09 | 2016
Rechtsprechung | Jurisprudence

|2. Urheberrecht | Droit d’auteur

2.1 Allgemeines Urheberrecht | Droit d’auteur en général


«Fermeture d’une terrasse»


Tribunal fédéral du 19 avril 2016

Noyau dur du droit à l’intégrité sur une œuvre architecturale

LDA 2. Pour obtenir la protection du droit d’auteur, l’architecte ne doit pas créer quelque chose d’absolument nouveau, une création relativement et partiellement nouvelle étant suffisante pour lui conférer un caractère individuel. En revanche, un simple apport artisanal (par exemple la combinaison et la modification de formes et de lignes connues) ou une création effectuée sans aucune liberté de création (compte tenu des circonstances dans lesquelles l’architecte doit effectuer son travail) ne constituent pas des activités créatrices protégeables au sens de la LDA (consid. 3.1).

LDA 2. La question de savoir comment une œuvre se présente et si, et dans quelle mesure, l’architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s’il s’est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues relève du fait. C’est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l’œuvre a été correctement appliquée (consid. 3.1).

LDA 11 II, 12 III. Ce qui compte, pour juger de l’atteinte à la personnalité, c’est en particulier d’établir le degré d’intensité de la relation entre la personnalité de l’auteur et l’œuvre. Un degré d’individualité élevé de l’œuvre, expression particulière d’une personnalité, place l’œuvre dans un rapport étroit avec son auteur. Cela ne signifie pas que les modifications d’une construction seront alors automatiquement exclues, mais, en cas de degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l’altération constitue une atteinte à la réputation. Inversement, les modifications seront admises plus facilement si l’individualité est moindre, avant tout parce que celle-ci se manifestera pour l’essentiel seulement dans des détails (consid. 4.6).

LDA 11 II, 12 III. L’importance, la nature et la finalité des modifications et des adaptations projetées doivent être prises en compte. Les critères de l’esthétique de l’œuvre et de sa fonctionnalité doivent aussi être pris en compte: si les modifications envisagées sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA que si elles répondent à un besoin fonctionnel du propriétaire (consid. 4.6.1).

URG 2. Um Urheberrechtsschutz zu erlangen, muss der Architekt nicht etwas völlig Neues schaffen, sondern er kann sich mit einem Werk begnügen, das lediglich relativ und teilweise neu ist, um ihm individuellen Charakter zu verleihen. Hingegen stellt ein einfacher handwerklicher Beitrag (beispielweise die Kombination und die Abänderung von bekannten Formen und Linien) oder ein (unter Berücksichtigung der Gegebenheiten, unter welchen der Architekt seine Arbeit verrichten muss) ohne jegliche gestalterische Freiheit geschaffenes Werk keine im Sinne des URG geschützte schöpferische Tätigkeit dar (E. 3.1).

URG 2. Die Frage, wie sich ein Werk präsentiert sowie ob und in welchem Ausmass der Architekt etwas Neues geschaffen oder sich darauf beschränkt hat, bekannte Linien oder Formen aneinanderzureihen, ist eine Tatfrage. Umgekehrt handelt es sich um eine Rechtsfrage, wenn zu beurteilen ist, ob der rechtliche Begriff des Werkes korrekt angewendet worden ist (E. 3.1).

URG 11 II, 12 III. Bei der Prüfung der Persönlichkeitsverletzung kommt es insbesondere darauf an, welchen Grad die Intensität der Beziehung der Urheberpersönlichkeit zum Werk erreicht. Ein hoher Grad an Individualität stellt das Werk als besonderen Ausdruck der Persönlichkeit in eine ausgeprägte Beziehung zu seinem Urheber. Das heisst allerdings nicht, dass Änderungen am Bauwerk allgemein ausgeschlossen wären; jedoch wird der Richter bei einem hohen Grad an Individualität eher dazu geneigt sein, die Änderung als Rufschädigung zu beurteilen. Umgekehrt sind Änderungen mit geringerer Individualität eher zu gestatten, vor allem, wenn diese im Wesentlichen nur an Einzelheiten zu erkennen ist (E. 4.6).

URG 11 II, 12 III. Die Bedeutung, die Art und der Zweck der Änderungen sowie geplante Anpassungen müssen berücksichtigt werden. Auch die Ästhetik und die Funktionalität des Werks müssen in Erwägung gezogen werden: Wenn die beabsichtigten Änderungen durch rein ästhetische Wünsche begründet sind, wird der Richter eher dazu geneigt sein, sie als |gegen Art. 11 Abs. 2 URG verstossend zu erachten, als wenn sie einem funktionellen Bedürfnis des Eigentümers entsprechen (E. 4.6.1).

Ie Cour de droit civil; admission du recours; 4A_675/2015

Par contrat signé le 17 juillet 1998, A. X. et B. X. (ci-après: les propriétaires) ont confié à Z. (ci-après: l’architecte) la tâche de réaliser une maison d’habitation familiale avec garage, aménagements extérieurs, chemin d’accès et piscine dans le canton de Vaud.

La villa, de style contemporain et construite en béton blanc, présente une particularité au niveau de la toiture, qui s’élève à chaque extrémité du bâtiment. La maison comporte une terrasse couverte par un toit en pente, d’une hauteur maximale de 8 mètres et minimale de 6,5 mètres environ. Cette terrasse, fermée du côté nord, semi-ouverte du côté sud et complètement ouverte à l’ouest, constitue une des spécificités de la demeure litigieuse, soit, selon l’expert, «un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur». Cette partie de la maison est représentée sur les photos suivantes:

La création de l’architecte a fait l’objet de plusieurs publications dans des magazines spécialisés entre 2002 et 2008.

