Nicolas Capt
|Drame du Grand-Pont
ArrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme du 1er juillet 2014, Affaire A.B. c. Suisse, RequĂȘte n° 56925/08
LâarrĂȘt traite de la portĂ©e de lâarticle 10 CEDH en relation avec lâinfraction pĂ©nale de publication de dĂ©bats officiels secrets (art. 293 CP) et les dispositions protĂ©geant le secret de lâenquĂȘte dans le canton de Vaud (art. 166 et 184 ss aCPP-VD). La Cour admet, dans son principe, le but lĂ©gitime que constitue la prĂ©vention de la divulgation dâinformations confidentielles, mais elle limite toutefois assez fortement le champ dâapplication des dispositions protĂ©geant le secret en exigeant, en rĂ©alitĂ©, une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts in concreto. Elle conclut ainsi, dans le cas dâespĂšce, Ă une violation de lâarticle 10 de la Convention.
Die Entscheidung diskutiert den Anwendungsbereich von Artikel 10 EMRK im VerhĂ€ltnis zum strafrechtlichen Tatbestand der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB) und den Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit des Untersuchungsverfahrens im Kanton Waadt (Art. 166 und 184 ff. aCAPP VD). Das Gericht anerkennt grundsĂ€tzlich das legitime Ziel, die Verbreitung vertraulicher Informationen zu verhindern, aber es schrĂ€nkt den Anwendungsbereich der Bestimmungen zum Geheimnisschutz stark ein und fordert eine InteressenabwĂ€gung unter BerĂŒcksichtigung der konkreten UmstĂ€nde. Es kommt zum Schluss, dass im vorliegenden Fall eine Verletzung von Artikel 10 der Konvention vorliegt.
I.Les faits
II.LâArrĂȘt
1. Les circonstances de lâespĂšce
2. Sur la violation allĂ©guĂ©e de lâarticle 10 de la convention
3. Appréciation de la Cour
III.Commentaire
B., journaliste de profession, a publiĂ© dans lâhebdomadaire LâIllustrĂ© datĂ© du 15 octobre 2003, un article intitulĂ© «Drame du Grand-Pont Ă Lausanne â lâinterrogatoire du conducteur fou â la version du chauffard». Cet article retranscrivait une partie des dĂ©clarations de Y. au magistrat instructeur (juge dâinstruction) et Ă la police figurant dans des procĂšs-verbaux, accompagnĂ©es de photocopies de correspondances du dĂ©tenu Ă ce mĂȘme magistrat. Les piĂšces auxquelles le journaliste faisait rĂ©fĂ©rence dans cet article lui Ă©taient, parvenues de façon anonyme Ă la rĂ©daction. B. ne contestait pas avoir su que les documents dont il faisait Ă©tat dans son article nâĂ©taient pas publics en raison de lâenquĂȘte en cours et admettait connaĂźtre parfaitement cette confidentialitĂ©. Il Ă©tait conscient de commettre un acte illĂ©gal en les portant Ă la connaissance du public. En accord avec sa hiĂ©rarchie, il avait nĂ©anmoins rĂ©digĂ© son article et lâavait publiĂ©, estimant quâil Ă©tait de son devoir dâinformer les lecteurs, pour que lâopinion se fasse une idĂ©e, en raison de lâintĂ©rĂȘt public de ces documents. Il jugeait nâavoir pas versĂ© dans le sensationnalisme mais bien plutĂŽt accompli une enquĂȘte sĂ©rieuse.
Par ordonnance du 23 juin 2004, le juge dâinstruction de lâarrondissement de Lausanne a condamnĂ© B. Ă une peine dâun mois de prison avec sursis pendant un an.
Sur opposition, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a, en date du 22 septembre 2005, condamnĂ© B. du chef de publication de dĂ©bats officiels secrets (art. 293 CP) Ă une amende de 4000 francs suisses (CHF).
Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois le 30 janvier 2006.
Pour cette derniĂšre, la publication litigieuse, qui avait trait Ă un accident de la circulation, nâĂ©tait pas justifiĂ©e par un intĂ©rĂȘt public. MalgrĂ© les circonstances inhabituelles des Ă©vĂ©nements, qui avaient suscitĂ© une vive Ă©motion au sein de la population, on ne pouvait parler de traumatisme collectif, qui aurait justifiĂ© que cette derniĂšre soit renseignĂ©e et rassurĂ©e sans dĂ©lai sur lâĂ©tat de lâenquĂȘte. Ă supposer lâexistence dâun tel intĂ©rĂȘt, il nâaurait pas Ă©tĂ© prĂ©pondĂ©rant. Le ton adoptĂ© par lâauteur de lâarticle dĂ©montrait quâil nâĂ©tait pas principalement animĂ© par la volontĂ© dâinformer le public, mais sâĂ©tait bornĂ© Ă faire dans le sensationnalisme, sans objectivitĂ© ni respect de la prĂ©somption dâinnocence.
