10 | 2015
Rechtsprechung | Jurisprudence

3. Persönlichkeits- und Datenschutzrecht | Protection de la personnalité et protection des données

«Doping Statut»

Tribunal fédéral du 22 juin 2015

Protection de la personnalité face aux sanctions anti-dopage

CC 28. Une atteinte à la personnalité peut résulter d’une décision prise sur la base d’une réglementation associative, notamment de sanctions résultant de la lutte contre le dopage qui sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique, à l’honneur ainsi qu’au droit au développement et à l’épanouissement économique de l’athlète (consid. 5.1).

CC 28, 28a. En cas de sanctions contre des athlètes, la sanction doit être justifiée par un intérêt public ou privé prépondérant et respecter en outre le principe de proportionnalité si bien qu’aucune autre mesure moins incisive n’aurait permis d’atteindre le résultat souhaité (consid. 5.2, 5.3).

CC 28, 28a. Avant de procéder à la pesée des intérêts et de se prononcer sur le respect de la proportionnalité, il faut vérifier si l’athlète est effectivement soumis aux normes statutaires sur la base desquelles il a été sanctionné (consid. 5.4).

ZGB 28. Eine Persönlichkeitsverletzung kann sich aufgrund einer Entscheidung ergeben, welche auf der Grundlage von Vereinsregeln getroffen wurde, namentlich aufgrund von Sanktionen im Rahmen der Dopingbekämpfung, welche die psychische Integrität, die Ehre sowie das Recht auf Entwicklung und wirtschaftliche Entfaltung des Athleten verletzen können (E. 5.1).

ZGB 28, 28a. Eine Sanktion gegen einen Athleten muss durch ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse gerechtfertigt sein und zudem den Grundsatz der Verhältnismässigkeit respektieren; es darf kein milderes Mittel zur Verfügung stehen, welches zum gewünschten Ergebnis führt (E. 5.2, 5.3).

ZGB 28, 28a. Vor Durchführung der Interessenabwägung und Beurteilung der Einhaltung der Verhältnismässigkeit ist zu prüfen, ob der Athlet tatsächlich den statutarischen Normen unterworfen ist, auf deren Grundlage er sanktioniert wurde (E. 5.4).

IIe Cour de droit civil; admission partielle du recours; réf. 5A_805/2014

A. est un sportif d’élite en haltérophilie. Il exerçait son sport dans le club d’haltérophilie C., membre de la Fédération D. D. est elle-même membre de B., association faîtière des fédérations sportives suisses. B. a édicté un «Doping Statut», entré en vigueur le 1er janvier 2000. Il a été remplacé au 1er janvier 2002 par un «Statut concernant le dopage», mais seul le «Doping Statut» de 2000 est applicable en l’espèce.

Par courrier du 22 décembre 2001, C. a informé D. que A. ne souhaitait pas |renouveler sa licence pour raison de retrait de la compétition en vue de privilégier ses études, et D. a à son tour renvoyé à B. la carte de l’athlète, précisant qu’une nouvelle demande serait faite en octobre 2002 pour l’année préolympique 2003. Puis C. a informé D. qu’il retirait l’athlète du «Projet olympique Athènes 2004». Le 27 mai 2002, A. a été soumis à un contrôle antidopage inopiné, dont le résultat s’est avéré positif. B. en a informé D. qui, estimant que A. n’était, depuis fin 2001, plus licencié ni membre de D., a refusé de prendre des mesures disciplinaires à la suite de ce contrôle.

Face au refus de D. d’ouvrir une procédure disciplinaire, B. a saisi le Tribunal arbitral du sport (ci-après: TAS) en concluant à ce que D. soit tenue d’engager une procédure pour dopage envers l’athlète. Le TAS a confirmé la compétence de D. pour engager une procédure disciplinaire et a déclaré que D. était dans l’obligation d’y procéder, ce que D. a fini par faire, procédure disciplinaire menant au prononcé d’une sanction disciplinaire de suspension de deux ans et une privation des titres obtenus après mai 2002. Cette décision a été déclarée nulle par décision du Tribunal d’arrondissement de Brugg à la demande de C.

