7-8 | 2024
Rechtsprechung | Jurisprudence

5. Designrecht | Droit du design
5.1 Muster und Modelle | Dessins et modèles

«Montre à complications» Cour de justice de la République et Canton de Genève du 12 décembre 2023

Protection du design, concurrence déloyale, comportement parasitaire

Chambre civile; admission partielle des actions en interdiction et en remise de gain; réf. C/24405/2022 ACJC/1723/2023

LCD 9 I a.

Lorsque le demandeur a déjà subi une atteinte dont il parvient à apporter la preuve, il est présumé que l’auteur de l’atteinte est susceptible de réitérer tant qu’il ne reconnait pas l’illicéité de son acte. Le juge doit dans ce cas retenir l’imminence d’une nouvelle atteinte (consid. 3.2.1).

36 LDes; 9 I b LCD.

La confiscation doit être ordonnée lorsqu’il est à prévoir que le défendeur ne respectera pas l’injonction qui lui est faite de ne pas fabriquer et de ne pas mettre sur le marché des produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Une fois confisqués, les produits illicites seront réalisés ou détruits, selon les circonstances propres du cas d’espèce. La LCD est muette au sujet de la confiscation, mais selon la doctrine cette mesure pourrait être requise par le biais d’une action en cessation au sens de l’art. 9 al. 1 let. b LCD (consid. 4.1).

UWG 9 I a.

Hat der Kläger bereits eine Verletzung erlitten und einen entsprechenden Nachweis dafür erbracht, ist davon auszugehen, dass der Urheber der Verletzung diese wiederholen könnte, solange er sich der Widerrechtlichkeit seiner Handlung nicht bewusst ist. Der Richter muss in diesem Fall eine drohende erneute Verletzung verhindern (E. 3.2.1).

36 DesG; 9 I b UWG.

Die Einziehung muss angeordnet werden, wenn absehbar ist, dass der Beklagte die ihm zugetragene Unterlassungsanordnung in Bezug auf die Herstellung und die Markteinführung von Produkten, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen, nicht befolgt. Die eingezogenen illegalen Produkte werden verwertet oder vernichtet, je nach Umständen des spezifischen Falls. Das UWG behandelt die Thematik der Einziehung nicht, aber gemäss Rechtslehre könnte diese Massnahme im Rahmen einer Unterlassungsklage im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG erforderlich werden (E. 4.1).

La société A1 SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce fribourgeois, qui a pour but la fourniture de prestations de services en faveur de toutes entités du groupe A, ainsi que l’acquisition, l’exploitation, la concession et la vente de licences, brevets, marques, dessins, modèles, droits d’auteurs, connaissances techniques et autres valeurs immatérielles. A3 SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce fribourgeois, dont le but est notamment la promotion, la distribution et la commercialisation en Suisse de produits de luxe et qui distribue notamment en Suisse les produits de D auprès des boutiques portant cette enseigne. A2 BV est une entité de droit néerlandais, chargée notamment de la distribution de produits vendus sous la marque D en Suisse auprès de partenaires tiers soit des boutiques qui ne portent pas l’enseigne de la marque précitée. Les sociétés A1 SA, A2 BV et A3 SA appartiennent au groupe A. B GmbH est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce saint-gallois, qui a pour but notamment le e-commerce, soit une boutique en ligne virtuelle exploitée par le truchement du site internet C.ch.

En 2008, la marque horlogère D a intégré le groupe A. Elle commercialise diverses collections, dont l’une est intitulée E. Selon les sociétés A1 SA, A2 BV et A3 SA, il s’agirait d’une collection «signature», composée de pièces complexes. En 2020, a été lancé le modèle de montre E4, qui comporte des complications importantes. Cette montre est offerte à la vente en Suisse au prix de 577’000 fr. dans les boutiques D ainsi qu’auprès des revendeurs D.

A1 SA est titulaire du design international DM/5 (ci-après: Design D), déposé et enregistré en 2020 pour des montres, désignant notamment la Suisse et valable à tout le moins jusqu’en 2025. La montre E4 présente les caractéristiques du Design D, parmi d’autres éléments. Durant quelques jours en mars et avril 2022, B GmbH a offert à la vente un modèle de montre F, avec une image, dans sa boutique en ligne (C.ch). Le 21 mars 2022 en particulier, il était possible d’acquérir la montre F au prix de 124 fr. 50 sur C.ch et de se la faire livrer à une adresse en Suisse. Les sociétés A SA, A2 BV et A3 SA soutiennent que de nombreuses caractéristiques de la montre F reprennent le design D de manière identique ou légèrement modifiée faisant d’elle une imitation.

