6|2020
Rechtsprechung | Jurisprudence

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« Rame ferroviaire modulaire »
Tribunal fédéral des brevets du 7 novembre 2019
Activité inventive et désavantage technique modifiant l’enseignement de l’état de la technique

6. Droit de la technologie

6.1 Brevets d’invention

CBE 56 ; LBI 1 II. Un désavantage technique apparent pour l’homme du métier résultant d’une modification de l’état de la technique conduisant à l’invention revendiquée ne peut être invoqué pour soutenir que l’homme du métier ne procéderait pas à une telle modification de l’enseignement de l’état de la technique, si l’invention revendiquée ne remédie pas à ce désavantage d’une manière inattendue, mais se contente de le tolérer (reprise du regeste du TFB) (consid. 38).

CBE 56 ; LBI 1 II. Une demande en contrefaçon se fondant sur une certaine revendication dépendante doit être précisée sous la forme d’une limitation verbale concrète de l’ensemble des revendications, et, si la demande est déjà déposée, sous forme d’une demande à titre subsidiaire (consid. 39).

6. Technologierecht

6.1 Patente

EPÜ 56; PatG 1 II. Wenn aus einer zur beanspruchten Erfindung führenden Änderung der Lehre eines Standes der Technik für den Fachmann ein offensichtlicher technischer Nachteil resultiert, kann nicht geltend gemacht werden, dass der Fachmann eine solche Änderung der Lehre des Standes der Technik nicht ernsthaft in Betracht ziehen würde, wenn gleichzeitig die beanspruchte Erfindung diesen Nachteil nicht unerwarteterweise behebt, sondern lediglich hinnimmt (Leitsatz des BPatGer) (E. 38).

EPÜ 56; PatG 1 II. Das Rechtsbegehren einer Verletzungsklage, welches sich auf einen bestimmten abhängigen Anspruch stützt, muss in Form einer verbalen Einschränkung im Lichte aller Ansprüche präzisiert werden. Dies muss, falls die Klage bereits eingereicht ist, in Form eines Eventualbegehrens erfolgen (E. 39).

Rejet de la demande ; réf. No 02017_015

Par demande du 20 juillet 2017, la demanderesse a poursuivi la défenderesse en contrefaçon du brevet EP 1 024 070 B1 (brevet litigieux) par le train express suisse Twindexx dans sa configuration IR100.

Elle a pris des conclusions en interdiction de fabrication, vente, mise en circulation, etc. de rames ferroviaires modulaires disposant de certaines caractéristiques telles que détaillées dans un schéma annexe, en reddition de comptes s’agissant du chiffre d’affaires généré en lien avec les rames modulaires concernées et en autorisation de chiffrement ultérieur de ses conclusions

La défenderesse a rejeté l’intégralité de la demande au fond, contestant la violation du brevet concerné et faisant valoir la nullité de ce dernier, faute d’activité inventive.

Elle a contesté toute violation littérale du brevet litigieux au motif que la composition du train IR100 ne reproduisait pas littéralement ni la caractéristique d’un train modulaire, ni la caractéristique de deux niveaux superposés. La défenderesse conteste par ailleurs une contrefaçon par équivalence (non invoquée par la demanderesse), car la caractéristique de modularité n’existait pas dans la réalisation attaquée.

Suite à la tenue des débats d’instruction, la procédure a été limitée à la question de la violation du brevet litigieux. Dans son mémoire, la demanderesse a mis l’accent particulièrement sur l’objet de la revendication 7, tout en rappelant qu’elle avait déjà initialement invoqué la contrefaçon et la validité des revendications dépendantes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 16. En conséquence, l’argumentation de la demanderesse sera focalisée sur la revendication dépendante 7.

Dans sa duplique datée du 26 juin 2018, la défenderesse a maintenu ses conclusions en rejet de contrefaçon et nullité du brevet litigieux.

Considérants :

L’homme du métier :

10. Le domaine d’expertise pertinent, dont l’homme du métier fictif maîtrise les connaissances générales, est déterminé par le domaine technique de l’objet technique protégé ou, si le problème à résoudre est suggéré dans un document de l’art antérieur le plus proche ou consiste dans un problème général, par le domaine technique dont relève le problème à résoudre (TFB, sic! 2018, 85 ss consid. 4.4, « Valsartan / Amlodipin »; D. Grassi, Der Fachmann im Patentrecht, sic! 1999, 547 ss).

