Protection d’une désignation appartenant au domaine public
Chambre civile; demande partiellement admise; réf. C/14888/2020 ACJC/1164/2021
LCD 3 I d.Une désignation descriptive et dépourvue d’originalité peut donner lieu à une protection au sens de l’art. 3, al. 1 lit. d LCD si la désignation s’est imposée sur le marché et que celui qui s’en prévaut dispose d’une protection prioritaire (consid. 2.2.1).
LCD 9 II.Il n’existe pas d’intérêt digne de protection à publier un jugement si le comportement visé par la décision n’a entraîné que peu de confusion ou n’a pas été remarqué par les milieux professionnels (consid. 4.1).
UWG 3 I d.Eine Bezeichnung, die beschreibend und nicht originell ist, kann im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. d UWG Schutz erlangen, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hat und die Person, von der sie beansprucht wird, über einen vorrangigen Schutz verfügt (E. 2.2.1).
UWG 9 II.Es besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Veröffentlichung eines Urteils, wenn das betreffende Verhalten nur zu wenigen Verwechslungen geführt hat oder von den Fachkreisen nicht bemerkt worden ist (E. 4.1).
2.1.2.Selon l’art. 3 al. 1 let. d LCD, est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d’un danger de confusion (TF du 19 juillet 2010, 4A_168/2010, consid. 5.1; TF du 14 octobre 2008, 4A_253/2008, consid. 5.2; ATF 127 III 33 ss traduit au JdT 2001 I 340 consid. 2b).
Sont notamment protégés les signes distinctifs au sens propre, dont la fonction s’épuise dans l’individualisation, comme les marques, raisons sociales, noms, noms de domaine, enseignes, acronymes, logos ou slogans (N. Kuonen in: V. Martenet/P. Pichonnaz (éd.), Commentaire Romand de la loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, LCD 3 N 15).
De jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d’utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d’expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d’un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément. Il n’en demeure pas moins que des circonstances particulières peuvent faire apparaître l’imitation comme déloyale; tel est le cas si l’utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l’imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d’un concurrent (ATF 127 III 33 ss consid. 3b; 126 III 239 ss consid. 3b; 120 II 144 ss consid. 5b; TF du 19 juillet 2010, 4A_168/2010, consid. 5.1). Une désignation du domaine public peut par ailleurs devenir un signe distinctif s’il s’est imposé sur le marché, à savoir qu’à force d’utilisation ou de publicité, le public associe le signe d’usage commun à une prestation déterminée. De tels signes sont protégés sous l’angle de la concurrence déloyale (ATF 126 III 239 ss consid. 3b, JdT 2000 I 543 ss; Kuonen, LCD 3 N 21 et 25).
2.1.3.Le droit au nom (art. 29 CC) peut être invoqué, lorsqu’un élément caractéristique de la raison de commerce est utilisé par un tiers. Son application est cependant subsidiaire, en ce sens que la jurisprudence examine d’abord les moyens tirés du droit des raisons de commerce ou de la LCD et que le demandeur n’a pas d’intérêt à l’application de l’art. 29 CC s’il obtient gain de cause sur la base des | autres moyens déjà invoqués (I. Cherpillod, in: L. Thévenoz/F. Werro (éd.), Commentaire Romand CO,, Bâle 2021, CO 956 N 16).
2.1.4.La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs (ATF 131 III 572 ss consid. 3; 128 III 401 ss consid. 5; 127 III 160 ss consid. 2a; 126 III 239 ss consid. 3a; TF du 8 août 2019, 4A_167/2019, consid. 3.1.1).
Savoir si deux signes sont suffisamment distincts l’un de l’autre se détermine sur la base de l’impression d’ensemble que ces signes donnent au public. Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l’utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l’usage d’un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu’il y a des liens juridiques ou économiques entre l’utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 ss consid. 3; 128 III 146 ss consid. 2a; 127 III 160 ss consid. 2a; TF du 8 août 2019, 4A_167/2019, consid. 3.1.1).
Il est possible pour celui qui emploie un signe similaire voire identique à celui d’un signe plus ancien de se distinguer en le complétant avec des éléments additionnels qui l’individualisent. Là encore, tous les éléments additionnels n’ont pas la même force distinctive. A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d’activité de l’entreprise (ATF 131 III 572 ss consid. 3; 100 II 224 ss consid. 3; 97 II 153 ss consid. 2b-g). La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n’attribuant qu’une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d’attention aux autres composants de la raison sociale (ATF 131 III 572 ss consid. 3; 122 III 369 ss consid. 1).
Différents critères sont à prendre en compte lors de l’appréciation du risque de confusion (Kuonen, LCD 3 N 47 ss). Il faut en effet examiner si les prestations se ressemblent ou sont identiques, ce qui accroit le risque de confusion. Il en va de même si les prestations sont de consommation courante, de masse ou à bas prix ou si le cercle des destinataires des prestations se recoupent ou se confondent.
2.2.
