10|2018
Rechtsprechung | Jurisprudence

|

« Droit d’accès à un dossier pénal »
Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2018
Fondements pour la consultation d’un dossier pénal ; objet et étendue du droit d’accès ; abus de droit

3. Persönlichkeits- und Datenschutzrecht

LPD 2 II c. L’inapplicabilité de la LPD aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif à l’exception des procédures administratives de première instance s’étend en principe de l’introduction de ces procédures jusqu’à leur clôture, lorsque plus aucun moyen de droit ne peut être interjeté contre la décision (consid. 3.1.1).

CPP 99. L’accès au dossier pénal selon les principes de la LPD peut s’effectuer dès que la procédure a abouti à une conclusion juridiquement contraignante, telle une décision de classement (consid. 3.1.3).

LPD 2 II c ; LPD 8. Les tiers impliqués dans la procédure ne pouvant pas invoquer les droits procéduraux réservés aux parties pour accéder au dossier, ils peuvent se prévaloir de l’art. 8 LPD pour accéder à leurs propres données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante, en dérogation à l’art. 2 al. 2 let. c LPD (consid. 3.1.4).

LPD 8. L’accès au dossier sur la base de l’art. 8 LPD se limite aux données personnelles, à l’exclusion des données concernant les tiers, et est ainsi plus étroit que le droit de consulter le dossier découlant des garanties générales de procédure (consid. 3.2.2).

LPD 8 ; CC 2 II. Lorsque le droit d’accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsqu’il n’est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit, économiser les frais à payer normalement pour obtenir ces données ou dans le but exclusif d’espionner une (future) partie adverse et se procurer des preuves normalement inaccessibles à une partie, cela relève de l’abus de droit (consid. 3.3.1, 3.3.2).

Cst. 29 II. Le droit de consulter le dossier peut également être invoqué en dehors d’une procédure pendante si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection tel qu’une proximité particulière avec la cause, notamment s’agissant de clarifier les chances de succès d’un procès en dommages-intérêts, pour autant que d’autres intérêts ne s’y opposent pas (consid. 5.2.1).

3. Protection de la personnalité et protection des données

DSG 2 II c. Die Nichtanwendbarkeit des DSG auf hängige Zivilverfahren, Strafverfahren, Verfahren der internationalen Rechtshilfe sowie staats- und verwaltungsrechtliche Verfahren erstreckt sich grundsätzlich von deren Beginn bis Abschluss, wobei ein Verfahren erst abgeschlossen ist, wenn kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann (E. 3.1.1).

STPO 99. Der Zugang zu Strafakten kann nach den Bestimmungen des DSG erfolgen, sobald das Verfahren rechtsverbindlich abgeschlossen ist, beispielsweise durch Einstellungsentscheid (E. 3.1.3).

DSG 2 II c; DSG 8. Dritte, welche am Verfahren beteiligt sind, können die den Parteien vorbehaltenen Verfahrensrechte nicht geltend machen, um Zugang zu den Akten zu erhalten. Sie können sich aber in einem hängigen Verfahren abweichend von Art. 2 Abs. 2 lit. c DSG auf Art. 8 DSG berufen, um Zugang zu ihren eigenen Personendaten zu erhalten (E. 3.1.4).

DSG 8. Das Recht auf Zugang gemäss Art. 8 DSG beschränkt sich auf die eigenen Personendaten unter Ausschluss von Daten, welche Dritte betreffen, und ist enger als das allgemeine Verfahrensrecht auf Akteneinsicht (E. 3.2.2).

DSG 8; ZGB 2 II. Soweit mit der Ausübung des Rechts auf Zugang datenschutzfremde Zwecke verfolgt werden, wenn es etwa nur darum geht, dem Auskunftspflichtigen Schaden zuzufügen oder die üblichen Kosten, welche normalerweise bei der Beschaffung der Daten anfallen würden, zu sparen oder eine potenzielle Gegenpartei auszukundschaften und Daten zu beschaffen, welche sonst nicht erhältlich wären, so ist dies rechtsmissbräuchlich (E. 3.3.1, 3.3.2).

