09 | 2014
Rechtsprechung | Jurisprudence

|4. Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs

4.1 Marken | Marques

«Croix rouge II»

Tribunal fédéral du 20 mai 2014

Protection d’un emblème protégé par une loi spéciale contre l’utilisation d’une marque enregistrée; examen de la nullité de cette dernière

LPM 52. Une association qui bénéficie de l’exclusivité d’usage d’un emblème dispose d’un intérêt digne de protection pour intenter une action en nullité d’une marque, même si cet usage exclusif n’est pas fondé sur le droit des marques (consid. 5.1-5.2).

Loi sur la Croix-Rouge 1, 4, 7 II; LPM 2 d. La loi sur la Croix-Rouge interdit l’utilisation de toute croix rouge de forme et de nuances quelconques sur un fond blanc quelconque. L’analyse du signe litigieux en rapport avec le signe de la Croix-Rouge n’est pas conduite selon l’impression d’ensemble: il suffit que l’emblème protégé soit perçu comme un élément du signe litigieux. Un risque de confusion entre le signe litigieux et l’institution de la Croix-Rouge n’est par ailleurs pas requis (consid. 5.3).

CC 28, 29. Une association qui dispose d’un droit exclusif d’utilisation d’un signe qui sert à l’individualiser a un intérêt à faire cesser une atteinte sur la base des art. 28 s. CC sans qu’il soit nécessaire de déterminer si elle en est la «véritable propriétaire». A ce titre, le fardeau de la preuve incombe à celui qui se prétend titulaire d’un tel droit (consid. 6.2-6.5).

CPC 91. La valeur litigieuse est déterminée en prenant en compte la valeur du signe (l’emblème de la Croix-Rouge en l’espèce) qui est utilisé dans la marque visée par l’action en nullité et non uniquement la valeur de la marque litigieuse (consid. 7).

MSchG 52. Eine Vereinigung, die an einem Hoheitszeichen über ein ausschliessliches Nutzungsrecht verfügt, hat ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse, um eine markenrechtliche Löschungsklage anzustrengen, auch wenn der exklusive Gebrauch nicht im Markenrecht begründet ist (E. 5.1-5.2).

Rotkreuz-Gesetz 1, 4, 7 II; MSchG 2 d. Das Rotkreuz-Gesetz verbietet die Benutzung jedes roten Kreuzes beliebiger Form und Farbnuance auf irgendeinem weissen Grund. Der Vergleich des angefochtenen Zeichens mit dem Roten Kreuz richtet sich nicht nach dem Gesamteindruck: es genügt, wenn das geschützte Hoheitszeichen als Element des angefochtenen Zeichens wahrgenommen wird. Auch eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angefochtenen Zeichen und der Institution des Roten Kreuzes ist nicht erforderlich (E. 5.3).

ZGB 28, 29. Eine Vereinigung, die über ein exklusives Nutzungsrecht an einem Zeichen verfügt, das ihrer Individualisierung dient, hat ein Interesse, eine Verletzung auf der Grundlage von Art. 28 f. ZGB untersagen zu lassen, ohne dass bestimmt werden muss, ob sie die «tatsächliche Inhaberin» ist. In diesem Zusammenhang trifft die Beweislast denjenigen, der sich als Inhaber eines solchen Rechts ausgibt (E. 6.2-6.5).

ZPO 91. Der Streitwert bestimmt sich unter Berücksichtigung des in der angefochtenen Marke verwendeten Zeichens (hier: das Zeichen des Roten Kreuzes) und nicht nur nach dem Wert des angefochtenen Zeichens (E. 7).

Ire Cour de droit civil; rejet du recours; réf. 4A_41/2014

Le 30 mars 2000, A. SA a obtenu l’enregistrement de la marque suisse reproduite ci-dessous, en classe 42, pour des soins médicaux et des services d’une permanence médico-chirurgicale.

Le signe enregistré comporte, en haut à droite, la mention de la raison de commerce de A. SA. La couleur rouge vermillon est revendiquée pour l’élément principal (au centre) ainsi que pour les deux signes plus petits situés à sa verticale (en haut et en bas); la couleur beige a été revendiquée pour le signe situé en bas à gauche et la couleur noire pour celui situé à son opposé.

