«Marques automobiles» Cour de Justice de Genève du 15 novembre 2022
Protection d’une marque, intérêt digne de protection
Chambre civile; demande partiellement admise; réf. C/25347/2021 ACJC/1486/2022
CPC 59 II.
Les actions en interdiction et en cessation de trouble en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale peuvent en principe être invoquées tant que subsiste un risque de réitération ou de continuation du comportement illicite. En principe, l’on n’admettra l’absence de risque de réitération qu’en présence d’un engagement écrit sans réserve et dénué d’équivoque, ou lorsque les circonstances sont de nature à rendre ce risque impossible (consid. 2.3 et 2.4).
CPC 242.
Lorsque l’intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît au cours de la procédure, la cause doit être rayée du rôle (consid. 2.3 et 2.4).
ZPO 59 II.
Die Unterlassungs- und Beseitigungsklagen in den Bereichen geistiges Eigentum und unlauterer Wettbewerb können geltend gemacht werden, solange die Gefahr der Wiederholung oder Fortsetzung des widerrechtlichen Verhaltens besteht. Grundsätzlich wird nur bei Vorliegen einer vorbehaltlosen, eindeutigen schriftlichen Verpflichtung oder von Umständen, die die Wiederholungsgefahr verunmöglichen, davon ausgegangen, dass diese Gefahr nicht besteht (E. 2.3 und 2.4).
ZPO 242.
Wenn das schutzwürdige Interesse zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit besteht, aber im Laufe des Verfahrens entfällt, ist das Verfahren abzuschreiben (E. 2.3 und 2.4).
La demanderesse A. AG est une entreprise automobile dont le siège se trouve en Allemagne. Elle est titulaire de plusieurs marques internationales également protégées en Suisse, comprenant pour élément central ou unique la dénomination «A.». Les domaines de protection relatifs à ces marques incluent notamment les automobiles et les motocyclettes. Le 1er novembre 2021, le défendeur a fait inscrire au Registre du commerce genevois la raison individuelle «A.– B.», avec pour but la location de motos en Suisse.
Par l’intermédiaire de son avocat, la demanderesse a adressé au défendeur une lettre de mise en demeure le 15 novembre 2021, l’enjoignant de retrancher l’élément «A.» de sa raison sociale et de s’engager à ne pas utiliser le nom «A.» d’une quelconque manière. Ce courrier était accompagné d’une proposition de convention à signer par le défendeur aux termes de laquelle ce dernier s’engageait irrévocablement à respecter les exigences mentionnées ci-dessus et, en cas de transgression à ces engagements, à payer une peine conventionnelle de 2’000 fr. par violation. Le défendeur devait en outre accepter de prendre en charge les honoraires d’avocat à hauteur de 1’000 fr., à verser directement sur le compte de consignation de l’étude. Ce courrier était également accompagné de la procuration conférée par la demanderesse à son avocat et rédigée en allemand.
Malgré une relance, le défendeur n’a pas donné suite à cette demande, et la demanderesse a ouvert action en protection de sa marque le 22 décembre 2021. La demanderesse a notamment conclu à la modification de la raison individuelle du défendeur et à ce qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser la dénomination «A.» dans sa raison de commerce, dans son enseigne ou de quelque autre manière pour désigner son entreprise ou ses activités commerciales. En février 2022, le défendeur a fait modifier la raison sociale de son entreprise en «C., B.», ainsi que son but, de manière à couvrir toutes activités d’éditions et publications de ventes, de promotions de prestations et services de produits promus et vendus avec tous moyens et supports physiques digitaux. Sur cette base, le défendeur a conclu au rejet de la demande.
2.3Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF du 1er juillet 2019, 5A_2/2019, consid. 3.2; TF du 10 avril 2019, 4A_122/2019, consid. 2.2 et les références). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF du 1er juillet 2019, 5A_2/2019, consid. 3.2 et les références).
Les actions en interdiction et en cessation de trouble en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale peuvent en principe être invoquées tant que subsiste un risque de réitération ou de continuation du comportement illicite (TF du 29 septembre 2014, 4A_257/2014, consid. 6.1; M. R. Frick, in: L. David/M. R. Frick [Hg.] Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, vor MSchG 51a-60 N 53; F. Thouvenin, |in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin]Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, vor MSchG 51– 60 N 68; P.-A. Killias/A. de Selliers, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand. Propriété intellectuelle, Bâle 2013, ad LPM 52 n. 14; R. Schlosser, La péremption en matière de signes distinctifs, sic! 2006, 549 f.).
