2|2019
Berichte | Rapports

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Directives en matiĂšre de marques
Révision au 1er janvier 2019

L’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle a rĂ©visĂ© ses directives en matiĂšre de marques, y intĂ©grant notamment les dĂ©veloppements rĂ©cents de la jurisprudence du TAF et du TF ainsi que de la pratique de l’Institut.

Les directives rĂ©visĂ©es sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2019 et s’appliquent Ă  toutes les procĂ©dures en cours Ă  cette date. Elles sont disponibles sur le site internet de l’Institut.

Il convient de relever les changements suivants:

Délais (Partie 1, ch. 5.5)

Les dĂ©lais accordĂ©s dans les procĂ©dures d’opposition et de radiation pour dĂ©faut d’usage pour se dĂ©terminer sur l’écriture de la partie adverse sont rĂ©duits de 2 Ă  1 mois. Cette rĂ©duction concerne Ă©galement les prolongations de dĂ©lai. Pour tenir compte des Ă©ventuelles difficultĂ©s Ă  obtenir et produire des preuves d’usage d’une marque, l’Institut introduit cependant la possibilitĂ© d’accorder, sur demande, une troisiĂšme prolongation de dĂ©lai d’un mois, sans l’accord de la partie adverse. Cette prolongation de dĂ©lai ne sera accordĂ©e que si la partie invoque des motifs sĂ©rieux. Par motifs sĂ©rieux, l’Institut entend des difficultĂ©s Ă  rĂ©unir des preuves d’usage, en particulier lorsque la partie est domiciliĂ©e Ă  l’étranger. La finalitĂ© de cette rĂ©duction des dĂ©lais est de rendre les procĂ©dures de radiation et d’opposition aussi courtes que possible pour qu’elles demeurent ainsi des alternatives au procĂšs civil.

Droit de s’exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents (Partie 1, ch. 5.7.1)

Pour les demandes d’enregistrement de marques suisses, l’Institut donne en rĂšgle gĂ©nĂ©rale la possibilitĂ© au dĂ©posant de se prononcer Ă  une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel d’une demande. Un second Ă©change d’écritures a lieu quand

  • –
    la notification de l’Institut Ă©tait insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs de rejet ou manque de moyens de preuve dĂ©montrant le caractĂšre usuel);
  • –
    la situation de fait a changĂ© (p. ex. lorsque le signe n’est plus admissible Ă  la protection parce qu’il a Ă©tĂ© modifiĂ©, lorsque le dĂ©posant requiert l’enregistrement du signe en tant que marque imposĂ©e ou lorsqu’une liste des produits ou services a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e et qu’elle doit faire l’objet d’une notification);
  • –
  • –
    les circonstances du cas concret l’exigent (p. ex. lorsqu’en raison du droit d’ĂȘtre entendu le dĂ©posant doit pouvoir s’exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l’Institut fait valoir en cours de procĂ©dure).
Liste des produits ou des services (Partie 2, ch. 4)

Les directives ont été complétées par des explications sur la structure et la formulation de la liste des produits ou des services. Il faut notamment souligner les indications relatives à la formulation des limitations et les exemples de limitations problématiques.

L’Institut a modifiĂ© sa pratique dans deux domaines. PremiĂšrement, il n’admet plus la possibilitĂ© de renvoyer Ă  d’autres classes de la liste du fait que l’OMPI a changĂ© de pratique au 1er juillet 2018 et rejette dĂ©sormais ces rĂ©fĂ©rences croisĂ©es. L’Institut s’efforce d’harmoniser, dans la mesure du possible, sa pratique en matiĂšre d’examen de la liste des produits ou des services avec celle de l’OMPI afin d’éviter des avis d’irrĂ©gularitĂ©s dans le cadre de l’extension internationale de la protection des marques suisses. DeuxiĂšmement, le numĂ©ro de classe est dĂ©sormais aussi pris en compte lors de l’interprĂ©tation des termes dĂ©signant des services, ce qui implique qu’il n’est plus nĂ©cessaire d’apporter de prĂ©cision pour certains services. L’ajout « pour autant qu’ils soient compris dans cette classe » ne permet pas, Ă  lui seul, de considĂ©rer un terme qui ne peut pas ĂȘtre clairement rattachĂ© Ă  un intitulĂ© gĂ©nĂ©ral de classe ou Ă  un autre terme de la liste alphabĂ©tique comme suffisamment prĂ©cis. Afin d’illustrer la pratique, plusieurs exemples de dĂ©signations de produits et de services admises et non admises ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s.