11. La défenderesse définit l’homme du métier comme suit:

«Because the Disputed Patent deals with railway specific mechanical aspects (e.g. distri- | bution of weight onto various bogies, driving power per rake etc.) as well as railway specific electric issues (placement of electronic equipment, inverter, pantographs etc.), the skilled person is a machine engineer with a specialization in railway technology and profound knowledge of electric and electronic issues of electric railways.»

12. La demanderesse y consent en principe, avec la réserve que la défenderesse surestime le contenu des « connaissances approfondies » (« profound knowledge ») de l’homme du métier. Dans l’analyse de la validité et de la contrefaçon qui suit, la demanderesse n’indique toutefois pas en quoi une autre définition de l’homme du métier mènerait à une conclusion différente de celle tirée par la défenderesse.

Comme la demanderesse ne propose pas une définition différente de l’homme du métier clarifiant comment les connaissances approfondies de l’homme du métier devraient être placées à un niveau inférieur, la définition de la défenderesse est utilisée dans l’analyse qui suit.

Interprétation:

13. Dans sa réponse, la défenderesse propose une analyse de la revendication 1 dans les trois langues officielles de l’OEB en utilisant la numérotation O1-O1.5 pour le préambule, et K1.6-1.8 pour la partie caractérisante. Cette numérotation, reprise par la demanderesse, sera également retenue dans les considérations suivantes :

Relevant French Version

English Wording

German Wording

Revendication 1

Claim 1

Anspruch 1

O1

Rame ferroviare modulaire

O1

A modular railway rake

O1

Modulare Garnitur von Eisenbahnwagen,

O1.1

formée d’au moins deux véhicules (1, 2) à deux niveaux superposés,

O1.1

formed of at least two vehicles (1, 2) with two superposed levels,

O1.1

gebildet aus wenigstens zwei doppelstöckigen Fahrzeugeinheiten (1, 2),

O1.2

comportant au moins un bogie (10) comprenant au moins un essieu moteur,

O1.2

including at least one bogie (10) including at least one driving axle,

O1.2.

welche wenigstens ein Drehgestell (10) umfasst, das wenigstens eine Antriebsachse enthält,

O1.3

au moins un bogie (11) comprenant au moins un essieu simplement porteur,

O1.3

at least one bogie (11) including at least one carrying axle,

O1.3

wenigstens ein Drehgestell (11), das wenigstens eine reine Laufachse enthält,

O1.4

et des matériels embarqués

O1.4

and on-board equipment

O1.4

und an Bord befindliche Materialien,

O1.4.1

comprenant au moins un bloc électronique d’alimentation (19) pour alimenter en énergie de traction un ou plusieurs moteurs de traction,

O1.4.1

including at least one power supply electronic unit (19) for supplying motive power to one or more traction motors,

O1.4.1

die wenigsten einen elektronischen Stromversorgungsblock (19) zur Versorgung eines oder mehrerer Triebsmotoren mit Antriebsenergie enthalten,

O1.4.2

au moins un équipement d’alimentations (22, 25) en énergie de traction pour alimenter en énergie le bloc (19),

O1.4.2

at least one motive power supply unit (22, 25) for supplying power to the electronic unit (19),

O1.4.2

wenigstens eine Versorgungsausstattung (22, 25) für Antriebsenergie, um den Block (19) mit Energie zu versorgen,

O1.4.3

au moins un équipement d’alimentation (30) en énergie auxiliaire pour fournier de l’énergie à des appareils auxiliaires,

O1.4.3

at least one auxiliary power supply unit (30) for supplying power to auxiliary equipment,

O1.4.3

wenigstens eine Versorgungsausstattung (30) für Hilfsenergie, um Energie an Hilfsapparate zu liefern,

O1.4.4

et au moins un dispositif de raccordement (21) à un réseau aérien d’alimentation en énergie,

O1.4.4

and at least one device (21) for connection to an overhead power supply network,

O1.4.4

und wenigstens eine Vorrichtung zur Verbindung (21) mit einem Energieversorgungs-Freileitungsnetz,

O1.5

dans laquelle on définit le taux de motorisation d’un véhicule ou d’un groupe de véhicules comme étant le rapport du nombre d’essieux moteurs au nombre total d’essieux du véhicule ou du groupe de véhicules

O1.5

in which rake the motive power factor of a vehicle or a group of vehicles is defined as the ratio of the number of driving axles to the total number of axles of the vehicle or group

O1.5

in welcher der Motorisierungsgrad einer Fahrzeugeinheit oder einer Gruppe von Fahrzeugeinheiten als Verhältnis der Anzahl von Antriebsachsen zur Gesamtzahl von Achsen der Fahrzeugeinheit oder der Gruppe von Fahrzeugeinheiten definiert ist

