LâInstitut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle a rĂ©visĂ© ses directives en matiĂšre de marques, y intĂ©grant notamment les dĂ©veloppements rĂ©cents de la jurisprudence du TAF et du TF ainsi que de la pratique de lâInstitut.
Les directives rĂ©visĂ©es sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2019 et sâappliquent Ă toutes les procĂ©dures en cours Ă cette date. Elles sont disponibles sur le site internet de lâInstitut.
Il convient de relever les changements suivants:
Les dĂ©lais accordĂ©s dans les procĂ©dures dâopposition et de radiation pour dĂ©faut dâusage pour se dĂ©terminer sur lâĂ©criture de la partie adverse sont rĂ©duits de 2 Ă 1 mois. Cette rĂ©duction concerne Ă©galement les prolongations de dĂ©lai. Pour tenir compte des Ă©ventuelles difficultĂ©s Ă obtenir et produire des preuves dâusage dâune marque, lâInstitut introduit cependant la possibilitĂ© dâaccorder, sur demande, une troisiĂšme prolongation de dĂ©lai dâun mois, sans lâaccord de la partie adverse. Cette prolongation de dĂ©lai ne sera accordĂ©e que si la partie invoque des motifs sĂ©rieux. Par motifs sĂ©rieux, lâInstitut entend des difficultĂ©s Ă rĂ©unir des preuves dâusage, en particulier lorsque la partie est domiciliĂ©e Ă lâĂ©tranger. La finalitĂ© de cette rĂ©duction des dĂ©lais est de rendre les procĂ©dures de radiation et dâopposition aussi courtes que possible pour quâelles demeurent ainsi des alternatives au procĂšs civil.
Pour les demandes dâenregistrement de marques suisses, lâInstitut donne en rĂšgle gĂ©nĂ©rale la possibilitĂ© au dĂ©posant de se prononcer Ă une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel dâune demande. Un second Ă©change dâĂ©critures a lieu quand
-
âla notification de lâInstitut Ă©tait insuffisante (p.âex. insuffisance des motifs de rejet ou manque de moyens de preuve dĂ©montrant le caractĂšre usuel);
-
âla situation de fait a changĂ© (p.âex. lorsque le signe nâest plus admissible Ă la protection parce quâil a Ă©tĂ© modifiĂ©, lorsque le dĂ©posant requiert lâenregistrement du signe en tant que marque imposĂ©e ou lorsquâune liste des produits ou services a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e et quâelle doit faire lâobjet dâune notification);
-
â
-
âles circonstances du cas concret lâexigent (p.âex. lorsquâen raison du droit dâĂȘtre entendu le dĂ©posant doit pouvoir sâexprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que lâInstitut fait valoir en cours de procĂ©dure).
Les directives ont été complétées par des explications sur la structure et la formulation de la liste des produits ou des services. Il faut notamment souligner les indications relatives à la formulation des limitations et les exemples de limitations problématiques.
LâInstitut a modifiĂ© sa pratique dans deux domaines. PremiĂšrement, il nâadmet plus la possibilitĂ© de renvoyer Ă dâautres classes de la liste du fait que lâOMPI a changĂ© de pratique au 1er juillet 2018 et rejette dĂ©sormais ces rĂ©fĂ©rences croisĂ©es. LâInstitut sâefforce dâharmoniser, dans la mesure du possible, sa pratique en matiĂšre dâexamen de la liste des produits ou des services avec celle de lâOMPI afin dâĂ©viter des avis dâirrĂ©gularitĂ©s dans le cadre de lâextension internationale de la protection des marques suisses. DeuxiĂšmement, le numĂ©ro de classe est dĂ©sormais aussi pris en compte lors de lâinterprĂ©tation des termes dĂ©signant des services, ce qui implique quâil nâest plus nĂ©cessaire dâapporter de prĂ©cision pour certains services. Lâajout «â pour autant quâils soient compris dans cette classeâ » ne permet pas, Ă lui seul, de considĂ©rer un terme qui ne peut pas ĂȘtre clairement rattachĂ© Ă un intitulĂ© gĂ©nĂ©ral de classe ou Ă un autre terme de la liste alphabĂ©tique comme suffisamment prĂ©cis. Afin dâillustrer la pratique, plusieurs exemples de dĂ©signations de produits et de services admises et non admises ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s.
La pratique relative aux variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales a Ă©tĂ© revue et prĂ©cisĂ©e. Lorsquâun signe, dont la protection est revendiquĂ©e pour des produits vĂ©gĂ©taux de la classe 31, est constituĂ© dâune dĂ©nomination inscrite au registre des variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales tenu par lâOFAG ou par lâUnion pour la protection des variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales (UPOV), il est exclu de la protection Ă titre de marque. La dĂ©nomination est considĂ©rĂ©e comme connue par les milieux intĂ©ressĂ©s suisses. Elle est dĂ©nuĂ©e de caractĂšre distinctif et soumise Ă un besoin absolu de disponibilitĂ©. Un tel signe est de plus contraire au droit en vigueur, la Suisse ne pouvant octroyer des droits empĂȘchant un usage gĂ©nĂ©rique des dĂ©nominations (cf. art. 20 al. 1 let. b CPOV). Lorsque le signe est revendiquĂ© pour dâautres produits ou des services ou lorsquâil est combinĂ© avec dâautres Ă©lĂ©ments, les critĂšres dâexamen habituels du caractĂšre distinctif sont applicables.