Depuis cette inscription, A. SA utilise l’élément figuratif principal (en rouge) et la marque dans le cadre de son activité commerciale, en particulier en tant que signe distinctif sur ses |façades à Genève ainsi que sur ses documents commerciaux (notamment papier à entête et site Internet).

Au cours de l’année 2008, la Croix-Rouge suisse (Verein Schweizerisches Rotes Kreuz; ci-après la «Croix-Rouge») a été rendue attentive, par le CICR, de l’usage effectué par A. SA. A plusieurs reprises, mais sans succès, elle a invité celle-ci à renoncer à l’utilisation sous toute forme de l’emblème de la Croix-Rouge dans son activité commerciale et à requérir la radiation de sa marque.

Le 3 juillet 2012, la Croix-Rouge a agi auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne à l’encontre de A. SA. Dans son jugement du 17 octobre 2013, ce tribunal a rendu un dispositif comprenant les points suivants:

«1. constate la nullité de la marque […] pour l’ensemble des services annoncés;

2. ordonne la communication du présent jugement à l’Institut de la Propriété Intellectuelle en vue d’effectuer la radiation de la marque […];

3. fait interdiction à [A. SA] d’utiliser après un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent jugement l’élément figuratif [rouge] suivant de manière isolée ou comme partie d’une marque, d’une enseigne, d’une autre désignation en matière commerciale, en particulier pour désigner ses locaux, sa page Internet et ses papiers d’affaires;

4. condamne [A. SA] à retirer et à détruire l’ensemble du matériel, en particulier les papiers d’affaires et les enseignes de ses locaux, qui contiennent l’élément figuratif [rouge] suivant dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du présent jugement;

5. précise qu’en cas de violation du point 3 de la présente décision par les organes de A. SA […], ceux-ci s’exposent à une poursuite basée sur l’art. 292 du Code pénal […].»

A. SA a interjeté un recours en matière civile contre le jugement du 17 octobre 2013.

Considérants:

3.

3.1 La loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (RS 232.22; ci-après: la loi sur la Croix-Rouge) tend à prévenir et à réprimer l’emploi abusif par des tiers des emblèmes et des dénominations de la Croix-Rouge (FF 1953 III 112).

Selon l’art. 1 al. 1 de la loi sur la Croix-Rouge, l’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront en principe être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour signaler le personnel et le matériel protégés par la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I; RS 0.518.12) et la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II; RS 0.518.23).

Selon l’art. 4 al. 1 de cette même loi, «la Croix-Rouge suisse pourra faire usage en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, pour ses activités conformes aux principes formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge et à la législation fédérale. En temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection des conventions de Genève; l’emblème sera de dimensions relativement petites et il ne pourra être apposé sur des brassards ou des toitures». L’alinéa 2 de cette même disposition dispose que la Croix-Rouge suisse fixe dans un règlement les conditions de l’emploi, notamment prévu à l’al. 1, de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, et que ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Selon l’art. 7 al. 2 de la loi sur la Croix-Rouge, les marques et les designs «contraires à la présente loi» sont exclus du dépôt. A noter que le projet «Swissness», adopté par le Parlement le 21 juin 2013, prévoit de remplacer l’actuelle teneur de cette disposition par le texte suivant, qui ne conduirait à aucun changement d’ordre matériel: «[l]es signes dont l’emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci» (FF 2009, 7821 et 7875).

Enfin, l’art. 8 al. 1 de la loi prévoit des sanctions pénales à l’encontre de «celui qui, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi […], aura fait usage de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc ou des mots ‹croix rouge› ou ‹croix de Genève›, ou de tout autre signe ou mot pouvant prêter à confusion».

Les dispositions de la loi sur la Croix-Rouge, qui mettent en œuvre les règles instaurées par les Conventions de Genève, doivent être interprétées conformément à celles-ci (ATF 134 III 406 ss consid. 5.2). Les commentateurs de la CG I insistent sur la nécessité d’interpréter les textes nationaux de la façon la plus favorable à la Convention de Genève et à l’institution de la Croix-Rouge (J. S. Pictet, Le signe de la croix rouge et la répression des abus du signe de la croix rouge, Genève 1951, 59; P. Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, Genève 1930, 200 s.).

