04 | 2016
Rechtsprechung | Jurisprudence

|4.8 Sonstige kennzeichenrechtliche Fragen | Autres questions de droits des signes distinctifs

«Château»

Tribunal fédéral du 11 janvier 2016

Conditions d’utilisation de la dénomination «Château» sur des étiquettes de bouteilles de vin et restrictions à la liberté économique

O sur le vin 19, Annexe 1. L’utilisation de la dénomination «Château» en lien avec des vins d’origine suisse est limitée au cadre posé par la définition de ce terme par la législation cantonale (consid. 4).

O sur le vin 19; OVV VS 66. Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une cave construite en 2008, qui comporte un élément d’architecture contemporaine pouvant rappeler un donjon de pierre, ne constitue pas un château (consid. 5.2).

Cst. 27, 36, 94. Les restrictions cantonales de la liberté économique qui ont trait aux conditions d’appellations d’origine sont considérées comme légères et relevant de la police du commerce (consid. 7.1.1).

Cst. 27, 94. L’égalité de traitement entre concurrents directs n’est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu’elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public poursuivi. En relation avec les vins, les dénominations spécifiques, traditionnelles et d’origine prévues par les législations cantonales ont pour but de garantir la qualité des vins, de prévenir les risques d’abus et partant de protéger la bonne foi des consommateurs (consid. 7.1.2).

Cst. 27, 94. La définition de l’appellation «Château» relève de la législation du canton dans lequel le vin est produit. Il en découle que seuls les producteurs de vin soumis à cette législation sont des concurrents directs de la recourante (consid. 7.3.1).

Wein-VO 19, Anhang 1. Die Verwendung des Begriffs «Château/Schloss» im Zusammenhang mit Wein schweizerischen Ursprungs ist begrenzt auf die durch die kantonale Gesetzgebung vorgegebene Definition dieser Bezeichnung (E. 4).

Wein-VO 19; OVV VS 66. Es ist nicht willkürlich, dass eine Kellerei, die im Jahre 2008 gebaut wurde und ein Element zeitgenössischer Architektur aufweist, welches an einen steinernen Wachturm erinnert, nicht als Schloss bezeichnet werden darf (E. 5.2).

BV 27, 36, 94. Die kantonalen Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit bezüglich der Verwendung der Ursprungsbezeichnung sind als leicht und wirtschaftspolizeilich relevant zu betrachten (E. 7.1.1).

BV 27, 94. Der Grundsatz der Gleichbehandlung direkter Konkurrenten gilt nicht absolut und lässt Ungleichbehandlungen unter den Voraussetzungen zu, dass diese auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen und dafür sachliche Gründe vorliegen oder solche Gründe systembedingt sind. Die entstehenden Ungleichheiten müssen auf das Minimum beschränkt werden, das notwendig ist, um das im öffentlichen Interesse liegende Ziel zu erreichen. Die im Zusammenhang mit Wein von der kantonalen Gesetzgebung vorgesehenen spezifischen und traditionellen Begriffe sowie Ursprungsbezeichnungen verfolgen den Zweck, die Qualität des Weins zu garantieren, das Risiko von Missbrauch zu senken und dadurch den guten Glauben der Konsumenten zu schützen (E. 7.1.2).

BV 27, 94. Die Definition des Begriffs «Château/Schloss» unterliegt der kantonalen Gesetzgebung desjenigen Kantons, in welchem der Wein produziert wird. Daraus folgt, dass nur die dieser Gesetzgebung unterliegenden Weinproduzenten direkte Konkurrenten sind (E. 7.3.1).

IIe Cour de droit public; rejet du recours; réf. 2C_441/2015

Le 6 avril 2012, Y. a, en tant que président et directeur de X. SA (ciaprès: la Société), contacté le Chimiste cantonal et chef du Service de la consommation et affaires vétérinaires de l’État du Valais (ci-après: le Chimiste cantonal) au sujet de la possibilité d’utiliser l’appellation «Château» pour les vins commercialisés par la Société. Le Chimiste cantonal lui a répondu qu’une telle appellation supposait la réunion de conditions légales qui tenaient en particulier au caractère historique ou traditionnel d’un bâtiment, et que la Société devait prouver que son bâtiment remplissait ces conditions.

Le 10 mai 2012, Y. a exposé les raisons pour lesquelles sa cave pouvait, |selon lui, obtenir la dénomination «Château», et a proposé les expressions «Château Y.» ou «Château Z.». Le Chimiste cantonal a conclu que le bâtiment de la Société ne pouvait pas être qualifié de château. Cette conclusion a été confirmée par le Conseil d’État du canton du Valais.

