10|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence

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« Surya »
Tribunal fédéral du 2 mai 2017
Pas d’imitation d’un design faute de similitude dans l’impression générale

5. Droit du design

5.1 Dessins et modèles

LDes 8. Il s’agit de comparer la prétendue imitation avec le design qui fait l’objet de l’enregistrement, c’est-à-dire sur la base des représentations ou illustrations figurant au registre et non sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire (consid. 3.1, 3.2, 4.3).

LDes 8. Il est exclu de tenir compte des concepts qui sous-tendent le design (ici : le nom chargé de mystère de la montre « Surya »). De même, l’activité créatrice à l’origine du ­design, le style, le processus de fabrication, les principes techniques ou la gamme de prix dans laquelle s’insère le produit ne peuvent être pris en considération (consid. 3.2).

LDes 8. L’impression générale doit être déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design et non sur la base de points de détail (consid. 3.3). Les détails peuvent ­toutefois jouer un rôle plus important dans les secteurs où la possibilité de création est restreinte (comme dans la bijouterie) (consid. 3.4.2).

LDes 8. Lorsque la ressemblance tient dans des éléments banals dans le domaine concerné (ici : lunette de forme circulaire et modèles floraux, banals dans le domaine de l’horlogerie), on n’est pas en présence d’une imitation (consid. 4.2).

LCD 3 I d. Le fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter tout risque de confusion ; un risque de confusion indirecte peut en effet subsister si l’auteur a fait naître l’idée que deux produits proviennent de la même entreprise (consid. 5.1).

5. Designrecht

5.1 Muster und Modelle

DesG 8. Die angebliche Nachahmung ist mit dem der Registrierung zugrunde liegenden Design zu ver­gleichen, d. h. mit den entsprechenden Reproduktionen oder Abbil­dungen und nicht mit den vom Rechteinhaber vermarkteten Produkten (E. 3.1, 3.2, 4.3).

DesG 8. Dem Design zugrunde liegende Konzepte (hier: der mit Geheimnis behaftete Name «Surya») sind nicht zu berücksichtigen, ebenso wenig die dem Design zugrunde liegende Kreativität, der Stil, der Herstellungsprozess, die technischen Prinzipien oder die Preisspanne (E. 3.2).

DesG 8. Der Gesamteindruck wird bestimmt durch die wesentlichen charakteristischen Elemente des ­Designs und nicht durch Details (E. 3.3). Letztere können dennoch eine wichtigere Rolle spielen in Bereichen, in denen der Gestaltungsspielraum eingeschränkt ist, wie z. B. im Schmuckbereich (E. 3.4.2).

DesG 8. Beschränkt sich die Ähnlichkeit auf Banalitäten in den betroffenen Sachgebieten (hier: runde Lünette mit Blumenmuster, banal auf dem Gebiet der Uhrmacherei), liegt keine Nachahmung vor (E. 4.2).

UWG 3 I d. Die Tatsache, dass zwei Designs einen unterschiedlichen Gesamteindruck erwecken, führt nicht grundsätzlich zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr; eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann bestehen, wenn der Anschein erweckt wird, zwei Produkte kämen vom gleichen Unternehmen (E. 5.1).

Ire Cour de droit civil ; rejet du recours ; réf. 4A_565/2016

Le litige oppose Frédéric Jouvenot, horloger-designer, et Christophe Claret, également actif dans le milieu de l’horlogerie par ses sociétés Christophe ­Claret SA et Manufacture Claret SA ­(ci-après : les sociétés Christophe ­Claret).

Frédéric Jouvenot est titulaire du design no 137 873, déposé le 18 mars 2011 auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et enregistré le 9 mai 2011. L’enregistrement contient les deux représentations suivantes :

Sur la base de ce design, Frédéric Jouvenot a développé une ligne de montre dénommée « Surya », nom qui fait référence à un dieu solaire indien. Il s’agit d’une complication horlogère destinée aux femmes qui permet d’afficher l’heure par l’illumination et l’extinction des rayons du cadran, censés représenter la course du soleil et l’alternance nuit/jour.