Il ressort des constatations cantonales (qui reflètent l’avis de l’expert judiciaire mandaté en cours de procédure) que la villa litigieuse a été conçue sur mesure par l’architecte, que l’organisation et la disposition exactes des éléments mis en œuvre sont probablement spécifiques à ce projet, que la villa est le résultat d’un travail intellectuel et qu’elle possède son cachet propre. L’expert précise toutefois qu’il serait vraisemblablement possible de trouver des précédents pour chacun des éléments composant l’immeuble dans d’autres constructions ou dans l’histoire de l’architecture. Il ajoute que la notion d’«expression innovatrice de l’individualité» (utilisée dans la procédure) est sujette à caution et que l’on peut se demander si la construction d’une villa individuelle est réellement le lieu où doit s’exprimer l’individualité de son concepteur (et non plutôt, s’il faut vraiment exprimer une individualité, celle de son commanditaire).

En 2011, les propriétaires ont décidé de fermer la terrasse qui n’offrait pas de protection contre les intempéries ni contre le soleil et qui amplifiait le bruit causé lors de chaque passage de véhicule sur la route adjacente. Ils ont sollicité l’octroi d’un permis de construire qui indiquait que l’auteur des plans était l’architecte L.

Les transformations envisagées visaient à fermer l’espace de la terrasse par une structure de verre et de métal, la partie inférieure des transformations sur une hauteur de deux mètres étant partiellement repliable en accordéon. Un verre fixe a été prévu du côté nord. Il a encore été constaté que la fermeture d’un pan entier de la façade modifierait l’aspect général de la maison («intervention d’une certaine envergure») et donc son esthétique car un élément important du projet serait touché. L’installation pourrait toutefois être démontée sans dommages majeurs, hormis les trous des ancrages et fixations qui devraient être obstrués.

Le 1er mai 2011, les propriétaires ont adressé les plans à l’architecte Z. Lors d’une rencontre entre les propriétaires et l’architecte Z., ce dernier a proposé d’établir un projet de fermeture de la terrasse, à titre gracieux, qui a été accepté par les propriétaires. Ceux-ci ont indiqué qu’ils attendaient la remise de son projet d’ici au 20 mai. L’architecte n’a remis aucun projet.

Le 16 mai 2011, la société Bureau d’architecture Z. SA a fait opposition au projet de transformation, informant les propriétaires qu’elle retirerait l’opposition si ceux-ci agréait la solution qu’elle étudiait. L’opposition ayant été écartée par l’autorité compétente, la société de l’architecte a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du TC vaudois, qui a déclaré son recours irrecevable. La décision a été confirmée par le TF.

Par requête de mesures provisionnelles et «pré-provisionnelles», l’architecte, alors à titre personnel, a actionné les propriétaires concluant à ce qu’il soit reconnu «protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre» et à ce qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de procéder à des travaux de transformation de leur villa. Le Juge délégué a admis la première, puis la deuxième requête et il a interdit aux propriétaires de mettre en œuvre la transformation envisagée.

L’architecte a ouvert une action au fond par demande du 3 septembre 2012. Il a repris les conclusions de ses requêtes précédentes et en a ajouté une pour contraindre les propriétaires à le consulter avant toute transformation de l’œuvre sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. En cours de procès, une expertise a été confiée à N., architecte EPFL-SIA, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2014. Par jugement du 26 mai 2015, la Cour civile, statuant en instance unique, a admis la conclusion |visant la prévention du trouble et a fait interdiction aux défendeurs, sous la menace d’amende de l’art. 292 CP, de mettre en œuvre les travaux de transformation de leur maison; elle a rejeté toutes les autres conclusions. Les propriétaires exercent un recours en matière civile contre le jugement cantonal du 26 mai 2015.

Considérants:

2.

2.1 La cour cantonale a observé que la villa litigieuse présentait une particularité au niveau de la toiture, que, selon l’expert, elle a été conçue sur mesure et qu’elle était le fruit d’un travail intellectuel et possédait un cachet propre, que l’organisation et la disposition exacte de ses éléments est probablement spécifique à ce projet, qu’elle se distinguait ainsi des villas communément érigées et qu’elle a fait l’objet d’éloges dans des magazines spécialisés, ceux-ci la qualifiant d’œuvre remarquable, singulière et réussie. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a qualifié la villa d’œuvre protégée par le droit d’auteur (art. 2 LDA).

Examinant ensuite si l’architecte pouvait se prévaloir d’une altération de son œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA), la cour cantonale a rappelé que ces dispositions ne visaient pas à protéger l’intégrité de l’œuvre en tant que telle, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’auteur, en tant que personne. Elle a également relevé que la question devait être résolue en pesant les intérêts en présence, soit l’intérêt de l’auteur au maintien de l’œuvre et l’intérêt des propriétaires à la modification. Mettant en exergue les éloges dont la villa litigieuse a fait l’objet dans des magazines spécialisés, la cour cantonale en a inféré que la transformation envisagée «modifierait un élément important de l’œuvre, l’un de ceux par lesquels l’architecte a exprimé sa singularité et qui a contribué à sa bonne renommée» et que l’architecte avait un intérêt prépondérant au maintien de son œuvre. Elle a ensuite observé que les désagréments dont faisaient état les propriétaires – absence de protection contre les intempéries (pluie, neige) et contre le soleil et amplification du bruit extérieur – ne pouvaient être considérés comme des défauts au sens juridique et que les propriétaires étaient quoi qu’il en soit forclos à invoquer les droits attachés à la garantie pour les défauts (art. 367 al. 1 CO). Enfin, observant que les propriétaires n’ont pas non plus allégué que leurs besoins auraient changé depuis la construction de la maison, ou qu’ils auraient voulu l’adapter à de nouvelles considérations techniques ou écologiques, la cour cantonale a conclu que l’intérêt du demandeur au maintien de son œuvre était clairement supérieur à celui des défendeurs à la modification mise à l’enquête.

