Prozessrecht | Droit de la procédure
«Caviardage de secrets d’affaires»
Tribunal fédéral du 11 septembre 2014
Absence de préjudice irréparable en cas d’accès restreint à des moyens de preuves comportant des secrets d’affaires
LTF 93 I a. La restriction de la consultation par une partie de moyens de preuves caviardés ne cause pas un préjudice irréparable ouvrant la voie du recours au Tribunal fédéral (consid. 1.3.3, 1.3.4).
BGG 93 I a. Die Einschränkung der Möglichkeit zur Kenntnisnahme von geschwärzten Beweismitteln durch eine Partei bewirkt keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, der eine Beschwerde an das Bundesgericht ermöglicht (E. 1.3.3, 1.3.4).
Ire Cour de droit civil; Rejet du recours; réf. 4A_425/2014
Le 3 mai 2013, C. SA (demanderesse) a ouvert une action en nullité de la marque, en interdiction de son utilisation et en dommages-intérêts contre A. Sàrl et B. (défendeurs) devant le Tribunal de commerce du canton de Berne; la demanderesse a requis que le Tribunal garantisse que les défendeurs n’accèdent pas aux pièces 33/1 à 33/34 (et à la clé USB) puisque celles-ci donnent des informations détaillées sur le «pricing» et ses relations avec sa clientèle, qui contiennent des secrets d’affaires.
Les défendeurs ayant conclu à l’exclusion de ces pièces de la procédure, la demanderesse a produit, le 16 mai 2014, un acte authentique d’un notaire bernois relatif au contenu de ces pièces (n° 64) et a en outre remis des extraits des pièces 33/1 à 33/10 sur lesquels le nom du client a été caviardé (n° 65).
Par décision du 25 juin 2014, le Tribunal de commerce a admis au dossier les pièces justificatives 33/1 à 33/34 ainsi que 64 et 65, a soustrait les pièces 33/1 à 33/34 à la consultation des défendeurs et leur a fixé un délai de 20 jours, dès réception de cette décision, pour déposer leur mémoire de réponse sur le fond.
Contre cette décision, les défendeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que l’accès aux pièces 33/1 à 33/34 (cas échéant après caviardage) ne leur soit pas restreint; subsidiairement, ils concluent à ce que les pièces 33/1 à 33/34 soient écartées du dossier.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, la Présidente de la Cour de céans a accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif requis par les recourants.
L’intimée s’est déterminée le 21 juillet 2014 sur l’effet suspensif, concluant à son rejet et pour accélérer la procédure, sur le fond, concluant à l’irrecevabilité du recours.
1.3.2 A raison, les recourants ne se prévalent pas de l’art. 93 al. 1 let. b LTF.
Selon la jurisprudence, pour qu’un recours immédiat soit ouvert selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 ss consid. 1.3.1; 134 III 188 ss consid. 2.1-2.2).
[…]
1.3.3 En l’espèce, par la décision attaquée, le Tribunal de commerce a admis les pièces 33/1 à 33/34 (factures, commandes et listes de chiffres d’affaires réalisés avec les clients), ainsi que les pièces 64 (attestation du notaire quant au contenu de ces pièces) et 65 (extraits des pièces 33/1 à 33/10 caviardés) à la procédure et les a versées au dossier, mais il a soustrait à la connaissance des défendeurs les pièces 33/1 à 33/34 pour protéger les secrets d’affaires de la demanderesse et ceux de ses clients.
Il est évident que cette restriction à la consultation des pièces produites par leur partie adverse pourra être remise en cause par les défendeurs dans un recours contre la décision finale au fond. Il n’y a donc pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, et le recours des défendeurs doit être déclaré irrecevable.
1.3.4 Contrairement à ce que les recourants soutiennent, le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans sur la base d’une connaissance limitée des pièces ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n’étant que des préjudices de fait, et non un préjudice juridique au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.
Lorsqu’ils soutiennent que les pièces «vont immanquablement influencer le Tribunal sans que les défen|deurs puissent se prononcer réellement sur ces pièces», ils font valoir un grief de fond, qui n’a pas à être pris en considération dans le cadre de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, mais qui pourra être invoqué à l’appui d’un recours contre la décision finale sur le fond. Il en va de même lorsqu’ils font valoir que l’attestation du notaire quant au contenu des pièces litigieuses comporterait des appréciations ou encore qu’ils ne pourraient pas faire vérifier l’authenticité des pièces que la demanderesse a produites, alors que, par le passé, ils auraient été induits en erreur par elle.
[…]
2. […]
Vu le sort du recours, il n’y a plus lieu de statuer en contradictoire sur l’effet suspensif.
Toutefois, puisque l’effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire, il s’impose de fixer à nouveau un délai de réponse aux défendeurs.
3. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants, avec solidarité entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels devront payer solidairement une indemnité à l’intimée pour sa détermination sur l’effet suspensif.
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