BV 29 II. Das Recht auf Akteneinsicht kann auch ausserhalb eines hängigen Verfahrens geltend gemacht werden, wenn der Antragsteller ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht, etwa eine besondere Nähe zum Fall, namentlich wenn es darum geht, die Erfolgsaussichten in einem Schadenersatzverfahren zu klären. Dies gilt nur, soweit dem keine anderen Interessen entgegenstehen (E. 5.2.1).

Cour I ; recours partiellement admis ; réf. A-6356/2016

|

Sur dénonciation du 30 octobre 2013 par l’ONG B., le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale à l’encontre du directeur de A. SA, subsidiairement contre A. SA, pour complicité de pillage et blanchiment. Dans sa dénonciation, l’ONG B. précise que A. SA aurait raffiné, fondu et écoulé sur le marché, en connaissance de cause, de l’or extrait du sol de la République démocratique du Congo, en violation du droit national et international, cet or étant destiné à être transporté vers l’Ouganda où il était acheté par D., laquelle le revendait à C. Ltd qui le faisait raffiner par A. SA en Suisse.

Le Ministère public de la Confédération a rendu une ordonnance de classement, dans lequel il a retenu que les faits allégués par l’ONG B. étaient exacts, en ce sens que l’intégralité des éléments objectifs constitutifs de l’infraction de complicité de pillage étaient réalisés par A. SA, mais que l’élément subjectif n’était pas réalisé, faute d’avoir pu prouver que les organes de ladite société avaient conscience et volonté de ces éléments objectifs.

Aucun recours n’a été déposé contre cette décision faute de partie plaignante.

La République démocratique du Congo a, par son mandataire suisse, requis du Ministère public de la Confédération la consultation du dossier pénal au motif qu’elle n’avait pas été informée de la procédure, et n’a donc pas pu se porter partie plaignante. À l’appui de sa demande de consultation, elle se prévaut des dispositions de l’art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD, RS 235.1) et indique qu’elle entend agir civilement à l’encontre des sociétés en cause. Elle précise également que les actes d’enquêtes effectués sur mandat du Ministère public de la Confédération pourraient lui permettre de renforcer sa position dans le cadre de la procédure civile.

Le Ministère public de la Confédération a répondu à la République démocratique du Congo que, s’il était possible selon l’art. 19 al. 1 let. d LPD – applicable conformément à l’art. 99 al. 1 du Code procédure pénal du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) – de communiquer des données personnelles après la clôture de la procédure pénale si la personne concernée refusait de manière abusive de fournir des données la concernant, le droit d’accès prévu par la LPD était lui-même soumis à l’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210) ; qu’une utilisation du droit d’accès à des données protégées était contraire à son but et, partant, constitutive d’un abus de droit, lorsqu’une requête constituait – comme en l’espèce – une pêche aux renseignements (« fishing expedition »), à savoir était déposée dans le seul but de se renseigner sur une (future) partie adverse et de se procurer des preuves qu’une partie n’aurait sans cela pas pu obtenir, la LPD n’ayant pas pour vocation de faciliter la recherche de preuves ou d’intervenir dans le droit de la procédure civile ; que la requête de la République démocratique du Congo relevait d’un tel abus de droit dans la mesure où, de son propre aveu, elle ne visait que l’obtention d’informations utiles en vue de l’ouverture d’un procès civil qui s’annonçait ardu.

