Tribunal fédéral du 9 janvier 2019 et du 9 décembre 2019
7. Droit de la concurrence
7.1 Concurrence déloyale
LCD 5 I a. Le résultat d’un travail est notamment « confié » lorsque l’accomplissement du travail a lui-même été confié dans le cadre d’un contrat, notamment par un employeur à son employé ou par un mandant à son mandataire. L’exploitation de tels résultats par le mandataire ou l’employé relève dès lors du parasitisme (« Saphir craquelé I » consid. 4-6 ; « Saphir craquelé II » consid. 6).
CPC 56. Face à des conclusions insuffisamment précises, le juge instructeur est tenu d’inviter la partie concernée à préciser ses conclusions, quand bien même de telles conclusions sont en principe irrecevables (« Saphir craquelé I » consid. 10.3-10.5).
LTF. Lorsque le TF est saisi une seconde fois pour la même affaire, suite à la nouvelle décision de l’instance précédente, l’examen du TF est limité aux points nouvellement tranchés par l’instance précédente (« Saphir craquelé II » consid. 5, 6, 8).
7. Wettbewerbsrecht
7.1 Lauterkeitsrecht
UWG 5 I a. Das Ergebnis einer Arbeit gilt als anvertraut, wenn die entsprechende Arbeitsleistung Gegenstand einer vertraglichen, namentlich arbeitsrechtlichen oder auftragsrechtlichen Betrauung war. Die Verwertung solcher Ergebnisse durch den Auftragnehmer oder den Arbeitnehmer stellt Trittbrettfahrerei dar («Saphir craquelé I» E. 4-6; «Saphir craquelé II» E. 6).
ZPO 56. Bei ungenügend präzisen Rechtsbegehren ist der Instruktionsrichter gehalten, der betreffenden Partei die Möglichkeit zur Präzisierung zu geben, obwohl solche Rechtsbegehren an sich unzulässig sind («Saphir craquelé I» E. 10.3-10.5).
BGG. Wird das BGer infolge eines neuen Entscheids der Vorinstanz ein zweites Mal in derselben Angelegenheit tätig, beschränkt sich seine Prüfung auf die neuen Punkte («Saphir craquelé II» E. 5, 6, 8).
Admission partielle du recours de la demanderesse ; rejet du recours des défendeurs ; réf. 5A_584/2017 et 4A_590/2017 (« Saphir craquelé I »)
Rejet du recours ; réf. 4A_474/2019 (« Saphir craquelé II »)
Saphir craquelé I
X SA, une société détenue par le groupe horloger W SA, est notamment active dans le développement et la commercialisation de produits microtechniques, particulièrement en métaux durs.
A a travaillé pour X SA pendant vingt ans, entre 1990 et 2010, en qualité de directeur. Il a ensuite quitté X SA pour fonder sa propre entreprise, B Sàrl.
B Sàrl est notamment active dans le développement et la commercialisation de procédés et de technologies liés à la production de matériaux durs.
L’activité de X SA consiste notamment dans la fabrication industrielle de pièces moulées. La matière à injecter dans les moules lui a d’abord été livrée par un fournisseur à l’étranger mais, entre 2008 et 2009, X SA a débuté un projet de recherche pour fabriquer sa propre matière à injecter, dite matière à injection « CIM ». Selon X SA, A a largement participé à ce projet, ce qu’A conteste. Le 22 décembre 2010, X SA et B Sàrl ont conclu un contrat de livraison, par B Sàrl, de composants de la matière à injection « CIM », dits zircone blanche et zircone noire.
Après le départ de A pour B Sàrl, W SA a rapidement mandaté l’ancien directeur de X SA et sa nouvelle société (A et B Sàrl) pour effectuer des études techniques relatives à l’activité de X SA. Le contrat de mandat obligeait toutefois A et B Sàrl à garder secrètes de nombreuses informations, en particulier les projets de développement, les résultats et les processus, et attribuait tous les droits de propriété intellectuelle qui naîtraient de ce mandat à X SA.
Dès début 2011, A et divers employés de B Sàrl ont commencé les études techniques convenues, au sein des locaux de X SA.
Les relations entre les parties s’étant dégradées dès 2013, A et B Sàrl n’ont finalement jamais fourni les études techniques convenues.