B. saisit ensuite le Tribunal fĂ©dĂ©ral qui rejeta, par arrĂȘt du 29 avril 2008, le recours de droit public et le pourvoi en nullitĂ© interjetĂ©s.
|En date du 7 novembre 2008, B. saisit la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme dâune requĂȘte dirigĂ©e contre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, allĂ©guant que sa condamnation Ă payer une amende pĂ©nale viole son droit Ă la libertĂ© dâexpression garanti par lâarticle 10 de la Convention.
[âŠ]
En fait
5. Le requérant, M. A.B., est un ressortissant suisse, né en 1965 et résidant à Porrentruy. Il est journaliste de profession.
6. Le 15 octobre 2003, le requĂ©rant fit paraĂźtre dans lâhebdomadaire LâIllustrĂ©, un article intitulĂ© Drame du Grand-Pont Ă Lausanne â la version du chauffard â lâinterrogatoire du conducteur fou. Lâarticle en question concernait une procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre M.B., automobiliste ayant Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention prĂ©ventive pour avoir foncĂ© sur des piĂ©tons avant de se jeter du pont de Lausanne le 8 juillet 2003. Il tua trois personnes et en blessa huit autres. Lâarticle commençait de la maniĂšre suivante:
«Nom: B. PrĂ©nom: M. NĂ© le 1er janvier 1966 Ă Tamanrasset (AlgĂ©rie), fils de B.B. et de F.I., domiciliĂ© Ă Lausanne, titulaire dâun permis C, Ă©poux de M.B. Profession: aide-infirmier ⊠Il est 20h15, ce mardi 8 juillet 2003, dans les locaux austĂšres de la police judiciaire de Lausanne. Six heures aprĂšs sa tragique course folle sur le Grand-Pont, qui a fait trois morts et huit blessĂ©s, le chauffard se retrouve seul, pour la premiĂšre fois, face Ă trois enquĂȘteurs. Va-t-il se mettre Ă table? En fait, il ne semble pas vraiment comprendre ce qui lui arrive, comme sâil Ă©tait impermĂ©able aux Ă©vĂ©nements et Ă lâagitation qui lâentourent. Lâhomme, qui a mis tout Lausanne en Ă©moi, en cette belle journĂ©e dâĂ©tĂ© nâest guĂšre bavard. Câest un AlgĂ©rien renfermĂ©, introverti, hermĂ©tique, voire totalement opaque. Pourtant, les questions fusent. Quelles sont les raisons de cet âčaccidentâș, Ă©crit assez maladroitement un des policiers, comme si sa conviction Ă©tait dĂ©jĂ faite. La rĂ©ponse tient en quatre mots: âčJe ne sais pasâș.»
7. Lâarticle se poursuivait par un rĂ©sumĂ© des questions des policiers et du juge dâinstruction et des rĂ©ponses de M.B. Il y figurait Ă©galement que M.B. Ă©tait «inculpĂ© dâassassinat, subsidiairement de meurtre, lĂ©sions corporelles graves, mise en danger de la vie dâautrui et violation grave des rĂšgles de circulation» et quâil «ne parai[ssait] avoir aucun remords». Lâarticle Ă©tait accompagnĂ© de plusieurs photographies de lettres que M.B. avait adressĂ©es au juge dâinstruction. Il sâachevait par le paragraphe suivant:
«Du fond de sa prison, M.B. ne cesse dĂ©sormais dâenvoyer des courriers au juge dâinstruction [âŠ]: au dĂ©but de sa dĂ©tention, il veut quâon lui rende sa montre, quâon lui apporte une tasse pour le cafĂ©, des fruits secs et du chocolat. Le 11 juillet, trois jours aprĂšs les faits, il demande mĂȘme Ă bĂ©nĂ©ficier de âčquelques joursâș de libertĂ© provisoire. âčJâaimerais bien tĂ©lĂ©phoner Ă mon grand frĂšre en AlgĂ©rieâș, supplie-t-il encore un peu plus tard. Enfin, le 11 aoĂ»t, il annonce quâil a pris âčune dĂ©cision dĂ©finitiveâș: il a congĂ©diĂ© son avocat, Me M.B., par âčmanque de confianceâș. Deux jours plus tard, nouvelle lettre: le juge peut-il lui envoyer âčle livre dâordre dâavocats vaudoisâș, pour quâil puisse trouver un nouveau dĂ©fenseur? Mais avec ces mensonges Ă rĂ©pĂ©tition, ces omissions, ce mĂ©lange de naĂŻvetĂ© et dâarrogance, dâamnĂ©sie et de douce folie qui caractĂ©risent toutes ses dĂ©positions, B. ne fait-il finalement pas tout pour se rendre indĂ©fendable?»
