05 | 2015
Berichte | Rapports

Nicolas Capt

|Drame du Grand-Pont

ArrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme du 1er juillet 2014, Affaire A.B. c. Suisse, RequĂȘte n° 56925/08

Nicolas Capt

L’arrĂȘt traite de la portĂ©e de l’article 10 CEDH en relation avec l’infraction pĂ©nale de publication de dĂ©bats officiels secrets (art. 293 CP) et les dispositions protĂ©geant le secret de l’enquĂȘte dans le canton de Vaud (art. 166 et 184 ss aCPP-VD). La Cour admet, dans son principe, le but lĂ©gitime que constitue la prĂ©vention de la divulgation d’informations confidentielles, mais elle limite toutefois assez fortement le champ d’application des dispositions protĂ©geant le secret en exigeant, en rĂ©alitĂ©, une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts in concreto. Elle conclut ainsi, dans le cas d’espĂšce, Ă  une violation de l’article 10 de la Convention.

Die Entscheidung diskutiert den Anwendungsbereich von Artikel 10 EMRK im VerhĂ€ltnis zum strafrechtlichen Tatbestand der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB) und den Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit des Untersuchungsverfahrens im Kanton Waadt (Art. 166 und 184 ff. aCAPP VD). Das Gericht anerkennt grundsĂ€tzlich das legitime Ziel, die Verbreitung vertraulicher Informationen zu verhindern, aber es schrĂ€nkt den Anwendungsbereich der Bestimmungen zum Geheimnisschutz stark ein und fordert eine InteressenabwĂ€gung unter BerĂŒcksichtigung der konkreten UmstĂ€nde. Es kommt zum Schluss, dass im vorliegenden Fall eine Verletzung von Artikel 10 der Konvention vorliegt.

Inhaltsverzeichnis

I.Les faits

II.L’ArrĂȘt

1. Les circonstances de l’espùce

2. Sur la violation allĂ©guĂ©e de l’article 10 de la convention

3. Appréciation de la Cour

III.Commentaire

I. Les faits

B., journaliste de profession, a publiĂ© dans l’hebdomadaire L’IllustrĂ© datĂ© du 15 octobre 2003, un article intitulĂ© «Drame du Grand-Pont Ă  Lausanne – l’interrogatoire du conducteur fou – la version du chauffard». Cet article retranscrivait une partie des dĂ©clarations de Y. au magistrat instructeur (juge d’instruction) et Ă  la police figurant dans des procĂšs-verbaux, accompagnĂ©es de photocopies de correspondances du dĂ©tenu Ă  ce mĂȘme magistrat. Les piĂšces auxquelles le journaliste faisait rĂ©fĂ©rence dans cet article lui Ă©taient, parvenues de façon anonyme Ă  la rĂ©daction. B. ne contestait pas avoir su que les documents dont il faisait Ă©tat dans son article n’étaient pas publics en raison de l’enquĂȘte en cours et admettait connaĂźtre parfaitement cette confidentialitĂ©. Il Ă©tait conscient de commettre un acte illĂ©gal en les portant Ă  la connaissance du public. En accord avec sa hiĂ©rarchie, il avait nĂ©anmoins rĂ©digĂ© son article et l’avait publiĂ©, estimant qu’il Ă©tait de son devoir d’informer les lecteurs, pour que l’opinion se fasse une idĂ©e, en raison de l’intĂ©rĂȘt public de ces documents. Il jugeait n’avoir pas versĂ© dans le sensationnalisme mais bien plutĂŽt accompli une enquĂȘte sĂ©rieuse.

Par ordonnance du 23 juin 2004, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamnĂ© B. Ă  une peine d’un mois de prison avec sursis pendant un an.

Sur opposition, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, en date du 22 septembre 2005, condamnĂ© B. du chef de publication de dĂ©bats officiels secrets (art. 293 CP) Ă  une amende de 4000 francs suisses (CHF).

Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois le 30 janvier 2006.

Pour cette derniĂšre, la publication litigieuse, qui avait trait Ă  un accident de la circulation, n’était pas justifiĂ©e par un intĂ©rĂȘt public. MalgrĂ© les circonstances inhabituelles des Ă©vĂ©nements, qui avaient suscitĂ© une vive Ă©motion au sein de la population, on ne pouvait parler de traumatisme collectif, qui aurait justifiĂ© que cette derniĂšre soit renseignĂ©e et rassurĂ©e sans dĂ©lai sur l’état de l’enquĂȘte. À supposer l’existence d’un tel intĂ©rĂȘt, il n’aurait pas Ă©tĂ© prĂ©pondĂ©rant. Le ton adoptĂ© par l’auteur de l’article dĂ©montrait qu’il n’était pas principalement animĂ© par la volontĂ© d’informer le public, mais s’était bornĂ© Ă  faire dans le sensationnalisme, sans objectivitĂ© ni respect de la prĂ©somption d’innocence.