2.2 Dans un premier grief, les recourants soutiennent que la terrasse couverte ne peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur et que c’est en violant l’art. 2 LDA que la cour cantonale a admis sur le principe que l’architecte pouvait invoquer la protection de la LDA.

Dans un second moyen, ils estiment que si les juges précédents avaient pris en compte tous les éléments du cas particulier dans la pesée des intérêts en présence, ils auraient dû (sous peine de transgresser les art. 11 et 12 LDA) arriver à la conclusion que l’intérêt des propriétaires à la modification était prédominant par rapport à l’intérêt de l’architecte à conserver son œuvre en l’état. Ils considèrent également que le besoin des propriétaires de bénéficier d’une protection contre les intempéries, le soleil et le bruit devait automatiquement être pris en compte par la cour cantonale et non écarté au motif – totalement étranger à la logique qui soustend le cas d’espèce – que les propriétaires n’auraient pas invoqué à temps les défauts affectant leur villa (cf. art. 367 CO). Enfin, ils sont d’avis que la cour cantonale a violé les principes d’équité et de proportionnalité, ainsi que l’art. 2 CC.

3. Dans un premier temps, il s’agit de savoir si l’œuvre architecturale est protégée par le droit d’auteur (art. 2 LDA).

À cet égard, on observera d’emblée que les recourants se trompent d’objet lorsqu’ils affirment que la question de la protection du droit d’auteur a trait à la (seule) terrasse couverte (sur laquelle la structure de verre et de métal doit être fixée). En l’espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais «l’aspect général de la maison». Cela étant, il s’agit de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d’auteur, et non seulement une partie de celle-ci (la terrasse couverte). C’est d’ailleurs exclusivement sous cet angle que les juges précédents ont examiné la cause.

3.1 Une œuvre au sens de l’art. 2 al. 1 LDA est une création de l’esprit qui a un caractère individuel, quelles qu’en soient la valeur ou la destination.

Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres d’architecture (art. 2 al. 2 let. e LDA). Ce sont en particulier les bâtiments, les jardins, les parcs et les aménagements intérieurs (D. Barrelet/W. Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., Berne 2008, LDA 2 N 17, et les références). L’objet de la protection du droit d’auteur est l’ouvrage architectural tel qu’il a été réalisé (comme c’est le cas en l’espèce) ou qu’il est communiqué au moyen de plans et de maquettes (ATF 125 III 328 ss consid. 4b).

Le critère décisif de la protection réside dans l’individualité, qui doit s’exprimer dans l’œuvre elle-même (ATF 134 III 166 ss consid. 2.1; 130 III 168 ss consid. 4.4). L’individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l’auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, |de sorte qu’il paraît exclu qu’un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 134 III 166 ss consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5).

Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d’architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu’elles doivent respecter. Aussi, pour obtenir la protection du droit d’auteur, l’architecte ne doit-il pas créer quelque chose d’absolument nouveau, mais il peut se contenter d’une création qui est seulement relativement et partiellement nouvelle. La LDA n’accorde toutefois pas sa protection à l’architecte lorsqu’il procède à un simple apport artisanal par la combinaison et la modification de formes et de lignes connues ou lorsqu’il ne dispose d’aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 125 III 328 ss consid. 4b).

Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si, et dans quelle mesure, l’architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s’il s’est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C’est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l’œuvre a été correctement appliquée (ATF 125 III 328 ss consid. 4d et les références).

3.2 Il résulte de l’état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse présente une particularité au niveau de la toiture, qui s’élève à chaque extrémité du bâtiment, qu’elle a été construite sur mesure, que l’organisation et la disposition exacte de ses éléments (notamment s’agissant de la réalisation de la terrasse) est spécifique à ce projet, que la villa est le fruit d’un travail intellectuel et qu’elle possède un cachet propre. Il résulte ainsi des constatations cantonales que l’architecte n’a pas fait un simple apport artisanal en juxtaposant des lignes ou des formes connues, mais qu’il a pris diverses décisions (qui ne sont pas dictées par la routine, mais sont le fruit d’un travail intellectuel) conférant à l’œuvre un caractère individuel.

La villa litigieuse constitue dès lors une œuvre protégée au sens de l’art. 2 LDA.

4. Il faut maintenant examiner si l’architecte, dont l’œuvre est protégée par le droit d’auteur, peut interdire aux propriétaires d’apporter la modification envisagée. A cet égard, il convient de rappeler les prérogatives de l’auteur et les conditions auxquelles il peut interdire une modification (cf. infra consid. 4.1 à 4.6), avant de procéder à la subsomption (cf. infra consid. 5).