Par courrier de son conseil du 21 mars 2022, A1 SA a mis en demeure B GmbH de cesser d’offrir à la vente des imitations, annonçant qu’elle intenterait des procédures judiciaires pour faire respecter ses droits de propriété intellectuelle, sauf si la précitée s’engageait par écrit, avant le 25 mars 2022, à notamment «cesser et renoncer dès ce mo|ment et pour le futur à offrir à la vente, stocker, fabriquer, mettre en circulation, importer, exporter et faire transiter les montres F». A réception de ce courrier, B GmbH a retiré du site internet l’offre de la montre litigieuse. Elle n’a pas pris l’engagement requis par A1 SA dans le délai prolongé par celle-ci au 8 avril 2022. A1 SA a imparti un ultime délai à B GmbH au 19 avril 2022 pour prendre les mesures requises dans son courrier du 21 mars 2022.

Par courriel du 25 avril 2022, B GmbH a répondu ne pas avoir vendu une seule montre F et a contesté toute implication dans un conflit de droits de propriété intellectuelle ou de marques entre F et D. Elle ne pouvait pas s’engager dans la mesure requise par A1 SA car cela couvrirait tous les litiges susceptibles de se présenter à l’avenir entre elles. La procédure la plus appropriée consistait à ce que A1 SA l’interpelle lorsqu’elle considèrerait que sa propriété intellectuelle était lésée et cela, dans l’optique de retirer immédiatement l’offre en ligne.

Par acte déposé au greffe universel le 8 décembre 2022, les sociétés A1 SA, A2 BV et A3 SA (ci-après: les demanderesses 1, 2 et 3) ont saisi la Cour de justice d’une action en interdiction avec fourniture de renseignements et en remise de gain échelonnée à l’encontre de B GmbH. Dans sa réponse du 7 mars 2023, B GmbH a conclu au déboutement des sociétés A1 SA, A2 BV et A3 SA des fins de leur action. Lors de l’audience du 6 novembre 2023, la Cour a ordonné la clôture des débats. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants:

1.

1.1.1Aux termes de l’art. 5 al. 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur, notamment, les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licence d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (let. a) et les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d’action (let. b).

Le législateur genevois a désigné la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice comme juridiction compétente (art. 120 let. a LOJ).

1.1.2Pour les actions civiles fondées sur les dispositions spéciales des lois de propriété intellectuelle (notamment la LDes), la valeur litigieuse n’est pas déterminante pour ce qui est de la saisine de l’instance cantonale unique de l’art. 5 CPC. En matière de concurrence déloyale, seuls les litiges d’une valeur litigieuse dépassant 30’000 fr. peuvent être portés devant cette juridiction spéciale. Pour les litiges visés à l’art. 5 al. 1 let. b CPC, la valeur litigieuse se détermine selon les articles 91 ss CPC (B. Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Zürich 2020, 94).

Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée et si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point, le tribunal détermine la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 i.i. CPC). Le défendeur qui conteste la valeur litigieuse alléguée par la partie adverse a le devoir de détailler sa contestation (TF du 22 septembre 2016, 4A_83/2016 consid. 4.4). Dans l’analyse des éléments factuels avancés par les parties et propres à établir la valeur litigieuse, le degré de preuve requis réside dans la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 ss consid. 3.3; Bridel, 538 ss).

Définir la valeur économique de droits de propriété intellectuelle, respectivement en établir la vraisemblance, peut s’avérer très difficile. Pour le Tribunal fédéral, sauf élément objectif contraire, un litige relatif à la protection d’une marque d’importance secondaire devrait avoir une valeur litigieuse comprise entre 50’000 fr. et 100’000 fr. (ATF 133 III 490 ss consid. 3.3; TF du 29 mai 2017, 4A_727/2016 consid. 2.3.2). Selon Zürcher, la valeur de marché de droits de propriété intellectuelle d’une grande importance économique, notamment en termes de chiffre d’affaires et de publicité, devrait être comprise entre 500’000 fr. et 1’000’000 fr. (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, 493 ss., 505).

1.1.3En l’occurrence, les demanderesses se sont prévalues d’un dommage en tout état supérieur à 250’000 fr., par référence au modèle de montres qu’elles mettent en vente à un prix dépassant 500’000 fr. l’unité, en se fondant sur la LDes et sur la LCD.