2.2.1.En l’espèce, la raison de commerce dont la demanderesse est titulaire est inscrite au registre du commerce sous la désignation «A. Sàrl». La demanderesse utilise toutefois les termes «G.» ou «G. Genève» comme nom commercial ou enseigne, lesquels ne sont pas inscrits au registre du commerce, sans faire figurer le nom de son associée gérante présidente, C. Quant à la défenderesse, dont la raison sociale est B. SA, elle n’utilise pas cette dernière pour offrir ses prestations, mais les dénominations «M.», respectivement «N.» comme nom commercial ou enseigne.
En l’absence d’identité ou même de similarité entre les raisons de commerce des parties telles qu’elles sont inscrites au registre du commerce, la question de l’application des art. 951 et 956 CO paraît exclue. Il faut dès lors examiner le risque de confusion entre les noms commerciaux et enseignes des parties, qui sont quant à eux similaires, voire identiques, sous l’angle de l’art. 3 al. 1 let. d LCD.
Les termes «P.» et «coiffure» sont très largement descriptifs de l’activité de la demanderesse qui exploite une école et un salon de coiffure. L’association de ces termes n’est pas davantage particulièrement originale, même si la demanderesse était la seule à l’utiliser. Le dictionnaire Larousse en ligne mentionne, par exemple, les P. (…) où sont pratiquées (…). Dès lors, l’utilisation du terme «P.» plutôt que (…) ne confère pas une originalité particulière au signe litigieux. Le fait que la demanderesse est la seule à utiliser le terme de G. ne permet pas d’arriver à une autre conclusion dans la mesure où les établissements exerçant cette activité sont rares puisqu’il n’y en a que (…) à Genève.
Cela étant, la «G.» de la demanderesse est exploitée depuis 1966. Elle participe à un événement régional depuis 2010 et a fait l’objet d’article dans la presse ou d’émission sur une télévision locale. Elle était la seule à Genève à utiliser ces termes pendant plusieurs décennies, jusqu’à ce que la défenderesse les utilise également. Il peut dès lors être retenu, ainsi que l’affirme la demanderesse, qu’elle jouit d’une certaine réputation à Genève. Enfin, même si le terme «P.» est essentiellement descriptif, il présente une pointe d’originalité qui permettait à la demanderesse de se distinguer des «écoles de coiffure» qui existaient alors. Dans ces circonstances, il doit être retenu que le terme «G.» s’est imposé sur le marché et que la demanderesse bénéficie d’une protection, étant prioritaire dans la mesure où elle utilise les termes litigieux depuis avant la défenderesse.
2.2.2.Les parties ont le même but social, déploient une activité identique, sont susceptibles d’offrir leurs prestations aux mêmes destinataires et exercent toutes deux en ville de Genève, soit dans le même périmètre géographique même si ce n’est pas dans le même quartier, de sorte qu’elles s’adressent à la même clientèle d’un point de vue géographique. Le fait que le salon-école de la demanderesse se situe sur la rive droite et celui de la défenderesse sur la rive gauche n’est pas décisif dès lors qu’ils demeurent géographiquement proches. Dès lors, en présence de telles circonstances, une individualisation entre les signes est nécessaire.
Le nom utilisé par la défenderesse pour désigner son salon-école («M.» ou «N.») se distingue de l’élément caractéristique du nom commercial et de l’enseigne de la demande | resse («G.»), au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié, uniquement par l’ajout du terme «O.». Or, ce terme, générique et dépourvu d’originalité, n’apparaît pas susceptible de laisser un souvenir particulier et durable dans l’esprit des clients potentiels. Les témoins cités par la demanderesse ont d’ailleurs confirmé que des clients avaient confondu les deux écoles ou salons de coiffure. L’emploi du mot «O.» par la défenderesse ne suffit en conséquence pas à exclure un risque de confusion créé par l’utilisation des termes «G.».
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que la demanderesse utilise également parfois la dénomination «G. de Genève» et qu’elle emploie un logo spécifique ne saurait écarter tout risque de confusion. Le mot «Genève» est en effet dépourvu de toute force distinctive dès lors qu’il s’agit d’une indication géographique descriptive et que les deux salons-école sont situés dans cette ville. En outre, l’usage par la demanderesse d’un logo à titre complémentaire, qui ne présente pas d’élément particulièrement marquant, ne saurait avoir pour conséquence d’atténuer le risque de confusion.
Au vu de ce qui précède, la dénomination utilisée par la défenderesse à titre de nom commercial et d’enseigne crée un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD avec celle utilisée par la demanderesse.
Point n’est dès lors besoin d’examiner la cause sous l’angle de l’art. 29 CC.