B. saisit ensuite le Tribunal fĂ©dĂ©ral qui rejeta, par arrĂȘt du 29 avril 2008, le recours de droit public et le pourvoi en nullitĂ© interjetĂ©s.

|En date du 7 novembre 2008, B. saisit la Cour europĂ©enne des droits de l’homme d’une requĂȘte dirigĂ©e contre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, allĂ©guant que sa condamnation Ă  payer une amende pĂ©nale viole son droit Ă  la libertĂ© d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

II. L’ArrĂȘt

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En fait

5. Le requérant, M. A.B., est un ressortissant suisse, né en 1965 et résidant à Porrentruy. Il est journaliste de profession.

1. Les circonstances de l’espùce

6. Le 15 octobre 2003, le requĂ©rant fit paraĂźtre dans l’hebdomadaire L’IllustrĂ©, un article intitulĂ© Drame du Grand-Pont Ă  Lausanne – la version du chauffard – l’interrogatoire du conducteur fou. L’article en question concernait une procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre M.B., automobiliste ayant Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention prĂ©ventive pour avoir foncĂ© sur des piĂ©tons avant de se jeter du pont de Lausanne le 8 juillet 2003. Il tua trois personnes et en blessa huit autres. L’article commençait de la maniĂšre suivante:

«Nom: B. PrĂ©nom: M. NĂ© le 1er janvier 1966 Ă  Tamanrasset (AlgĂ©rie), fils de B.B. et de F.I., domiciliĂ© Ă  Lausanne, titulaire d’un permis C, Ă©poux de M.B. Profession: aide-infirmier 
 Il est 20h15, ce mardi 8 juillet 2003, dans les locaux austĂšres de la police judiciaire de Lausanne. Six heures aprĂšs sa tragique course folle sur le Grand-Pont, qui a fait trois morts et huit blessĂ©s, le chauffard se retrouve seul, pour la premiĂšre fois, face Ă  trois enquĂȘteurs. Va-t-il se mettre Ă  table? En fait, il ne semble pas vraiment comprendre ce qui lui arrive, comme s’il Ă©tait impermĂ©able aux Ă©vĂ©nements et Ă  l’agitation qui l’entourent. L’homme, qui a mis tout Lausanne en Ă©moi, en cette belle journĂ©e d’étĂ© n’est guĂšre bavard. C’est un AlgĂ©rien renfermĂ©, introverti, hermĂ©tique, voire totalement opaque. Pourtant, les questions fusent. Quelles sont les raisons de cet â€čaccidentâ€ș, Ă©crit assez maladroitement un des policiers, comme si sa conviction Ă©tait dĂ©jĂ  faite. La rĂ©ponse tient en quatre mots: â€čJe ne sais pasâ€ș.»

7. L’article se poursuivait par un rĂ©sumĂ© des questions des policiers et du juge d’instruction et des rĂ©ponses de M.B. Il y figurait Ă©galement que M.B. Ă©tait «inculpĂ© d’assassinat, subsidiairement de meurtre, lĂ©sions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et violation grave des rĂšgles de circulation» et qu’il «ne parai[ssait] avoir aucun remords». L’article Ă©tait accompagnĂ© de plusieurs photographies de lettres que M.B. avait adressĂ©es au juge d’instruction. Il s’achevait par le paragraphe suivant:

«Du fond de sa prison, M.B. ne cesse dĂ©sormais d’envoyer des courriers au juge d’instruction [
]: au dĂ©but de sa dĂ©tention, il veut qu’on lui rende sa montre, qu’on lui apporte une tasse pour le cafĂ©, des fruits secs et du chocolat. Le 11 juillet, trois jours aprĂšs les faits, il demande mĂȘme Ă  bĂ©nĂ©ficier de â€čquelques joursâ€ș de libertĂ© provisoire. â€čJ’aimerais bien tĂ©lĂ©phoner Ă  mon grand frĂšre en AlgĂ©rieâ€ș, supplie-t-il encore un peu plus tard. Enfin, le 11 aoĂ»t, il annonce qu’il a pris â€čune dĂ©cision dĂ©finitiveâ€ș: il a congĂ©diĂ© son avocat, Me M.B., par â€čmanque de confianceâ€ș. Deux jours plus tard, nouvelle lettre: le juge peut-il lui envoyer â€čle livre d’ordre d’avocats vaudoisâ€ș, pour qu’il puisse trouver un nouveau dĂ©fenseur? Mais avec ces mensonges Ă  rĂ©pĂ©tition, ces omissions, ce mĂ©lange de naĂŻvetĂ© et d’arrogance, d’amnĂ©sie et de douce folie qui caractĂ©risent toutes ses dĂ©positions, B. ne fait-il finalement pas tout pour se rendre indĂ©fendable?»