Le 20 novembre 2014, X SA a ouvert action contre A et B Sàrl devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Ses conclusions tendaient, tout d’abord, à ce que soit constatée la propriété de X SA sur deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM », l’un à base de zircone blanche, l’autre à base de zircone noire, définis par la composition des liants incorporés dans la matière (la composition étant énoncée dans les conclusions), et par les caractéristiques du malaxeur utilisé pour la fabrication, caractéristiques elles aussi énoncées dans les conclusions. Les conclusions tendaient, en second lieu, à ce qu’il soit fait interdiction à A et B Sàrl d’utiliser | les deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire, ainsi que d’utiliser les liants concernés tels que décrits dans les conclusions, ainsi que de se procurer ou d’utiliser la zircone fournie par divers producteurs énumérés dans les conclusions. Les conclusions tendaient en troisième lieu à ce qu’il soit constaté la propriété de X SA sur un procédé de fabrication de pièces à base de matière à injection, procédé décrit dans les conclusions, et qu’il soit fait interdiction à A et B Sàrl de fabriquer et commercialiser les pièces issues dudit procédé. Les conclusions tendaient en quatrième lieu à faire interdiction à A et B Sàrl de divulguer les secrets et procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » et des pièces réalisées avec cette matière. La Cour était en outre saisie de conclusions similaires concernant un procédé de fabrication de saphir artificiel dit « craquelé ».
A et B Sàrl ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’il soit constaté leur propriété sur lesdits procédés de fabrication et à ce qu’il soit fait interdiction à X SA de les exploiter et, enfin, qu’ordre lui soit donné de restituer à A et B Sàrl toute la documentation relative à la fabrication de la matière à injection « CIM ».
Le 29 septembre 2017, la Cour a rendu une décision admettant partiellement l’action de X SA (demanderesse) : elle a fait interdiction à A et B Sàrl d’utiliser les deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire, ainsi que d’utiliser les liants concernés tels que décrits dans les conclusions. Elle a également condamné A et B Sàrl à remettre toute leur documentation concernant ces deux procédés, à détruire leur stock de matière à injection fabriquée selon ces mêmes procédés et à détruire leur stock de pièces fabriquées avec cette matière. La Cour a par ailleurs interdit à A et B Sàrl d’utiliser, de commercialiser ou de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de saphir artificiel dit « craquelé », développé par X SA ou après utilisation de ses compétences ou ressources « au sens des considérants » et condamné A et B Sàrl à détruire leur stock de marchandise produite au moyen de ce savoir-faire. La Cour a finalement ordonné que ces interdictions et injonctions soient publiées dans divers médias une fois le jugement devenu définitif. La Cour a ainsi rejeté les conclusions reconventionnelles d’A et B Sàrl.
Les deux parties ont fait recours. Les défendeurs (A et B Sàrl) ont notamment soutenu que le savoir-faire relatif au saphir dit « craquelé » était insuffisamment défini ou décrit, de sorte qu’ils ne seraient pas en mesure de discerner l’objet et la portée de cette interdiction.
Considérants:
[…]
4. […]
Selon la doctrine, le résultat d’un travail est confié à une personne, aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a LCD, lorsque cette personne entre en possession de ce résultat par l’effet d’un rapport contractuel, pré-contractuel ou quasi-contractuel (L. Fahrländer, Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zurich 2018, LCD 5 a-b N 14-16). Il est ainsi indiscutable, et aucune des parties ne le met en doute, que le résultat d’un travail est notamment confié lorsque l’accomplissement du travail a été lui-même confié dans le cadre d’un contrat, en particulier à un travailleur par son employeur, à un mandataire par son mandant, ou à un entrepreneur par le maître de l’ouvrage.