[âŠ]
9. M.B. ne porta pas plainte contre le requĂ©rant. Ce dernier fit cependant lâobjet de poursuites pĂ©nales dâoffice pour avoir publiĂ© des documents secrets. Au cours de lâinstruction, il apparut quâune des parties civiles à À la procĂ©dure dirigĂ©e contre M.B. avait photocopiĂ© le dossier et aurait Ă©garĂ© un des exemplaires dans un centre commercial. Un inconnu lâaurait alors apportĂ© Ă la rĂ©daction de lâhebdomadaire dans lequel Ă©tait paru lâarticle litigieux.
10. Par ordonnance du 23 juin 2004, le juge dâinstruction de Lausanne condamna le requĂ©rant Ă un mois de prison avec sursis pendant un an.
11. Sur opposition du requérant, le tribunal de police de Lausanne, par jugement du 22 septembre 2005, remplaça la condamnation à une peine de prison par une amende de 4000 francs suisses (CHF) (environ 2667 euros [EUR]).
12. Le requérant se pourvut en cassation. Il fut débouté, le 30 janvier 2006, par la cour de cassation pénale du canton de Vaud.
13. Le requérant saisit le Tribunal fédéral qui rejeta, le 29 avril 2008, le recours de droit public et le pourvoi en nullité interjetés par le requérant. La décision fut notifiée au requérant le 9 mai 2008.
[âŠ]
En droit
19. Le requĂ©rant se plaint de sa condamnation pour violation du secret de lâenquĂȘte. Il estime avoir subi une ingĂ©rence injustifiĂ©e dans son droit Ă la libertĂ© dâexpression, tel que garanti par lâarticle 10 de la Convention.
20. Dans ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée:
«1. Toute personne a droit Ă la libertĂ© dâexpression. Ce droit comprend la libertĂ© dâopinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans quâil puisse y avoir ingĂ©rence dâautoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšre. [âŠ]
2. Lâexercice de ces libertĂ©s comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, [âŠ] Ă la protection de la rĂ©putation ou des droits dâautrui [âŠ] ou pour garantir lâautoritĂ© et lâimpartialitĂ© du pouvoir judiciaire.»
21. Le Gouvernement sâoppose Ă cette thĂšse.
[âŠ]
B. Sur le fond
[âŠ]
37. La Cour relĂšve que le requĂ©rant a Ă©tĂ© condamnĂ© au paiement dâune amende, en raison de lâutilisation et de la reproduction dâĂ©lĂ©ments du dossier dâinstruction dans son article. Il y a donc lieu de dĂ©terminer si cette condamnation constituait une ingĂ©rence dans lâexercice de la libertĂ© dâexpression qui Ă©tait «prĂ©vue par la loi», inspirĂ©e par un ou des buts lĂ©gitimes au regard dudit paragraphe et «nĂ©cessaire, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique».
38. Il ne prĂȘte pas Ă controverse entre les parties que la condamnation du requĂ©rant a constituĂ© une ingĂ©rence dans le droit de ce dernier Ă la libertĂ© dâexpression, tel que garanti par lâarticle 10 § 1 de la Convention.
39. Il nâest pas contestĂ© que lâingĂ©rence Ă©tait prĂ©vue par la loi, Ă savoir dans le Code pĂ©nal suisse et le Code de procĂ©dure pĂ©nale du canton de Vaud.
40. La Cour relĂšve que les juridictions internes ont fondĂ© leurs dĂ©cisions sur lâinterdiction de la publication de dĂ©bats officiels secrets et notamment du secret de lâenquĂȘte. Comme elle lâa dĂ©jĂ rappelĂ© dans lâaffaire «Stoll c. Suisse» (prĂ©citĂ©, § 61), elle considĂšre quâil y a lieu dâadopter une interprĂ©tation de la phrase «empĂȘcher la divulgation dâinformations confidentielles», figurant au paragraphe 2 de lâarticle 10 de la Convention, englobant les informations confidentielles divulguĂ©es aussi bien par une personne soumise Ă un devoir de confidentialitĂ© que par une tierce personne, et notamment, comme en lâespĂšce, par un journaliste. Ă cet Ă©gard, la Cour estime que la mesure incriminĂ©e poursuivait le but lĂ©gitime de la prĂ©vention de «la divulgation dâinformations confidentielles».
41. La Cour considĂšre Ă©galement, comme il a Ă©tĂ© relevĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral, que le secret de lâinstruction est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale motivĂ© par les nĂ©cessitĂ©s de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de lâaction pĂ©nale. En outre, toujours selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, on ne peut mĂ©connaĂźtre les intĂ©rĂȘts du prĂ©venu, notamment sous lâangle de la prĂ©somption dâinnocence et de ses relations et intĂ©rĂȘts personnels. Ces buts correspondent Ă la garantie de «lâautoritĂ© et lâimpartialitĂ© du pouvoir judiciaire» et Ă la protection de «la rĂ©putation (et) des droits dâautrui» (voir «Ernst et autres c. Belgique», no 33400/96, § 98, 15 juillet 2003, et «Dupuis et autres c. France», no 1914/02, § 32, 7 juin 2007).