La République démocratique du Congo a interjeté recours par devant le TAF à l’encontre du rejet de sa requête, en concluant à ce qu’elle soit autorisée à accéder au dossier de la dénonciation pénale dirigée contre la société A. SA. À l’appui de ses conclusions, elle précise en substance avoir appris par les médias, tardivement, l’existence de la décision de classement de l’autorité inférieure, de sorte qu’elle n’a pas pu recourir. Sur le fond, elle conteste l’argumentation juridique du Ministère public de la Confédération (l’autorité inférieure), dans la mesure où, conformément à la jurisprudence du TF, une demande d’accès ne serait pas abusive du fait qu’elle interviendrait aussi en vue d’une possible procédure en dommages-intérêts. Elle précise également que les données contenues dans le dossier pénal en cause la concernent, dans la mesure où il porte sur des soupçons de blanchiment et de complicité de pillage pour trois tonnes d’or extraites illégalement par des rebelles du sol congolais, exactions illégales dont elle est la victime. Ainsi, en tant que lésée par une infraction pénale contre son patrimoine, il est légitime qu’elle cherche à en identifier les auteurs et les complices afin d’obtenir l’indemnisation du dommage qu’elle a subi.

Considérants:

3. Afin de déterminer l’objet du droit d’accès déduit de la LPD (Auskunftsrecht), il sied tout d’abord de définir le champ d’application de celle-ci.

3.1

3.1.1 La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf. art. 1 LPD ; TF du 29 novembre 2017, 4A_88/2017, consid. 5.2.3). Elle régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées (cf. art. 2 al. 1 let. a LPD) ou des organes fédéraux (cf. art. 2 al. 1 let. b LPD). La LPD ne s’applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD). Ceci vaut depuis l’introduction de ces procédures jusqu’à leur clôture, laquelle intervient lorsque plus aucun moyen de droit, même extraordinaire, ne peut être interjeté contre la décision (TAF du 28 janvier 2015, A-5430/2013, consid. 1.3.2.9, TAF du 30 novembre 2007, A-4202/2007, consid. 4.2.1 ; cf. R. Gramigna / U. Maurer-Lambrou, | Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2014, DSG 2 N 26).

3.1.2 Cette exception repose sur l’idée que la protection de la personnalité est réglée et assurée de façon suffisante par les normes spéciales des procédures en question (cf. ATAF 2016/28 consid. 2.2). C’est le cas notamment des dispositions sur le droit d’être entendu, le droit d’accéder au dossier (cf. infra consid. 5) et le droit de participer à l’administration des preuves (cf. FF 1988 II 421, 450). Une application concurrente de la LPD dans ces hypothèses contreviendrait au principe de la sécurité du droit, aurait pour conséquence un conflit de lois et retarderait inutilement les procédures (ATF 138 III 425 ss consid. 4.3, 123 III 534 ss consid. 2e). L’art. 99 al. 1 CPP, qui dispose précisément qu’après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données, constitue en quelque sorte le pendant de l’art. 2 al. 2 let. c LPD.

3.1.3 Cela étant, pour exclure l’application de la LPD, il faut qu’une procédure soit pendante de manière à déclencher l’application des normes de procédure applicables, comme il résulte de la teneur littérale de son texte et du but de la norme (ATF 138 III 425 ss consid. 4.3).

Une procédure civile est donc « pendante », au sens de l’art. 2 al. 2 let. c LPD, lorsqu’une instance judiciaire en a été saisie, et au plus tard au moment de la litispendance au sens du droit de procédure civile (cf. art. 62 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). La notion de « procédure civile pendante » ne concerne pas la phase antérieure durant laquelle les parties constituent leurs dossiers, réunissent les preuves et évaluent leurs chances de succès dans une procédure éventuelle (ATF 138 III 425 ss consid. 4.3).

En matière pénale, lorsque le ministère public ordonne le classement d’une procédure (cf. art. 319 CPP), la situation est complexe. Une ordonnance de classement – qui ne traite jamais des conclusions civiles (cf. art. 319 al. 3 CPP) – entrée en force équivaut à un acquittement (cf. art. 319 al. 4 CPP). Toutefois, aux conditions de l’art. 323 CPP, le ministère public peut prononcer la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement. Cette possibilité de reprise de la procédure court en principe jusqu’à la prescription de l’infraction en cause. En conséquence, l’art. 103 al. 1 CPP prescrit la conservation des dossiers au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine. Dans ce sens, la procédure liquidée par une ordonnance pénale reste « pendante » jusqu’à la prescription (TPF 2013 132 ss consid. 2.3). L’ordonnance de classement bénéficie ainsi en quelque sorte d’une autorité de la chose jugée restreinte (TF du 23 janvier 2018, 6B_1153/2016, consid. 2.3.5 et les réf. citées). Toutefois, le texte de l’art. 99 CPP et la pratique y relative montrent que l’accès au dossier pénal s’effectue selon les principes de la LPD dès que la procédure a abouti à une conclusion juridiquement contraignante (TPF 2013 132 ss consid. 2.3). Ce qui est sans aucun doute le cas d’un prononcé de classement dans la mesure où telle ordonnance est sujette à recours (cf. art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 let. a CPP).