5. La Cour civile du TC s’est référée à l’art. 5 let. a et c LCD et elle a étudié de manière détaillée, sur la base des documents produits et des témoignages recueillis, les travaux de recherche qui ont abouti aux procédés de fabrication et au savoir-faire en cause. La Cour est parvenue à la conclusion que le résultat de ces travaux (les « droits de propriété intellectuelle ») n’appartient pas aux défendeurs en ce qui concerne la matière à injection « CIM » et le saphir dit « craquelé » ; en conséquence, elle interdit aux défendeurs l’exploitation de ces procédés et de ce savoir-faire en application de l’art. 9 let. a et c LCD. En ce qui concerne la matière à injection « CIM », la Cour discute et rejette catégoriquement la thèse des défendeurs selon laquelle ceux-ci ont découvert les deux procédés de fabrication à l’issue d’une activité qui leur était propre, indépendante de celle fournie en exécution du contrat d’études techniques conclu avec W SA. La Cour constate au contraire que pendant la durée de ce contrat, les travaux de recherche ont été constamment poursuivis par des stagiaires engagés par la demanderesse et dirigés par un cadre de cette société, certes avec l’apport de A ; les compétences de l’ancien directeur étaient tenues pour indispensables et le contrat d’études techniques avait précisément pour but de les conserver à la demanderesse et au groupe W jusqu’à l’achèvement des travaux. À titre additionnel, la Cour retient que la clause d’exclusivité du contrat d’études techniques n’autorisait pas les défendeurs à développer de pareils procédés pour leur propre compte. La Cour juge toutefois que le résultat des travaux appartient à W SA plutôt qu’à la demanderesse, parce que le contrat d’études techniques était conclu entre les défendeurs et cette société-là ; c’est pourquoi elle rejette les conclusions de la demanderesse tendant à faire constater que celle-ci est propriétaire des procédés de fabrication. En ce qui concerne le saphir dit « craquelé », la Cour juge que le développement du savoir-faire correspondant n’était pas visé par le contrat d’études techniques parce que ce matériau n’est pas utilisé en horlogerie. Les défendeurs entendaient transférer ce savoir-faire à une entreprise d’Amérique du Nord active dans la fabrication de lampes à diodes électroluminescentes | (lampes « LED »). Les travaux de recherche ont néanmoins été accomplis dans des locaux et avec un équipement de la demanderesse, en particulier avec un appareil (un chalumeau) qu’avait à dessein fait déplacer au Locle depuis un site de production de cette société à Bad-Zurzach, et en utilisant les compétences de son personnel. Dans ces conditions, selon le jugement de la Cour, l’exploitation du résultat des travaux par les défendeurs, directe ou indirecte, relève de la captation des ressources d’autrui, du parasitisme industriel et de la concurrence déloyale.
6. À l’appui de son recours en matière civile, sur la base des documents et témoignages discutés dans le jugement attaqué, la demanderesse soutient que les travaux de recherche concernant la matière à injection « CIM » n’ont pas été accomplis par les défendeurs en exécution du contrat d’études techniques conclu par eux avec W SA, mais par son propre personnel, en exécution de contrats de travail conclus par elle en qualité d’employeuse ; que les résultats obtenus lui appartiennent donc, et qu’elle a le droit de faire constater sa propriété desdits résultats, c’est-à-dire des deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire.
L’art. 5 LCD n’a pas pour objet de créer ni de protéger des droits de propriété intellectuelle, mais d’interdire des comportements contraires à une concurrence loyale (A. Nussbaumer, Commentaire romand, Bâle 2017, LCD 5 N 10, 11, 32 et 33 ; Fahrländer, LCD 5 a-b N 3 et 4). L’art. 9 al. 1 let. c LCD prévoit une action en constatation de droit, mais celle-ci est subsidiaire par rapport aux actions en interdiction accordées par l’art. 9 al. 1 let. a et b LCD (A.-C. Fornage, Commentaire romand, LCD 9 N 26), et elle ne porte de toute manière pas sur la constatation de droits de propriété intellectuelle. Il n’est donc pas question d’élucider, parmi les parties au procès, lesquelles jouissent de quels droits de propriété intellectuelle, mais plutôt de rechercher laquelle ou lesquelles peuvent légitimement exploiter les résultats des travaux de recherche dans leur concurrence avec l’autre ou les autres. En règle générale, les actions en constatation de droit doivent répondre à un intérêt important et digne de protection du plaideur qui les exerce, et elles sont subsidiaires par rapport aux actions en condamnation (ATF 135 III ss 378 consid. 2.2). En l’occurrence, la demanderesse a obtenu que l’exploitation des deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire soit interdite aux défendeurs. Dans ses relations avec eux, elle n’a pas d’intérêt à ce qu’au surplus, le juge constate formellement que ces procédés sont le résultat, aux termes de l’art. 5 LCD, de ses propres travaux de recherche, ou de travaux confiés par elle, plutôt que des travaux d’une autre société telle que W SA. Elle n’est donc pas autorisée à exiger une semblable constatation. Elle est moins encore autorisée à exiger une constatation de sa « propriété » des procédés de fabrication. […]
7. […]
10.3 Le jugement interdit notamment la commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication de saphir artificiel dit « craquelé », développé par la demanderesse ou après utilisation de ses compétences ou ressources, « au sens des considérants ». Ni ce dispositif du jugement, ni les motifs auxquels il renvoie ne permettent d’appréhender en quoi consiste, techniquement, ce savoir-faire, ni en quoi il se distingue d’autres procédés utilisés dans l’industrie concernée. La simple référence au savoir-faire développé par un autre producteur de saphir artificiel, en l’occurrence la demanderesse, n’est pas appropriée. Les défendeurs se plaignent donc à bon droit, au sujet du saphir artificiel dit « craquelé », d’un dispositif insuffisamment précis.