42. Il reste Ă vĂ©rifier si lâingĂ©rence Ă©tait «nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique».
43. La libertĂ© dâexpression constitue lâun des fondements essentiels dâune sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et les garanties Ă accorder Ă la presse revĂȘtent donc une importance particuliĂšre (voir, entre autres, «Jersild c. Danemark», 23 septembre 1994, § 37, sĂ©rie A no 298; «Worm c. Autriche», 29 aoĂ»t 1997, § 47, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions 1997-V; «Fressoz et Roire c. France [GC]», prĂ©citĂ©, § 45).
44. La presse joue un rĂŽle Ă©minent dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment Ă la protection de la rĂ©putation et aux droits dâautrui ainsi quâĂ la nĂ©cessitĂ© dâempĂȘcher la divulgation dâinformations confidentielles, il lui incombe nĂ©anmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilitĂ©s, des informations et des idĂ©es sur toutes les questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral («De Haes et Gijsels c. Belgique», 24 fĂ©vrier 1997, § 37, Recueil 1997-I; «Bladet TromsĂž et Stensaas c. NorvĂšge [GC]», no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III; «Thoma c. Luxembourg», no 38432/97, §§ 43â45, CEDH 2001-III; «Tourancheau et July c. France», no 53886/00, § 65, 24 novembre 2005).
45. En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en mĂȘme temps, donner lieu Ă discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spĂ©cialisĂ©es, la grande presse ou le public en gĂ©nĂ©ral. Ă la fonction des mĂ©dias consistant Ă communiquer de telles informations et idĂ©es sâajoute le droit, pour le public, dâen recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bĂ©nĂ©ficier dâun procĂšs Ă©quitable tel que garanti Ă lâarticle 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matiĂšre pĂ©nale, comprend le droit Ă un tribunal impartial («Tourancheau et July», prĂ©citĂ©, § 66). Comme la Cour lâa dĂ©jĂ soulignĂ©, «les journalistes qui rĂ©digent des articles sur des procĂ©dures pĂ©nales en cours doivent sâen souvenir, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des dĂ©clarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de rĂ©duire les chances dâune personne de bĂ©nĂ©ficier dâun procĂšs Ă©quitable ou de saper la confiance du public dans le rĂŽle tenu par les tribunaux dans lâadministration de la justice pĂ©nale» (ibidem; «Worm», prĂ©citĂ©, § 50, «Campos DĂąmaso», prĂ©citĂ©, § 31, «Pinto Coelho c. Portugal», no 28439/08, § 33, 28 juin 2011, «Ageyevy c. Russie», no 7075/10, §§ 224â225, 18 avril 2013).
46. Lâadjectif «nĂ©cessaire», au sens de lâarticle 10 § 2, implique un «besoin social impĂ©rieux». Les Ătats contractants jouissent dâune certaine marge dâapprĂ©ciation pour juger de lâexistence dâun tel besoin, mais elle se |double dâun contrĂŽle europĂ©en portant Ă la fois sur la loi et sur les dĂ©cisions qui lâappliquent, mĂȘme quand elles Ă©manent dâune juridiction indĂ©pendante. La Cour a donc compĂ©tence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «restriction» se concilie avec la libertĂ© dâexpression que protĂšge lâarticle 10. Elle nâa point pour tĂąche, lorsquâelle exerce son contrĂŽle, de se substituer aux juridictions internes compĂ©tentes, mais de vĂ©rifier sous lâangle de lâarticle 10 les dĂ©cisions quâelles ont rendues en vertu de leur pouvoir dâapprĂ©ciation. Il ne sâensuit pas quâelle doive se borner Ă rechercher si lâĂtat dĂ©fendeur a usĂ© de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considĂ©rer lâingĂ©rence litigieuse Ă la lumiĂšre de lâensemble de lâaffaire pour dĂ©terminer si les motifs invoquĂ©s par les autoritĂ©s nationales pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» et si elle Ă©tait «proportionnĂ©e au but lĂ©gitime poursuivi (voir, notamment, «Stoll», prĂ©citĂ©, § 101, «Mouvement raĂ«lien suisse c. Suisse [GC]», no 16354/06, § 48, CEDH 2012, et «Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC]», no 48876/08, § 100, CEDH 2013).