La Société a interjeté recours contre cette décision devant le TC Valais, qui l’a rejeté. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la dénomination «Château» au sens de la législation cantonale applicable supposait l’existence d’une construction historique reconnue comme château depuis des générations. Or, le bâtiment de la Société, construit en 2008, ne répondait pas à cette définition. Le fait que d’autres cantons admettent plus largement que le canton du Valais l’utilisation de la dénomination «Château» ne créait pas de situation constitutive d’inégalité de traitement, et le refus de lui accorder le droit d’utiliser cette désignation ne violait pas non plus la liberté économique de la Société.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d’annuler l’arrêt du 2 avril 2015 du TC, de constater qu’elle a le droit d’utiliser l’appellation «Château» pour ses vins et de débouter le Conseil d’État du Valais de toutes ses conclusions; subsidiairement, de renvoyer la cause au TC pour nouvelle décision dans le sens des considérants et de débouter le Conseil d’État de toutes ses conclusions.

Considérants:

1.

1.1 Le présent litige porte sur une décision du TC concernant l’octroi d’une dénomination régie en premier lieu par l’art. 66 de l’Ordonnance du Conseil d’État du canton du Valais du 17 mars 2004 sur la vigne et le vin (OVV; RS/VS 916.142), soit une norme qui appartient au droit public cantonal. Il relève donc du droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l’art. 83 LTF n’entrant en ligne de compte, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

[…]

4. Au fond, le litige porte sur le point de savoir si le TC a violé le droit constitutionnel en retenant que la recourante ne pouvait pas utiliser la dénomination «Château» pour commercialiser ses vins.

4.1 Dans le contexte viticole, le terme «château» apparaît, en droit fédéral, à l’annexe 1 de l’Ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation du vin (RS 916.140; ciaprès: Ordonnance sur le vin), où il est décrit comme une dénomination pour un vin d’appellation d’origine contrôlée définie par la législation cantonale. Le droit fédéral renvoie ainsi à la définition du terme telle que le prévoit le droit cantonal et exige uniquement qu’il s’agisse d’un vin d’appellation d’origine contrôlée. En revanche, le droit fédéral protège cette appellation, puisque l’art. 19 de l’Ordonnance sur le vin prévoit en substance que les termes vinicoles spécifiques figurant à l’annexe 1 ne peuvent être utilisés que dans le respect de leurs définitions et qu’ils sont protégés contre toute usurpation.

4.2 Dans le canton du Valais, c’est en 1990 que le Conseil d’État a décidé de réglementer les appellations d’origine contrôlée des vins (cf. Y. Donzallaz, Le système d’appellation d’origine contrôlée dans le canton du Valais, Communications de droit agraire 1991/3, 92; S. Boisseaux/D. Barjolle, La bataille des A.O.C. en Suisse: les appellations d’origine contrôlées et les nouveaux terroirs, Lausanne 2004, 18). Depuis le 1er mai 2004, la question des appellations est régie par l’OVV (cf. F. Pitteloud, «Du ceps à l’AOC». Législation agricole sur la vigne et le vin, en Suisse et dans le canton du Valais, RDAF 2008 I 145, 149).

La dénomination «Château» est définie à l’art. 66 OVV comme suit:

«Art. 66 Château

  • 1.
    La dénomination «Château…» s’applique à la récolte d’une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d’exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
  • 2.
    Elle peut également être utilisée pour des vignes qui font partie de l’exploitation d’un bâtiment historiquement on traditionnellement désigné comme château.
  • 3.
    La dénomination est formée du terme «Château» associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré.
  • 4.
    Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux dénominations de bâtiments historiques autres que château, telles que tour, manoir, abbaye.»

5. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation arbitraire de l’art. 66 OVV. Elle reproche aux juges précédents de s’être limités à interpréter de manière littérale le terme de «château» et d’en avoir adopté une conception déconnectée du monde viticole et si étroite qu’elle en rendrait l’application impossible. Les juges cantonaux priveraient ainsi les producteurs de vin valaisans d’un outil de vente efficace, ce qui irait à l’encontre du but premier de l’OVV, qui consiste à assurer la pérennité du secteur viticole valaisan et à favoriser la commercialisation des vins valaisans. La recourante est d’avis qu’il suffit qu’un vin provienne d’une récolte formant une unité homogène pour qu’il puisse obtenir l’appellation «Château», condition qu’elle remplirait en l’espèce. Aux yeux des consommateurs, le caractère historique ou traditionnel n’aurait du reste pas d’importance, seul étant déterminant le fait que le vin soit récolté et vinifié exclusivement sur la propriété, ce qui serait son cas. Par ailleurs, l’architecture de son bâtiment ne s’éloignerait pas de la définition traditionnelle du terme château, eu égard au «donjon de pierre» qu’il comporte. Sa situation géographique dans la vallée du Rhône l’inscri|rait d’ailleurs dans la lignée des tours qui y ont été construites à l’époque pour surveiller les voies de communication.