Dans sa réponse au recours, la demanderesse ne conteste d’ailleurs pas cette insuffisance. Elle s’en remet à l’appréciation du TF. Elle expose que celui-ci peut « modifier ou rectifier d’office la décision cantonale, tout en rejetant le recours, en apportant s’il l’estime nécessaire une rectification au dispositif pour en faciliter l’exécution forcée ». La demanderesse s’abstient toutefois d’indiquer quelle est la rectification à apporter, par hypothèse appropriée et suffisante, et fondée sur les conclusions de l’action principale.
10.4 Les conclusions 17 let. a à c de cette action se rapportent au procédé de fabrication du saphir dit « craquelé », dont l’application doit être interdite aux défendeurs. La let. a désigne trois entreprises productrices de l’alumine en poudre qui est la matière de base. La let. c énumère sept caractéristiques du procédé de fabrication, sans aucun doute intelligibles et reproductibles par l’homme du métier.
La let. b se rapporte à l’équipement, dans les termes ci-après :
recourant à l’utilisation d’un chalumeau oxhydrique Trigaz dont la configuration particulière est identique ou similaire à celle de ceux qui ont été développés et améliorés sur le site de Bad-Zurzach selon l’expertise et l’analyse qu’en a fait […]
Cette référence à un rapport technique produit devant la Cour civile n’est pas appropriée au regard de la jurisprudence ci-mentionnée. La référence ne décrit pas l’équipement caractéristique du procédé en cause et elle ne peut pas être valablement ni utilement reproduite dans le dispositif d’un jugement. Précisément parce que les conclusions mentionnent la « configuration particulière » du chalumeau […], cette configuration est un élément important du savoir-faire élaboré par la demanderesse, dont l’exploitation doit être interdite aux défendeurs. […]
La description du mode de fabrication se révèle ainsi lacunaire déjà | dans les conclusions de l’action principale relatives à ce produit.
10.5 Des conclusions insuffisamment précises sont en principe irrecevables (ATF 142 III 683 ss consid. 5.4). La partie qui les présente est cependant autorisée à les préciser sans égard aux conditions d’une modification de la demande posées par l’art. 227 al. 1 CPC ou, au stade des débats principaux, par l’art. 230 CPC. En vertu du devoir d’interpellation que l’art. 56 CPC assigne au juge instructeur, celui-ci doit inviter la partie concernée à préciser, s’il y a lieu, ses conclusions défectueuses (L. Killias, Berner Kommentar I, Berne 2012, CPC 221 N 15 et 227 N 13 ; voir aussi F. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., Pregassona 2017, CPC 56 N 20-20a et 227 N 7).
Il ressort du jugement attaqué que les conclusions de la demanderesse ont été discutées en audience et que celle-ci a été invitée à en « envisager la simplification ». Elle s’y est refusée, justement au motif qu’il lui incombait d’articuler des conclusions précises. La demanderesse aurait dû être invitée, au contraire, à préciser ce qu’elle a en définitive énoncé sous no 17 let. b de ses conclusions. Les règles de la bonne foi, à respecter aussi dans le procès civil en vertu de l’art. 52 CPC, s’imposent également au juge (C. Hurni, Berner Kommentar I, Berne 2012, CPC 52 N 16 ; Trezzini, CPC 52 N 2 et 4). En l’espèce, elles commandent que la demanderesse reçoive une nouvelle possibilité de préciser ses conclusions. À cette fin, le jugement doit être annulé, et la cause renvoyée à la Cour civile du TC. Cela conduit à l’admission partielle du recours des défendeurs en ce qui concerne le saphir dit « craquelé » ; ce recours doit être pour le surplus rejeté, dans la mesure où il est recevable.