3.2 Il résulte de l’art. 44 CG I que «l’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots ‹croix rouge› ou ‹croix de Genève› ne pourront, à l’exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. […] Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés [de secours autorisées par le gouvernement] n’auront droit à l’usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa» (al. 1). «En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge |[…] pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention, l’emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture» (al. 2). «A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge […], il pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades» (al. 4).

Selon l’art. 53 al. 1 CG I, «l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de ‹croix rouge› ou de ‹croix de Genève›, de même que tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu’ait pu en être la date antérieure d’adoption».

3.3 Il ressort des réglementations qui viennent d’être évoquées qu’il faut distinguer deux emplois différents de l’emblème de la croix rouge sur fond blanc (ATF 134 III 406 ss consid. 5.2). Certains commentateurs laissent entendre qu’il aurait été plus approprié de créer, à l’origine, deux symboles différents, l’emblème visant deux objets qui divergent de façon profonde (Pictet, Le signe de la croix rouge, 40).

Dans le premier cas de figure (qui est à l’origine de l’emblème de la croix rouge et de l’institution du même nom), le signe est la manifestation visible de la protection accordée par la Convention de Genève à des personnes ou à des choses (art. 44 al. 1 CG I, art. 1, 2 et 3 de la loi sur la Croix-Rouge). Il a une valeur de protection (FF 1953 III 113; sur le «signe de protection»: Pictet, Le signe de la croix rouge, 35 ss).

La tâche originaire des Sociétés de la Croix-Rouge, alors auxiliaires du service de santé militaire dans de nombreux pays, s’est rapidement doublée d’une autre préoccupation, soit la mise en œuvre d’actions secourables en temps de paix au profit de la population (J. S. Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, Genève 1955, 116 s.; R. Perruchoud, Les résolutions des conférences internationales de la Croix-Rouge, Genève 1979, 34 s.). L’emblème n’a alors été utilisé que pour indiquer qu’une personne ou une chose a un lien avec l’institution de la Croix-Rouge, mais sans qu’on puisse ni qu’on entende la placer sous la protection des Conventions de Genève (art. 44 al. 2 CG I, art. 4 de la loi sur la Croix-Rouge). Le signe est alors purement indicatif (FF 1953 III 113 s.; Pictet, Le signe de la croix rouge, 40 ss). Dans ce cas, l’emblème est désigné comme le drapeau des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l’ensemble de leurs activités (Pictet, Le signe de la croix rouge, 40) ou comme un signe qui appartient à la Société nationale concernée (Des Gouttes, 181). Les abus consistent à utiliser cet emblème – parfois de façon éhontée (pour écouler du matériel pseudo-sanitaire), parfois pour une activité louable (médecins et pharmaciens) – dans un but spéculatif de publicité, pour profiter du prestige de l’institution de la Croix-Rouge (Des Gouttes, 199 et 201; Pictet, Le signe de la croix rouge, 59 s.).

[…]

5.1 L’action en constatation de droit peut être intentée par toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM).

Cette action, qui a pour objet de résoudre de manière définitive une situation juridique contestée (ATF 120 II 20 ss consid. 2), ne peut être exercée que si le demandeur établit un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Un tel intérêt existe lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu’une constatation judiciaire touchant l’existence et l’objet du rapport de droit pourrait l’éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d’en devenir insupportable pour lui (TF du 5 avril 2012, 4A_589/2011, consid. 4.1; P.-A. Killias/A. de Selliers, CR PI, Bâle 2013, LPM 52 N 56, et les arrêts cités).

La notion d’intérêt juridique doit être comprise dans une acception large. Malgré la terminologie employée à l’art. 52 LPM, il n’est pas exclu de prendre en considération un intérêt de fait (ATF 61 II 377 ss consid. 4, cité par Killias/de Selliers, LPM 52 N 58).

L’action en nullité de la marque est un cas particulier d’action en constatation, qui entraîne la radiation totale ou partielle de l’enregistrement (cf. art. 35 let. c LPM).