47. La Cour doit dâabord Ă©tablir si lâarticle en question concernait un sujet dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Ă cet Ă©gard, la Cour note que le public a, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă ĂȘtre informĂ© sur les procĂšs en matiĂšre pĂ©nale («Dupuis et autres c. France», prĂ©citĂ©, § 42). Le ComitĂ© des ministres du Conseil de lâEurope a, quant Ă lui, adoptĂ© la Recommandation Rec (2003)13 sur la diffusion dâinformations par les mĂ©dias en relation avec les procĂ©dures pĂ©nales; celle-ci rappelle Ă juste titre que les mĂ©dias ont le droit dâinformer le public eu Ă©gard au droit de ce dernier Ă recevoir des informations et souligne lâimportance des reportages rĂ©alisĂ©s sur les procĂ©dures pĂ©nales pour informer le public et permettre Ă celui-ci dâexercer un droit de regard sur le fonctionnement du systĂšme de justice pĂ©nale. Parmi les principes posĂ©s par cette Recommandation figure notamment le droit du public Ă recevoir des informations sur les activitĂ©s des autoritĂ©s judiciaires et des services de police Ă travers les mĂ©dias, ce qui implique pour les journalistes le droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du systĂšme de justice pĂ©nale.
48. La Cour note quâĂ lâorigine de lâarticle litigieux se trouvait une procĂ©dure judiciaire entamĂ©e suite Ă un incident survenu dans des circonstances exceptionnelles ayant immĂ©diatement suscitĂ© une vive Ă©motion au sein de la population locale. LâintĂ©rĂȘt du public Ă la comprĂ©hension de cet Ă©vĂ©nement inhabituel a conduit de nombreux mĂ©dias Ă sâintĂ©resser Ă cette affaire et Ă la maniĂšre dont la justice pĂ©nale la traitait, raison pour laquelle lâincident en question a Ă©tĂ© lâobjet de nombreux commentaires dans la presse Ă lâĂ©poque.
49. Dans lâarticle incriminĂ©, le requĂ©rant se penchait sur la personnalitĂ© de lâaccusĂ© â M.B. â et cherchait Ă comprendre son animus, tout en mettant en exergue la maniĂšre dont les autoritĂ©s de police et judiciaire traitaient avec ledit M.B. qui semblait atteint de troubles psychiatriques. La Cour accepte dĂšs lors quâun tel article abordait un sujet relevant de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
50. La Cour rappelle que lâarticle 10 § 2 de la Convention ne laisse guĂšre de place pour des restrictions Ă la libertĂ© dâexpression dans le domaine des questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral («Wingrove c. Royaume-Uni», 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V; «SĂŒrek c. Turquie (no 1) [GC]», no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV; «Dupuis et autres», prĂ©citĂ©, § 40; «Stoll», prĂ©citĂ©, § 106).
51. Cependant, quiconque, y compris des journalistes, exerce sa libertĂ© dâexpression assume des «devoirs et responsabilitĂ©s» dont lâĂ©tendue dĂ©pend de sa situation et du procĂ©dĂ© technique utilisĂ© (voir, mutatis mutandis, «Handyside c. Royaume-Uni», 7 dĂ©cembre 1976, § 49 in fine, sĂ©rie A no 24). En lâoccurrence, les juges internes ont considĂ©rĂ©, compte tenu de la nature des documents reproduits dans lâarticle ou ayant servi de support Ă certains passages de ce dernier, que lâauteur, journaliste expĂ©rimentĂ©, ne pouvait ignorer que lesdits documents provenaient du dossier dâinstruction et Ă©taient couverts, selon les personnes Ă lâorigine de la remise des documents, par le secret de lâinstruction. Tout en reconnaissant le rĂŽle essentiel qui revient Ă la presse dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe ĂȘtre dĂ©liĂ©s par la protection que leur offre lâarticle 10 de leur devoir de respecter les lois pĂ©nales de droit commun.
52. La Cour est consciente de la volontĂ© des plus hautes juridictions nationales des Ătats membres du Conseil de lâEurope, de rĂ©agir, avec force, Ă la pression nĂ©faste que pourraient exercer des mĂ©dias sur les parties civiles et les prĂ©venus amoindrissant ainsi la garantie de la prĂ©somption dâinnocence. Le paragraphe 2 de lâarticle 10 pose dâailleurs des limites Ă lâexercice de la libertĂ© dâexpression. Il Ă©choit de dĂ©terminer si, dans les circonstances particuliĂšres de lâaffaire, lâintĂ©rĂȘt dâinformer le public lâemportait sur les «devoirs et responsabilitĂ©s» pesant sur le requĂ©rant en raison de lâorigine douteuse des documents qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s.