11. […]
[Le recours de X SA a quant à lui été entièrement rejeté.]
Saphir craquelé II
Suite au renvoi de la cause par le TF, la Cour civile du TC Neuchâtel a rendu une nouvelle décision le 8 juillet 2019, en substance identique à celui du 29 septembre 2017, si ce n’est que le chiffre 5 du dispositif qui décrit précisément le savoir-faire lié à la fabrication du saphir artificiel dit « craquelé » et fait interdiction à A et B Sàrl (défendeurs) d’utiliser, de commercialiser ou de divulguer ce savoir-faire.
A et B Sàrl recourent contre cette nouvelle décision, en invoquant nombre de moyens non invoqués dans le cadre du premier recours ou alors d’ores et déjà tranchés par le TF dans le cadre du premier recours.
Considérants:
[…]
5. Selon la jurisprudence relative aux effets d’un arrêt du TF renvoyant la cause à l’autorité précédente, cette autorité est liée par cet arrêt, et dans le cas où sa nouvelle décision est elle aussi attaquée auprès du TF, celui-ci est également lié par son arrêt antérieur, y compris par les instructions données à l’autorité précédente. Il s’ensuit que l’examen du TF ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci, et que les parties ne sont pas recevables à soulever des moyens de fait ou de droit tendant à un examen plus étendu (ATF 135 III 334 ss consid. 2).
6. Au ch. 5 du dispositif attaqué, la description du savoir-faire relatif à la fabrication du saphir dit « craquelé », dont l’exploitation et la divulgation sont interdites aux défendeurs, est structurée en trois lettres a, b et c. Les let. a et c sont reprises des conclusions initialement articulées par la demanderesse devant la Cour civile.
La let. a désigne trois entreprises productrices de l’alumine en poudre qui est la matière de base. La let. c énumère sept caractéristiques du procédé de fabrication, caractéristiques que le TF a jugées sans aucun doute intelligibles et reproductibles par l’homme du métier. La let. b, insuffisante dans les conclusions initiales, a été précisée par la demanderesse à la suite de l’arrêt du 9 janvier 2019. Il s’agit d’une description détaillée de l’équipement nécessaire à la fabrication, accompagnée d’une illustration.
Les défendeurs ne mettent pas sérieusement en doute que cette description de l’équipement soit suffisamment précise et intelligible pour qu’eux-mêmes et les autorités éventuellement appelées à intervenir puissent distinguer le comportement que le jugement interdit (cf. consid. 10.1 de l’arrêt du 9 janvier 2019). Ils soutiennent seulement que l’équipement ainsi décrit est indissociable d’une technique de fabrication connue et brevetée depuis plusieurs décennies, actuellement tombée dans le domaine public, et que la loi contre la concurrence déloyale ne saurait donc fonder une interdiction de l’utiliser.
Cette argumentation est irrecevable (consid. 5 ci-dessus) dans la mesure où depuis l’arrêt du 9 janvier 2019, il est définitivement établi que le savoir-faire en cause est issu de travaux de recherche accomplis dans des locaux et avec un équipement de la demanderesse, en utilisant les compétences de son personnel, et que l’exploitation du résultat de ces travaux par les défendeurs, directe ou indirecte, est un acte de concurrence déloyale (consid. 5 i.f. de cet arrêt).
[…]
7. […]
8. Le ch. 8 du dispositif ordonne la publication des ch. 1 à 7 avec dissimulation des passages spécifiant les détails des procédés techniques. Ces passages sont précisément désignés ; il s’agit notamment des let. a à c du ch. 5. Par rapport au texte déjà présent dans le dispositif du jugement du 29 septembre 2017, la dissimulation doit porter non seulement sur les deux procédés de fa- | brication de la matière à injection « CIM » mais aussi sur celui du saphir dit « craquelé ». Le texte est par ailleurs inchangé.
Les défendeurs contestent l’ordre de publier le jugement. Ils tiennent cette publication pour inapte à apporter une information pertinente aux personnes étrangères à leur secteur d’activité, et de toute manière inutile au regard des intérêts de la demanderesse, mais gravement nuisible à leurs propres intérêts. Ce grief pouvait être soulevé à l’encontre de ce jugement-ci mais il ne l’a pas été ; il est en revanche irrecevable à l’encontre du jugement présentement attaqué (consid. 5 ci-dessus).
9. […]
[Le TF a ainsi rejeté le recours.]
Fm