La défenderesse, sans conclure formellement sur ce point, a fait valoir que la valeur litigieuse des conclusions de la demanderesse n’atteindrait pas le montant prévu à l’art. 5 al. 1 let. b CPC, au vu de l’absence de vente réalisée. L’argumentaire de la défenderesse ne convainc pas. En effet, l’action en justice intentée par les demanderesses ne se résume pas à la seule remise du gain (éventuel) réalisé par la défenderesse, mais concerne plus généralement la protection d’un design, respectivement d’un produit sujet de comparaisons parasitaires. Il s’agit donc d’un litige portant sur un droit immatériel dont la valeur litigieuse est à établir au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Au stade de la vraisemblance, il n’apparaît pas que la quotité avancée par les demanderesses serait manifestement erronée, cette dernière s’inscrivant d’ailleurs dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

La valeur litigieuse de 30’000 fr., requise pour les litiges relevant de la LCD, est dès lors largement atteinte. Partant, la Cour, en tant qu’instance cantonale unique, est compétente ratione materiae pour connaître l’ensemble du présent litige.

1.2Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for |de l’art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LDes et la LCD (J. Haldy, in: Commentaire romand, CPC, 2ème éd., Bâle 2019, 36 CPC N 2).

En matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d’un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l’accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (TF du 6 mars 2007, 4C_341/2005 consid. 4.1 et 4.2; CJ Genève du 9 février 2023, ACJC/188/2023 consid. 1.2).

Dans le cas présent, le site internet suisse de la défenderesse (‹www.C.ch›), lieu de résultat de la présumée atteinte, est librement accessible depuis le canton de Genève. Ainsi, la compétence ratione loci de la Cour de céans doit être admise.

1.3La demanderesse 1 étant titulaire du design dont la protection s’étend à la Suisse et les demanderesses 2 et 3 invoquant une concurrence déloyale commise à leur encontre, elles disposent de la qualité pour agir (art. 35 LDes et 9 LCD).

1.4Déposée selon la forme requise (art. 130 et 221 CPC), la demande est recevable pour le surplus.

1.5 La procédure ordinaire s’applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 i.i. CPC).

2.Les demanderesses prennent des conclusions fondées, pour la demanderesse 1, titulaire du Design D, sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes), pour les demanderesses 2 et 3, sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).

2.1Le design est un ensemble de lignes et/ou de surfaces, contours, formes et couleurs ou matériaux caractéristiques, qui donnent leur apparence à un produit dans son entier ou dans une de ses parties (F. Dessemontet, in: Commentaire romand, PI, Bâle 2013, 1 LDes N 4). Le droit sur un design prend naissance par l’enregistrement du design dans le Registre (suisse) des designs (art. 5 al. 1 LDes). Seul un design nouveau et original peut être protégé (art. 2 al. 1 LDes). Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l’originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art. 21 LDes).

La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré (art. 8 LDes). L’impression générale se définit en quelque sorte comme l’image, constituées de l’ensemble des caractéristiques essentielle du design, qui subsiste à court terme dans la mémoire d’un acheteur potentiel (ATF 133 III 189 ss consid. 3.4; ATF 130 III 636 ss consid. 2; TF du 2 mai 2017, 4A_565/2016 consid. 3.3).

Pour identifier une éventuelle contrefaçon ou imitation, il s’agit donc de comparer le design enregistré, d’une part, et la prétendue imitation, d’autre part. Si l’imitation présente les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle dégage, de ce fait, la même impression d’ensemble, celle-ci viole le droit du titulaire ayant déposé en premier son design. Selon la doctrine, toutes les caractéristiques ne doivent pas systématiquement être reprises du moment que les caractéristiques imitées et les autres éléments produisent une même impression générale (I. Cherpillod, in: Commentaire romand, PI, Bâle 2013, 8 LDes N 12 et réf. citées).

2.2Agit de façon déloyale celui qui compare de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leur concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD). Cette disposition tend notamment à sanctionner le parasitisme. Selon le Tribunal fédéral, les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d’autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion. On peut exploiter la renommée d’autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d’autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d’image en sa faveur. Il suffit qu’un signe similaire à celui d’autrui se trouve utilisé d’une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu’il suscite auprès du public une association d’idées avec la marque ou le produit d’autrui (ATF 135 III 446 ss consid. 7.1).

2.3En l’espèce, la défenderesse admet que le modèle F est une «contrefaçon évidente» du Design D. De plus amples développements quant à la violation du design enregistré ne sont dès lors pas nécessaires.

La défenderesse ne conteste pas avoir offert à la vente sur sa boutique en ligne la contrefaçon que constitue la montre F. Les similitudes entre les deux modèles sont au demeurant manifestes. S’agissant donc d’une copie de la montre E4, le public associera sans nul doute l’imitation et le produit distribué par les demanderesses 2 et 3. Le transfert d’image est bel et bien opéré et la notoriété de la montre E4 est ainsi usurpée. La circonstance que, à en croire la défenderesse, cette offre soit liée à son modèle d’affaires basé sur une alimentation automatique de sa plateforme en ligne par des algorithmes, est sans pertinence à cet égard. Il n’est pas non plus relevant qu’elle ait ignoré, comme elle l’affirme, la mise en vente de cette montre.