3.1.4 Par ailleurs, les tiers non impliqués dans une procédure ne peuvent invoquer les droits procéduraux correspondants, lesquels sont réservés aux parties. En conséquence, ils peuvent se prévaloir de l’art. 8 LPD pour accéder à leurs propres données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante nonobstant la disposition dérogatoire de l’art. 2 al. 2 let. c LPD (ATAF 2016/28 consid. 2.2).

3.2 Il s’agit à présent de définir quel est l’objet du droit d’accès au sens de la LPD, selon les dispositions qui le fondent, à savoir d’abord l’art. 8 LPD (consid 3.2 et 3.3), puis l’art. 19 LPD (consid. 3.4).

3.2.1 Le droit d’accès d’une personne à ses propres données – clef de voûte de la protection des données – ainsi que la possibilité de s’informer sur l’origine desdites données, dans le cadre de l’activité administrative, est régi par les articles 8 à 10 LPD, et non par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans, RS 152.3 ; cf. art. 3 al. 2 LTrans), laquelle par ailleurs ne s’applique pas à l’accès aux documents officiels des procédures civiles, pénales et administratives (cf. art. 3 al.1 let. a Ltrans ; ATF 139 I 129 ss consid. 3.1 ; ég. l’ATAF 2016/9 qui a laissé la question ouverte de savoir si l’exception valait tant pour les procédures pénales pendantes que pour les procédures closes). Les questions relatives à la protection des données peuvent ainsi faire l’objet d’une procédure indépendante (ATF 123 II 534 ss consid. 1b). Le droit d’accès du requérant est alors examiné sous l’angle de la protection des données (A. Epiney / ​T. Fasnacht, in: Belser / Epiney / Waldmann, Datenschutzrecht, Berne 2011, 610 N 17), et vise les données concernant la personne intéressée (Epiney / Fasnacht, 615 N 24; P. Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2001, N 979, 980 ; Gramigna / Maurer-Lambrou, DSG 8 N 1 ss). Le droit d’accès est destiné à permettre à la personne concernée d’exercer ses autres droits en matière de protection des données (ATF 139 V 492 ss consid. 3.2 et les réf. cit.).

3.2.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPD, toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées. Plus particulièrement, en vertu de l’art. 8 al. 2 let. a LPD, le droit d’accès s’étend à toutes les données relatives à une personne qui se trouvent dans un fichier de données, | c’est-à-dire à toutes les données qui se rapportent à cette personne (art. 3 let. a LPD) et qui peuvent lui être attribuées par voie de classement (art. 3 let. g LPD). Cette notion de données personnelles inclut toute information qui se rapporte au requérant, qu’il s’agisse de faits ou de jugements de valeur, de données matérielles ou factuelles permettant de remonter à la personne concernée par l’agrégation ou la combinaison de données (ATF 125 II 473 ss consid. 4b ; TAF du 28 janvier 2015, A-5430/​2013, consid. 3.3 ; Gramigna / Maurer-Lambrou, DSG 8 N 21 ss). Cela exclut en revanche les données concernant des tiers. Il appartient ainsi au maître de fichier de s’organiser et de prendre les mesures de sécurité nécessaire (trier les données, caviarder les noms ou d’autres données) pour éviter que le requérant n’ait accès aux données de tiers, faute de quoi il risque de porter atteinte à la personnalité de tiers. Le droit d’accès n’est ainsi pas conçu comme un droit à la consultation du fichier lui-même, mais comme un droit à se faire communiquer directement et sous une forme compréhensible une information contenue dans le fichier (Y. Benhamou / ​G. Braidi / A. Nussbaumer, La restitution d’informations : quelques outils à la disposition du praticien, PJA 2017, 1312 ; Meier, N 1070). Dans ce sens, il est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure, car il ne s’étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les données concernant la personne intéressée (Gramigna / Maurer-Lambrou, DSG 8 N 27 ss; Meier, N 977 ss).