53. La Cour doit plus particuliĂšrement dĂ©terminer si lâobjectif de prĂ©servation du secret de lâinstruction offrait une justification pertinente et suffisante Ă lâingĂ©rence. Comme il vient dâĂȘtre soulignĂ©, il est lĂ©gitime de vouloir accorder une protection au secret |de lâinstruction compte tenu de lâenjeu dâune procĂ©dure pĂ©nale, tant pour lâadministration de la justice que pour le droit au respect de la prĂ©somption dâinnocence des personnes mises en examen. En outre, ainsi quâelle lâa dĂ©jĂ Ă©tabli dans lâarrĂȘt «Stoll» (prĂ©citĂ©, § 139), la conception formelle de la notion de secret en droit suisse, sur laquelle repose lâarticle 293 du code pĂ©nal suisse, nâempĂȘche pas, per se, le Tribunal fĂ©dĂ©ral, ainsi quâil lâa dĂ©jĂ fait, de contrĂŽler en derniĂšre instance la compatibilitĂ© dâune ingĂ©rence avec lâarticle 10 de la Convention.
54. La Cour doit, dĂšs lors, analyser la maniĂšre dont le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest livrĂ© Ă la balance des intĂ©rĂȘts en litige dans le cas dâespĂšce. Or, il apparaĂźt que le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest bornĂ© Ă constater que tant la divulgation prĂ©maturĂ©e des procĂšs-verbaux dâaudition que celle des correspondances adressĂ©es au juge par le prĂ©venu portaient nĂ©cessairement atteinte Ă la prĂ©somption dâinnocence et plus largement au droit Ă un procĂšs Ă©quitable de M.B.
55. Or la Cour souligne que lâimputabilitĂ© des faits Ă M.B. nâĂ©tait pas le sujet principal de lâarticle pour lequel le requĂ©rant a Ă©tĂ© sanctionnĂ©. En outre, la principale audience concernant le procĂšs de M.B. a eu lieu en novembre 2005, soit plus de deux ans aprĂšs la publication de lâarticle. Par ailleurs, les deux parties sâaccordent sur le fait que les prĂ©occupations exprimĂ©es par le prĂ©venu dans les documents litigieux Ă©taient secondaires et ne permettaient pas de tirer de conclusion sur lâintentionnalitĂ© de lâacte. Enfin, comme le soutient le requĂ©rant, des magistrats professionnels ont Ă©tĂ© amenĂ©s Ă se prononcer sur lâaffaire, Ă lâexclusion dâun jury populaire, ce qui rĂ©duisait Ă©galement les risques de voir des articles tels que celui de lâespĂšce affecter lâissue de la procĂ©dure judiciaire (voir, mutatis mutandis, «Campos DĂąmaso», prĂ©citĂ©, § 35; «Worm c. Autriche», 83/1996/702/894, § 9; «Tourancheau et July c. France», prĂ©citĂ©, § 75). Ainsi, la Cour conclut quâen lâespĂšce, Ă lâinstar de lâaffaire «Dupuis et autres c. France» (prĂ©citĂ©e), le Gouvernement nâĂ©tablit pas en quoi, dans les circonstances de lâespĂšce, la divulgation de ce type dâinformations confidentielles aurait pu avoir une influence nĂ©gative tant sur le droit Ă la prĂ©somption dâinnocence que sur le jugement du prĂ©venu.
56. Dans la mesure oĂč le Gouvernement a allĂ©guĂ© que la divulgation des documents couverts par le secret de lâinstruction a constituĂ© une ingĂ©rence dans le droit au respect de la vie privĂ©e de M.B., la Cour note que ce dernier disposait de recours en droit helvĂ©tique pour faire rĂ©parer lâatteinte Ă sa rĂ©putation dont il nâa cependant pas fait usage. Or, câest Ă M.B. quâil incombait au premier chef de faire respecter sa vie privĂ©e. Ainsi le second but lĂ©gitime invoquĂ© par le Gouvernement perd nĂ©cessairement de la force dans les circonstances de lâespĂšce. La Cour conclut que le Gouvernement nâa donc pas suffisamment justifiĂ© la sanction infligĂ©e au requĂ©rant en raison de la divulgation dâinformations personnelles concernant M.B.
57. Sâagissant des critiques du Gouvernement Ă lâencontre de la forme de lâarticle incriminĂ©, il y a lieu de rappeler quâoutre la substance des idĂ©es et informations exprimĂ©es, lâarticle 10 protĂšge aussi leur mode dâexpression. En consĂ©quence, il nâappartient pas Ă la Cour, ni aux juridictions internes dâailleurs, de se substituer Ă la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (voir, par exemple, «Jersild», prĂ©citĂ©, § 31, et «De Haes et Gijsels», prĂ©citĂ©, § 48). La libertĂ© journalistique comprend aussi le recours possible Ă une certaine dose dâexagĂ©ration, voire mĂȘme de provocation («Prager et Oberschlick c. Autriche», 26 avril 1995, § 38, sĂ©rie A no 313; «Thoma», prĂ©citĂ©, §§ 45 et 46; «Perna c. Italie [GC]», no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V, et «Ormanni c. Italie», no 30278/04, § 59, 17 juillet 2007).