4.1 Selon l’art. 11 al. 1 let. a LDA, «l’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée».

Cette disposition consacre le droit à l’intégrité (ou droit au respect) de l’œuvre qui est, comme le droit de paternité et le droit de divulgation (cf. art. 9 LDA), un élément du droit moral de l’auteur (écrivain, compositeur, peintre, sculpteur, …). L’auteur peut s’opposer aussi bien aux petites modifications qu’aux grandes, aux atteintes directes à l’intégrité de l’œuvre, ainsi qu’aux atteintes indirectes (entre autres auteurs: Barrelet/Egloff, LDA 11 N 5; sur les deux «types» d’atteinte: ATF 120 II 65 ss consid. 8).

L’auteur peut déroger à cette règle et, oralement ou par écrit, autoriser un tiers à modifier son œuvre. Toutefois, même dans ce cas, il conserve la possibilité de «s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité» (art. 11 al. 2 LDA). La notion de «personnalité» correspond à celle des art. 27 ss CC (Barrelet/Egloff, LDA 11 N 13; G. Hug, Stämpflis Handkommentar, 2e éd., Berne 2012, LDA 9 N 10 s.; V. Salvadé, L’exception de parodie ou les limites d’une liberté, medialex 1998, 97). On parle aussi, dans la perspective des droits de l’auteur sur l’œuvre, du «noyau dur» du droit (moral) à l’intégrité (Barrelet/Egloff, LDA 11 N 13).

4.2 L’architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l’ouvrage, dispose d’un droit plus restreint que les autres auteurs (soit ceux réalisant des œuvres littéraires, musicales, etc.). En vertu de l’art. 12 al. 3 LDA, «une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11 al. 2, est réservé».

Cet alinéa – mal placé à l’art. 12 LDA (épuisement de droits) – vise le droit à l’intégrité de l’œuvre (art. 11 LDA): pour les œuvres d’architecture, l’auteur (l’architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l’art. 11 al. 1 LDA. En d’autres termes, le propriétaire «a fondamentalement le droit de modifier l’œuvre architecturale» (I. Cherpillod, Le droit d’auteur des architectes, plaidoyer 1994, 52).

4.2.1 Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite: premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA; ATF 117 II 466 ss consid. 5c et 5d); une seconde limite découle de l’art. 2 al. 2 CC selon lequel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (ATF 117 II 466 ss consid. 5d).

4.2.2 Dans ce (double) cadre, le propriétaire est, sauf convention contraire (cf. infra consid. 4.2.3), libre d’effectuer les transformations qu’il désire. Il doit en effet pouvoir maintenir la valeur et la destination de son immeuble (notamment par des travaux d’assainissement), l’adapter à des conceptions techniques ou écologiques modifiées (isolation supplémentaire, installation de panneaux solaires, …) ou être en mesure d’améliorer son rendement (ATF 117 II 466 ss consid. 5b). |Cela, l’architecte l’a nécessairement pris en considération avec la livraison sans réserves de l’exemplaire de l’œuvre, destiné à un certain but, et il a renoncé dans cette mesure à son droit moral (ATF 117 II 466 ss consid. 5b).

Toujours dans ce cadre, le propriétaire n’est pas tenu de préserver l’intégrité de l’œuvre dans la mesure du possible, ni de limiter l’atteinte à celle qui serait la moindre, mais il peut apporter des modifications selon ses intentions et selon l’idée qu’il juge appropriée quant à l’utilisation du bâtiment (ATF 117 II 466 ss consid. 5d et 6).

Enfin, le propriétaire, à défaut d’une convention contraire (cf. infra consid. 4.2.3) ne peut pas non plus être contraint de confier à l’architecte la planification et la réalisation des travaux de modification du bâtiment (ATF 117 II 466 ss consid. 5d).

4.2.3 Si l’architecte entend s’assurer le maintien en l’état de son œuvre, il lui incombe de prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit d’exécuter lui-même celles-ci (entre autres auteurs: Barrelet/Egloff, LDA 12 N 15; N. Schneider, Urheberrechtlicher Schutz von planmässig festgehaltenen sowie ausgeführten Werken der Baukunst, Berne 1996, 439 et 454; A. Cereghetti/F. Paychère, De la dimension culturelle de l’architecture, plaidoyer 1994, 43, qui relatent l’opinion de Patrick Devanthéry, architecte).

4.3 S’agissant de la première limite (cf. supra consid. 4.2.1), il résulte de l’art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu’il s’agit exclusivement de se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l’architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n’y a pas lieu d’entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l’œuvre; on ne saurait pas non plus s’abstenir d’examiner l’atteinte à la personnalité de l’auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (cf. la lettre de l’art. 11 al. 2 LDA; ATF 117 II 466 ss consid. 6; très clairement: TF, sic! 1997, 381 ss consid. 5, «Wandbilder»).

4.3.1 Cette interprétation est soutenue par une large partie de la doctrine (Barrelet/Egloff, LDA 11 N 13; C. P. Rigamonti, Urheberpersönlichkeitsrechte, Berne 2013, 300; S. Wenger Berger, Architektur und immaterielle Rechte, Berne 2010, 70; Schneider, 453 s.; C. Thies/P. Spauschus, Quo vadis Baukultur? – Der Schutz der Urheberpersönlichkeit von Architekten in Deutschland und der Schweiz, sic! 2007, 890; H. Pfortmüller, Stämpflis Handkommentar, 2e éd., Berne 2012, LDA 12 N 20 et 3e par., 119; cf. aussi, se basant exclusivement sur le critère de l’atteinte à la personnalité de l’auteur: B. Carron/D.E. Kraus/M. Krüsi/Y. Férolles, Das Urheberrecht der Planer, Zurich 2014, 82; E. Philippin, in: Commentaire romand – Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LDA 12 N 47; M. J. Lutz, Der Erhaltungsanspruch des Architekten am Bauwerk ist dem Nutzungsinteresse der Eigentümers grundsätzlich unterzuordnen, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts: Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, Zurich 1996, 240).

