2|2019
Rechtsprechung | Jurisprudence

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« Balancier de montre »
Tribunal fédéral du 4 octobre 2018
Prise en compte d’un document très ancien dans l’analyse de l’activité inventive ; droit à une décision motivée

6. Droit de la technologie

6.1 Brevets d’invention

CBE 56. L’examen de l’activité inventive suppose que l’on considère l’état de la technique dans sa globalité. Toutes les données accessibles au public, y compris les documents particulièrement anciens, font partie de l’état de la technique (consid. 3.1.1-3.1.4).

CBE 56. Le fait que des produits ont évolué entre la date d’un document et la date d’un brevet ne suffit pas à exclure un document de l’analyse (consid. 3.1.5).

Cst. 29 II ; CPC 53 I. L’absence de motivation expresse portant sur la première étape de l’approche « problème-solution » n’entraîne pas de violation du droit d’être entendu si les raisons ayant conduit la juridiction à sélectionner un document comme point de départ de l’analyse de l’activité inventive ressortent implicitement de la décision (consid. 4).

6. Technologierecht

6.1 Patente

EPÜ 56. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist der Stand der Technik in seiner Gesamtheit zu berücksichtigen. Sämtliche öffentlich zugänglichen Dokumente, einschliesslich einschlägiger älterer Dokumente, bilden Teil des Stands der Technik (E. 3.1.1-3.1.4).

EPÜ 56. Die Tatsache, dass sich Produkte zwischen dem Datum des Dokuments und dem Datum des Patents entwickelt haben, genügt nicht, um ein Dokument von der Beurteilung auszuschliessen (E. 3.1.5).

BV 29 II; ZPO 53 I. Das Fehlen einer Begründung bezüglich des ersten Schritts im «Aufgaben-Lösungs-Ansatz» führt nicht zu einer Verletzung des rechtlichen Gehörs, wenn die Gründe, weshalb ein Dokument als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen wurde, implizit aus dem Entscheid hervorgehen (E. 4).

Ire Cour de droit civil ; rejet du recours ; réf. 4A_282/2018

A. SA, recourante, est titulaire d’un brevet européen ayant pour objet une invention visant à permettre de réaliser un oscillateur à balancier-spiral avec des caractéristiques spécifiques. Elle invoque une violation de son brevet par M. et N. SA, intimées, qui commercialisent un balancier pour mouvement d’horlogerie intégré dans leurs propres calibres. M. et N. SA contestent la validité – et donc la violation – du brevet litigieux.

Le 20 mai 2015, A. SA a saisi le TFB d’une demande dirigée contre M. et N. SA.

M. et N. SA ont principalement conclu au rejet de la demande et, par demande reconventionnelle, à la constatation de la nullité de la partie suisse du brevet d’invention.

Par décision du 14 mars 2018, le TFB a rejeté la demande principale, admis la demande reconventionnelle, déclarant la partie suisse du brevet d’invention nulle, et a ordonné à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle la radiation de celle-ci du registre suisse des brevets.

A. SA a recouru à l’encontre de la décision du TFB.

Le TF rejette le recours.

Considérants:

3.1

3.1.1 La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir, au moment de déterminer l’état de la technique, pris en compte un document remontant à plus de 100 ans. Elle considère irréaliste qu’un tel document soit considéré comme point de départ de l’analyse de l’activité inventive. Au vu de l’évolution de la technologie dans le domaine horloger et des produits d’horlogerie, la recourante considère qu’il n’existe aucune circonstance qui aurait motivé l’homme de métier à prendre en considération un document aussi ancien dans le cadre de la conception d’un balancier. Opposer au brevet litigieux un tel document reviendrait à violer l’art. 56 CBE.

3.1.2 […] Selon l’art. 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La notion de non-évidence est une notion objective. Ce ne sont ni les efforts déployés personnellement par l’inventeur, ni ses connaissances subjectives qui importent à cet égard, mais uniquement l’écart mesurable entre le résultat de l’invention et l’état de la technique (TF du 18 juillet 2003, 4C.120/2003, consid. 3.2).

Font partie de l’état de la technique toutes les données accessibles au public à la date de dépôt ou de priorité | (ATF 138 III 111 ss consid. 5.2.1 ; 117 II 480 ss consid. 1a). L’examen de l’activité inventive suppose que l’on considère l’état de la technique dans sa globalité, telle une mosaïque (ATF 138 III 111 ss consid. 2.1). Pour ce faire, on commencera, en règle générale, par rechercher le document comportant le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec l’invention. On comparera ensuite l’invention avec l’état de la technique pertinent afin de déterminer les différences structurelles et fonctionnelles et, sur cette base, le problème technique que l’invention cherche à résoudre. Enfin, on examinera les pas que l’homme de métier devait effectuer afin de parvenir, en partant de l’état de la technique, au même résultat que l’invention (approche problème-solution ou Aufgabe-Lösungs-Ansatz, TF du 8 mai 2018, 4A_541/2017 [destiné à la publication], consid. 2.2.1 ; ATF 138 III 111 ss consid. 2.2).

3.1.3 Il est de jurisprudence constante que toutes les données accessibles au public, y compris les documents particulièrement anciens, font partie de l’état de la technique (ATF 138 III 111 ss consid. 5.2.1 ; 117 II 480 ss consid. 1a). Écarter un document de ceux que consulterait l’homme de métier en raison de son ancienneté reviendrait à priver les brevets ayant dépassé un certain âge de toute valeur dans le cadre de l’analyse de l’effet inventif. Une telle pratique ne saurait être déduite de l’art. 56 CBE.