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Les sociétés Christophe Claret ont présenté au salon Baselworld un ­nouveau modèle de montres dénommé « Margot » (cf. figure ci-dessous). Il s’agit d’un modèle doté d’un cadran au centre duquel se tiennent douze pétales qu’un mécanisme (à actionner par un bouton) permet de faire bouger voire disparaître de manière aléatoire.

En 2016, les sociétés Christophe Claret ont présenté un nouveau modèle de montres appelé « Marguerite », qui reprend la plupart des éléments de la ligne « Margot » (cf. figure ci-dessous) :

Le 25 mars 2015, Frédéric Jouvenot a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois contre les sociétés Christophe Claret en concluant notamment à ce qu’il soit ordonné à celles-ci « de cesser tout usage, en particulier de cesser d’offrir, de distribuer, de commercialiser, de vendre, de promouvoir, d’importer, d’exporter, d’entreposer et/ou d’utiliser de quelque autre manière dans le commerce tout produit horloger dont le fond et/ou le cadran du boîtier comporte un motif reproduisant l’un des motifs enregistrés au registre suisse des designs sous no 137 873, en particulier un motif représentant une fleur à douze pétales ».

Par jugement du 31 août 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande de Frédéric Jouvenot. Contre ce jugement, le demandeur a interjeté un recours en matière civile auprès du TF.

Considérants :

3. L’art. 8 LDes prévoit que la pro­tection d’un design enregistré s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale.

Les critères de cette disposition peuvent être comparés à ceux utilisés pour établir le caractère d’originalité exigé par l’art. 2 al. 3 LDes (ATF 134 III 205 ss consid. 6.1 ; 133 III 189 ss consid. 5.1.1).

3.1 Concrètement, le juge doit comparer le design enregistré par le demandeur (en l’occurrence l’enregistrement no 137 873, sur la base duquel la ligne de montres « Surya » a été fabriquée) au design, suspecté d’être une imitation, qui donne son apparence aux montres de la ligne « Margot », d’une part, et au design de la ligne « Marguerite », d’autre part, tels qu’ils sont utilisés dans le commerce par les défenderesses.

Dans un premier temps, le juge doit déterminer les caractéristiques essentielles (cf. infra consid. 3.3) de chacun de ces designs (sur la notion, cf. infra consid. 3.2).

Dans un deuxième temps, il lui incombe d’effectuer la comparaison à proprement parler, soit d’examiner si la prétendue imitation présente ou non les mêmes caractéristiques essentielles que le design enregistré et si elle produit, de ce fait, la même impression générale (cf. infra consid. 3.4).

3.2 Le design est la forme du produit (dans le sens où elle révèle l’apparence de celui-ci) et non pas le produit lui-même (cf. ATF 134 III 547 ss consid. 2.2 ; entre autres auteurs : P. Fehlbaum, CR PI, 2013, LDes 19 N 32 ; P. Heinrich, DesG/HMA Kommentar, 2e éd., Zurich 2014, LDes 1 N 2 et 8 N 1 ; F. Dessemontet, CR PI, 2013, LDes 1 N 4).

Partant, il s’agit de comparer la prétendue imitation avec le design qui fait l’objet de l’enregistrement, c’est-à-dire exclusivement sur la base des représentations (ou illustrations) figurant au registre (cf. art. 9 let. e ODes) et non – comme le laisse entendre la cour cantonale en se référant à l’illumination progressive des rayons du soleil figurant sur le modèle « Surya » – sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire (cf. ATF 113 II 77 ss consid. 3a ; I. Cherpillod, CR PI, 2013, LDes 8 N 2 s., qui parle d’une « com­paraison optique » ; R. M. Stutz / ​S. Beutler / M. Künzi, Handkommentar DesG, Berne 2006, LDes 8 N 46).

Un design susceptible de revêtir différentes positions (comme le modèle « Surya » dont l’illumination marque progressivement le cadran) doit être déposé, puis enregistré, dans une position déterminée (Heinrich, LDes 1 N 87).

Comme il s’agit de se fonder sur ce qui est visible, il est exclu de tenir compte – comme l’a fait la cour can­tonale en évoquant le caractère inédit et le nom « chargé de mystère » de la ­« Surya » – des concepts sous-tendant le design. De même, l’activité créatrice à l’origine du design, le style sous-jacent, le processus de fabrication ou les principes techniques ne peuvent être pris en considération (ATF 134 III 205 ss consid. 6.1 et les arrêts cités ; Cherpillod, LDes 8 N 3 et 8).

