«TC 8 VII, TC 9 VII» Tribunal cantonal du Canton de Fribourg du 10 février 2023
Demande en paiement de redevances de droits d’auteur; fixation des redevances conformément aux tarifs communs; procédure d’estimation
IIème Cour d’appel civil; demande rejetée; réf. 102 2022 229
LDA 20 II.
L’obligation de payer une rémunération pour l’usage privé naît dès qu’une entreprise dispose d’un appareil permettant de confectionner des reproductions ou dispose d’un réseau informatique interne (consid. 2.1).
TC 8 VII 8; TC 9 VII 8.
Le droit d’une société de gestion de requérir auprès d’un nouvel utilisateur le paiement de redevances de droits d’auteur dont le montant a été fixé sur la base d’une estimation suppose la conduite d’une procédure formelle exécutée en bonne et due forme. Il appartient à la société de gestion d’alléguer et de prouver qu’un formulaire d’enquête a été transmis au nouvel utilisateur, ainsi qu’un rappel écrit, et qu’une prolongation du délai a été accordée (consid. 2.3).
URG 20 II.
Die Pflicht zur Bezahlung einer Vergütung für den Eigengebrauch entsteht, sobald ein Betrieb ein Gerät, mit dem Vervielfältigungen hergestellt werden können, oder ein internes Informatiknetzwerk besitzt (E. 2.1).
GT 8 VII 8; GT 9 VII 8.
Das Recht einer Verwertungsgesellschaft, von einer neuen Benützerin oder einem neuen Benützer die Bezahlung von Urheberrechtsgebühren zu verlangen, deren Betrag auf der Grundlage einer Schätzung festgelegt wurde, setzt die Durchführung eines formellen, ordnungsgemässen Verfahrens voraus. Es ist Aufgabe der Verwertungsgesellschaft, geltend zu machen und nachzuweisen, dass der neuen Benützerin oder dem neuen Benützer ein Erhebungsformular sowie eine schriftliche Mahnung zugestellt und eine Nachfrist gesetzt wurde (E. 2.3).
A. est une société de gestion qui a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques, pour les auteurs, les maisons d’édition et d’autres ayants droit. Elle est autorisée par l’IPI à gérer les droits à rémunération au sens de l’art. 20 LDA. B. SA est une société anonyme qui a pour but la réalisation de toutes opérations immobilières.
Le 25 novembre 2021, A. a fait parvenir à B. SA une facture 2021 «Redevances pour photocopies» et une facture 2021 «Redevance pour réseaux numériques internes». Le 4 février 2022, elle en a fait de même pour l’année 2022. B. SA n’ayant pas acquitté ces factures, le précédent mandataire de A. lui a fait parvenir, en date du 10 août 2022, une mise en demeure par courrier recommandé.
Le 11 novembre 2022, A. a introduit une action en paiement contre B. SA. A. fait valoir que, dès lors que B. SA ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, ni fait parvenir d’objection écrite ou envoyé l’attestation «pas de photocopies/pas de réseau numérique» dans le délai prévu, elle avait procédé à une estimation et facturé les rémunérations correspondantes en fonction de celle-ci.
2.
2.1.Selon l’art. 10 al. 1 LDA, l’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée; l’art. 10 al. 2 LDA précise que ce droit comprend notamment celui de confectionner des exemplaires de l’œuvre (let. a), de les mettre en circulation (let. b) et de mettre l’œuvre à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (let. c). Parallèlement, l’art. 19 al. 1 LDA autorise cependant l’usage privé d’une œuvre divulguée. Un tel usage ne nécessite pas l’accord de l’auteur, mais est soumis, dans les limites de l’art. 20 al. 2 LDA, à l’obligation de verser une redevance. L’art. 20 al. 4 LDA précise que les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
L’obligation de payer la rémunération prévue par l’art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu’une entreprise dispose d’un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l’objet d’un contrat de leasing, ou dès qu’elle dispose d’un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux), sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d’auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 ss consid. 4; TF du 30 juin 2015, 4A_203/2015, consid. 3.4.2).
En l’espèce, la défenderesse a pour but social la réalisation de toutes opérations immobilières, telles qu’achat, vente, construction, rénovation, courtage, location, transformation et promotions. La demanderesse pouvait dès lors partir de l’idée qu’elle disposait au moins d’un photocopieur ou d’une imprimante, ainsi que d’un ordinateur avec accès à internet.
|2.2En sa qualité de société de gestion agréée, A. a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA). Le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés «Tarifs communs», établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins; lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA).
Dans le cas particulier, la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise au tarif commun TC 8 VII, relatif à la reprographie dans l’industrie, les arts et métier et le secteur des services, et au tarif commun TC 9 VII, concernant l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans l’industrie, les arts et métier et le secteur des services.
2.3Selon l’art. 51 al. 1 LDA, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion. Aux termes de l’art. 8.2 let. c TC 8 VII et de l’art. 8.2 let. c TC 9 VII, chaque nouvel utilisateur susceptible de tomber sous le coup du tarif, reçoit de la part de A. un questionnaire, auquel il doit répondre dans les 30 jours suivant son envoi en y indiquant toutes les données requises pour la facturation, en particulier le nombre d’employés. L’art. 8.3 TC 8 VII et l’art. 8.3 TC 9 VII prévoient que si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, A. peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante; si l’utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée; la facture s’appuie sur les bases de calcul de l’estimation. De plus, selon l’art. 8.1 TC 8 VII et l’art. 8.1 TC 9 VII, pour la facturation de l’année en cours, A. se fonde sur les données de l’année précédente faisant foi au 31 décembre. Pour la facturation de l’année suivante, les utilisateurs sont tenus de lui communiquer par écrit toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation; si ces corrections concernent l’année précédente, l’utilisateur reçoit une nouvelle facture corrigée; les mutations concernant l’année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l’année suivante (art. 8.2 let. a TC 8 VII et art. 8.2 let. a TC 9 VII). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF du 13 décembre 2007, 4A_418/2007 consid. 8.2 et 8.3), il est conforme au but de la redevance que la procédure d’estimation ait lieu uniquement au début de la soumission de l’entreprise et ne soit pas répétée chaque année, tant que celle-ci ne communique pas une modification des bases de calcul.
En l’espèce, la demanderesse allègue certes que B. SA ne lui a pas retourné le formulaire d’enquête, mais elle n’allègue pas ni ne prouve avoir effectivement fait parvenir un tel formulaire à la défenderesse. Elle n’allègue pas non plus ni ne prouve avoir fait parvenir à la défenderesse un rappel écrit et la prolongation du délai. Elle ne démontre ainsi pas avoir procédé conformément aux art. 8.2 let. c et 8.3 TC 8 VII et aux art. 8.2 let. c et 8.3 TC 9 VII précités. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les factures pour les années 2021 et 2022 qui font l’objet de la présente procédure ont été émises au terme d’une procédure formelle exécutée en bonne et due forme, ce qui conduit au rejet de la demande.
[…]
Cb