3.2.3 Le maître du fichier est la personne qui a le pouvoir de contrôle sur les buts et le contenu du fichier (cf. art. 3 let. i LPD). On entend par fichier, tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée (cf. art. 3 let. g LPD). Le titulaire du droit d’accès est la personne (physique ou morale) concernée par le traitement de données personnelles (cf. art. 2 al. 1 LPD, ég. art. 3 let. b LPD qui définit la personne concernée comme celle au sujet de laquelle des données sont traitées). Son droit d’accès est strictement personnel et la personne concernée ne peut renoncer à l’avance à son droit (cf. art. 8 al. 6 LPD ; ATF 141 III 119 ss consid. 7.6.2). Le droit d’accès prévu à l’art. 8 LPD peut être invoqué sans qu’il faille se prévaloir d’un intérêt particulier. Cependant, le maître du fichier peut refuser, restreindre ou différer la communication des informations demandées aux conditions exhaustivement prévues aux articles 9 et 10 LPD. Dans ce cas, il doit procéder à une pesée des intérêts. Par ailleurs, le droit d’accès peut être également refusé pour des raisons d’abus de droit.

3.3

3.3.1 En effet, l’art. 2 al. 2 CC refuse la protection légale en cas d’abus de droit manifeste. Pour décider si un droit est exercé de façon abusive, il faut prendre en considération les circonstances de chaque cas particulier. La jurisprudence a dégagé certains types d’abus manifeste. Ainsi, il y a abus de droit, notamment, en cas d’utilisation d’un droit dans un but contraire au but légal, pour protéger des intérêts que la loi ne souhaite pas protéger, la norme devenant un moyen au service d’un but qui lui est étranger (ATF 131 III 535 ss consid. 4.2 ; P.-H. Steinauer, Traité de droit privé suisse. Le Titre préliminaire du Code civil, vol. II/1, Bâle 2009, N 570, 573 ; H. Hausheer / M. Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Berne 2003, ZGB 2 N 125 ss). Le fardeau de la preuve des circonstances permettant de conclure à l’abus de droit incombe à celui qui l’invoque (ATF 138 III 425 ss consid. 5.2 et les réf. ; TF du 20 avril 2010, 4A_36/2010, consid. 3.1 concernant l’utilisation du droit aux renseignements et à la consultation de l’art. 697 CO d’une façon contraire à son but).

3.3.2 Cela est ainsi le cas, dans la perspective de l’art. 8 LPD, lorsque le droit d’accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsque le droit d’accès n’est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit (TF du 20 avril 2010, 4A_36/2010, consid. 3.1) ou pour économiser les frais à payer normalement pour obtenir ces données. Il faudrait probablement aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l’utilisation du droit d’accès dans le but exclusif d’espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles à une partie. Le droit d’accès de l’art. 8 LPD n’est en effet pas destiné à faciliter les preuves ou à interférer dans le droit de la procédure civile (ATF 138 III 425 ss consid. 5.5 et les réf.). Ce serait ainsi le cas d’une requête fondée sur l’art. 8 LPD qui ne constituerait qu’un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition).