La valeur du produit n’étant pas un élément du design, la gamme de prix dans laquelle s’insère le produit ne joue – contrairement à l’opinion de la cour cantonale – aucun rôle au moment de déterminer l’impression générale (Stutz / Beutler / Künzi, LDes 8 N 45 et l’auteur cité).

3.3 L’impression générale (qui se dégage d’un design) doit être déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design (soit les éléments qui lui confèrent son empreinte caractéristique), et non sur la base de points de détail.

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Dans ces caractéristiques essentielles, on mentionnera principalement (à titre exemplatif) les proportions, la disposition des divers éléments composant le design et, dans une certaine mesure, l’originalité des symboles graphiques (Stutz / Beutler/ Künzi, LDes 8 N 19 et les auteurs cités).

Une caractéristique ne peut toutefois être qualifiée d’essentielle de ­manière abstraite, mais seulement en rapport avec le design concret objet de l’examen (Stutz / Beutler / Künzi, LDes 8 N 19 et les auteurs cités). Le critère déterminant est l’impression qui subsiste à court terme dans la mémoire d’un acheteur intéressé, qui aurait été en mesure de comparer les designs litigieux dans un laps de temps relativement bref, sans toutefois les mettre côte à côte (ATF 133 III 189 ss consid. 3.4 in fine ; 129 III 545 ss consid. 2.3 ; entre autres auteurs : Cherpillod, LDes 8 N 11).

Les caractéristiques essentielles doivent respecter les exigences du droit au design (Cherpillod, LDes 8 N 7), en ce sens qu’elles doivent contribuer à la nouveauté du design enregistré (art. 2 al. 2 LDes) et à ce que celui-ci se distingue de manière essentielle des designs existant à la date du dépôt ou de priorité (art. 2 al. 3 LDes).

Contrairement à ce que pense la cour cantonale (qui s’est référée aux « détails techniques » ou à l’existence d’une « prouesse technique »), les caractéristiques qui sont techniquement nécessaires ne sont pas essentielles (cf. art. 4 let. c LDes). Des éléments à la fois fonctionnels et esthétiques ne sont par contre pas exclus de la protection (Cherpillod, LDes 8 N 10).

3.4 Une fois les caractéristiques essentielles connues, il s’agit de comparer le design enregistré avec la prétendue imitation.

3.4.1 Si les caractéristiques essentielles des designs objet de la comparaison concordent et qu’il en résulte une même impression générale, on est en présence d’une imitation (art. 8 LDes).

Pour qu’il y ait imitation, il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les caractéristiques essentielles soient reprises. Il suffit que les caractéristiques essentielles imitées ou légèrement modifiées, le cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, produisent la même impression générale (Cherpillod, LDes 8 N 12).

Dans ce contexte, on peut noter qu’un design particulièrement original bénéficiera d’une sphère de protection plus large qu’un design faiblement original, dont la sphère de protection à l’encontre de formes semblables sera relativement réduite.

3.4.2 Si l’impression générale de similitude est retenue, il n’importe qu’un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur (ATF 133 III 189 ss consid. 3.2 in fine ; 129 III 545 ss consid. 2.3).

Les détails peuvent toutefois jouer un rôle plus important dans les secteurs où la possibilité de création est effectivement restreinte (comme dans la bijouterie) ; dans ces domaines, il faut tenir compte du fait que le destinataire du produit consacre plus d’attention aux détails et que la perception des acheteurs est influencée par cette ­circonstance (ATF 134 III 205 ss consid. 6.1).

Les différences de couleur ne sont pas déterminantes, à tout le moins lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le design est déposé en noir et blanc (ATF 77 II 372 ss consid. 3 ; Cherpillod, LDes 8 N 14).

L’adjonction d’une marque ne modifie en principe pas l’impression générale, pas plus que l’utilisation d’un autre matériau, à moins que ces apports ne contribuent à donner une impression différente à l’aspect extérieur du ­produit (ATF 130 III 645 ss consid. 3.2 ; TF, RSPI 1989, 105 ss consid. 3b/cc ; Stutz / ​Beutler / Künzi, LDes 8 N 42 s.).

