09 | 2023
Rechtsprechung | Jurisprudence

2. Urheberrecht | Droit d’auteur
2.1 Allgemeines Urheberrecht | Droit d’auteur en général

«Traçage de fourmis» Tribunal fédéral du 22 novembre 2022

Droit d’auteur sur des logiciels créés dans le cadre d’un travail de thèse

Ire Cour de droit civil; rejet du recours; réf. 4A_317/2022

LDA 17; CO 332 I.

L’application de l’art. 17 LDA, dont la formulation correspond dans une très large mesure à celle de l’art. 332 al. 1 CO, implique l’existence d’un lien étroit entre la création du programme informatique et l’activité de l’employé au sein de l’entreprise concernée, consistant, en l’espèce, en la rédaction d’un travail de thèse de doctorat (consid. 3.3)

LDA 6, 17.

Quelle que soit sa nature juridique (controversée en doctrine), le régime prévu par l’art. 17 LDA ne remet pas en cause le principe du créateur selon lequel la personne physique qui a conçu le logiciel revêt le statut d’auteur au sens de l’art. 6 LDA. Celui qui a créé un logiciel dans le cadre de ses obligations professionnelles conserve en principe le droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur (consid. 3.3).

LDA 17; LUL 70 I et II.

Il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’art. 17 LDA s’applique aux logiciels créés par des collaborateurs dans le cadre de rapports relevant du droit public, étant donné que le régime prévu par l’art. 70 de la Loi sur l’Université de Lausanne est identique à celui de l’art. 17 LDA. L’employeur peut en l’espèce se prévaloir des droits d’utilisation des logiciels concernés compte tenu de leur caractère indispensable pour la rédaction de la thèse de l’employée (consid. 3.4, 3.5 et 5.2.4).&cbr;

URG 17; OR 332 I.

Die Anwendung von Art. 17 URG, dessen Wortlaut weitestgehend Art. 332 Abs. 1 OR entspricht, setzt das Bestehen einer engen Beziehung zwischen der Schöpfung des Computerprogramms und der Tätigkeit der angestellten Person im fraglichen Unternehmen voraus, die im vorliegenden Fall in der Erstellung einer Doktorarbeit besteht (E. 3.3).

URG 6, 17.

Die in Art. 17 URG verankerte Regelung stellt ungeachtet ihrer (in der Lehre umstrittenen) Rechtsnatur das Schöpferprinzip nicht infrage. Laut diesem gilt die natürliche Person, die das Computerprogramm geschaffen hat, als Urheberin bzw. Urheber im Sinne von Art. 6 URG. Die Person, die im Rahmen ihrer beruflichen Verpflichtungen ein Computerprogramm geschaffen hat, behält grundsätzlich den Anspruch auf Anerkennung ihrer Stellung als Urheberin bzw. Urheber (E. 3.3).

URG 17; LUL 70 I und II.

Die Frage, ob Art. 17 URG auf die von Angestellten im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses geschaffenen Computerprogramme anwendbar ist, muss nicht entschieden werden, weil die Regelung von Art. 70 des Gesetzes über die Universität Lausanne mit der in Art. 17 URG enthaltenen Regelung identisch ist. Der Arbeitgeber kann in diesem Fall die Rechte an der Nutzung der betroffenen Computerprogramme geltend machen, da diese für die Erstellung der Doktorarbeit der Angestellten unabdingbar waren (E. 3.4, 3.5 und 5.2.4).

Selon le cahier des charges de A., employée en tant qu’assistante diplômée au sein d’un département de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne (UNIL), son activité devait consister à encadrer les travaux pratiques du cursus de Bachelor, à recevoir des étudiants et corriger leurs travaux, à participer aux examens ainsi qu’à rédiger sa thèse relative aux rythmes circadiens chez les fourmis, sous la supervision du Prof. B. Le développement de logiciels ne figurait pas dans ledit cahier des charges. La réalisation du travail de thèse de A. a nécessité le développement d’un système de tracking équipé de caméras et d’un logiciel de traçage permettant de suivre le mouvement des fourmis individuellement, à partir des images provenant des caméras. A. a développé des logiciels qui lui ont permis de traiter les données fournies par le logiciel de traçage et d’analyser les cycles circadiens des fourmis. Son travail de thèse n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. Après avoir obtenu son doctorat, A. a mis en ligne les logiciels créés par elle sur la plateforme GitHub en libre accès en y ajoutant la mention «Copyright © A. All rights reserved».