Le fait d’avoir ainsi mis en vente la contrefaçon, qui plus est pour une somme plus que largement inférieure au prix d’acquisition de la montre imitée, constitue un comportement parasitaire, devant être qualifié d’acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 let. e LCD.

3.Les demanderesses concluent en premier lieu à ce qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, impor|ter, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre F; de même à ce qu’il lui soit interdit de reproduire et mettre à disposition ce modèle sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment «C.ch», pour des personnes en Suisse.

3.1La demanderesse 1 fonde sa prétention en interdiction sur la Loi fédérale sur la protection des designs (LDes).

3.1.1Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins (art. 9 al. 1 LDes). Selon Cherpillod, «l’offre consiste à faire savoir que l’on est prêt à remettre un ou plusieurs objets qui constituent une contrefaçon ou une imitation, sans qu’il soit nécessaire que la remise de l’objet intervienne effectivement ensuite (il peut y avoir une offre même si l’objet n’est pas encore fabriqué)» (Cherpillod, 9 LDes N 14; dans le même sens: M. Wang, Designrecht, in: SIWR VI, Designrecht, Bâle 2007, 208).

Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation imminente de ses droits peut en requérir l’interdiction auprès du tribunal (art. 35 al. 1 let. a LDes). Le titulaire qui intente action en interdiction doit être inscrit au registre au moment de l’ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d’action se dirige à l’encontre de toute personne qui participe à l’atteinte (R. Schlosser, in: Commentaire romand, PI, Bâle 2013, 35 LDes N 3). Le prononcé d’une telle interdiction n’est envisageable que lorsque le titulaire dispose d’un intérêt suffisant. Un tel intérêt n’existe que si une atteinte est imminente. Un indice pour une telle atteinte future réside par exemple dans le fait que des atteintes similaires ont eu lieu par le passé et qu’il faut craindre une réitération. Un risque de réitération sera en règle générale admis aussi longtemps que l’intimé conteste l’illicéité du comportement incriminé (ATF 124 III 72 ss consid. 2a; TF du 16 mai 2023, 4A_570/2022 consid. 2.1; TF du 12 juillet 2012, 4A_45/2012 consid. 5.2.2).

3.1.2En l’espèce, il n’est pas contesté que le modèle F constitue une imitation illicite du Design D. En tant que titulaire inscrit au registre pour ce design, la demanderesse 1 est fondée à obtenir l’interdiction requise à l’encontre de toute personne sur le point de porter atteinte à son droit, respectivement ayant porté atteinte à ce droit et risquant de réitérer.

Il est établi qu’il a été possible – fût-ce brièvement – d’acquérir la montre F dans la boutique en ligne de la défenderesse (C.ch) et de se la faire livrer à une adresse en Suisse. Ce faisant, la défenderesse a violé le droit au design de la demanderesse 1.

La défenderesse, en dépit des mesures techniques qu’elle a prises, ne semble pas saisir la portée de la violation commise. Il ne peut non plus être exclu que, en fonction des aléas des algorithmes, un modèle ne se retrouve à nouveau offert à la vente sur le site C.ch. Il y a donc lieu d’admettre un risque de réitération justifiant le prononcé d’une interdiction.

3.2Les demanderesses 2 et 3, qui distribuent la montre E4 en Suisse et qui se prévalent d’une violation de l’art. 3 al. 1 let. e LCD, requièrent l’interdiction de toute atteinte future à leurs droits.

3.2.1Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente (art. 9 al. 1 let. a LCD). Si le demandeur a déjà subi une atteinte et qu’il parvient à apporter la preuve de cette dernière, il faut présumer que l’auteur est susceptible de réitérer tant qu’il ne reconnait pas l’illicéité de son acte. Dans cette situation, le juge doit retenir l’imminence d’une nouvelle atteinte, qu’il s’agira donc d’interdire (A-C. Fornage, in: Commentaire romand, LCD, Bâle 2017, 9 LCD N 17).

3.2.2Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, comme la défenderesse ne reconnait pas sa part dans la violation de l’art. 3 let. e LCD, l’imminence d’une nouvelle atteinte doit être retenue conformément à la pratique du Tribunal fédéral. Les demanderesses 2 et 3 sont ainsi fondées à obtenir une interdiction suivant l’art. 9 al. 1 let. a LCD.