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Relevant French Version

English Wording

German Wording

Revendication 1

Claim 1

Anspruch 1

caractérisée en ce qu’

characterized in that

dadurch gekennzeichnet, dass

K1.6

au moins un véhicule (1) comporte au moins un bogie (10) comprenant au moins un essieu moteur et au moins un bogie (11) comprenant au moins un essieu simplement porteur,

K1.6

at least one vehicle (1) includes at least one bogie (10) including at least one driving axle and at least one bogie (11) including at least one carrying axle,

K1.6

wenigstens eine Fahrzeugeinheit (1) wenigstens ein Drehgestell (10) umfasst, welches wenigstens eine Antriebsachse enthält, und wenigstens ein Drehgestell (11), welches wenigstens eine Laufachse enthält,

K1.7

à au moins un bogie (11) de la rame comprenant au moins un essieu simplement porteur qui est associé au moins à l’un desdits matériels embarqués (19; 22, 25; 30; 21) disposé approximativement au-dessus de ce bogie

K1.7

at least one bogie (11) of the rake including at least one carrying axle is associated with at least one of said on-board equipment items (19; 22, 25; 30; 21) disposed approximately over that bogie,

K1.7

wenigstens ein Drehgestell (11) der Garnitur, welches wenigstens eine reine Laufachse enthält, ist mit wenigstens einem der an Bord befindlichen Materialien (19; 22, 25; 30; 21), die nahe oberhalb des Drehgestells angeordnet sind, verbunden,

K1.8

et le rapport entre les deux taux respectifs de motorisation de deux groupes de deux véhicules quelconques de la rame est égal au moins à 1/3 et au plus à 3.

K1.8

and the ratio between the respective motive power factors of any two groups of two vehicles of the rake is not less than 1/3 and not more than 3.

K1.8

und das Verhältnis zwischen den zwei entsprechenden Motorisierungsgraden der zwei Gruppen der beliebigen zwei Fahrzeugeinheiten der Garnitur ist wenigstens gleich 1/3 und höchstens gleich 3.

La partie caractérisante de la revendication 7 sera désignée K7.1:

K7.1 «en ce qu’au moins un équipement d’alimentation (22, 25; 30) est disposé approximativement au-dessus d’un bogie (11) comprenant au moins un essieu simplement porteur».

14. Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet. Les instructions techniques et les termes définis dans les revendications du brevet doivent être interprétés comme l’homme du métier les comprend (ATF 132 III 83 ss consid. 3.4). Le point de départ de chaque interprétation réside dans la teneur des termes de la revendication du brevet. La description et les dessins doivent être utilisés pour l’interprétation des revendications (art. 51 al. 3 LBI). Les connaissances générales de l’homme du métier sont également un moyen d’interprétation (TF, sic! 2017, 71 ss consid. 4.2.1 « Urinalventil »).

15. Afin de délimiter l’état de la technique et d’examiner la violation du brevet litigieux, il s’avère nécessaire d’interpréter les caractéristiques essentielles suivantes:

  • la caractéristique d’avoir une rame ferroviaire modulaire (caractéristique O1);
  • la caractéristique d’avoir des véhicules à deux niveaux superposés (caractéristique O1.1);
  • les matériels embarqués (O1.4) et comment il faut comprendre la référence à ces matériels embarqués dans la partie caractérisante (K 1.7);
  • ainsi que, dans le contexte de la même partie caractérisante K1.7, ce qui doit être.

[…]

Activité inventive :

38. La défenderesse fait valoir que l’objet de la revendication 1 manque d’activité inventive en partant du document D1.

Les différences entre l’objet revendiqué et la divulgation de D1 ont été discutées ci-dessus dans le cadre de la nouveauté :

  • D1 ne divulgue pas des rames modulaires dans le sens du brevet : D1 divulgue uniquement des rames qui peuvent être combinées en formant des convois variables ;
  • D1 ne divulgue pas non plus un matériel embarqué lourd qui se trouve approximativement au-dessus d’un bogie avec au moins un essieu simplement porteur; dans D1, le « down chopper module » se trouve dans le « Low voltage machine room », mais il n’est pas clair où il se trouve exactement.

Ces différences ont pour effet que la rame ferroviaire permet au transporteur de réagir aux besoins du moment en ajoutant ou en éliminant des véhicules de la rame à court terme, tout en gardant une bonne distribution du poids le long de la rame.