En 2008, une procédure disciplinaire a été engagée contre A. par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de B., qui a prononcé le 23 janvier 2008 sa suspension à titre de mesure provisionnelle, puis, par décision du 11 mars 2008, une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23 janvier 2008, ainsi que la radiation de tous les titres et la restitution de toutes les médailles et de tous les prix obtenus à partir du 27 mai 2002, mettant les frais d’analyse et les frais de procédure à charge de A.

Le 7 mars 2008, A. a ouvert devant le Tribunal civil de la Sarine une action en protection de la personnalité, assortie d’une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au constat de l’illicéité de la décision de la Chambre disciplinaire de B. du 23 janvier 2008, à l’annulation de la suspension prononcée, à ce qu’interdiction soit faite à B. de rendre toute décision en rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002 et à ce qu’il soit constaté que B. ne possède pas la compétence pour prendre des mesures disciplinaires en relation avec ledit cas de dopage. Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il a conclu en sus à ce qu’il soit constaté que B. avait violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008. B. a conclu, dans sa réponse du 22 avril 2008, au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité.

Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté l’action, constaté que B. n’avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, confirmé la suspension ordonnée à son encontre, rejeté dans la mesure de leur recevabilité toutes autres et contraires conclusions du demandeur, et condamné ce dernier à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de B.

Par arrêt du 22 août 2014, la Ire Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg a partiellement admis l’appel formé par A. à l’encontre de ce jugement. Par acte posté le 15 octobre 2014, A. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt, concluant à la réforme en ce sens principalement que son action en constatation d’illicéité soit admise et qu’il soit constaté que B., respectivement ses organes, ont violé ses droits de la personnalité, que B. n’avait pas la compétence pour prononcer les sanctions prononcées en 2008. B. a conclu au rejet du recours.

Considérants:

5. Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 28 CC. Il considère que l’atteinte à ses droits de la personnalité causée par les décisions de la Chambre disciplinaire de B. des 27 janvier et 11 mars 2008 – atteinte qui a été reconnue par la cour cantonale – n’est pas justifiée dans le cas concret par un intérêt public prépondérant. Elle devrait, par conséquent, être qualifiée d’illicite au sens de l’art. 28 al. 2 CC. A l’appui de son grief, il soutient qu’il n’était pas soumis au «Doping Statut» (2000) durant l’année 2002, ayant clairement manifesté en rendant sa licence et sa carte de sportif d’élite sa volonté de ne plus faire de sport de haute compétition et de ne plus être assujetti aux règles sportives édictées par B. Il reproche ainsi à la cour cantonale d’avoir arbitrairement retenu qu’il était assujetti, en 2002, à l’obligation de se soumettre à un contrôle antidopage alors même qu’il n’était plus au bénéfice d’une carte de légitimation de B. ni d’une licence de la fédération faîtière et qu’il avait contesté être resté membre du club C. pour l’année 2002, cette adhésion audit club n’étant au demeurant pas pertinente. Le raisonnement erroné des juges précédents – qui résultait d’une mauvaise interprétation des art. 13 et 5 du «Doping Statut» (2000) – avait pour conséquence que tout sportif de loisir, qui ne serait même pas au bénéfice d’une licence et qui ne participerait à aucune compétition, pourrait être contrôlé en dehors des compétitions et à tout moment par B. Une telle conséquence serait disproportionnée et ne saurait être couverte par un intérêt public prépondérant. Se fondant sur un jugement rendu le 26 février 2014 par le Landgericht de Munich dans une affaire «Pechstein» (publié in: Causa Sport [CaS] 2014, 154 ss), le recourant soutient par ailleurs qu’en plus de violer l’art. 28 CC, elle est contraire à l’art. 6 CEDH.

5.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). D’après la jurisprudence, l’atteinte, au |sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d’autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 ss consid. 2 et les citations); elle peut résulter, en particulier, d’une décision prise sur la base d’une réglementation associative (ATF 136 III 296 ss consid. 3.1; 134 III 193 ss consid. 4.3 et les citations). La liberté et l’autonomie d’une association est en particulier limitée par les droits de la personnalité du sportif (M. Kaiser, Sportrecht: vom [Spannungs-]Verhältnis von Sport und Recht, PJA 2011, 192). En matière de sanctions sportives, notamment rendues dans le cadre de la lutte contre le dopage, il est généralement admis que celles-ci portent atteinte à l’intégrité psychique, à l’honneur, ainsi qu’au droit au développement et à l’épanouissement économique de l’athlète (M. Baddeley, Droits de la personnalité et arbitrage: le dilemme des sanctions sportives, in: Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, Zurich 2008, 710; M. Baddeley, Le sportif, sujet ou objet?, RDS 1996 II,183; M. Morgan, The relevance of Swiss law in doping disputes – A view from abroad, RDS 2013 I, 344; cf. ég. ATF 134 III 193 ss consid. 4.5).