Le facteur temporel peut néanmoins jouer un rôle dans le cadre de l’analyse de l’activité inventive. L’existence d’un besoin insatisfait depuis longtemps peut ainsi faire partie des indices suggérant une activité inventive digne de protection (R. Moufang, in : R. Schulte [éd.], Patentgesetz mit EPÜ, 10e éd., Cologne 2017, CBE 56 N 166 ss ; P. Heinrich, Kommentar PatG/EPÜ, 2e éd. Berne 2010, LBI 1 N 139 ; C. Bertschinger, in : C. Bertschinger/ P. Münch / T. Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bâle 2002, par. 4.144 ; M. M. Pedrazzini / C. Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Berne 2008, 139 s). Il en va de même pour l’âge du document opposé au brevet litigieux, étant précisé que la période déterminante se situe entre l’apparition d’un nouveau besoin et l’invention (R. Moufang, CBE 56 N 166 ss ; C. Bertschinger, nº 4.143 ; M. Pedrazzini / ​C. Hilti, 145). Bien que de tels indices puissent revêtir une certaine importance pour l’analyse de l’activité inventive, ils ne sauraient toutefois remplacer une évaluation technique de l’invention nécessitant la prise en compte de multiples aspects (R. Moufang, CBE 56 N 62 ; C. Bertschinger, par. 4.139 ; M. Pedrazzini / ​C. Hilti, 138 s).

[Au considérant 3.1.4.1, le TF commente certaines décisions de la Chambre de recours de l’Office européen des brevets invoquées par la recourante.]

3.1.4.2 Contrairement à ce que semble vouloir déduire la recourante de ces décisions, l’âge des documents n’a jamais été considéré à lui seul comme décisif dans le cadre de la détermination de l’état de la technique. Force est de constater que, dans cette jurisprudence, l’élément déterminant est plutôt l’obsolescence ou la désuétude d’une technique faisant l’objet d’un document ancien, ce qui exclut sa prise en considération par l’homme du métier (cf. également sous l’ancien droit les ATF 94 II 319 ss consid. V.3 et 87 II 269 ss, selon lesquels on ne peut, dans le cadre de l’évaluation du niveau inventif, prendre en considération une publication « tombée dans l’oubli » pour qualifier d’invention l’objet d’un brevet litigieux).

3.1.5 Il ne ressort en rien de l’état de fait tel que retenu par le TFB […] que l’invention faisant l’objet du document […] serait tombée en désuétude, de sorte que l’homme de métier ne la prendrait plus en compte. La recourante ne le démontre pas […]. Le fait que les produits d’horlogerie ont évolué entre le début du siècle passé et la date du brevet litigieux ne suffit pas à exclure un document particulièrement ancien de ceux pris en compte par l’homme de métier. En outre, la recourante ne démontre pas en quoi l’invention figurant dans le document américain en question serait entachée de tels inconvénients que l’homme de métier ne penserait pas à l’améliorer. La juridiction précédente a exposé comment l’homme de métier, partant de ce document, arriverait à l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux de manière évidente, soulignant ainsi la proximité entre ces deux inventions. En insistant sur l’âge avancé du document américain sans se confronter aux considérations techniques exposées avec précision par la juridiction précédente, la recourante ne parvient pas à démontrer une violation de l’art. 56 CBE.

[…].

4. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC) sous son aspect de son droit à une décision motivée […].

[…]

4.2 Afin de déterminer si, comme le soutiennent les intimées, l’invention souffre d’un défaut d’activité inventive, le TFB s’est basé sur l’approche problème-solution. Il a détaillé, en se référant à la jurisprudence des Chambres de recours de l’Office européen des brevets, les quatre étapes de cette approche et a procédé à un examen de l’activité inventive étape par étape. […] Le choix du document […] comme celui comportant le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec l’invention, première étape de l’approche problème-solution, n’a pas été expressément motivé […].

4.3 Bien que […] l’âge d’un brevet antérieur n’exclue en rien que celui-ci soit considéré comme état de la tech- | nique pertinent, le choix de ce document n’est – à première vue du moins – pas évident. Ainsi, il eût été souhaitable que la juridiction précédente détaille la première étape de l’approche problème-solution comme elle l’a fait pour les autres étapes de son examen.

Malgré l’absence de motivation expresse portant sur cette étape, les raisons ayant conduit la juridiction précédente à sélectionner le document américain comme point de départ de l’analyse de l’activité inventive ressortent implicitement de la décision entreprise. En effet, la juridiction précédente a exposé les ressemblances entre l’invention faisant l’objet du brevet litigieux et celle décrite dans le document […]. En démontrant comment l’homme de métier arriverait, en partant du document américain, à l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux de manière évidente, la juridiction précédente a exposé avec précision la proximité entre les deux inventions. Au regard des caractéristiques techniques communes à celles-ci, on saisit sans peine pourquoi le document […] a été sélectionné comme point de départ de l’analyse. Par l’exposition des fondements de son analyse technique, elle a motivé sa décision de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. La démonstration du défaut d’activité inventive ayant été apportée, la juridiction précédente n’avait pas à mentionner les indices en faveur ou défaveur de l’activité inventive, tel que l’âge du document opposé au brevet litigieux, afin de satisfaire le droit d’être entendu de la recourante.

[…]

Cs