Malgré la mise en demeure du Prof. B lui enjoignant de cesser de prétendre avoir la titularité des droits d’utilisation des logiciels litigieux, A. a refusé de modifier les mentions de «copyright» relatives aux logiciels déposés sur la plateforme GitHub. Statuant par voie de mesures provisionnelles sur la requête introduite par l’UNIL, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment ordonné à A. de cesser d’utiliser la mention «Copyright © A. All rights reserved» en lien avec les logiciels litigieux, de modifier celle-ci et de la remplacer par la mention «created by A. on [date] – Copyright [année] UNIL – All rights reserved». A. s’est exécutée et a modifié les mentions de droit d’auteur sur son compte GitHub. L’UNIL a par la suite introduit une demande auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois tendant à ordonner à la défenderesse de cesser définitivement d’utiliser sur la plateforme Github ou toute autre plate|forme la mention de droit d’auteur «Copyright © A. All rights reserved» et d’indiquer l’UNIL dans ses mentions de droit d’auteur en lien avec tous les logiciels qu’elle avait développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse de doctorat et/ou dans le cadre de son emploi au sein de l’UNIL. La défenderesse a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’incompétence du tribunal saisi et, subsidiairement, à son rejet. La cour cantonale a fait entièrement droit aux conclusions de la demande.

A. (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l’encontre de cette décision.

Considérants:

3.1.Aux termes de l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), celui qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur peut notamment demander au tribunal de l’interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore.

Par œuvre, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, indépendamment de sa valeur ou de sa destination (art. 2 al. 1 LDA). L’art. 2 al. 3 LDA assimile les programmes d’ordinateur (logiciels) à des œuvres.

3.1.1.Selon le principe du créateur (Schöpferprinzip), l’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA; ATF 136 III 225 ss consid. 4.3; ATF 116 II 351 ss consid. 2b; TF du 17 février 2022, 4A_527/2021, consid. 4.1). L’auteur dispose sur son œuvre notamment de prérogatives morales (droit moral), dont le droit de paternité incluant le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). L’intérêt d’une personne physique à faire constater qu’elle est l’auteur d’une œuvre déterminée existe toujours et ne saurait disparaître par l’écoulement du temps (ATF 136 III 225 ss consid. 4.3).

Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d’auteur au sens de l’art. 6 LDA (TF du 17 février 2022, 4A_527/2021, consid. 4.1). Cela ne signifie toutefois pas qu’une personne morale ne peut pas être titulaire de droits d’auteur sur l’œuvre (TF du 17 février 2022, 4A_527/2021, consid. 4.1). Selon l’art. 16 al. 1 LDA, les droits d’auteur sont en effet cessibles et transmissibles par succession. La qualité d’auteur d’une œuvre n’exclut ainsi pas que des droits d’auteur patrimoniaux puissent être cédés par l’auteur à une personne morale (TF du 17 février 2022, 4A_527/2021, consid. 4.1). En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d’auteur peuvent être transférés (ATF 117 II 463 ss consid. 3; TF du 23 avril 2013, 4A_643/2012, consid. 3.1). Un tel transfert ne nécessite le respect d’aucune exigence de forme; il peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (TF du 23 avril 2013, 4A_643/2012, consid. 3.1 et la référence citée). Le transfert des droits d’auteur sur une œuvre confère à l’acquéreur la maîtrise juridique exclusive sur celle-ci (ATF 117 II 463 ss consid. 3).