5.2 Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L’auteur de l’atteinte peut toutefois se prévaloir d’un des motifs justificatifs prévus à l’art. 28 al. 2 CC, en particulier d’un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l’auteur de l’atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF du 16 février 2009, 5A_832/2008, consid. 4.1; TF du 28 octobre 2003, 5P.308/2003, consid. 2.2, SJ 2004 I, 250; TF, sic! 2003, 792 ss consid. 3.1; P.-H. Steinauer/C. Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, N 564 ss). S’agissant plus particulièrement de l’intérêt public prépondérant qui justifierait l’atteinte, l’examen nécessite une pondération des intérêts en présence, à savoir, d’un côté, l’intérêt de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l’autre, celui de l’auteur de l’atteinte à réaliser un objectif (ATF 134 III 193 ss consid. 4.6.2). Le juge dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410 ss consid. 2.2.3; 129 III 529 ss consid. 3.1; TF du 28 octobre 2003, 5P.308/2003, consid. 2.2). En règle générale, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’instance cantonale. Il n’intervient que si la décision s’écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s’appuie sur des faits qui, en l’occurrence, ne jouent aucun rôle ou, à l’inverse, ne tient pas compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne, en outre, les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 128 III 161 ss consid. 2c/aa; 131 III 12 ss consid. 4.2; 132 III 97 ss consid. 1; TF du 10 février 2012, 5A_21/2011, consid. 5.3; TF, sic! 2009, 25 ss consid. 2.4; TF 5C.26/2003 précité).

5.3 S’agissant plus particulièrement de l’atteinte occasionnée par la sanction prise à l’encontre d’un athlète, celle-ci doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, de sorte que seuls les faits, actes ou omissions empêchant la réalisation du but social de la fédération sportive concernée peuvent être sanctionnés. La sanction doit également tenir compte, dans sa forme et dans son intensité, de la globalité des facteurs du cas, notamment de la faute de l’athlète, et aucune autre mesure moins incisive ne doit permettre d’atteindre le résultat souhaité (Morgan, 347; Baddeley, Mélanges Tercier, 713; P. Zen-Ruffinen, Droit du sport, Zurich 2002, N 322; F. Vouilloz, La pratique récente de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic concernant la lutte contre le dopage, CaS 2013, 219; M. Steiner, La soumission des athlètes aux sanctions sportives – Etude d’une problématique négligée par le monde juridico-sportif, Lausanne 2010, 121; J. Schmid, Persönlichkeit und Sport, in: Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung, Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Zurich 2002, 127).

5.4

5.4.1 En l’espèce, les juges cantonaux ont admis que les décisions de la Chambre disciplinaire de B. constituaient des atteintes aux droits de la personnalité du recourant. Seule est litigieuse en instance fédérale la question de savoir si l’atteinte est justifiée par un intérêt public prépondérant. La réponse à cette question présuppose de déterminer dans un premier temps si, en 2002, le recourant était soumis aux normes statutaires de B. A cet égard, l’autorité cantonale a retenu que le recourant était resté membre de C. pour l’année 2002, dès lors qu’il avait, d’une part, allégué tardivement sa non-affiliation audit club et qu’il avait, d’autre part, indiqué sur la fiche de contrôle de dopage du 27 mai 2002 faire partie de C. Elle en a déduit qu’il était «par conséquent soumis aux dispositions pénales du Statut 2000 de B.».