2.2.3.Dans ces circonstances, il sera ordonné à la défenderesse de cesser, dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt – le délai de 20 jours proposé à cet égard par la demanderesse étant trop bref pour ordonner les modifications exigées –, tout usage de la dénomination «M.» ou «N.» en lien avec l’exploitation d’une école de coiffure dans le canton de Genève, que ce soit comme nom commercial, enseigne ou nom de domaine, dans des documents promotionnels ou publicitaires, sur des sites internet, comptes sur les réseaux sociaux, comptes ou annonces sur Google ou dans des inscriptions dans les annuaires.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la conclusion de la demanderesse tendant à ce que le nom commercial et l’enseigne du salon-école de coiffure de la défenderesse soient modifiés de manière à ce que la combinaison des termes «P.» et «Coiffure» n’y figure plus, ni à celle tendant à ce qu’il soit fait interdiction à cette dernière d’utiliser à l’avenir une dénomination incluant un de tels termes en lien avec l’exploitation d’une école ou d’un salon de coiffure dans le canton de Genève. Il ne peut en effet être a priori exclu que la défenderesse puisse adopter un nouveau nom commercial ou une enseigne qui, tout en conservant les termes «P.» et «Coiffure», se distingue néanmoins suffisamment de celui de la demanderesse par l’adjonction d’éléments pourvus d’une force distinctive suffisante, puisque c’est l’impression d’ensemble qui doit conduire à admettre ou à écarter le risque de confusion, et non un terme spécifique.
Sera également rejetée la conclusion de la demanderesse tendant à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de détruire tous les documents comprenant la dénomination «M.» ou «N.». La demanderesse n’explique pas pourquoi la destruction de ces documents serait nécessaire pour faire cesser l’atteinte. L’ordre donné à la défenderesse de cesser tout usage de cette dénomination offre déjà à la demanderesse une protection suffisante contre un usage indu de sa raison de commerce, dès lors qu’il interdit à la défenderesse de se servir de documents incluant ladite dénomination en lien avec l’exploitation de son salon-école. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’ordonner en sus la destruction des documents concernés.
[…]
4.La demanderesse sollicite la publication du jugement dans [le journal] «X.».
4.1.Selon l’art. 9 al. 2 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
La publication du jugement suppose que la victime de l’atteinte ait eu au moment du jugement un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit ordonnée par le juge (P.-A. Killias, La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, CEDIDAC, Lausanne 2002, p. 68). La publication doit contribuer à dissiper le trouble que l’auteur a propagé dans les cercles intéressés (ATF 81 II 467 ss consid. 5). Il n’y a pas d’intérêt digne de protection si l’atteinte n’a entraîné que très peu de confusion dans le public, ou n’a pas été remarquée dans les milieux professionnels ou dans le public (Killias, p. 68 s.). Autrement dit, il doit exister des incertitudes persistantes dans le public qu’il s’agit de lever (cf. ATF 115 II 474 ss consid. 4; TF du 29 septembre 2014, 4A_257/2014, consid. 6.8.7).
4.2.En l’espèce, la demanderesse soutient qu’elle n’a pas les moyens d’atteindre les personnes induites en erreur. Elle dispose toutefois vraisemblablement d’un fichier de ses clients, ou du moins de beaucoup d’entre eux, et n’explique pourquoi la publication requise lui permettrait mieux d’atteindre ceux-ci. Elle n’indique pas davantage quel serait l’intérêt du public à voir le présent arrêt intégralement publié, étant relevé que la demanderesse ne demande pas la publication du seul dispositif. Enfin, même si les témoins ont chacun fait état d’une à trois confusions par semaine, ce nombre n’est pas suffisant pour considérer que la publication du présent arrêt dans un grand quotidien cantonal présenterait un intérêt public suffisant dans la mesure où il concerne un litige entre deux concurrents dans un domaine d’activité spécialisé puisqu’il ne compte que trois entreprises actives dans ce secteur dans le canton.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la conclusion tendant à la publication du présent arrêt.
Aj
La demanderesse, A. Sàrl inscrite au registre du commerce de Genève depuis 2020, a pour but social l’exploitation d’une école de coiffure et d’un salon de coiffure. Elle est propriétaire d’un salon-école de coiffure situé à Genève, fondé dans les années 1960 et inscrit au registre des entreprises genevoises sous l’enseigne «G. de Genève». Le salon-école dispose d’une certaine renommée sous ce nom, ayant fait l’objet de reportages sous cette enseigne et étant depuis plusieurs années partenaire officiel d’évènements sous ce nom.
B. SA exploite un salon-école de coiffure situé à Genève sous l’enseigne «L.». En 2019, elle a toutefois décidé de modifier sa communication et a fait inscrire les termes «G» et «O» sur sa vitrine, et a ajouté l’usage du terme «P.» en lien avec ces termes dans sa communication.
Suite à ce changement de communication, des commentaires ont été publiés en ligne par des utilisateurs relevant le risque de confusion entre les deux enseignes. A. Sàrl a mis en demeure B. SA de modifier son enseigne pour mettre fin au risque de confusion suscité par l’usage des termes «G.» et «P.». B. SA a refusé et une demande en cessation et en interdiction d’utilisation a été déposée par A. Sàrl, accompagnée d’une demande de publication du jugement constatant la violation.