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9. M.B. ne porta pas plainte contre le requĂ©rant. Ce dernier fit cependant l’objet de poursuites pĂ©nales d’office pour avoir publiĂ© des documents secrets. Au cours de l’instruction, il apparut qu’une des parties civiles Ă  Ă€ la procĂ©dure dirigĂ©e contre M.B. avait photocopiĂ© le dossier et aurait Ă©garĂ© un des exemplaires dans un centre commercial. Un inconnu l’aurait alors apportĂ© Ă  la rĂ©daction de l’hebdomadaire dans lequel Ă©tait paru l’article litigieux.

10. Par ordonnance du 23 juin 2004, le juge d’instruction de Lausanne condamna le requĂ©rant Ă  un mois de prison avec sursis pendant un an.

11. Sur opposition du requérant, le tribunal de police de Lausanne, par jugement du 22 septembre 2005, remplaça la condamnation à une peine de prison par une amende de 4000 francs suisses (CHF) (environ 2667 euros [EUR]).

12. Le requérant se pourvut en cassation. Il fut débouté, le 30 janvier 2006, par la cour de cassation pénale du canton de Vaud.

13. Le requérant saisit le Tribunal fédéral qui rejeta, le 29 avril 2008, le recours de droit public et le pourvoi en nullité interjetés par le requérant. La décision fut notifiée au requérant le 9 mai 2008.

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En droit

2. Sur la violation allĂ©guĂ©e de l’article 10 de la convention

19. Le requĂ©rant se plaint de sa condamnation pour violation du secret de l’enquĂȘte. Il estime avoir subi une ingĂ©rence injustifiĂ©e dans son droit Ă  la libertĂ© d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention.

20. Dans ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée:

«1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšre. [
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2. L’exercice de ces libertĂ©s comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă  certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, [
] Ă  la protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui [
] ou pour garantir l’autoritĂ© et l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire.»

21. Le Gouvernement s’oppose à cette thùse.

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B. Sur le fond

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|3. Appréciation de la Cour

37. La Cour relĂšve que le requĂ©rant a Ă©tĂ© condamnĂ© au paiement d’une amende, en raison de l’utilisation et de la reproduction d’élĂ©ments du dossier d’instruction dans son article. Il y a donc lieu de dĂ©terminer si cette condamnation constituait une ingĂ©rence dans l’exercice de la libertĂ© d’expression qui Ă©tait «prĂ©vue par la loi», inspirĂ©e par un ou des buts lĂ©gitimes au regard dudit paragraphe et «nĂ©cessaire, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique».

a) Sur l’existence d’une ingĂ©rence

38. Il ne prĂȘte pas Ă  controverse entre les parties que la condamnation du requĂ©rant a constituĂ© une ingĂ©rence dans le droit de ce dernier Ă  la libertĂ© d’expression, tel que garanti par l’article 10 § 1 de la Convention.

b) «Prévue par la loi»

39. Il n’est pas contestĂ© que l’ingĂ©rence Ă©tait prĂ©vue par la loi, Ă  savoir dans le Code pĂ©nal suisse et le Code de procĂ©dure pĂ©nale du canton de Vaud.

c) But légitime

40. La Cour relĂšve que les juridictions internes ont fondĂ© leurs dĂ©cisions sur l’interdiction de la publication de dĂ©bats officiels secrets et notamment du secret de l’enquĂȘte. Comme elle l’a dĂ©jĂ  rappelĂ© dans l’affaire «Stoll c. Suisse» (prĂ©citĂ©, § 61), elle considĂšre qu’il y a lieu d’adopter une interprĂ©tation de la phrase «empĂȘcher la divulgation d’informations confidentielles», figurant au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, englobant les informations confidentielles divulguĂ©es aussi bien par une personne soumise Ă  un devoir de confidentialitĂ© que par une tierce personne, et notamment, comme en l’espĂšce, par un journaliste. À cet Ă©gard, la Cour estime que la mesure incriminĂ©e poursuivait le but lĂ©gitime de la prĂ©vention de «la divulgation d’informations confidentielles».