3.2.La création d’une œuvre dans le cadre d’un contrat de travail n’empêche en principe pas l’employé d’acquérir le statut d’auteur (ATF 136 III 225 ss consid. 4.3; TF du 17 février 2022, 4A_527/2021, consid. 4.2). L’employeur peut toutefois prévoir contractuellement, préalablement et de manière globale, un transfert en sa faveur des droits d’auteur sur une œuvre créée par le travailleur dans le cadre des rapports de travail (TF du 17 février 2022, 4A_527/2021, consid. 4.2).

3.3.La LDA prévoit toutefois un régime particulier concernant les logiciels créés par un travailleur dans le cadre de son activité professionnelle.

Aux termes de l’art. 17 LDA, l’employeur est ainsi seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Historiquement, le projet de loi sur le droit d’auteur soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales prévoyait, sur ce point, une réglementation calquée sur l’art. 332 al. 1 CO, raison pour laquelle la formulation de l’art. 17 LDA correspond dans une très large mesure à celle de l’art. 332 al. 1 CO (Message du Conseil fédéral du 19 juin 1989 concernant une loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins [loi sur le droit d’auteur, LDA], une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés [loi sur les topographies, LTo] ainsi qu’un arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, FF 1989 III 520; W. Egloff in: D. Barrelet/W. Egloff (éd.), Le nouveau droit d’auteur, 4e éd., Berne 2021, LDA 17 N 1; R. Wyler/B. Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, 545).

L’application de l’art. 17 LDA suppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives, dont la formulation est analogue à celle de l’art. 332 CO, à savoir que le logiciel en question ait été créé par un travailleur «dans l’exercice de son activité au service de l’employeur» et «conformément à ses obligations professionnelles» (Wyler/Heinzer, 545; J. De Werra, in: De Werra/P. Gilliéron (éd.), Commentaire romand de la Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LDA 17 N 9; I. Cherpillod, La nouvelle loi sur le droit d’auteur et les droits voisins: titularité et transfert des droits, PJA 1993, 562). Il doit dès lors exister un lien étroit entre la création du programme informatique et l’activité de l’employé au sein de l’entreprise concernée (Egloff, LDA 17 N 6; de Werra, LDA 17 N 10; Wyler/Heinzer, 537; M. J. Lutz, Les programmes d’ordinateur, in: F. Marchetto (éd.), La nouvelle loi fédérale sur le droit d’auteur, Lausanne 1994, 184; G. Fröhlich-Bleuler, Zum Übergang der Urheberrechte an Computerprogrammen nach dem neuen Art. 17 URG, RSJ 1994, 283 et les références citées; cf. aussi la jurisprudence relative à l’art. 332 CO: TF du 6 novembre 2012, 4A_691/2011, consid. 3.1; ATF 72 II 270 ss consid. 4). Il ressort de la jurisprudence relative à l’art. 332 CO que les deux critères précités sont interdépendants, en ce sens que si l’employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l’exercice de son activité (TF du 6 novembre 2012, 4A_691/2011, |consid. 3.1 et les références citées). Il n’est en revanche pas décisif que le travailleur ait conçu le logiciel pendant ses heures de travail ou durant son temps libre respectivement sur son lieu de travail ou ailleurs (Egloff, LDA 17 N 6; de Werra, LDA 17 N 10; Wyler/Heinzer, 537; Fröhlich-Bleuler, 283; W. Straub, Softwareschutz, Zürich 2011, N 94; TF du 6 novembre 2012, 4A_691/2011, consid. 3.1; ATF 72 II 270 ss consid. 4).