4.3.2 D’autres auteurs sont toutefois d’avis qu’il n’est pas suffisant d’examiner l’atteinte à la personnalité de l’auteur, mais qu’une pesée des intérêts en présence, soit celui de l’architecte (auteur) et celui du propriétaire, doit nécessairement être effectuée (F. Dessemontet, SIWR II/1, 3e éd., Bâle 2014, 208; J. de Werra, Le droit à l’intégrité de l’œuvre, Berne 1997, 162, et les auteurs cités; P. Mosimann, Der Werk- und Wirkbereich im Kunstschaffen des Architekten, in: P. Mosimann/M.-A. Renold/A. Raschèr (éd.), Kultur Kunst Recht, Bâle 2009, 593; M. Seemann, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Berne 2008, 186; P. Hafner, Das Verhältnis urheberrechtlicher Befugnisse zum Eigentum am Werkexemplar, Berne 1994, 29 et la note 57 et 76; en ce sens: Cherpillod, 53; dans la perspective de la liberté de parodie: Salvadé, 97).

La cour cantonale, faisant implicitement sienne l’opinion de ces derniers auteurs, a entrepris une pesée des intérêts (architecte et propriétaire), de même que les parties (recourants et intimé), qui ont chacune d’elles effectué la pesée dans un sens favorable à sa thèse.

4.4 Il est donc nécessaire de rappeler à cet égard que l’interprétation retenue par le Tribunal fédéral repose sur l’énoncé clair de l’art. 11 al. 2 LDA: d’une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l’art. 28 CC (dont l’alinéa 2 prévoit que l’atteinte illicite peut être justifiée par le consentement de la victime ou par un intérêt prépondérant privé ou public); d’autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné (dans un contrat) par l’auteur, cela ne justifie en principe pas – contrairement à ce que prévoit l’art. 28 al. 2 CC – l’atteinte à son droit (Barrelet/Egloff, LDA 11 N 13). Le commentaire du Conseil fédéral – dans son message du 19 juin 1989 sur la dernière révision totale de la loi fédérale sur le droit d’auteur (FF 1989 III 465 ch. 212.31 p. 515) – qui fait allusion à l’art. 28 CC («la protection de la personnalité prévue à l’art. 28 CC est réservée») ne trouve aucune assise dans l’expression que lui a donnée le législateur à l’art. 11 al. 2 LDA et il ne peut conduire à une interprétation différente (ATF 122 III 324 ss consid. 7a et les arrêts cités; TF, sic! 2010, 353 ss consid. 5.6.1, «Coolwater/cool water»; Barrelet/Egloff, LDA 11 N 13; implicitement: TF, sic! 1997, 381 ss consid. 5, «Wandbilder»). On peut d’ailleurs mettre en évi|dence que, lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il y a procédé de manière expresse (cf. art. 33a LDA) (Rigamonti, 300); partant, la technique législative mise au service de la LDA confirme que l’absence de renvoi à l’art. 28 CC doit être compris, à l’art. 11 al. 2 LDA, comme un silence qualifié.

D’un point de vue systématique et téléologique, on relèvera encore que la protection accordée à l’auteur par cette disposition – qui vise le noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur – coïncide dans une large mesure avec la protection de l’art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs (Barrelet/Egloff, LDA 9 N 7; Hug, LDA 9 N 11; de Werra, 202 s.; Rigamonti, 296). L’existence d’un engagement excessif (au sens de l’art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s’est obligé et on ne saurait introduire dans la réflexion une appréciation globale, qui tiendrait également compte de l’intérêt de tiers. De même, les modifications susceptibles de transgresser l’art. 11 al. 2 LDA doivent être qualifiées exclusivement en fonction de l’(éventuelle) atteinte portée à la personnalité de l’architecte.

Cela étant, le TF, comme il l’a fait jusqu’à aujourd’hui, continue d’adhérer à l’interprétation faite par le premier courant doctrinal.

4.5 Ainsi, pour mettre en œuvre l’art. 11 al. 2 LDA, l’architecte doit démontrer l’existence d’une altération de l’œuvre qui porte atteinte à sa personnalité.

Le terme d’altération (Entstellung) suppose une modification d’une certaine importance allant dans un sens négatif (ATF 120 II 65 consid. 8b, 69 et les auteurs cités).

S’agissant de l’atteinte à la personnalité, ce n’est pas l’intégrité de l’œuvre qui est protégée de la sorte, mais la considération de l’architecte en tant que personne, soit sa réputation professionnelle et son honneur (Schneider, 412; Barrelet/Egloff, LDA 11 N 13; Cherpillod, 53; cf. infra consid. 4.6). À cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l’art. 11 al. 2 LDA et ce n’est que de manière très limitée que l’auteur peut s’opposer aux modifications apportées sur l’œuvre qu’il a réalisée (Schneider, 407 et les références).