Noms de variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales (Partie 5, ch. 4.4.2.7.12)

La pratique relative aux variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales a Ă©tĂ© revue et prĂ©cisĂ©e. Lorsqu’un signe, dont la protection est revendiquĂ©e pour des produits vĂ©gĂ©taux de la classe 31, est constituĂ© d’une dĂ©nomination inscrite au registre des variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales tenu par l’OFAG ou par l’Union pour la protection des variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales (UPOV), il est exclu de la protection Ă  titre de marque. La dĂ©nomination est considĂ©rĂ©e comme connue par les milieux intĂ©ressĂ©s suisses. Elle est dĂ©nuĂ©e de caractĂšre distinctif et soumise Ă  un besoin absolu de disponibilitĂ©. Un tel signe est de plus contraire au droit en vigueur, la Suisse ne pouvant octroyer des droits empĂȘchant un usage gĂ©nĂ©rique des dĂ©nominations (cf. art. 20 al. 1 let. b CPOV). Lorsque le signe est revendiquĂ© pour d’autres produits ou des services ou lorsqu’il est combinĂ© avec d’autres Ă©lĂ©ments, les critĂšres d’examen habituels du caractĂšre distinctif sont applicables.

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Combinaisons de chiffres et de lettres (Partie 5, ch. 4.5.2)

Une combinaison de lettres associĂ©e Ă  une combinaison de mots appartenant au domaine public n’est dĂ©sormais plus admise Ă  la protection lorsque la combinaison de lettres est considĂ©rĂ©e comme un acronyme descriptif. Ce principe s’applique Ă©galement quand la combinaison de lettres, utilisĂ©e seule, n’est ni descriptive, ni usuelle. Ce changement se justifie, car la nouvelle pratique prend davantage en compte le principe de l’impression d’ensemble et permet une harmonisation avec le droit communautaire.

Marques verbales/figuratives (Partie 5, ch. 4.6)

Les directives prĂ©cisent que les principes d’examen de l’Institut correspondent Ă  la pratique commune arrĂȘtĂ©e dans le cadre du programme de convergence de l’EUIPO s’agissant des « marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs » (PC3). Il en rĂ©sulte un changement de pratique concernant l’influence de l’usage de plusieurs couleurs pour l’apprĂ©ciation du caractĂšre distinctif d’un mot ou d’une combinaison de mots appartenant au domaine public. En raison de l’utilisation courante de couleurs dans le commerce, un Ă©lĂ©ment verbal appartenant au domaine public dĂ©posĂ© avec une revendication de plusieurs couleurs n’est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale plus considĂ©rĂ© comme distinctif.

Interdiction d’utiliser certaines indications (Partie 5, ch. 7.5)

La pratique en matiĂšre de termes dont l’utilisation est interdite en vertu de dispositions relevant d’une loi spĂ©ciale est adaptĂ©e. Un rejet pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) ne peut intervenir que lorsque la loi mentionne explicitement le terme en question et qu’elle statue l’interdiction de son enregistrement Ă  titre de marque. Ce sont en premier lieu les interdictions applicables aux denrĂ©es alimentaires qui sont concernĂ©es. Cette adaptation permet de dĂ©limiter nettement les bases juridiques applicables pour les rejets; elle s’explique notamment par le fait que l’Institut n’a pas les compĂ©tences pour statuer au cas par cas sur l’illĂ©galitĂ© de l’utilisation. Le changement de pratique ne concerne pas les indications de provenance.