Le risque de réitération est présumé aussi longtemps que le défendeur conteste l’illicéité du comportement incriminé. Cette présomption subsiste même lorsque le défendeur a mis fin au comportement en question, tant qu’il ne reconnaît pas simultanément le bien-fondé des prétentions du demandeur. Même une déclaration du défendeur selon laquelle il ne poursuivra pas le comportement dont on lui fait grief peut ne pas suffire à écarter le risque de réitération si l’intéressé persiste à postuler la licéité de sa pratique passée. En principe, ce n’est qu’en présence d’un engagement écrit sans réserve et dénué d’équivoque que l’on admettra qu’il n’y a pas de risque de réitération. Le juge devrait se montrer relativement sévère: le défendeur doit le convaincre qu’il respectera son engagement même en l’absence d’injonction judiciaire. Outre l’engagement écrit, il est des circonstances qui sont susceptibles de conduire le juge à écarter le risque de réitération, singulièrement celles qui sont de nature à rendre toute récidive objectivement impossible (R. Schlosser, La mise en œuvre de la protection en droit des marques: aperçu à la lumière de la jurisprudence récente, SJ 2004 II, 3 s.; cf. également TF du 12 juillet 2012, 4A_45/2012, consid. 5.2.2).
L’intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n’a pas besoin de protection en ceci qu’il n’est pas contesté ou parce qu’il n’y a pas, ou plus d’atteinte, ou de risque d’atteinte (intérêt actuel et effectif; F. Bohnet, Commentaire romand. Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, ad CPC 59 n. 89a). Un tel intérêt fait également défaut si la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite (ATF 122 III 279 ss consid. 3a).
Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 ss consid. 4.2.4); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (TF du 12 mars 2020, 5A_1035/2019, consid. 7.2).
2.4En l’espèce, il est constant que la demanderesse est titulaire de la marque internationale «A.», protégée en Suisse, et que le défendeur a fait un usage non autorisé de l’acronyme précité.
Cela étant, à réception de la demande en justice, le défendeur a mis fin au comportement incriminé, en changeant immédiatement la raison sociale de l’entreprise qu’il avait inscrite au Registre du commerce, sa société se dénommant désormais «C., B.». Sous cet angle, la demande principale de la demanderesse a d’ores et déjà été satisfaite, sans intervention du Tribunal et sans que des menaces de sanction par une autorité n’aient été nécessaires.
Aucun risque de réitération n’a par ailleurs été rendu vraisemblable. Contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, le défendeur – pour peu que l’on comprenne ses écritures – n’a pas réellement contesté le caractère contraire au droit des actes qui lui étaient reprochés. Il a seulement expliqué les raisons pour lesquelles il avait initialement cru pouvoir inclure l’acronyme «A.» dans sa raison de commerce. Il a ensuite exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas donné suite à la mise en demeure reçue de l’avocat mandaté par la demanderesse, soit qu’il n’était pas certain que la procuration établie sur papier à en-tête de l’ordre des avocats vaudois mais rédigée en allemand était valable et qu’il ne comprenait pas la démarche «hostile» de cet avocat qui exigeait qu’il paie une peine conventionnelle et des honoraires. Le défendeur aurait alors, selon ses dires, fait preuve de bonne foi en suspendant le lancement de son activité afin de vérifier qu’il ne faisait pas l’objet de manœuvres frauduleuses d’une personne malintentionnée. Il n’a ensuite pas attendu l’issue de la procédure pour agir dans le sens voulu par la demanderesse.
Plusieurs mois se sont écoulés depuis le changement de raison sociale susmentionné, sans qu’il n’ait été allégué que le défendeur aurait reproduit des actes similaires à ce qui lui était initialement reproché. Le précité a d’ailleurs changé le but de sa société, l’activité de celle-ci ne semblant plus avoir de lien avec des véhicules. Pour le surplus, lors de l’audience, le défendeur a confirmé qu’il n’utiliserait plus l’acronyme «A.» sous quelque forme que ce soit – ce qui démontre qu’il a bien reconnu le caractère illicite de l’acte qui lui était reproché et qui est à l’origine de la procédure – et son engagement a été consigné au procès-verbal, qui a été signé par les parties.
La demanderesse n’ayant dès lors ni établi ni rendu vraisemblable qu’elle disposait encore d’un intérêt actuel à obtenir les interdictions et menaces de sanctions qu’elle requiert, ses conclusions sont devenues sans objet.
La Cour prendra dès lors acte de l’engagement du défendeur et la cause sera rayée du rôle.
[…]
Aj