11|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence

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« Montres II »
Cour de Justice du canton de Genève du 6 mai 2016
Droit des marques ; transfert de noms de domaines portant atteinte à la marque

4.5 Noms de domaine

LPM 55 I. Cette disposition qui permet au titulaire d’une marque subissant une violation de la faire cesser comprend le droit dudit titulaire d’obtenir le transfert du nom de domaine portant atteinte à la marque (consid. 4.2).

LPM 3 I. Le transfert peut s’appuyer tant sur la violation de la marque par le nom de domaine en tant que tel que sur la violation de la marque par la vente par le biais du site concerné de produits de contrefaçon munis illicitement de la marque en question (consid. 4.3).

4.5 Domainnamen

MSchG 55 I. Diese Bestimmung, welche es dem Markeninhaber erlaubt, eine Markenrechtsverletzung zu unter­binden, beinhaltet auch das Recht auf Übertragung des Domainnamens, welcher die Markenrechtsverletzung verursacht (E. 4.2).

MSchG 3 I. Die Übertragung kann ­sowohl auf der Markenverletzung durch den Domainnamen als solchen wie auch auf der Markenverletzung durch den Verkauf von markenrechtsverletzenden Produkten auf der betreffenden Webseite basieren.

Chambre civile ; admission de la demande ; réf. C/10190/2015

A., sise à Zug, est une société ayant pour but l’acquisition, la détention l’administration et l’aliénation de droits de propriété intellectuelle. Elle est titulaire de nombreuses marques suisses et internationales comprenant le terme « A ».

B., C., D., E. et G. sont domiciliés en Chine et F. est sans domicile ni résidence connus et sont tous titulaires d’un nom de domaine contenant la marque « A ». Sur ces sites, des contrefaçons de produits de la marque « A » sont vendues.

A. a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en demandant de bloquer l’accès aux noms de domaines. Ledit blocage a été ordonné par le biais de mesures provisionnelles, le registre auprès duquel les noms de domaine litigieux étaient enregistrés ayant préalablement fait savoir qu’il accepterait de les placer sur le statut de « registry-hold » s’il devait y être enjoint par ordonnance de la Cour de Justice.

A. a par la suite déposée une demande de transfert et de substitution en sa faveur de la qualité de titulaire des noms de domaine litigieux.

Considérants :

4.2 L’art. 55 al. 1 LPM permet à la personne qui subit une violation de son droit à la marque de saisir le juge en vue, notamment, de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). Cette disposition permet notamment d’obtenir qu’il soit fait inter­diction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l’effacement du contenu d’un site internet (R. Schlosser, Commentaire romand – Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 55 N 9). Elle peut également viser, selon la doctrine, à faire transférer au demandeur un nom de domaine portant atteinte à son droit à la marque (I. Cherpillod, Le transfert provisionnel d’un nom de domaine internet, JdT 2002 III 69, 75 et références citées sous notes de bas de page no 32 et 34).

L’action en cessation de trouble de l’art. 55 al. 1 let. b LPM suppose l’existence d’une violation du droit à une marque enregistrée, la légitimation active appartenant en principe à son titulaire. L’existence d’une faute n’est pas nécessaire.

4.3 Dans le cas d’espèce, il est constant que la demanderesse est titulaire des marques internationales « A » no […], enregistrée le […] 1996, et […], enregistrée le […] 1973, toutes deux protégées sur le territoire suisse. Il est de même constant que les défendeurs proposent à la vente en Suisse des contrefaçons d’objets de joaillerie et d’horlogerie illicitement munies des marques dont la demanderesse est titulaire. Il est également avéré qu’ils utilisent à cette fin divers noms de domaine comportant tous la marque « A ». Le droit à la marque de la demanderesse, tel que protégé par l’art. 3 al. 1 LPM, est donc violé à la fois par les noms de domaine litigieux eux-mêmes et par l’offre au public accessible par ces noms de domaine.

Il sera dès lors fait droit aux conclusions de la demanderesse tendant à la condamnation des défendeurs à lui transférer les noms de domaine litigieux dans un délai de dix jours à compter de l’entrée en force de la présente décision.

Pour le cas où les défendeurs ne déféreraient pas volontairement à | cette condamnation, la demanderesse ­con­clut à ce que la Cour de céans ordonne à des tiers, respectivement I en qualité de « registry » et J. en qualité de futur registraire, de procéder en deux temps à ce transfert. Il pourra également être fait droit à ces conclusions, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner de manière générale la question de la portée de telles injonctions à des tiers non parties à la procédure : aussi bien I. que J. se sont en effet déclarées disposées à exécuter la présente décision, respectivement toute décision judiciaire entrée en force.

Aj