Tribunal fédéral du 22 octobre 2019
(mesures provisionnelles)
7. Droit de la concurrence
7.1 Concurrence déloyale
LTF 93 I a ; CPC 264 I. Une décision sur mesures provisionnelles faisant interdiction à une partie d’inciter les clients de l’autre partie à rompre les contrats les liant à celle-ci en vue d’en conclure d’autres avec elle-même ne prive pas la première de la possibilité d’étendre ses parts de marché en contractant avec de nouveaux clients, non liés contractuellement avec l’autre partie, de sorte que cette décision n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable (consid. 1.4).
7. Wettbewerbsrecht
7.1 Lauterkeitsrecht
BGG 93 I a; ZPO 264 I. Ein vorsorglicher Massnahmeentscheid, welcher es einer Partei verbietet, die Kunden der anderen Partei zum Vertragsbruch zu verleiten, um selber mit ihnen Verträge zu schliessen, lässt es der betroffenen Partei unbenommen, mit anderen Kunden Verträge zu schliessen und dadurch ihre Marktanteile zu vergrössern. Ein solcher Entscheid führt somit nicht zu einem nicht wiedergutzumachenden Nachteil (E. 1.4).
Ire Cour de droit civil ; recours irrecevable ; réf. 4A_393/2019
D. SA est une société ayant pour but la distribution de documents publicitaires. Dans le cadre de ses activités, elle édite des tracts publicitaires qu’elle se charge d’exposer, pour le compte de ses clients, sur des présentoirs dans des hôtels, restaurants ou d’autres établissements.
En 2002 et 2003 respectivement, D. SA a engagé A. et B. en qualité de responsables commerciaux à plein temps. Leur contrat de travail contenait une clause d’exclusivité et de non-concurrence leur interdisant, pendant toute la durée du contrat, d’exercer une autre activité professionnelle, même non concurrente, ainsi que d’utiliser, en cas de cessation du contrat, les informations recueillies dans le cadre de leur emploi au profit de tiers œuvrant dans le même secteur. En 2018, A. et B. ont résilié leur contrat de travail et sont devenus directeurs de la société C. SA.
En 2019, plus de six établissements ont mis un terme à leur collaboration avec D. SA, sans respecter le terme de résiliation prévu contractuellement. À la même époque, un établissement, dans lequel étaient exposés des prospectus placés sur un présentoir par D. SA, a indiqué à cette dernière qu’un représentant de C. SA avait retiré lesdits documents. Ce dernier avait expliqué que les annonceurs concernés étaient sous contrat avec C. SA.
D. SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 avril 2019 devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Statuant sur cette requête, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a fait interdiction à A., B. et C. SA d’inciter les clients de D. SA à rompre les contrats les liant à celle-ci en vue d’en conclure d’autres avec eux-mêmes, d’enlever, de manipuler ou d’utiliser à des fins concurrentielles les présentoirs appartenant à D. SA et de dénigrer D. SA ainsi que ses services par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Toutes ces injonctions étaient prononcées sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
Le 22 août 2019, A., B. et C. SA ont formé un recours en matière civile au TF en concluant à l’annulation de la décision cantonale.
Considérants :
1. […]
1.2 Le recours en matière civile n’est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés à l’art. 92 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Le recours est dirigé contre une décision sur mesures provisionnelles. Une telle décision est finale au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elle est rendue dans une procédure indépendante d’une procédure principale et qu’elle y met un terme (ATF 138 III 76 ss consid. 1.2 ; 137 III 324 ss consid. 1.1 ; 134 I ss 83 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’autorité cantonale, qui a ordonné lesdites mesures, a imparti à la requérante un délai pour faire valoir son droit en justice. Les mesures provisionnelles ici en cause sont ainsi destinées à se greffer sur une procédure principale sur le fond sans laquelle elles ne peuvent subsister. En pareil cas, la décision sur mesures provisionnelles – que la requête soit admise ou rejetée – | est qualifiée de décision incidente (ATF 138 III 76, précité, consid. 1.2 ; 137 III 324, précité, consid. 1.1).
La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable aux termes de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF étant d’emblée exclue s’agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 ss consid. 1.3 ; 137 III 589 ss consid. 1.2.3).