41. La Cour considĂšre Ă©galement, comme il a Ă©tĂ© relevĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral, que le secret de l’instruction est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale motivĂ© par les nĂ©cessitĂ©s de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’action pĂ©nale. En outre, toujours selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, on ne peut mĂ©connaĂźtre les intĂ©rĂȘts du prĂ©venu, notamment sous l’angle de la prĂ©somption d’innocence et de ses relations et intĂ©rĂȘts personnels. Ces buts correspondent Ă  la garantie de «l’autoritĂ© et l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire» et Ă  la protection de «la rĂ©putation (et) des droits d’autrui» (voir «Ernst et autres c. Belgique», no 33400/96, § 98, 15 juillet 2003, et «Dupuis et autres c. France», no 1914/02, § 32, 7 juin 2007).

42. Il reste Ă  vĂ©rifier si l’ingĂ©rence Ă©tait «nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique».

d) «Nécessaire dans une société démocratique»

aa) Rappel des principes généraux

43. La libertĂ© d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et les garanties Ă  accorder Ă  la presse revĂȘtent donc une importance particuliĂšre (voir, entre autres, «Jersild c. Danemark», 23 septembre 1994, § 37, sĂ©rie A no 298; «Worm c. Autriche», 29 aoĂ»t 1997, § 47, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1997-V; «Fressoz et Roire c. France [GC]», prĂ©citĂ©, § 45).

44. La presse joue un rĂŽle Ă©minent dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment Ă  la protection de la rĂ©putation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nĂ©cessitĂ© d’empĂȘcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe nĂ©anmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilitĂ©s, des informations et des idĂ©es sur toutes les questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral («De Haes et Gijsels c. Belgique», 24 fĂ©vrier 1997, § 37, Recueil 1997-I; «Bladet TromsĂž et Stensaas c. NorvĂšge [GC]», no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III; «Thoma c. Luxembourg», no 38432/97, §§ 43–45, CEDH 2001-III; «Tourancheau et July c. France», no 53886/00, § 65, 24 novembre 2005).

45. En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en mĂȘme temps, donner lieu Ă  discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spĂ©cialisĂ©es, la grande presse ou le public en gĂ©nĂ©ral. À la fonction des mĂ©dias consistant Ă  communiquer de telles informations et idĂ©es s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bĂ©nĂ©ficier d’un procĂšs Ă©quitable tel que garanti Ă  l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matiĂšre pĂ©nale, comprend le droit Ă  un tribunal impartial («Tourancheau et July», prĂ©citĂ©, § 66). Comme la Cour l’a dĂ©jĂ  soulignĂ©, «les journalistes qui rĂ©digent des articles sur des procĂ©dures pĂ©nales en cours doivent s’en souvenir, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des dĂ©clarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de rĂ©duire les chances d’une personne de bĂ©nĂ©ficier d’un procĂšs Ă©quitable ou de saper la confiance du public dans le rĂŽle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pĂ©nale» (ibidem; «Worm», prĂ©citĂ©, § 50, «Campos DĂąmaso», prĂ©citĂ©, § 31, «Pinto Coelho c. Portugal», no 28439/08, § 33, 28 juin 2011, «Ageyevy c. Russie», no 7075/10, §§ 224–225, 18 avril 2013).

46. L’adjectif «nĂ©cessaire», au sens de l’article 10 § 2, implique un «besoin social impĂ©rieux». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’apprĂ©ciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se |double d’un contrĂŽle europĂ©en portant Ă  la fois sur la loi et sur les dĂ©cisions qui l’appliquent, mĂȘme quand elles Ă©manent d’une juridiction indĂ©pendante. La Cour a donc compĂ©tence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «restriction» se concilie avec la libertĂ© d’expression que protĂšge l’article 10. Elle n’a point pour tĂąche, lorsqu’elle exerce son contrĂŽle, de se substituer aux juridictions internes compĂ©tentes, mais de vĂ©rifier sous l’angle de l’article 10 les dĂ©cisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’apprĂ©ciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner Ă  rechercher si l’État dĂ©fendeur a usĂ© de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considĂ©rer l’ingĂ©rence litigieuse Ă  la lumiĂšre de l’ensemble de l’affaire pour dĂ©terminer si les motifs invoquĂ©s par les autoritĂ©s nationales pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» et si elle Ă©tait «proportionnĂ©e au but lĂ©gitime poursuivi (voir, notamment, «Stoll», prĂ©citĂ©, § 101, «Mouvement raĂ«lien suisse c. Suisse [GC]», no 16354/06, § 48, CEDH 2012, et «Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC]», no 48876/08, § 100, CEDH 2013).