4.6 Ce qui compte, pour juger de l’atteinte à la personnalité, c’est de savoir à quel point l’œuvre est l’expression de la personnalité de l’auteur et le résultat de son activité créatrice individuelle. Autrement dit, il s’agit en particulier d’établir le degré d’intensité de la relation entre la personnalité de l’auteur et l’œuvre (ATF 117 II 466 ss consid. 5c; 96 II 409 ss consid. 6a; 69 II 53 ss consid. 4; 58 II 290 ss consid. 5).

Un degré d’individualité élevé, expression particulière d’une personnalité, place l’œuvre dans un rapport étroit avec son auteur. Cela ne signifie pas que les modifications d’une construction seront alors automatiquement exclues, mais, en cas de degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l’altération constitue une atteinte à la réputation. Inversement, les modifications seront admises plus facilement si l’individualité est moindre, avant tout parce que celle-ci se manifestera pour l’essentiel dans des détails seulement (ATF 117 II 466 ss consid. 5c et l’auteur cité). Par exemple, le remplacement d’un toit plat par un toit pointu n’a pas été jugé attentatoire à la personnalité dans un cas où l’architecte n’a fait qu’appliquer les règles fixées par le courant architectural du Bauhaus (ATF 117 II 466 ss consid. 6).

4.6.1 Pour juger de l’atteinte à la personnalité de l’auteur de l’œuvre, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l’aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de l’auteur concerné (cf. ATF 131 III 480 ss consid. 4.2). Une expertise peut se révéler nécessaire (cf. infra consid. 4.6.2).

Il convient notamment de tenir compte, dans chaque cas d’espèce, de la nature (ou du caractère) même de l’œuvre et de sa finalité, qui exercent une influence sur la portée de la protection (Schutzumfang) (cf. ATF 117 II 466 ss consid. 5c). L’architecte d’une école ou d’un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre et, donc, du fait que le propriétaire de l’immeuble dispose d’une plus grande latitude (entre autres auteurs: de Werra, 164 et les références citées). Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l’architecte qui en a entrepris la réalisation (cf. KGer Graubünden, sic! 2009, 596 s. consid. 7.6, «Steinkirche II»).

Il importe aussi de savoir si le bâtiment a – ou non – bénéficié, avant la transformation projetée, d’une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales (cf. en droit belge, sous l’angle de l’abus de droit: J.-F. Henrotte/L.-O. Henrotte, L’architecte – Contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge, 2e éd., Bruxelles 2013, 588). Si l’œuvre a fait l’objet d’une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l’auteur de l’œuvre initiale est réduit (sur le critère de l’image: cf. Schneider, 415).

L’importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l’œuvre de l’auteur (cf. KGer Graubünden, sic! 2009, 596 s. consid. 7.6, «Steinkirche II»).

De même, il s’agit d’examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées (de Werra, 163). Si |les critères de l’esthétique (beauté) de l’œuvre et de sa fonctionnalité ne jouent aucun rôle pour déterminer si une création est protégée ou non (art. 2 LDA; Barrelet/Egloff, LDA 2 N 9 s), ces critères – contrairement à ce que pensent les recourants (à la suite de Carron/Kraus/Krüsi/Férolles, 84) – doivent être pris en compte sous l’angle de l’art. 11 al. 2 LDA; si les modifications envisagées sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à cette disposition (cf. de Werra, 163 et les auteurs cités) que si elles répondent à un besoin fonctionnel du propriétaire (E. Hefti, Das Bauwerk im Urheberrecht oder der betrogene Architekt, Schweizer Ingenieur und Architekt 1993, 692; cf. aussi supra consid. 4.2.2; cf. en Europe: M. Huet, La protection de l’œuvre de l’architecte, plaidoyer 1994, 46).

Ainsi, certaines modifications «esthétiques» sont, en elles-mêmes, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de l’architecte: par exemple, apposer sur une façade une peinture ou une mosaïque libidineuse constitue une atteinte certaine (Barrelet/Egloff, LDA 12 N 16 et la référence citée).

4.6.2 Une expertise peut s’avérer nécessaire, d’une part pour présenter les divers éléments (formels) composant l’immeuble réalisé par l’architecte, pour indiquer si la personnalité de l’auteur peut être discernée dans l’œuvre («style de l’auteur»; cf. à cet égard, sous l’angle de l’art. 6bis CB: T. Heide, Réinterpréter le droit au respect de l’œuvre énoncé à l’art. 6bis de la Convention de Berne, Bulletin du droit d’auteur 1997, 8 s.), pour expliquer l’intensité du lien qui existe entre l’auteur et sa création, ainsi que, d’autre part, pour définir l’ampleur et la finalité de la modification projetée (cf. Carron/Kraus/Krüsi/Férolles, 84; cf. sur l’importance de l’avis d’un expert dans ce domaine: Schneider, 414; Mosimann, 592).

5.

5.1 Il s’agit maintenant, à la lumière des considérations qui précèdent, de procéder à la subsomption.

La condition de l’altération est remplie en l’espèce. Il résulte en effet des constatations cantonales que la modification projetée consiste en une modification sensible («intervention d’une certaine envergure, à l’échelle de la maison» selon l’expert) allant «dans un sens négatif», l’expert ayant en particulier mis en évidence que le projet de modification n’atteignait pas le niveau de soin apporté aux autres éléments de menuiserie et de serrurerie de la maison.

