’action condamnatoire ou à l’action formatrice (ATF 135 III 378 ss consid. 2.2 ; TF du 11 janvier 2018, 4A_618/2017, consid. 5.2). S’il est vrai que des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l’exis- | tence d’un intérêt digne de protection à la constatation de droit bien qu’une action condamnatoire soit ouverte, de telles circonstances ne sont, contrairement à la thèse de la défenderesse, pas réunies en l’espèce. Le fait qu’au moment de l’introduction de l’action ou de la modification de ses conclusions, aucune vente du produit litigieux n’ait encore été réalisée ne justifie en effet en rien un intérêt digne de protection à la constatation de la violation du brevet. Dans un tel cas, outre la possibilité, évoquée par l’autorité précédente, d’intenter une action tendant à la divulgation d’informations, le titulaire du brevet peut, en particulier, intenter une action condamnatoire visant à interdire la commercialisation du produit litigieux. C’est d’ailleurs précisément ce que la défenderesse a fait, la troisième conclusion de son action reconventionnelle tendant en effet à faire interdire la promotion, la production, la vente, la mise en circulation, l’entreposage du produit U. ou de tout autre instrument d’écriture comprenant certaines caractéristiques. Le TFB a déclaré cette conclusion irrecevable pour des raisons procédurales, ce que la défenderesse ne critique d’ailleurs pas dans son recours en matière civile. Que l’autorité précédente ait jugé la conclusion en interdiction irrecevable et ait rejeté la conclusion en fourniture d’informations ne change rien au fait que de telles actions condamnatoires étaient manifestement ouvertes en l’espèce. Les conditions d’une action en constatation n’étant dès lors pas remplies, le grief de la défenderesse est mal fondé.
6.2 Le deuxième grief de la défenderesse a pour objet le constat de la juridiction précédente selon lequel l’instrument d’écriture U. ne viole pas le brevet suisse. […]
[…] La décision entreprise comporte […] deux motivations indépendantes dont chacune suffit à écarter une violation du brevet. Lorsque tel est le cas, il appartient au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de s’attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune des motivations, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 ss consid. 2.4 et les références citées). S’agissant de la prétendue violation du brevet par la demanderesse, la défenderesse ne s’attaque à l’arrêt entrepris qu’en tant qu’il concerne la question de l’amovibilité de l’embout. Elle ne critique en rien la motivation de l’autorité précédente selon laquelle la fonction de la pointe d’écriture agencée sur l’embout n’est pas réalisée dans le [produit] U. Son grief n’est pas recevable.
[…]
Cs