Selon le brevet (voir paras. [0001] et [0002]), l’invention a pour but de créer des rames et convois modulaires constituées de modules sous la forme de véhicules dits « à deux niveaux » (deux niveaux superposés et un niveau intermédiaire d’accès au véhicule), des convois ferroviaires formés de telles rames, présentant un bon confort pour les voyageurs et, quelle que soit leur composition, des masses approximativement également réparties sur toute la longueur de la rame ou du convoi, des performances pratiquement identiques d’une rame ou d’un convoi à un autre, et une bonne rentabilité pour le transporteur.

Le document D1 met déjà à disposition une telle rame en ce qui | concerne les aspects dits « à deux niveaux », des convois ferroviaires formés de telles rames, présentant un bon confort pour les voyageurs et, quelle que soit leur composition, des masses approximativement également réparties sur toute la longueur de la rame ou du convoi, des performances pratiquement identiques d’une rame ou d’un convoi à un autre, et une bonne rentabilité pour le transporteur.

En partant de D1, l’objet de l’invention est donc de créer de telles rames avec une bonne répartition des masses sur toute la longueur de la rame et une rentabilité augmentée pour le transporteur.

Le document D1 divulgue le concept de rendre un tel système de trains aussi flexible que possible. Les trains peuvent contenir 3 ou 4 voitures, et peuvent être adaptés aux besoins à court terme en permettant de composer des convois de longueur différente (voir 29, colonne du milieu). Le fait que les rames individuelles puissent également être converties à court terme sur des rames de longueurs différentes, n’est pas directement divulgué dans D1. Cependant, D1 parle de rames de 3 ou 4 véhicules, les véhicules situés au centre étant construits essentiellement de la même manière en ce qui concerne les composants liés à la conduite.

Une optimisation supplémentaire de l’opération d’un train est envisagée par l’homme du métier sans motivation particulière. En outre, l’homme du métier comprendra bien que, pour répondre aux besoins, des véhicules supplémentaires peuvent être ajoutés dans une telle rame. La construction des rames selon D1 ne fait pas obstacle à une telle flexibilisation supplémentaire, car il n’est pas possible de reconnaître que les compositions de 3 ou 4 véhicules ne pourraient pas être modifiées rapidement dans leur longueur en ajoutant un véhicule central supplémentaire à une rame de trois véhicules. Ainsi, un attelage automatique entre les différents véhicules d’un train est mentionné dans D1 ainsi que des connexions simples à brancher (voir chapitre 3.4, 30).

Si l’on part de l’hypothèse que le document D1 ne divulgue pas déjà implicitement la modularité selon la revendication du brevet litigieux comme décrit ci-dessus, il s’agit alors d’une modification évidente pour l’homme du métier en partant de D1. Le fait d’assembler des convois de différentes longueurs pour répondre aux fluctuations à court terme a déjà été décrit à la page 29 de D1 ; de même, supprimer ou ajouter des voitures supplémentaires à court terme pour répondre au volume de passagers est quelque chose que l’homme du métier envisagerait sans effort inventif particulier.

Dans le document D1, le « down chopper module » en tant qu’équipement lourd se trouve dans la salle dite « Low-voltage machine room ». D1 ne contient pas d’indication plus précise quant à la localisation exacte du down chopper module ». La titulaire du brevet affirme à cet égard qu’un composant aussi lourd serait situé aussi bas que possible dans cet espace, et certainement pas au-dessus du bogie. Cet argument est correct en tant que tel.

Cependant, l’activité inventive ne peut pas être déduite du fait que l’homme du métier ne procéderait pas à une certaine modification à partir d’un état de la technique en raison des inconvénients escomptés, si ces inconvénients ne sont pas surmontés de manière inattendue par l’invention revendiquée.

Concrètement, la question se pose de savoir si l’expert aurait l’idée de positionner le « down chopper module », indiqué par la demanderesse sous la forme d’un carré rouge dans l’illustration ci-dessous, un peu plus haut, i.e. approximativement au-dessus du bogie, à savoir suffisamment haut pour que le centre de gravité de ce module se trouve approximativement au-dessus des axes de l’entraînement du bogie.

Il est vrai que le placement du « down chopper module » ou d’un autre équipement lourd dans une position plus élevée peut présenter des inconvénients, par exemple dans les courbes. Cela étant, cet inconvénient n’est pas surmonté de manière inattendue par l’invention revendiquée. Or, un désavantage résultant d’une modification de l’état de la technique ne peut être invoqué pour soutenir que l’homme du métier ne procéderait pas à une telle modification, si l’invention revendiquée ne remédie pas à ce désavantage d’une manière inattendue mais se contente de le tolérer.