5.2 En raison de la double signification de l’emblème de la croix rouge, la question de savoir qui en est le «véritable» propriétaire est délicate. Il serait toutefois erroné d’entreprendre l’examen sous cet angle général. Cela reviendrait à ignorer la particularité de cet emblème qui vise deux objets qui divergent de façon profonde et qu’il convient de différencier (cf. supra consid. 3.3).

En l’espèce, lorsque l’intimée reproche à la recourante d’utiliser un signe qui établit un lien avec l’institution de la Croix-Rouge, elle fait référence à l’abus de la croix rouge considérée comme un signe indicatif (cf. supra consid. 3.3). Dans cette perspective, |force est de constater que la Croix-Rouge suisse, en tant que société nationale, peut utiliser le signe de façon exclusive (cf. art. 44 al. 2 CG I et art. 4 de la loi sur la Croix-Rouge) et qu’elle est seule légitimée à en autoriser l’usage par un tiers, moyennant le respect de règles strictes (art. 44 al. 4 CG I). Les commentateurs de la CG I affirment d’ailleurs que l’emblème doit être considéré comme le drapeau des Sociétés nationales, celui-là appartenant à celles-ci (cf. supra consid. 3.3).

Cela étant, l’intimée dispose d’un intérêt digne de protection évident à intenter une action en nullité de la marque contre la recourante. Certes, à l’instar de la recourante, on peut observer qu’elle ne peut disposer librement de son emblème, celui-ci étant réglementé par la loi sur Croix-Rouge. En d’autres termes, l’intimée ne peut exercer, en lien avec l’emblème, les mêmes droits que ceux conférés par une marque, notamment celui de céder le signe à un tiers. L’action en constatation prévue à l’art. 52 LPM ne sous-entend toutefois pas l’existence d’un signe comprenant un faisceau de droits aussi étendu. Affirmer le contraire reviendrait à méconnaître la logique de cette disposition ancrée dans la LPM qui octroie, par exemple, aux personnes qui sont en droit d’utiliser une indication de provenance la qualité pour agir en nullité de la marque d’un tiers qui transgresserait les art. 47 ss LPM (I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 215 s.). Or, il est de jurisprudence que l’indication de provenance, si elle est directe, appartient au domaine public et que les personnes légitimées à l’utiliser ne peuvent pas non plus, contrairement à une marque, en disposer librement (ATF 128 III 454 ss consid. 2.1).

Le grief tiré de la violation de l’art. 52 LPM doit être déclaré mal fondé.

5.3 Il s’agit désormais d’examiner si la marque de la recourante est valable à la lumière de l’art. 7 al. 2 de la loi sur la Croix-Rouge, qui reflète le contenu de l’art. 2 let. d LPM, en lien avec les art. 1 et 4 de cette même loi.

5.3.1 Il est de jurisprudence que toute utilisation non autorisée de l’emblème de la croix rouge ou de tout autre signe pouvant prêter à confusion est exclue, quels que soient les circonstances et le but de l’utilisation (ATF 134 III 406 ss consid. 5.2).

La loi sur la Croix-Rouge interdit ainsi en particulier l’utilisation de l’emblème de la croix rouge comme élément d’une marque, sans égard à sa signification en lien avec les autres éléments de la marque ou aux produits et/ou services auxquels la marque est destinée. Peu importe en particulier que l’utilisation concrète de la marque conduise ou non à un risque de confusion, par exemple que les produits et/ou services marqués puissent être pris pour des produits et/ou services protégés par les Conventions de Genève ou qu’ils puissent être mis en relation avec le Mouvement de la Croix-Rouge (ATF 134 III 406 ss consid. 5.2).

Il s’agit uniquement d’examiner si l’emblème protégé – de manière absolue – par la loi sur la Croix-Rouge (ou tout autre signe susceptible d’être confondu avec lui) est perçu comme un élément du signe déposé. L’élément en question doit ainsi être considéré pour lui-même, sans égard aux autres éléments – par exemple figuratifs ou verbaux – du signe déposé, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage de ce signe n’entre pas en ligne de compte. Est sans importance le but dans lequel le signe déposé est utilisé, en particulier les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Il n’importe également que le signe soit utilisé comme «signe de protection» ou comme «signe indicatif» (ATF 134 III 406 ss consid. 5.2).