3.4.3 Pour décider si un design se distingue suffisamment d’un autre design (question de droit), il n’y a pas lieu, contrairement à ce que semble comprendre la cour cantonale, de se fonder sur l’opinion de spécialistes (ATF 133 III 189 ss consid. 3.3). S’agissant des déclarations contenues dans une expertise privée ou faites en audience par l’expert-témoin, celles-ci sont consi­dérées comme de simples allégations d’une partie (ATF 141 III 433 ss consid. 2).

4. Il s’agit maintenant d’examiner, à la lumière des considérations qui précèdent, si le design choisi par les sociétés défenderesses pour leurs modèles « Margot » et « Marguerite » consiste en une imitation du design enregistré par le demandeur.

Après l’énumération des carac­téristiques essentielles de chacun des designs (cf. infra consid. 4.1), il s’agira de comparer le design enregistré (du demandeur) avec le design des montres « Margot » (cf. infra consid. 4.2 et 4.3), puis avec celui des montres « Marguerite » (cf. infra consid. 4.4).

4.1 Les designs impliqués dans le présent litige contiennent les caractéristiques suivantes :

4.1.1 S’agissant du design no 137 873 (« Surya ») :

  • un petit cercle au centre du cadran – concentrique à la lunette de forme circulaire – divisé en deux horizontalement par un ornement qui cache, partiellement, le dessin d’un soleil en son centre ;
  • les deux cercles (lunette et petit cercle intérieur) sont reliés par douze tiges qui forment, ensemble, un soleil sur la quasi-totalité du cadran ; chacune des tiges, de la forme d’un pain de sucre allongé, contient un autre pain de sucre ;
  • l’image du soleil est dense (« chargée » d’un point de vue visuel) car de nombreuses têtes de vis (jouant un rôle tant fonctionnel qu’esthétique) sont apposées à la base des pains de sucre (de façon contiguë au petit cercle intérieur) et des | formes géométriques étirées sont dessinées sur les pains de sucre (laissant apparaître un volume) ;
  • chacun des espaces compris entre les pointes des tiges forme un triangle stylisé épuré (sans aucun motif), soit douze au total autour du cadran.

Les autres éléments du design doivent être qualifiés de détails (cf. supra consid. 3.3). Quant à la marque (Frédéric Jouvenot) apposée au centre du cadran (sur la partie inférieure du petit cercle intérieur), elle ne joue ­aucun rôle (cf. supra consid. 3.4.2).

4.1.2 S’agissant du design « Margot » :

  • à l’intérieur de la lunette de forme circulaire, un disque épais d’environ un tiers du diamètre du cadran (sur lequel on devine, en lettres très légères, diverses phrases) contient trois motifs (à 3, 6 et 9 heures) représentant un diamant, et entre ces motifs, de chaque côté du cadran, une fenêtre dans laquelle figurent des inscriptions ;
  • au centre du cadran, entouré par le disque épais, douze pétales, libres de tout ornement, forment une fleur de type marguerite ;
  • un (petit) cercle situé au centre de la fleur (contenant l’image d’une pierre précieuse) sert de support à la tête (ou centre) des aiguilles.

Les autres détails visibles sur le cadran et la marque qui y est apposée n’entrent pas dans les caractéristiques essentielles.

4.1.3 S’agissant du design « Marguerite », il se rapproche de celui de la « Margot ». Il s’en distingue toutefois s’agissant de l’une des caractéristiques essentielles, en ce sens que les aiguilles ont été remplacées par un papillon placé sur une des pétales (pour les heures) et par une « aiguille » avec un papillon à son extrémité (pour les minutes).

4.2 On ne peut exclure que l’acheteur potentiel, au moment de comparer le design de la ligne « Surya » avec celui de la « Margot », perçoive une ressemblance s’agissant de la lunette de forme circulaire, utilisée dans les deux designs, et en ce qui concerne le motif floral – ou en tout cas une image s’en rapprochant – utilisé sur chacun des cadrans. Dans le domaine de l’horlogerie, l’emploi d’une lunette de forme circulaire est toutefois parfaitement ­banal et les modèles floraux sont très répandus.