5.4.2 Le recourant conteste quant à lui être resté membre du club C. pour l’année 2002. Il estime que la question de l’adhésion audit club n’est, quoi qu’il en soit, pas pertinente dans la mesure où il a clairement manifesté, en rendant sa licence et sa carte de sportif d’élite, sa volonté de ne plus faire de sport de haute compétition et de ne plus être assujetti aux règles sportives |édictées par B., de sorte qu’il ne pouvait selon lui être soumis au «Doping Statut» (2000) durant l’année 2002. Il reproche ainsi à la cour cantonale d’avoir arbitrairement retenu qu’il était assujetti, en 2002, à l’obligation de se soumettre à un contrôle antidopage alors même qu’il n’était plus au bénéfice d’une carte de légitimation de B. ni d’une licence de la fédération faîtière.

5.4.3 S’agissant de la qualité de membre de C. du recourant pour l’année 2002, la motivation de l’autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Dans ses écritures, le recourant ne critique d’ailleurs pas les considérations de l’autorité cantonale sur ce point, conformément aux exigences sus-exposées (cf. supra consid. 2.1). Il confirme au surplus avoir déclaré, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2008, qu’il était devenu membre du club C. en 1991 et qu’il l’avait été sans interruption jusqu’à aujourd’hui. Il se contente à cet égard de soutenir de manière appellatoire et peu crédible que cette déclaration devait être interprétée en ce sens qu’il n’a jamais effectué une compétition au nom d’un autre club au cours de sa carrière sportive.

Toutefois, bien qu’il faille admettre que le recourant était membre de C. en 2002, encore faut-il déterminer si sa seule qualité de membre dudit club est suffisante pour le soumettre aux normes statutaires de B. Sur ce point, la décision querellée est insatisfaisante puisque l’autorité cantonale se contente de constater que le recourant est un sportif d’élite en haltérophilie et qu’il exerçait son sport dans le club d’haltérophilie C. qui est membre de D., laquelle est à son tour membre de B. L’état de fait cantonal se révèle en outre lacunaire et insuffisant pour déterminer si l’athlète était également soumis à la réglementation fédérative. Bien que le recourant ne remette pas en question sa qualité de sportif d’élite, les faits tels qu’ils ont été établis par la cour cantonale ne permettent notamment pas de déterminer à quel titre et à quel type de compétitions le recourant a pris part avant le contrôle antidopage litigieux, ni s’il a continué à pratiquer ce sport à un tel niveau postérieurement à ce contrôle. Le fait que le recourant ait pris part régulièrement à plusieurs compétitions en qualité de sportif d’élite, qui plus est sans contester sa soumission aux règles de D. et de B., pourrait en effet être considéré comme un lien suffisant justifiant de fait la soumission du recourant aux règles de la fédération, les rapports liant le sportif à la fédération dont il n’est pas directement membre relevant alors davantage d’un lien contractuel que de rapports associatifs d’appartenance (cf. décisions du TAS: CAS 2002/O/373, COC et al. c. IOC, 14 s. (§ 32) et CAS 2002/O/372, NOC et al. c. IOC, 23 (§ 83) citée par A. Rigozzi, in: L’arbitrage international en matière de sport, Bâle 2005, 47). Dans la mesure où l’état de fait cantonal ne fait pas non plus mention des statuts de C. et de leur contenu, la Cour de céans n’est pas davantage en mesure de déterminer si ceux-ci contiennent une clause soumettant ses membres aux sanctions prévues par la fédération nationale, respectivement par l’association faîtière, ce qui pourrait constituer un autre point de rattachement permettant la sanction de l’athlète par B. directement (Steiner, 27 et 125; cf. ég. Vouilloz, 224). Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la nature du lien juridique liant l’athlète à sa fédération, respectivement à l’association faîtière, force est de constater que l’état de fait cantonal ne contient aucun élément permettant de retenir en l’espèce que le recourant était soumis aux règles litigieuses. La question examinée par l’autorité cantonale de la pesée des intérêts en présence pour déterminer si une sanction prononcée constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité du sportif sanctionné ne doit en effet être examinée que subséquemment puisque, quel que soit l’approche retenue, la soumission de l’athlète aux normes statutaires de B. est un préalable nécessaire à la sanction valable de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction et examen de la question de savoir si le recourant pouvait valablement être soumis auxdites normes et sanctionné sur cette base. Pour autant que tel soit le cas, il conviendra d’établir dans un deuxième temps seulement si la sanction prononcée viole les droits de la personnalité du recourant dans une mesure qui ne serait justifiée par aucun intérêt public prépondérant.

6. En définitive, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, l’arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Aj