C’est de manière intentionnelle que la loi sur la Croix-Rouge ne donne pas de définition précise ni de la forme des emblèmes protégés, ni de leur nuance de rouge, ni de leur fond blanc. Selon la jurisprudence, la loi sur la Croix-Rouge interdit l’utilisation de toute croix rouge de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (ATF 134 III 406 ss consid. 3 et 5.2).

5.3.2 La recourante reproche à la cour cantonale de s’être contentée d’un risque de confusion abstrait entre sa marque et l’emblème de la croix rouge, soutenant que l’intimée n’a avancé aucune circonstance qui permette de retenir que celle-ci aurait été concrètement entravée ou qu’elle serait menacée de l’être par l’existence de sa marque. En ce sens, elle ajoute que la cour cantonale aurait dû tenir compte de l’absence de toute confusion concrète en 13 ans (soit depuis la date d’enregistrement de la marque).

A la lumière de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il faut d’emblée observer que la critique de la recourante, présentée sous l’angle de l’utilisation concrète de la marque, tombe à faux.

Quant au rapport de concurrence qui, selon la recourante, devrait exister entre les parties, cette critique se révèle, pour les mêmes raisons, sans consistance.

C’est également en vain que la recourante sous-entend que, sa marque ayant été inscrite au registre suisse tenu par l’IPI, il est exclu de considérer qu’il existerait un risque de confusion entre cette marque et l’emblème de la Croix-Rouge. La décision de l’IPI ne lie en effet pas le juge civil qui peut (et doit) statuer, sur la base des conclusions prises, sur la validité de la marque litigieuse (ATF 128 III 447 ss consid. 1.4; TF, sic! 2012, 627 ss consid. 2.3, «Nespresso II»; E. Marbach, SIWR III/1, 2ème éd., Bâle 2009, 60).

5.3.3 La recourante, qui n’exclut pas que le public puisse faire une association d’idées avec l’institution de la Croix-Rouge, reproche à la cour cantonale de s’être contentée d’une hypothé|tique possibilité d’attribution à cet organisme alors qu’elle aurait dû examiner une probabilité de confusion entre l’élément figuratif litigieux de la marque et la Croix-Rouge.

La recourante tente ici de mettre en évidence un extrait, certes un peu imprécis, de la motivation cantonale pour en tirer une conclusion allant dans le sens de sa thèse. On ne saurait la suivre dans sa démarche. Il résulte en effet de l’ensemble du raisonnement de l’autorité précédente qu’elle s’est bien fondée sur le critère juridique adéquat. La cour cantonale souligne que «l’impression générale laissée par cet élément figuratif […] crée une confusion claire avec l’emblème protégé», ce qui montre qu’elle a retenu un risque de confusion patent, cette impression, souligne-t-elle, étant «du reste renforcée par la disposition de l’élément figuratif, sa couleur et le domaine médical dans lequel la [recourante] est active».

Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, il ne s’agit d’ailleurs pas de savoir s’il existe un risque de confusion entre le signe litigieux (la «croix démembrée» dont l’une des branches est séparée du reste) et l’institution de la Croix-Rouge, mais bien entre le signe litigieux et une croix rouge sur fond blanc (en tant que motif) (cf. supra consid. 5.3.1).

A cet égard, il n’est pas contesté que le léger écart entre la branche droite de l’élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la croix rouge. En raison de la proximité de l’élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l’autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l’image d’une croix rouge sur fond blanc. Le signe, bien que stylisé, apparaît toujours comme une croix rouge.

Un autre élément, pris en compte par la cour cantonale, corrobore cette conclusion. Si l’emblème de la croix rouge est protégé indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, le fait qu’en l’espèce la marque enregistrée soit destinée à des soins médicaux et services d’une permanence médicochirurgicale ne fait que renforcer le risque que son élément litigieux soit perçu comme l’emblème de la croix rouge.

L’existence d’un risque de confusion doit être retenu et le moyen tiré de la transgression de l’art. 2 let. d LPM est, déjà pour ce motif, infondé.

