12 | 2022
Rechtsprechung | Jurisprudence

1. Informationsrecht | Droit d’information

«CRADA» Tribunal fédéral du 19 mai 2022

Demande d’accès à des documents

Ire Cour de droit public; recours rejeté; réf. 1C_595/2021

LIPAD GE 26 II.

Lorsqu’un intérêt prépondérant de l’institution publique (en l’espèce l’Université de Genève) ou de personnes privées s’oppose à la communication de certaines données, le caviardage de ces données se justifie. C’est notamment le cas lorsque l’absence de caviardage de données contractuelles relatives notamment à des clauses de propriété intellectuelle, à des données personnelles ou à des données financières, serait propre à prétériter la personne concernée dans ses futures négociations de contrats du même type avec d’autres partenaires ou permettrait à des concurrents de connaître la manière dont les parties au contrat étaient convenues de procéder en cas d’inventions ou de découvertes, en particulier sous l’angle de la propriété intellectuelle (consid. 4.3).

LIPAD GE 44 II b.

Le simple fait d’être actif dans le même domaine d’activités suffit pour être qualifié de concurrent (consid. 4.4).

LIPAD GE 26 II.

Wenn der Bekanntgabe bestimmter Daten ein überwiegendes Interesse der öffentlichen Einrichtung (im vorliegenden Fall der Universität Genf) oder privater Personen entgegensteht, ist die Schwärzung dieser Daten gerechtfertigt. Dies ist vor allem der Fall, wenn der Verzicht auf eine Schwärzung von vertraglichen Angaben – namentlich in Bezug auf Bestimmungen über das geistige Eigentum, Personen- oder Finanzdaten – geeignet ist, die betroffene Person bei ihren künftigen Verhandlungen über Verträge der gleichen Art mit anderen Partnern zu benachteiligen, oder Mitbewerber herausfinden könnten, welches Vorgehen die Vertragsparteien für Erfindungen und Entdeckungen, insbesondere in Sachen geistiges Eigentum, verabredet haben (E. 4.3).

LIPAD GE 44 II b.

Der alleinige Umstand einer Tätigkeit im selben Bereich genügt, um als Mitbewerber zu gelten (E. 4.4).

A. a été collaborateur scientifique puis maître d’enseignement et de recherche auprès de l’Université de Genève (l’Université) et a participé au projet «O.» dans le cadre d’un accord de coopération en matière de recherche et de développement («Cooperative Research and Development Agreement» [CRADA]). A. a fait une demande d’accès à tous les documents en lien avec les CRADA concernant trois projets déterminés. L’Université a refusé au motif que la communication de ces documents s’opposait à des intérêts prépondérants de tiers au sens de l’art. 26 al. 2 let. b, c, i et j LIPAD.

Le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a recommandé à l’Université de donner à A. l’accès aux trois documents après caviardage des données personnelles de tiers, y compris aux données financières ainsi qu’à ses données personnelles.

L’Université a donné à A. un accès partiel aux documents, avec caviardage des données personnelles de tiers ainsi que des informations à la communication desquelles un intérêt public ou privé prépondérant s’opposait (clauses de propriété intellectuelle, plans, objectifs, enjeux de la recherche et données financières).

La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (la Cour de justice), a admis partiellement le recours déposé par A. et annulé la décision de l’Université en tant qu’elle refuse l’accès non caviardé à certaines |parties de documents et a ordonné à l’Université de lui y donner accès.