3.3.3 Dans le cadre d’une action en exécution du droit d’accès (cf. art. 15 al. 4 LPD), il a été jugé que la requête de clients d’une banque s’estimant lésés par des opérations effectuées sur leurs comptes d’obtenir les données personnelles internes les concernant en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts contre la banque n’était pas abusive sous l’angle de l’art. 8 LPD ; ils n’exigeaient pas la remise de documents dont ils ne pourraient pas exiger l’apport dans la procédure civile et avaient un intérêt à l’accès aux données les concernant pour contrôler l’exactitude de ces données ; même si elles voulaient contrôler ces données également en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts, leur demande d’accès ne serait pas encore abusive (ATF 138 III 425 ss consid. 5.6). Il s’ensuit qu’une situation d’abus de droit au titre de l’art. 8 LPD ne peut être retenue qu’avec beaucoup de retenue (N. Bracher / E. Tavor, Das Auskunftsrecht nach DSG, RSJ 109/2013, 50).

|

3.4

3.4.1 L’art. 19 al. 1 LPD dispose, quant à lui, que les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles à des tiers que s’il existe une base légale au sens de l’art. 17 LPD ou à l’une des conditions énumérées, dont celle invoquée en l’espèce, à savoir lorsque le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes ; la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer (let. d). Comme exemples de prétentions juridiques, l’on peut penser à des prétentions découlant du droit de la famille (le parent bénéficiaire d’une pension alimentaire s’adresse au contrôle des habitants du lieu de domicile de l’autre parent afin de connaître son adresse) ou des contributions d’assurance sociale (un employé veut savoir si son employeur a versé les cotisations le concernant) (C. Mund, Stämpflis Handkommentar zum DSG, Berne 2015, DSG 19 N 18).

3.4.2 La personne concernée qui refuse de divulguer ces informations la concernant peut en effet commettre un abus de droit. Selon certains auteurs, l’organe fédéral maître du fichier doit s’assurer que la raison invoquée existe effectivement et refuser la divulgation si le tiers destinataire ne produit pas un titre juridique clair (J. Ehrensperger, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2014, DSG 19 N 31, 31a). Le tiers destinataire doit rendre vraisemblable l’existence du comportement abusif de la personne concernée ; l’argument selon lequel la mise en œuvre de ses propres droits serait facilitée si l’organe fédéral publie les données sans le consentement de la personne concernée n’est pas suffisant (Mund, DSG 19 N 19).

3.4.3 L’organe fédéral peut renoncer à prendre l’avis de la personne concernée, en particulier, lorsque des prétentions juridiques ou des intérêts légitimes de tiers risquent d’être compromis (FF 1988 II 421, 476). Une telle hypothèse appelle ainsi une pesée des intérêts en présence, car il n’est pas possible de faire abstraction des propres intérêts de la personne concernée, notamment en présence de données sensibles comme le sont, selon les termes de l’art. 3 let. c ch. 4 LPD, les données personnelles sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives. Il faut rappeler, dans ce contexte, que la collecte et le traitement de données sensibles est soumis à un régime juridique particulier (cf. notamment art. 4 al. 5, 11a al. 3 let. a, 14 al. 1 et 17 al. 2 LPD ; ATF 143 I 253 ss consid. 3.4) et que, selon l’art. 12 al. 2 let. c LPD, personne n’est en droit de communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs ; les motifs justificatifs étant le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou la loi (cf. art. 13 al. 1 LPD ; M. F. Schäfer, Aktuelle Fälle aus der Praxis des EDÖB – Kreditauskunfteien und die Bearbeitung von Bonitätsdaten, in: A. Epiney / T. Probst / N. Gammenthaler (éd.), Datenverknüpfung, Problematik und rechtlicher Rahmen, Zurich 2011, 56 ; cf. FF 2003 1915, 1930).

