Cour de justice du canton de Genève du 15 juin 2017
(mesures provisionnelles)
7. Droit de la concurrence
7.1 Concurrence déloyale
CPC 262 a et b. Un engagement écrit sans réserve et dénué d’équivoque est requis pour admettre l’absence de risque de réitération (consid. 2, 3.4.1).
LCD 3 I d. Il n’y a pas d’interdiction générale d’imiter les produits d’autrui sous l’angle de la loi contre la concurrence déloyale (consid. 3.3).
LCD 3 I d. Il peut y avoir comportement systématique et déloyal en cas d’imitation d’un grand nombre de modèles ou d’une ligne entière de produits (« concurrence parasitaire »), à la condition qu’il en résulte un risque de confusion, lequel peut notamment a priori être exclu par l’apposition d’une marque ou d’une signature distinctive sur les produits litigieux (consid. 3.3, 3.4.4).
LCD 3 I d. Il n’y a pas comportement déloyal en cas de reprise, même systématique, d’éléments appartenant au domaine public, tout particulièrement lorsque la collection de produits distribués par le prétendu contrevenant comporte suffisamment d’autres produits ne présentant aucune similarité pour qu’il n’y ait pas de risque de confusion (consid. 3.4.4).
7. Wettbewerbsrecht
7.1 Lauterkeitsrecht
ZPO 262 a und b. Für den Wegfall der Wiederholungsgefahr ist eine schriftliche eindeutige Verpflichtungserklärung erforderlich (E. 2, 3.4.1).
UWG 3 I d. Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb enthält kein generelles Verbot, Produkte anderer nachzuahmen (E. 3.3).
UWG 3 I d. Die Nachahmung einer hohen Anzahl von Modellen oder einer Linie («parasitärer Wettbewerb») | kann ein systematisches und unlauteres Verhalten darstellen, falls dies zu einer Verwechslungsgefahr führt, wobei eine solche durch Anbringung einer unterscheidungskräftigen Marke oder Unterschrift a priori beseitigt werden kann (E. 3.3, 3.4.4).
UWG 3 I d. Die Übernahme von gemeinfreien Elementen stellt, selbst wenn sie systematisch erfolgt, kein unlauteres Verhalten dar. Dies insbesondere dann, wenn die angeblich rechtswidrige Kollektion genügend andere Produkte enthält, welche keine Ähnlichkeiten aufweisen, sodass insgesamt eine Verwechslungsgefahr verneint werden kann (E. 3.4.4).
Chambre civile ; rejet de la requête de mesures provisionnelles ; réf. C/6847/2017
A Sàrl vend notamment des bijoux de la marque verbale C, dont elle est titulaire et qui est diffusée en Suisse et à l’étranger. Cette marque fait l’objet d’une promotion active dans les journaux de mode.
44 bijoux de la marque C sont en outre enregistrés en tant que designs auprès de l’OMPI.
A Sàrl est également titulaire d’une marque figurative S reproduisant un symbole utilisé pour plusieurs bijoux de la marque C et qui s’est élevé, au fil des années, au rang de signe distinctif de la marque C (il figure notamment sur le site Internet de la marque, juste au-dessous du nom).
B est créatrice de bijoux, qu’elle commercialise notamment sur Internet. Jusqu’en mars 2017, les pochons dans lesquels B emballait les bijoux vendus comportaient un symbole similaire à la marque S.
A Sàrl allègue avoir découvert en février 2017 que les bijoux commercialisés par B reprendraient l’ensemble des traits caractéristiques de la marque C (tant dans l’ensemble des objets et accessoires que dans leur présentation physique et conceptuelle).
Par mise en demeure du 13 février 2017, A Sàrl a enjoint B de cesser immédiatement la fabrication et la diffusion de bijoux constituant des copies des modèles protégés.
Le 14 février 2017, B s’est engagée à retirer de son site Internet les bijoux comportant le symbole S et à ne plus exposer et offrir de produits comportant ce symbole. Elle a ajouté avoir créé un nouveau symbole S, avec cinq différences par rapport à celui de la marque C.
Par lettre du 20 février 2017, A Sàrl a persisté dans les termes de son précédent courrier, affirmant que le retrait du symbole S n’était pas suffisant.
B a toutefois refusé de prendre des mesures supplémentaires même si, à une date indéterminée, elle a retiré de son site Internet une bague pleine avec un pendentif représentant un trèfle ressemblant à un des modèles enregistrés en tant que design par A Sàrl.