5.1 En matière d’application arbitraire du droit cantonal, le Tribunal fédéral n’a pas à déterminer quelle est l’interprétation correcte que l’autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l’interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 ss consid. 5.1; 131 I 217 ss consid. 2.1; TF du 19 juin 2014, 2C_668/2013, consid. 6.1) et ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité précédente que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain (ATF 137 I 1 ss consid. 2.4; TF du 17 décembre 2010, 8C_1077/2009, consid. 5.3), ce qu’il appartient au recourant de démontrer. Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 141 I 49 ss consid. 4.3; 140 I 201 ss consid. 6.1).

5.2 En l’occurrence, la recourante n’a pas démontré que l’interprétation faite par les juges cantonaux de la notion de château figurant à l’art. 66 al. 1 OVV était insoutenable.

En premier lieu, elle reproche à tort aux juges précédents d’avoir procédé à une interprétation de l’art. 66 OVV fondée avant tout sur sa lettre, puisque cette méthode est précisément celle qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 139 II 78 ss consid. 2.4; TF du 25 août 2015, 1C_287/2014, consid. 7.2; du 22 mars 2015, 2C_118/2014, consid. 5). Ce n’est en effet que lorsque des raisons objectives révèlent que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause que l’autorité a le droit – et éventuellement le devoir (ATF 118 Ib 187 ss consid. 5a) – de déroger au sens littéral d’un texte apparemment clair, par la voie de l’interprétation (ATF 140 II 202 ss consid. 5.1; 139 III 478 ss consid. 6; TF du 4 septembre 2014, 2C_10/2014, consid. 4.1). En l’occurrence, le TC n’a pas arbitrairement interprété l’art. 66 al. 1 OVV en relevant, d’une part, que les termes «historiquement» et «traditionnellement» qui y figuraient attestaient que le critère temporel était central pour déterminer si un bâtiment pouvait ou non être qualifié de château, et que, d’autre part, la notion renvoyait à un monument historique représentant un mode de vie du passé et reconnu comme tel par une grande partie de la population depuis des générations. Cette interprétation est conforme à la lettre de la loi et rien ne laisse supposer que celle-ci ne correspondrait pas au sens de la disposition.

Par ailleurs, la recourante n’a pas démontré que son bâtiment, qui date de 2008, était historiquement et traditionnellement «désigné comme château» (cf. art. 66 al. 1 et 2 in fine OVV). Elle se prévaut en vain à cet égard du fait que la presse a utilisé l’expression «Château Y.». La lecture de l’article de presse produit devant le TC révèle en effet que cette expression a été utilisée par certaines personnes seulement, et au second degré, pour désigner le bâtiment de la recourante. On ne saurait ainsi déduire de cette expression qu’elle relève d’une désignation traditionnelle.

La recourante avance également en vain que l’architecture de son bâtiment présenterait des similitudes avec celle d’un château du fait de son «donjon de pierre». En effet, quelle qu’ait été la volonté de la recourante à cet égard, il n’est certainement pas choquant que le TC n’ait pas assimilé le cylindre d’architecture contemporaine qui figure à l’avant du bâtiment à un donjon, ce terme renvoyant à la tour maîtresse d’un château fort et désignant spécialement cette tour dans son office de prison (cf. les définitions du terme dans Le Dictionnaire historique de la langue française aux éditions Le Robert, 2ème éd. 1995, et dans Le petit Robert de la langue française, éd. 2012). L’argument selon lequel sa position géographique dans la vallée du Rhône l’inscrirait prétendument dans la lignée des tours qui y ont été construites à l’époque ne change rien au caractère résolument contemporain de la construction.