On peut au demeurant relever que si la recourante nie l’existence d’un risque de confusion avec la croix rouge, elle ne conteste pas que le public peut faire une «association d’idées» avec l’institution de la Croix-Rouge. Elle concède ainsi avoir choisi une marque qui permet au public de faire un rapprochement entre le signe litigieux et la Croix-Rouge; on ne voit pas pour quelle raison, sauf à vouloir profiter de la réputation de cet organisme, intrinsèquement liée à celle de son emblème (cf. supra consid. 3.3), la recourante ne pouvait pas remplacer sa propre marque par un signe nettement différent (sur la détermination de l’intention de l’usager de l’emblème de la croix rouge: Pictet, Le signe de la croix rouge, 59). L’emblème de la Croix-Rouge bénéficiant d’une reconnaissance très large dans le public et jouissant d’un crédit important, on peut se demander, en partant de l’observation qui vient d’être faite, si l’intimée, pour faire constater la nullité de la marque litigieuse et faire cesser son utilisation, ne pourrait pas également invoquer une protection de même niveau que celle résultant de l’art. 15 LPM (marque de haute renommée). On peut toutefois renoncer à entreprendre une analyse approfondie sous cet angle, la question de la nullité de la marque étant tranchée et l’utilisation du signe litigieux par la recourante devant quoi qu’il en soit être interdite sur la base des art. 28 s. CC (cf. infra consid. 6).

[…]

6.2 La protection du nom est assurée par l’art. 29 CC. Cette règle est complétée par l’art. 28 CC, qui couvre tous les signes d’identification individuelle qui ne sont pas visés par l’art. 29 CC (ATF 120 III 60 ss consid. 3a; 102 II 161 ss consid. 3).

La question de savoir si un signe distinctif figuratif (et non verbal) est protégé par l’art. 28 CC ou l’art. 29 CC est controversée (R. Bühler, Basler Kommentar, ZGB I, 4ème éd., Bâle 2012, ZGB 29 N 26 et les auteurs cités). Il n’est par contre pas contesté que la protection conférée par les art. 28 et 29 CC couvre aussi les armoiries et les emblèmes ou tout autre signe visant à désigner une personne (ATF 45 II 623 ss; D. Lack, Privatrechtlicher Namensschutz, Berne 1992, 105 ss; Bühler, ZGB 29 N 26; P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, 65). Il n’est donc pas utile, en l’espèce, de désigner laquelle des deux normes trouve application, la protection conférée n’étant pas dépendante de cette désignation (ATF 102 II 161 ss consid. 3).

Celui qui se prétend titulaire du signe qui sert à l’individualiser (nom ou emblème) doit démontrer avoir sur ce signe un droit exclusif (Tercier, 64; en droit allemand: K.-H. Fezer, Markenrecht, 4ème éd., Munich 2009, MarkenG 15 N 71).

S’agissant de l’intérêt à faire cesser l’atteinte sur la base des art. 28 s. CC (ATF 120 III 60 ss consid. 3a et 3b), la protection du nom (comme celle du signe d’identification) ne suppose pas que des intérêts patrimoniaux aient été lésés; des intérêts purement idéaux sont également protégés (ATF 102 II 161 ss consid. 4a).

Les dispositions précitées protègent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (ATF 128 III 353 ss consid. 4).

6.3 La question de savoir qui est le «véritable» propriétaire de l’emblème de la croix rouge n’est pas détermi|nante et il n’y a pas lieu d’en débattre (cf. déjà supra consid. 5.2). Cet emblème, dans son acception indicative, consiste en un signe qui sert à individualiser la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse a sur ce signe un droit exclusif. Il appartient d’ailleurs à cette dernière, en fonction de règles strictes, d’autoriser l’entrée d’un nouveau membre au sein de la «famille de la Croix-Rouge» (cf. supra consid. 5.2; Pictet, Les principes, 145).

Cela étant, on ne voit aucun motif qui empêcherait d’assimiler l’emploi de l’emblème à titre indicatif (soit l’usage du drapeau de la Croix-Rouge suisse, association au sens de l’art. 60 CC) à l’utilisation par une association «ordinaire» de son nom et de ses armoiries (en droit allemand, cf. la décision prise, sur la base de l’art. 12 BGB, par le BGH du 23 juin 1994, GRUR 1994, 844 ss, consid. II/2/a; relevant la similarité entre le droit allemand et le droit suisse concernant la protection du nom: Lack, 139).