La nature juridique du régime prévu par l’art. 17 LDA est controversée. Plusieurs auteurs y voient une cession légale des droits du travailleur sur le logiciel en faveur de l’employeur (Wyler/Heinzer, 546 s.; de Werra, LDA 17 N 14; I. Cherpillod, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, Bâle 2021, N 1262; U. Widmer, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, RDS 1993 I 255; M. Rehbinder/A. Viganò, Urheberrecht, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2008, URG 17 N 1; W. Portmann/I. Wildhaber, Schweizerisches Arbeitsrecht, 4. Aufl., Zürich 2020, N 609; E. F. Neff/M. Arn, Urheberrechtlicher Schutz der Software, in: R. von Büren/L. M. David (Hg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] II/2, Basel 1998, 279 et les références citées; M. Seemann, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Bern 2008, 329 ff.). D’autres évoquent plutôt l’existence d’une licence légale (R. M. Hilty, Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2020, N 682 s.; K. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, 254; R. von Büren/M. A. Meer, Rechtsübergang und Zwangsvollstreckung, in: R. von Büren/L. M. David (Hg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] II/1, 3. Aufl., Basel 2014, 252), certains auteurs estimant que l’art. 17 LDA instaure une présomption légale en faveur de l’employeur lui conférant le droit d’utiliser le logiciel en question (Egloff, LDA 17 N 6; D. Alder, Urheberrecht und Arbeitsvertrag in: M. Streuli-Youssef (Hg.), Urhebervertragsrecht, Zürich 2006, 498; C. Laux, Vertragsauslegung im Urheberrecht, Bern 2002, 144; G. Rauber, Computersoftware, in: M. Streuli-Youssef (Hg.), Urhebervertragsrecht, Zürich 2006, 205). Quoi qu’il en soit, le régime prévu par l’art. 17 LDA ne remet nullement en cause le principe du créateur selon lequel la personne physique qui a conçu le logiciel revêt le statut d’auteur au sens de l’art. 6 al. 1 LDA [Note de l’éditeur: l’art. 6 LDA ne comporte qu’un alinéa] (A. Andermatt, Die arbeitsrechtliche Zuordnung von immaterialgüterrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen, RSJ 2008, 292; de Werra, LDA 17 N 14; Egloff, LDA 17 N 4). Celui qui a créé un logiciel dans le cadre de ses obligations professionnelles conserve en principe le droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur (Egloff, LDA 17 N 9; U. Egli, Softwareentwicklung im Arbeitsverhältnis, ArbR 2007 25 f.; R. M. Stutz/M. Hottinger, Wem gehören die Arbeitnehmer-Designs?, sic! 2019, 476; F. Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2e éd., Lausanne 2011, N 21). En vertu de l’art. 17 LDA, l’employeur se voit toutefois habilité, de par la loi, à exercer les droits patrimoniaux d’utilisation du logiciel concerné (N. Tissot/D. Kraus/V. Salvadé, Propriété intellectuelle, Berne 2019, N 111), lesquels englobent notamment le droit de modifier et d’adapter celui-ci (de Werra, LDA 17 N 20; Wyler/Heinzer, 547; Egloff, LDA 17 N 9; C. Govoni, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogamme, PJA 1993, 573; A. Andermatt, 292).

3.4.Selon la doctrine majoritaire, l’art. 17 LDA ne s’applique toutefois pas aux logiciels créés par des collaborateurs dans le cadre de rapports relevant du droit public (N. Tissot, Logiciels et brevets d’invention réalisés par les professeurs des Universités et des Ecoles polytechniques, MediaLex 2014, 59; Tissot/Kraus/Salvadé, 45, note infrapaginale 330; Widmer, 257; J. Effenberger, Urheberrechte von Angehörigen öffentlicher Hochschulen, RDS 1995, 64; E. F. Neff/M. Arn, 286; de Werra, LDA 17 N 8; J. de Werra, in: B. K. Müller/R. Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., Bern 2012, URG 17 N 8; d’un avis contraire: Wyler/Heinzer, 546 s.; R. Stutz/F. Ambühl, Rechte an Computerprogrammen, geschaffen im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis – eine Schweizer Sonderlösung, GRUR Int. 2010, 670). La Confédération et les cantons concernés ont dès lors décidé, dès le début des années 2000, d’adopter des mesures sur le plan législatif aux fins de remédier à cette situation jugée insatisfaisante du point de vue de la diffusion la plus large possible des savoirs et de la promotion de la recherche (Tissot, 60 s.). Cela s’est notamment traduit, au niveau fédéral, par une modification de la loi du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (LEPF; RS 414.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, dont l’art. 36 al. 2 prévoit désormais que les droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 LEPF créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche (cf. aussi le Message du Conseil fédéral du 27 février 2002 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, FF 2002 3281). Les cantons ont également créé des bases légales prévoyant que les universités peuvent exploiter les logiciels créés par leurs chercheurs dans le cadre de leur activité pour le compte de l’établissement universitaire (N. Tissot, 60 ss).