3.3Il sera dès lors interdit à B GmbH d’utiliser, notamment de fabriquer, entreposer, offrir, mettre en circulation, importer, exporter, faire transiter et posséder à ces fins, en Suisse, la montre F, imitation du Design D, quelle que soit la couleur utilisée. De même, il lui sera interdit de reproduire et mettre à disposition ce modèle sur quelque support que ce soit, y inclus dans une publicité et/ou sur les réseaux sociaux et/ou sur tout site internet, notamment C.ch, pour des personnes situées en Suisse.

Rien n’indiquant que la défenderesse ne se conformera pas à cette interdiction, il n’y a pas lieu de l’assortir de la menace d’amende prévue à l’art. 292 CP.

En définitive, au vu du libellé des conclusions en interdiction que comporte la demande, il ne se justifie pas d’opérer une distinction en fonction des fondements précités ni des titulaires des droits à l’interdiction.

4.La demanderesse 1 et les demanderesses 2 et 3, se fondant sur la LDes, respectivement la LCD, concluent à la confiscation de toutes les contrefaçons en possession de la défenderesse et à la destruction des cadrans de celles-ci.

4.1Selon l’art. 36 LDes, le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des produits fabriqués illicitement. La décision de recourir à de telles mesures appartient au juge en vertu de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). La confiscation aura donc lieu |lorsqu’il est à prévoir, en particulier, que le défendeur ne respectera pas l’injonction qui lui est faite de ne pas fabriquer et mettre sur le marché des produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du demandeur (D. Fuochi, in: Commentaire romand, PI, Bâle 2013, 69 LBI N 3). Une fois confisqués, les produits illicites seront réalisés ou détruits, selon les circonstances propres au cas d’espèce.

La LCD reste muette quant à la problématique de la confiscation. Selon la doctrine, cette mesure peut néanmoins être requise par le biais d’une action en cessation au sens de l’art. 9 al. 1 let. b LCD (D. Rüetschi/S. Roth, in: Basler Kommentar, UWG, Basel 2013, 9 LCD N 43; Fornage, 9 LCD N 22).

4.2En l’espèce, la défenderesse affirme ne jamais avoir eu en sa possession aucune montre F. Ses explications, sur son modèle d’affaires, apparaissent plausibles. Pour leur part, les demanderesses ont admis ne disposer d’aucun élément permettant d’établir que la défenderesse aurait en sa possession des modèles contrefaits.

Dès lors, la Cour retiendra que les conclusions en confiscation sont dépourvues d’objet. Les demanderesses en seront déboutées.

5.Se prévalant de son droit au design, la demanderesse 1 requiert encore un certain nombre de renseignements.

5.1Si tant est qu’il subisse ou risque de subir une violation de ses droits, le titulaire du design peut demander au juge d’obliger le défendeur à fournir des renseignements quant à la provenance, le nombre d’objets en sa possession fabriqués illicitement, la désignation des destinataires et du nombre d’objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels (art. 35 al. 1 let. c LDes). Le titulaire qui intente action en fourniture de renseignement doit être inscrit au registre au moment de l’ouverture de ladite action (art. 35 al. 3 LDes). Son droit d’action se dirige à l’encontre de toute personne qui participe à l’atteinte (Schlosser, 35 LDes N 3).

5.2En l’occurrence, rien n’établit que la défenderesse n’aurait pas d’ores et déjà fourni l’ensemble des informations utiles. Les demanderesses ne motivent d’ailleurs pas davantage spécifiquement leur intérêt sur ce point.

Partant, elles seront déboutées de leurs conclusions à cet égard.

6.Les demanderesses concluent enfin, sur le principe, à la remise du gain réalisé par la défenderesse, se réservant de déterminer le montant de leurs prétentions en fonction des ventes réalisées. Elles ont formulé une conclusion portant dans tous les cas sur 124 fr. 50.

6.1Tant l’art. 35 al. 2 LDes que l’art. 9 al. 3 LCD renvoient aux dispositions sur la gestion d’affaire du CO concernant la remise de gain. L’art. 423 al. 2 CO permet à l’ayant droit (maître) de réclamer à l’auteur de l’atteinte (gérant) les profits qui ont résulté de ses agissements (gestion), ce jusqu’à concurrence de son enrichissement (Cherpillod, 35 LDes N 44). Entre autres conditions, la réalisation d’un gain en lien avec l’atteinte est essentielle à l’action fondée sur l’art. 423 CO.

6.2En l’occurrence, rien ne permet de retenir qu’une vente de la montre litigieuse par la défenderesse se serait produite. Il n’y a donc pas lieu d’examiner davantage ces conclusions.

Les demanderesses en seront déboutées.

[…]

Hc