bb) Application de ces principes au cas d’espùce

47. La Cour doit d’abord Ă©tablir si l’article en question concernait un sujet d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. À cet Ă©gard, la Cour note que le public a, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  ĂȘtre informĂ© sur les procĂšs en matiĂšre pĂ©nale («Dupuis et autres c. France», prĂ©citĂ©, § 42). Le ComitĂ© des ministres du Conseil de l’Europe a, quant Ă  lui, adoptĂ© la Recommandation Rec (2003)13 sur la diffusion d’informations par les mĂ©dias en relation avec les procĂ©dures pĂ©nales; celle-ci rappelle Ă  juste titre que les mĂ©dias ont le droit d’informer le public eu Ă©gard au droit de ce dernier Ă  recevoir des informations et souligne l’importance des reportages rĂ©alisĂ©s sur les procĂ©dures pĂ©nales pour informer le public et permettre Ă  celui-ci d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement du systĂšme de justice pĂ©nale. Parmi les principes posĂ©s par cette Recommandation figure notamment le droit du public Ă  recevoir des informations sur les activitĂ©s des autoritĂ©s judiciaires et des services de police Ă  travers les mĂ©dias, ce qui implique pour les journalistes le droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du systĂšme de justice pĂ©nale.

48. La Cour note qu’à l’origine de l’article litigieux se trouvait une procĂ©dure judiciaire entamĂ©e suite Ă  un incident survenu dans des circonstances exceptionnelles ayant immĂ©diatement suscitĂ© une vive Ă©motion au sein de la population locale. L’intĂ©rĂȘt du public Ă  la comprĂ©hension de cet Ă©vĂ©nement inhabituel a conduit de nombreux mĂ©dias Ă  s’intĂ©resser Ă  cette affaire et Ă  la maniĂšre dont la justice pĂ©nale la traitait, raison pour laquelle l’incident en question a Ă©tĂ© l’objet de nombreux commentaires dans la presse Ă  l’époque.

49. Dans l’article incriminĂ©, le requĂ©rant se penchait sur la personnalitĂ© de l’accusĂ© – M.B. – et cherchait Ă  comprendre son animus, tout en mettant en exergue la maniĂšre dont les autoritĂ©s de police et judiciaire traitaient avec ledit M.B. qui semblait atteint de troubles psychiatriques. La Cour accepte dĂšs lors qu’un tel article abordait un sujet relevant de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

50. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guĂšre de place pour des restrictions Ă  la libertĂ© d’expression dans le domaine des questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral («Wingrove c. Royaume-Uni», 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V; «SĂŒrek c. Turquie (no 1) [GC]», no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV; «Dupuis et autres», prĂ©citĂ©, § 40; «Stoll», prĂ©citĂ©, § 106).

51. Cependant, quiconque, y compris des journalistes, exerce sa libertĂ© d’expression assume des «devoirs et responsabilitĂ©s» dont l’étendue dĂ©pend de sa situation et du procĂ©dĂ© technique utilisĂ© (voir, mutatis mutandis, «Handyside c. Royaume-Uni», 7 dĂ©cembre 1976, § 49 in fine, sĂ©rie A no 24). En l’occurrence, les juges internes ont considĂ©rĂ©, compte tenu de la nature des documents reproduits dans l’article ou ayant servi de support Ă  certains passages de ce dernier, que l’auteur, journaliste expĂ©rimentĂ©, ne pouvait ignorer que lesdits documents provenaient du dossier d’instruction et Ă©taient couverts, selon les personnes Ă  l’origine de la remise des documents, par le secret de l’instruction. Tout en reconnaissant le rĂŽle essentiel qui revient Ă  la presse dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe ĂȘtre dĂ©liĂ©s par la protection que leur offre l’article 10 de leur devoir de respecter les lois pĂ©nales de droit commun.

52. La Cour est consciente de la volontĂ© des plus hautes juridictions nationales des États membres du Conseil de l’Europe, de rĂ©agir, avec force, Ă  la pression nĂ©faste que pourraient exercer des mĂ©dias sur les parties civiles et les prĂ©venus amoindrissant ainsi la garantie de la prĂ©somption d’innocence. Le paragraphe 2 de l’article 10 pose d’ailleurs des limites Ă  l’exercice de la libertĂ© d’expression. Il Ă©choit de dĂ©terminer si, dans les circonstances particuliĂšres de l’affaire, l’intĂ©rĂȘt d’informer le public l’emportait sur les «devoirs et responsabilitĂ©s» pesant sur le requĂ©rant en raison de l’origine douteuse des documents qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s.