Il en résulte que la Croix-Rouge suisse a un intérêt juridique manifeste à pouvoir intenter une action visant à écarter tout risque de confusion ou d’association entre le signe qui permet de l’individualiser (et sur lequel elle a de par la loi un droit exclusif) et le signe utilisé par un tiers, et à éviter la perte de la force distinctive de son emblème, afin de préserver le prestige qui s’y attache.

En conclusion sur ce point, il y a lieu de considérer que la Croix-Rouge suisse, en tant qu’association, est légitimée à invoquer la protection découlant des art. 28 s. CC.

6.4 L’usage du nom d’autrui (ou de son signe d’identification) est illicite lorsque l’appropriation du nom (ou du signe) entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom (ou du signe) et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom (ou de signe) quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom (ou le signe) repris a quelque chose à voir avec son propre nom (ou signe) ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu’il n’en est rien (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC cf. ATF 112 II 369 ss consid. 3b et les arrêts cités).

Le degré de l’atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu’une association d’idées implique le titulaire du nom (ou du signe) dans des relations qu’il récuse et qu’il peut raisonnablement récuser (ATF 128 III 353 ss consid. 4; 112 II 369 consid. 4).

Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites (sous l’angle de l’art. 29 al. 2 CC: ATF 116 II 463 ss consid. 3b et l’arrêt cité).

6.5 Selon les constatations cantonales, le signe («croix démembrée») de la recourante s’accompagne généralement des termes «groupe médical de chantepoulet» ou «permanence médico-chirurgicale de chantepoulet sa». L’élément figuratif litigieux renvoie sans conteste à l’emblème de l’intimée (en particulier du fait de l’utilisation de la couleur rouge sur fond blanc). Associé aux termes décrivant les activités de la recourante, il donne à penser que l’intimée accorde son soutien à ces activités; à tout le moins, il est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit (BGH du 23 juin 1994, GRUR 1994, 844 ss, consid. II/2/d; cf. aussi OLG Nürnberg du 23 juin 1998, GRUR 1999, 68 s.).

Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer les ch. 3 à 5 du dispositif de la décision entreprise.

7. Dans un dernier moyen, la recourante est d’avis que les frais et dépens de l’instance cantonale doivent être recalculés, la valeur litigieuse retenue par celle-ci (300000 CHF, notamment en raison de la «très haute renommée» de l’emblème de l’intimée) ayant été estimée en violation de l’art. 91 CPC. Elle estime qu’il convenait de fixer la valeur litigieuse (à maximum 100000 CHF, soit la valeur attribuée par la jurisprudence à une marque secondaire) en fonction de la valeur de sa marque, et non en prenant en considération celle de l’emblème de la Croix-Rouge.

Il faut noter au préalable que les observations fournies par la recourante au cours de la procédure ne sont pas exemptes de contradictions. Elle allègue que sa marque «est indéniablement secondaire», mais elle fait valoir en même temps, parlant de sa marque et «de [son] élément figuratif principal», qu’elle «représente une valeur élevée pour [elle] qui a formé son image pendant douze ans sur ces éléments».

L’argument soulevé par la recourante quant au signe pris en compte pour déterminer la valeur litigieuse est sans consistance. Il ne s’agit pas de réfléchir sur la base de ses seuls intérêts (en tant que défenderesse) (M. Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., Zurich 2013, ZPO 91 N 26; M. H. Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, ZPO 91 N 21a). L’élément figuratif litigieux (la croix rouge) est au cœur du litige et c’est l’utilisation de cet élément, intégré dans la marque de la recourante, que l’intimée (demanderesse) entend faire cesser. Il est indéniable que la croix rouge, au vu de sa renommée, ne peut être comparée à une simple marque secondaire et on ne peut reprocher à la cour cantonale d’avoir retenu la valeur litigieuse fixée par la demanderesse (300000 CHF), soit la valeur conférée en principe à une marque d’entreprise |bien établie (L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ss; sur la définition de la marque d’entreprise: L. David, SIWR I/3, Bâle 2005, 151).

Le moyen est infondé.

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