1|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence
« Google recherche »
Tribunal fédéral du 6 septembre 2016
Limites de la possibilité de forum shopping dans les cas d’atteinte à la personnalité par le biais d’internet

3. Protection de la personnalité et protection des données

LDIP 129. Parmi les critères de rat­tachement pour fonder la compétence des tribunaux suisses en cas d’atteinte à la personnalité par le biais d’internet, le for du dommage économique – subi d’ordinaire au domicile ou à la résidence habituelle du lésé – doit être retenu comme étant constitutif du lieu du résultat (consid. 5.1.1, 5.1.2).

LDIP 20 I, 20 I b, 129. La notoriété (présence dans les médias) comme élément de rattachement doit avant tout s’appuyer sur le lien entre la personne concernée et le for lui-même, et le fait que l’intéressé dispose depuis des années d’une adresse dans une ville suisse, où vivent sa sœur et ses enfants, ne suffit pas pour constituer un élément de rattachement permettant de retenir que l’atteinte à sa personnalité se produit dans cette ville (consid. 7.1-7.3).

3. Persönlichkeits- und Datenschutzrecht

IPRG 129. Für die Anknüpfung der Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte im Falle einer Persönlichkeitsverletzung über das Internet ist der Gerichtsstand des Vermögensschadens, erlitten am Wohnsitz oder | gewöhnlichen Aufenthalt des Verletzten, als konstitutiv für den Erfolgsort anzusehen (E. 5.1.1, 5.1.2).

IPRG 20 I, 20 I b, 129. Damit die ­Bekanntheit (Medienpräsenz) einer Person als Anknüpfungselement dienen kann, muss sich diese in erster Linie aus der Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Ort des Gerichts ergeben; die Tatsache, dass eine Person seit Jahren über eine ­Adresse in einer schweizerischen Stadt verfügt, wo ihre Schwester und ihre Kinder wohnen, reicht nicht aus, um für die Anknüpfung davon aus­zugehen, dass die Persönlichkeits­verletzung in dieser Stadt erfolgt ist (E. 7.1-7.3).

IIe Cour de droit civil ; admission du recours ; réf. 5A_812/2015

A. est un multimilliardaire étranger séjournant avec une certaine fréquence à V. (Canton de Genève) où il est titulaire d’une autorisation de séjour et où vivent sa sœur et ses enfants.

Le nom de A. apparait assez souvent dans les médias locaux et suisses, dans lesquels il est décrit comme une figure assez controversée, qui consacrerait désormais l’essentiel de son temps dans l’État S., où il exerce aussi la fonction de gouverneur, et dont le nom a été associé à la catastrophe du Boeing D., abattu avec 300 passagers à bord.

Jugeant que sa compétence n’était pas donnée, le TPI Genève a finalement rejeté par voie d’ordonnance une requête de mesures superprovisionnelles formée par A., ordonnant à Google Switzerland GmbH et Google Inc. de supprimer de « Google search » la suggestion de recherche des termes « D. » avec le nom « A. » sur les noms de domaines qu’elles détiennent, notamment <www.google.ch> et <wwww.google.com.>

Saisie par voie d’appel, la Cour de Justice a considéré que le fait que l’intéressé séjournait régulièrement et légalement à V. et qu’il y disposait d’une certaine notoriété permettait de retenir que le dommage subi par A. suite aux actes incriminés se produisait dans cette ville. La cour cantonale a ainsi annulé l’ordonnance susmentionnée et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Le TF a été appelé à se prononcer sur l’affaire dans le cadre d’un recours en matière civile entrepris par Google.

Considérants:

5.1.1 Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses compétents au fond (let. a), soit les tribunaux d’exécution de la mesure (let. b).

La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d’une action fondée sur une atteinte à la personnalité s’examine au regard de l’art. 129 LDIP (art. 33 al. 2 LDIP ; A. Bonomi, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, LDIP 129 N 3).

Conformément à cette disposition, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat.

Par lieu du résultat, la jurisprudence entend le lieu où s’est produit le dommage initial, à savoir la lésion ­directe et immédiate du bien ou de l’intérêt juridique protégé (ATF 125 III 103 ss consid. 2b/aa ; TF du 19 mars 2015, 4A_620/2014, consid. 2.2.1). La doctrine a néanmoins relevé que cette jurisprudence était inappropriée en cas d’atteinte à la personnalité commise par le biais d’internet : la localisation du dommage initial devenait en effet multiple dès lors qu’elle se concrétisait en tous les lieux où il était possible d’accéder aux informations illicites (ainsi : B. Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, LDIP 129 N 15b ; F. Knoepfler / P. Schweizer / S. Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., Berne 2004, N 546d ; cf. également : A. Kernen, Persönlichkeitsverletzungen im Internet, Zurich 2014, N 519 ss ; P. Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur internet, SJ 2001, 191 ; R. H. Weber, E-Commerce und Recht, 2e éd., Zurich 2010, 104). Pour la plupart des auteurs, l’exigence d’un lien de rattachement supplémentaire avec la Suisse est ainsi nécessaire (Dutoit, LDIP 129 N 15b ; Knoepf­ler / Schweizer / Othenin-Girard, N 546d ; cf. également Bonomi, LDIP 129 N 29 ; R. Umbricht / R. Rodriguez / M. Krüsi, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3e éd., Bâle 2013, IPRG 129 N 29 ; contra : P. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., Zurich 2004, IPRG 129 N 90, qui semble admettre sans restriction la pluralité des lieux du résultat). La doctrine retient toutefois que le for du dommage économique, subi d’ordinaire au domicile ou à la résidence habituelle du lésé – et donc en règle générale unique –, doit également être retenu comme étant constitutif du lieu du résultat (Dutoit, LDIP 129 N 15b ; Knoepfler / Schweizer / Othenin-Girard, N 546d ; Umbricht / ­Rodriguez / Krüsi, IPRG 129 N 29 ; J. Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, Zurich 2015, IPRG 129 N 19).

5.1.2 Selon l’art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l’art. 23 CC – comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 ss consid. 3.6 ; 137 III 593 ss consid. 3.5 ; 136 II 405 ss consid. 4.3 ; 135 III 49 ss consid. 6.2 ; TF du 24 septembre 2012, 5A_270/2012, consid. | 4.2). La notion de résidence habituelle d’une personne physique, telle que la définit l’art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L’accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour (A. Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, LDIP 20 N 31). Selon la jurisprudence, elle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 127 V 237 ss consid. 1 ; 117 II 334 ss consid. 4a ; TF du 26 septembre 2002, 5C.139/ 2002, consid. 2.2 ; TF du 26 mars 2004, 5C.28/2004, consid. 3.1). Les notions de domicile et de ré­sidence habituelle se recoupent géné­ra­le­ment (Dutoit, LDIP 20 N 6 ; Knoepfler / Schweizer / Othenin-Girard, N 452 ; Bucher, LDIP 20 N 33 ; TF du 16 juin 2005, 4C.4/2005, consid. 4.1). Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu’une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre État pendant une certaine durée : les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l’État où leur famille vit, où leur maison se trouve (M. Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, Saint-Gall 1998, 102 ; cf. également TF du 16 juin 2005, 4C.4/2005, consid. 4.1 ; TF du 30 novembre 2011, 4A_542/2011, consid. 2.3.2).

Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 ss consid. 4.3 ; 125 III 100 ss consid. 3 et les références ; TF du 15 janvier 2016, 5A_757/2015, consid. 4.2 ; TF du 23 mars 2015, 5A_30/2015, consid. 4.1.2).

[…]

7.1 Dans une argumentation subsidiaire, la cour cantonale a en effet considéré que le fait que l’intéressé ­séjournait régulièrement et légalement à V. depuis plusieurs années avec sa famille et qu’il y disposait d’une certaine notoriété suffirait à constituer un élément de rattachement permettant de retenir que le dommage allégué du fait des actes incriminés se produisait dans cette ville (cf. supra consid. 5.1.1).

7.2 Les recourantes qualifient ce raisonnement d’arbitraire. Elles affirment à cet égard que l’autorité cantonale adopterait une vision par trop dis­tendue des points de rattachement susceptibles de fonder le lieu du résultat au sens de l’art. 129 LDIP et rappellent qu’il n’était pas établi que l’intimé vécût à V. avec sa famille. Elles relèvent enfin que la présence de l’intimé dans les médias locaux ne serait pas suffisante pour qualifier celle-ci de notoriété, même relative ; en suivant au demeurant le raisonnement de la cour cantonale, l’intéressé pourrait ­finalement se livrer à un forum shopping quasi planétaire dans la mesure où il se targuait d’être une personnalité internationale, susceptible d’être atteinte dans une pluralité d’États.

L’intimé soutient quant à lui qu’il aurait subi un dommage réputationnel à V., rappelant les liens importants invoqués avec cette ville, qui, précisé­ment, ne cautionneraient nullement la possibilité d’exercer un forum shopping.

7.3 Il convient de relever que la notoriété en tant que point de rattachement supplémentaire dépend du lien qu’entretient une personne avec le for lui-même (cf. M. Reymond, La compétence internationale en cas d’atteinte à la personnalité par Internet, Zurich 2015, N 1087 ss). En l’espèce, il a uniquement été démontré que l’intimé dispose d’une adresse à V. et que sa sœur et ses enfants y vivent, cette dernière circonstance n’ayant pas été efficacement contestée par les recourantes dans leur réponse à l’appel et n’étant d’ailleurs plus réellement contestée par celles-ci dans le présent recours. Ces éléments sont cependant insuffisants pour déterminer les liens que l’intéressé entretiendrait réellement avec cette ville et ainsi, la réputation qu’il aurait à y défendre, étant au demeurant précisé que ses intérêts professionnels ont clairement été localisés dans l’État S., sans qu’il ne le conteste. La motivation cantonale apparaît donc arbitraire à cet égard et le recours formé par les recourantes doit en conséquence être admis sur ce point également.

[…]

Cm