4. Le cadre juridique ainsi défini permet d’appréhender le droit prétendu par la recourante au titre de la LPD.

4.1

4.1.1 En l’espèce, s’il faut effectivement considérer – ce qui n’est par ailleurs pas disputé – que la procédure pénale achevée par une ordonnance de classement est close et que la LPD trouve application par renvoi de l’art. 99 CPP (cf. supra consid. 3.1.3), la recourante ne saurait se prévaloir du droit d’accès garanti à l’art. 8 LPD pour obtenir le droit de consulter le dossier de dite procédure. En effet, ainsi que déjà exposé, ce droit ne vise que ses propres données personnelles contenues dans un fichier à l’exclusion de données concernant des tiers. Il est sans importance de déterminer si le dossier pénal litigieux constitue un fichier au sens de l’art. 3 let. g LPD (cf. supra consid. 3.2.3) dans la mesure où, d’une part, l’art. 99 CPP renvoie spécifiquement à la protection des données une fois la procédure close et que, d’autre part, au vu des progrès technologiques, la notion de fichier est extensive (G.-P. Blechta, DSG 3 N 81 ; Meier, N 1016 ; Benhamou / Braidi / Nussbaumer, 1312). À cela s’ajoute que la LPD a pour seul objet l’accès à des données personnelles et non au fichier lui-même (cf. supra consid. 3.2.2).

4.1.2 Il s’en suit que si la recourante est en droit d’obtenir par ce biais ses propres données personnelles, elle ne peut prétendre au titre de l’art. 8 LPD à la consultation du dossier pénal qui contient ces données. L’autorité inférieure, en qualité de maître du fichier, devrait, le cas échéant, prendre toutes les mesures utiles pour préserver les données de tiers (anonymisation, caviardage, etc. ; cf. supra consid. 3.2.2).

4.2

4.2.1 La recourante se prévaut principalement de l’art. 19 LPD tout en se référant à l’ATF 138 III 425 ss précité (cf. supra consid. 3.3.3). Or, il ressort certes de cet arrêt que le droit d’accès reste envisageable même pour obtenir des moyens de preuve pour un potentiel litige à venir, sauf s’il s’agit d’un abus manifeste parce que la demande poursuit un but exclusivement étranger à la LPD. Mais la situation alors visée était fondée sur l’application de l’art. 8 LPD et concernait donc l’accès aux données personnelles des requérants.

4.2.2 Le raisonnement à tenir en l’espèce n’est donc pas le même dans la mesure où la recourante n’exige pas l’accès à ses données personnelles, mais le droit de pouvoir consulter le dossier pénal concernant les activités de tiers afin de déterminer si elle pourrait faire valoir des prétentions en dommages-intérêts à leur encontre. Or, s’il ne résulte pas de la procédure, à tout le moins en l’état, que la recourante ten- | terait d’obtenir par ce biais un avantage non prévu par le CPC, plus délicate est la question de savoir si elle viserait une véritable prospection de preuves, respectivement une fishing expedition répréhensible. Plaide dans ce sens le fait qu’il ne soit pas possible de construire une situation d’abus de droit imputable aux personnes concernées, comme l’exigerait pourtant l’art. 19 al. 1 let. d LPD, pour se passer de leur accord, dans la mesure où la recourante n’a rendu vraisemblable ni le fait qu’elle dispose de prétentions juridiques à leur égard ni celui qu’elles ne refuseraient leur consentement ou ne s’opposeraient à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de ces éventuelles prétentions juridiques (cf. supra consid. 3.4.2).

Au surplus, les informations que la recourante cherche à connaître constituent visiblement des données sensibles au sens de l’art. 3 let. c ch. 4 LPD, pour lesquelles existe une présomption d’atteinte illicite à la personnalité en cas de divulgation à des tiers (en l’espèce, ce tiers étant la recourante ; cf. supra consid. 3.4.2), si bien que leur communication est soumis à des conditions strictes.

4.2.3 En conséquence, la recourante ne peut tirer argument de l’art. 19 LPD et la décision attaquée est donc conforme au droit en tant qu’elle rejette la consultation du dossier pénal en cause par le biais de la LPD.

5. Il sied encore d’examiner si la recourante peut tirer argument du droit procédural de consulter le dossier (cf. supra consid. 2.2). Ce droit revêt deux aspects, selon qu’il concerne une procédure pendante (consid. 5.1) ou une procédure close (consid. 5.2) comme en l’espèce (consid. 5.3).