Il y a encore lieu de relever que la conception du château retenue par les juges cantonaux en application de l’art. 66 al. 1 OVV n’est pas incompatible avec le sens commun conféré à ce terme. La signification a certes évolué dans l’histoire de la bâtisse qui, au Moyen-Âge, consistait en une forteresse quelconque, avant de changer de fonction et d’architecture à la Renaissance pour représenter avant tout l’idée d’une belle demeure, d’où le sens d’habitation royale, de palais. Un château peut aussi représenter dans son sens commun l’habitation du maître d’une grande propriété ou une vaste et belle maison de plaisance à la campagne (cf. les définitions retenues dans les deux dictionnaires précités). Quel que soit le sens que l’on retienne pour ce terme (forteresse ou belle demeure), il n’était pas arbitraire de retenir qu’une cave, dont la recourante n’a jamais prétendu qu’elle comportait une partie habitée et dont la photographie qui figure au dossier cantonal évoque un très grand entrepôt, ne pouvait pas être assimilée à un château.

5.3 Il découle de ce qui précède que le grief d’application arbitraire de l’art. 66 al. 1 OVV est infondé et doit être rejeté.

6. La recourante se plaint aussi d’une violation du principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. Son grief se confond toutefois avec celui de violation du principe d’égalité entre concurrents directs (art. 27 Cst.), que la recourante cite également et qui lui offre une protection plus étendue que celle de l’art. 8 Cst. (ATF 140 I 218 ss consid. 6.3; 130 I 26 ss consid. 6.3.3.1; TF du 5 octobre 2015, 2C_1004/2014, consid. 5.1; du 22 septembre 2015, 9C_201/2015, consid. 7.2 destiné à publication; du |20 février 2015, 2C_1120/2013, consid. 9.1). Il sera partant examiné ciaprès sous cet angle.

7. Invoquant les art. 27 et 94 Cst., la recourante fait valoir une violation de la liberté économique.

7.1 Aux termes de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 137 I 167 ss consid. 3.1; 135 I 130 ss consid. 4.2; 128 I 19 ss consid. 4c/aa). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 135 I 130 ss consid. 4.2; TF du 3 novembre 2015, 2C_301/2015, consid. 4.1).

7.1.1 Des restrictions cantonales à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

Lorsque l’atteinte est légère, elle peut reposer sur une habilitation générale donnée par la loi à l’autorité d’exécution (cf. ATF 131 I 333 ss consid. 4; TF du 3 novembre 2015, 2C_301/2015, consid. 4.3.1), ce que le TF examine sous l’angle restreint de l’arbitraire (TF du 3 avril 2015, 2C_819/2014, consid. 5.1 et les références, notamment aux ATF 131 I 333 ss consid. 4; 129 I 173 ss consid. 2.2; 126 I 112 ss consid. 3b). Les restrictions qui ont trait aux conditions d’appellations d’origine sont considérées comme légères et relevant de la police du commerce (ATF 109 Ia 116 ss consid. 4c [qui portait sur l’arrêté valaisan de 1990 sur les appellations d’origine des vins du Valais]; cf. également TF du 5 octobre 2015, 2C_1004/2014, consid. 5.5 en relation avec l’appellation «Gruyère»).

Sous l’angle de l’intérêt public, sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 125 I 322 ss consid. 3a; TF du 6 août 2015, 2C_138/2015, consid. 4.1; du 24 avril 2015, 2C_793/2014, consid. 4.1). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (ATF 140 I 218 ss consid. 6.2; 130 I 26 ss consid. 4.5; TF du 28 mai 2015, 2C_32/2015, consid. 5.1; du 3 avril 2015, 2C_819/2014, consid. 5.1).

7.1.2 La liberté économique comprend le principe de l’égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 140 I 218 ss consid. 6.2; 138 I 289 ss consid. 2.3; TF du 24 novembre 2015, 2C_345/2015, consid. 4.2).

On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s’adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. Ne sont considérés comme concurrents directs au sens de cette règle que les entreprises situées dans la circonscription territoriale à laquelle s’applique la législation en cause (cf. ATF 132 I 97 ss consid. 2.1; 125 II 129 ss consid. 10b; 97 I 509 ss consid. 4a; TF du 8 mai 2012, 2C_1017/2011, consid. 6). Par ailleurs, on ne peut tirer du principe de l’égalité de traitement entre commerçants de la même branche aucune obligation pour les cantons d’harmoniser entre eux leur législation (cf. TF du 8 mai 2012, 2C_1017/2012, consid. 6 et la référence citée).