1.3 Il reste donc à examiner si la décision attaquée est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique (ATF 141 III 80 ss consid. 1.2 ; 138 III 333, précité, consid. 1.3.1). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l’accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n’est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798, précité, consid. 2.2 ; 141 III 80, précité, consid. 1.2 ; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d’économie de la procédure, le TF ne devant en principe s’occuper d’une affaire qu’une seule fois (ATF 142 III 798, précité, consid. 2.2 ; 141 III 80, précité, consid. 1.2 ; 134 III 188, précité, consid. 2.2). Il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu’elle conteste ; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798, précité, consid. 2.2 ; 141 III 80, précité, consid. 1.2 ; 137 III 324, précité, consid. 1.1).
1.4 En l’espèce, les éléments ressortant de la décision attaquée ne laissent pas apparaître à l’évidence que les mesures provisionnelles ordonnées seraient propres à entraîner pour les recourants un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. Il convient donc d’examiner l’argumentation développée à ce sujet dans le recours.
Dans leur mémoire, les recourants soutiennent que l’arrêt attaqué consacrerait une grave atteinte à leur liberté économique. À les en croire, ils risqueraient de subir un préjudice allant au-delà du dommage financier résultant de la perte de certaines affaires déterminées, dès lors que les mesures provisionnelles prononcées limiteraient de façon générale leur développement économique par rapport à leur concurrent, créant ainsi le risque de voir des parts de marché leur échapper. Si les recourants n’avaient pas d’autre choix que d’attendre la décision finale, ils seraient, selon eux, dans l’impossibilité de démontrer le préjudice réellement subi et risqueraient de ne pas pouvoir être indemnisés à l’issue de la procédure. Les intéressés mettent encore en avant la crainte d’une réaction négative du public vis-à-vis de leur entreprise et le risque de perdre ainsi des parts de marché.
Ces explications n’emportent pas la conviction. Tout d’abord, on relèvera que la motivation fournie par les recourants est très succincte et n’apparaît vraisemblablement pas suffisante au regard des exigences strictes de motivation rappelées ci-dessus. Quoi qu’il en soit, il y a lieu d’examiner concrètement les conséquences des mesures provisionnelles pour les recourants. Or, sur ce point, force est d’admettre que les interdictions en cause ne compromettent pas le développement économique des recourants puisqu’elles ne les empêchent nullement de continuer à exercer leurs activités et à offrir leurs services. À cet égard, le cas particulier n’est pas comparable avec celui qui a fait l’objet de l’arrêt rendu le 26 juin 2012 dans la cause 4A_36/2012 où le TF a admis qu’une entreprise, empêchée de lancer un nouveau produit par une entreprise concurrente déjà solidement implantée sur le marché, subissait un préjudice irréparable (consid. 1.3.2). En effet, les mesures provisionnelles ordonnées en l’espèce, qui interdisent aux recourants d’inciter les clients de l’intimée à rompre les contrats les liant à celle-ci en vue d’en conclure d’autres avec eux-mêmes, et de manipuler les présentoirs appartenant à ladite D. SA, ne privent pas les recourants de la possibilité d’étendre leurs parts de marché en contractant avec de nouveaux clients, non liés contractuellement à l’intimée. Il convient dès lors de relativiser les craintes évoquées par les recourants s’agissant d’une éventuelle réaction négative de la clientèle et du risque de perdre des parts de marché. Par ailleurs, on peut s’étonner que les recourants, s’ils estimaient réellement que les mesures provisionnelles requises par l’intimée étaient susceptibles de leur porter gravement préjudice, n’aient pas invoqué cet élément devant l’autorité cantonale ni jugé nécessaire de requérir la fourniture de sûretés sur la base de l’art. 264 al. 1 CPC.
En tout état de cause, l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils se contentent d’affirmer, sans autre démonstration, qu’ils ne pourraient pas obtenir réparation de l’éventuel préjudice subi. Quoi qu’ils soutiennent, rien ne les empêche de demander des dommages-intérêts en réparation d’un éventuel manque à gagner conformément à l’art. 264 al. 2 CPC. À cet égard, les recourants ne démontrent nullement qu’ils seraient dans l’impossibilité d’établir l’éventuel dommage subi. La condition du préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF n’est dès lors pas réalisée.
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
Bru