Tribunal fédéral du 27 avril 2018(mesures provisionnelles)
4. Droit des signes distinctifs
4.1 Marques
LPM 3 c, 13. Il n’est pas insoutenable de considérer qu’un parti politique fournit des services similaires à ceux d’une association qui prend régulièrement position sur des sujets politiques ou est auditionnée lors de l’élaboration de certains projets de loi. L’examen du risque de confusion doit être effectué sur la base du risque généré par les activités déployées concrètement (sur la place publique) par les parties en lien avec le signe objet du litige ; peu importe ce que disposent les statuts de ces parties (consid. 3.1.2).
LPM 3 c. L’adjonction d’un élément s’apparentant à un slogan composé d’une indication de provenance (« Genève ») suivi de deux éléments appartenant au domaine public (« en marche »), à l’élément distinctif « GEM », ne suffit pas à écarter un risque de confusion (consid. 3.2).
4. Kennzeichenrecht
4.1 Marken
MSchG 3 c, 13. Es ist nicht unhaltbar davon auszugehen, dass eine politische Partei Dienstleistungen erbringt, welche gleichartig zu den Dienstleistungen einer Organisation sind, welche regelmässig Stellung zu politischen Themen nimmt oder in Gesetzgebungsverfahren angehört wird. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr muss auf der Grundlage der konkreten, von den Parteien unter dem streitgegenständlichen Zeichen (in der Öffentlichkeit) ausgeführten Tätigkeiten erfolgen. Im Gegensatz dazu sind die Statuten der Parteien unerheblich (E. 3.1.2).
MSchG 3 c. Um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, reicht es nicht aus, dem unterscheidungskräftigen Element GEM ein Slogan-ähnliches Element hinzuzufügen, welches aus einem Hinweis auf die Herkunft («Genève») und zwei dem Gemeingut zugehörigen Elementen («en marche») besteht (E. 3.2).
Ire Cour de droit civil; rejet du recours; réf. 4A_617/2017
Le Groupement des Entreprises Multinationales est une association dont le siège est à Genève, qui a notamment pour but de défendre les intérêts de ses membres (entreprises multinationales) actifs en Suisse romande. Dans ce cadre, le Groupement des Entreprises Multinationales prend en particulier position sur des sujets politiques, rencontre régulièrement les autorités politiques et administratives fédérales et cantonales, et il est auditionné lors de l’élaboration de certains projets de loi.
Le Groupement des Entreprises Multinationales utilise depuis des années l’acronyme GEM, seul ou accompagné de la mention « Groupement des Entreprises Multinationales ». Il est par ailleurs titulaire de la marque verbale suisse no 708 552 « GEM » protégée notamment en classes 41 (services d’organisation de campagnes d’information, de manifestations à caractère politique) et 45 (prestations d’informations sur des questions d’ordre politique.
Le 11 septembre 2017, un parti politique (association) a été fondé à Genève sous le nom de « Genève en marche ». Tant dans ses statuts que dans les interviews données par son fondateur, ce parti politique se désigne sous l’acronyme « GEM ».
Le 15 septembre 2017, le Groupement des Entreprises Multinationales a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant à ce qu’il soit fait interdiction au parti politique Genève en marche d’utiliser le signe « GEM » sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, seul ou accompagné des termes « Genève en marche » dans le domaine politique.
La Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles mais octroyé les mesures provisionnelles. Le parti politique Genève en marche a exercé un recours au TF contre la décision de mesures provisionnelles.
Considérants:
3. L’autorité cantonale […] a considéré que le groupement requérant avait rendu vraisemblable que l’utilisation par le parti politique de l’acronyme « GEM » engendrerait un risque de confusion avec son propre signe et, partant, que son droit au nom et ses droits découlant de l’enregistrement de sa marque étaient l’objet d’une atteinte du fait de l’utilisation par le parti politique de cet acronyme. Elle a également retenu que le requérant avait rendu vrai- | semblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.
Le parti politique soutient que la cour cantonale a arbitrairement violé l’art. 29 CC et les art. 3 et 13 LPM en retenant un risque de confusion entre les signes des parties. […]
3.1.2 […], la cour cantonale a retenu, en fait, que les deux entités qui se désignent sous la mention « GEM » sont actives en Suisse romande (en particulier à Genève) dans le même domaine, à savoir la politique, et qu’elles s’adressent, du moins en partie, aux mêmes personnes, soit notamment au public, aux partis politiques et aux autorités législatives et exécutives cantonales, notamment genevoises, ainsi que fédérales. Les deux parties visent le même objectif qui est de « participer au débat politique » […].
Cela étant, sur la base de ces constatations, qui lient le TF (art. 105 al. 1 LTF), il n’était en tout cas pas insoutenable de considérer comme similaires (au sens de l’art. 3 LPM) les services fournis par chacune des parties.
[…]
C’est aussi en vain que, pour démontrer la différence entre les activités déployées par chacune des parties, le recourant tente de s’appuyer sur leurs règles statutaires respectives. En l’occurrence, il est exclu de déterminer s’il y a arbitraire en tenant compte du risque de confusion in abstracto résultant des buts statutaires poursuivis par chacune des parties, mais il s’agit d’effectuer cet examen sur la base du risque généré par les activités déployées concrètement (sur la place publique) par les parties en lien avec le signe objet du litige (cf. art. 13 LPM). À cet égard, les constatations cantonales sont déterminantes et la simple référence aux statuts est impropre à démontrer l’arbitraire de la cour cantonale.
[…]
3.2 Lorsque le recourant soutient que la cour cantonale n’aurait pas dû « disséquer » son nom (GEM – Genève en marche), mais l’examiner dans son intégralité, il semble lui reprocher d’avoir donné trop de poids à l’acronyme « GEM » et d’avoir ignoré les autres éléments composant son signe qui permettraient d’écarter tout risque de confusion.
L’argument ne convainc pas. Force est de constater que l’adjonction « Genève en marche », qui suit l’élément distinctif « GEM », s’apparente à un slogan, composé d’une indication de provenance (« Genève ») et d’une injonction simple (« en marche »), soit de deux éléments appartenant au domaine public (pour l’injonction, cf. ATF 134 II 223 consid. 3.4.4 ss) qui n’influencent en principe pas ou faiblement l’impression d’ensemble. Cela étant, et même si l’on examinait (par hypothèse) le risque de confusion en fonction d’une « attention accrue » (comme le voudrait le recourant), il n’était en tout cas pas insoutenable de considérer que l’adjonction du slogan ne permettait pas de reléguer au second plan l’acronyme « GEM » et, partant, que cet ajout était impropre à écarter tout risque de confusion entre les deux signes.
Fm
Commentaire:
Cette affaire a fait l’objet de nombreux échos dans la presse, de sorte que les parties concernées ont aisément été identifiées en dépit de leur anonymisation dans l’arrêt publié par le TF.