A. exerce un recours en matière de droit public.

Considérants:

4.3.En l’espèce, la Cour de justice a considéré que le caviardage des points 6 (inventions and patent applications) et 7 (licensing for inventions outside the field of use) des documents 1 et 2 ainsi que les points 4 (intellectual property) et 7 (rights to transfer patents and licences) du document 3 se justifiait dans la mesure où ces points donnaient des indications importantes relatives notamment aux dépenses liées aux brevets, à la propriété des inventions ou encore à la commercialisation des licences; l’Université disposait d’un intérêt à ce que ces informations ne soient pas divulguées, afin de ne pas prétériter les futures négociations de contrats du même type avec d’autres partenaires; les clauses visées n’étaient pas standards mais faisaient l’objet de négociations spécifiques avec chaque partenaire en tenant compte de la collaboration particulière et des enjeux en cause; les points 6 et 7 des documents 1 et 2 et les points 4 et 7 du document 3 n’étaient d’ailleurs pas identiques; s’ajoutait à cela que les partenaires privés disposaient aussi d’un intérêt important au caviardage des points susmentionnés dans la mesure où les informations contenues, qui relevaient du secret des affaires, n’étaient pas publiques et permettraient à des concurrents de connaître la manière dont les parties au contrat étaient convenues de procéder en cas d’inventions ou de découvertes, en particulier sous l’angle de la propriété intellectuelle. La Cour de justice a encore relevé que le recourant devait être qualifié de concurrent vu le projet pour lequel il avait lancé un financement participatif dans le passé et le brevet déposé par un de ses anciens employeurs.

Pour la Cour de justice, le caviardage des appendix A aux trois contrats précités contenant les plans, les objectifs et les enjeux de recherche était aussi fondé puisqu’elles définissaient notamment le détail des tests et étapes permettant de valider les résultats et technologies, mais aussi des schémas de fonctionnement des méthodes à développer; ces éléments pouvaient être considérés comme faisant partie du secret des affaires; la divulgation de ces informations à des concurrents comme le recourant accorderait un avantage concurrentiel auxquels ceux-ci n’auraient pas accès dans le cours ordinaire des choses; la divulgation de ces informations serait aussi préjudiciable à l’Université pour la conclusion de contrats de même type, dès lors qu’elle risquerait de dissuader de potentiels futurs partenaires privés ne souhaitant pas la communication de telles informations.

Enfin, la cour cantonale a considéré que le caviardage des données financières contenues dans le point 3 (costs and payments) du document 3 apparaissait aussi justifié car il contenait le pourcentage de participation financière du partenaire privé au projet; l’Université disposait d’un intérêt prépondérant à ce que ce montant ne soit pas divulgué afin d’éviter, d’une part, la généralisation de ce pourcentage pour d’autres partenaires qui en auraient connaissance et, d’autre part, la remise en question par d’autres partenaires de leur propre participation ou la complication des négociations futures avec d’autres partenaires privés sur ce point.

Quant au document 4, il contient des données personnelles (nom, prénom, date de naissance, nationalité, qualification professionnelle) et financières (salaire, répartition des coûts salariaux entre le partenaire et les autorités fédérales/CTI) relatives au recourant, mais aussi à des tiers. La Cour de justice a jugé que les données relatives à des tiers devaient être caviardées.

4.4.[…] Le simple fait qu’il [le recourant] soit actif dans le même domaine d’activités, à savoir la technologie «fingerprint» et «protection des marques» suffit pour le considérer comme un concurrent et justifier dès lors la restriction à cette demande d’accès conformément à l’art. 26 al. 2 let. j LIPAD. Le dépôt de brevet et le financement participatif initié par le recourant dans ce domaine sont des éléments supplémentaires démontrant une activité dans la même matière que les partenaires industriels de l’Université de Genève. Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer que la cour cantonale aurait procédé à une application insoutenable de l’art. 26 al. 2 let. j LIPAD.

Au demeurant, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accès aux documents 1, 2 et 3 en se fondant sur l’art. 44 al. 2 let. b LIPAD, dans la mesure où son nom (et ses données personnelles) n’apparaissent dans aucun de ces documents.

Pour le reste, les critiques formulées par le recourant, parfois difficilement compréhensibles (et donc irrecevables), ne parviennent pas à rendre insoutenable l’argumentation de la cour cantonale.

Aj