53. La Cour doit plus particuliĂšrement dĂ©terminer si l’objectif de prĂ©servation du secret de l’instruction offrait une justification pertinente et suffisante Ă  l’ingĂ©rence. Comme il vient d’ĂȘtre soulignĂ©, il est lĂ©gitime de vouloir accorder une protection au secret |de l’instruction compte tenu de l’enjeu d’une procĂ©dure pĂ©nale, tant pour l’administration de la justice que pour le droit au respect de la prĂ©somption d’innocence des personnes mises en examen. En outre, ainsi qu’elle l’a dĂ©jĂ  Ă©tabli dans l’arrĂȘt «Stoll» (prĂ©citĂ©, § 139), la conception formelle de la notion de secret en droit suisse, sur laquelle repose l’article 293 du code pĂ©nal suisse, n’empĂȘche pas, per se, le Tribunal fĂ©dĂ©ral, ainsi qu’il l’a dĂ©jĂ  fait, de contrĂŽler en derniĂšre instance la compatibilitĂ© d’une ingĂ©rence avec l’article 10 de la Convention.

54. La Cour doit, dĂšs lors, analyser la maniĂšre dont le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est livrĂ© Ă  la balance des intĂ©rĂȘts en litige dans le cas d’espĂšce. Or, il apparaĂźt que le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est bornĂ© Ă  constater que tant la divulgation prĂ©maturĂ©e des procĂšs-verbaux d’audition que celle des correspondances adressĂ©es au juge par le prĂ©venu portaient nĂ©cessairement atteinte Ă  la prĂ©somption d’innocence et plus largement au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable de M.B.

55. Or la Cour souligne que l’imputabilitĂ© des faits Ă  M.B. n’était pas le sujet principal de l’article pour lequel le requĂ©rant a Ă©tĂ© sanctionnĂ©. En outre, la principale audience concernant le procĂšs de M.B. a eu lieu en novembre 2005, soit plus de deux ans aprĂšs la publication de l’article. Par ailleurs, les deux parties s’accordent sur le fait que les prĂ©occupations exprimĂ©es par le prĂ©venu dans les documents litigieux Ă©taient secondaires et ne permettaient pas de tirer de conclusion sur l’intentionnalitĂ© de l’acte. Enfin, comme le soutient le requĂ©rant, des magistrats professionnels ont Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  se prononcer sur l’affaire, Ă  l’exclusion d’un jury populaire, ce qui rĂ©duisait Ă©galement les risques de voir des articles tels que celui de l’espĂšce affecter l’issue de la procĂ©dure judiciaire (voir, mutatis mutandis, «Campos DĂąmaso», prĂ©citĂ©, § 35; «Worm c. Autriche», 83/1996/702/894, § 9; «Tourancheau et July c. France», prĂ©citĂ©, § 75). Ainsi, la Cour conclut qu’en l’espĂšce, Ă  l’instar de l’affaire «Dupuis et autres c. France» (prĂ©citĂ©e), le Gouvernement n’établit pas en quoi, dans les circonstances de l’espĂšce, la divulgation de ce type d’informations confidentielles aurait pu avoir une influence nĂ©gative tant sur le droit Ă  la prĂ©somption d’innocence que sur le jugement du prĂ©venu.

56. Dans la mesure oĂč le Gouvernement a allĂ©guĂ© que la divulgation des documents couverts par le secret de l’instruction a constituĂ© une ingĂ©rence dans le droit au respect de la vie privĂ©e de M.B., la Cour note que ce dernier disposait de recours en droit helvĂ©tique pour faire rĂ©parer l’atteinte Ă  sa rĂ©putation dont il n’a cependant pas fait usage. Or, c’est Ă  M.B. qu’il incombait au premier chef de faire respecter sa vie privĂ©e. Ainsi le second but lĂ©gitime invoquĂ© par le Gouvernement perd nĂ©cessairement de la force dans les circonstances de l’espĂšce. La Cour conclut que le Gouvernement n’a donc pas suffisamment justifiĂ© la sanction infligĂ©e au requĂ©rant en raison de la divulgation d’informations personnelles concernant M.B.

57. S’agissant des critiques du Gouvernement Ă  l’encontre de la forme de l’article incriminĂ©, il y a lieu de rappeler qu’outre la substance des idĂ©es et informations exprimĂ©es, l’article 10 protĂšge aussi leur mode d’expression. En consĂ©quence, il n’appartient pas Ă  la Cour, ni aux juridictions internes d’ailleurs, de se substituer Ă  la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (voir, par exemple, «Jersild», prĂ©citĂ©, § 31, et «De Haes et Gijsels», prĂ©citĂ©, § 48). La libertĂ© journalistique comprend aussi le recours possible Ă  une certaine dose d’exagĂ©ration, voire mĂȘme de provocation («Prager et Oberschlick c. Autriche», 26 avril 1995, § 38, sĂ©rie A no 313; «Thoma», prĂ©citĂ©, §§ 45 et 46; «Perna c. Italie [GC]», no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V, et «Ormanni c. Italie», no 30278/04, § 59, 17 juillet 2007).