3.5.S’agissant des droits de propriété intellectuelle, les deux premiers alinéas de l’art. 70 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) énoncent ce qui suit:

«Art. 70 Propriété intellectuelle

1. A l’exception des droits d’auteur, l’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches.

2. Les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière.»

|Selon l’art. 52 al. 1 LUL, le corps enseignant de l’Université se compose du corps professoral et du corps intermédiaire, soit des maîtres d’enseignement et de recherche, des maîtres assistants ainsi que des assistants.

4.Dans la décision attaquée, la cour cantonale constate que les parties au litige étaient liées par un contrat de droit public, soumis à la LUL, et que la recourante, vu sa qualité d’assistante diplômée, faisait partie du corps enseignant. Elle observe que l’intéressée devait assumer des tâches administratives liées à l’enseignement ainsi qu’à la recherche et consacrait le reste de son temps à l’élaboration de sa thèse. La juridiction cantonale estime qu’il est vain de soutenir que l’art. 17 LDA ne trouverait pas application en l’espèce en raison de l’existence d’un contrat soumis au droit public, dès lors que les rapports de travail étaient de toute manière régis par la LUL, laquelle prévoit un régime identique à celui de l’art. 17 LDA en ce qui concerne les droits d’utilisation des programmes informatiques créés par des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle.

En l’occurrence, l’autorité précédente constate que la recourante a travaillé pour l’intimée en qualité d’assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011. La recourante, qui ne possédait pas de compétences en matière de programmation informatique lors de son engagement, a toutefois pu élaborer, au cours de son activité pour l’intimée et durant l’élaboration de sa thèse, des programmes permettant d’analyser le mouvement et le comportement des fourmis, grâce au travail préalable de son compagnon D., lequel avait développé des programmes pour déterminer la position des fourmis. La cour cantonale retient que le développement de logiciels ne figurait pas dans les différents cahiers des charges signés par la recourante. Cela étant, elle constate qu’il est notoire, dans le milieu académique, que la mention «travail de thèse» figurant dans un cahier des charges comprend toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. L’autorité précédente considère que les logiciels développés par l’intéressée étaient non seulement en lien étroit avec son activité mais qu’ils représentaient en outre un outil indispensable à la rédaction de celle-ci, puisque son travail n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. Partant, si la recourante revêt certes la qualité d’auteur des programmes informatiques en question, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par elle reviennent à l’intimée.

5.[…]

5.2.4.L’intéressée fait […] grief à l’autorité précédente d’avoir entretenu une «confusion évidente» s’agissant des logiciels visés par la présente procédure. La cour cantonale aurait ainsi erré en considérant que ceux-ci étaient des logiciels de traçage et qu’ils avaient été développés par l’intéressée. Celle-ci souligne que les logiciels de traçage ont été conçus par son compagnon D. Elle indique ainsi que les logiciels qui font l’objet du présent litige portent uniquement sur le traitement de données récoltées pendant l’expérience. Elle relève, toutefois, que ce procédé de traitement des données peut être utilisé dans d’autres contextes, sans qu’ils n’aient de rapport avec sa thèse. L’intéressée conteste en outre s’être basée sur un logiciel de traçage développé par D. pour créer ses propres logiciels. Elle réfute également l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle le développement des logiciels litigieux était indispensable à la rédaction de sa thèse et soutient que ceux-ci ont été conçus en parallèle de son activité professionnelle dans le but de faciliter la réalisation de sa thèse.