58. Si lâon ne saurait certes nier la prĂ©sentation provocatrice de lâarticle litigieux, la Cour rappelle que la libertĂ© dâexpression vaut non seulement pour les «informations» ou «idĂ©es» accueillies avec faveur ou considĂ©rĂ©es comme inoffensives ou indiffĂ©rentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiĂštent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolĂ©rance et lâesprit dâouverture sans lesquels il nâest pas de «sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique» («Stoll», prĂ©citĂ©, § 101; «Steel et Morris c. Royaume-Uni», no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II, et «Mouvement raĂ«lien suisse c. Suisse [GC]», no 16354/06, § 48, CEDH 2012 [extraits]). Que certaines expressions vraisemblablement destinĂ©es Ă capter lâattention du public aient Ă©tĂ© employĂ©es par le requĂ©rant ne saurait en soi poser un problĂšme au regard de la jurisprudence de la Cour («Axel Springer AG c. Allemagne [GC]», no 39954/08, § 108, 7 fĂ©vrier 2012). Lâon ne saurait considĂ©rer en lâespĂšce que lâarticle litigieux concernait des dĂ©tails de la vie strictement privĂ©e dâune personne, situation dans laquelle la protection de lâarticle 10 est moins forte («Hachette Filipacchi AssociĂ©s (ICI PARIS) c. France», no 12268/03, § 40, 23 juillet 2009); il portait plutĂŽt, comme la Cour lâa dĂ©jĂ relevĂ©, sur le fonctionnement de la justice pĂ©nale dans une affaire donnĂ©e.
59. La Cour rappelle enfin que la nature et la lourdeur des sanctions infligĂ©es sont aussi des Ă©lĂ©ments Ă prendre en considĂ©ration lorsquâil sâagit de mesurer la proportionnalitĂ© dâune ingĂ©rence (voir, par exemple, «SĂŒrek c. Turquie (no 1) [GC]», prĂ©citĂ©, § 64, deuxiĂšme alinĂ©a, «Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC]», nos 21279/02 et 36448/02, § 59, CEDH 2007-IV, et «Stoll», prĂ©citĂ©, § 153).
60. Elle doit en effet veiller Ă ce que la sanction ne constitue pas une espĂšce |de censure tendant Ă inciter la presse Ă sâabstenir dâexprimer des critiques. Dans le contexte du dĂ©bat sur un sujet dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pareille sanction risque de dissuader les journalistes de contribuer Ă la discussion publique de questions qui intĂ©ressent la vie de la collectivitĂ©. Par lĂ mĂȘme, elle est de nature Ă entraver les mĂ©dias dans lâaccomplissement de leur tĂąche dâinformation et de contrĂŽle (voir, mutatis mutandis, «Barthold c. Allemagne», 25 mars 1985, § 58, sĂ©rie A no 90; «Lingens c. Autriche», 8 juillet 1986, § 44, sĂ©rie A no 103; «Monnat c. Suisse», no 73604/01, § 70, CEDH 2006-X; et «Stoll», prĂ©citĂ©, § 154).
61. Contrairement Ă lâaffaire «Stoll», le montant de lâamende (4000 CHF â environ 2667 EUR) est relativement Ă©levĂ© (dans lâaffaire «Stoll» le montant de lâamende Ă©tait de 800 CHF, soit environ 476 EUR Ă lâĂ©poque).
62. Si lâamende a Ă©tĂ© infligĂ©e pour une infraction relevant des «contraventions» au sens de lâarticle 101 du code pĂ©nal en vigueur au moment des Ă©vĂ©nements pertinents, qui constituaient la catĂ©gorie la plus faible des actes rĂ©primĂ©s par le code pĂ©nal suisse et que des sanctions plus lourdes, englobant des peines privatives de libertĂ©, sont envisagĂ©es pour la mĂȘme infraction Ă lâarticle 293 du code pĂ©nal, lâeffet dissuasif de lâamende, mĂȘme sâil est inhĂ©rent Ă toute sanction pĂ©nale, nâest pas nĂ©gligeable en lâespĂšce. Ă cet Ă©gard, il peut arriver que le fait mĂȘme de la condamnation importe plus que le caractĂšre mineur de la peine infligĂ©e (voir, par exemple, «Jersild», prĂ©citĂ©, § 35, premier alinĂ©a; «Lopes Gomes da Silva c. Portugal», no 37698/97, § 36, CEDH 2000-X; «Dammann c. Suisse», no 77551/01, § 57, 25 avril 2006; et «Stoll», prĂ©citĂ©, § 154).
63. Eu Ă©gard Ă lâensemble de ces considĂ©rations, la Cour considĂšre lâamende infligĂ©e en lâespĂšce comme disproportionnĂ©e au but poursuivi.
64. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il apparaĂźt que la condamnation du requĂ©rant ne rĂ©pondait pas à «un besoin social impĂ©rieux». Si les motifs de la condamnation Ă©taient «pertinents», ils nâĂ©taient pas «suffisants» pour justifier une telle ingĂ©rence dans le droit Ă la libertĂ© dâexpression du requĂ©rant. Il sâensuit quâil y a eu violation de lâarticle 10 de la Convention.
Prima facie, cet arrĂȘt semble de nature Ă rassurer ceux qui voyaient la mort prochaine de lâinfraction de publication de dĂ©bats officiels secrets (art. 293 CP), sacrifiĂ©e sur lâautel dâune transparence dĂ©sormais Ă©rigĂ©e en vertu cardinale. Dans son arrĂȘt, la Cour retient en effet que la prĂ©vention de la divulgation dâinformations confidentielles constitue un «but lĂ©gitime».
La Cour limite toutefois assez fortement le champ dâapplication de cette disposition en exigeant, en rĂ©alitĂ©, une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts in concreto.
Il sâensuit quâil nâest dĂ©sormais plus possible, comme le Tribunal fĂ©dĂ©ral sây Ă©tait pourtant essayĂ© dans le cas dâespĂšce, dâappliquer lâart. 293 CP en se limitant Ă constater que la divulgation prĂ©maturĂ©e des procĂšs-verbaux dâaudition et des correspondances adressĂ©es au juge par le prĂ©venu portait nĂ©cessairement atteinte Ă la prĂ©somption dâinnocence et plus largement au droit Ă un procĂšs Ă©quitable garanti par la Convention europĂ©enne.
En dâautres termes, lorsquâun article de presse relĂšve, comme en lâespĂšce, de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, la Cour exige que lâatteinte Ă©ventuelle Ă ces principes cardinaux soit dĂ©montrĂ©e dans chaque cas dâespĂšce, fragilisant indirectement â sans toutefois lâanĂ©antir â la conception formelle du secret.
La Cour Ă©conduit Ă©galement lâargument du Gouvernement suisse selon lequel la publication de ces documents aurait portĂ© atteinte Ă la vie privĂ©e et, dĂšs lors, aux droits de la personnalitĂ©, du prĂ©venu. Elle retient Ă cet Ă©gard que lâabsence de saisine des tribunaux compĂ©tents par le prĂ©venu dĂ©montre la grande fragilitĂ© de cet argumentaire.
La Cour rappelle Ă©galement sa jurisprudence antĂ©rieure quant Ă la forme de lâarticle incriminĂ©: outre la substance des idĂ©es et informations exprimĂ©es, lâarticle 10 protĂšge aussi leur mode dâexpression. Dans le cas dâespĂšce, tout en admettant que certaines accroches captatrices aient pu ĂȘtre utilisĂ©es, la Cour retient que lâon ne saurait toutefois considĂ©rer que lâarticle litigieux concernait des dĂ©tails de la vie strictement privĂ©e dâune personne, situation dans laquelle la protection de lâarticle 10 sâavĂšre moins forte.
Sâagissant de la sanction, la Cour estime que le montant de lâamende (4000 CHF) emportait un effet dissuasif (on pourrait parler de «chilling effect») et considĂšre que celle-ci Ă©tait disproportionnĂ©e au but poursuivi.
Rendu sur la base dâune trĂšs courte majoritĂ© (quatre voix contre trois), cet ArrĂȘt a fait lâobjet dâune opinion dissidente des trois juges minorisĂ©s. Dans cette opinion sĂ©parĂ©e, la minoritĂ© relativise tout dâabord lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de lâarticle en retenant quâil nâĂ©tait pas susceptible de nourrir le dĂ©bat public sur le sujet en question. Elle estime Ă©galement que lâarticle Ă©tait, au moment de sa publication, de nature Ă causer un prĂ©judice Ă des intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s. Sâagissant de la forme, la minoritĂ© retient que le sensationnalisme dans lequel baignait lâarticle Ă©tait de nature Ă limiter considĂ©rablement sa contribution au dĂ©bat public spĂ©cialement protĂ©gĂ© par lâarticle 10 de la Convention. Enfin, elle estime que le montant de lâamende nâest pas de nature Ă emporter un effet dissuasif pour lâexercice de la libertĂ© des mĂ©dias dans le respect de la dĂ©ontologie journalistique. Estimant que les juridictions nationales ont fidĂšlement suivi et appliquĂ© les critĂšres que la Cour a Ă©tablis dans lâaffaire «Stoll», la minoritĂ© estime, eu Ă©gard Ă©galement Ă la marge |de manĆuvre dont disposent ces juridictions, que la condamnation du requĂ©rant pouvait passer pour rĂ©pondre Ă un «besoin social impĂ©rieux», que les motifs de la condamnation Ă©taient «pertinents» et «suffisants» pour justifier lâingĂ©rence, et quâil nây a donc pas eu violation de lâarticle 10 de la Convention.