L’égalité de traitement entre concurrents directs n’est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu’elles répondent à des critères objectifs et résultent du système luimême; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public poursuivi (ATF 137 II 167 ss consid. 3.5; 130 I 26 ss consid. 6.3.3.1; 124 II 193 ss consid. 8c). Dans le domaine des appellations d’origine contrôlée, il s’agit de protéger la désignation géographique ou traditionnelle (cf. TF du 5 octobre 2015, 2C_1004/2014, consid. 5.1). En relation avec les vins, les dénominations spécifiques, traditionnelles et d’origine prévues par les législations cantonales ont pour but de garantir la qualité des vins, de prévenir les risques d’abus et partant de protéger la bonne foi des consommateurs (cf. ATF 109 Ia 116 ss consid. 4d).

7.2 En l’espèce, la recourante soutient d’abord que le refus de lui octroyer l’appellation «Château» ne reposerait sur aucune base légale, du fait de l’interprétation erronée de l’art. 66 al. 1 OVV opérée par les juges cantonaux, et qu’elle devrait pouvoir en bénéficier sur la base d’une interprétation large de cette disposition.

Le fait que les juges cantonaux n’aient pas interprété l’art. 66 al. 1 OVV comme la recourante l’entend ne signifie pas pour autant que la mesure litigieuse soit dénuée de base légale. L’interprétation que le TC a faite de cette disposition n’est du reste pas arbitraire (cf. supra consid. 5.2). Au surplus, l’art. 66 OVV constitue une base légale suffisante en la matière (cf. supra consid. 7.1.2). Le grief tiré du défaut de base légale de la mesure est partant infondé.

7.3 La recourante se plaint ensuite de ce que la décision attaquée la désavantagerait par rapport à ses concurrents suisses et internationaux, en particulier par rapport au producteur valaisan du vin commercialisé sous l’étiquette «Château A.».

|7.3.1 La définition de l’appellation «Château» relève de la législation du canton dans lequel le vin est produit, soit, dans le cas d’espèce, de la réglementation valaisanne. Il en découle que, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 7.1.2), seuls les producteurs de vin soumis à cette réglementation sont des concurrents directs de la recourante. Le grief de violation de l’égalité entre concurrents doit partant être d’emblée rejeté en tant qu’il concerne les producteurs de vin d’autres cantons ou d’autres pays. La recourante, qui produit des vins valaisans, ne peut pas non plus se prévaloir de l’existence de normes d’autres cantons, voire d’autres pays, pour obtenir en Valais le droit d’utiliser l’appellation «Château».

7.3.2 Le producteur du vin commercialisé en Valais sous l’appellation «Château A.» représente en revanche un concurrent direct. À cet égard, les juges cantonaux se sont limités à renvoyer à l’argumentation du Conseil d’État, qui consistait à nier la possibilité d’une inégalité de traitement du fait que l’appellation «Château A.» a été octroyée sous l’empire d’une législation antérieure à l’entrée en vigueur de l’OVV. Cette argumentation n’emporte pas la conviction, dès lors que l’art. 66 OVV s’applique aux dénominations actuelles et que la question de l’égalité de traitement concerne dès lors tous les producteurs de vin valaisans, y compris ceux à qui la dénomination aurait été octroyée antérieurement. Cela étant, sur le fond, la recourante n’a pas démontré que son bâtiment se trouvait objectivement dans une situation de fait comparable (en particulier quant à l’architecture, à la date de construction initiale et à la destination) à celle de la propriété «Château A.» et que le traitement différent qui a été appliqué à ces deux producteurs de vin valaisan serait en conséquence constitutif d’une inégalité contraire à la Constitution. Faute de répondre aux exigences de motivation qualifiées de l’art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation de l’égalité entre concurrents directs est irrecevable. Au demeurant, on peut relever que la photographie du Château A. qui figure au dossier cantonal permet de constater immédiatement que cette propriété, qui a l’apparence d’une imposante habitation de campagne, n’a rien en commun avec le bâtiment de la recourante, qui évoque un grand entrepôt. Il ne paraît prima facie pas que le traitement différent appliqué à ces deux propriétés soit contraire à la Constitution.

[…]

7.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de la liberté économique est rejeté.

8. On relèvera pour terminer que, sous l’angle de la loi fédérale sur le marché intérieur (RS 943.02), en matière d’échange de marchandises, de services et de prestations, ce sont les prescriptions en vigueur au lieu de provenance de l’offreur qui règlent l’admission au marché (V. Martenet/P. Tercier, Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd., Bâle 2013, Introduction à la LMI N 69; cf. aussi ATF 141 II 280 ss consid. 5.1). Ainsi, l’art. 2 al. 1 LMI prévoit que toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. En l’occurrence, la recourante est soumise à l’OVV en tant que législation du lieu de provenance, et ne peut se prévaloir d’autres législations pour obtenir l’appellation recherchée.

8.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

[…]

As