Il appert de l’argumentation ainsi résumée, qui présente du reste un caractère appellatoire marqué, que l’intéressée se borne à vouloir substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, notamment lorsqu’elle affirme, comme s’il fallait la croire sur parole, que «les logiciels litigieux n’étaient absolument pas indispensables à la rédaction de sa thèse». Semblable démarche ne suffit toutefois pas à faire apparaître la solution retenue par l’autorité précédente comme insoutenable ni, partant, à la taxer d’arbitraire.

Il n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si c’est l’art. 17 LDA ou l’art. 70 al. 2 LUL qui trouve application en l’espèce et si le régime juridique prévu par ces deux dispositions est identique. L’autorité précédente a considéré que la LUL réglait les droits d’utilisation des programmes informatiques de la même manière que l’art. 17 LDA. Or, la recourante ne conteste nullement cette interprétation de l’art. 70 LUL, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce point.

Fondant son raisonnement sur la prémisse, non contestée par la recourante, selon laquelle les conditions d’application des art. 17 LDA et 70 al. 2 LUL sont identiques, l’autorité précédente a considéré, à bon droit, qu’il doit exister un lien étroit entre la création du logiciel litigieux et l’activité professionnelle du travailleur concerné pour que l’employeur puisse se prévaloir des droits d’utilisation du programme informatique en question, sans qu’il importe de savoir si celui-ci a été conçu sur le lieu de travail ou durant le temps libre du collaborateur. Se référant à l’opinion professée par un auteur, la cour cantonale a estimé que l’art. 17 LDA ne s’applique pas lorsqu’un collaborateur conçoit un logiciel en dehors de ses obligations contractuelles dans le but de faciliter l’exécution de celles-ci. Au terme de son appréciation des preuves disponibles, elle a jugé que la recourante n’aurait toutefois pas pu terminer sa thèse sans utiliser les logiciels qu’elle avait développés durant son activité professionnelle.

A l’encontre de cette appréciation, l’intéressée se borne à opposer sa propre vision des choses et à tenter de nier toute force probante au témoignage du Prof. B. Pareille démonstration ne suffit toutefois pas à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l’arbitraire en retenant le résultat auquel elle a abouti. C’est également en vain que l’intéressée tente de faire accroire que l’autorité précédente aurait créé une confusion quant à l’objet du litige. A la lecture de la décision attaquée, on discerne en effet sans difficulté que les logiciels conçus par l’intéressée lui permettaient de traiter les données fournies par le logiciel de traçage et, par|tant, d’analyser celles-ci, aux fins d’élaborer sa thèse consacrée à l’étude des cycles circadiens des fourmis. Si la cour cantonale a certes fait allusion, de manière isolée, au fait que le développement de «logiciels de traçage» ne figurait pas dans le cahier des charges de la recourante, il n’en demeure pas moins qu’elle a visiblement identifié correctement les logiciels litigieux. C’est également, en pure perte, que l’intéressée soutient ne pas s’être basée sur les logiciels de traçage conçus par son compagnon pour élaborer ses propres programmes informatiques, ou que ceux-ci ont été conçus en parallèle de son activité professionnelle ou qu’elle prétend, en substance, avoir suivi de sa propre initiative des cours de programmation informatique dispensés par E. De tels éléments n’ont en effet aucune incidence sur l’issue du litige. En l’espèce, la cour cantonale a retenu que la mention «travail de thèse» figurant dans le cahier des charges de l’intéressée englobait toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Elle a en outre constaté, de façon exempte d’arbitraire, que les logiciels litigieux étaient un outil indispensable à la rédaction de la thèse de l’intéressée et que son travail n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation, ce qui scelle le sort du litige. L’affirmation de la recourante selon laquelle les logiciels qu’elle a conçus peuvent être utilisés dans d’autres domaines que le champ d’étude de sa thèse n’y change rien.

5.2.5.Pour le reste, l’intéressée ne soutient pas que la cour cantonale aurait méconnu le droit en aboutissant à la solution retenue par elle sur la base des faits constatés dans la décision attaquée.

6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

[…]

Fu