12 | 2014
Rechtsprechung | Jurisprudence

|4.3 Firmenrecht | Raisons de commerce

«Château Constellation»

Tribunal fédéral du 3 septembre 2014

Qualité pour agir des autorités administratives (ici: le chimiste cantonal) pour intenter l’action civile prévue à l’art. 162 al. 5 ORC

CO 944 I, 956 II. Aucune disposition ne prévoit que les cantons ou leurs autorités puissent user de l’action judiciaire en vue de mettre fin à une violation de l’art. 944 al. 1 CO relatif à la formation des raisons de commerce. L’action prévue par l’art. 956 al. 2 CO n’appartient pas à l’autorité étatique mais seulement au titulaire d’une autre raison de commerce, lésé dans son droit à l’usage exclusif de cette raison-ci (consid. 5).

ORC 165 II. Chacun peut dénoncer une irrégularité à l’office du registre du commerce en vue de provoquer la suppression ou la rectification d’une inscription. Tel est le cas aussi des autorités administratives. A la différence du particulier qui se prétend lésé dans ses droits privés, l’autorité administrative dénonciatrice ne doit pas agir devant le juge civil (consid. 6).

OR 944 I, 956 II. Es gibt keine Bestimmung, die den Kantonen oder ihren Behörden erlauben würde, eine Verletzung von Art. 944 Abs. 1 OR mittels Klage zu beseitigen. Die in Art. 956 Abs. 2 OR vorgesehene Klage steht nicht den staatlichen Behörden, sondern ausschliesslich dem Inhaber einer anderen Firma zur Verfügung, der durch eine Firma in seinem Ausschliesslichkeitsrecht verletzt wird (E. 5).

HRegV 165 II. Jedermann kann dem Handelsregisteramt eine Unregelmässigkeit melden, um die Beseitigung oder Korrektur eines Eintrags zu bewirken; dies gilt auch für Verwaltungsbehörden. Im Unterschied zu einer Person, die sich in ihren privaten Rechten verletzt glaubt, kann sich eine Verwaltungsbehörde aber nicht an den Zivilrichter wenden (E. 6).

Ire Cour de droit civil; rejet du recours; réf. 4A_306/2014

Le 3 mars 2014, la société U. SA, à Sion, a modifié ses statuts sur divers points, notamment pour adopter la raison sociale Château Constellation SA.

Le 7 avril 2014, le chimiste cantonal du canton du Valais a saisi le Tribunal cantonal d’une «opposition à l’inscription d’une raison de commerce selon l’art. 162 ORC». Le chimiste cantonal exposait qu’au mois d’août 2013, il était intervenu par une décision administrative afin d’interdire la commercialisation de vins sous une appellation «Château» qui était contraire à la législation sur les denrées alimentaires. La nouvelle raison de commerce Château Constellation SA était destinée à éluder cette interdiction; elle apparaissait donc trompeuse et nuisible à l’intérêt public, et par conséquent inadmissible au regard de l’art. 944 al. 1 CO.

L’action en justice du chimiste cantonal était fondée sur l’art. 162 al. 5 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC), selon lequel l’opposant à une inscription déjà opérée est renvoyé à agir devant le tribunal.

La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré la demande irrecevable au motif que la sauvegarde de l’intérêt public en cause, soit la protection du public contre une raison de commerce éventuellement trompeuse, incombe exclusivement aux autorités chargées de la tenue du registre du commerce, et que le chimiste cantonal n’a donc pas qualité pour agir en justice.

Le chimiste cantonal a intenté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

Considérants:

4. [Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sans égard à la valeur litigieuse car le Tribunal cantonal a statué en qualité d’instance cantonale unique selon l’art. 5 al. 1 let. c CPC et 74 al. 2 let. b LTF].

5. Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 ss consid. 2.1; 126 III 59 ss consid. 1a; 125 III 82 ss consid. 1a). Parce que cette double exigence a trait au rapport juridique invoqué à l’appui de la prétention, l’action doit être rejetée si ladite exigence n’est pas satisfaite; contrairement au jugement dont est recours, il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité de la demande en justice (mêmes arrêts; voir aussi F. Hohl, Procédure civile I, Berne 2001, N 447; S. Zingg, Berner Kommentar I, Berne 2012, ZPO 59 N 171).