58. Si l’on ne saurait certes nier la prĂ©sentation provocatrice de l’article litigieux, la Cour rappelle que la libertĂ© d’expression vaut non seulement pour les «informations» ou «idĂ©es» accueillies avec faveur ou considĂ©rĂ©es comme inoffensives ou indiffĂ©rentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiĂštent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolĂ©rance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique» («Stoll», prĂ©citĂ©, § 101; «Steel et Morris c. Royaume-Uni», no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II, et «Mouvement raĂ«lien suisse c. Suisse [GC]», no 16354/06, § 48, CEDH 2012 [extraits]). Que certaines expressions vraisemblablement destinĂ©es Ă  capter l’attention du public aient Ă©tĂ© employĂ©es par le requĂ©rant ne saurait en soi poser un problĂšme au regard de la jurisprudence de la Cour («Axel Springer AG c. Allemagne [GC]», no 39954/08, § 108, 7 fĂ©vrier 2012). L’on ne saurait considĂ©rer en l’espĂšce que l’article litigieux concernait des dĂ©tails de la vie strictement privĂ©e d’une personne, situation dans laquelle la protection de l’article 10 est moins forte («Hachette Filipacchi AssociĂ©s (ICI PARIS) c. France», no 12268/03, § 40, 23 juillet 2009); il portait plutĂŽt, comme la Cour l’a dĂ©jĂ  relevĂ©, sur le fonctionnement de la justice pĂ©nale dans une affaire donnĂ©e.

59. La Cour rappelle enfin que la nature et la lourdeur des sanctions infligĂ©es sont aussi des Ă©lĂ©ments Ă  prendre en considĂ©ration lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalitĂ© d’une ingĂ©rence (voir, par exemple, «SĂŒrek c. Turquie (no 1) [GC]», prĂ©citĂ©, § 64, deuxiĂšme alinĂ©a, «Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC]», nos 21279/02 et 36448/02, § 59, CEDH 2007-IV, et «Stoll», prĂ©citĂ©, § 153).

60. Elle doit en effet veiller Ă  ce que la sanction ne constitue pas une espĂšce |de censure tendant Ă  inciter la presse Ă  s’abstenir d’exprimer des critiques. Dans le contexte du dĂ©bat sur un sujet d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pareille sanction risque de dissuader les journalistes de contribuer Ă  la discussion publique de questions qui intĂ©ressent la vie de la collectivitĂ©. Par lĂ  mĂȘme, elle est de nature Ă  entraver les mĂ©dias dans l’accomplissement de leur tĂąche d’information et de contrĂŽle (voir, mutatis mutandis, «Barthold c. Allemagne», 25 mars 1985, § 58, sĂ©rie A no 90; «Lingens c. Autriche», 8 juillet 1986, § 44, sĂ©rie A no 103; «Monnat c. Suisse», no 73604/01, § 70, CEDH 2006-X; et «Stoll», prĂ©citĂ©, § 154).

61. Contrairement Ă  l’affaire «Stoll», le montant de l’amende (4000 CHF – environ 2667 EUR) est relativement Ă©levĂ© (dans l’affaire «Stoll» le montant de l’amende Ă©tait de 800 CHF, soit environ 476 EUR Ă  l’époque).

62. Si l’amende a Ă©tĂ© infligĂ©e pour une infraction relevant des «contraventions» au sens de l’article 101 du code pĂ©nal en vigueur au moment des Ă©vĂ©nements pertinents, qui constituaient la catĂ©gorie la plus faible des actes rĂ©primĂ©s par le code pĂ©nal suisse et que des sanctions plus lourdes, englobant des peines privatives de libertĂ©, sont envisagĂ©es pour la mĂȘme infraction Ă  l’article 293 du code pĂ©nal, l’effet dissuasif de l’amende, mĂȘme s’il est inhĂ©rent Ă  toute sanction pĂ©nale, n’est pas nĂ©gligeable en l’espĂšce. À cet Ă©gard, il peut arriver que le fait mĂȘme de la condamnation importe plus que le caractĂšre mineur de la peine infligĂ©e (voir, par exemple, «Jersild», prĂ©citĂ©, § 35, premier alinĂ©a; «Lopes Gomes da Silva c. Portugal», no 37698/97, § 36, CEDH 2000-X; «Dammann c. Suisse», no 77551/01, § 57, 25 avril 2006; et «Stoll», prĂ©citĂ©, § 154).

63. Eu Ă©gard Ă  l’ensemble de ces considĂ©rations, la Cour considĂšre l’amende infligĂ©e en l’espĂšce comme disproportionnĂ©e au but poursuivi.

64. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il apparaĂźt que la condamnation du requĂ©rant ne rĂ©pondait pas Ă  «un besoin social impĂ©rieux». Si les motifs de la condamnation Ă©taient «pertinents», ils n’étaient pas «suffisants» pour justifier une telle ingĂ©rence dans le droit Ă  la libertĂ© d’expression du requĂ©rant. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

III. Commentaire

Prima facie, cet arrĂȘt semble de nature Ă  rassurer ceux qui voyaient la mort prochaine de l’infraction de publication de dĂ©bats officiels secrets (art. 293 CP), sacrifiĂ©e sur l’autel d’une transparence dĂ©sormais Ă©rigĂ©e en vertu cardinale. Dans son arrĂȘt, la Cour retient en effet que la prĂ©vention de la divulgation d’informations confidentielles constitue un «but lĂ©gitime».

La Cour limite toutefois assez fortement le champ d’application de cette disposition en exigeant, en rĂ©alitĂ©, une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts in concreto.

Il s’ensuit qu’il n’est dĂ©sormais plus possible, comme le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’y Ă©tait pourtant essayĂ© dans le cas d’espĂšce, d’appliquer l’art. 293 CP en se limitant Ă  constater que la divulgation prĂ©maturĂ©e des procĂšs-verbaux d’audition et des correspondances adressĂ©es au juge par le prĂ©venu portait nĂ©cessairement atteinte Ă  la prĂ©somption d’innocence et plus largement au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable garanti par la Convention europĂ©enne.

En d’autres termes, lorsqu’un article de presse relĂšve, comme en l’espĂšce, de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, la Cour exige que l’atteinte Ă©ventuelle Ă  ces principes cardinaux soit dĂ©montrĂ©e dans chaque cas d’espĂšce, fragilisant indirectement – sans toutefois l’anĂ©antir – la conception formelle du secret.

La Cour Ă©conduit Ă©galement l’argument du Gouvernement suisse selon lequel la publication de ces documents aurait portĂ© atteinte Ă  la vie privĂ©e et, dĂšs lors, aux droits de la personnalitĂ©, du prĂ©venu. Elle retient Ă  cet Ă©gard que l’absence de saisine des tribunaux compĂ©tents par le prĂ©venu dĂ©montre la grande fragilitĂ© de cet argumentaire.

La Cour rappelle Ă©galement sa jurisprudence antĂ©rieure quant Ă  la forme de l’article incriminĂ©: outre la substance des idĂ©es et informations exprimĂ©es, l’article 10 protĂšge aussi leur mode d’expression. Dans le cas d’espĂšce, tout en admettant que certaines accroches captatrices aient pu ĂȘtre utilisĂ©es, la Cour retient que l’on ne saurait toutefois considĂ©rer que l’article litigieux concernait des dĂ©tails de la vie strictement privĂ©e d’une personne, situation dans laquelle la protection de l’article 10 s’avĂšre moins forte.

S’agissant de la sanction, la Cour estime que le montant de l’amende (4000 CHF) emportait un effet dissuasif (on pourrait parler de «chilling effect») et considĂšre que celle-ci Ă©tait disproportionnĂ©e au but poursuivi.

Rendu sur la base d’une trĂšs courte majoritĂ© (quatre voix contre trois), cet ArrĂȘt a fait l’objet d’une opinion dissidente des trois juges minorisĂ©s. Dans cette opinion sĂ©parĂ©e, la minoritĂ© relativise tout d’abord l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de l’article en retenant qu’il n’était pas susceptible de nourrir le dĂ©bat public sur le sujet en question. Elle estime Ă©galement que l’article Ă©tait, au moment de sa publication, de nature Ă  causer un prĂ©judice Ă  des intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s. S’agissant de la forme, la minoritĂ© retient que le sensationnalisme dans lequel baignait l’article Ă©tait de nature Ă  limiter considĂ©rablement sa contribution au dĂ©bat public spĂ©cialement protĂ©gĂ© par l’article 10 de la Convention. Enfin, elle estime que le montant de l’amende n’est pas de nature Ă  emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la libertĂ© des mĂ©dias dans le respect de la dĂ©ontologie journalistique. Estimant que les juridictions nationales ont fidĂšlement suivi et appliquĂ© les critĂšres que la Cour a Ă©tablis dans l’affaire «Stoll», la minoritĂ© estime, eu Ă©gard Ă©galement Ă  la marge |de manƓuvre dont disposent ces juridictions, que la condamnation du requĂ©rant pouvait passer pour rĂ©pondre Ă  un «besoin social impĂ©rieux», que les motifs de la condamnation Ă©taient «pertinents» et «suffisants» pour justifier l’ingĂ©rence, et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention.