9|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence

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«Nespresso VI »
Tribunal fédéral du 7 avril 2017
Interprétation des revendications d’un brevet d’invention ; caractéristiques fonctionnelles

6. Droit de la technologie

6.1 Brevets d’invention

LBI 51 I, II, 8. Afin de démontrer la violation d’un brevet d’invention, il ne suffit pas d’alléguer que le produit litigieux comporte des éléments présents dans les revendications du brevet en cause. Il faut encore comparer précisément les dispositifs compris dans les revendications du brevet d’invention en cause, d’une part, et les dispositifs litigieux, d’autre part, afin d’établir si ces derniers reproduisent la forme d’exécution comprise dans le brevet en cause (consid. 3.4-3.5).

LBI 51 I, II, 8. Les caractéristiques fonctionnelles contenues dans les revendications d’un brevet d’invention sont propres à limiter les revendications et les conclusions et, partant, l’étendue de la protection conférée à ce brevet (consid. 3.5).

6. Technologierecht

6.1 Patente

PatG 51 I, II, 8. Um eine Patentver­letzung darzulegen, genügt es nicht aufzuzeigen, dass das Streitprodukt Elemente enthält, die in den Patent­ansprüchen des fraglichen Patentes enthalten sind. Es gilt, präzise die Merkmale der Patentansprüche mit den Merkmalen des Streitgegenstandes zu vergleichen, um festzulegen, ob Letztere die im Streitpatent enthaltene Ausführungsform wiedergibt (E. 3.4-3.5).

PatG 51 I, II, 8. Die in den Patentansprüchen enthaltenen funktionellen Merkmale dienen der Beschränkung der Ansprüche und Rechtsbegehren und der Festlegung des Schutzbereiches des Patentes (E. 3.5).

Ire Cour de droit civil; rejet du recours; réf. 4A_520/2016

La société Ethical Coffee Company SA (la recourante) est titulaire du brevet suisse CH 701971 B1, dont la revendication principale (revendication 1) a la teneur suivante : « Dispositif pour la préparation d’une boisson extraite à partir d’une capsule comprenant un support de capsule et une cage à capsule à l’intérieur de laquelle sont disposés au moins une entrée d’eau et des moyens de perçage de capsule, caractérisé par le fait que ladite cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l’eau chaude. »

Le brevet expose divers modes de réalisation de l’invention. Selon la revendication 7, la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon.

Le 30 janvier 2015, la recourante a saisi le Tribunal fédéral des brevets d’une demande dirigée contre Nestlé Nespresso SA, DKB Household Switzerland AG et Eugster/Frismag AG (les intimées). Ces trois sociétés, selon les allégations de la demanderesse, produisent et/ou distribuent les machines à café Nespresso.

Les conclusions principales de la demande visaient à faire prononcer l’interdiction suivante à l’encontre des intimées : cesser tout usage de toute machine à café dont la cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l’eau chaude et dont la paroi interne de la cage comprend un relief de type harpon.

Par décision du 12 juillet 2016, le Tribunal fédéral des brevets a rejeté la demande. Pour faciliter la discussion, le Tribunal a numéroté de la façon suivante les divers éléments composant la revendication principale du brevet :

M1 Dispositif pour la préparation d’une boisson extraite à partir d’une capsule ;

M2 comprenant un support de capsule ;

M3 et une cage à capsule ;

M4 à l’intérieur de laquelle sont disposés au moins une entrée d’eau et des moyens de perçage de capsule ;

M5 caractérisé par le fait que ladite cage est agencée de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude, qui est disposée dans la cage ;

M6 de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l’eau chaude.

Considérants:

3.

3.1 La recourante reproche au TFB d’avoir mal interprété la revendication du brevet et les conclusions de sa ­demande en considérant qu’elles visaient uniquement des dispositifs retenant systématiquement toute capsule | en matériau déformable au contact de l’eau chaude. En réalité, seraient aussi concernés les dispositifs parvenant à retenir un nombre relativement élevé de ce genre de capsules.

3.2 Selon la loi fédérale sur les brevets d’invention, le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel (art. 8 al. 1 LBI). Le titulaire peut notamment demander la ces­sation d’une utilisation illicite de l’invention et la réparation du dommage causé par un tel acte (art. 66 let. a, art. 72 et 73 LBI).

L’invention est définie par les revendications du brevet, qui déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet (art. 51 al. 1 et 2 LBI), et partant les droits du titulaire du brevet au sens de l’art. 8 LBI (TF, sic! 2005, 663 ss consid. 3.1, « Haftschicht »). La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI).

Les revendications doivent être interprétées selon le principe de la confiance (ATF 122 III 81 ss consid. 4a ; 107 II 366 ss consid. 2). La lettre même des revendications constitue le point de départ de l’interprétation (TF du 3 octobre 2016, 4A_131/2016, consid. 4.2.1). Les directives techniques qu’elles contiennent doivent être interprétées telles que l’homme du métier les comprend. Si le sens d’une expression ne peut être établi avec une certitude suffisante en consultant la littérature spécialisée, le tribunal doit s’adjoindre les services d’un expert dans la mesure où il est lui-même dépourvu de connaissances spéciales (ATF 132 III 83 ss consid. 3.4). La description et les dessins servent à l’interprétation, mais ils ne sauraient conduire à compléter les revendications. Le titulaire du ­brevet doit donc décrire précisément l’objet de l’invention dans les reven­dications ; il supporte le risque d’une définition inexacte, incomplète ou contradictoire (ATF 95 II 364 ss consid. 4c).

3.3 Du point de vue de la recourante, il conviendrait d’interpréter ses con­clusions à la lumière de ses allégations, et il ressortirait de celles-ci que le dispositif protégé n’a pas pour effet de ­retenir systématiquement toute capsule déformable au contact de l’eau chaude. L’expression générique « toute capsule » signifierait « une capsule de tout type », ou plus simplement « une capsule ». La revendication devrait être interprétée selon le point de vue d’un homme du métier animé par la volonté de comprendre et d’éviter de cultiver des malentendus. Pour que la revendication revête le sens retenu par l’autorité précédente, il eût fallu utiliser l’expression « toutes les capsules ».

3.4 La conclusion en cessation for­mulée dans la demande du 30 janvier 2015 reprend à la lettre certains pans de la revendication principale du ­brevet (M5 et M6) et la revendication 7. Comme les conclusions ne sauraient aller au-delà de la protection conférée par le brevet, qui découle elle-même des revendications, il convient en premier lieu d’interpréter les éléments litigieux M5 et M6 conformément aux principes qui viennent d’être rappelés (supra consid 3.2).

Le litige porte sur le point de savoir si le dispositif décrit dans la revendication a pour effet d’entraîner la rétention de toute capsule introduite dans la cage à capsule, pour autant que la capsule soit en matériau déformable au contact de l’eau chaude. Le problème d’interprétation ne porte pas directement sur une question technique, comme le montre l’argumentation de la recourante qui se concentre sur le sens de l’expression générique « toute capsule ». La recourante ne prétend du reste pas qu’il existerait un sens technique spécial qu’aurait méconnu le TFB, qui comptait parmi ses cinq juges trois diplômés des Écoles polytechniques fédérales, dont un ingénieur diplômé en mécanique et docteur en sciences techniques. La ­recourante n’indique pas non plus quels éléments de la description ou des ­dessins permettraient d’asseoir l’interprétation qu’elle voudrait imposer. La cour de céans n’a dès lors pas à rechercher d’office de tels éléments, qui ne ressortent pas de la décision attaquée.

L’interprétation littérale qui se dégage objectivement des éléments M5-M6 et de la revendication 7 est la ­suivante : l’expression « toute capsule » désigne n’importe quelle capsule « cons­tituée d’un matériau déformable au contact d’eau chaude », étant ­entendu que ladite capsule doit avoir une taille lui permettant d’être « disposée dans la cage » à capsule de la machine à café. L’agencement de la cage à capsule (en l’occurrence, « relief de type harpon ») est tel qu’il entraîne une déformation au moins partielle de n’importe quelle capsule de ce genre, une fois mise au contact de l’eau chaude ; cette déformation conduit elle-même à ce que la capsule soit retenue dans la cage. Comme l’a bien compris la recourante, qui propose désormais une autre formulation, l’expression « soit retenue » implique un résultat, et non une possible survenance du phénomène décrit. En bonne logique, l’agencement de la cage doit entraîner une déformation certaine, et non une éventuelle déformation.

Le TFB n’a donc pas enfreint les règles d’interprétation en considérant que le dispositif breveté implique que toute capsule dotée des caractéristiques précitées soit déformée, et partant retenue dans la cage à capsule après avoir été en contact avec de l’eau chaude.

3.5 Ledit Tribunal a par ailleurs retenu les faits suivants :

  • il existe des capsules constituées d’un matériau déformable au contact d’eau chaude qui ne sont pas retenues dans les dispositifs des intimées ;
  • dans les machines à café des intimées, les cages ne sont pas agencées de manière à déformer au moins partiellement toute capsule constituée d’un matériau défor- | mable au contact d’eau chaude, qui est disposée dans la cage, de manière à ce que la capsule soit retenue dans la cage consécutivement à son contact avec de l’eau chaude.

La recourante ne formule pas de critique recevable contre ces constatations. Elle objecte qu’il ne s’agit pas de savoir si les dispositifs des intimées sont de bonne ou mauvaise facture. La seule question pertinente serait de déterminer si ces dispositifs utilisent ou non l’invention brevetée ; or, la décision attaquée ne trancherait pas cette question.

Le TFB est arrivé à la conclusion que les dispositifs des intimées ne reproduisent pas la forme d’exécution dont la recourante demande l’interdiction. Le Tribunal a tiré argument du fait que les dispositifs mis en cause n’atteignent pas le résultat décrit dans la revendication et les conclusions, à savoir que toute capsule déformable au contact de l’eau chaude n’est pas systématiquement retenue dans la cage à capsule. Le Tribunal a relevé à juste titre qu’il s’agissait là d’une caractéristique fonctionnelle limitant la revendication comme les conclusions. Il a ajouté que dans les machines à café litigieuses, les cages à capsule ne sont pas agencées de ­manière à déformer au moins partiellement toute capsule en matériau dé­formable, de façon à ce que la capsule soit retenue dans la cage. En d’autres termes, c’est en raison de l’aménagement de la cage que l’effet recherché – déformation de la capsule telle que cette dernière se trouve retenue dans la cage – n’est pas atteint. La recourante ne démontre pas en quoi cette constatation serait arbitraire ou établie en violation du droit fédéral. Elle n’indique pas davantage quels éléments permettraient d’établir que l’agencement utilisé contrefait ou imite l’agencement breveté. Il ne suffit pas de citer des allégations selon lesquelles les cages à capsule des machines Nespresso commercialisées depuis mars 2011 comprennent cinq ou six harpons, ni d’affirmer qu’il « ressort de la procédure de première instance et même de leur aveu » que les machines à café des intimées comportent des harpons sur les parois internes de la cage à capsule. Encore faudrait-il savoir précisément quel dispositif est utilisé par les défenderesses et quel dispositif est révélé dans le brevet, afin de les comparer. Or, la recourante ne dit mot à ce sujet et ne démontre pas en quoi l’état de fait pourrait être complété.

En bref, sur la base de l’état de fait qui lie la cour de céans, il n’était pas contraire au droit fédéral de conclure que les dispositifs des intimées ne reproduisent pas la forme d’exécution découlant des conclusions, et partant des revendications 1 et 7 du brevet.

Ces considérations suffisent à entraîner le rejet de l’action, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter les conclusions de la demande ; encore une fois, celles-ci ne sauraient aller au-delà du champ de protection du brevet, sous peine d’être rejetées. Il est également superflu d’examiner l’argumentation alternative développée dans l’arrêt attaqué.

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