Le rejet de termes en raison de leur caractĂšre manifestement trompeur (art. 2 let. c LPM) sera davantage fonction de la perception des milieux intĂ©ressĂ©s que jusqu’à prĂ©sent. S’agissant des produits Ă  base de tabac, le changement a pour consĂ©quence que les indications telles que «mild» ou «lĂ©gĂšres» ne sont plus rejetĂ©es – le passage correspondant dans la Partie 5, ch. 5.2, des directives a donc Ă©tĂ© supprimĂ©.

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Indications de provenance (Partie 5, ch. 8)

Le Chiffre 8 consacrĂ© aux indications de provenance a Ă©tĂ© revu et sa structure simplifiĂ©e. Une nouvelle section est dĂ©veloppĂ©e s’agissant des exceptions Ă  la rĂšgle d’expĂ©rience dĂ©coulant de l’impression d’ensemble, en application de l’arrĂȘt «Indian Motorcycle» (TF 4A_357/2015). En outre, l’exception relative au contenu (y compris les renvois aux titres de mĂ©dias et de produits de l’édition) a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e en ce sens que le renvoi au contenu doit ressortir clairement de la marque, ce qui constitue un changement de la pratique pour les marques de produits.

L’Institut a modifiĂ© sa pratique dans deux domaines supplĂ©mentaires:

PremiĂšrement, il n’examine plus la nature qualifiĂ©e des indications de provenance au stade de la procĂ©dure d’enregistrement. Les indications de provenance portant sur des produits du sol ne sont donc plus considĂ©rĂ©es automatiquement comme qualifiĂ©es. Une limitation Ă©troite de la liste des produits et services, c’est-Ă -dire Ă  la provenance locale ou rĂ©gionale, ne se sera exigĂ©e que pour les dĂ©nominations protĂ©gĂ©es Ă  titre spĂ©cial (selon les traitĂ©s bilatĂ©raux, l’Accord sectoriel avec l’UE, la lĂ©gislation suisse sur les AOP-IGP, le droit viticole ou les ordonnances de branche). La limitation ne se fera plus selon une aire gĂ©ographique, mais renverra au titre de protection. Pour toutes les autres indications de provenance, y compris les dĂ©nominations viticoles Ă©trangĂšres protĂ©gĂ©es uniquement par l’art. 23 ch. 2 ADPIC, une limitation au pays suffira Ă  Ă©viter la tromperie ou l’atteinte au droit en vigueur.

DeuxiĂšmement, l’absence de rĂ©putation ne constitue plus une condition pour admettre une exception Ă  la rĂšgle d’expĂ©rience dĂ©veloppĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Ce changement de pratique met en Ɠuvre la dĂ©cision du TAF B-1428/2016, «Deutscher Fussball-Bund (fig.)». Il faut toutefois rĂ©server les dĂ©nominations protĂ©gĂ©es par le droit international et la lĂ©gislation spĂ©ciale (art. 23 al. 2 ADPIC, accord sectoriel CH-UE, droit suisse des AOP/IGP, droit viticole, ordonnances de branche). Ces dĂ©nominations sont dans une large mesure protĂ©gĂ©es indĂ©pendamment de la perception des consommateurs selon l’art. 47 al. 2 LPM. En lien avec celles-ci, la majoritĂ© des exceptions Ă  la rĂšgle d’expĂ©rience n’est pas admise.

Signes et emblĂšmes publics (Partie 5, ch. 9)

Les signes et emblĂšmes publics soumis Ă  la LPAP font l’objet d’un nouveau chiffre 9. Chaque signe soumis Ă  cette loi entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2017 est dĂ©fini. Sont en outre Ă©numĂ©rĂ©s et illustrĂ©s par des exemples les critĂšres permettant d’examiner le risque de confusion avec un signe protĂ©gĂ©, leur appartenance au domaine public et le risque de tromperie quant Ă  la provenance gĂ©ographique (exceptions Ă  la rĂšgle d’expĂ©rience).

Eric Meier