5.2 En ce qui concerne la seconde condition (atteinte à la personnalité), la cour cantonale s’est bornée à affirmer qu’il résulte des magazines dans lesquels la maison a été présentée que les milieux concernés considèrent que l’œuvre revêt un degré d’originalité élevé. Elle en a déduit d’emblée que la transformation projetée aurait pour effet de modifier un élément important de l’œuvre, l’un de ceux par lesquels l’architecte a exprimé la singularité de son œuvre et qui a contribué à sa bonne renommée, et que la modification de cet élément porterait atteinte à sa réputation.

5.2.1 Le raisonnement de la cour précédente, qui repose exclusivement sur l’existence d’articles élogieux de la presse spécialisée, ne convainc pas.

Premièrement, si l’on constate que la villa fait l’objet d’éloges et que les propriétaires étaient alors satisfaits, on n’apprend rien sur l’intensité de la relation entre l’œuvre – ou divers éléments la composant – et son créateur (cf. supra consid. 4.6).

Deuxièmement, la cour cantonale omet de tenir compte du fait que d’autres critères, totalement étrangers au contenu des articles de presse, jouent un rôle pour déterminer l’intensité de l’atteinte à la personnalité de l’auteur; il s’agit par exemple de déterminer la finalité de la modification envisagée (cf. supra consid. 4.6.1).

Enfin, il ne s’agit pas seulement de constater que la villa a fait l’objet d’éloges dans la presse spécialisée, mais il faut aussi tenir compte du fait que, pour les personnes intéressées, ces publications ont contribué à tisser un lien entre l’œuvre initiale et l’architecte (sur cette question, cf. supra consid. 4.6.1).

5.2.2 Il convient de reprendre l’analyse de l’art. 11 al. 2 LDA en fonction de l’ensemble des critères rappelés plus haut (cf. supra consid. 4.5 et 4.6).

En ce qui concerne la nature du bâtiment et sa finalité (villa familiale), on ne peut, en soi, en tirer aucun argument en faveur de la thèse de l’architecte. Il semble plutôt que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan, ce que l’expert a d’ailleurs suggéré en relevant que les propriétaires avaient affirmé avoir commandé une maison pour leur famille et non un chef-d’œuvre.

Il ressort également de l’expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu’il existe des précédents pour chacun de ces éléments dans d’autres constructions ou dans l’histoire de l’architecture. On ne discerne donc pas non plus d’indices allant dans le sens d’un degré d’individualité élevé.

Il résulte encore de l’arrêt cantonal (et du dossier) que la création de l’architecte a fait l’objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008 et, donc, d’une exposition relativement importante par sa présence dans les magazines spécialisés. Cela étant, les observateurs intéressés ont pu se faire une image de la réalisation de l’architecte et le risque qu’ils fassent encore aujourd’hui un lien entre l’architecte et la villa alors modifiée selon le projet des propriétaires (de telle sorte que la réputation de l’architecte pourrait en pâtir) a perdu une partie de sa réalité.

|S’agissant ensuite de la modification envisagée par les propriétaires, on peut d’emblée constater qu’elle n’est pas, en soi, de nature à porter atteinte à la personnalité de l’auteur (cf. supra consid. 4.6.1).

Quant à l’importance de la modification, elle n’est certes pas négligeable (cf. supra consid. 5.1), mais sa finalité est de nature fonctionnelle, en ce sens qu’elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L’adaptation projetée (réversible) ne modifie en outre pas l’œuvre initiale de manière définitive, ce qui plaide en faveur de la thèse des propriétaires.

En résumé, les divers indices qui viennent d’être évoqués ne vont pas dans le sens d’une grande intensité de la relation entre la personnalité de l’auteur et son œuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l’aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes à l’œuvre sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l’auteur.

Quant à l’expertise (cf. supra consid. 4.6.2), elle ne fournit aucun argument justifiant de s’écarter de cette conclusion. Elle montre plutôt que l’expert est réticent à reconnaître qu’une villa individuelle puisse refléter l’«expression innovatrice de l’individualité» de l’architecte. Selon lui, on peut se demander s’il s’agit vraiment du lieu où l’individualité de son concepteur doit s’exprimer, l’œuvre en question pouvant tout aussi bien exprimer l’individualité du commanditaire (propriétaire). La prise en compte de l’expertise ne fournit ainsi aucun motif (factuel) permettant de considérer qu’il existerait notamment, dans les circonstances de l’espèce, un lien étroit entre la personnalité de l’architecte et son œuvre.

Cela étant, c’est en transgressant l’art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Le grief soulevé par les recourants est bien fondé.

Il résulte des constatations cantonales que les propriétaires avaient un intérêt évident à entreprendre les modifications projetées, et qu’ils ont même informé leur architecte de leur projet, de sorte que toute réflexion au sujet d’un éventuel abus de droit peut être écartée (cf. supra consid. 4.2.1 sur cette deuxième limite). L’architecte intimé ne discute d’ailleurs même pas ce point.

Il convient dès lors d’admettre le recours interjeté par les propriétaires et de réformer le jugement entrepris en ce sens que la demande de l’architecte est entièrement rejetée.

As

Resumé

Commentaire:

Le cas d’espèce de cet arrêt offrait au TF une excellente occasion de clarifier les principes et de fournir un cadre d’analyse clair à la protection du droit à l’intégrité concernant une œuvre architecturale. En effet, ce droit – appliqué dans ce contexte – comporte la particularité d’opposer le droit d’auteur (intellectuel) à un type d’œuvres qui sert des intérêts essentiellement utilitaires de sorte que la dichotomie entre le droit de propriété immatériel et le droit de propriété sur le «support» matériel est exacerbée.