Ces deux éléments ne confèrent donc pas leur empreinte caractéristique à chacun des designs.

Pour le modèle « Surya », le motif principal consiste en un soleil qui s’étend sur la quasi-totalité du cadran. Ce motif est particulièrement dense (visuellement), aussi bien sur la partie centrale du cadran (notamment en ­raison des nombreuses têtes de vis) qu’à l’intérieur des pains de sucre qui contiennent des formes très étirées (qui suggèrent un certain volume). La densité du motif (soleil) est encore soulignée par le fond du cadran épuré (triangles stylisés ne comprenant aucun ornement) sur sa bordure externe (contiguë à la lunette). Le contraste avec le modèle « Margot » est saisissant puisque le motif principal de celui-ci est une « simple » fleur (du type marguerite) dotée de pétales libres de tout motif (et qui ne reproduisent pas l’impression de volume de la « Surya ») et située dans la partie centrale du cadran qui ne contient ni ornement ni tête de vis. Sous cet angle, les deux modèles se distinguent dès lors nettement et la taille du motif principal apposé sur chacun des designs n’est à cet égard pas déterminante. Il est donc superflu de discuter (comme le voudrait le recourant) de l’incidence de la taille des divers motifs sur l’impression générale se dégageant des designs.

Les petits cercles situés au centre de chaque design ne présentent pas les mêmes caractéristiques : celui de la « Surya » est divisé horizontalement par le milieu par un ornement qui cache le dessin d’un soleil ; celui de la « Margot » laisse apparaître un motif visible (pierre précieuse) et est plus caractéristique d’une montre « traditionnelle » puisque la tête (ou centre) des aiguilles (la petite et la grande) est visible.

Quant à la bande circulaire externe qui entoure le soleil de la « Surya », elle se confond avec sa lunette et elle se distingue nettement de l’épaisse bande circulaire placée autour de la fleur du modèle « Margot », indépendante de la lunette, qui est dotée de diamants de grande taille et qui comporte deux fenêtres, placées de manière symétrique de chaque côté du cadran, sur lesquels figurent des inscriptions.

L’acheteur potentiel sera d’autant plus attentif aux différences marquées entre les caractéristiques essentielles des deux designs qu’il est en présence de produits fabriqués par un secteur de l’industrie dans lequel une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année (cf. supra consid. 3.4.2 ; sur le constat en lien avec les modèles floraux fréquemment apposés sur les cadrans de montres, cf. supra 1er paragraphe).

Cela étant, force est de constater que les caractéristiques essentielles des designs comparés ne concordent pas et que l’impression générale qui se dégage de chacun d’eux n’est pas la même, de sorte que le design du modèle « Margot » ne saurait être qualifié d’imitation de celui du modèle « Surya ».

4.3 Les arguments soulevés par le recourant (demandeur) n’infirment pas cette conclusion.

De manière générale, le recourant présente les « caractéristiques essentielles de chaque modèle » dans la perspective du produit (montre) et non dans celle, déterminante, du design en tant que forme (apparence) du produit (cf. supra consid. 3.1).

C’est en particulier le cas lorsqu’il insiste sur le fait que, pour chaque modèle de montres, les pétales sont « amovibles » (grâce à un moyen mécanique | ou un artifice lumineux), qu’il s’agit d’une première dans l’histoire de l’horlogerie et que l’impact visuel de cette particularité auprès de l’acheteur potentiel sera très important, de sorte qu’il fera nécessairement un lien entre les deux modèles. Il omet de tenir compte que la comparaison doit se faire sur la base des représentations du design figurant au registre (pour le design enregistré) et en fonction du design qui se dégage du produit (pour le design prétendument imité), et non sur la base des produits qui sont commercialisés (cf. supra consid. 3.1). Le recourant, qui se réfère à l’ATF 134 III 205 (consid. 6.3), prétend que le TF a ­reconnu qu’un élément mobile (en l’occurrence un diamant mobile) est déterminant pour l’acheteur intéressé et qu’il convient en l’espèce de conférer un poids particulier au fait que les deux montres comparées tirent toutes deux leur originalité de leurs pétales « amovibles ». On ne saurait le suivre. Si ce précédent relève que « ce que retient l’acheteur intéressé, c’est [la] cavité contenant des diamants mobiles », ce n’est pas pour mettre en valeur le jeu des diamants (leur mouvement aléatoire) à l’intérieur de la cavité.