Par requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2017, A Sàrl a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à B de faire usage, de quelque manière que ce soit, du symbole S correspondant à la marque S et de la bague pleine avec un pendentif représentant un trèfle correspondant au modèle nº 14 de l’enregistrement auprès de l’OMPI, qu’il soit ordonné à B de cesser, directement ou par son enseigne, d’entretenir la confusion avec les créations et l’atmosphère de la marque C, respectivement d’exploiter de manière parasitaire la renommée de celle-ci, cela notamment en cessant de faire usage cumulativement de plusieurs éléments distinctifs suivants, propres à ladite marque :
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–symboles XXL, ajourés ou pleins, couleur or, or rose ou argent, représentant les symboles S, trèfle, cœur, peace, flocon, boule, tête de mort, tête de Bouddha, papillon, Om lotus, arbre de vie, camélia, lion, loup, indien ou croix ;
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–sautoirs en perles, bracelets en perles et/ou bagues pleines avec pendentif ;
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–assemblages spécifiques des perles, copiant systématiquement, avec des matériaux identiques, les insertions des modèles de la marque C ;
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–inscription gravée de la marque sur la bordure du symbole ;
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–présentoirs en bois clair en forme de cône, de buste ou de « T » ;
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–descriptif sur le site Internet reprenant les termes de celui figurant sur le site de la marque C.
B a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Considérants:
2. […]
Pour obtenir des mesures provisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
En principe, ce n’est qu’en présence d’un engagement écrit sans réserve et dénué d’équivoque que l’on admettra qu’il n’y a pas de risque de réitération (R. Schlosser, La mise en œuvre de la protection en droit des marques, SJ 2004 II, 4).
[…]
3.3 […]
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD).
Une interdiction générale d’imiter les produits d’autrui ne peut se déduire de ces dispositions. L’imitation est bien plutôt permise en principe, dans la mesure où elle n’est pas prohibée au titre | du droit des brevets, des dessins et modèles (designs) ou du droit d’auteur. En soi, l’utilisation de l’idée technique ou esthétique d’autrui ne suffit donc pas pour qu’il y ait violation des règles relatives à la concurrence. Pour que l’on soit en présence d’une telle violation, il faut bien plutôt que le concurrent utilise une prestation d’autrui d’une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi et que d’autres circonstances fassent apparaître le comportement de l’imitateur comme étant déloyal (ATF 116 II 471 ss, JdT 1991 596).
Un comportement est jugé systématique et déloyal lorsqu’un concurrent cherche à imiter un grand nombre de modèles ou une ligne entière de produits ou qu’il imite une quantité de détails, faisant naître un risque de confusion lorsqu’on les considère dans leur ensemble, à moins que l’imitateur ne prenne simultanément des mesures pour éviter ce risque de confusion. Selon la jurisprudence, l’apposition d’une marque sur le produit constitue le plus souvent une indication claire permettant d’éviter tout risque de confusion quant à la provenance des produits. Ce raisonnement s’applique avec d’autant plus de rigueur en présence de produits de l’horlogerie et de la bijouterie auxquels l’acquéreur intéressé porte une attention en général élevée. Partant, appliquée dans toute sa rigueur, la loi contre la concurrence déloyale n’est d’aucune aide pour lutter contre l’imitation de la forme d’un produit lorsqu’une marque distinctive est apposée sur le produit d’imitation (B. Sifert, La pratique du droit du design dans l’horlogerie et la bijouterie, Le droit du design, 2015, 157 s., à titre de comparaison, cf. notamment ATF 116 II 365 ss concernant l’imitation de la présentation de produits cosmétiques).
On entend par concurrence parasitaire l’acte ou les actes d’un commerçant ou d’un industriel qui tire ou s’efforce de tirer profit des réalisations personnelles d’autrui et du renom acquis légitimement par un tiers, même s’il n’a pas toujours l’intention de nuire à ce dernier. Le concept de concurrence parasitaire englobe principalement des actes visant soit le renom du concurrent ou de ses produits, soit le résultat de son travail, en d’autres termes l’imitation servile ou une reprise directe des prestations (B. Dutoit, Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale, JdT 1982 259).