Dans divers domaines, le droit civil prévoit que des autorités ou collectivités publiques sont habilitées à agir en jus|tice pour imposer aux particuliers le respect des règles établies (exemples: action en dissolution d’une association, art. 78 CC; action en annulation d’un mariage, art. 106 al. 1 CC; actions en matière de concurrence déloyale, art. 10 al. 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale). Or, aucune disposition ne prévoit que les cantons ou leurs autorités puissent user de l’action judiciaire en vue de mettre fin à une violation de l’art. 944 al. 1 CO relatif à la formation des raisons de commerce. L’action prévue par l’art. 956 al. 2 CO peut notamment tendre à faire interdire l’usage d’une raison de commerce; elle n’appartient cependant pas à l’autorité étatique mais seulement au titulaire d’une autre raison de commerce, lésé dans son droit à l’usage exclusif de cette raison-ci (ATF 73 II 180 ss consid. 2; 72 II 1 ss consid. 1; P.-A. Killias, La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, Lausanne 2002, N 78 et 156).

La IIe Cour civile du Tribunal cantonal retient donc à bon droit que le chimiste cantonal n’a pas qualité pour rechercher la société Château Constellation SA devant les tribunaux civils.

6. Les art. 940 al. 1 CO et 28 ORC prévoient un contrôle préalable, par l’office du registre du commerce et au regard des conditions légales, de toute inscription demandée sur ce registre; l’office doit ainsi refuser, notamment, l’inscription de raisons de commerce prohibées par les art. 944 al. 1 CO et 26 ORC parce que trompeuses ou contraires à l’intérêt public. S’il advient qu’une inscription illicite échappe à ce contrôle et soit néanmoins opérée, l’office doit ouvrir une procédure administrative sur la base de l’art. 152 al. 1 let. b ORC, tendant à la suppression ou à la rectification forcée de cette inscription. Cette dernière règle vise en effet, parmi d’autres cas, une «inscription [qui] ne correspond pas […] aux prescriptions juridiques». Dans sa teneur antérieure à la révision générale de 2007, l’ordonnance prévoyait avec davantage de clarté que les inscriptions opérées «au mépris» des exigences légales devaient être assainies par la voie administrative (art. 38 al. 2 aORC: RS 2 672 ss, 681; ATF 65 I 269 ss consid. 3).

Chacun peut dénoncer une irrégularité à l’office du registre du commerce en vue de provoquer la suppression ou la rectification d’une inscription (ATF 130 III 707 ss consid. 2); toutefois, un particulier n’a en principe pas qualité pour recourir si l’office refuse de donner suite à sa démarche (ATF 101 Ib 212; 84 I 83 ss consid. 2). Le dénonciateur qui se prétend lésé dans ses droits privés doit agir devant le juge civil; pour sa protection, l’art. 162 ORC prévoit seulement le blocage provisionnel du registre à l’encontre d’une inscription non encore opérée au registre journalier. C’est pourquoi l’art. 162 al. 5 ORC, invoqué par le chimiste cantonal dans sa demande en justice, prévoit que l’opposant à une inscription déjà opérée doit être renvoyé à saisir le tribunal.

Les autorités administratives peuvent elles aussi dénoncer des irrégularités à l’office du registre du commerce; s’il y a lieu, celui-ci donne suite à leur intervention et fait modifier ou supprimer la raison de commerce nuisible à l’intérêt public et donc contraire à l’art. 944 al. 1 CO (démarche du chimiste cantonal bernois: ATF 117 II 192; autres exemples: ATF 105 II 135; 100 Ib 29; TF, RSPI 1986 II 293). L’office est alors tenu de donner suite à une dénonciation fondée; à la différence du particulier qui se prétend lésé dans ses droits privés, l’autorité administrative dénonciatrice ne doit pas et elle ne peut pas être renvoyée à agir devant le juge civil (ATF 65 I 269 ss consid. 2). Comme on l’a vu, cette autorité n’aurait d’ailleurs pas qualité pour intenter une action judiciaire.

A l’appui du recours en matière civile, le chimiste cantonal valaisan se réfère erronément à l’arrêt ATF 65 I 269 ci-mentionné. Contrairement à son argumentation, il n’en ressort pas que l’autorité administrative ait qualité pour agir en justice sur la base de l’art. 944 al. 1 CO, mais plutôt qu’elle peut, afin d’obtenir le respect de cette disposition légale, mettre en œuvre la voie administrative en s’adressant à l’office du registre du commerce. Il ressort également de l’arrêt qu’au regard de la législation alors en vigueur, l’autorité dénonciatrice avait au besoin qualité pour recourir au Tribunal fédéral (ATF 65 I 269 ss consid. 1). Il n’est pas nécessaire d’examiner en l’état, au regard du droit actuel, si un droit de recours devrait être reconnu au chimiste cantonal pour la sauvegarde de l’intérêt public.

7. [Rejet du recours]

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