La Cour de céans, qui s’est basée exclusivement sur le modèle enregistré, a procédé à une simple description de la représentation du design contenue dans le registre (en relevant l’existence de « diamants mobiles dans la cavité », par opposition à des diamants sertis), sans faire la moindre référence à une éventuelle utilisation concrète qui, en mettant en mouvement les diamants à l’intérieur de la cavité, pourrait attirer l’attention de l’acheteur potentiel.

C’est également dans la perspective du produit que le recourant, en se référant aux deux modèles examinés, signale l’absence d’indication numérique relative aux heures (pour les deux modèles). On peut donc douter de la pertinence de cette observation en lien avec la protection du seul design. Quoi qu’il en soit, cet argument est dénué de toute pertinence. Le recourant en fait état uniquement pour tenter de démontrer que l’attention de l’acheteur sera focalisée sur l’élément floral. Or, le seul fait que les deux designs reprennent ce dernier élément est impropre à convaincre d’une imitation (cf. supra consid. 4.2).

4.4 Les considérations qui précèdent peuvent être reprises mutatis mutandis pour effectuer la comparaison entre le modèle « Surya » du demandeur et le modèle « Marguerite » des sociétés défenderesses.

À cet égard, force est de constater que les deux papillons apposés sur ce modèle accentuent encore la différence entre celui-ci et le modèle « Surya » du demandeur.

Enfin, c’est en vain que le demandeur soutient que l’originalité du modèle « Marguerite » (qui consiste en l’indication des heures par le biais d’un papillon placé sur une des pétales en mouvement) reprend l’originalité du modèle « Surya » (qui donne l’heure au moyen de pétales qui s’illuminent progressivement) et qu’un risque de confusion est ainsi créé. D’une part, ce dernier critère n’est pas déterminant en droit des designs (à cet égard, cf. infra consid. 5.1). D’autre part, le demandeur se fonde sur le concept à l’origine des produits et non sur une comparaison optique des deux designs (cf. supra consid. 3.1).

5. Le recourant invoque également une violation de l’art. 3 let. d LCD.

5.1 En vertu de l’art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui.

La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 128 III 353 ss consid. 4). Pour en juger, il faut prendre en ­con­sidération l’impression globale que laissent les deux produits, comparés dans leur entier, auprès du public (ATF 122 III 369 ss consid. 1 ; 97 II 153 ss consid. 2b).

Le comportement du prétendu « imitateur » ne peut être qualifié de déloyal s’il a pris les mesures que l’on pouvait attendre de lui pour exclure un risque de confusion auprès du public s’agissant de l’origine d’un produit, notamment si le produit renvoie clairement à son fabricant (ATF 116 II 471 ss consid. 3a/aa).

Le critère du risque de confusion est inhérent aux règles prohibant la concurrence déloyale qui tendent à protéger la relation existant entre un produit déterminé et sa provenance (une entreprise déterminée). Le droit du design, qui protège la forme d’un produit en tant que tel, fait intervenir le critère – différent – de l’impression générale qui se dégage des caractéristiques essentielles des designs comparés (sur l’ensemble de la question, cf. Stutz / Beutler / Künzi, LDes 8 N 70). Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre la cour cantonale, le fait que deux designs produisent une impression générale différente est insuffisant à écarter automatiquement tout risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD. Un risque de confusion in­directe peut en effet subsister, si l’auteur a fait naître l’idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (TF, sic! 2008, 454 ss consid. 4.2).

5.2 En l’occurrence, l’impression globale des produits objets de la comparaison (« Surya / Margot » et « Surya / ​Marguerite ») n’est pas la même et il n’existe dans le dossier aucun indice qui donnerait à penser que l’auteur de la (prétendue) atteinte aurait fait naître l’idée que les produits des ­parties proviendraient de la même entreprise. Il résulte au contraire des constatations de l’autorité précédente que chacune des parties a apposé sa marque (Frédéric Jouvenot / Christophe Claret) sur ses produits, ce qui tend à exclure le risque de confusion.

Sr