Il faut toujours tenir compte des intérêts légitimes des concurrents à pouvoir librement accéder aux techniques et aux formes du domaine public. L’imitateur ne peut en principe pas être empêché d’utiliser les techniques et les formes connues que les consommateurs jugent essentielles à la destination de la marchandise. Il doit également être en principe libre de choisir des formes semblables correspondant à la mode du moment. La frontière entre l’utilisation licite des prestations d’autrui, d’une part, et la tromperie déloyale du consommateur ou l’exploitation parasitaire d’un concurrent, d’autre part, ne peut être tracée de façon générale, mais doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances du cas et en procédant à une pesée des intérêts (ATF 116 II 471 ss, JdT 1991 597 s.).
[…]
3.4.1 […]
La citée s’est engagée, déjà avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, à cesser de commercialiser des bijoux comportant ce symbole et à ne plus l’apposer sur d’autres supports (tels que les pochons utilisés pour emballer les bijoux). Ledit symbole n’apparaît d’ailleurs plus sur le site Internet de la citée. Cette dernière a en outre créé un nouveau symbole, très différent, destiné à remplacer celui qu’elle a retiré des ventes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le risque que la citée recommence à utiliser le symbole S enregistré comme marque par la requérante ne paraît dès lors pas vraisemblable.
[…]
3.4.4 […] Lorsque l’on compare les produits commercialisés par chacune des parties, il paraît vraisemblable que la citée s’est inspirée de la marque C – qui bénéficie d’une certaine renommée, au vu notamment des nombreuses publicités dont elle a fait l’objet dans divers catalogues de mode – tant dans le style de bijoux (soit des sautoirs ou bracelets de perles avec un pendentif de grande taille) que dans leur présentation. La reprise du symbole S par la citée (tant pour les bijoux que sur les pochons) constitue, par exemple, un fort indice en ce sens, de même que la création, comme elle l’a déclaré elle-même, d’un nouveau symbole S avec cinq différences par rapport à celui de la marque susvisée.
Cela étant, l’assemblage de perles (éventuellement de tailles différentes) pour former des sautoirs ou des bracelets, de même que les enchaînements de couleurs choisis, ne sont pas propres à la marque C et n’ont donc aucune force distinctive. Le fait que la citée commercialise également ce genre de bijoux, actuellement à la mode, ne peut être considéré comme un acte parasitaire.
Par ailleurs, malgré les similitudes soulignées par la requérante en ce qui concerne les charms utilisés par la citée, cette dernière a pris le soin d’apporter des modifications aux symboles dont elle s’est inspirée, étant pour le surplus relevé que certains desdits charms représentent des formes qui, par leur simplicité, appartiennent au domaine public et sont à l’usage de tous (cœur, trèfle, boule, peace, etc.). En outre, la citée crée et commercialise également des bijoux comportant des pendentifs n’ayant aucune similarité avec ceux proposés par C, ni dans la taille, ni dans la forme, notamment une ancre, une étoile, un soleil, une marguerite ou une plume. Ainsi, prise dans son ensemble, la collection de bijoux de la citée ne | paraît pas susceptible de créer un risque de confusion avec la marque de la requérante.
Au demeurant, le fait que la citée appose une signature sur les pendentifs des bijoux qu’elle commercialise (ou sur une petite plaquette suspendue aux bijoux) permet, a priori, d’éviter tout risque de confusion avec les produits de la marque C.
Pour le surplus, il n’a pas été rendu vraisemblable que la présentation des produits C sur des présentoirs en bois clair en forme de bustes, de cônes ou de « T » aurait acquis une certaine force distinctive et il ne paraît pas déloyal que la citée emploie des supports du même genre trouvés dans le commerce.
Enfin, même si, par certaines phrases, la description personnelle de la citée figurant sur sa page Internet peut paraître inspirée de la présentation de la créatrice de la marque C sur le site de C, la requérante ne rend pas vraisemblable que cette circonstance serait de nature à tromper le consommateur ou constitutif d’un comportement déloyal ou parasitaire, étant pour le surplus relevé, par exemple, qu’il n’y a rien de particulièrement original dans le fait de se qualifier de « passionnée de mode » pour une créatrice de bijoux.
Au regard de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, l’atteinte ou le risque d’atteinte aux droits de la requérante n’ont pas été rendus plausibles. Dans ces conditions, en l’absence de vraisemblance des droits invoqués, la requérante sera déboutée de son dernier chef de conclusion. […]
3.5 En conséquence, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. […]
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