Une combinaison de lettres associĂ©e Ă une combinaison de mots appartenant au domaine public nâest dĂ©sormais plus admise Ă la protection lorsque la combinaison de lettres est considĂ©rĂ©e comme un acronyme descriptif. Ce principe sâapplique Ă©galement quand la combinaison de lettres, utilisĂ©e seule, nâest ni descriptive, ni usuelle. Ce changement se justifie, car la nouvelle pratique prend davantage en compte le principe de lâimpression dâensemble et permet une harmonisation avec le droit communautaire.
Les directives prĂ©cisent que les principes dâexamen de lâInstitut correspondent Ă la pratique commune arrĂȘtĂ©e dans le cadre du programme de convergence de lâEUIPO sâagissant des «â marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifsâ » (PC3). Il en rĂ©sulte un changement de pratique concernant lâinfluence de lâusage de plusieurs couleurs pour lâapprĂ©ciation du caractĂšre distinctif dâun mot ou dâune combinaison de mots appartenant au domaine public. En raison de lâutilisation courante de couleurs dans le commerce, un Ă©lĂ©ment verbal appartenant au domaine public dĂ©posĂ© avec une revendication de plusieurs couleurs nâest en rĂšgle gĂ©nĂ©rale plus considĂ©rĂ© comme distinctif.
La pratique en matiĂšre de termes dont lâutilisation est interdite en vertu de dispositions relevant dâune loi spĂ©ciale est adaptĂ©e. Un rejet pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) ne peut intervenir que lorsque la loi mentionne explicitement le terme en question et quâelle statue lâinterdiction de son enregistrement Ă titre de marque. Ce sont en premier lieu les interdictions applicables aux denrĂ©es alimentaires qui sont concernĂ©es. Cette adaptation permet de dĂ©limiter nettement les bases juridiques applicables pour les rejets; elle sâexplique notamment par le fait que lâInstitut nâa pas les compĂ©tences pour statuer au cas par cas sur lâillĂ©galitĂ© de lâutilisation. Le changement de pratique ne concerne pas les indications de provenance.
Le rejet de termes en raison de leur caractĂšre manifestement trompeur (art. 2 let. c LPM) sera davantage fonction de la perception des milieux intĂ©ressĂ©s que jusquâĂ prĂ©sent. Sâagissant des produits Ă base de tabac, le changement a pour consĂ©quence que les indications telles que «mild» ou «lĂ©gĂšres» ne sont plus rejetĂ©es â le passage correspondant dans la Partie 5, ch. 5.2, des directives a donc Ă©tĂ© supprimĂ©.
Le Chiffre 8 consacrĂ© aux indications de provenance a Ă©tĂ© revu et sa structure simplifiĂ©e. Une nouvelle section est dĂ©veloppĂ©e sâagissant des exceptions Ă la rĂšgle dâexpĂ©rience dĂ©coulant de lâimpression dâensemble, en application de lâarrĂȘt «Indian Motorcycle» (TF 4A_357/2015). En outre, lâexception relative au contenu (y compris les renvois aux titres de mĂ©dias et de produits de lâĂ©dition) a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e en ce sens que le renvoi au contenu doit ressortir clairement de la marque, ce qui constitue un changement de la pratique pour les marques de produits.
LâInstitut a modifiĂ© sa pratique dans deux domaines supplĂ©mentaires:
PremiĂšrement, il nâexamine plus la nature qualifiĂ©e des indications de provenance au stade de la procĂ©dure dâenregistrement. Les indications de provenance portant sur des produits du sol ne sont donc plus considĂ©rĂ©es automatiquement comme qualifiĂ©es. Une limitation Ă©troite de la liste des produits et services, câest-Ă -dire Ă la provenance locale ou rĂ©gionale, ne se sera exigĂ©e que pour les dĂ©nominations protĂ©gĂ©es Ă titre spĂ©cial (selon les traitĂ©s bilatĂ©raux, lâAccord sectoriel avec lâUE, la lĂ©gislation suisse sur les AOP-IGP, le droit viticole ou les ordonnances de branche). La limitation ne se fera plus selon une aire gĂ©ographique, mais renverra au titre de protection. Pour toutes les autres indications de provenance, y compris les dĂ©nominations viticoles Ă©trangĂšres protĂ©gĂ©es uniquement par lâart. 23 ch. 2 ADPIC, une limitation au pays suffira Ă Ă©viter la tromperie ou lâatteinte au droit en vigueur.
DeuxiĂšmement, lâabsence de rĂ©putation ne constitue plus une condition pour admettre une exception Ă la rĂšgle dâexpĂ©rience dĂ©veloppĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Ce changement de pratique met en Ćuvre la dĂ©cision du TAF B-1428/2016, «Deutscher Fussball-Bund (fig.)». Il faut toutefois rĂ©server les dĂ©nominations protĂ©gĂ©es par le droit international et la lĂ©gislation spĂ©ciale (art. 23 al. 2 ADPIC, accord sectoriel CH-UE, droit suisse des AOP/IGP, droit viticole, ordonnances de branche). Ces dĂ©nominations sont dans une large mesure protĂ©gĂ©es indĂ©pendamment de la perception des consommateurs selon lâart. 47 al. 2 LPM. En lien avec celles-ci, la majoritĂ© des exceptions Ă la rĂšgle dâexpĂ©rience nâest pas admise.
Les signes et emblĂšmes publics soumis Ă la LPAP font lâobjet dâun nouveau chiffre 9. Chaque signe soumis Ă cette loi entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2017 est dĂ©fini. Sont en outre Ă©numĂ©rĂ©s et illustrĂ©s par des exemples les critĂšres permettant dâexaminer le risque de confusion avec un signe protĂ©gĂ©, leur appartenance au domaine public et le risque de tromperie quant Ă la provenance gĂ©ographique (exceptions Ă la rĂšgle dâexpĂ©rience).