Par conséquent, l’arrangement légèrement plus élevé que l’arrangement selon la représentation de la demanderesse est quelque chose que l’homme du métier envisagerait facilement et sans effort inventif. En outre, selon la demanderesse, de tels modules sont eux-mêmes de gros composants en forme de boîte. Disposer un tel composant dans la salle des machines dite à basse tension mentionnée dans D1 amènerait automatiquement à une situation dans laquelle ce composant lourd sera situé, avec son centre de gravité, approximativement au-dessus du bogie.

Il s’en suit que l’objet revendiqué manque d’activité inventive partant du document D1 combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier.

Revendication 7 :

39. Dans la réplique limitée à la question de la violation du brevet contesté, la demanderesse met particulièrement l’accent sur la revendication dépendante 7. Il se pose la question de savoir si cette revendication doit être examinée individuellement en ce qui concerne la question de sa validité.

Selon une jurisprudence constante, la nullité des revendications indépendantes entraîne la nullité des revendications dépendantes s’il n’y a pas de demande de regroupement avec la revendication indépendante (TF, sic! | 2018, 91 ss consid. 2.5.3, « Kunststoffbehälter »; TFB du 11 août 2016, O2015_017, consid. 4.2, « Étiqueteuse pour pièces coniques »; TFB du 12 mars 2018, O2015_008, consid. 68, « balancier de montre »).

En essence, la demanderesse a fait valoir à cet égard lors des débats principaux que, bien qu’elle n’ait pas fait une limitation verbale explicite de l’objet de la revendication 7 dans les soumissions écrites, ni abandonné expressément l’objet de la revendication 1 telle que délivrée, elle aurait expressément affirmé, dans sa réplique du 9 mai 2018, la validité de la revendication 7. Et elle aurait limité, en ce qui concerne tant la validité que la violation du brevet, son argumentation à cette revendication. Une modification des conclusions n’était pas nécessaire en raison de cette limitation à la revendication 7. Ainsi, la demanderesse aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour procéder à une limitation verbale dans la procédure et pour affirmer tant la validité partielle du brevet dans le sens de la revendication 7 que la violation de la revendication 7 au sens de la jurisprudence du TF.

L’appréciation de l’atteinte à l’étendue de la protection d’un brevet présuppose l’existence d’un fondement suffisamment spécifique dans le sens des revendications du brevet. Il est vrai que la demanderesse avait introduit par analogie la requête à la base de la revendication 7. Toutefois, elle n’a pas suffisamment précisé dans sa soumission du 9 mai 2018 si la revendication 7 était soulevée à titre subsidiaire à la revendication 1. Une clarification correspondante n’a été apportée que tardivement dans la prise de position sur le rapport du juge spécialisé. En outre, il existe plusieurs possibilités de combiner les revendications 1 et 7. Par exemple, le libellé de la partie caractérisante de la revendication 7 peut être ajouté à la fin de la revendication 1 en forme d’un paragraphe supplémentaire. L’objet peut également être inclu à un certain point dans la revendication 1 – dans le cas présent, immédiatement après la caractéristique K1. 7 – ou même s’y intégrer ou s’y substituer. Par ailleurs, le sort des autres revendications dépendantes n’est pas clair si la revendication 1 devait être combinée avec la revendication 7. La validité d’un brevet est déterminée par l’ensemble des revendications, et il se peut que l’inclusion d’une revendication dépendante dans la revendication principale donne lieu à des revendications dépendantes qui ne sont pas divulguées dans les documents initialement déposés (p. ex. en raison des dépendances), qui ne sont pas claires, voire contredisent la nouvelle revendication indépendante. Par conséquent, la demande de baser la demande sur la revendication 7 n’est pas suffisamment précisée par la demanderesse.

Il ne suffit pas de prétendre, comme le fait la demanderesse, que la demande de contrefaçon est fondée sur une certaine revendication dépendante du brevet. Cette demande doit être précisée sous la forme d’une limitation verbale concrète de l’ensemble des revendications, et, si la demande est déjà déposée, sous forme d’une demande à titre subsidiaire.

En tous les cas, un « down chopper module » constitue un équipement d’alimentation (l’expression « équipement d’alimentation » inclut des composants participant à l’alimentation). Par conséquent, l’objet de la revendication 7 est dépourvu d’activité inventive en partant de D1, pour les mêmes raisons que la revendication 1 (voir consid. 38).

[…]

Aj