5.1 En tant que garantie générale de procédure, le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision, à savoir dans le cadre d’une procédure pendante. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose (ATF 122 I 109 ss consid. 2b et les arrêts cités). Ce droit n’est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant, dans l’intérêt d’un particulier, voire dans l’intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 ss consid. 6a et les arrêts cités). Ce droit est mis en œuvre par les dispositions des lois de procédure civile, pénale et administrative, fédérales et cantonales, afférentes au droit de consultation des pièces du dossier (Akteneinsichtsrecht).

5.2

5.2.1 En outre, la jurisprudence découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. a reconnu que le droit de consulter le dossier pouvait également être invoqué en dehors d’une procédure pendante : une protection efficace des droits peut justifier que la personne concernée ou un tiers prenne connaissance d’une procédure achevée, en particulier d’un dossier archivé. Dans ce dernier cas, le requérant doit rendre vraisemblable un intérêt digne de protection. Tel est le cas s’il peut justifier d’une proximité particulière avec la cause. Un tel droit est en particulier reconnu s’il s’agit de clarifier les chances de succès d’un procès en dommages-intérêts ou en révision. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l’intérêt public prépondérant de l’État ou, lorsqu’il existe, un intérêt fondé d’une tierce personne. En toute hypothèse, un tel droit suppose toutefois une pesée attentive des intérêts en présence par l’autorité décisionnelle (ATF 129 I 249 ss consid. 3, 128 I 63 ss consid. 3.1, 125 I 257 ss consid. 3b ; Meier, N 980; Gramigna / Maurer-Lambrou, DSG 8 N 31).

5.2.2 Ainsi, dans l’ATF 129 I 249, le TF avait à trancher la question du droit à consulter le dossier d’une enquête administrative hors procédure d’une personne qui avait été condamnée à plusieurs années de réclusion par la Cour pénale fédérale pour attentat à la bombe. L’enquête administrative ouverte plus de 20 ans après les faits, en raison de soupçons d’irrégularités commises par la police, arrivait à la conclusion que la procédure pénale n’avait pas été totalement conforme aux exigences d’un procès équitable et que des faits d’une relative importance, qui auraient pu avoir des conséquences sur l’appréciation de la culpabilité et sur la mesure de la peine, n’avaient pas été portés à la connaissance de la Cour pénale fédérale. Dans ces circonstances, l’intérêt de la personne à la consultation du dossier de l’enquête administrative en vue de préparer des procédures en réparation (dommage ou tort moral), en réhabilitation ou en révision du jugement pénal, avait été reconnu comme important et digne de protection par le TF. À cet égard, la Haute Cour avait précisé qu’il n’appartenait pas aux autorités de définir à la place de la personne concernée quelle voie d’action elle doit emprunter ni quelles sont ses chances de succès, et de faire dépendre le droit de consulter le dossier de la volonté d’ouvrir une procédure déterminée. Le TF avait ensuite examiné s’il existait des intérêts qui plaidaient contre l’octroi du droit à consulter le dossier. À l’issue d’une pesée minutieuse des intérêts en présence, il avait jugée prépondérants ceux de la personne demandant l’accès au dossier.

5.3 In casu, il ne revient pas au Tribunal d’estimer si la recourante aurait dû être impliquée dans la procédure pénale lorsque celle-ci était pendante et dès lors se fonder sur ses droits de partie pour exiger un accès au dossier. Cela étant, elle peut manifestement prétendre à un lien particulier avec la cause dont elle requiert la consultation du dossier. Il apparaît ainsi que la recourante peut se prévaloir directement de l’art. 29 al. 2 Cst. également applicable hors procédure, pour autant que | d’autres intérêts ne s’y opposent pas. L’autorité inférieure ne s’étant pas prononcée sur l’application de cette disposition, il convient de lui renvoyer l’affaire afin qu’elle l’examine et qu’elle procède à une pesée attentive des intérêts en présence.

6. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la mesure où la décision de l’autorité inférieure est confirmée en tant qu’elle refuse un accès au dossier pénal sur la base de la LPD, mais que l’affaire lui est renvoyée afin qu’elle statue sur la demande de la recourante à l’aune de l’art. 29 al. 2 Cst.

[…]

Aj