Le TF s’est penché sur la question de manière approfondie, ce qui ressort des nombreuses références à la doctrine et à la jurisprudence (principalement suisse, mais également étrangère). Le fait que cet arrêt soit destiné à la publication au recueil des ATF démontre également, si besoin, que cette question mérite une attention particulière. Il est dès lors regrettable que l’analyse du TF in casu ne soit pas exempt de tout reproche. En particulier, il paraît important de relever et brièvement discuter la question de savoir si le juge suisse doit (devrait?) opérer une pesée des intérêts en présence (celui de l’auteur et celui du propriétaire) dans le cadre de l’analyse du droit à l’intégrité de l’œuvre prévue à l’art. 11 al. 2 LDA (par renvoi de l’art. 12 al. 3 LDA). En deuxième lieu, deux développements discutables du TF seront relevés. Enfin, le rôle de l’expertise dans cette affaire sera brièvement commenté.

Concernant cette première question, le TF expose que selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence «il s’agit exclusivement de se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l’architecte [i.e. l’auteur]» dans le cadre de l’analyse de l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.3). Il en découlerait qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une pesée des intérêts.

Que l’on soutienne ou non le fait de procéder à une pesée des intérêts en présence, force est de constater qu’il est difficile de décider de l’application de l’art. 11 al. 2 LDA dans le domaine des œuvres architecturales sans se prêter à cet exercice. Dans cet arrêt, après avoir posé le principe selon lequel une pesée des intérêts n’a pas à être effectuée (consid. 4.3 et 4.4), le TF prend tout de même en compte l’intérêt du propriétaire afin de déterminer la portée de l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.6.2 et 5.2.2). À ce titre, il est intéressant de relever que le TF s’appuie sur la thèse de Jacques de Werra dans son raisonnement qui le conduit à prendre en compte la finalité des modifications dans l’analyse de l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.6.2), alors même que cet auteur soutient la pesée des intérêts (consid. 4.3.2) et qu’il se réfère (précisément aux pages citées par le TF) à la finalité des modifications en tant que facteur à prendre en considération dans une pesée des intérêts en présence.

En réalité, le raisonnement en deux étapes du TF – i.e. détermination (i) de l’atteinte à la personnalité de l’auteur et (ii) de la portée de la protection conférée par l’art. 11 al. 2 LDA (en prenant en compte les intérêts du propriétaire) – revient à effectuer (sans le dire) une pesée des intérêts. À notre sens, il serait judicieux de clairement séparer et identifier ces deux étapes et d’admettre que la deuxième nécessite une pesée des intérêts en présence, i.e. d’une part, celui de l’auteur |à ce que l’intégrité de son œuvre soit préservée (plus l’atteinte à sa personnalité sera forte, plus important sera son intérêt) et, d’autre part, celui des propriétaires à pouvoir modifier un bâtiment qui leur appartient. L’intérêt des propriétaires doit prendre en compte divers facteurs, notamment la nature/fonction du bâtiment et la finalité des modifications. Pour des exemples y relatifs, nous renvoyons aux paragraphes 2 et 5 du considérant 4.6.1 de l’arrêt et aux références citées par le TF.

En fin de compte, la méthode d’analyse qui est suggérée ici conduirait probablement à des conclusions similaires à celle utilisée par le TF dans cet arrêt. En revanche, elle a le mérite d’être plus claire.

En deuxième lieu, il paraît important de relever deux développements discutables du TF. Premièrement, le TF soutient que lorsqu’une œuvre a jouit d’une longue et importante exposition au public (par sa fréquentation ou par la publication de représentation de l’œuvre dans des magazines) «le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l’auteur de l’œuvre initiale est réduit» (consid. 4.6.1; voir également consid. 5.2.2). Au contraire, dans un tel cas, il y a plus de probabilité que le public fasse un lien entre l’auteur et son œuvre de sorte que le risque d’une atteinte à la personnalité de l’auteur en cas de modification de celle-ci sera plus important. Deuxièmement, le TF indique au consid. 4.4 que, dans la mesure où l’art. 11 al. 2 LDA ne contient pas de renvoi exprès à l’art. 28 CC, ce dernier ne saurait s’appliquer. Bien que ce développement semble être limité à la justification d’une atteinte à la personnalité par le consentement (art. 28 al. 2 CC), il sied de rappeler ici que la notion de «personnalité» de l’art. 11 al. 2 LDA est bien la même que celle des art. 27 et suivants CC (ce que le TF écrit d’ailleurs au consid. 4.1).

Enfin, nous traiterons brièvement du point relatif à l’expertise. Le TF et la Cour cantonale ont fait un usage important de l’expertise qui avait été requise d’un architecte EPFL-SIA. Bien que l’avis d’un expert puisse s’avérer nécessaire dans ce type de cas (comme justement relevé par le TF aux consid. 4.6.2), il est important de traiter et de se référer à ces expertises de manière adéquate. En effet, les questions de droit (e.g. la notion d’œuvre et l’étendue de la protection du droit à l’intégrité) ressortissent au droit et donc au juge. Il nous semble ainsi essentiel que les conclusions juridiques tirées des faits relevés par une expertise fassent l’objet d’explications de la part du juge (voir à titre d’exemple au consid. 5.2.2: «ensuite de la modification envisagée par les propriétaires, on peut d’emblée constater qu’elle n’est pas, en soi, de nature à porter atteinte à la personnalité de l’auteur»).

Sevan Antreasyan, dr en droit, avocat, Genève