3|2020
Rechtsprechung | Jurisprudence

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« Apridelice »
Tribunal administratif fédéral du 19 septembre 2019
Recevabilité, indépendamment de l’examen formel et/ou matériel par l’autorité compétente, d’une demande de protection d’obtention végétale à la suite du retrait d’une demande de protection de la même obtention végétale

6. Droit de la technologie

6.3 Obtentions végétales

LPOV 15 I. Ni l’art. 15 LPOV ni aucune autre disposition de la LPOV ne permet, sur la seule base du fait qu’une première demande a été retirée, de prononcer l’irrecevabilité d’une nouvelle demande indépendante portant sur la même variété et de renoncer ainsi à son examen formel et/ou matériel (consid. 5-11).

6. Technologierecht

6.3 Sortenschutz

SortSchG 15 I. Weder Art. 15 ­SortSchG noch irgendeine andere ­Bestimmung des SortSchG stehen ­einem neuen, unabhängigen Gesuch entgegen, welches gestellt wird, nachdem ein ­erstes Gesuch bezüglich der gleichen Sorte zurückgezogen worden ist. Die genannten Bestimmungen stellen keine Grundlage zur Verweigerung der formellen und/oder materiellen Prüfung eines neuen Gesuchs dar (E. 5-11).

Cour II ; admission du recours ; réf. B-5161/2017

X. (ci-après : « recourante ») demande à l’Office fédéral de l’agriculture, Bureau de la protection des variétés (ci- après : « Bureau ») la protection de la variété « Apridelice ».

Après paiement de la taxe de ­dépôt, la demande de protection est ­publiée. Près de trois ans plus tard, X. retire sa demande de protection et le retrait de la demande est publié. Un peu plus d’une année après cette publication de retrait, la recourante demande à nouveau au Bureau la protection de la variété « Apridelice ». Le bureau rend une décision de non-entrée en matière sur la demande de protection de la variété.

X. recourt à l’encontre de la décision du Bureau.

Le TAF admet totalement le recours et renvoie la cause au Bureau pour nouvelle décision.

Considérants :

[…]

8.1.1 L’art. 15 al. 1 LPOV prévoit que, si le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite, le titre de protection perd ses effets.

8.1.2

8.1.2.1 Sur le plan littéral, force est de constater que l’art. 15 al. 1 LPOV se limite à prévoir l’échéance d’un « titre de protection », c’est-à-dire de la protection portant sur une variété donnée, accordée à un détenteur donné, à partir d’une date du dépôt ou de priorité donnée (cf. art. 32 al. 1 LPOV). L’art. 15 al. 1 LPOV ne prévoit en revanche pas que la simple renonciation à un « titre de protection » retire du même coup à la variété concernée toute possibilité d’être protégée et rend ainsi irrecevable toute nouvelle demande indépendante déposée ultérieurement et portant sur cette variété. Vu que ce n’est que d’un « titre de protection » dont il prévoit l’échéance, l’art. 15 al. 1 LPOV en tant que tel n’empêche pas que, suite à une renonciation, une nouvelle demande indépendante soit déposée et que, le cas échéant, un nouveau « titre de protection » soit ­accordé sur la même variété. Ne serait-ce que du fait qu’elle a nécessairement une autre date du dépôt, une nouvelle demande ne se confond en effet pas avec la première.

[…]

11.

11.1 […] ni l’art. 15 LPOV (consid. 6-10) ni aucune autre disposition de la LPOV (consid. 5) ne permet, sur la seule base du fait qu’une première demande a été retirée, de prononcer l’irrecevabilité d’une nouvelle demande indépendante portant sur la même variété et de renoncer ainsi à son examen formel et/ou matériel.

[…]

12.

12.1 À défaut de base légale, c’est à tort que l’autorité inférieure déclare irre­cevable la demande du 23 mars 2017 (cf. art. 49 let. a PA). La décision attaquée doit dès lors être annulée.

[…]

Cs